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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 octobre 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs |
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Recourante |
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Association des résidents des Pléiades, à Blonay, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Blonay, représentée par l'avocate Michèle MEYLAN, à Vevey, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, à Lausanne, |
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Constructrice |
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PLÉIADES-SUD SA, à Blonay, représentée par l'avocat Denis SULLIGER, à Vevey, |
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Objet |
permis de construire |
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Décisions de la Municipalité de Blonay et du Service du développement territorial du 1er juillet 2010 (aménagement d'une buvette d'été dans un chalet d'alpage à Lally) |
Vu les faits suivants
A. Du 28 janvier au 26 février 2009 a été mis à l'enquête publique l'aménagement d'une buvette dans un chalet d'alpage existant sur la parcelle 170 de Blonay. Le projet a été soumis à divers services cantonaux dont la prise de position est retranscrite dans la synthèse établie le 5 octobre 2009 par la Centrale des autorisations CAMAC. Ce document contient notamment la décision suivante :
"Le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Compris à l’intérieur de la zone intermédiaire du plan général d’affectation communal, le projet est effectivement soumis à autorisation du département (art. 120, aI. 1, let. a LATC).
Après examen du dossier et des informations du SAGR, nous pouvons émettre les observations suivantes:
- Ce projet de buvette d’alpage est lié à une exploitation d’estivage (reconnue au sens de l’OTerm) gérée en fermage par M. Mathieu Balsiger ainsi que son père M. Toni-Raymond Balsiger.
- Cette exploitation d’estivage dite “de Mousse” totalise un train d’alpage supportant 159.1 pâquiers normaux. Au vu de son importance, cette exploitation temporaire (saisonnière) peut être considérée, par analogie, comme une entreprise agricole au sens de la LDFR. Le SAGR se prononce favorablement pour l’aménagement de la buvette, laquelle sera gérée par l’exploitant et ses parents.
- Le bâtiment ECA no 620 a vraisemblablement été construit il y a plus d’un siècle. Il a fait l’objet d’une note *4* (bâtiment bien intégré) au recensement architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS). Selon I’ECA, il n’aurait plus fait l’objet de travaux notables depuis 1952.
- Néanmoins, des travaux ont déjà été entrepris en 2008 sans autorisation aux abords de la ferme, à savoir:
- Terrassements sur toute la longueur de la façade Est. Le but de l’opération était de dégager le pied de talus et diminuer ainsi les pressions du terrain sur le bâtiment.
- Pose d’une bande de graviers le long de la façade Ouest.
- Décapage des bords herbeux du chemin d’accès et pose de tout-venant. Idem pour les dégagements de la façade sud, jadis en herbe (cf. photographies de 2007 et vues aériennes de 2004).
- Raccordement de la ferme au réseau communal d’eau potable et au réseau de collecte des eaux usées.
- Selon ses dires, M. Mathieu Balsiger logera dans le chalet d’alpage pendant la saison d’estivage. Il sera le détenteur d’une patente destinée à l’exploitation de la buvette prévue dans le chalet.
Au vu de ce qui précède, nous pouvons nous prononcer comme suit:
- Si la zone intermédiaire est en principe inconstructible (art. 51 LATC), l’article 32ter RPGA précise que des “constructions existantes peuvent être entretenues, transformées, éventuellement agrandies dans les limites fixées par les dispositions fédérales et cantonales en la matière”. A ce titre, il s’agit d’examiner dans quelle mesure les dispositions dérogatoires des articles 24 ss LAT peuvent être appliquées aux travaux illicites et prévus.
- S’agissant d’une buvette dans le cadre d’une exploitation d’estivage, les dispositions de l’articles 24b LAT et 40 OAT présupposent qu’une activité accessoire non agricole considérée comme étroitement liée à l’entreprise agricole impliquent des prestations particulières de la part des exploitants, par exemple des repas en commun ou des activités pour les visiteurs liées aux tâches saisonnières de l'exploitation. Ce lien étroit doit être démontré avec un concept de gestion ou un catalogue des prestations prévues.
- L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple (art. 24b al. 2 LAT).
- Dans les centres d'exploitation temporaires, comme c’est le cas ici, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires d’hébergement ou de restauration (art. 24b al.1ter LAT).
Compte tenu de ce qui précède, le projet doit respecter intégralement les exigences légales ci-dessus. Afin de s’assurer que la buvette reste de dimensions raisonnables, qu’elle sera gérée de manière prépondérante par les exploitants agricoles, et dans le souci d’éviter le développement d’une véritable structure hôtelière, le SDT a formulé dans son courriel du 16 juillet 2009 adressé au propriétaire et son mandataire les exigences suivantes:
- Réensemencement (selon l'état antérieur aux travaux de 2008) de toutes les surfaces recouvertes illicitement, à la seule exception de l’aire nécessaire aux places de stationnement, limitées à 10 au maximum.
- Places assises intérieures comme extérieures limitées à un total maximal de 50 unités
- 2 chambres maximum
- Respect de toutes les exigences du CCFN
Sur cette base des plans modifiés en date du 28 juillet2009 nous ont été transmis. Nous constatons que ces documents ont intégré la plupart des remarques ci-dessous, à l’exception des points suivants qui doivent être rectifiés:
- Le nouveau projet prévoit 62 places assises au lieu de 50.
- La remise en état et le réensemencement des surfaces décapées-gravelées qui ne seront pas utilisées pour le parcage ne figurent pas sur les plans.
En conclusion, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.
Avant la délivrance du permis de construire, des plans modifiés selon les remarques qui précèdent doivent nous être transmis pour contrôle.
Pour le surplus, nous demandons d’ores et déjà à ce que le SDT soft convoqué sur place lors de la délivrance du permis d’utiliser.
Enfin, une mention au Registre foncier constatant l’activité accessoire non agricole (art. 24b LAT et 44 al. 1 let. a OAT) sera inscrite par nos soins. Elle précisera également que les pièces et aménagements liés à la buvette devront être remis en état dès que les conditions d’octroi de la présente autorisation ne seront plus réunies."
B. Suite à l'opposition formée le 20 février 2009 par l'Association des résidents des Pléiades, la municipalité de Blonay a statué le 1er juillet 2010 en lui communiquant simultanément la synthèse CAMAC citée ci-dessus. Elle a décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire.
C. Par lettre du 13 août 2010, l'Association des résidents des Pléiades a recouru contre cette décision. Invoquant le développement d'un tourisme doux et durable, elle fait valoir que la création de cet établissement public initialise l'urbanisation du pâturage apprécié des promeneurs alors même que deux hôtels-restaurants existants peinent à rentabiliser leur activité. Elle s'interroge sur le statut d'exploitant agricole de la société propriétaire du bien-fonds. Elle ajoute que le trafic automobile augmentera et qu'il en résultera des frais d'entretien incombant à la collectivité pour l'entretien du réseau routier, l'enlèvement des ordures et l'adaptation probable du collecteur communal des eaux usées.
D. L'accusé de réception adressé aux parties par le tribunal contient notamment le passage suivant :
"La qualité pour recourir n'est reconnue qu'à celui qui est atteint par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 et 99 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. ATF 133 V 239), une association peut être admise à agir par la voie du recours pour autant:
a) qu'elle ait pour but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres,
b) que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et
c) que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel.
L'association recourante est invitée à démontrer qu'elle remplit ces conditions et à transmettre au tribunal un exemplaire de ses statuts. Un délai au 6 septembre 2010 lui est imparti pour ce faire."
E. Les parties ont été informées le 3 septembre 2010 que le tribunal examinerait ultérieurement s'il y a lieu de joindre les dossiers AC.2010.0234 (Association des résidents des Pléiades), AC.2010.0259 (Caspary et consorts) et AC.2010.0260 (Helvetia Nostra) concernant le même projet.
F. L'association recourante a payé l'avance de frais requise mais elle n'a pas donné suite à la réquisition citée sous lettre D ci-dessus.
Par lettre du 24 septembre 2010, le juge instructeur a suspendu les délais de réponse impartis aux autres parties en précisant que cette suspension ne valait pas pour les autres dossiers concernant le même projet. Il a informé les parties que le tribunal statuerait probablement sur la recevabilité du recours par un arrêt séparé.
L'association recourante est encore intervenue par lettre du 5 octobre 2010 en versant au dossier un exemplaire de ses statuts et en attirant l'attention sur l'article 4 de ceux-ci, qui a la teneur suivante :
"L'Association a pour but :
- de resserrer les liens communautaires des résidents (propriétaires ou locataires) de la région des Pléiades,
- d'étudier les problèmes d'intérêt général concernant ses membres et d'y apporter les solutions adéquates,
- de défendre au besoin ses positions auprès de l'autorité communale et autres prestataires de services publics,
- de recourir auprès d'instances judiciaires compétentes lorsqu'une majorité ou un nombre important de membres sont touchés dans leurs intérêts propres et auraient personnellement qualité pour recourir."
G. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écriture où, après celui-ci, à tout autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.
2. Applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :
A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
Cette disposition s'interprète de la même manière que la disposition de droit fédéral correspondante de l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) qui a remplacé le 1er janvier 2007 l'art. 103 de la loi fédérale organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943. Ainsi, la qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).
Pour ce qui concerne la qualité pour recourir des associations, le Tribunal fédéral a rappelé récemment qu'il continue d'appliquer les principes développés sous l'ancien droit de procédure dans sa jurisprudence relative au recours des associations. Une association peut en particulier recourir pour préserver ses propres intérêts. Elle peut cependant aussi faire valoir les intérêts de ses membres s'il s'agit d'intérêts que ses statuts la chargent de préserver, si ces intérêts sont communs à la majorité de ses membres ou à une grande partie d'entre eux, et si chacun de ceux-ci serait habilité à les invoquer par la voie d'un recours. Ces conditions doivent être remplies cumulativement: il s'agit d'éviter l'action populaire. Celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF destiné à la publication 1C_17/2010 du 8 septembre 2010, concernant la qualité pour recourir du Touring Club Suisse).
3. Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours. Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit démontrer en fait et en droit que les conditions légales de sa légitimation sont remplies, du moins lorsque cette légitimation n'est pas immédiatement reconnaissable (ATF 133 II 249; v. p. ex. 1C_437/2007 du 3 mars 2009). La jurisprudence cantonale considère également que l'obligation de motiver le recours s'étend aux conditions de recevabilité du recours (AC.2003.0244 du 8 janvier 2004).
En l'espèce, le recours déposé le 13 août 2010 invoque des motifs relevant de l'intérêt général tels que le développement d'un tourisme doux et durable ou la nécessité d'éviter des frais qui incomberaient à la collectivité. Il n'expose pas en quoi l'association serait habilitée à recourir. Aussi l'association a-t-elle été invitée, comme le prévoit l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, à compléter sa motivation pour se conformer à l'art. 79 LPA-VD. L'avis du tribunal du 17 août 2010 lui rappelle à cet effet les exigences de la jurisprudence fédérale en matière de recours des associations.
L'association recourante n'a pas donné suite à cette réquisition dans le délai imparti. Après l'échéance de ce délai, elle a versé au dossier un exemplaire de ses statuts en attirant l'attention sur l'article 4 de ces derniers qui prévoient qu'elle a pour but de recourir lorsque la majorité ou un nombre important de ses membres sont touchés dans leurs intérêts propres et auraient personnellement qualité pour recourir. On cherche cependant en vain dans le dossier une quelconque indication sur la personne des membres de l'association, sur leur nombre ou sur leur domicile, ainsi que sur les motifs pour lesquels la buvette d'alpage litigieuse leur porterait une atteinte qui leur donnerait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Dans ces conditions, l'association recourante échoue à établir comme elle le devrait que la majorité de ses membres ou un grand nombre d'entre eux aurait qualité pour agir individuellement. En conséquence, la qualité pour recourir doit être déniée à l'association recourante.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument sera mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) mais il peut être réduit compte tenu du caractère sommaire de la procédure. Les autres parties n'ayant pas eu à procéder, la recourante échappe à l'obligation de leur payer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1000 (mille francs) est mis à la charge de la recourante Association des résidents des Pléiades.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.