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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 avril 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
Michelle DEPREZ, à Yverdon-les-Bains, |
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2. |
Dominique STERN, à Yverdon-les-Bains, |
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3. |
Eric STERN, à Yverdon-les-Bains, tous représentés par Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'économie, du logement et du tourisme, représenté par la Police cantonale du commerce, à Lausanne, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Constructeurs |
1. |
William KLÄY, c/o Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz, |
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2. |
Claudine KLÄY, c/o Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz, tous deux représentés par Me Denys Gilliéron, avocat à Nyon. |
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Tiers intéressé |
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SOCIÉTÉ UNIFORCE Sàrl, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Michelle DEPREZ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 5 août 2010 (transformation intérieure de locaux et extension pour mise en conformité du cabaret "Lido", à la rue de la Plaine n° 67). |
Vu les faits suivants
A. Claudine et William Kläy sont propriétaires de la parcelle n° 2'331 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface totale de 2'033 m2, ce bien-fonds supporte notamment un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 1'024), comprenant un parking souterrain. La parcelle en question est colloquée en "zone de la ceinture centrale", régie par les art. 43 ss du règlement communal sur le Plan général d'affectation (ci-après : RPGA), approuvé le 17 juin 2003 par le département cantonal compétent. Le secteur dans lequel se trouve le bâtiment s'est vu attribuer un degré de sensibilité au bruit III.
Le sous-sol du bâtiment n° ECA 1'024, situé à la rue de la Plaine 67, a d'abord été exploité sous la forme d'un dancing. Par la suite, les locaux ont été séparés en deux et exploités d'une part comme discothèque à l'enseigne "Adora Club" et d'autre part en tant que night-club à l'enseigne "Le Lido", les deux établissements communiquant par une porte mitoyenne. "Le Lido" a été fermé à la suite d'une décision rendue le 23 juin 2008 par la Police cantonale du commerce, car il s'agissait d'un salon de prostitution non annoncé, fréquenté par des prostituées en situation irrégulière. La discothèque "Adora Club" a également été fermée, pour cause de perturbations répétées de l'ordre et de la sécurité publics, par décision du 20 octobre 2008 de la Police cantonale du commerce, confirmée par le tribunal de céans (arrêt GE.2008.0212 du 2 décembre 2008) puis par le Tribunal fédéral (ATF 2C_42/2009 du 27 mars 2009).
B. Le 13 janvier 2010, Claudine et William Kläy ont présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation intérieure du sous-sol du bâtiment n° ECA 1'024, plus précisément sur la réunion des locaux de l'ancien "Adora Club" et de l'ancien "Le Lido", en vue de l'extension du cabaret "LIDO" (salon de prostitution) pour mise en conformité. D'après les plans, le nouvel établissement comporte notamment un fumoir, deux zones bar, une zone salon et une piste de "danse/spectacle". Il ressort du questionnaire annexé à la demande (formulaire 11 relatif aux établissements publics) qu'il est requis une "licence night-club (art. 27 LADB) à remplacer par autorisation simple (recte: spéciale) (art. 21 LADB)", soit une licence pour exploiter un "cabaret (art. 8 al. 3 LPros)", avec boissons alcoolisées; les horaires municipaux mis à l'enquête sont les suivants: de 11h00 à 4h00 (dimanche à jeudi) et de 11h00 à 5h00 (vendredi et samedi).
Le projet, mis à l'enquête publique du 30 janvier au 1er mars 2010, a suscité deux oppositions de voisins, soit Michelle Deprez d'une part et les époux Dominique et Eric Stern d'autre part, qui invoquaient l'augmentation des nuisances sonores engendrée par le projet.
Le 24 juin 2010, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du Département des infrastructures a adressé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) les préavis favorables et autorisations spéciales des différents services cantonaux consultés (synthèse CAMAC n°102'623).
Il en résulte en particulier que le Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police cantonale du commerce (ci-après: SELT-PCC) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes :
"Le SELT/PCC a pris connaissance des oppositions déposées durant la mise à l'enquête publique. Une visite locale a été organisée le 16 avril 2010 en présence de toutes les parties concernées.
Le projet vise la création d'un salon soumis à l'article 8 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) et son règlement d'application du 1er septembre 2004 (dans les locaux de l'ancien night-club "Lido" et de la discothèque "Adora Club") avec bar.
Une autorisation spéciale (art. 21 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) sera nécessaire pour vendre des boissons alcooliques.
L'âge d'entrée est de 18 ans révolus.
La personne qui sera désignée pour exploiter le salon devra solliciter une autorisation dans les formes requises par les articles 35 et 36 de la LADB et être en possession du certificat cantonal d'aptitudes pour licence d'établissement.
Selon le questionnaire 11 joint au dossier, les horaires de fermeture demandés sont ceux de l'ancien night-club: 04h00 et 05h00. Le salon souhaite ouvrir à 11h00, du lundi au dimanche. Nous rappelons que les horaires sont de compétence municipale.
La capacité maximale est de 150 personnes. Il est prévu un fumoir d'une dimension de 16 m2.
Aucun service de mets n'est admis.
Nous rappelons que la police des mœurs relève des attributions de la commune en matière de police, conformément à l'article 43, alinéa 1, chiffre 5 de la loi du 18 février 1956 sur les communes et qu'en application de l'article 14 LPros, les municipalités sont compétentes pour édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon. Il en va de même de la question du trafic et du parquage de véhicules invoquée par les opposants.
Nous avons pris connaissance du prévis du SEVEN et de l'autorisation spéciale de l'ECA auxquels nous renvoyons pour le surplus (…)".
Quant au Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN), Division environnement, il a préavisé favorablement au projet dont l'exécution devait respecter les conditions impératives suivantes :
"Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Installations techniques
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi applicables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L'isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Le SEVEN demande qu'une mesure de contrôle lui soit fournie au moins 1 mois après la fin des travaux. Cette dernière devra être effectuée par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment et contenir les informations suivantes:
. Détermination de l'isolation acoustique selon la norme SIA 181:2006 entre les locaux de l'établissement public et les appartement les plus exposés (même bâtiment ou contigu). Les exigences sont les suivantes:
. Pour les établissements diffusant de la musique à un niveau sonore supérieur à 75 dB(A), les exigences de l'annexe A de la norme SIA 181:2006 et de la DEP sont applicables.
. Vérification des exigences de la DEP pour les voisins les plus exposés situés à proximité de l'établissement (transmission aérienne du son).
Dans l'attente des résultats de la mesure de contrôle, le SEVEN préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes:
- Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 93 dB(A) Leq 60 minutes. Ce niveau sonore pourra être modifié selon les conclusions de la mesure de contrôle.
- Création de sas d'entrée insonorisés aux deux entrées utilisées par le public.
- Présence d'un service d'ordre les soirs de forte affluence. Nous rappelons que l'exploitant est responsable de sa clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement.
- Horaires d'exploitation selon règlement communal en vigueur.
- Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus).
Avant transformations, nous recommandons, par conséquent, à l'exploitant de faire appel à un bureau spécialisé en acoustique afin de s'assurer que l'isolation phonique entre l'établissement et les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) respecte les exigences de la norme SIA 181:2006, ceci afin d'éviter tout risque de mise hors exploitation en cas de non respect de celles-ci.
Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique".
Le 13 juillet 2010, les constructeurs ont informé la municipalité que dix-neuf places de parc situées dans le parking souterrain adjacent au cabaret "Le Lido" seraient dévolues à l'usage exclusif des clients dudit établissement.
Par décision du 5 août 2010, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
C. Par acte du 13 août 2010, précisé par courrier du 17 août 2010 puis par mémoire du 14 septembre 2010, Michelle Deprez ainsi que les époux Dominique et Eric Stern ont recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 5 août 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que leur opposition est maintenue.
Le SELT-PCC et le SEVEN ont déposé leurs déterminations respectives.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en tant que recevable.
Dans leurs observations respectives, les constructeurs ont conclu au rejet du recours, tout comme la future exploitante du cabaret "Le Lido", soit la société Uniforce Sàrl.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants laissent entendre que le projet d'aménagement d'un salon de prostitution ne serait pas conforme à l'affectation de la zone de la ceinture centrale dans laquelle est situé le bâtiment destiné à abriter le cabaret "Le Lido".
a) Aux termes de l'art. 43 RPGA, la zone de la ceinture centrale est définie comme il suit:
1 La zone de la ceinture centrale comprend les parties contiguës à la ville ancienne. Son tissu demande à être achevé.
2 Cette zone est destinée à des fonctions diverses, notamment:
- l'habitation;
- les activités de services;
- les activités moyennement gênantes;
- les équipements d'intérêt général qui assurent un service direct au profit de la population de la ville et de ses usagers;
- d'autres activités compatibles avec la zone.
L'art. 44 RPGA définit la répartition des fonctions comme il suit:
1 Sur une même parcelle, le mélange des fonctions est recommandé.
2 La Municipalité peut fixer des exigences en matière de fonctions et de leurs proportions.
b) aa) La zone de la ceinture centrale n'est ainsi pas destinée prioritairement à l'habitation mais à des fonctions diverses, notamment aux "activités moyennement gênantes"; elle se caractérise par une grande mixité et par une définition très large quant à ses affectations. Il s'ensuit que l'exploitation d'un night-club, voire d'un salon de prostitution est conforme à l'affectation de la zone de la ceinture centrale. Avaient d'ailleurs déjà été considérés comme admissibles en zone de la ceinture centrale tant l'ancienne discothèque "Adora Club" que le précédent night-club "Le Lido", qui ont été fermés. La réouverture du cabaret "Le Lido" après réunion des locaux des deux établissements précités ne constitue pas un changement d'affectation, les locaux demeurant exploités en tant qu'établissement public. Selon la jurisprudence cantonale sur ce point, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale) (arrêt AC.2009.0117 du 2 novembre 2009 consid. 2a et les références citées). Ainsi, le simple changement de catégorie de licence pour un établissement public ne constitue pas en soi un changement d'affectation du point de vue de la planification (arrêts AC.2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4; AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c).
bb) C'est à tort que les recourants invoquent une décision de refus d'autorisation de construire rendue par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains à propos d'un bar à champagne (salon de prostitution) et confirmée par le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public le 1er janvier 2008) selon arrêt du 30 juin 2005 (AC.2005.0019). Cette affaire concernait un établissement public qui était compris, non pas dans la zone de la ceinture centrale comme en l'espèce, mais dans la "zone de la ville ancienne", qui ne tolère pas des activités moyennement gênantes (cf. art. 10 RPGA a contrario). En outre et surtout, le projet de bar à champagne était situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, soit en front de rue, dans un secteur destiné principalement à l'habitation, à proximité d'une place de jeux pour enfants. L'exploitation d'un bar à champagne à cet endroit-là aurait eu pour effet que la prostitution exercée dans les étages du bâtiment soit exposée à la vue des passants et des enfants. Il existait donc un intérêt public justifiant d'éviter que les comportements liés à une activité sexuelle commerciale soient soumis à la vue des enfants qui jouent à proximité. Les recourants ne peuvent donc rien déduire de cet arrêt dont l'état de fait diffère de celui du cas d'espèce, ne serait-ce que parce que le cabaret "Le Lido" est soustrait à la vue du public puisqu'il n'est pas situé en front de rue mais au sous-sol d'un bâtiment, dont les étages ne sont au demeurant pas dévolus à l'exercice de la prostitution.
En résumé, le projet litigieux n'est pas contraire à l'affectation de la zone de la ceinture centrale qui permet des activités moyennement gênantes et recommande même le mélange des fonctions sur une même parcelle. Ce grief est donc mal fondé et doit dès lors être rejeté.
cc) Il sied de souligner que la municipalité n'a pas fait usage de la faculté conférée par l'art. 14 de la loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) d'édicter des restrictions à l'exercice de la prostitution de salon sur son territoire.
2. Les recourants craignent des nuisances sonores provenant de l'exploitation de l'établissement public projeté.
Il est vrai qu'une discothèque ou un night-club ou encore un salon de prostitution sont des établissements gênants pour les habitants du voisinage dans la mesure où leur activité s'exerce à des heures tardives dans la nuit (soit 4h00 ou 5h00 du matin) et sont par conséquent incompatibles avec une zone destinée essentiellement à l'habitation où le repos nocturne présente une importance prépondérante (cf. arrêt AC.2010.0229 du 28 février 2011; voir aussi arrêts AC.1997.0017 du 24 octobre 1997 et AC.1993.0229 du 19 juillet 1994). En l'espèce, le cabaret "Le Lido" (salon de prostitution) est prévu dans les locaux d'un bâtiment compris dans la zone de la ceinture centrale qui admet expressément des activités moyennement gênantes. S'agissant des nuisances, la jurisprudence considère que la clientèle des établissements de type cabaret ou night-club, plus âgée que la moyenne, recherche plutôt la discrétion en raison du contenu des spectacles, qu'il est à prévoir qu'elle n'aura pas un comportement particulièrement bruyant ou expansif lors de ses allées et venues, et que ces établissements ne posent généralement pas de problèmes de bruits de comportement, contrairement aux dancings ou discothèques (voir arrêts AC.2004.0167 du 15 juin 2005 et AC.2002.0127 du 23 avril 2003). Ainsi, l'exploitation de l'établissement public projeté, le cabaret "Le Lido", devrait être accompagnée d'une diminution des nuisances par rapport à celle de l'ancienne discothèque "Adora Club".
A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la délivrance du permis de construire est assortie de conditions strictes posées par le SEVEN dans son préavis (voir synthèse CAMAC). A titre d'exemple, on peut citer la mise en place d'un service d'ordre pour les soirs de forte affluence ainsi que la création de sas d'entrée insonorisés aux deux entrées utilisées par le public, mesures qui sont de nature à garantir la tranquillité dans le voisinage; il en va de même des mesures prévues par les constructeurs, à savoir la création d'un fumoir (diminution des nuisances de la clientèle qui se serait à défaut rendue à l'extérieur) et la mise à la disposition exclusive des clients de 19 places de stationnement dans le parking souterrain, qui comporte un accès direct à l'établissement projeté également situé au sous-sol. Les recourants ne critiquent pas ces conditions en tant que telles, mais insinuent qu'elles ne seront pas respectées par les exploitants du cabaret "Le Lido". Or, force est de constater que le SEVEN a exigé qu'une mesure de contrôle lui soit fournie au moins un mois après la fin des travaux par un bureau spécialisé en acoustique du bâtiment afin de s'assurer du respect des valeurs limites quant au bruit. On peut dès lors admettre que le projet litigieux respecte toutes les exigences légales en matière de protection contre le bruit. A cela s'ajoute que le projet litigieux est situé le long d'un axe routier à fort trafic et dans un secteur où le degré de sensibilité III s'applique, soit une zone où sont admises les entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes), ainsi que dans les zones agricoles (cf. art. 43 al. 1 let. c de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]).
3. Dans une argumentation relativement confuse, les recourants s'en prennent à l'autorisation spéciale délivrée par le SELT-PCC. Ils font valoir que les propriétaires ont entretenu un "flou" sur leurs réelles intentions s'agissant tant du genre d'"activités" qui se dérouleront dans leur établissement, que de la catégorie de patente dont ils entendent demander la délivrance et donc des horaires d'ouverture de l'établissement.
a) La licence de night-club permet l'exploitation d'un établissement avec et sans alcool dans lequel sont organisées des attractions, notamment de strip-tease ou d'autres spectacles analogues, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine (art. 17, 1ère phrase, de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [LADB; RSV 935.31]).
Selon l'art. 21 LADB, le département peut délivrer des autorisations spéciales pour l'exploitation d'établissements particuliers, notamment par leur nature et leur horaire d'exploitation.
Selon l'art. 1er LPros, la prostitution est l'activité d'une personne qui se livre habituellement à des actes sexuels ou d'ordre sexuel, avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération.
Les art. 8 ss LPros régissent la prostitution dite "de salon". D'après l'art. 8 LPros, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (al. 1); ces lieux, quels qu'ils soient, sont qualifiés de salons (al. 2). Surtout, l'al. 3 de l'art. 8 LPros prévoit que "les établissements au sens de la LADB qui sont fréquentés par des personnes exerçant la prostitution sont considérés comme des salons au sens de la LPros et ne peuvent pas être mis au bénéfice d'une licence ou autorisation simple d'établissement".
b) Selon la jurisprudence, l'autorisation spéciale de l'art. 21 LADB est la norme de réserve utilisée pour divers cas particuliers tels que les bateaux de la Compagnie générale de navigation ou les trains, de même, que les salons au sens de la LPros. Un établissement qualifié de salon de prostitution conserve la possibilité de requérir une autorisation spéciale pour la vente de boissons avec ou sans alcool à consommer sur place (arrêt GE.2007.0152 précité). Selon un arrêt récent rendu par la cour de céans, un night-club dans lequel se pratique la prostitution est soumis à l'art. 8 al. 3 LPros et doit ainsi certes se voir retirer la licence de night-club, mais il conserve néanmoins la possibilité de requérir une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pour la vente de boissons (arrêt GE.2010.0142 du 10 février 2011); cela implique que les activités réglementées par la LADB - telles que la vente de boissons avec alcool ou la danse ou encore les strip-tease - peuvent être autorisées dans un salon de prostitution. Contrairement aux diverses catégories de licence (hôtel, café restaurant, café-bar, discothèque, night-club, etc: art. 11 à 18 LADB) et d'autorisations simples (traiteurs et débits à l'emporter, art. 23 à 25 LADB), les autorisations spéciales de l'art. 21 LADB ne font l'objet d'aucune disposition définissant la nature de l'activité autorisée. Il n'y a pas non plus de dispositions sur les conditions d'octroi ni sur les conditions d'exploitation de l'autorisation spéciale alors que la loi définit les règles de manière relativement détaillée, pour les licences et autorisations simples, aux art. 34 ss LADB. De même, le règlement de l'examen professionnel en vue de l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple du 22 novembre 2006 (RCCAL, RSV 935.31.2) ne formule aucune exigence et prévoit seulement que le département fixe les exigences en fonction de la nature de l'établissement.
On note au passage que l'art. 8 al. 3 LPros a été adopté alors que le texte de loi qui était en discussion était la proposition du Conseil d'Etat instaurant un régime d'autorisation (BGC septembre 2003 p. 2915). Ainsi insérée dans un régime d'autorisation, cette disposition aurait alors assujetti les établissements fréquentés par des prostituées à l'autorisation relevant de la LPros, à l'exclusion de celle de la LADB. Du fait que par la suite, l'amendement Mattenberger de l'art. 9 a remplacé le régime de l'autorisation par une simple obligation d'annonce (BGC précité p. 2953 à 2964), ces établissements ne sont pas soumis à une quelconque autorisation au sens de la LPros.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que "Le Lido" tel que projeté devra être qualifié de "salon" au sens de l'art. 8 LPros. Il en résulte que seule une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB pourra être accordée par l'autorité compétente, à l'exclusion d'une licence de night-club notamment, quand bien même le cabaret "Le Lido" présenterait des attractions de type night-club.
Relevant qu'une piste de "danse/spectacle" a été mise à l'enquête publique, les recourants craignent la réouverture d'une discothèque dans le cabaret "Le Lido". Selon eux, à partir du moment où la prostitution de salon est exercée dans ledit établissement, il ne serait plus admis d'y danser ou de présenter des spectacles de strip-tease. Or, comme le relève le SELT-PCC dans ses observations du 5 octobre 2010, il serait absurde d'interdire à un établissement (salon de prostitution) au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 21 LADB d'organiser des attractions notamment de strip-tease ou d'autres spectacles de danse, sous prétexte que de telles activités sont soumises à autorisation (simple) de night-club au sens de l'art. 17 LADB ou, pour les boissons avec alcool, à la licence café-bar. Autrement dit, une autorisation spéciale peut englober diverses activités qui relèvent de la LADB. L'interdiction de danser ou de présenter des attractions dans un salon de prostitution se heurterait à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., faute de base légale notamment.
En résumé, le recours est mal fondé.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice et verseront à l'autorité intimée ainsi qu'aux constructeurs, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le tiers intéressé, soit la société Uniforce Sàrl, a aussi droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 5 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern, solidairement entre eux.
IV. Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern, débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs William et Claudine Kläy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.
VI. Michelle Deprez, Dominique Stern et Eric Stern, débiteurs solidaires, verseront à la société UNIFORCE Sàrl une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.