|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 juin 2011 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
|
Recourants |
1. |
Pascal FAVRE, au Mont-sur-Lausanne, |
|
|
2. |
Nathalie FAVRE, au Mont-sur-Lausanne, tous deux représentés par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, |
|
Constructrice |
|
YAO SIN SA, à Genève, représentée par Me Cédric BERGER, avocat à Genève. |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Pascal et Nathalie FAVRE c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 24 juin 2010 (transformation de l'immeuble ECA n° 1'224, chemin des Corjons 27) |
Vu les faits suivants
A. Pascal et Nathalie Favre sont copropriétaires de la parcelle n° 2211, constituant une part d'étage de la parcelle n° 334 du registre foncier de la commune du Mont-sur-Lausanne. La part d'étage en cause consiste en un appartement avec terrasse au rez-de-chaussée inférieur de l'immeuble ECA n° 1145, situé au chemin du Mottier 20.
La société anonyme YAO SIN SA, active notamment dans l'achat, la vente et le courtage immobilier, est propriétaire de la parcelle n° 338 du registre foncier de cette même commune, sise au chemin des Corjons 27. Ce bien-fonds, d'une superficie de 1'220 m2, jouxte à son coin nord-est la parcelle n° 334, située en contrebas; il a été classé en zone de villas au sens des art. 60 à 75 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du Mont-sur-Lausanne (ci-après : le règlement), et comprend une villa individuelle avec garage (ECA n° 1224) d'une surface de 213 m2 (selon inscription au registre foncier). La société est également propriétaire de la parcelle n° 1338, attenante, d'une surface de 156 m2.
La parcelle n° 334 est titulaire d'une servitude ("restriction de bâtir") grevant notamment la parcelle n° 338, inscrite en 1962 dans le registre foncier de Lausanne, et dont la portée est la suivante :
"dans la zone entourée d'un liseré rouge sur le croquis ci-annexé, la hauteur, au faîte, des villas qui seront construites ne dépassera pas 9 m. cheminées non comprises. (hauteur à compter dès le terrain naturel, dans l'axe des bâtiments.)"
Le liseré rouge auquel il est fait référence suit les limites des parcelles n° 338 et 388.
B. Le 7 avril 2010, la société YAO SIN SA a déposé une demande de permis de construire, tendant à la "surélévation - transformation de l'immeuble ECA n° 1224", soit en substance à surélever la villa d'un étage et à renforcer l'isolation des différentes façades. La demande mentionnait une surface totale en zone à bâtir de 1'376 m2 et une surface bâtie après travaux de 213 m2, correspondant à un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.155. On reproduit ci-dessous le plan de la façade ouest du bâtiment projeté, tel que soumis à l'enquête publique :
Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique, ouverte du 5 mai au 3 juin 2010. Il a suscité une opposition du 25 mai 2010 de la part notamment de Pascal et Nathalie Favre, lesquels ont fait valoir que les plans soumis à l'enquête faisaient état d'une hauteur au faîte après travaux nettement supérieure à celle fixée dans la servitude, ainsi qu'à celle prévue par le règlement. Par ailleurs, les plans laissaient apparaître, à leur sens, la fermeture de la terrasse sud-ouest ainsi que du décrochement sur l'entrée de la villa en face nord, aménagements augmentant la surface bâtie et, partant le COS, dont le ratio était déjà, avant travaux, nettement supérieur à celui prévu par le règlement; à cet égard, le COS mentionné dans la demande de permis de construire était erroné, en ce sens qu'était également prise en compte dans le calcul la surface de la parcelle n° 1338. Les intéressés relevaient également que la villa disposerait de 9 chambres après travaux, sans qu'il soit prévu d'adapter le nombre de places de stationnement. Enfin, le coût devisé des travaux (320'000 fr.) leur paraissait peu réaliste, compte tenu de leur ampleur.
Par décision du 24 juin 2010, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité, se référant aux déterminations de son Service communal de l'aménagement du territoire et bâtiments. Il en résulte en particulier ce qui suit :
"1) Hauteur du bâtiment.
Réponse : selon l'article 64 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, on cite :
« Art. 64 Niveaux et hauteurs
La hauteur des façades est mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai. Pour les parties basses, on prend en considération le point d'intersection de la façade et de la toiture à l'extérieur du volume.
La hauteur au faîte est calculée hors tout. Les bâtiments auront au minimum 1 niveau sous la corniche.
b/ surface bâtie de plus de 90 m2
- parties basses h. 7.00 m.
- faîte h. 10.00 m. »
Sur le projet, la hauteur au faîte atteint 8.10 m. en pignon Est, respectivement 9.15 m. pignon Ouest.
Les hauteurs de la partie basse s'établissent entre 5.00 et 6.50 m.
Le projet est donc conforme, avec une grande marge, au règlement communal.
S'agissant du droit privé, l'opposition n'est pas motivée, elle ne démontre pas en quoi la servitude n'est pas respectée.
2) Fermeture de la terrasse et de l'entrée.
Réponse : la terrasse couverte existante est maintenue, elle n'est pas fermée.
La surface bâtie cadastrée inclut les terrasses et entrées couvertes. Cela peut paraître surprenant, car usuellement ces surfaces ne sont pas comptées dans le COS, mais l'est moins après visite sur place. En effet, le sous-sol émerge du terrain aménagé d'environ 1 mètre et les éléments couverts du rez-de-chaussée s'inscrivent clairement à l'intérieur du volume construit.
C'est donc la surface du sous-sol qui sert de référence pour le calcul de la surface bâtie.
En créant un niveau supplémentaire de surface identique au sous-sol, le COS ne paraît pas modifié. On peut cependant préciser qu'une analyse plus fine montre que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée n'est pas reconduit au rez et à l'étage ce qui empire la situation de 2.3 m2, soit une augmentation du COS de 1.08 %, ce qui paraît tolérable.
Il faut encore ajouter pour être complet que l'isolation supplémentaire du bâtiment n'est pas prise en compte comme le décrit l'art. 97 LATC [loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700.11].
[…]
3) Places de parc insuffisantes.
Réponse : s'agissant d'un seul logement, la règle communale est respectée. La Municipalité peut, si des problèmes survenaient ultérieurement, intervenir afin de fixer le nombre de places de stationnement.
4) Coût des travaux peu réaliste.
Réponse : le coût des travaux apparaît dans la demande de permis de construire afin notamment de fixer provisoirement la taxe du permis de construire qui est révisée en fonction de la future taxation ECA. Il est donc indicatif. Par ailleurs, le coût ramené au m3 paraît correct."
C. Pascal et Nathalie Favre ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 août 2010, concluant à son annulation et requérant, à titre de mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale. S'agissant de la hauteur prévue de l'immeuble, ils ont relevé que les plans faisaient état, en pignon ouest, d'une altitude au sol de 683.06 mètres et d'une altitude moyenne du terrain naturel de 685.55 mètres. Or, la hauteur du terrain naturel était en réalité située à 683.06 mètres, la cote moyenne de 685.55 mètres ayant été calculée en tenant compte du terrain aménagé - lequel était situé au-dessus du terrain naturel; se référant à l'art. 27 du règlement, ils estimaient qu'aurait ainsi dû être prise en compte dans le calcul de la hauteur au faîte l'altitude de 683.06 mètres, et aboutissaient à une hauteur de 10.19 mètres, dépassant la hauteur maximale prévue par l'art. 64 du règlement. Concernant par ailleurs le calcul du COS, ils ont maintenu que le projet prévoyait la fermeture de la terrasse sud-ouest et du décrochement sur l'entrée de la villa en façade nord, aménagements qui allaient augmenter le COS à prendre en compte; ils relevaient en outre que l'autorité intimée avait admis un "dépassement" de 1.08 %, qu'elle avait jugé tolérable sans en donner la moindre justification. Par ailleurs, dans la mesure où rien n'indiquait que le bâtiment projeté répondrait au standard Minergie, la surface d'isolation périphérique projetée devait également être prise en compte, de sorte que le dépassement du COS serait supérieur à 1.08 %; au surplus, le COS avait été déterminé en prenant en compte la surface des deux parcelles n° 338 et 1338, alors même que le bâtiment litigieux n'était érigé que sur la seule parcelle n° 338. Les recourants précisaient encore qu'ils entendaient exercer le droit attaché à la servitude limitant la hauteur de toute construction sur le bien-fonds en cause, et qu'ils saisiraient le juge civil si cet exercice devait être menacé ou entravé.
Dans sa réponse du 9 septembre 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en premier lieu que, le terrain existant n'étant pas modifié par le projet de transformation, il tenait lieu de terrain de référence pour le calcul des hauteurs; il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte de la représentation graphique du niveau moyen du terrain naturel figurant sur le plan des façades, cette notion n'existant pas dans le règlement. Les hauteurs au faîte atteignaient ainsi environ 9.20 mètres (pignon ouest) respectivement environ 8.10 mètres (pignon est), de sorte que la hauteur maximale prévue par le règlement était respectée. Au demeurant, même à admettre que le terrain existant, "en place depuis un demi siècle", ne soit pas reconnu comme terrain de référence, la cote de 683.06 mètres ne pouvait être admise sans autre comme pertinente, dans la mesure où elle correspondait au terrain aménagé. Compte tenu de cette incertitude, et du fait qu'il y aurait lieu de déduire de la hauteur du bâtiment le supplément d'isolation de la toiture - les éléments de construction destinés à répondre à des exigences d'isolation supérieures aux normes en vigueur ne devant pas être pris en compte (art. 97 al. 3 LATC) -, la hauteur de la construction paraissait conforme au droit public, et ce même dans l'hypothèse où il serait tenu compte de la topographie d'origine. Concernant le COS, l'autorité intimée rappelait que la construction actuelle datait du début des années 60, et que le COS maximum était alors de 1/6 - il avait été réduit à 1/8 en 1965. La surface bâtie inscrite au registre foncier était de 213 m2, ce qui était supérieur de 10 m2 au COS maximum possible au moment de la construction initiale; c'était probablement pour cette raison que les propriétaires avaient acquis le terrain couvert par la parcelle n° 1338, lequel permettait d'augmenter la surface maximale occupée par le bâtiment de 26 m2 (156/6) - la réunion des bien-fonds n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée "pour une raison inconnue". De ce fait, la construction s'inscrivait parfaitement dans la règle alors en vigueur, avec un solde positif de 16 m2 sur le COS maximum. Pour le reste, l'autorité intimée reprenait les arguments développés à l'appui de sa décision, étant précisé que la prise en compte de l'isolation périphérique dans le calcul du COS apparaîtrait incohérente au regard de l'art. 97 al. 6 LATC, respectivement que "l'augmentation de surface par suppression d'un décrochement de minime importance et pose d'isolation (assainissement qui représente un intérêt public prépondérant) ne p[ouvait] être assimilée à une augmentation de surface habitable au sol, mais plutôt à des mesures techniques exigées par l'adaptation d'une construction antérieure aux standards de confort contemporain".
D. Une audience d'instruction a été tenue le 9 février 2011, en présence des parties. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion :
"Interpellé quant à l'altitude de référence prise en compte dans le calcul de la hauteur de la construction prévue, M. Schulé, auteur des plans du projet soumis à l'enquête publique, expose s'être fondé sur une moyenne établie en se référant aux altitudes respectives des angles de la villa, aboutissant ainsi, s'agissant de la façade ouest, à une hauteur au faîte de 8.75 mètres. Il produit à cet égard un lot de pièces, comprenant notamment un « plan avec altitudes » de la parcelle; […]
L'autorité intimée produit deux plans (format A3) établis le 2 décembre 1963, représentant les façades nord et sud de la villa en cause; […]
La constructrice confirme qu'il n'est pas prévu de fermer la terrasse, laquelle restera en l'état. Concernant la toiture, elle précise avoir planifié une isolation d'une épaisseur de 26 cm, en lieu et place des 18 cm prévus par les normes SIA 380/1.
Interpellée quant à la surface bâtie de la villa après les travaux envisagés, l'autorité intimée indique une augmentation de 2.3 m2 correspondant à un décrochement du sous-sol, au niveau de l'entrée, appelé à être supprimé au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi qu'une augmentation d'environ 13 m2 due à l'isolation périphérique prévue.
La constructrice se déclare disposée, le cas échéant, à demander la réunification des parcelles n° 338 et 1338. A la question du conseil des recourants, elle confirme qu'il est prévu d'affecter la villa à un seul logement familial.
[…]
L'audience se poursuit sur la parcelle n° 338, en présence des parties. Interpellé, M. Schulé indique qu'il serait possible de baisser la construction prévue d'une vingtaine de centimètres, sans que cela soit dommageable pour le projet."
E. Les recourants se sont déterminés par écriture du 9 février 2011, estimant que l'altitude du terrain naturel n'avait pas été calculée correctement par l'architecte du maître de l'ouvrage; en effet, selon l'art. 64 du règlement, la hauteur des façades devait être mesurée "en tous points dès le terrain naturel ou en déblai", et non par le biais d'une altitude moyenne. En outre, l'altitude de l'un des points de référence pris en compte ne correspondait pas à l'altitude du terrain naturel, mais à l'altitude du terrain aménagé après remblai - l'inspection locale ayant à cet égard permis de constater qu'une importante butte avait été réalisée à cet endroit; dans la mesure où le remblai en cause ne couvrait qu'une portion très limitée de la parcelle, la condition spatiale posée par la jurisprudence pour considérer le terrain aménagé comme le sol naturel n'était manifestement pas réalisée, l'écoulement du temps depuis la création de ce remblai n'étant pas à lui seul suffisant pour pallier à la non réalisation de la condition spatiale. Au demeurant, tant l'architecte de la constructrice que l'urbaniste de la commune du Mont-sur-Lausanne avaient indiqué que la hauteur au faîte de la façade ouest avait été calculée à partir de l'altitude du muret qui se trouvait à cet endroit, muret situé au niveau du terrain aménagé après remblai. Les recourants requéraient, le cas échéant, la mise en œuvre d'une expertise par un géomètre, afin que soit déterminée l'altitude du terrain naturel "en tous points", sur la base des plans produits lors de l'audience du 9 février 2011 par l'autorité intimée.
La constructrice s'est déterminée par écriture du 21 février 2011, faisant valoir qu'il était aujourd'hui quasiment impossible de distinguer avec certitude le terrain aménagé de l'ancien terrain naturel; il n'y avait dès lors pas lieu de remettre en cause, à son sens, le terrain aménagé actuel, qui faisait désormais office de terrain naturel. Quant à la hauteur au faîte de la façade en pignon ouest de la construction projetée, elle s'élevait à 9.20 mètres depuis le muret de soutènement, conformément à ce qu'avait retenu l'autorité intimée; si l'architecte avait procédé à une moyenne sur la base de points de référence, c'était pour les besoins du calcul de la servitude, respectivement pour s'assurer que le projet, dans son ensemble, ne violait pas le règlement. La constructrice relevait par ailleurs que, même en adoptant la méthode de calcul des recourants, le projet demeurerait vraisemblablement conforme au règlement, dès lors que l'isolation prévue en toiture laissait apparaître un dépassement de sept centimètres (en regard de l'isolation exigée par la norme SIA 380/1) qui n'avait pas à être pris en compte; le dépassement hypothétique dans ce cas de figure serait ainsi insignifiant, voire inexistant. Au surplus, en application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un dépassement minime de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre en cause la décision prise par l'autorité intimée, la constructrice ayant à cet égard indiqué qu'elle était le cas échéant disposée à abaisser de 25 centimètres son projet, afin d'entretenir de bonnes relations de voisinage. S'agissant par ailleurs du COS, l'intéressée indiquait faire siennes les observations de l'autorité intimée du 9 septembre 2010, précisant qu'elle ignorait pour quelle raison les bien-fonds n° 338 et 1338 n'avaient pas été formellement réunis - même s'ils l'étaient "en pratique". Cela étant, elle s'était engagée dans le cadre de la présente procédure à ne pas construire quelque bâtiment que ce soit sur la parcelle n° 1338, de sorte que l'empiètement du sol, tel que prévu historiquement par la loi, serait respecté - le léger empiètement supplémentaire de 2.3 m2 résultant d'un décrochement au sous-sol étant "anecdotique et largement couvert par les prescriptions et dérogations des articles 80 et 85 LATC"; pour le reste, la terrasse couverte existante serait maintenue, et ne serait donc pas fermée. La constructrice concluait dès lors, avec suite de dépens, à la confirmation de la décision attaquée, qualifiée de "pragmatique et pleine de bon sens".
F. Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), respectivement toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Un tel intérêt implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. En outre, l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers, soit l'action dite populaire, est exclu. La qualité pour recourir suppose en outre l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 et les références; arrêt AC.2010.0059 précité, consid. 3).
En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, voire, en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare son immeuble de la construction projetée (ATF 121 II 171 consid. 2b et les références; pour la casuistique, cf. ATF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1 et les références).
Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Dans ce cadre, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir notamment de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 consid 6.2 et les références), respectivement de celles relatives à l'esthétique et au volume du projet litigieux (ATF 1C_2/2010 précité, consid. 5; arrêt AC.2010.0059 précité, consid. 4).
c) En l'espèce, la parcelle sur laquelle est projetée la construction litigieuse jouxte directement, à son coin nord-est, celle sur laquelle se trouve la part d'étage des recourants, lesquels ont par ailleurs pris part à la procédure antérieure devant l'autorité intimée. Leurs griefs étant liés à la hauteur et à la densité (en terme de COS) de la construction en cause, les recourants ont à l'évidence un intérêt direct et pratique à l'annulation, respectivement à la modification, de la décision attaquée. Dans ces conditions, ils ont la qualité pour recourir.
2. Les recourants font en premier lieu valoir que la hauteur de la construction projetée, singulièrement la hauteur au faîte de la façade ouest, ne serait pas conforme au règlement.
On relèvera d'emblée que leurs griefs en lien avec la hauteur telle que limitée par la servitude grevant la parcelle en cause échappent à l'objet du présent du litige; en effet, la cour de céans doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées (cf. art. 104 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11), et n'a pas à vérifier si, pour le surplus, le projet qui lui est soumis respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (cf. arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 6).
a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LATC, les plans généraux et partiels d'affectation et les plans de quartier sont établis par la ou les communes dont les territoires sont concernés. Selon l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique.
L'art. 27 du règlement a la teneur suivante :
S'agissant spécifiquement de la zone de villas, l'art. 64 du règlement prévoit notamment que la hauteur des façades est mesurée en tous points dès le terrain naturel ou aménagé en déblai. La hauteur au faîte est calculée hors tout. Les bâtiments auront au minimum 1 niveau sous la corniche. La hauteur maximale prévue pour les surfaces bâties de plus de 90 m2 (let. b) est de 7 mètres pour les parties basses, respectivement de 10 mètres pour le faîte.
b) Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (arrêt AC.2009.0228 du 15 décembre 2010 consid. 9b et les références). La troisième condition doit être comprise en ce sens que le terrain autour et pour les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (arrêt AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 4).
c) En l'espèce, concernant la hauteur au faîte de la villa (pignon ouest), l'autorité intimée estime qu'il convient de prendre en compte, à titre de base, le terrain tel qu'existant perpendiculairement au faîte en cause, dans la mesure où il n'est pas modifié par le projet de transformation; elle a ainsi calculé la hauteur à partir du muret de soutènement situé au droit du faîte (cf. le plan de la façade ouest reproduit ci-dessus, let. B).
Force est de constater d'emblée que ni l'inspection locale ni les plans datant de décembre 1963 produits par l'autorité intimée à cette occasion n'auront permis de se faire une représentation claire et fiable du terrain naturel (avant transformations) sur la parcelle sur laquelle se situe le projet litigieux. Cela étant, on ne saurait dans tous les cas retenir, en tant que référence pour le calcul de la hauteur, une altitude supérieure à celle de 683.06 mètres s'agissant de la partie située à gauche du muret de soutènement sur le plan de la façade ouest, peu important à cet égard que cette altitude soit prise en compte à titre de terrain naturel ou de terrain aménagé au-dessous du terrain naturel (déblai) - indépendamment de l'hypothèse selon laquelle le terrain naturel se situerait au-dessous de cette altitude. Dès lors, même à admettre que les conditions permettant de considérer le terrain aménagé en tant que sol naturel, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2b), soient remplies dans le cas d'espèce, le projet n'est pas conforme au règlement. En effet, quoi qu'en dise l'autorité intimée, un examen attentif laisse apparaître que le muret de soutènement ne se trouve pas exactement au droit du faîte, mais bien plutôt quelques dizaines de centimètres à droite d'une telle perpendiculaire; ainsi la hauteur au faîte (pignon ouest) s'élève-t-elle, en regard de l'altitude de référence de 683.06 mètres, à 10.19 mètres selon le plan soumis à l'enquête publique (7.70 mètres + 2.49 mètres), de sorte que la hauteur réglementaire maximale est dépassée.
On relèvera au demeurant, à toutes fins utiles, qu'il résulte de l'art. 64 du règlement que la hauteur des façades doit être mesurée "en tous points" dès le terrain naturel ou aménagé en déblai (cf. également le croquis accompagnant l'art. 27 du règlement); à cet égard, la hauteur maximale prévue pour le faîte constitue la hauteur maximale des façades du bâtiment, et ne saurait être dépassée en un autre point du toit. Dès lors, même dans l'hypothèse où le muret de soutènement se trouverait bel et bien précisément au droit du faîte, et en admettant qu'il puisse servir de référence pour le calcul de la hauteur en cause - ce dont on peut sérieusement douter, dans la mesure où il ne s'agit pas à proprement parler d'un "terrain", compte tenu de sa surface minime, et où l'on ne saurait considérer qu'il rende effectivement compte de l'effet visuel de la hauteur de la façade (pour comparaison, cf. arrêt AC.2006.0098 du 26 décembre 2006 consid. 2) -la hauteur maximale de 10 mètres serait dépassée en autre point, savoir à la gauche immédiate de ce muret, de sorte que le projet ne serait pas davantage conforme au règlement.
d) L'autorité intimée fait également valoir qu'il conviendrait de déduire de la hauteur au faîte le supplément d'isolation de la toiture en regard des normes SIA 380/1, de sorte que le projet apparaîtrait dans tous les cas conforme au droit public. La constructrice invoque également le bien-fondé de cette déduction, et soutient que, en application des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, un dépassement minime de la hauteur sur une toute petite surface ne saurait remettre en cause la décision attaquée.
Si la pertinence d'une telle déduction n'est en effet pas exclue, en application de l'art. 97 al. 3 LATC (cf. également art. 40d al. 1 du règlement vaudois d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1 -, qui renvoie à l'art. 19 al. 1 du règlement vaudois d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006 - RLVLEne; RSV 730.01.1), la constructrice a indiqué lors de l'audience du 9 février 2011 que l'isolation de la toiture aurait une épaisseur de 26 centimètres en lieu et place des 18 centimètres prévus par les normes en cause, soit un dépassement de 8 centimètres (dans ses déterminations du 21 février 2011, elle évoque un dépassement de 7 centimètres); la hauteur au faîte de la façade ouest serait ainsi dans tous les cas supérieure d'une dizaine de centimètres à la hauteur maximale prévue par le règlement. Or, aucun motif ne justifie d'autoriser un tel dépassement en l'occurrence, ce d'autant moins que le volume du bâtiment est d'ores et déjà contraire au règlement en terme de COS (cf. consid. 3c infra), d'une part, et que la constructrice a expressément admis qu'il serait possible d'abaisser la construction prévue d'une vingtaine de centimètres (singulièrement de 25 centimètres, selon ses déterminations du 21 février 2011) sans que cela soit dommageable au projet, d'autre part; on ne voit pas, dans ces conditions, en quoi la constructrice pourrait se prévaloir des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
En définitive, il s'impose de constater que la hauteur de la construction projetée est contraire au règlement, sans qu'une telle irrégularité ne se justifie. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, la constructrice étant invitée, le cas échéant, à soumettre un nouveau projet dans le sens d'un abaissement de la hauteur de l'agrandissement prévu.
3. Les recourants soutiennent par ailleurs que le projet litigieux serait contraire au règlement s'agissant du COS du bâtiment après l'agrandissement prévu.
a) Selon l'art. 15 du règlement, la surface bâtie, sous-sol non compris, est mesurée sur l'étage de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses découvertes, seuils, perrons, escaliers non couverts n'excédant pas 1.50 mètres et d'autres éléments semblables.
S'agissant de la zone de villas, l'art. 63 al. 1 du règlement prévoit que la surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle, sous réserve de l'art. 26 - aux termes duquel la surface de la parcelle prise en considération correspond à la surface de la partie affectée à la construction.
b) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Comme cela ressort de son texte clair, l’art. 80 LATC ne peut, selon l’expression consacrée, "profiter qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation" (cf. arrêt AC.2009.0259 du 26 août 2010 consid. 1b/aa et la référence). Selon la jurisprudence, un agrandissement n'est admissible que s'il est rigoureusement conforme aux prescriptions en vigueur. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêt AC.2006.0029 du 13 octobre 2006 consid. 2 et les références). Lorsque la réglementation comporte une limite de densité sous forme de coefficient d'utilisation du sol, on ne saurait voir une aggravation de l'atteinte si l'augmentation de la construction reste dans les limites de ce coefficient (arrêt AC. 2008.0207 du 12 avril 2010 consid. 5b et les références).
Selon l'art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).
Concernant les bâtiments non conformes, l'art. 36 let. a du règlement prévoit que les constructions en zone à bâtir non frappées par une limite des constructions, qui ne correspondent pas aux exigences des plans et règlements d'affectation, mais ont été édifiées avant l'adoption de ceux-ci, peuvent être transformées ou agrandies, à condition que la transformation ou l'agrandissement ne porte pas atteinte à la destination, au caractère et au développement de la zone et n'entrave pas la réalisation d'un plan de quartier. L'agrandissement doit respecter les règles de la zone.
c) En l'espèce, compte tenu de la surface de la parcelle n° 338 (1'220 m2) et de la surface au sol du bâtiment actuel (213 m2), le COS s'élève à 0.175, ce qui est nettement supérieur au COS maximal autorisé (1/8 = 0.125). A cet égard, l'autorité intimée a en substance exposé dans sa réponse du 9 septembre 2010 que le COS maximum était de 1/6 (0.167) lorsque le bâtiment avait été construit, au début des années 60; le COS maximum étant alors déjà dépassé, les propriétaires auraient acquis la parcelle n° 1338 (d'une surface de 156 m2), attenante - la réunion des bien-fonds n° 338 et 1338 n'ayant ensuite pas été effectuée pour une raison inconnue. Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que, même en prenant en compte la surface des deux parcelles en cause - ainsi que l'a fait la constructrice dans sa demande de permis de construire -, on aboutit, en l'état, à un COS de 0.155, largement supérieur au maximum actuellement autorisé. Dans ces conditions, on relèvera que l'on peut attendre de la constructrice, avant de prévoir un agrandissement du bâtiment litigieux, qu'elle fasse formellement procéder à la réunion des deux parcelles en cause, respectivement qu'elle grève la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une mention au registre foncier, ainsi qu'elle s'est déclarée disposée à la faire.
Cela étant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'apparaît pas qu'il serait prévu de fermer la terrasse située au sud-ouest, de sorte que le COS demeurerait à cet égard inchangé. Au vrai, les seules modifications du COS après l'agrandissement projeté tiennent à l'isolation périphérique envisagée, d'une part, ainsi qu'au fait que le léger décrochement du sous-sol au droit de l'entrée ne serait pas reconduit au rez-de-chaussée et à l'étage - ce dernier point entraînant, selon la décision attaquée, une augmentation du COS de 2.3 m2, soit de 1.08 pour-cent. Concernant l'isolation périphérique, l'argument de l'autorité intimée, selon lequel sa prise en compte dans le calcul du COS serait incohérente en regard de l'art. 97 al. 6 LATC, n'apparaît pas d'emblée insoutenable - pour peu qu'il soit établi que l'isolation en cause permette de répondre aux nouveaux standards en la matière, et qu'aucune autre solution ne soit à cet égard possible et raisonnablement exigible de la constructrice. En revanche, comme le relèvent à juste titre les recourants, on ne s'explique pas pour quels motifs l'autorité intimée a sans autre admis une dérogation au règlement s'agissant de l'augmentation du COS en lien avec le léger décrochement au rez-de-chaussée, alors même que cette augmentation aggrave l'atteinte à la réglementation en vigueur (art. 80 al. 2 LATC), respectivement ne respecte pas les règles de la zone (art. 36 let. a in fine du règlement); à l'évidence, le fait que l'ampleur de cette aggravation ne soit que de moindre importance ne suffit pas à justifier une telle dérogation, ce d'autant moins que, comme déjà relevé, le COS actuel du bâtiment est d'ores et déjà largement supérieur au COS maximal autorisé.
Dans ces conditions, il apparaît que l'augmentation de la surface bâtie projetée, partant du COS, aggrave encore l'atteinte à la réglementation y relative, sans qu'une dérogation ne se justifie. Le recours doit ainsi également être admis sur ce point, étant précisé qu'il est dans tous les cas exigible de la constructrice qu'elle fasse formellement procéder à la réunion des parcelle n° 338 et 1338, respectivement qu'elle grève la parcelle n°1338 d'une interdiction de bâtir par le biais d'une mention au registre foncier, avant de présenter, le cas échéant, un nouveau projet.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324; cf. arrêt AC.2010.0329 du 29 avril 2011 consid. 2). Ainsi, les frais de justice, par 2'500 fr. (art. 46 al. 3 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1), doivent être mis à la charge de la constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci devra également verser des dépens, par 2'500 fr., aux recourants, lesquels ont procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 juin 2010 par la Municipalité du Mont-sur-Lausanne est annulée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice YAO SIN SA.
IV. La constructrice YAO SIN SA versera aux recourants Pascal et Nathalie Favre la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2011
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿lles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.