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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
Heinz RÜFENACHT, à St-George, |
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2. |
Michèle RÜFENACHT, à St-George, |
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3. |
Fernand QUIBLIER, à St-George, |
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4. |
Antoinette QUIBLIER, à St-George |
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5. |
Anne CAMUS, à St-George, |
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6. |
Christian CAMUS, à St-George, |
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7. |
Dominique CAPON, à St-George, |
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8. |
Franck CAPON, à St-George, tous représentés par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-George, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne. |
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Constructeur |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Heinz RÜFENACHT et consorts c/ décision de la Municipalité de St-George du 7 juillet 2010 (levée d'opposition au projet de construction d'un bâtiment artisanal, parcelles 758-759 de la commune de St-George). |
Vu les faits suivants
A. a) David Prélaz est propriétaire des parcelles nos 758 et 759 du cadastre de la Commune de St-George. D'une surface respective de 1'186 m2 et de 1'141 m2, ces parcelles sont colloquées en zone artisanale selon le règlement communal sur le plan d'extension, la police des constructions et le plan d'extension partiel "Est" (ci-après "RPE"), approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980. Un degré de sensibilité au bruit III est attribué à la zone artisanale. Ces deux parcelles nos 758 (à l'ouest) et 759 (à l'est), formant ensemble un rectangle, sont en légère pente, qui descend de l'ouest en direction de l'est; les deux extrémités est et ouest présentent une différence d'altitude d'environ deux mètres.
b) Heinz Rüfenacht est propriétaire de la parcelle n° 505 du cadastre de la Commune de St-George, sise au nord de la parcelle n° 758 et contiguë à celle-ci. Ce bien-fonds, colloqué en zone artisanale selon le RPE, supporte un garage, exploité par Heinz Rüfenacht, dont l'activité porte sur la réparation de véhicules et qui comporte une station de lavage, ainsi qu'une habitation contiguë au garage au sud.
Fernand et Antoinette Quiblier sont propriétaires de la parcelle n° 506 du cadastre de la Commune de St-George, sise au nord de la parcelle n° 759 et contiguë à celle-ci. Ce bien-fonds, également colloqué en zone artisanale selon le RPE, supporte un garage, exploité par Fernand Quiblier, dont l'activité porte sur la mécanique et qui ne comporte pas de station de lavage.
Anne et Christian Camus étaient propriétaires jusqu'au 2 novembre 2011 des lots nos 583 et 589 de la parcelle n° 193 du cadastre de la Commune de St-George. Cette parcelle, sise à l'est de la parcelle n° 759 et également colloquée en zone artisanale selon le RPE, supporte un bâtiment à affectation mixte abritant notamment une entreprise de ferblanterie-couverture et du logement.
Dominique et Franck Capon sont propriétaires des lots nos 364-1 et 364-2 de la parcelle n° 364 du cadastre de la Commune de St-George au sud des parcelles nos 758 et 759 et contiguë à celles-ci. Colloquée en zone artisanale selon le RPE, cette parcelle supporte un bâtiment à affectation mixte et abrite notamment un commerce de détail, avec stock et magasin, exploité par Franck Capon, et du logement.
B. Le 9 avril 2010, David Prélaz a déposé auprès de la Municipalité de St-George (ci-après "la municipalité") une demande de permis de construire un bâtiment artisanal sur ses deux parcelles précitées. Le bâtiment est destiné à une affectation mixte, soit une affectation à un garage destiné à la réparation et à l'entretien de ses propres machines agricoles, comportant notamment une station de lavage et un dépôt de machines (le tout à l'est), ainsi que deux logements de quatre pièces chacun (à l'ouest). Le bâtiment serait construit pour sa plus grande partie en déblai (notamment sa partie ouest), l'accès des véhicules étant assuré au nord, au sud et à l'est au niveau du rez-de-chaussée dont l'altitude serait égale à celle du terrain naturel à l'est. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 30 avril au 30 mai 2010. Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 104'786 du 10 juin 2010, les autorisations spéciales cantonales ont été délivrées.
Le 24 mai 2010, Yann, Steve et Franck Capon, Antoinette et Fernand Quiblier, Caroline Gilliard, Anne et Christian Camus, Michèle et Heinz Rüfenacht ont formé une opposition collective au projet. Suite à cette opposition, la municipalité a organisé une séance de conciliation avec les opposants, les propriétaires et l'architecte, le 28 juin 2010. On extrait les passages suivants du procès-verbal de cette séance tenue sous la présidence du syndic de St-George, Philippe Germain, accompagné de Zeljko Bosnjak, conseiller municipal responsable de la police des constructions:
"Point No 1: Référence au niveau du bâtiment: Selon le Règlement, le niveau est mesuré soit sur le terrain naturel, ou aménagé. La terrasse étant trop haute, il y a eu une interprétation différente entre les constructeurs, la Commune, ainsi que le Règlement. La raison est donc donnée aux opposants.
Point No 2: Alignement du bâtiment: La construction devrait être alignée avec les façades de M. et Mme Quiblier, ainsi que Mme Gillard. Le plan étant également présenté à tous les membres, M. Bosnjak informe que la Municipalité adhère également à la remarque des opposants.
Concernant les places de parc, 2 de celles-ci seront reculées et il ajoute qu'il n'y aura aucun problème pour délimiter un nombre supérieur de places de parc.
Point No 3: Nuisances sonores: M. le Municipal annonce que la Municipalité ne peut se prononcer sur ce point. En effet, selon une synthèse de la CAMAC (Centre des autorisations en matière de construction), le SEVEN (Service de l'environnement et de l'énergie), exige que les responsables de la construction mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires au sujet des nuisances sonores. Selon les normes phoniques, le bâtiment doit être en conformité. Par la suite, M. Bosnjak précise que ce document fait partie intégrante du dossier du permis de construire.
Point No 4: Intégration du futur bâtiment: Les opposants souhaitent que la construction soit faite en bois. M. le Municipal informe que dans la zone artisanale, tous les bâtiments ont été réalisés avec des matériaux différents. Ce point n'est donc pas recevable.
Point No 5: Volume construction: Selon le plan du géomètre officiel et selon ses calculs, M. Bosnjak est arrivé à un total de 6'622 m3, donc selon ce dernier, c'est en ordre.
Point No 6: Mesure du bâtiment: Ce point se rapportant au No 1, il est indiqué sur le plan d'une grandeur de 8 m.40, sur le terrain. Ce sujet qui est également ambigu, concernant les diverses interprétations des personnes concernées.
Point No 7: Réunification parcelles: Celle-ci étant en cours, la Commune ne peut s'opposer à ce point. L'autorité communale n'a pas de base légale sur ce sujet, mais en a toutefois, pour la division des parcelles.
Point No 8: Activité de M. Prélaz: M. Prélaz n'exerce pas d'activité liée au domaine artisanal. Toutefois, il informe que ce dernier a dû quitter le village de Givrins, suite à la demande des autorités, alors qu'il se trouvait en zone agricole. De plus, selon le Canton, M. Prélaz devait se rendre en zone artisanale, pour pouvoir y exercer son activité. Chose qu'il a fait, en se rendant à Saint-George.
[…] Par la suite […], M. Bosnjak fait une synthèse des décisions et remarques qui ont été apportées par la Municipalité:
Point No 1: Recevable. Ce point sera expliqué par le constructeur et architecte;
Point No 2: Recevable. L'alignement du bâtiment est nécessaire;
Point No 3: La Commune n'a pas les compétences adéquates. Voir selon les directives transmises par le SEVEN, au sujet des nuisances sonores;
Point No 4: Irrecevable, concernant l'intégration du futur bâtiment;
Point No 5: A voir, au niveau du calcul exact du cubage du bâtiment;
Point No 6: Irrecevable. Interprétation différente des mesures par les diverses parties;
Point No 7: Réunification des parcelles: En cours, auprès du Registre concerné;
Point No 8: Irrecevable. Si on demande à M. Prélaz de se rendre dans une zone artisanale, alors qu'il était auparavant dans une zone agricole et que même les gens n'acceptent pas cette situation, nous ne pouvons lui demander d'aller dans une zone villa.
[…] Par la suite, M. Germain reprend la parole en résumant le déroulement de la séance, dont l'autorité communale, ainsi que le constructeur, et architectes ont tenté au mieux de répondre aux diverses questions posées par les opposants:
En conclusion, il a donc été décidé de baisser la plateforme du bâtiment de 40 cm, ainsi que d'un retrait de celui-ci d'1 m. 40;
Boisement: Partie du dépôt? A voir après réflexion de M. Prélaz;
Un procès-verbal complet de la séance parviendra prochainement aux membres présents;
Une séance de Municipalité, avec prise de position, pour la mise à l'enquête sera organisée. La notification de la décision sera par la suite transmise aux opposants, qui auront un droit de recours;
[…]".
C. Par décision du 7 juillet 2010, la municipalité a levé les oppositions précitées, "moyennant les décisions prises" lors de la séance du 28 juin 2010. Elle a délivré le 10 août 2010 un permis de construire à David Prélaz, aux termes duquel le procès-verbal de la séance de conciliation du 28 juin 2010 fait partie intégrante du permis.
D. Agissant par l'intermédiaire de leur conseil commun, Heinz et Michèle Rüfenacht, Fernand et Antoinette Quiblier, Anne et Christian Camus ainsi que Dominique et Franck Capon ont recouru, le 18 août 2010, contre la décision municipale devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour inviter cas échéant le constructeur à procéder à une enquête complémentaire tenant compte des considérants du jugement.
Le 28 octobre 2010, la municipalité s'est déterminée sur le recours en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit des plans modifiés.
Le constructeur ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti.
Le 29 novembre 2010, les recourants ont renoncé à répliquer et sollicité une vision locale.
Le tribunal a tenu audience le 18 février 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications; la municipalité a remis aux recourants une copie des plans modifiés. A l'issue de l'audience, les parties ont encore disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire les éléments suivants:
" A titre liminaire, Me Théraulaz précise que les recourants Camus, non présents à l'audience, ont récemment vendu leur part de copropriété mais restent partie à la procédure.
[…] Me Favre explique que les plans modifiés, réalisés à la suite de la séance de conciliation pour tenir compte des points discutés lors de celle-ci, ont été produits au dossier. Le dossier contient ainsi un jeu de plans comportant le tampon de la municipalité, qui ont été soumis à l'enquête publique, ainsi qu'un jeu de plans modifiés, sans tampon ni signature, produits avec la réponse. Me Théraulaz considère qu'il n'y a pas eu conciliation et critique la procédure suivie.
Me Favre estime que s'agissant d'une modification de minime importance, une enquête publique complémentaire n'était pas nécessaire; les plans modifiés doivent être considérés comme les plans de référence. Il expose que la théorie de la guérison permet le respect du droit des tiers dans le cas présent.
M. Bosnjak expose que le bâtiment tel qu'initialement projeté a été reculé de 1.40 m en direction de l'ouest afin de respecter l'alignement avec le garage de M. Quiblier sis sur la parcelle n°506; les gabarits implantés sur les parcelles concernées ont été adaptés en conséquence. On trouve encore sur le terrain un court piquet figurant l'ancienne implantation. Les gabarits ont également été adaptés conformément à la baisse de 40 cm de l'ensemble du bâtiment adoptée lors de la séance de conciliation.
[…] La Cour constate que les plans modifiés comportent l'indication des cotes d'altitude. Me Théraulaz relève le remblai qui aurait dû être réalisé, selon les plans initiaux mis à l'enquête publique, afin de respecter la distance à la limite s'agissant du garage surmonté d'une terrasse, au nord-ouest de la parcelle n°758. M. Carrel indique que sur les plans modifiés, le terrain aménagé sera à la hauteur du terrain naturel, à l'est des parcelles litigieuses. Il précise que la hauteur réglementaire de 7 m est respectée. Me Théraulaz relève que le plan modifié prévoit une hauteur de 8.38 m à la corniche et de 10.24 m s'agissant de l'habitation, ces hauteurs étant calculées depuis le terrain aménagé et non le terrain naturel.
[…] M. Prélaz indique que son activité consiste à réaliser certaines activités agricoles à l'extérieur pour des agriculteurs ne disposant pas des machines nécessaires. Me Favre relève que le fait que M. Prélaz ne soit pas agriculteur est la raison pour laquelle son activité n'est plus admise en zone agricole. M. Prélaz précise que l'atelier est prévu pour la réparation, l'entretien et le nettoyage de ses propres véhicules, uniquement, qui sont ensuite entreposés dans son dépôt situé en plaine, ce que confirme M. Bosnjak qui relève que toutes ces machines ne pourront pas être stockées à St-George. L'atelier occupera deux personnes, à savoir un employé ainsi que M. Prélaz; ce dernier a actuellement quatre moissonneuses-batteuses, trois ensileuses à maïs et trois tracteurs. M. Prélaz indique encore qu'il n'a pas trouvé d'autre parcelle à acheter en zone artisanale ailleurs dans la région. […]".
La municipalité s'est déterminée à ce sujet le 31 mars 2011. Les recourants se sont déterminés le 4 avril 2011 sur le procès-verbal d'audience ainsi que sur les plans modifiés. Le constructeur ne s'est pas déterminé.
E. Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour recourir des opposants, s'agissant en particulier d'Anne et Christian Camus, qui ont vendu leur part de copropriété ultérieurement au dépôt du recours mais entendent demeurer parties à la procédure.
a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'action populaire, lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174).
b) En l'espèce, Anne et Christian Camus ne sont plus propriétaires d'un terrain jouxtant celui du constructeur. En outre, ils n'allèguent pas être propriétaires d'un autre terrain sis à proximité immédiate de celui du constructeur ni avoir un quelconque intérêt actuel digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Au vu de la législation et de la jurisprudence exposées ci-dessus, il n'y a donc pas lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir, si bien que leur recours est irrecevable. Tel n'est en revanche pas le cas des autres recourants, tous propriétaires de parcelles contiguës à celles du constructeur et auxquels la qualité pour recourir doit être reconnue.
2. Les recourants font grief à la décision de se référer au procès-verbal du 28 juin 2010 dont la teneur est peu claire, s'agissant des décisions prises.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, RC-81 (maj.), septembre 2008, ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence, situation non réalisée en l'espèce. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation, ce qui n'est pas non plus le cas des décisions en matière de droit des constructions. Il y a d'autre part lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (arrêt AC.2008.0083 précité), comme en l'espèce.
b) En l'occurrence, la décision d'octroi de permis de construire prévoit la "levée des oppositions, moyennant les décisions prises lors de cette séance. (voir procès-verbal rédigé à cet effet, joint en annexe)", sans reprendre expressément et sans équivoque le contenu de ces décisions. Or, le procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 n'est pour le moins pas clair s'agissant de l'objet des décisions adoptées; il en ressort ainsi que l'autorité intimée a tout au plus adopté les décisions suivantes:
"En conclusion, il a donc été décidé de baisser la plateforme du bâtiment de 40 cm, ainsi que d'un retrait de celui-ci d'1 m. 40".
Si le procès-verbal auquel renvoie la décision attaquée peut certes constituer une forme de motivation de celle-ci, cette dernière doit néanmoins comporter clairement les décisions prises lors de la séance du 28 juin 2010 afin que les parties soient informées sans ambiguïté de ce qui a été autorisé, soit de l'objet exact de la décision. En l'occurrence, hormis les deux points précités, la décision fondée sur le procès-verbal précité ne permet pas de saisir clairement comment l'autorité intimée a pris position sur les différents griefs des opposants.
c) Fondé sur ce qui précède, la décision litigieuse est insuffisamment motivée et doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue par une nouvelle décision.
3. L'admission du recours pour le motif qui précède n'exclut pas que le constructeur persiste dans son projet. Il se justifie dès lors, par économie de procédure et afin d'éviter des procédures subséquentes inutiles d'examiner dans la mesure utile le bien-fondé des autres moyens invoqués par les recourants (ATF 133 II 220 consid. 2.8 p. 227; arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).
4. Les recourants contestent la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que le projet se situe à cheval sur deux parcelles distinctes et ne respecte ainsi pas la distance aux limites. L'autorité intimée considère quant à elle que la réunion formelle des deux parcelles ne doit pas être effective mais peut être une condition du permis de construire.
a) Les dispositions du RPE régissant la zone artisanale prévoient plusieurs exigences en matière de distances entre bâtiments. Ainsi l'ordre non contigu est obligatoire (art. 31 RPE). L'art. 32 RPE exige une distance minimum entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine:
"La distance minimum "d" entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est fonction de la hauteur "H" de cette façade.
Si "H" est inférieur à 6 mètres, d = 6 mètres
Si "H" est supérieur à 6 mètres, d = H.
Au droit du domaine public, les dispositions de la loi sur les routes du 25 mai 1964 sont applicables."
b) Le Tribunal administratif, auquel a succédé la Cour de céans, a déjà eu l'occasion de juger que pour assurer le respect de la réglementation en matière de constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion effective des parcelles concernées (arrêt AC.2001.0058 du 23 mai 2003). Dans le cas précité, le permis de construire comportait bien une précision selon laquelle il ne serait pas exécutoire avant la réunification des parcelles concernées.
c) Dans le cas présent en revanche, le permis de construire ne contient aucune exigence à ce sujet. Le seul renvoi au procès-verbal de la séance du 28 juin 2010 est insuffisant puisqu'aucune exigence claire à ce sujet ne ressort de ce texte, qui dispose ce qui suit s'agissant du point n° 7 intitulé "réunification parcelles":
"Celle-ci étant en cours, la Commune ne peut s'opposer à ce point. L'autorité communale n'a pas de base légale sur ce sujet, mais en a toutefois, pour la division des parcelles."
Or, il découle des art. 31 et 32 RPE que le projet litigieux ne sera conforme aux dispositions réglementaires qu'à la condition de la réunion effective des deux parcelles concernées.
d) Ce grief doit donc être admis en ce sens que le permis de construire à délivrer selon nouvelle décision devra inclure expressément une condition suspensive relative à la réunion effective des parcelles du constructeur.
5. Les recourants reprochent au projet sa hauteur.
a) Ce point est régi par l'art. 33 RPE:
"La hauteur des bâtiments ne dépassera pas 7 m. à la corniche. La hauteur de la toiture, mesurée depuis la corniche jusqu'au faîte, aura au minimum les 2/3 de la hauteur de la façade-chéneau mesurée entre le terrain aménagé et la corniche."
La mesure des hauteurs s'effectue conformément à l'art. 65 RPE:
"La hauteur maximale de chaque partie de la corniche des bâtiments est mesurée à partir du terrain naturel ou aménagé en déblai, calculée en tous points du terrain situé au droit de la façade correspondante."
b) En l'espèce, il y a lieu de constater que la hauteur des bâtiments est respectée par le projet modifié. En effet, il ressort des plans que la hauteur à la corniche, s'élevant au maximum à 5,94 m, est en tous points inférieure à 7 m.
c) En revanche, le tribunal, comportant un assesseur spécialisé, constate que la hauteur minimale de la toiture requise par l'art. 33, 2ème phrase, RPE, soit une proportion de 2/3 de la hauteur de la façade-chéneau, n'est manifestement respectée par aucune des différentes toitures projetées, au vu des plans au dossier.
d) En conclusion, il y a lieu de constater que le projet pourtant modifié n'est pas conforme à l'art. 33, 2ème phrase, RPE.
6. Les recourants font grief au bâtiment de ne pas respecter la distance aux limites s'agissant des locaux situés à l'ouest, en particulier du garage du rez-de-chaussée surmonté d'un replat herbacé, au nord-ouest, et des locaux du rez-de-chaussée surmontés d'une terrasse, au sud-ouest.
a) L'art. 60 RPE dispose:
"1. La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.
2. Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m.
3. Lorsque des constructions sont prévues en bordure des voies publiques, l'article 72 de la loi sur les routes est applicable dans tous les cas où le présent règlement prescrit des distances minimum inférieures."
S'agissant de la distance aux limites, l'art. 32 RPE a la teneur suivante:
"La distance minimum "d" entre la façade d'un bâtiment et la limite de propriété voisine, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est fonction de la hauteur "H" de cette façade.
Si "H" est inférieur à 6 mètres, d = 6 mètres
Si "H" est supérieur à 6 mètres, d = H.
Au droit du domaine public, les dispositions de la loi sur les routes du 25 mai 1964 sont applicables."
b) En l'occurrence, le projet modifié prévoit que le bâtiment est abaissé dans son ensemble, si bien que le garage et les autres locaux concernés, à l'ouest, se situent apparemment entièrement sous le niveau du terrain naturel, de sorte qu'a priori il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du respect de la distance aux limites. Quoi qu'il en soit, en l'absence dans le dossier modifié d'un plan de géomètre comportant l'indication de l'altitude, il n'est pas possible de se déterminer sur ce point et le dossier devra être complété en ce sens. A supposer que les locaux précités, à l'ouest, soient entièrement situés sous le niveau du terrain naturel, il y aurait lieu de constater que la distance à la limite serait respectée tant au nord-ouest (10.22 m pour une hauteur de façade inférieure à 6 m) qu'au sud-ouest (6.01 m pour une hauteur de façade inférieure à 6 m).
7. Les recourants critiquent le nombre de places de stationnement, qu'ils indiquent être de cinq, ce qui serait insuffisant au regard de l'art. 36 RPE.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Des places de stationnement pour voitures doivent être prévues en suffisance sur les parcelles occupées par les bâtiments artisanaux. Le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement complet de la propriété (Accès, parkings, plantations, etc.)."
En outre, l'art. 69 RPE dispose ce qui suit:
"1. La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement aménagés, de même que les rampes d'accès, seront prévus en arrière des limites de constructions, de manière que ceux-ci restent utilisables en cas d'élargissement futur de la route jusqu'à la limite des constructions.
2. […]".
b) Il ressort de la demande de permis que quatre places sont prévues. Sur les plans soumis à l'enquête publique, deux places extérieures sont prévues à l'est du bâtiment, de même que trois places dans le garage situé au nord-ouest. Les plans modifiés ne font état que de trois places, dans le garage enterré. Selon le procès-verbal de séance du 28 juin 2010 (page 2), l'autorité intimée indique que deux des quatre places seront reculées et "il n'y aura aucun problème pour délimiter un nombre supérieur de places de parc". Ceci ne constitue assurément pas une décision claire quant au nombre de places de stationnement qu'elle entend admettre, ni leur emplacement. Dans cette mesure, le renvoi, dans le permis de construire, à ce procès-verbal est ambigu puisqu'il laisse entendre que le constructeur pourrait par la suite augmenter le nombre de places de stationnement.
c) Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée devra préciser ce point dans sa nouvelle décision.
8. Les recourants font grief au projet de manquer d'esthétique, qu'il s'agirait plutôt d'un bâtiment relevant d'une zone industrielle et qu'il conviendrait que la municipalité exige des aménagements extérieurs et l'utilisation de matériaux destinés à éviter l'enlaidissement du territoire communal.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2).
L'art. 57 RPE prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 1C_450/2008 précité, consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Appelé à contrôler un projet de construction sous l'angle de l'esthétique, le tribunal cantonal doit faire preuve d'une certaine retenue dans la mesure où cette question relève en premier lieu de l'appréciation de l'autorité communale. Il ne saurait ainsi substituer sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais doit se limiter à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 et références).
c) Pour juger de l'atteinte esthétique d'une installation, il convient d'examiner les caractéristiques du secteur dans lequel est prévue son implantation. En l'occurrence, dès lors que le projet devra être revu compte tenu de sa hauteur non conforme à l'art. 33, 2ème phrase, RPE, il apparaît prématuré de se prononcer sur la question de l'esthétique à ce stade. Il convient toutefois de constater que la zone artisanale est déjà largement construite de nombreux bâtiments rectangulaires sur deux niveaux, dont les dimensions, la forme et les matériaux utilisés sont similaires à ceux du projet litigieux. La zone comporte en particulier déjà deux bâtiments composés chacun d'un garage et d'une habitation sur les parcelles contiguës au nord.
9. Selon les recourants, le volume du bâtiment litigieux serait excessif.
a) L'art. 34 RPE prescrit que le volume maximum des constructions ne dépassera pas 3 m3 par mètre carré de la surface totale de la parcelle.
b) Comme l'indique l'autorité intimée, la surface totale des deux parcelles est de 2'327 m2 et la demande de permis indique un cube SIA de 5'663, soit un rapport inférieur à 3 (5'663/2'327 = 2,433). S'agissant du projet modifié, ce rapport est également respecté: le bâtiment modifié présente en effet des dimensions inférieures, et donc un cube SIA - non précisé - inférieur également. Le projet est donc conforme à cette exigence. Au demeurant, les recourants n'indiquent pas dans quelle mesure le volume maximum ne serait pas respecté, en particulier au moyen de calculs. Ce grief doit dès lors être écarté.
10. Les recourants semblent encore reprocher au projet ses nuisances sonores, sans toutefois avoir clairement motivé ce grief.
a) La LPE a aussi pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La construction projetée est une installation fixe au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.
Les degrés de sensibilité indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les zones qui sont destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec celles-ci. En général, il s'agit d'activités de service, ainsi que de celles liées à l'artisanat et à la petite industrie, telles les zones de village, de centre, etc. Le degré de sensibilité III est le niveau de protection approprié dans un tel cas (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 289, spéc. p. 232).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la zone artisanale est bien colloquée en zone III de sensibilité au bruit. Dans la synthèse CAMAC n° 104'786, le Service de l'environnement et de l'énergie, division environnement (SEVEN), a préavisé favorablement au projet, sans réaliser de pronostic de bruit, en précisant toutefois que l'exécution du projet devait respecter plusieurs conditions impératives en matière de lutte contre le bruit, à savoir:
"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation).
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Isolation phonique du bâtiment
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Bruit chantier
Les exigences décrites dans la directive sur le bruit des chantiers du 24 mars 2006 éditée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) sont applicables".
Dans le cas présent, le garage projeté n'est pas destiné à accueillir des véhicules de clients. Au contraire, il servira uniquement à assurer l'entretien et la réparation des propres véhicules du constructeur, à savoir quatre moissonneuses-batteuses, trois ensileuses à maïs et trois tracteurs, qui seront au demeurant stockés dans un dépôt non situé à St-George. Le nombre de véhicules concernés est donc faible et on doit retenir que leur trafic n'entraînera pas de nuisances excessives, nonobstant leur grande taille. En outre, les recourants n'ont invoqué aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devait s'écarter de l'appréciation du SEVEN. Par conséquent, une étude acoustique et un pronostic de bruit ne se révèlent pas nécessaires. Pour le surplus, on rappelle qu'il pourra être remédié ultérieurement à un éventuel dépassement des valeurs limites applicables, cas échéant par une procédure d'assainissement. Ce grief s'avère donc infondé.
11. Les recourants considèrent que les modifications du projet présentées à l'occasion de la séance du 28 juin 2010 auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire. La municipalité conteste la nécessité de procéder de la sorte dès lors que les modifications au projet tendent à répondre aux critiques des opposants.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend en effet le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant la situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts AC.2009.0235 du 3 juillet 2010; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêts AC.2009.0235, AC.2006.0247 et AC.2005.0278 précités; AC.1999.0199 du 26 mai 2000; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010; AC.2009.0235 précité; AC.2006.0247 précité consid. 1b p.4-5 et références).
b) En l'espèce, dès lors que le projet doit être revu pour être mis en conformité avec l'art. 33, 2ème phrase, RPE en particulier, il n'apparaît pas exclu qu'une nouvelle enquête publique s'avère nécessaire. Cette question ne saurait dès lors être tranchée à ce stade.
12. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu les motifs ayant conduit à l'admission du recours, il se justifie de répartir l'émolument de justice par moitié à la charge de la municipalité et par moitié à la charge du constructeur. Ce dernier versera également des dépens aux recourants (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-George du 7 juillet 2010 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument judiciaire global de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis, par moitié, à la charge de David Prélaz, d'une part, et à la charge de la Commune de St-George, d'autre part.
IV. David Prélaz versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.