TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juin 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

PAANSERA SA, à Préverenges,

 

 

2.

Massimo TOLOTTA, à Villars-sous-Yens,

tous deux représentés par Me Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Villars-sous-Yens, 

 

 

2.

Service du développement territorial (SDT), représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours PAANSERA SA et Massimo TOLOTTA c/ décisions de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 27 août 2010 et du SDT du 23 mars 2010 relatives aux travaux sur les parcelles 299, 837, 300 et 432

 

Vu les faits suivants

A.                                Paansera SA (ci-après : la société) est une société anonyme inscrite le 7 septembre 2005 au Registre du commerce, de siège social à Préverenges. Elle a pour but les opérations immobilières, la gérance et la surveillance technique d'immeubles, ainsi que l'assistance aux maîtres d'ouvrages.

B.                               a) La société a acquis le 27 janvier 2009 la parcelle 299 du cadastre de Villars-sous-Yens, située "A la Mottaz", route de Lavigny. Ce bien-fonds servait à l'exploitation d'une scierie, en activité jusque dans les années 1970.

D'une surface de 2'058 m2, la parcelle 299 accueille un bâtiment (initialement numéroté ECA 150), divisé en 4 segments nommés, d'Ouest en Est: habitation Ouest ou corps 1, habitation centrale ou corps 2, habitation Est ou corps 3 et ancienne scierie ou corps 4. Ce bâtiment comporte trois dépendances: l'une accolée à l'Ouest du bâtiment, un abri pour outillage au Nord-Ouest le long de la limite Nord de la propriété et une cabane de jardin à l'extrémité Ouest de la parcelle.

Le 28 décembre 2009, la parcelle 299 a été divisée: 377 m2 ont été attribués à la parcelle 837, nouvellement créée et vendue le même jour à Massimo Tolotta.

Désormais réduite à une surface totale de 1'681 m2, la parcelle 299 nouvel état supporte l'habitation Ouest et l'habitation centrale du bâtiment ECA 150, tous deux devenus le bâtiment ECA 317 de 165 m2.

La nouvelle parcelle 837 comprend l'habitation Est et l'ancienne scierie, toutes deux devenues le bâtiment ECA 318 de 297 m2.

b) La parcelle 300 du cadastre de Villars-sous-Yens, située "Au Cotrabloz", également acquise par la société le 27 janvier 2009, a été vendue le 28 décembre 2009 à Massimo Tolotta. D'une surface de 915 m2, ce bien-fonds comporte les bâtiments ECA 158 de 143 m2 (hangar construit en 1930) et ECA 165 de 47 m2 (dépendance [séchoir] érigée en 1977). Ces deux bâtiments étaient liés à l'ancienne scierie jusqu'à la cessation de cette activité. Ils ont ensuite servi comme dépôt de machines et de matériaux d'une entreprise de génie civil et seraient désaffectés depuis une quinzaine d'années (soit depuis 1995 environ).

c) La société est encore propriétaire de la parcelle 432 du même cadastre, au lieu-dit "En Marais Bernard", d'une surface de 1'298 m2 et exclusivement en nature de pré-champ.

C.                               Les parcelles 299, 837, 300 et 432 sont situées entre les villages de Lavigny et de Villars-sous-Yens. Les parcelles 299, 837, 300 bordent la route cantonale, au Nord, et la parcelle 432 leur fait face, de l'autre côté de cette route. Le Boiron (cours d'eau porté à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites; IMNS, objet 59) sépare les parcelles 837 (ex-299) et 300, et suit le côté Nord de la parcelle 299. Une bande forestière, dont la lisière a été délimitée le 30 octobre 2009, longe le Boiron au Nord-Ouest de la parcelle 299; les biens-fonds sis à l'Ouest des parcelles 299 et 432 (parcelles 298 et 434) sont également en aire forestière.

Toutes quatre colloquées en zone agricole, les parcelles 299, 837, 300 et 432 ont approximativement la configuration suivante (www.geoplanet.vd.ch; Nord en haut):

D.                               Dès l'acquisition de la parcelle 299, la société a approché la Municipalité de Villars-sous-Yens (ci-après: la municipalité) en vue de réaliser des travaux à l'intérieur des bâtiments existants.

Du 22 juillet au 20 août 2009, la municipalité a mis à l'enquête publique (CAMAC 97247) le projet de la société tendant à une rénovation totale des bâtiments ECA 150 (parcelle 299 ancien état) et ECA 165 (parcelle 300). Le descriptif du projet indiquait la création de 5 places de parking sous un couvert, la modification des façades d'un couvert, la création de locaux de services, la rénovation des combles, la création d'une clôture, la remise en état du bâtiment ECA 165 et la pose d'une pergola. Selon les plans du géomètre du 25 juin 2009 et de l'architecte datés du 29 juin 2009, d'autres ouvrages étaient en outre prévus (barrière, muret, enclos pour chiens, etc.).

L'enquête n'a suscité aucune opposition ni observation.

Le Service du développement territorial (SDT) a visité les lieux. Il a constaté qu'une partie des travaux avaient déjà été réalisés et que certains aménagements présentés comme des rénovations étaient en réalité des éléments nouveaux. Par courriel du 30 juillet 2009 à la municipalité, il a relevé l'incomplétude du dossier et requis des documents conformes. Les plans exigés, soit le "Plan 01" de situation et profil, indiquant "complément d'enquête" du 24 septembre 2009, et le "Plan d'enquête" du 7 décembre 2009 (avec la lisière du 30 octobre 2009) ont été transmis au SDT le 17 décembre 2009.

E.                               La synthèse CAMAC 97247 a été établie le 23 mars 2010. Dans celle-ci, le SDT a énuméré de 1 à 10 les travaux pris en considération, en ajoutant le sigle # aux constructions déjà réalisées. Sur la base des plans des constructeurs, le SDT a reporté les travaux en cause sur les documents suivants (parcelles 299 [ancien état], 300 et 432 respectivement), auxquels il sera référé dans la présente procédure:

En résumé, le SDT a délivré l'autorisation spéciale pour les ouvrages suivants :

Parcelle 299 (ancien état)

 

1. Bâtiment ECA 150, corps Ouest :

1.1: la transformation de l'habitation au rez-de-chaussée et à l'étage;

2.2: la transformation du galetas existant en habitation, avec la pose de 2 châssis rampants de 78/140 cm et la création d'une nouvelle fenêtre en remplacement de deux petites ouvertures existantes.

 

2. Bâtiment ECA 150, corps central :

2.1: l'ascenseur.

 

3. Bâtiment ECA 150, corps Est :

3.1: la réorganisation des surfaces à l'étage, sans nouvelle extension (#).

 

4. Bâtiment ECA 150, ancienne scierie :

4.1: l'aménagement d'un parking intérieur de 5 places au rez-de-chaussée;

4.2: le local technique au rez-de-chaussée (#);

4.3: un local utilisé au rez-de-chaussée comme cave, buanderie et réduit directement lié au logement dans le corps 3 de bâtiment ECA 150 (#);

4.4: fermeture d'ouvertures existantes par des vitrages, des portes et des murs et remplacement de fenêtres existantes (en partie #).

 

5. Aménagements extérieurs :

5.2: l'enclos pour chiens (#);

5.3: la transformation d'une annexe existante non cadastrée en poulailler (#);

5.8: la réfection de la partie Ouest de l'annexe non cadastrée en prolongation à l'Ouest du bâtiment ECA 150 (#);

5.12: la pose d'une balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m sur la rampe d'accès au garage et de la porte du garage (#);

5.14: la pose des bacs à plantes (#).

 

Parcelle 300

 

7. Bâtiment ECA 158 :

7.1: la suppression du revêtement en tôle de la façade ouest (#).

 

9. Aménagements extérieurs :

9.2: la clôture en treillis de petite maille d'une hauteur de 1.20 m, supportées par des poteaux en bois en limite de propriété longeant la route cantonale (#);

9.5: la plantation d'environ six arbres à l'extrémité de la parcelle (#).

Le SDT a toléré la balustrade réalisée en bois mouluré sur la passerelle - existante et rénovée en l'état - permettant de franchir le Boiron (chiffre 6.1).

En revanche, le SDT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour les éléments suivants :


Parcelle 299 (ancien état)

 

5. Aménagements extérieurs :

5.1: l'aménagement d'une planie en déblai pour la réalisation d'un mur de soutènement et enrochement d'une hauteur de 1.50 m (#);

5.3.1: un couvert accolé au poulailler (#);

5.4: l'enclos pour les poules et les lapins avec une palissade en bois d'une hauteur de 1.80 m, un grillage de même hauteur et un abri (#);

5.5: la clôture de 1 m sur le pourtour du potager (#);

5.6: le lampadaire au droit du potager (#);

5.7: le couvert octogonal de 27 m2 (#);

5.9: une clôture constituée d'un muret de 50 cm de haut et d'une barrière métallique à éléments verticaux de 1 m de hauteur;

5.10: un portail sur l'accès véhicules et portail pour les piétons du droit du corps 4 du bâtiment;

5.11: le lampadaire et le spot aux abords de la clôture et de part et d'autre du portail;

5.13: la balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m à l'aplomb du mur du sous-sol au droit de la façade Ouest du corps 4 du bâtiment (#).

 

Parcelle 300

 

7. Bâtiment ECA 158 :

7.2: la balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m sur le pourtour du plancher existant (#);

7.3: l'escalier pour l'accès direct au jardin au nord-est du bâtiment (#);

7.4: l'utilisation de l'entier de la surface du plancher existante comme terrasse couverte, avec l'installation d'un barbecue, destinée aux logements existants sur la parcelle 299 (#).

 

8. Bâtiment ECA 165 :

8.1: la démolition du bâtiment existant composé d'une toiture à pans inversés, d'une grande et petite cheminée et comprenant 3 locaux;

8.2: la construction d'un nouveau bâtiment servant au dépôt avec la même emprise et une hauteur supérieure au faîte de la toiture qui est à 2 pans symétriques.

 

9. Aménagements extérieurs :

9.1: un accès en gravier au nouveau dépôt (bâtiment ECA 165);

9.3: un portail à l'extrémité Ouest de l'accès projeté;

9.4: le remblaiement du terrain au droit des façades Sud et Est du bâtiment ECA 158 et des éléments de soutènement en bois sous le bâtiment; des mouvements de terre en déblai au Nord de la parcelle (#).

 

            La berge du Boiron a été rehaussée par un enrochement (#).

 

Parcelle 432

 

10.1: la clôture le long de la route cantonale et du chemin public en treillis, d'une hauteur de 1.5 m, supportée par des poteaux en bois (en partie #);

10.2: la plantation d'une dizaine d'arbres dans la partie supérieure de la parcelle proche de la route cantonale (#).

Le SDT précisait que les travaux qui avaient déjà été réalisés sans droit et qui n'étaient pas régularisés par cette décision, seraient traités dans le cadre d'une procédure séparée (examen d'un ordre de remise en état).

A noter encore que le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), par le Centre de conservation de la faune et de la nature et l'Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges, a rappelé dans la synthèse CAMAC que le projet se situait en bordure du Boiron porté à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, et à proximité d'une aire forestière de grand intérêt pour la faune (corridor faune de type réservoir). Les aménagements prévus empiétaient dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière forestière. Considérant que le poulailler et la clôture étaient existants depuis de nombreuses années, le SFFN estimait que la pergola n'engendrait pas d'inconvénients supplémentaires pour la forêt et délivrait la dérogation à l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), en demandant toutefois :

"-   que comme indiqué au propriétaire lors de la rencontre du 30 octobre 2009, la clôture à l'Est du poulailler [devra] permettre le passage de la petite faune, un espace d'au moins 20 cm devra être laissé au bas de la clôture;

-    que la clôture s'arrête à 10 m de la lisière forestière pour permettre le passage de la faune de l'autre côté, au Sud de la route. Dans cette zone de 10 m il est toutefois possible de mettre quelques piquets, des pierres ou des éléments qui empêchent le parcage des voitures, mais en aucun cas de fermer le secteur, la lisière forestière de la parcelle 432 ne devra en aucun cas être clôturée;

-    qu'il est notamment interdit, sans autorisation du service forestier, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements en forêt et à moins de 10 m des lisières."

F.                                Le 15 avril 2010, la municipalité a communiqué aux constructeurs une copie de la synthèse CAMAC précitée du 23 mars 2010.

Par acte du 10 mai 2010, la société et Massimo Tolotta ont saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SDT du 23 mars 2010 et "à toutes fins utiles" contre la décision négative rendue par la municipalité refusant implicitement le permis de construire aux constructeurs. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2010.0128. Elle a fait l'objet d'une décision de classement du 30 juin 2010.

Le 22 juillet 2010, la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des travaux dans l'attente de sa décision formelle concernant le permis de construire.

Par décision du 26 juillet 2010, la municipalité a énuméré en détails les travaux qui n'étaient pas autorisés par le SDT (selon la synthèse CAMAC 97247) et a indiqué que le permis de construire était refusé pour ces objets.

Par acte du 20 août 2010, la société et Massimo Tolotta ont derechef formé recours devant la CDAP, contre les décisions rendues le 26 juillet 2010 par la municipalité et le 23 mars 2010 par le SDT, au terme duquel ils ont conclu, avec dépens, en résumé à la réforme des décisions attaquées en ce sens que le permis de construire soit délivré, y compris à l'égard des travaux non autorisés par les services cantonaux.

G.                               Le 27 août 2010, la municipalité a notifié au conseil de la société et de Massimo Tolotta une nouvelle décision, remplaçant implicitement celle du 26 juillet 2010. Ce prononcé énumère les travaux non autorisés par le SDT par la synthèse CAMAC 97247 et refuse le permis de construire pour ces objets.

A cette nouvelle décision étaient joints la synthèse CAMAC 97247 et, cette fois, le permis de construire partiel n° 56/2009, établi au nom de la seule société, reprenant les objets autorisés par le SDT. Par économie de procédure, le recours formé le 20 août 2010 a été considéré comme désormais dirigé contre la nouvelle décision de la municipalité du 27 août 2010, ce à quoi les parties ne se sont pas opposées.

La municipalité a renoncé le 12 octobre 2010 à se déterminer. Le 10 novembre 2010, le SDT a conclu au rejet du recours. Interpellé, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) s'est brièvement exprimé le 7 mars 2011 et a renoncé à entrer dans la procédure. Sans vouloir davantage participer à la procédure, le Service des routes (SR) a indiqué le 18 mars 2011 :

" (…)

Avant la mise à l'enquête publique, lors de l'établissement des plans du projet, l'ingénieur géomètre M. Caviezel a pris contact avec le Voyer de l'arrondissement Centre afin d'obtenir des instructions relatives à l'implantation de la clôture (parcelles n° 300 et 432) et du muret surmonté de la barrière métallique (parcelle n° 299), dans le but de respecter les distances aux limites (art. 36 LRou) et les règles relatives aux accès riverains (art. 32 s. LRou).

C'est à cette occasion que M. Tolotta, également présent, a informé le Voyer que des accidents de la route étaient survenus à plusieurs reprises au droit de sa propriété, lors desquels les automobilistes ont fini leur course sur la parcelle n° 299. C'est la raison pour laquelle un muret surmonté d'une barrière métallique s'imposait à ses yeux.

Le Voyer a fait part de ses doutes quant à l'efficacité de cet aménagement et lui a suggéré de faire une demande écrite auprès du SR pour la pose d'une glissière de sécurité à l'endroit critique. Cela étant, aucune demande allant dans ce sens n'est parvenue au SR après cette discussion.

Il est dès lors erroné de prétendre que le muret litigieux a été "exigé" par le Voyer, comme le prétend le recourant.

(…)"

H.                               Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée sur place le 4 mai 2011. On extrait du procès-verbal :

(…) Il est constaté ce qui suit (avec référence au sigle #, si l'élément existait lors de la décision attaquée, et numérotation selon la décision précitée):

 

 

Parcelle 299 (ancien état)

L'aménagement de la planie en déblai (désormais engazonnée et ornée de quelques arbres) et d'un enrochement (# 5.1) est constaté. Le SDT soutient qu'il résulte des photos au dossier qu'il existait antérieurement un talus arborisé. Les recourants affirment que le talus avait déjà été partiellement aplani et engazonné au moment de l'achat de la parcelle, ainsi qu'en atteste le dossier de vente. Ils produisent une photographie des années 30, prise depuis l'actuelle parcelle 432, montrant le bâtiment d'habitation, l'ancienne scierie et leurs abords, à l'époque de l'exploitation. Le SDT rappelle que ce qui est déterminant ici est le respect de l'identité de la construction et de ses abords, selon son état de 1972. Il considère que la pergola (en arceaux) encore existante aujourd'hui circonscrivait la partie jardin/agrément de la propriété au Nord. Il n'y avait ainsi pas de telle affectation au Sud. La planie et l'enrochement constituent une modification importante, par rapport à l'état déterminant de 1972.

S'agissant du poulailler (5.3), le SDT explique qu'il admet sa légalité, même s'il n'est pas cadastré. Il en va différemment du couvert accolé (# 5.3.1), lequel est selon lui une nouvelle construction. Les recourants déclarent en revanche que ce couvert était préexistant (depuis une cinquantaine d'années) et vétuste. Ils l'ont démoli et reconstruit. La photo "google" présentée par le SDT montre certes l'absence de ce couvert, mais elle a été prise précisément entre le moment de la démolition et celui de la reconstruction. Toujours selon les recourants, la personne figurant sur la photo est un ouvrier occupé à la reconstruction.

L'enclos à poules et lapins (# 5.4) ne comprend plus que des lapins, au demeurant nombreux; le petit abri, mobile, a été déplacé hors de l'enclos. Les recourants déclarent que cet enclos était également préexistant. Ils exposent avoir remplacé le treillis rouillé par un nouveau treillis, et supprimé la haie afin d'installer une palissade pleine sur deux côtés. Les lapins sont destinés à l'agrément des enfants. Est soulevée la question de la licéité de la palissade, voire du treillis, non seulement au vu de l'art. 24c LAT, mais encore au vu des exigences posées dans la synthèse CAMAC par le Service de la forêt, de la faune et de la nature (SFFN), dès lors que ces ouvrages ne laissent pas le passage de la faune et se trouvent en lisière de la forêt (et non à 10 m de celle-ci), et à proximité du Boiron.

Le potager (# 5.5) a été remplacé par un enclos pour les poules, avec une clôture élevée. Le SDT rappelle en passant qu'un potager est à l'évidence autorisé en zone agricole: ce qui ne l'est pas sont les clôtures et autres ouvrages.

S'agissant du mât d'éclairage (# 5.6) destiné à éclairer les enclos des lapins et des poules, les recourants expliquent qu'il répond à des motifs de sécurité. Des voleurs rôdent et 36 lapins leur ont du reste déjà été dérobés. Lorsqu'ils entendent du bruit la nuit, les recourants allument le mât depuis la maison, ce qui leur permet de contrôler les lieux, voire de décourager les voleurs. Ils seraient toutefois prêts à placer un lampadaire de moindres dimensions. Le SDT déclare de même qu'il consentirait une petite lampe discrète, par exemple à capteur solaire. Il considère néanmoins que le lampadaire est, en tout cas en l'état, un élément incongru au niveau de la perception de l'environnement.

Le couvert octogonal de 27 m2 (# 5.7) dispose d'un socle en béton et d'un toit plein. Le SDT relève qu'il s'agit d'une dépendance encore supplémentaire, et d'une construction nouvelle. 

S'agissant de l'enclos à chiens (# 5.2), désormais occupé par des chats, posé sur un muret, largement couvert par une tôle, les recourants exposent qu'il était partiellement préexistant, comme le démontre l'ancienneté d'une partie des fondations, en béton.

Une clôture en treillis d'une hauteur d'environ 1 m a été posée le long de la route cantonale (5.9). Elle ne comporte pas de muret mais est assortie sur toute sa longueur de plusieurs lampadaires d'une hauteur similaire. Le SDT expose que le treillis répond à première vue à ses exigences. En revanche, les lampadaires ne sont pas admissibles, selon le SDT, car ils confèrent un caractère résidentiel à la parcelle. La question de la compatibilité des lampadaires, ou du profond déblai, avec les exigences légales régissant les abords des routes est réservée. Quoi qu'il en soit, l'objectif de sécurité ne peut être atteint qu'avec l'installation d'une glissière de sécurité, ainsi que l'avait rappelé en procédure le Service des routes.

Un portail en treillis (et non en fer forgé comme prévu initialement par les intéressés) (5.10) a déjà été posé. Il délimite l'entrée de la propriété et est bordé de deux piliers chapeautés chacun d'une plaque supportant une statue de lion. Le SDT confirme que le portail répond de même à première vue à ses exigences, à l'exception des lions, qui ne correspondent pas à l'identité d'une scierie.

Il est constaté qu'un lampadaire élevé a été posé à proximité de l'ancienne scierie (5.11). Les recourants affirment qu'il sera enlevé.

Quant aux barrières déjà posées autour de l'ancienne scierie (# 5.13), le SDT précise la décision attaquée en ce sens que le segment Est-Ouest à l'aplomb de la rampe d'accès au parking est admis, pour des raisons de sécurité. En revanche, son prolongement Nord-Sud ne peut être autorisé, dès lors qu'il cloisonne le terrain et altère la nature des espaces, ouverts à l'origine. Le fait que cette barrière vise à délimiter, pour des raisons d'intimité des occupants, la nouvelle parcelle 837, ne constitue pas un motif suffisant. Au demeurant, le SDT s'interroge sur la licéité du morcellement de la parcelle 299 au vu de la LDFR et des obligations de coordination entre autorités compétentes (art. 4a ODFR).

 

L'audience est suspendue quelques instants, puis reprise.

 

Parcelle 300

S'agissant du hangar ECA 158, il est constaté que les tôles de la façade Ouest ont été enlevées (ce qui avait été autorisé a posteriori) et qu'une barrière a été installée (# 7.2) sur le pourtour de la terrasse - à savoir l'ancien plancher -. Celle-ci est posée sur des piliers, partant surplombe le sol. Un escalier a en outre été aménagé (# 7.3). Cette installation, qui comporte un barbecue, sert d'espace de dégagement privatif pour les occupants des logements de la parcelle 837 (# 7.4), auxquels elle est du reste reliée par une passerelle sur le Boiron. Les recourants expliquent que la barrière répond à des motifs de sécurité; ils insistent sur le fait que le plancher correspondant à la terrasse doit être sécurisé au vu de sa surélévation. Le SDT estime que le hangar a subi un changement d'affectation, qui ne pourrait être autorisé que sans travaux; or les aménagements de la barrière et de l'escalier constituent précisément de tels travaux. En outre, l'art. 37a LAT ne trouve pas application: il suppose en effet une continuité de l'activité commerciale, ce qui n'est pas réalisé en l'espèce dès lors que même l'usage comme dépôt de machines et de matériaux d'une entreprise de génie civil a pris fin il y a une quinzaine d'années. Le SDT précise que si la plate-forme devait s'avérer dangereuse une fois que les ouvrages aménagés par les recourants seront, cas échéant, démontés en raison de leur illicéité, elle devra être démolie.

La Municipalité prend la parole pour rappeler que la situation juridique est réglée par le droit fédéral et cantonal, partant déborde de son champ de compétence. Pour sa part, elle se déclare satisfaite de constater que le hangar n'est plus à l'état d'abandon et estime que les travaux opérés apportent une plus-value. La Municipalité interroge le SDT sur le point de savoir si l'affectation des parcelles en cause et de la ferme située de l'autre côté de la route ne pourrait pas être revue dans le cadre de son plan des zones. Stéphane Gaillard répond, sous toute réserve dès lors que la question sort de son secteur de compétence et de l'objet du litige, que le plan directeur cantonal interdit le mitage du territoire et que ce point doit être discuté au regard des possibilités de la zone à bâtir de la commune.

Le bâtiment ECA 165 (8.1 et 8.2), qui est un ancien séchoir construit en 1977, n'est plus utilisé depuis bien des années; il n'a pas été entretenu. Son état de délabrement est tel qu'il s'est effondré en partie. Le périmètre a du reste été sécurisé. Le SDT précise qu'il ne s'oppose pas à sa démolition mais qu'il ne pourra pas être reconstruit. Il est relevé que s'agissant de la démolition, l'accord éventuellement nécessaire d'autres services de l'Etat pourrait être réservé.

S'agissant du sol et des accès, il est constaté que l'accès en gravier prévu (9.1) est en réalité engazonné, à l'instar du reste de toute la parcelle 300. Il est constaté également que la clôture en treillis autorisée le long de la route cantonale avec un retour d'environ 20 m (# 9.2) a été prolongée le long de toute la limite Nord de la parcelle, ce qui n'était pas prévu par les plans au dossier, ni autorisé. Le SDT s'y oppose. Les recourants expliquent qu'ils ont dû fermer toute la parcelle à cause de leur chien. Le portail en treillis, refusé par la décision attaquée, a déjà été installé (9.3). Le sol devant le hangar est à niveau. Les recourants contestent avoir procédé à un remblai (# 9.4). Le SDT considère pour sa part que le sol a été remblayé au vu des photos anciennes au dossier, même si ce remblai est peut-être intervenu avant la vente de la parcelle aux recourants. En définitive, toujours selon le SDT, l'ensemble des interventions (terrasse-barbecue, aplanissement, engazonnement, clôture complète assortie d'un portail) vise à transformer la totalité de la parcelle 300 en un espace de dégagement pour logements, à caractère résidentiel.

Excusé, le municipal Eric Petit quitte l'audience.

 

Parcelle 432

Cette parcelle n'est pas clôturée, mais de longs poteaux de bois ont déjà été installés à cette fin (# 10.1). Le SDT exige leur enlèvement. Il n'existe, selon le SDT, aucune raison objective imposant de fermer cet espace agricole. Si les recourants veulent faire paître des moutons, ils doivent mettre une installation légère. Les recourants font remarquer que la parcelle voisine comporte une clôture. Cet état est admissible s'agissant de la parcelle voisine, selon le SDT, parce qu'il s'agit d'une parcelle agricole affectée à un usage agricole par un agriculteur.

Six arbres fruitiers (5 pommiers et 1 cerisier) ont été plantés sur la parcelle (# 10.2). Le SDT indique qu'il pourrait entrer en matière ces plantations, dans la mesure où le chiffre de six n'est pas dépassé (le nombre d'arbres avait été estimé initialement à une dizaine) (…)."

I.                                   Les recourants se sont encore exprimés le 20 mai 2011, et le SDT a déposé des pièces les 23 et 27 mai 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                Les recourants contestent l'ensemble des refus du SDT, repris par la municipalité.

D'une manière générale, ils affirment que les aménagements litigieux, soit s'inscrivent parfaitement dans le cadre d'une utilisation bucolique, à défaut d'être agricole, de l'endroit, avec jardins potagers, enclos à poules et à lapins, moutons, arbres fruitiers, soit obéissent à des impératifs de sécurité. Pour les recourants, le SDT s'oppose à tort à des éléments qui permettraient de terminer l'aménagement des lieux de manière conviviale et tout à fait compatible avec leur affectation initiale. Enfin, les recourants rappellent que les immeubles, qui devaient effectivement être d'origine agricole, ont entre-temps été utilisés comme scierie, puis comme entrepôt pour une entreprise de génie civil. Toujours selon les recourants, c'est dès lors à la lumière de ces différentes utilisations que le respect de "l'identité" des abords doit être examinée.

2.                                Les parcelles litigieuses sont en zone agricole.

a) Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si les travaux en cause peuvent être autorisés en application de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) comme conformes à l'affectation de la zone. A cet égard, l'art. 16a al. 1, 1ère phrase, LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16 LAT) les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice.

En l'espèce, il ne fait aucun doute que les ouvrages litigieux servent à agrémenter l'habitation de personnes qui n'ont aucun lien avec l'agriculture. Ces constructions ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone.

b) Par ailleurs, d'une manière générale, l'implantation des travaux en cause sur les parcelles des recourants n'est pas davantage imposée par leur destination au sens de l'art. 24 LAT, mais résulte uniquement de motifs de convenance personnelle des constructeurs (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités).

c) Il reste à examiner si les constructions litigieuses peuvent être admises en vertu d'autres dispositions dérogatoires, telles que les art. 24a, 24c ou 37a LAT, voire l'art. 24 LAT dans certains cas particuliers.

Parcelle 299

3.                                a) Il résulte du dossier que les bâtiments et dépendances sis sur la parcelle 299 (ancien état) étaient consacrés à l'exploitation d'une scierie et à l'habitation. Les parties ne contestent pas que cette affectation artisanale a été abandonnée avant 1972. Les immeubles d’habitation sis à ce jour sur la parcelle doivent être ainsi considérés comme des bâtiments d'habitation non agricoles érigés légalement avant le 1er juillet 1972. Ils bénéficient dès lors du principe de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT, ainsi libellé :

Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

L'art. 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les conditions auxquelles les constructions et installations peuvent faire l'objet de modifications, dans les termes suivants:

Art. 42 Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1 Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a.     à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b.    lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.

L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire - Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44; ci-après: la directive OAT). Pour répondre à la question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 6b et les réf. citées). La directive OAT indique encore:

"(…)

3.3 Application des limites chiffrées de l’article 42, alinéa 3 OAT

3.3.1 Principe

• Par rapport au 1.7.1972, la surface brute de plancher utile (SBPu) ne peut être augmentée:

-    de plus de 30% (les nouvelles surfaces à l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié) et

-    de plus de 100 m2 (les surfaces à l’intérieur du volume bâti existant sont à comptabiliser intégralement); et

• par rapport au 1.7.1972, la SBPu et les surfaces annexes comptées ensemble ne peuvent pas être augmentées:

-    de plus de 30% (les nouvelles surfaces à l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié) et

-    de plus de 100 m2 au total (les surfaces à l’intérieur du volume bâti existant sont à comptabiliser intégralement).

3.3.2 Questions de détails

• Toutes les nouvelles surfaces projetées sont à attribuer soit à la SBPu, soit aux surfaces annexes, même si elles restent, d’après les indications données par le requérant, inutilisées. Demeurent toutefois réservées les surfaces non utilisables (conformément à l’annexe 1: surfaces d’une hauteur inférieure à un mètre).

• Il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à l’affectation de la zone (dans des bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que les galetas accessibles depuis le logement, les garages, buanderies, chaufferies) avaient également un usage non conforme à l’affectation de la zone et peuvent dès lors être attribués aux surfaces annexes existantes; il en va différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone. Il est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non agricole.

• L’utilisation du bâtiment d’exploitation agricole accolé pour y parquer voitures ou vélos personnels, y abriter ses animaux, y entreposer à titre privé du mobilier etc. peut être autorisée au-delà des limites prévues à l’article 42, alinéa 3 OAT aux conditions suivantes:

-    les exigences posées à l’article 24a LAT doivent être respectées (pas de travaux de transformation notamment; nouvelle décision en cas de modification des circonstances);

-    aucun agrandissement n’a été et ne sera réalisé en dehors du volume bâti existant (et en particulier: les agrandissements éventuels de l’habitation ont été réalisés à l’intérieur du volume bâti existant).

• Les modifications soumises à autorisation des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en règle générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien matériel avec la construction existante (cf. annexe 2, exemple 4).

• Les limites quantitatives fixées à l’article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle les modifications par rapport à l’état de référence consistent principalement en un agrandissement. Si d’autres aspects importants de l’identité de la construction sont modifiés, on réduira en conséquence la mesure de l’agrandissement admissible.

Les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par ex. balcon, abri pour voitures, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la comparaison des surfaces au sens de l’article 42, alinéa 3 lettres a et b OAT; mais elles ne doivent pas altérer l’identité de la construction et peuvent être prises en compte de la même manière que dans le point précédent (cf. annexe 2, exemples 3a et 3b).

• Les réglementations cantonales définissant la SBPu peuvent s’appliquer pour autant qu’elles s’inspirent des principes définis dans la norme ORL 514420. Sinon, la définition figurant à l’annexe 1 fait foi.

(…)".

b) Le SDT a retenu que les travaux réalisés dans le bâtiment ECA 150 depuis 1972 (effectués en 1980, en 2006 et en 2009) n'avaient occasionné aucune extension hors des volumes existants. Comptant pour la moitié de leur surface, ces travaux ne laissaient toutefois subsister qu'un potentiel d'extension hors volume de 13,80 m2.

Il n'y a pas lieu de revenir sur ce calcul, qui n'est du reste pas critiqué par les recourants.

c) Il convient d'examiner successivement les éléments litigieux se trouvant sur la parcelle 299 (ancien état), en reprenant la numérotation adoptée par le SDT.

Les faits retenus ci-dessous le sont en particulier sur la base de l'inspection locale du 4 mai 2011, ainsi que sur les photographies versées à la cause, à savoir :

-      la photographie noir/blanc des années 30,

-      les photographies prises à l'occasion du recensement architectural de 1993,

-      les photographies plus tardives tirées du dossier de la régie Luginbühl, prises avant les travaux des recourants,

-      les photographies tirées de "google street", prises pendant les travaux en cause,

-      les photographies prises par le SDT lors de son inspection locale.

5. Aménagements extérieurs

5.1 Aménagement d'une planie en déblai et réalisation d'un mur de soutènement et enrochement d'une hauteur de 1,50 m (déjà réalisés)

Selon le SDT, les travaux ont entraîné des mouvements de terre en déblai de 132 m3 et la création d'un mur de soutènement en enrochement (pierre du Jura) d'une hauteur de 1,50 m et d'une longueur de 22 m.

Ces aménagements ont effectivement été constatés à l'audience, étant précisé que la planie est désormais engazonnée et ornée de quelques arbres. Il est manifeste que la planie a été agrandie de manière non négligeable, notamment grâce au mur de soutènement, dont il n'est pas contesté qu'il est l'œuvre des recourants. Des mouvements de terre importants sont dès lors intervenus, ainsi qu'en atteste du reste le profil A-A figuré sur le plan "01" du 24 septembre 2009.

Anciennement par ailleurs, la partie jardin/agrément de la propriété comprenait selon toute vraisemblance exclusivement le secteur Nord et s'arrêtait à la pergola en arceaux, comme l'a relevé le SDT. Ainsi que tendent à l'indiquer les photographies prises à l'occasion du recensement de 1993 et celles plus tardives de la régie Luginbühl, la partie Sud comportait alors une végétation notablement plus dense et moins domestiquée.

Ainsi, la planie engazonnée et l'enrochement consistent non seulement en des travaux conséquents en termes de mouvements de terre et de construction, mais ne respectent pas l'identité de cette portion de la parcelle, dès lors qu'ils la convertissent en un espace de jardin résidentiel malvenu sur la parcelle 299, en rupture avec l'identité d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient se fondre dans la zone agricole actuelle. Ces aménagements ne sauraient ainsi bénéficier de l'art. 24c LAT.

C'est le lieu de relever qu'il incombe à celui qui entreprend des travaux sans autorisation de démontrer l'état des lieux avant son intervention. En procédant à des interventions aussi importantes sans autorisation, les recourants ont pris un risque, qu'il leur appartient d'assumer.

A cela s'ajoute qu'aucun motif objectif de sécurité des occupants de la parcelle ne justifie ces ouvrages, une glissière à poser le long de la route cantonale RC69c pouvant être requise du SR cas échéant (cf. courrier du SR du 18 mars 2011). Au contraire, il n'est pas certain que les aménagements créés par les recourants soient compatibles avec les exigences de sécurité du trafic, dès lors qu'ils sont implantés, selon le plan "01" du 24 septembre 2009, à moins de 10 m de l'axe de la route cantonale (cf. notamment art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes; LRou; RSV 725.01).


5.3.1 couvert accolé au poulailler (déjà réalisé)

L'inspection locale a confirmé qu'un couvert est accolé au poulailler. Selon les dires des recourants à l'audience, ce couvert était préexistant (depuis une cinquantaine d'années) et vétuste; ils l'ont entièrement démoli, puis reconstruit. Dans leur écriture du 20 mai 2011, les recourants précisent qu'il s'est agi "d'un démontage en vue du remplacement d'éléments hors d'état, soit de travaux d'entretien d'une petite construction, qui n'a pas été modifiée dans sa configuration". Cette dernière déclaration n'emporte pas la conviction: un démontage complet, suivi d'un remontage avec des éléments neufs pour l'essentiel, n'est rien d'autre qu'une démolition suivie d'une reconstruction. Enfin, les photographies au dossier ne permettent pas d'établir l'existence de ce couvert avant les travaux. Dans ces conditions, le couvert doit être tenu pour une nouvelle construction.

A la rigueur des art. 24c LAT et 42 OAT, une nouvelle construction ne saurait bénéficier de ces dispositions. S'agissant toutefois des petites dépendances, le SDT considère : "Lorsqu'une dépendance a une surface de 8 m2 au maximum, elle n'est pas assujettie à une autorisation de construire, au sens des dispositions des articles 103, alinéa 2, LATC, et 68a, RLATC, à la condition qu'elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants et dignes de protection de tiers. Hors des zones à bâtir, une telle atteinte est avérée si plus de 2 dépendances existent déjà sur la propriété" (synthèse CAMAC, p. 5).

En l'espèce, il est établi que les dépendances existant avant les travaux étaient déjà au nombre de trois sur la parcelle 299 (ancien état), à savoir le poulailler auquel est accolé le couvert litigieux, une dépendance adjacente à l'Ouest du bâtiment, et une cabane de jardin à l'extrémité Ouest de l'allée. Le couvert ne saurait donc bénéficier de la pratique exposée ci-dessus, qu'il n'y a au demeurant pas lieu d'assouplir encore.

Il n'est pas inutile d'examiner le sort de l'enclos à chiens de 14 m2 (# 5.2). Comme cela a été constaté à l'audience, les recourants se sont certes bornés à agrandir une partie des fondations. Il n'est toutefois pas établi que celles-ci préexistaient déjà en 1972. L'enclos à chiens, partiellement couvert, avec un radier et une grille haute de 2,2 m posée sur un muret de 0,2 m, doit ainsi être qualifié de nouvelle construction, de surcroît bien supérieure aux 8 m2 décisifs selon la pratique susmentionnée. Le SDT a néanmoins considéré que ce nouvel ouvrage pouvait être admis, au titre d'agrandissement hors volume du bâtiment; les travaux de transformation autorisés dans les bâtiments principaux laissaient en effet subsister un potentiel d'extension hors volume de 13,80 m2, suffisant à autoriser cet ouvrage. Le choix de reporter ce potentiel sur l'enclos à chiens plutôt que sur un autre objet n'a pas été remis en cause par les recourants, et doit être confirmé.

5.4 enclos pour les poules et les lapins avec une palissade en bois d'une hauteur de 1.80 m, un grillage de même hauteur et un abri (déjà réalisé)

Il a été constaté à l'audience que l'enclos en cause contient désormais exclusivement des lapins, au demeurant nombreux. Ce parc est entouré au Nord (sur la lisière), à l'Ouest et au Sud-Ouest (en limite de propriété d'avec la parcelle 298 en aire forestière), par une palissade pleine en bois de 1,80 m de haut. Un treillis de même hauteur suit le solde du périmètre. La surface de l'enclos atteint plus de 100 m2 (à lire le plan "01" du 24 septembre 2009). L'abri, en réalité une cage, a été déplacé et n'est plus litigieux.

Les recourants affirment que cet enclos était de même préexistant. Ils précisent avoir supprimé une "haie" afin d'installer la palissade sur deux côtés, et avoir remplacé le treillis rouillé par un nouveau.

D'une manière générale, la clôture d'un bien-fonds en zone agricole, ouvert dans son état original, constitue une atteinte significative à son identité. Il en va d'autant plus lorsqu'une telle clôture, associée à d'autres aménagements de type résidentiel, fausse la perception paysagère de la zone agricole en convertissant de fait ce terrain en dégagement résidentiel, voire le soustrait de facto durablement à tout usage agricole (pâture ou culture) (cf. AC.2005.0236 du 13 août 2007). En outre, lorsqu'elles sont implantées à l'intérieur d'une même parcelle agricole, les clôtures entraînent un cloisonnement de celle-ci et ont également un impact non négligeable sur sa perception paysagère. Seuls des motifs objectifs impératifs, relevant notamment de la sécurité, permettent ainsi de clore tout ou partie du terrain, et à condition que la clôture soit la plus discrète possible.

En l'espèce, à supposer même qu'un enclos à poules ou à lapins ait existé à cet endroit avant 1972 (étant précisé que les photographies du recensement ou de la régie n'indiquent pas sa présence), cet ouvrage n'atteignait assurément pas les dimensions de l'enclos actuel. Au demeurant, les recourants ont admis avoir abattu la "haie" et posé eux-mêmes une palissade à sa place. Enfin, l'atteinte à l'identité entraînée par les palissades et clôtures est ici encore aggravée vu la destruction complète de la végétation - dévorée par les lapins - à l'intérieur de l'enclos. Cet ouvrage ne saurait donc être régularisé.

La question de savoir si un enclos entièrement constitué par une clôture en treillis galvanisé et poteaux d'une hauteur maximum de 1,50 m pourrait être admis à cet endroit - comme le suggère le SDT en p. 7 de la synthèse CAMAC - est réservée, compte tenu notamment des exigences posées par le SFFN en termes de respect de la distance inconstructible à la lisière (que celle-ci soit implantée sur la parcelle 299 ou sur la parcelle voisine 298 notamment) et de maintien de passages pour la faune. Il appartiendra à ce dernier service de se déterminer plus précisément sur ce nouveau projet, cas échéant, de même que sur l'éventuelle portée de l'abattage de la "haie".

5.5 clôture de 1 m sur le pourtour du potager (déjà réalisée)

Il a été constaté à l'audience que les recourants ont, pendant la procédure, remplacé le potager et sa barrière en bois par un enclos pour les poules d'environ 50 m2 (suivant le plan "01" du 24 septembre 2009) comportant une clôture élevée. Une fois de plus, un nouvel ouvrage comportant de telles dimensions ne peut être assimilé à une transformation partielle des espaces extérieurs des bâtiments et ne peut être régularisé.

5.6 lampadaire au droit du potager (déjà réalisé)

A l'audience, les recourants ont expliqué que le mât d'éclairage installé, destiné à éclairer les enclos des lapins et des poules, répond à des motifs de sécurité. A leurs dires, des voleurs rôdent et 36 lapins leur ont du reste déjà été dérobés. Lorsqu'ils entendent du bruit la nuit, les recourants allument le mât depuis la maison, ce qui leur permet de contrôler les lieux, voire de décourager les voleurs. Ils seraient toutefois prêts à placer un lampadaire de moindres dimensions. Le SDT a déclaré de même qu'il consentirait une petite lampe discrète, par exemple à capteur solaire.

Le tribunal ne peut que confirmer que le mât d'éclairage est illicite dans ses dimensions actuelles, en ce qu'il altère sensiblement l'identité de la parcelle. Quant à la sécurité, elle sera effectivement assurée à suffisance par une petite lampe discrète, dont les modalités exactes devront être définies d'entente avec le SDT.

5.7 couvert octogonal (pergola sur le plan) de 27 m2 (déjà réalisé)

Il n'est pas contesté que le couvert octogonal de 27 m2 dispose d'un socle en béton et d'un toit plein. Il comporte en outre une toiture étanche, et non une structure légère et ajourée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une pergola, mais d'un couvert proprement dit. En d'autres termes, cette construction consiste en une nouvelle dépendance, de surcroît d'une taille respectable. Or, le potentiel quantitatif des art. 24c LAT et 42 OAT, réduit à 13,80 m2, et finalement épuisé par l'enclos à chiens, ne permet pas cet ouvrage. Qualitativement de surcroît, celui-ci contribue largement à conférer un caractère résidentiel aux abords des bâtiments, partant s'écarte des caractéristiques d'aménagements extérieurs tels qu'ils existaient selon toute vraisemblance en 1972, ou tels qu'ils pourraient s'harmoniser à la zone agricole actuelle.

5.9 clôture constituée d'un muret de 50 cm de haut et d'une barrière métallique à éléments verticaux de 1 m de hauteur

Il est apparu à l'audience que les recourants ont érigé, pendant la procédure, une clôture en treillis d'une hauteur d'environ 1 m - sans muret - le long de la route cantonale. Surtout, les recourants ont cru bon d'agrémenter cette clôture sur toute sa longueur de plusieurs lampadaires en pied, d'une hauteur similaire.

Comme déjà dit, la clôture d'un bien-fonds en zone agricole, ouvert dans son état original, constitue une atteinte significative à son identité. En ce sens, la clôture initialement prévue avec muret est illicite. Le SDT était toutefois entré en matière quant à une clôture en treillis d'une hauteur maximum de 1,50 m, pour des motifs de sécurité des habitants de la parcelle, notamment des enfants, compte tenu du trafic routier relativement important sur la RC69c (synthèse CAMAC p. 8). La clôture finalement posée, de 1 m de hauteur, en treillis et sans muret, répond à ces instructions, de sorte qu'elle peut être tenue pour conforme sous l'angle de la LAT. La décision du SFFN en application des règles de protection des forêts, de la faune et de la nature est néanmoins réservée, les conditions exposées par ce service dans la synthèse CAMAC devant être éclaircies.

Il en va tout différemment des lampadaires. Ceux-ci ne seraient peut-être pas exclus dans un quartier de villas, mais n'ont aucunement leur place dans un secteur anciennement artisanal, encore moins en zone agricole. Ils ne sauraient être justifiés par des questions de sécurité, qu'il s'agisse de celle des habitants de la parcelle ou des occupants des véhicules circulant sur la route cantonale. Ils sont ainsi manifestement illicites.

5.10 portail sur l'accès véhicules et portail pour les piétons du droit du corps 4 du bâtiment

L'inspection locale a révélé que les recourants ont aménagé pendant la procédure un large portail en treillis galvanisé tel que préconisé par le SDT, mais bordé de deux piliers chapeautés chacun d'une plaque supportant une statue de lion.

Les piliers et leur décoration doivent d'emblée être qualifiés d'illicites, faute de respecter l'identité d'une ancienne propriété agricole ou artisanale.

5.11 lampadaire et spot aux abords de la clôture et de part et d'autre du portail

Il a été constaté à l'audience qu'un lampadaire élevé a été posé à proximité de l'ancienne scierie, une fois de plus pendant la procédure. Comme le reconnaissent eux-mêmes les recourants, celui-ci est illicite.

5.13 balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m à l'aplomb du mur du sous-sol au droit de la façade Ouest du corps 4 du bâtiment (déjà réalisée).

S'agissant des barrières déjà posées autour de l'ancienne scierie, le SDT a précisé à l'audience la décision attaquée en ce sens que le segment de balustrade Est-Ouest à l'aplomb de la rampe d'accès au parking est admis, pour des raisons de sécurité.

En revanche, le SDT confirme à juste titre que le prolongement Nord-Sud de la barrière en cause ne peut être autorisé. Il n'est pas contesté que l'espace devant les bâtiments était entièrement ouvert à l'origine. En le cloisonnant, la barrière en altère sensiblement l'identité. Elle revêt en outre un caractère résidentiel, en rupture avec la zone agricole actuelle, de sorte que sa régularisation est exclue. Peu importe à cet égard qu'elle vise à marquer la limite de la nouvelle parcelle 837, de manière à préserver l'intimité des occupants. Exclusivement de convenance personnelle, un tel motif n'est en effet pas décisif.

d) Dans ces conditions, l'illicéité des aménagements refusés par la décision attaquée sur les parcelles 299 et 837 doit être confirmée. Ne peuvent ainsi être autorisés, respectivement régularisés, les ouvrages suivants : planie et enrochement, couvert accolé au poulailler, enclos à lapins (ex-enclos à lapins et à poules), enclos à poules (ex-barrière du potager), mât d'éclairage entre les enclos précités, couvert octogonal, lampadaires en pied le long de la route cantonale, piliers encadrant le portail (y compris les statues de lion et les plaques les supportant), lampadaire et spots aux abords de la clôture et de part et d'autre du portail, prolongement Nord-Sud de la balustrade le long de la limite de la nouvelle parcelle 837.

En résumé en effet, qu'ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble, les ouvrages en cause ne respectent pas l'identité des abords des bâtiments selon leur état de référence en 1972, pas plus qu'ils ne s'harmonisent à l'affectation agricole actuelle de la zone, dès lors qu'ils visent à transformer ces abords en un espace de dégagement pour logement, à caractère résidentiel. Ils ne peuvent donc pas être autorisés en application de l'art. 24c LAT. Cette appréciation se justifie d'autant plus que les changements d'affectation et les nombreuses transformations autorisées au fil du temps depuis 1972, qui doivent être pris en compte dans l'application de l'art. 24c LAT, ont déjà entraîné une perte sensible de l'identité des constructions érigées sur ces deux parcelles. Quant aux motifs de sécurité ou d'intimité avancés par les recourants, ils ne conduisent pas à une autre conclusion; ils ne permettent pas, en particulier, de légitimer l'implantation des ouvrages en cause au bénéfice de l'art. 24 LAT.


Parcelle 300

4.                                a) Le litige porte d'abord sur les modifications apportées au bâtiment ECA 158. Construit en 1930, ce bâtiment était un hangar/dépôt de 143 m2, lié à l'ancienne scierie sise sur la parcelle 299 (ancien état). Comme déjà dit, la scierie a cessé son activité avant le 1er juillet 1972. Le bâtiment ECA 158 a ensuite servi comme dépôt de machines et de matériaux d'une entreprise de génie civil (ainsi que l'attestent les photographies du recensement de 1993). Il n'est pas contesté qu'il n'a plus été utilisé à cette fin depuis 1995 environ.

Il résulte du dossier et de l'inspection locale que les constructeurs ont conservé le toit, ont supprimé le revêtement en tôle subsistant de la façade Ouest (suppression autorisée a posteriori), ont évidé l'intérieur pour y installer une terrasse surélevée (à 1 m - 1,2 m du terrain naturel, correspondant à l'ancien plancher), ont bordé cette estrade d'une balustrade (pour en sécuriser le pourtour) et ont créé un escalier la reliant au jardin. L'installation comporte un barbecue et sert d'espace de dégagement privatif pour les occupants des logements de la parcelle 837, auxquels elle est du reste reliée par une nouvelle passerelle (tolérée) franchissant le Boiron. La régularisation de ces trois éléments, soit :

7.2 la balustrade en bois mouluré d'une hauteur de 1 m sur le pourtour du plancher existant (déjà réalisée)

7.3 l'escalier pour l'accès direct au jardin au nord-est du bâtiment (déjà réalisé)

7.4 l'utilisation de l'entier de la surface du plancher existante comme terrasse couverte, avec l'installation d'un barbecue, destinée aux logements existants sur la parcelle 299 (déjà réalisé)

a été refusée par le SDT.

b) S'agissant d'un bâtiment commercial érigé en 1930, l'application de l'art. 37a LAT doit être envisagée d'emblée. Cette disposition est ainsi libellée :

Art. 37a  Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.

L'art. 37a LAT précité est concrétisé par l'art. 43 OAT, dont la teneur est la suivante :

1 Les changements d’affectation et les agrandissements de constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires à l’affectation de la zone peuvent être autorisés:

a.  si la construction ou l’installation a été érigée ou transformée légalement;

b.  s’il n’en résulte aucun nouvel impact important sur le territoire et l’environnement;

c.  si la nouvelle utilisation ne contrevient à aucune autre loi fédérale;

d.  si tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire;

e.  si tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;

f.   si les exigences majeures de l’aménagement du territoire ne s’y opposent pas.

2 La surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone peut être agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié.

3 Si l’agrandissement de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone en dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que s’il est indispensable au maintien de l’entreprise.

Selon la jurisprudence, ces dispositions ont pour objectif de permettre aux entreprises commerciales sises hors de la zone à bâtir de maintenir leur activité, de se moderniser et de se restructurer afin de préserver les emplois, le cas échéant en changeant d'orientation. Il s'agit d'une extension de la garantie de la situation acquise (art. 24c LAT) en faveur des constructions à usage commercial. Ni l'ordonnance, ni la loi ne posent expressément d'exigence quant à la continuité de l'activité commerciale. Celle-ci découle toutefois clairement des buts de la réglementation, qui est d'accorder aux entreprises commerciales ou artisanales existantes la flexibilité dont elles peuvent avoir besoin en termes d'augmentation de capacité et d'adaptation des processus de production, pour pouvoir demeurer compétitives. Il ne s'agit donc en aucun cas d'ouvrir des bâtiments commerciaux ou artisanaux désaffectés à des usages tout différents (idem), ou de permettre l'installation en zone agricole d'entreprises entièrement nouvelles (1C_176/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.2 et les réf. citées, soit Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006 n° 3 ad art. 37a; Muggli, Commentaire LAT, nos 2 et 16 ad art. 37a; voir aussi ATF 1A.12/2003 du 2 juillet 2003 et 1A.186/2004 du 12 mai 2005).

En l'espèce, les recourants ne peuvent se prévaloir des art. 37a LAT et 43 OAT à l'égard du bâtiment ECA 158. D'après la jurisprudence précitée en effet, ces dispositions supposent la continuité de l'activité commerciale. Or, il n'est pas contesté que toute activité commerciale a cessé dans ce bâtiment depuis 1995 environ.

c) S'agissant des art. 24c LAT et 42 OAT, la directive OAT déjà mentionnée indique que ces deux articles régissent les rénovations et les reconstructions de constructions à usage commercial sises hors de la zone à bâtir. Les art. 37a LAT et 43 OAT constituent des lois spéciales par rapport à ces deux dispositions, en ce sens qu'ils traitent uniquement des changements d’affectation et des agrandissements (ch. 2.4.5). En l'espèce, les travaux litigieux ne constituent ni une rénovation, ni une reconstruction, si bien qu'au sens de la directive, l'art. 24c LAT ne pourrait être appliqué au hangar ECA 158 pris isolément. Quoi qu'il en soit, celui-ci a subi un changement complet d'affectation (cf. let. d ci-après), incompatible avec les exigences de l'art. 24c LAT.

Le hangar ne saurait davantage bénéficier de l'art. 24c LAT au titre de dépendance des bâtiments érigés sur la parcelle 299 (ancien état), dès lors qu'il se situe sur une parcelle distincte de ce bien-fonds.

d) Seul l'art. 24a LAT reste en considération. Sa teneur est la suivante :

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1 Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a.  ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;

b.  il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2 L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

En l'espèce, la terrasse est manifestement destinée à un usage d'habitation, en tant qu'elle sert exclusivement à l'agrément des habitants de la parcelle voisine 837. Un changement complet d'affectation du hangar initialement commercial est ainsi intervenu. Or, cette modification n'a pas été possible sans travaux: même si le plancher était préexistant, la balustrade et l'escalier ont été créés par les recourants, ce qui exclut l'application de l'art. 24a LAT (v. dans ce sens, ATF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010). La balustrade serait certes justifiée par des motifs de sécurité, soit la prévention de chutes de personnes occupant la terrasse, mais une telle présence découle exclusivement du changement d'affectation qui ne peut précisément pas être autorisé, puisqu'il implique des travaux.

e) Le litige concerne ensuite les modifications apportées au bâtiment ECA 165, également sis sur la parcelle 300.

Ce bâtiment de 47 m2 est une dépendance du hangar ECA 158. Erigé en 1977, il était également lié (comme séchoir) à l'ancienne scierie dont l'activité a cessé avant le 1er juillet 1972, et constitue un dépôt qui, tout comme le bâtiment ECA 158, n'a plus été utilisé à cette fin depuis 1995 environ. Il découle du dossier et de l'inspection locale que le bâtiment ECA 165 n'a pas été entretenu. Son état de délabrement est tel qu'il s'est effondré en partie et que le périmètre a dû être sécurisé.

Les constructeurs y projettent les travaux suivants, refusés par le SDT:

8.1: la démolition du bâtiment existant composé d'une toiture à pans inversés, d'une grande et petite cheminée et comprenant 3 locaux;

8.2: la construction d'un nouveau bâtiment servant au dépôt avec la même emprise et une hauteur supérieure au faîte de la toiture qui est à 2 pans symétriques.

Le SDT précise qu'il ne s'oppose pas à la démolition en tant que telle du bâtiment, mais que celui-ci ne pourra pas être reconstruit. Il a néanmoins été relevé à l'audience que s'agissant de cette démolition, l'accord éventuellement nécessaire d'autres services de l'Etat pourrait être réservé.

Quoi qu'il en soit, la reconstruction telle que prévue par les recourants, dans une structure totalement différente de l'état existant, ne peut être autorisée en application des art. 37a LAT (l'activité commerciale ayant été interrompue), 24c LAT (changement d'identité, des volumes notamment) ou 24a LAT (des travaux étant projetés).

f) Toujours sur la parcelle 300, le SDT a refusé d'autoriser, respectivement de régulariser, les aménagements extérieurs suivants (étant précisé qu'il a régularisé la pose d'une clôture en treillis de petites mailles d'une hauteur de 1,20 m, supportée par des poteaux en bois en limite de la propriété bordant la route cantonale, cf. ch. 9.2; il a de même régularisé la plantation d'environ 6 arbres, cf. ch. 9.5) :

9.1: un accès en gravier au nouveau dépôt (bâtiment ECA 165)

9.3: un portail à l'extrémité Ouest de l'accès projeté (déjà réalisé)

9.4: le remblaiement du terrain au droit des façades Sud et Est du bâtiment ECA 158 et des éléments de soutènement en bois sous le bâtiment; des mouvements de terre en déblai au Nord de la parcelle (déjà réalisé).

Il a été constaté à l'audience que l'accès en gravier prévu (9.1) est en réalité engazonné, à l'instar du reste de toute la parcelle 300. Ce point ne semble ainsi plus litigieux.

L'inspection locale a permis également d'observer que la clôture en treillis autorisée le long de la route cantonale à une hauteur de 1,20 m avec un retour d'environ 20 m (# 9.2), exclusivement en remplacement d'une clôture préexistante, a été prolongée pendant la procédure le long de toute la limite Nord de la parcelle, ce qui n'était pas prévu par les plans au dossier, ni autorisé.

Enfin, la visite a confirmé que le sol devant le hangar est à niveau. Les photographies au dossier (notamment celle du recensement de 1993 figurant une camionnette) permettent de déceler, à l'examen de la hauteur du coin Nord-Est du muret, qu'une pente existait antérieurement. Un remblai, fût-il peu important, a ainsi été opéré.

Les photographies au dossier indiquent également que le terrain derrière le hangar est à niveau.

g) En définitive, l'illicéité des aménagements refusés par la décision attaquée sur la parcelle 300 doit être confirmée (balustrade, escalier, terrasse avec barbecue, construction d'un nouveau bâtiment en place du séchoir, accès en gravier au nouveau dépôt, portail, aplanissements, prolongation de la clôture). A l'instar des parcelles 299 et 837, l'ensemble des interventions en cause visent à transformer la totalité de la parcelle 300 en un espace de dégagement pour logements, à caractère résidentiel incompatible tant avec l'ancien usage du hangar qu'avec l'affectation agricole de la zone, ainsi qu'à en faciliter l'usage et l'accès. Ces travaux sont ainsi illicites, notamment au regard des art. 37a, 24c et 24a LAT.

Par souci de complétude, il sera mentionné que les recourants contestent avoir procédé au remblai litigieux. Il est effectivement possible que celui-ci soit le fait de propriétaires antérieurs, mais cela n'enlève rien à son illicéité.

Parcelle 432

5.                                La parcelle 432 en nature de pré-champ, est sise de l'autre côté de la route cantonale et bordée à l'Ouest par la parcelle 434 en aire forestière. Elle ne comporte aucune construction et se distingue de la parcelle 299 supportant des bâtiments au bénéfice de l'art. 24c LAT, de sorte que ni cette disposition, ni les art. 24a ou 37a LAT ne peuvent lui être appliqués.

Les constructeurs y ont effectué les ouvrages suivants, que le SDT a refusé de régulariser:

10.1: clôture le long de la route cantonale et du chemin public en treillis, d'une hauteur de 1.5 m, supportée par des poteaux en bois (en partie réalisée);

10.2: implantation d'une dizaine d'arbres dans la partie supérieure de la parcelle proche de la route cantonale (réalisé).

Il a été constaté à l'audience que la parcelle 432 n'est pas clôturée, mais que de longs poteaux de bois ont déjà été installés à cette fin (# 10.1). Pour les recourants, la clôture vise à empêcher les moutons de divaguer. Cet argument est certes fondé, mais une clôture légère suffit (une décision du SFFN étant encore réservée). Ne répondant pas à un besoin objectif, les poteaux en cause sont illicites.

S'agissant des arbres, il a été observé à l'audience que seuls six arbres fruitiers (5 pommiers et 1 cerisier) ont été plantés sur la parcelle (# 10.2). Le SDT indique qu'il pourrait entrer en matière sur ces plantations, dans la mesure où ce chiffre de six n'est pas dépassé (le nombre d'arbres avait été estimé initialement à une dizaine). Dans ces conditions, le tribunal constate que ce point n'est plus litigieux.

6.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejetée.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Villars-sous-Yens du 27 août 2010 et du Service du développement territorial du 23 mars 2010 sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juin 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.