|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 juillet 2011 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Magali Zuercher, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
Olivier BAUDET, à Villars-sous-Yens, représenté par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Villars-sous-Yens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne. |
|
Constructrice |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Olivier BAUDET c/ décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 22 juillet 2010 (muret de soutènement et remblai sur la propriété de Anne-Lise Grand). |
Vu les faits suivants
A. Anne-Lise Grand est propriétaire de la parcelle n° 824 du cadastre de la Commune de Villars-sous-Yens. Ce bien-fonds, d'une surface de 136 m2, est colloqué en zone du village au sens du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvé le 3 mars 1999 par le département cantonal compétent. Il supporte un bâtiment d'une surface de 107 m2 (n° ECA 120); le solde de la surface est notamment en nature de jardin. La parcelle n° 824 est bordée au nord-ouest par la parcelle n° 66, propriété de Pierre Carando, et au sud-ouest par la parcelle n° 68, propriété de Olivier Baudet.
Le bâtiment (n° ECA 120), sis sur la parcelle n° 824, est situé, du côté ouest, à moins d'un mètre du mur du garage semi enterré implanté à cheval et en limite de propriété des parcelles nos 66 et 68. Ce garage - dont la toiture est utilisée comme jardin de la parcelle n° 66 - est accolé, du côté sud, au bâtiment d'habitation n° ECA 111, sis sur la parcelle n° 68 (Olivier Baudet).
B. Le 16 mai 2007, Anne-Lise Grand a présenté une demande de permis de construire portant essentiellement sur la transformation du bâtiment n° ECA 120. Le plan de situation du 2 juillet 2007 prévoyait d'aménager devant la façade sud du bâtiment une terrasse en remblai (3,5 m x 8,5 m environ) délimitée à l'ouest par un talus, dont le pied devait arriver en limite de propriété avec la parcelle n° 68. Il n'était pas prévu de combler le fossé situé au niveau du terrain naturel entre la façade ouest du bâtiment et le mur du garage.
Mis à l'enquête publique du 28 juillet au 28 août 2007, le projet a suscité le 24 août 207 l'opposition d'Oliver Baudet, pour le motif notamment que la terrasse de 30 m2 et surélevée de 1,20 m par rapport au terrain naturel n'était pas suffisamment bien décrite dans les plans d'enquête pour que "l'on puisse déterminer avec précision son impact sur le voisinage; une telle élévation en limite de propriété nécessiterait sans doute un mur de soutènement, qui ne figue pas sur les plans".
Le 25 octobre 2007, Anne-Lise Grand a présenté un projet modifié (qui ne concernait pas la terrasse) et dispensé d'enquête complémentaire. Le 31 octobre 2007, Olivier Baudet a retiré son opposition, tout en réservant la possibilité de s'exprimer au sujet des détails d'exécution du talus et de la terrasse non indiqués sur le plan modifié (du 24 octobre 2007).
Par décision du 7 décembre 2007, la Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) a délivré à Anne-Lise Grand le permis de construire sollicité.
C. Le 6 février 2008, la municipalité a informé Anne-Lise Grand avoir constaté lors d'un contrôle que les aménagements extérieurs (terrasse) n'étaient pas conformes aux plans mis à l'enquête, et l'a invitée à y remédier au plus vite. Le 17 juin 2008, la municipalité a procédé à une visite des lieux en vue de l'octroi du permis d'habiter; à cette occasion, elle a constaté qu'à l'exception d'une barrière devant être installée devant l'entrée de la maison, les travaux avaient été exécutés conformément au permis de construire.
D. En mai 2009, Anne-Lise Grand a procédé, sans autorisation, à des travaux d'aménagements extérieurs non prévus par les plans d'enquête. En lieu et place du talus initialement prévu à l'ouest de la terrasse, l'intéressée a fait ériger un muret de soutènement composé d'éléments de béton "Muraflore" (bacs à fleur), dont la hauteur maximale est inférieure à 1,5 m. Ce muret, qui longe la limite de propriété avec la parcelle n° 68, se trouve en retrait (plus d'un mètre) par rapport à celle-ci et vient s'appuyer à son extrémité nord-ouest sur le mur du garage semi enterré au niveau de la parcelle n° 68. Quant au "fossé" (large de moins d'un mètre) séparant le bâtiment de la constructrice du garage semi enterré, il a été comblé, le remblai représentant une hauteur supérieure à 50 cm par rapport au terrain naturel.
Par lettre du 26 janvier 2010, Olivier Baudet a exigé une remise en état totale des lieux.
E. Le 22 juillet 2010, la municipalité a ainsi rendu la décision suivante:
"1. la Municipalité autorise la construction du muret de soutènement parallèle à la limite avec 1 mètre de retrait, comme le précise l'art. 18 RPGA:
2. La Municipalité demande la rectification des bacs et du remblai situés entre le garage et la maison afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 50 cm au-dessus du terrain naturel préexistant."
Les travaux autorisés n'ont pas été soumis à enquête publique.
Par lettre du 19 octobre 2010, Pierre Carando a autorisé Anne-Lise Grand à appuyer le bord de sa terrasse à son propre mur.
F. Par acte du 18 août 2010, Olivier Baudet a recouru contre la décision du 22 juillet 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision soit réformée en ce sens, d'une part, qu'Anne-Lise Grand n'est pas autorisée à modifier le terrain naturel à moins d'un mètre de la limite de propriété, respectivement du mur de garage, de sorte qu'ordre lui soit donné d'éliminer les constructions et aménagements qui contreviennent à cette disposition et, d'autre part, que l'intéressée ne soit pas autorisée à procéder à la construction du muret de soutènement parallèle à la limite, avec un mètre de retrait, respectivement qu'ordre lui soit donné de procéder au réaménagement de sa terrasse, de sorte que la pente du talus ne dépasse pas la cote de 60% prévue par le RPGA.
Dans sa réponse du 22 octobre 2010, la constructrice a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée en a fait de même le 27 octobre 2010. Le 18 avril 2011, le recourant a produit des pièces.
Le tribunal a tenu audience le 23 juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
" Me Vogel indique que la distance à la limite de 1 m de la partie sud du mur n'est pas contestée. En revanche, deux points sont litigieux: d'une part la procédure (absence de mise à l'enquête publique) et d'autre part l'application et l'interprétation de l'art. 18 du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) en tant qu'il concerne les mouvements de terre. Olivier Baudet considère que, selon cette disposition, tous les mouvements de terre doivent être distants d'au moins 1 m de la limite et leur sommet être distant d'au moins ce qui serait nécessaire pour l'implantation, dès 1 m de la limite, d'un talus d'une pente maximale de 60%. Un mur pourrait ainsi certes être implanté à 1 m de la limite, mais il ne pourrait pas retenir de terre, qui devrait prendre la forme d'un talus; la limite ouest de la terrasse devrait ainsi être reculée d'environ 1.50 m en direction de l'est. Olivier Baudet ne conteste pas la présence du mur, sur la partie sud de celui-ci, mais de la terre qu'il retient, et considère que la terrasse d'Anne-Lise Grand surplombe actuellement sa parcelle. Il précise que sa maison a reçu une note *2* au recensement architectural cantonal.
Anne-Lise Grand explique qu'un talus, figurant sur les plans mis à l'enquête publique, a été provisoirement réalisé durant les travaux, et qu'il a ensuite été remplacé par un mur de soutènement afin d'éviter des glissements du terrain en cas de pluie.
Eric Petit précise que la terrasse a fait l'objet du permis de construire.
Me Vogel indique que les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique, et qu'aucun dossier n'a été constitué à leur sujet, notamment des plans. Me Bovay rétorque que les travaux ont été réalisés, si bien que des plans ne sont plus nécessaires.
S'agissant de la règle de la distance de 1 m à la limite des mouvements de terre posée par l'art. 18 RPGA, Me Bovay explique qu'elle a pour objectif d'assurer une continuité du terrain entre différentes parcelles. Au-delà, à savoir dès 1 m de la limite, peuvent être implantés soit un mur d'une hauteur maximale de 1.50 m, soit un talus présentant une pente maximale de 60%, cette dernière règle ayant pour objectif d'assurer une stabilité du talus et non une distance à la limite. Le RPGA ne contient pas de disposition relative à la distance à la limite des terrasses. Eric Petit précise que la notion de "mur de soutènement" de l'art. 18 RPGA n'aurait pas de sens s'il ne servait à retenir de la terre.
S'agissant du mur sis en limite de la propriété d'Olivier Baudet (mur du garage), ce dernier précise qu'il se trouve sur sa parcelle sur une longueur d'environ 2 m depuis le sud, puis qu'il fait l'objet d'une servitude en sous-sol en sa faveur sur une longueur supplémentaire d'environ 2 m. La partie nord du mur de soutènement d'Anne-Lise Grand vient s'appuyer sur la partie du mur du garage dont Olivier Baudet est propriétaire. Ce dernier explique que la présence de ce mur de soutènement engendrerait de l'humidité dans son garage.
Le tribunal et les parties se rendent sur la terrasse d'Anne-Lise Grand, d'où on surplombe la terrasse et le jardin d'Olivier Baudet, sans toutefois que l'on puisse apercevoir le mobilier qui y est installé. La bordure ouest de la terrasse est plantée de jeunes arbustes, d'une hauteur d'environ 50 cm. Olivier Baudet précise qu'il loue sa maison à des tiers, qui sont seuls utilisateurs de la terrasse et du jardin de sa parcelle; sa maison ne bénéficie pas d'un autre jardin. Il considère qu'une rangée supplémentaire d'arbustes sur la partie ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand ne serait pas suffisante à assurer la tranquillité des locataires.
Le tribunal et les parties se rendent ensuite sur le toit végétalisé du garage d'Olivier Baudet, au nord-est de sa parcelle. Il est constaté que la tranchée, d'une largeur inférieure à 1 m, séparant ce garage de la maison d'Anne-Lise Grand est rempli de terre et de pierres, retenues par la partie nord du mur de soutènement. Anne-Lise Grand indique que si ce dernier devait être supprimé, il surviendrait un risque d'éboulement ou de glissement de la terre et des pierres précitées.
Le tribunal et les parties se rendent enfin sur la terrasse d'Olivier Baudet, en passant par le garage en sous-sol. Il est constaté que sur la terrasse se trouvent une table avec quatre chaises ainsi qu'une chaise longue, invisibles depuis l'angle sud-ouest de la terrasse d'Anne-Lise Grand car cachés derrière la végétation séparant les deux parcelles. On accède à la terrasse, depuis l'intérieur de la maison, par une porte sise à proximité de l'accès par le garage.
Olivier Baudet considère que si la terrasse d'Anne-Lise Grand est reculée, les nuisances seront moins importantes. Me Vogel indique qu'une convention a été conclue entre Olivier Baudet et Anne-Lise Grand, qu'il s'agit de respecter. Le président précise que le tribunal doit statuer sur la conformité au RPGA des aménagements réalisés sans droit, soit sur leur régularisation".
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient que le muret de soutènement et le remblayage litigieux auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. La municipalité estime, quant à elle, que ces travaux – soumis certes à autorisation – pouvaient être dispensés d'enquête publique.
a) L'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), précisé par les art. 72 à 72c du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". L'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de tels objets, soit notamment " les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain" et "les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement". Encore faut-il toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de terrasse de 30 m2 environ délimitée à l'ouest par un talus (dont le pied arrivait jusqu'en limite de propriété et ne respectait donc pas la distance minimale d'un mètre) a bel et bien été mis à l'enquête publique et que le permis de construire y relatif a pu être délivré le 7 décembre 2008 à la suite du retrait de l'opposition formée par le recourant. Le recourant ne peut donc plus remettre en cause les dimensions de la terrasse. C'est donc en vain qu'il soutient que la terrasse retenue par le muret de soutènement forme une sorte de promontoire offrant une vue plongeante sur le jardin de sa propriété, ce qui lui causerait des inconvénients non négligeables.
Pour le surplus, le recourant estime que le muret de soutènement et le remblayage incriminés auraient dû être soumis à enquête publique. On peut toutefois sérieusement se demander si les aménagements litigieux ne doivent pas être considérés comme des travaux de "minime importance" susceptibles d’être dispensés d'enquête publique au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. L'inspection locale a du reste permis de constater que ces travaux ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins immédiats. Le remplacement du talus par un muret de soutènement n'a pas eu pour effet d'augmenter la hauteur des mouvements de terre ni de rapprocher la terrasse de la limite de propriété. D'ailleurs, le recourant avait lui-même suggéré dans son opposition du 24 août 2007 la construction d'un mur de soutènement en lieu et place d'un talus.
Quoi qu'il en soit, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas - comme en l'espèce - lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (arrêts AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (voir par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). Or, le recourant ne prétend pas avoir été empêché d'apprécier l'ampleur des travaux.
2. Il y a lieu ensuite d'examiner si le muret de soutènement, d'une hauteur inférieure à 1,50 m, dans sa partie sud, est réglementaire et donc s'il pouvait être autorisé après coup.
a) L'art. 18 RPGA prévoit ce qui suit:
"Talus et murs de soutènement
Les talus réalisés en remblais ou en déblais tiendront compte des conditions liées à leur stabilité du fait de la nature du terrain. Toutefois, leur pente ne pourra dépasser 60%.
Les mouvements de terre et les hauteurs de mur maximaux seront de 1,50 m. Une terrasse horizontale devra séparer deux murs ou talus cumulant une hauteur supérieure à 1,50 mètre.[...]
Les rampes de garage et les escaliers font exception à cette règle.
Le profil du terrain naturel ne pourra être modifié à moins de 1 mètre de la limite de propriété, sauf en cas d'entente écrite entre propriétaires permettant de garantir la continuité des aménagements sur deux parcelles distinctes."
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas à juste titre que le muret de soutènement litigieux respecte la distance minimale d'un mètre par rapport à la limite de sa propriété (parcelle n° 68), à savoir que le profil du terrain naturel n'a pas été modifié sur une bande large d'un mètre jusqu'à la limite de propriété, conformément à l'art. 18 al. 4 RPGA. Mais il affirme que l'art. 18 al. 1 RPGA exige que le muret de soutènement soit éloigné davantage encore de la limite de propriété, "soit de ce qui est nécessaire pour reconstituer virtuellement un talus de 60%", ou que le muret soit réaménagé en talus dont la pente ne dépasse pas 60%. Lors de l'inspection locale, le recourant a encore expliqué que le mur pourrait certes être maintenu à un mètre de la limite, mais sans retenir le remblai, qui devrait être aménagé en talus.
On ne saurait suivre le recourant dans l'interprétation - pour le moins curieuse - qu'il fait de l'art. 18 al. 1 RPGA : selon sa lettre, cette règle ne s'applique qu'aux talus dont la pente maximale a été fixée à 60 % pour des motifs évidents de stabilité de l'ouvrage. Il va sans dire que l'art. 18 al. 1 RPGA ne concerne pas les murs de soutènement. Il ne faut pas perdre de vue que les murs de soutènement sont expressément distingués des talus dans le titre de l'art. 18 RPGA, ainsi qu'à l'alinéa 2 de l'art. 18 RPGA. On relève enfin que l'art. 18 RPGA vise expressément, comme l'indique son titre, les murs de soutènement (retenant un remblai), et non les simples murs de clôture. Ainsi, sur la base de l'art. 18 RPGA, dont le texte est absolument clair, il est possible d'ériger soit un mur de soutènement à un mètre de la limite de propriété (art. 18 al. 4 RPGA), ce qui est le cas en l'espèce, soit un remblai avec un talus présentant une pente maximale de 60% et dont le pied se trouve au moins à un mètre de la limite de propriété (art. 18 al. 1 et 4 RPGA).
c) Il découle de ce qui précède que le mur de soutènement est réglementaire et que ces travaux pouvaient donc être régularisés par la municipalité.
3. Le recourant s'en prend à l'autre aspect de la décision attaquée, à savoir la remise en état partielle de la partie nord/ouest du muret de soutènement et du remblai exécuté entre la maison de la constructrice et le mur du garage; la municipalité a en effet exigé la réduction de ces aménagements afin que leur hauteur ne dépasse pas 50 cm au-dessus du terrain naturel préexistant. Le recourant considère que ces ouvrages - dont la hauteur avoisine un mètre - ne sauraient être maintenus, même pas partiellement, car ils ne sont pas conformes l'art. 18 al. 4 RPGA.
Il est vrai que ces aménagements extérieurs ont été réalisés à une distance inférieure à un mètre de la limite de la parcelle du recourant et qu'en l'absence d'entente écrite entre les propriétaires, ces travaux ne respectent pas l'art. 18 al. 4 RPGA, aux termes duquel le profil du terrain naturel ne pourra en principe être modifié à moins d'un mètre de la limite de propriété.
4. Il reste dès lors à examiner s'il y a lieu d'exiger la remise en état totale des lieux, c'est-à-dire la suppression de tout élément érigé au-dessus du terrain naturel.
a) La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046 du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août 2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l'espèce, force est d'admettre que les dérogations à l'art. 18 RPGA sont mineures. Selon la décision attaquée, la hauteur de la section du muret de soutènement et le remblai, situés à une distance inférieure à un mètre de la limite de propriété voisine, devra être limitée à 50 cm par rapport au terrain naturel, ce qui n'aura quasiment aucun impact visuel pour les voisins, et en particulier pour le recourant dont le jardin et la terrasse se trouvent en contrebas de la parcelle de la constructrice. S'il s'agit certes d'une modification du profil du terrain naturel à moins d'un mètre de la limite de propriété réalisée sans l'accord d'un propriétaire voisin, elle a néanmoins pour effet d'améliorer la continuité des aménagements extérieurs par une transition harmonieuse entre les parcelles concernées, en réduisant la profondeur du fossé situé entre le garage semi enterré implanté à cheval sur les parcelles nos 66 et 68 et la maison d'habitation n° ECA 120. En outre, la partie du muret de soutènement concernée - même après réduction de sa hauteur à 50 cm - assurera une certaine stabilité du sol, réduisant ainsi le risque de glissement de terrain sur la parcelle du recourant en cas de très fortes précipitations. Le maintien partiel de ces ouvrages n'est ainsi pas de nature à entraîner des inconvénients importants pour le recourant, qui d'ailleurs ne fait valoir aucun intérêt privé prépondérant à la remise en état totale des lieux. Et on ne voit pas quel intérêt public pourrait s'opposer au maintien partiel des aménagements extérieurs litigieux. La décision attaquée apparaît donc comme conforme au principe de la proportionnalité.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la municipalité (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 22 juillet 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Oliver Baudet versera à la Municipalité de Villars-sous-Yens une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.