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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. François Despland, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
1. |
Enikö VAN DER LOO, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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2. |
Henricus VAN DER LOO, à La Tour-de-Peilz, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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3. |
Joséphine HODDING, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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4. |
Neil HODDING, à La Tour-de-Peilz, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Constructeurs |
1. |
Constanze HOSKOVEC, à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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2. |
Henri-Pierre LENOBLE, à La Tour-de-Peilz, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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Propriétaires |
1. |
Philippe MELLIARD, à Rennaz, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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2. |
Bertrand MELLIARD, à Versoix, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Enikö VAN DER LOO et consorts c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 1er juillet 2010 (villa individuelle et place de parc, avenue de Pérouge 85) |
Vu les faits suivants
A. Henricus et Enikö Van der Loo sont propriétaires de la parcelle n° 2'809 de La Tour-de-Peilz. Elle jouxte, au sud, la parcelle n° 566.
Neil et Joséphine Hodding sont quant à eux propriétaires de la parcelle n° 2'808, que borde, à l'est, la parcelle n° 2'809, et au sud-est la parcelle n° 566.
La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard, d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555). Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à Bertrand Melliard. L'entier de sa surface (1'579 m2) est cadastré en nature de place-jardin.
B. Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 selon règlement sur le Plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 (règlement modifié le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984; ci-après: RPE). La parcelle n° 566 se trouve, à l'exception d'une petite partie de sa portion méridionale, dans le périmètre du site de la Doges, classé par décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003, qui prévoit notamment à son ch. 2:
"A l'intérieur de ce périmètre,
I. Les vues sur La Doges et depuis celle-ci doivent être préservées. Dans le périmètre de protection, les nouvelles constructions ou/et les transformations des constructions existantes sont conçues de manière à ne pas porter atteinte aux dites vues.
II. Les dispositions du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de La Tour-de-Peilz ainsi que les différents plans spéciaux légalisés dans le périmètre de protection restent applicables, pour autant qu'ils respectent la présente décision de classement."
C. Le dossier contient une "vente conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B), est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2). Selon le texte de la convention, "Le vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à l'enquête publique des constructions projetées".
Deux demandes de permis de construire distinctes ont été déposées pour la parcelle A. Les deux autorisations ont été accordées et ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement sous référence AC.2010.0194 et AC.2011.0054. Un permis de construire a également été délivré pour un projet sis sur la parcelle C. Le recours contre cette décision a été enregistré sous référence AC.2010.0258.
D. Philippe Melliard et Bertrand Melliard ont déposé une demande de permis de construire le 23 mars 2010 pour la "construction d'une villa individuelle et aménagement d'une place de parc extérieure" sur les parcelles nos 566 et 567. Sur la formule, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble sont désignés comme promettants-acquéreurs. Une dérogation à l'art. 113 RPE (balcons) est demandée et le projet nécessite la mise à jour du plan du Registre foncier. La surface de la parcelle à créer à partir des parcelles nos 566 et 567 (parcelle B) sera de 900 m2. Le bâtiment projeté présente une surface bâtie de 90 m2 et une surface brute utile des planchers de 180 m2. Une place de stationnement non couverte doit être créée. La formule mentionne deux places de stationnement existantes, maintenues. Enfin, la demande indique que la construction doit prendre place dans un site classé (ch. 109, p. 7).
Le plan de situation fait apparaître les limites de la future parcelle B, sise à cheval sur les parcelles nos 566 et 567. Le bâtiment projeté, de base rectangulaire (11,04 m x 8,15 m), n'est pas implanté au centre de la parcelle B, mais légèrement en décalage du côté nord-ouest. Un balcon de 2 m de profondeur, représenté par un traitillé rouge, occupe toute la longueur de la façade sud-est (8,15 m).
Selon les plans de la construction, le bâtiment comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, coiffé d'un toit à faible pente (env. 15°) et à quatre pans. Le toit présente une particularité: les murs des façades dépassent, en hauteur, la dalle qui couvre l'étage et la partie inférieure des pans du toit est cachée par ces prolongements. En somme, le toit paraît encastré dans les murs des façades. Selon les coupes, la hauteur de la corniche est de 6,30 m, mais ce calcul a été effectué en prenant en compte la distance entre le niveau fini du rez-de-chaussée et l'acrotère.
Le terrain aménagé présente un léger déblai aux angles nord et est de la construction, et un remblai aux angles ouest et sud. Le remblai prévu pour les aménagements extérieurs, au sud-ouest de la construction, est plus important; il atteint presque 2,5 m (cf. élévation ouest). La partie amont de la parcelle B doit servir d'accès au garage souterrain qu'il est prévu de construire sur la surface restante de la parcelle n° 566 (parcelle A), ainsi qu'à une place de stationnement extérieure, qui n'est pas figurée sur les plans.
Une cheminée, qui culmine à une hauteur de 7,3 m depuis le niveau fini du rez-de-chaussée, est accolée à la façade nord-ouest du bâtiment. Par mesure sur le plan, on peut déterminer que son diamètre est légèrement inférieur à 40 cm. Cette façade comprend également une marquise d'entrée, qui forme une saillie de 1,5 m sur une largeur de 2,6 mètres.
Dans la continuité de la façade nord-est se trouve un mur qui se prolonge de 5,10 m en direction du sud-est. Il présente une hauteur de 3,96 m sur les deux premiers mètres depuis la façade, puis une hauteur de 2,10 m sur la distance restante, créant ainsi une séparation entre le jardin du bâtiment et les aménagements prévus sur la partie amont de la parcelle B.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 24 avril au 24 mai 2010. Il a fait l'objet de trois oppositions dont celle des recourants, formée le 25 mai 2010.
La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a rendu la synthèse n° 104461 le 4 mai 2010. Seul le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), a été consulté.
A & C + Consultant Sàrl a fait part de ses observations sur les oppositions le 18 juin 2010. Les oppositions ont été levées et le permis de construire délivré le 1er juillet 2010. Une dérogation à l'art. 113 RPE (balcons) a été accordée.
Un autre permis de construire a été demandé pour un projet sis sur la parcelle B. Accordé, il a fait l'objet d'un recours enregistré sous référence AC.2011.0055.
E. Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding ont recouru contre la décision du 1er juillet 2010 par acte du 1er septembre 2010, dont les conclusions, prises avec suite de dépens, sont ainsi formulées:
"I.- Le recours est admis.
II.- La décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 1er juillet 2010 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire une villa individuelle avec une place de parc extérieure sur les parcelles 566 et 567 du cadastre communal est refusée.
Subsidiairement:
III.- La décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 1er juillet 2010 autorisant la construction d'une villa individuelle avec une place de parc extérieure sur les parcelles 566 et 567 est annulée."
Les recourants ont notamment requis la tenue d'une audience avec inspection locale.
Dans leur mémoire de réponse du 11 octobre 2010, Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble (ci-après: les constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 8 novembre 2010, la Municipalité de la Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à ce que la décision du 1er juillet 2010 soit confirmée.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 7 mars 2011. Ils ont requis la pose de gabarits ("y compris le profilement des extrémités du talus") pour l'inspection locale.
Le 1er avril 2011, la municipalité, pour attester de sa "pratique dérogatoire constante en matière de balcons", a produit une liste exemplative de projets pour lesquels une dérogation à l'art. 113 RPE avait été accordée.
Les constructeurs ont déposé un mémoire de duplique le 15 avril 2011. Les recourants se sont encore déterminés le 18 mai 2011.
Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la jonction des causes AC.2010.0194, AC.2010.0256 et AC.2010.0258, de même que la jonction de la cause AC.2010.0256 avec la cause AC.2011.0055. La requête de pose de gabarits a été rejetée le 8 septembre 2011.
F. Le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale le 12 septembre 2011. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Interpellé, Philippe Schumacher a expliqué que deux des places de stationnement du projet de construction se trouvaient dans le garage prévu sur la parcelle A située en amont et qu'une se situait au bout du chemin d'accès au garage. Les représentants de la municipalité ont notamment exposé que la règle posée l'art. 66 al. 2 RPE était difficile à comprendre et par conséquent jamais appliquée. Sur les lieux de la construction litigieuse, le tribunal a fait les constatations suivantes, consignées dans le procès-verbal d'audience:
"Elle [L'audience] est reprise à 10h 53 sur la partie inférieure de la parcelle n° 566 de la commune de La Tour-de-Peilz.
Au nord-ouest, en amont, se trouve la villa des recourants Van der Loo. Son toit est en apparence plat; il est possible cependant qu'il s'agisse d'un toit à pans de faible pente, ce que l'on n'arrive pas à déterminer depuis l'endroit où se tient la cour, en raison de la différence de niveau. Des balcons continus courent le long des façades est, sud et ouest. Les parcelles nos 2'807 et 2'808 comprennent également des constructions coiffées d'un toit plat ou à faible pente. Le bâtiment n° ECA 1'878, sis sur la parcelle n° 561, est couvert d'un toit à deux pans. Le bâtiment n° ECA 3'251, sis sur la parcelle n° 565, comprend un toit à deux pans à croupes."
Le 12 octobre 2011, les constructeurs ont produit plusieurs pièces, notamment une copie complète de l'acte de vente du 7 janvier 2010 – seul un extrait figurait au dossier de l'autorité intimée. Ils ont complété cet envoi le 12 décembre 2011. L'acte du 7 janvier 2010 prévoit notamment la constitution d'une servitude de "passage à pied et pour tous véhicules", dont la parcelle A est fond dominant, la parcelle C fond servant et la parcelle B à la fois fond servant et dominant. L'assiette de la servitude est figurée en jaune sur un plan de géomètre du 16 décembre 2009. Le tracé du passage court sur les parcelles B et C le long des parcelles nos 561 et 559; il forme un coude sur la partie septentrionale de la parcelle B et longe ensuite la future limite de propriété entre les parcelles A et B. L'acte du 7 janvier 2010 prévoit encore la constitution d'une servitude d'"usage d'un garage", dont la parcelle B est fond dominant et la parcelle A fond servant. Elle permet "la construction et le maintien d'un bâtiment à l'usage de garage pour véhicules automobiles légers, à l'exclusion de toute autre affectation". Son assiette est figurée en rose sur le plan de géomètre précité.
Les constructeurs et la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience le 2 novembre 2011. Les recourants ont pris position sur les pièces produites après l'audience le 10 novembre 2011.
Le même jour, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, section monuments et sites, a été attrait à la procédure en tant qu'autorité concernée. Le dossier de la cause lui a été transmis pour recueillir ses déterminations. Le SIPAL a fait part de ses observations le 24 novembre 2011 en ces termes:
"La parcelle 566 prend place à l'intérieur du périmètre du site de la Doges classé par décision du Département des infrastructures du 17 décembre 2003. Par contre la parcelle 567 est située à l'extérieur de ce périmètre. Le plan de classement joint à la présente correspondance atteste de cette situation.
Vu ce qui précède, la Section monuments et sites aurait dû, dans le cadre de la mise à l'enquête de la villa, examiner le projet et délivrer l'autorisation spéciale au sens des articles 23 et 54 LPNMS.
La parcelle 566 se situe à la limite Sud du périmètre de classement dans une position très éloignée du domaine de la Doges. Depuis 2003, le secteur situé en aval du chemin de Béranges qui est colloqué en zone d'ordre contigu de faible densité et de bâtiments bas s'est fortement développé avec l'implantation de maisons individuelles, ceci en conformité avec le PGA.
Dans l'examen des dossiers d'enquête pour ces différentes villas, la Section monuments et sites concentre son attention plus particulièrement sur deux aspects:
- le respect de la topographie du terrain afin d'éviter les implantations de "maison posée sur une bute entourée de talus"
- les aménagements extérieurs et les plantations.
Elle estime qu'un projet qui s'implante en respectant les caractéristiques du terrain et qui prévoit des aménagements extérieurs assurant une unité d'ensemble présente les qualités minimales pour assurer son intégration dans le site. L'objectif est de maintenir, indépendamment de l'architecture des constructions, une entité paysagère cohérente perceptible depuis le domaine de la Doges.
La villa projetée faisant l'objet du présent recours est implantée sur une surface aplanie créant une plate-forme horizontale délimitée sur les quatre côtés de la parcelle par un talus. La végétation est également plantée en périphérie. Cette manière de procéder est en certain désaccord avec les principes énoncés ci-dessus. Cependant, compte tenu de l'éloignement de la parcelle 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, la Section monuments et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site classé."
Les constructeurs se sont déterminés sur les observations du SIPAL le 29 novembre 2011. Les recourants ont fait part de leur avis le 9 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants rappellent que les parcelles nos 556 et 567 doivent être subdivisés en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une villa. A leur sens, les trois constructions projetées, de conception et d'architecture différentes, auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau d'architecte. Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une vue d'ensemble et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une violation du principe de la coordination.
a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179 consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326 consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175 consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120 s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L’obligation de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700) (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).
Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002 consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).
b) En l'occurrence, les recourants se méprennent sur la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquête séparées, si ce mode de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit, en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique. Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les voisins de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors qu'ils ont pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu.
3. Selon les recourants, le balcon du premier étage de la construction, en raison de ses dimensions, n'est pas conforme à l'art. 113 RPE. En outre, la surface du balcon devrait être comptée dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, lequel serait dépassé.
a) L'art. 113 RPE, qui figure au chapitre XII du règlement ("Empiètement sur le domaine public et sur les limites des constructions"), prévoit:
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"Balcons, marquises, saillies |
Les balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions sont autorisés si la largeur de la voie ou de la distance entre les limites des constructions est de 10 m au moins. Les parties les plus basses doivent être à 4.50 m au moins au-dessus du trottoir existant ou projeté ou, à défaut d'un tel trottoir, à 4.50 m au moins au-dessus du niveau de l'axe de la chaussée. La saillie peut atteindre le dixième de la largeur de la voie ou de la distance entre alignements, sans dépasser 1.50 m, mais doit s'arrêter à 30 cm en retrait de l'aplomb du trottoir. Ces balcons, marquises ou autres saillies sont admis si leurs parapets, barrières, etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs longueurs additionnées ne peuvent dépasser, par étage, la moitié de la longueur de la façade." |
Par une interprétation littérale et systématique, on arrive à la conclusion que l'art. 113 al. 4 RPE, cité par les recourants, ne s'applique pas directement au projet litigieux. En effet, l'al. 4 fait référence à "Ces balcons, marquises ou autres saillies", soit ceux mentionnés à l'al. 1er du même article, c'est-à-dire "Les balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions". Le chapitre XII du RPE concerne expressément les "empiètement[s] sur le domaine public et sur les limites des constructions", de sorte que la règle posée par l'art. 113 al. 4 RPE – proportion entre la longueur des balcons et celles des façades – ne s'applique pas à tout balcon, indépendamment de la situation de celui-ci (cf. également AC.2009.0052 du 23 mars 2010 consid. 4f). Or, le balcon du bâtiment litigieux n'empiète ni sur le domaine public ni sur les limites de construction, ce que les recourants ne prétendent d'ailleurs pas.
b) Cependant, l'art. 59 bis RPE dispose:
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"Mesure de la surface |
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables. Les al. 3 et 4 de l'art. 113 sont applicables par analogie." |
L'application par analogie de l'art. 113 al. 3 et 4 revient à dire que les balcons entrent dans le calcul de la surface bâtie si leur profondeur excède 1,5 m ou que leurs longueurs additionnées dépassent, par étage, la moitié de la longueur de la façade.
Cela étant, dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9 août 2011 consid. 6e/aa, le tribunal a considéré:
"D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; cf. également ATF 127 Ia consid. 3 a p. 2; 123 II 248 consid. 3 c p. 254). Il n'est pas contesté que la municipalité a pour pratique constante d'admettre que des balcons d'une profondeur de 2 m ne sont pas pris en considération pour le calcul de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété ainsi que de la surface bâtie."
c) En l'occurrence, le balcon du premier étage présente une profondeur uniforme de deux mètres. Vu la pratique de la municipalité, cela n'implique cependant pas d'inclure la surface du balcon dans la surface bâtie, dès lors qu'aucun intérêt légitime n'est lésé. En effet, le balcon litigieux est situé à une distance importante des parcelles voisines – à 13 m notamment de la parcelle n° 570, au sud-ouest – et à l'opposé des parcelles des recourants, qui apercevront tout au plus, depuis leur terrain, qu'une infime partie de l'angle nord du balcon. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi un intérêt légitime serait lésé, puisque les constructeurs auraient pu, en lieu et place du balcon, qui n'empiète pas sur la limite des constructions, ériger un corps de bâtiment.
d) Dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9 août 2011 consid. 6e/bb, le tribunal a considéré qu'une pratique constante consistant à autoriser les balcons dont la longueur dépassait la moitié de celle de la façade n'était pas établie. La municipalité n'en fait pas la démonstration dans la présente procédure. Le 1er avril 2011, le conseil de la municipalité a produit une liste de "projets avec dérogation balcon". La formulation vague de cette dérogation empêche de savoir à quel règle précise – profondeur ou longueur – de l'article on a soustrait les projets en question. De plus, on ignore si la dérogation concerne l'art. 113 RPE ou l'art. 59 bis RPE. Ainsi, la municipalité a peut-être une pratique dérogatoire en matière de balcons empiétant sur le domaine public ou sur les limites de construction, mais rien n'indique que tel est le cas en matière de calcul de la surface bâtie. En conséquence, en vertu des art. 59 bis et 113 al. 4 RPE, la surface des balcons compte dans le calcul de la surface bâtie si leurs longueurs additionnées dépassent, par étage, la moitié de la longueur de la façade. Tel est le cas en l'occurrence, puisque le balcon présente une longueur égale à celle de la façade sud-est du bâtiment. Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie, qui ne prend pas en considération la surface totale du balcon, est de 90 m2. Comme la surface de la parcelle B doit être de 900 m2, le COS maximum (10%, cf. art. 45 RPE) est tout juste respecté. Si l'on rectifie ce calcul en incluant l'entier de la surface du balcon dans la surface bâtie, le COS est dépassé. La construction n'est donc pas réglementaire sur ce point.
e) La demande de permis de construire et le plan de situation mentionnent une demande de dérogation à l'art. 113 RPE.
L'art. 128 RPE, fondé sur l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dispose:
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"Conditions exceptionnelles |
La Municipalité peut autoriser des exceptions aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions : a) s'il s'agit d'édifices publics ou destinés à un but d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales b) si une situation acquise avant l'entrée en vigueur du présent Règlement justifie l'exception, notamment si une parcelle de terrain à bâtir est rendue inutilisable par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions." |
En l'occurrence, la construction – une villa – n'est pas un édifice public ni destinée à un but d'utilité publique. Il n'est pas non plus question de tenir compte d'une situation acquise, de sorte qu'une dérogation ne peut pas être accordée.
f) A noter qu'il est sans importance que le plan général d'affectation de la Commune de La Tour-de-Peilz soit actuellement en révision. Au regard des art. 77 et 79 LATC, la construction se doit de respecter à tout le moins la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas le cas.
g) Dans leur mémoire de réponse du 11 octobre 2010, les constructeurs ont indiqué qu'ils produiraient des plans modifiés "afin de rendre les saillies en question rigoureusement conformes à la réglementation en vigueur" (p. 2). Ces plans n'ont jamais été produits, de sorte qu'il n'y a pas à se prononcer à ce sujet.
4. Les recourants soutiennent que la cheminée accolée à la façade nord-ouest du bâtiment entre dans le calcul de la surface bâtie, de sorte que le coefficient d'occupation du sol est dépassé.
L'art. 59 bis RPE prescrit la méthode de calcul de la surface bâtie:
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"Mesure de la surface |
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables. […]" |
L'article ne fait pas référence à des éléments techniques tels que la cheminée litigieuse, mais l'énumération n'est pas exhaustive; il sied d'examiner si la cheminée peut être qualifiée d' "installation semblable" – notion que le RPE ne définit pas – et être en conséquence exclue de la surface bâtie.
Pour interpréter la règle de l'art. 59 bis RPE, le but du COS doit être pris en considération (cf. AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd). D'une manière générale, les différents indices (d'utilisation, d'occupation, de volume bâti - également dit densité -, d'espaces libres et d'espaces verts) définissent dans quelle proportion un terrain peut être bâti ou doit rester libre de construction. Ces indices ont notamment pour but de réserver des espaces vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Le COS et le CUS (coefficient d'utilisation du sol) ont pour but essentiel de limiter la densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 151-152; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le COS, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n° 878). La jurisprudence a encore précisé que le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (AC.2005.0069 du 31 octobre 2005; AC.2004.0199 du 19 juillet 2005; voir aussi ATF non publié rendu le 10 décembre 1986 en la cause F contre M).
Au regard du but de le réglementation en matière de COS, la cheminée litigieuse peut être qualifiée d' "installation semblable" au sens de l'art. 59 bis RPE. En effet, si malgré leur impact sur les espaces libres de construction ou les aires de verdure, les balcons, les terrasses ou les perrons n'ont pas été comptés dans la surface bâtie par le législateur communal, il n'y a pas de raison pour que tel ne soit pas le cas de la cheminée litigieuse. Elle forme une saillie minuscule en ce qui concerne la surface au sol (son diamètre est d'environ 40 cm) et, bien qu'elle coure sur l'entier de la façade – à l'exception de quelques centimètres au sol –, son impact visuel est nettement moindre que celui d'un balcon. Par ailleurs, en matière de téléphonie mobile, le tribunal a jugé a plusieurs occasions que les installations techniques telles que des antennes, même lorsqu'elles font saillie par rapport à la façade, ne constituent pas un avant-corps entrant dans le calcul des dimensions du bâtiment (AC.2010.0323 du 29 juin 2011 consid. 3b; AC.2010.0273 du 14 juin 2011 consid. 4b; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3c). La cheminée litigieuse peut également être qualifiée d'installation technique; à ce titre, la solution préconisée en matière d'antennes est applicable par analogie. C'est donc à raison que la municipalité n'a pas compté la surface de la cheminée dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
5. Dans leur mémoire complémentaire du 7 mars 2011, les recourants font valoir que la cheminée "dépassera la corniche du toit de plus de 1 mètre, ce qui contrevient à l'article 73 al. 2 RPE" (cf. p. 3).
L'art. 73 RPE a la teneur suivante:
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"Saillies hors toitures |
La Municipalité est compétente pour limiter les dimensions des parties de construction qui doivent émerger de la toiture, notamment des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs. Ces éléments doivent être réduits au minimum indispensable." |
L'article ne fixe ainsi pas de hauteur maximum en matière de cheminées, mais impose d'éviter les saillies excessives. Les recourants n'expliquent pas sur quelles normes ils se fondent pour affirmer que l'art. 73 al. 2 RPE est violé, ni dans quelle mesure cet élément de la construction dépasse ce qui est admissible. Il n'appartient pas au tribunal de reconstituer la motivation de l'argument des recourants à la place de ceux-ci. Cela étant, la cheminée litigieuse dépasse le mur de la façade nord-ouest d'environ 1m, et le faîte de 50 cm environ (la hauteur exacte du faîte n'apparaît pas sur les plans). Cette configuration est conforme aux Recommandations du 15 décembre 1989 (état: mai 2011) de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; actuellement OFEV), édictées en application de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Selon celles-ci, la hauteur des cheminées doit assurer que les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent se disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol. Pour éviter de tels effets, les Recommandations fédérales précisent que l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une toiture en pente (cf. AC.2008.0164/AC.2008.0172 du 29 juin 2009 consid. 4a/aa; AC.2005.0121 du 27 avril 2006). Partant, c'est à juste titre que la municipalité n'a pas exigé la réduction de la hauteur de la cheminée.
6. Les recourants font valoir que le toit du bâtiment n'est pas conforme à l'art. 66 al. 2 RPE, car la corniche dépasse, en hauteur, le niveau fini du dernier plancher.
a) L'art 43 RPE, qui figure dans le sous-chapitre "Zone 5, ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas", dispose:
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"Hauteurs, niveaux, distances |
Le nombre de niveaux habitables, la distance minimale entre les façades et la limite des propriétés sont fixés comme suite, en fonction de la hauteur :
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Hauteur corniche |
Niveaux habitables |
Distances minimums aux limites |
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4.50 m |
1 |
4 m |
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7.00 m |
2 |
6 m" |
L'art. 66 RPE, qui fait partie des règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:
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"Détermination de la hauteur sur la corniche dans l'ordre non contigu |
Dans l'ordre non contigu, la hauteur des façades est mesurée à la verticale entre le point le plus élevé de la corniche et le niveau moyen du sol naturel. Selon les cas, cette hauteur maximum ne dépassera pas le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du parapet d'un toit plat. Le niveau moyen du sol naturel est la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de la construction." |
b) Interpellés lors de l'audience du 12 septembre 2011 sur l'interprétation qu'ils faisaient de l'art. 66 al. 2 RPE, les représentants de la municipalité ont déclaré que cette disposition était difficile à comprendre et qu'elle n'était en conséquence jamais appliquée. Les recourants, quant à eux, voient dans l'art. 66 al. 2 RPE une contrainte s'appliquant aux corniches. En somme, ils assimilent la notion de "hauteur maximum" (art. 66 al. 2 RPE) à celle de "point le plus élevé de la corniche" (art. 66 al. 1 RPE). Partant de cette idée, ils arrivent à la conclusion que l'art. 66 al. 2 RPE interdit de créer une corniche qui se situerait plus haut que le niveau fini du dernier plancher. Cette interprétation ne convainc pas, car elle est fondée sur une lecture partielle de l'art. 66 al. 2 RPE ("cette hauteur maximum ne dépassera pas le niveau fini du dernier plancher"), qui se révèle absurde si l'on prend en compte la fin la phrase, qui mentionne d'autres points de référence, à retenir "selon les cas" – on ne sait pas lesquels, mais on doit supposer, pour une interprétation cohérente de l'alinéa, qu'ils existent. Ainsi, si l'on suit le raisonnement des recourants, "selon les cas", la hauteur du point le plus élevé de la corniche ne doit pas dépasser le niveau du chéneau. Une telle règle serait dépourvue de sens. Si l'on part du point de vue que la hauteur du chéneau est équivalente à celle de la corniche (le RPE ne pas ne donne pas d'indication quant à la manière précise de mesurer la hauteur d'une corniche ou d'un chéneau), la règle de l'art. 66 al. 2 RPE ne s'appliquerait jamais, puisque la corniche, par définition, ne pourrait pas dépasser, en hauteur, le chéneau. Si l'on retient qu'un chéneau se situe, d'une manière générale, légèrement en dessous de la corniche, toute toiture comprenant ces deux éléments serait contraire à la règle de l'art. 66 al. 2 RPE. Or, on ne peut pas adhérer à une interprétation qui aboutit au résultat qu'une disposition est systématiquement respectée ou systématiquement violée. Si l'on poursuit le raisonnement proposé par les recourants, l'art. 66 al. 2 RPE prévoit, "selon les cas", que "le point le plus élevé de la corniche" ne dépassera pas "le niveau du parapet d'un toit plat", ce qui relève d'un complet non-sens, puisqu'un toit plat ne comprend pas de corniche. L'art. 66 al. 2 RPE in fine n'aurait, dans cette optique, aucun champ d'application; on ne peut pas imaginer que c'est ce que le législateur communal a souhaité.
Une autre interprétation de l'art. 66 al. 2 RPE consiste à considérer qu'il prévoit une manière subsidiaire de déterminer la hauteur des façades, lorsque la règle de l'art. 66 al. 1 RPE n'est pas applicable. Selon le titre marginal de l'article, celui-ci sert avant tout à prescrire un mode de calcul des hauteurs, et non à poser en soi des règles contraignantes, lesquelles, dans le RPE, se trouvent en général dans les sous-chapitres concernant chacune des zones. La raison d'être d'une méthode de calcul subsidiaire tient au fait que le RPE n'impose pas un type de toit particulier; ainsi, pour les toits dépourvus de corniche (toit plat, par exemple), ou pour lesquels le mode de calcul de l'art. 66 al. 1 RPE ne paraît pas adéquat, il est nécessaire de pouvoir se référer à un autre élément de construction pour déterminer la hauteur des façades. Cet élément sera, selon ce qui paraît le plus approprié ("selon les cas"), le niveau fini du dernier plancher, le niveau du chéneau ou le niveau du parapet d'un toit plat. Dans cette optique, il faut comprendre l'expression "cette hauteur maximum ne dépassera pas le niveau […]" de la manière suivante: "la hauteur maximum [c'est-à-dire le point le plus élevé servant au calcul de la hauteur des façades] ne sera pas fixée à la corniche, mais au niveau […]". Les termes "ne dépassera pas" n'expriment ainsi pas une contrainte en matière de construction, mais une prescription pour le calcul des hauteurs ("cette hauteur maximum ne dépassera pas" doit être ainsi compris comme "cette hauteur maximum ne sera pas fixée au-dessus de"). Cette interprétation a le mérite de donner une certaine cohérence à l'art. 66 RPE. Cependant, l'art. 66 al. 2 RPE reste abstrus et le tribunal, à l'instar de la municipalité, ne saurait prétendre comprendre parfaitement cet article, dont aucune interprétation n'est pleinement satisfaisante.
Cela étant, les restrictions au droit de bâtir doivent reposer sur une base légale claire; vu sa formulation absconse et sa portée incertaine, l'art. 66 al. 2 RPE ne répond indubitablement pas à cette exigence, de sorte qu'on ne saurait l'opposer au projet de construction. Dès lors que la corniche, le niveau du dernier plancher et l'acrotère du bâtiment projeté culminent à moins de 7 m depuis la moyenne du terrain naturel aux quatre angles de la construction, le projet ne viole pas les prescriptions en matière de hauteur maximale des bâtiments.
7. Les recourants font valoir que le mur prévu dans le prolongement de la façade nord-est, séparant la terrasse du rez-de-chaussée des aménagements situés au nord, doit être qualifié de dépendance au sens de l'art. 39 al. 3 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et qu'à ce titre, il compte dans la surface bâtie en vertu de l'art. 57 bis RPE; le COS serait en conséquence dépassé.
a) L'art. 39 RLATC ("dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés") dispose notamment:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telle que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
[…]"
Le mur litigieux n'est pas une dépendance proprement dite au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, mais fait partie des ouvrages y assimilés selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il suit les mêmes règles que les dépendances proprement dites en matière de COS. En effet, l'art. 39 RLATC ne fixe aucune contrainte s'agissant de l'occupation du sol; de plus, il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol (AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7b; AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le législateur communal peut ainsi prévoir des règles différenciées en matière de calcul de la surface bâtie pour les dépendances proprement dites et les ouvrages assimilés.
En l'occurrence, l'art. 57 bis RPE prévoit:
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"Dépendances et annexes |
La Municipalité peut autoriser dans les espaces réglementaires entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés, la construction de dépendances d'un seul niveau de 3 m de hauteur à la corniche. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant et ne peuvent pas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ni avoir de liaison directe avec le bâtiment principal. La distance minimum jusqu'à la limite des propriétés et de 2.50 m. Ces dépendances et annexes comptent dans la surface bâtie." |
L'art. 57 bis RPE inclut ainsi clairement les dépendances et annexes dans le calcul de la surface bâtie. Il ne mentionne cependant pas explicitement les ouvrages assimilés; l'article, dont la teneur fait référence aux notions de "niveau" et "corniche", semble exclure ceux-ci de son champ d'application. Quoi qu'il en soit, le législateur communal a prévu des règles spécifiques en matière de calcul du COS pour certains ouvrages assimilés aux dépendances selon l'art. 39 al. 3 RLATC. Les places de stationnement à l'air libre, par exemple, expressément mentionnées à l'art. 39 al. 3 RLATC, ne sont pas prises en compte dans la surface bâtie; l'art. 55 RPE fait office à cet égard de règle spécifique par rapport à l'art. 57 bis RPE.
L'art. 57 bis RPE n'est pas non plus applicable au mur litigieux. L'art. 59 bis RPE dispose en effet:
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"Mesure de la surface |
Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables. […]" |
Le mur de prolongement de la façade nord-est doit être qualifié d' "installation semblable" au sens de cette disposition. En effet, sa surface au sol est négligeable. Sa longueur est assez importante (5,1 m), mais son impact visuel sera faible, en raison de sa hauteur modérée (3,96 m sur les deux premiers mètres depuis la façade – le mur fait ici également office de joue pour le balcon – et 2,1 m sur la distance restante), et sa situation (la parcelle B se situe en aval de la parcelle A, seul endroit d'où le mur sera bien visible). Le mur comprend également une partie ajourée à proximité de la façade, qui marque la distinction entre ces deux éléments. Enfin, le mur ne comporte aucun angle et ne forme ainsi pas un jardin clos (cf. AC.2009.0207 du 24 septembre 2010 consid. 7; AC.2008.0315 du 8 juillet 2010 consid. 3c). Au vu de ces éléments, c'est à raison que la municipalité n'a pas compté la surface du mur dans la surface bâtie.
8. Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévues est excessif.
a) Selon la demande de permis de construire, une place de stationnement non couverte doit être créée. La formule mentionne également deux places de stationnement, maintenues. Ces deux places sont celles du garage prévu sur la parcelle A, garage dont l'usage doit être réservé à la parcelle B par le biais d'une servitude. Ce mode de faire est parfaitement conforme à l'art. 53 RPE, qui n'impose pas que les places de stationnement soient réalisées sur la même parcelle que la construction pour laquelle elles sont prévues (cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/bb); l'art. 53 RPE dispose seulement que les places doivent être aménagées "sur fonds privés". Au final, la construction disposera donc de trois places de stationnement.
b) Les recourants invoquent (cf. acte de recours du 1er septembre 2010, p. 6; mémoire complémentaire du 7 mars 2011, p. 3) l'art. 40a RLATC. Cet article est cependant dénué de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c). La réglementation communale est donc seule applicable (AC.2009.0064 précité consid. 4c/dd).
c) L'art. 53 RPE, dans sa teneur complète, dispose:
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"Places de stationnement pour véhicules, garages |
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement. Les places de stationnement réalisées en garage souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie si la toiture est accessible et engazonnée. Dans les zones 2 et 3, le 50 % au maximum des places de stationnement exigées peut être réalisé en surface. Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de Fr 6'000.- par place manquante. Cette contribution est exigible lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où ce permis ne serait pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou moyennant renonciation écrite du bénéficiaire. Le montant sera affecté à la construction par la Commune de places de stationnement accessibles au public." |
d) Est pertinente en l'occurrence la norme VSS SN 640 281 ("Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme"), laquelle prévoit, pour les places affectées au logement (chapitre C ch. 9), ce qui suit:
"9.1 Cas normal
L'offre en case de stationnement à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal
- pour les habitants
1 case de stationnement par 100 m2 de SBP ou
1 case de stationnement par appartement
- pour les visiteurs, il faut ajouter
10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants
Le nombre de cases de stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation.
9.2 Cas spéciaux
Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants.
9.3 Règle d'arrondissement
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur.
9.4 Conditions locales particulières
Il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture)."
Si l'on se base sur le critère du nombre d'appartement, la construction doit disposer d'une place de stationnement, plus 10% pour les visiteurs, soit 1,1 place. En arrondissant à l'entier supérieur (ch. 9.3), on obtient deux places de stationnement. On parvient au même résultat en effectuant le calcul en fonction de la surface brute de plancher (SBP) (1,8 place pour 180 m2, plus 10% pour les visiteurs [0,18 place], soit 1,98 place, arrondi à 2). Cela étant, on remarque une différence entre le résultat découlant de l'application de la norme VSS SN 640 281 – 2 places – et la règle de l'art. 53 al. 1 in fine RPE ("La proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement."). Dans son arrêt AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa, concernant également une construction sur le territoire de La Tour-de-Peilz, le tribunal a considéré: "La proportion d'une place par logement donnée par le règlement communal ne l'est qu'à titre indicatif. Dans cette mesure, on peut légitimement admettre que les normes VSS auxquelles il est fait référence, en constante évolution, l'emportent sur cette disposition communale de 1972, dont la valeur n'est qu'indicative (dans ce sens, AC.2007.0110 du 21 décembre 2007)". Le même raisonnement doit être tenu en l'espèce.
Le projet de construction comporte, au final, trois places de stationnement. C'est une de plus de ce que préconise la norme VSS SN 640 281. De ce constat, on ne peut cependant pas inférer, sans plus ample réflexion, que la construction n'est pas réglementaire.
e) Les recourants estiment que la réglementation communale – soit le RPE, qui renvoie aux normes VSS – fixe un maximum en matière de places de stationnement. La municipalité et les constructeurs soutiennent que tel n'est pas le cas, l'art. 53 RPE ne fixant qu'un minimum.
Comme exposé ci-dessus, l'art. 40a RLATC est dénué de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c). C'est donc en premier lieu à la réglementation communale qu'il sied de se référer pour déterminer le régime juridique applicable à la création de places de stationnement (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC). Bien que tenu de respecter matériellement la planification directrice, le législateur communal jouit d'un certain choix en matière de légistique. Il peut ainsi prescrire, au moyen de dispositions détaillées, le mode de calcul du nombre de places de stationnement qui peuvent – ou doivent – être créées, sans référence à des règles ou notions externes au règlement. A l'inverse, il peut opter pour la technique du renvoi, notamment à des normes privées (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Vol. III, Staempfli & Cie SA, Berne, 1992, ch. 3.1.2.3 p. 100 ss). Une combinaison de ces deux méthodes est bien sûr possible; l'art. 53 al. 1 RPE présente d'ailleurs un tel panachage, puisqu'il prévoit, en sus du renvoi aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route, certains critères spécifiques à prendre en compte ("importance" et "destination des nouvelles constructions"), ainsi qu'une proportion indicative ("La proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement").
Il sied de rappeler que les normes VSS ne sont pas des règles de droit (ATF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2); elles correspondent toutefois à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (GE.2008.0158 du 9 juillet 2010 consid. 2a). Elles n'ont donc en elles-mêmes aucune force obligatoire.
Si le législateur communal opte, comme en l'occurrence, pour un renvoi – dynamique et non statique (AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 8a/aa) – à des normes privées, on ne peut appliquer celles-ci telles quelles, sans réflexion quant au contenu de ces normes, ne serait-ce que parce que le caractère dynamique du renvoi revient à confier un pouvoir quasi réglementaire à une organisation privée (cf. Pierre Moor, op. cit., ch. 3.1.2.3 p. 100 s.) et qu'il appartient à l'autorité de vérifier la conformité des normes privées à l'ordre juridique, ainsi que de veiller à ce que le renvoi remplisse effectivement la finalité qui lui est assignée (cf. Pierre Moor, op. cit., ch. 3.1.2.4 p. 103). Il est aussi nécessaire de déterminer ce que le législateur a voulu régler en recourant à la méthode du renvoi; en d'autres termes, se pose la question de la portée du renvoi. Enfin, il sied de prendre en compte, le cas échéant, les éventuelles réserves dont le législateur a assorti le renvoi, ou les règles qu'il a édictées en parallèle des normes privées auxquelles il se réfère.
f) En l'occurrence, l'art. 53 al. 1 RPE renvoie certes aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route, mais il faut examiner le sens de la disposition et la portée du renvoi, à savoir si le législateur a voulu fixer un nombre minimum de places de stationnement, un nombre maximum, ou les deux. Selon l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, RPE, des places de stationnement ou des garages pour voitures, dont le nombre est fixé par la municipalité, "doivent" être aménagés par les propriétaires. Indubitablement, l'art. 53 al. 1 RPE impose une obligation au constructeur tendant à la création d'un certain nombre de places de stationnement (ou garages); dans cette optique, le RPE exige en tout cas un nombre minimum de places de stationnement, nombre qui doit être fixé par la municipalité selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (et selon des critères directement mentionnés dans l'article, à savoir l'importance et la destination des nouvelles constructions). Reste à examiner si l'art. 53 RPE fixe également un maximum en matière de places de stationnement – soit une obligation négative, puisqu'il s'agirait d'une interdiction de bâtir. On rappelle que, selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et règlements "peuvent" contenir des dispositions relatives notamment "à la création de garages et de places de stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible" (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC); comme le législateur communal n'est pas formellement obligé de prévoir de telles dispositions, il n'est pas a priori exclu qu'un règlement ne fixe pas de nombre de places de stationnement maximum. Pour déterminer en l'espèce l'existence ou non d'un tel plafond, il est inutile de se référer au contenu des normes VSS. Comme exposé ci-dessus, ces normes ne sont applicables que pour autant que le règlement communal – ou une autre disposition légale – y renvoie et dans la mesure de ce pour quoi il y renvoie. L'examen porte donc prioritairement sur l'art. 53 RPE. Les deuxième et troisième phrases de l'art. 53 al. 1 RPE définissent la manière de déterminer le nombre de places de stationnement ou de garages, mais ne renseignent pas sur l'obligation liée à ce nombre. C'est l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, RPE ("La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés") qui énonce la règle de base de l'obligation faite au propriétaire. Cette phrase est donc celle qui, principalement, doit être examinée pour comprendre la nature de l'obligation posée, et donc la portée du renvoi. Il est question de places de stationnement ou de garages qui "doivent" être aménagés, mais nullement d'ouvrages qui "peuvent" être réalisés. Si, clairement, l'art. 53 al. 1 RPE contraint le propriétaire à créer un certain nombre de places, il ne l'empêche pas explicitement d'en prévoir plus. L'interprétation systématique concorde avec cette interprétation littérale; en effet, l'art. 53 al. 3 RPE parle de places de stationnement "exigées" et l'art. 53 al. 4 RPE de places "imposées", ce qui conforte l'idée que l'art. 53 al. 1 RPE fixe uniquement un nombre de places de stationnement ou de garages minimum. Cela étant, les restrictions au droit de la propriété doivent reposer sur une base légale claire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En conséquence, le tribunal adhère à l'avis de la municipalité, qui considère que l'art. 53 RPE ne fixe pas de maximum en matière de places de stationnement.
Il est donc indifférent que le nombre de places prévues par les constructeurs dépasse ce qui est prescrit par les normes VSS. Celles-ci ne servent de référence à la municipalité que pour définir le nombre minimum de places de stationnement ou de garages qui doivent être créés.
g) L'arrêt AC.2005.0172 du 14 décembre 2005 consid. 3 contient la citation suivante, reprise dans plusieurs arrêts postérieurs:
"Dans la mesure où celle-ci [la réglementation communale] pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum [de places de stationnement ou de garages], on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà, et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119)."
On pourrait penser, à la lecture de ce passage, que le tribunal admet qu'une municipalité puisse, indépendamment de l'existence d'une base légale, restreindre le nombre de places de stationnement prévues pour un projet de construction. Le maximum serait ainsi fixé en fonction du minimum, la municipalité jouissant d'un pouvoir d'appréciation important.
Ce passage doit être appréhendé avec circonspection, pour deux raisons. Premièrement car l'arrêt se fonde entre autres sur l'art. 40a RLATC, qui comprend un large renvoi aux normes VSS, article par la suite considéré comme dépourvu de base légale (AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4c), et secondement car le passage reprend de manière très partielle l'arrêt cité (RDAF 1999 I 199). Cet arrêt (AC.1996.0142 du 4 juillet 1997) contient le passage topique suivant, extrait du consid. 2:
"Les parties sont divisées sur la question de savoir si les places de parc litigieuses constituent une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC cité ci-dessus. La décision attaquée paraît l'admettre lorsqu'elle expose que ces places s'implantent en dérogation aux limites de propriété (en réalité, en dérogation à la distance aux limites) et qu'elle ajoute que la municipalité a la faculté et non l'obligation d'octroyer une dérogation. Toutefois, dans sa réponse au recours, du 15 août 1996, l'autorité intimée soutient que les places projetées ne peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance en raison principalement de l'art. 39 RATC qui mentionne à son alinéa 2 des garages particuliers pour deux voitures au plus. Cette position, qui contredit celle que la Direction des travaux avait formulée dans sa lettre du 22 novembre 1994, est erronée. Le Tribunal administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC) et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le bâtiment principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours en matière de constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété, l'aménagement de quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/ Pully) et celui de treize places liées à une entreprise de charpente en zone du village (prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. Un pouvoir d'appréciation important doit en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 précité)."
Si la municipalité jouit d'un pouvoir d'appréciation s'agissant des places de stationnement à l'air libre, c'est uniquement en lien avec la question de ce qui peut être considéré comme une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC – et donc empiéter sur les espaces de non bâtir. Le nombre maximum de places de stationnement à l'air libre correspond au seuil au-delà duquel l'ouvrage est trop important pour être qualifié de dépendance. Il ne faut cependant pas déduire de l'arrêt que le nombre de places de stationnement est, en soi, limité; cette limite n'existe qu'en relation avec la qualification de dépendance.
h) Cela étant, si la réglementation communale, à l'instar du RPE, ne fixe pas de nombre maximum de places de stationnement, une telle limite peut découler, indirectement, d'autres dispositions, comme les règles en matière de dépendances, ce qui est le cas dans l'arrêt précité. Il est également possible, par exemple, que la création de places trop nombreuses s'avère inesthétique (art. 86 LATC) ou excède la mesure de l'utilisation du sol, selon ce que prévoit la réglementation communale (art. 47 LATC).
i) Les recourants évoquent le plan directeur cantonal. Cependant, les plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT). Ils ne lient pas les particuliers. Les droits de ces derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure d'approbation respecte notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévue par le droit fédéral (art. 33 LAT; AC.2006.0122 du 10 mai 2007 consid. 2). Le contenu du plan directeur cantonal ne saurait donc contraindre les constructeurs à réduire le nombre de places de stationnement prévues.
j) Les recourants ne citent pas d'autre disposition qui imposerait une réduction du nombre de places de stationnement. Mal fondé, leur moyen est rejeté.
9. Les recourants critiquent la construction sous l'angle de l'esthétique. Ils relèvent l'architecture massive du projet, l'importance des remblais créés, le caractère hétérogène des percements, le traitement particulier de la toiture et des façades. Ils déplorent la présence de la marquise d'entrée et de la cheminée accolée à la façade nord-ouest du bâtiment. Selon eux, le projet est une "construction excentrique et mal intégrée qui utilise de manière déraisonnable les possibilités de construire offertes par le règlement communal" (acte de recours du 1er septembre 2010, p. 8).
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) L'art. 52 RPE dispose:
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"Esthétique générale |
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du public, sont interdits. La Municipalité peut imposer, le long des voies publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue esthétique." |
Selon l'art. 56 RPE, "Pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur". L'art. 71 RPE permet quant à lui à la municipalité d' "imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins".
c) Avant d'aborder la question de l'esthétique et de l'intégration de la construction litigieuse, il sied de relever que, comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale du 12 septembre 2011, les bâtiments situés aux alentours des parcelles nos 566 et 567 n'ont pas un aspect homogène. Ils présentent différentes typologies de toiture (toits plats ou à pans de faible pente, toits à deux pans avec ou sans croupes) et le traitement de leurs façades, notamment s'agissant des balcons, est variable. Le tissu bâti n'a pas une identité architecturale unique et marquée.
aa) Les recourants estiment que le bâtiment litigieux est massif. Le plan de situation montre toutefois que les constructions des parcelles voisines (bâtiments nos ECA 1'842, 1'878 et 3'251) ont une surface au sol plus importante, de sorte qu'à cet égard, le projet querellé paraît plutôt de taille modeste. Par ailleurs, les constructeurs n'ont pas exploité au maximum les possibilités de bâtir en hauteur. L'acrotère du toit culmine à 6,30 m depuis le niveau du terrain aménagé, alors que cette hauteur aurait pu atteindre 6,59 m (soit 7 m depuis le niveau moyen du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment). Le faîte, dont la hauteur n'est pas limitée, ne dépasse que faiblement ce maximum. Les constructeurs ont renoncé à créer des combles habitables; le bâtiment aurait été nettement plus volumineux si tel avait été leur choix, car l'embouchature peut atteindre 1 m (art. 43 RPE) et la pente maximum des toits n'est pas définie par le règlement. Le bâtiment litigieux n'a donc objectivement rien de massif, que ce soit en comparaison des autres constructions du secteur ou des possibilités offertes par le RPE. D'un point de vue subjectif, il n'est pas à craindre qu'il en donne l'impression; de base carrée, comportant un toit à pans encastré, le bâtiment n'aura pas plus d'impact visuel que celui des recourants Van der Loo, sis sur la parcelle n° 2'809, dominant les parcelles nos 566 et 567.
bb) Les remblais prévus sous le bâtiment ne sont aucunement problématiques. La moyenne du niveau du terrain naturel aux quatre angles de la construction est de 413,24 m et le niveau fini du rez-de-chaussée se trouve à 413,65 m, de sorte que le remblai moyen est de 41 cm, ce qui est faible. On rappelle, au demeurant, que la hauteur du bâtiment doit être calculée depuis le niveau moyen du terrain naturel au angles de la construction (art. 66 al. 3 RPE), de sorte que le remblai ne permet pas de créer, au final, un édifice plus élevé.
Les mouvements de terre prévus pour réaliser une surface de jardin plane consistent en des déblais, au sud-est du bâtiment, et des remblais pour le reste. Les déblais ne font l'objet d'aucune remarque de la part des recourants, si bien qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer à ce propos. Les remblais atteignent une hauteur maximum d'environ 2,5 m sur la partie ouest de la parcelle; c'est contre cet aménagement que se concentrent les critiques des recourants, qui se prévalent de l'arrêt AC.2004.0045 du 30 novembre 2004. La solution de cet arrêt n'est pas transposable telle quelle dans la présente affaire, ne serait-ce qu'en raison de la différence de hauteur des remblais (plus de 3 m à l'endroit le plus élevé dans l'arrêt précité, cf. consid. 3c). Par ailleurs, lorsque la hauteur admissible des mouvements de terre n'est pas fixée, comme en l'espèce, par les règles communales, ils doivent être appréciés sous l'angle de la clause d'esthétique; dans cet examen, les circonstances locales doivent être prises en compte. En l'occurrence, le remblai prévu a une hauteur de 2,5 m, mais il s'agit de la valeur maximale, atteinte en un seul endroit de la parcelle. De plus, le talus formé au nord-ouest ne prend pas place en limite de propriété; le chemin d'accès à la construction crée une distance entre l'aménagement litigieux et la parcelle n° 561. Au sud-ouest, les constructeurs ont prévu une cassure bienvenue dans le talus; une surface plane, à mi-hauteur du talus le sépare en deux parties, lui ôtant son aspect uniforme. Il y a lieu de relever encore les efforts des constructeurs, qui ont généreusement végétalisé le talus, comme le montre le plan des aménagements extérieurs; les plantations auront pour effet de rompre la monotonie de la butte et d'atténuer son volume. Au vu de ces éléments, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant les mouvements de terre prévus.
cc) Comme le soutiennent les recourants, les percements sont effectivement hétérogènes; il s'agit probablement de l'aspect de plus audacieux de la construction. Les façades n'ont entre elles, à cet égard, que peu de choses en commun. Le nombre des percements varie, ainsi que leur forme et leur orientation. Cela étant, il ne semble pas indispensable, du point de vue esthétique, que toutes les façades d'un bâtiment fassent l'objet d'un traitement similaire. Sur le terrain, il n'est en effet jamais possible – à moins d'avoir le don d'ubiquité – d'observer en même temps plus de deux façades d'un bâtiment de base carrée. Par ailleurs, si les façades sont entre elles dissemblables, elles n'en présentent pas moins, chacune, une certaine homogénéité. Ainsi, la façade sud-ouest est symétrique dans l'axe vertical. Les trois fenêtres du premier étage sont de mêmes dimensions; le tableau des deux fenêtres situées aux extrémités de la façade est aligné sur les parois qui ceignent la baie vitrée. Au sud-est, on observe une certaine cohérence, s'agissant de la largeur et de l'alignement, entre la porte-fenêtre de la salle à manger et les percements de la chambre du premier étage. On trouve un rappel de forme entre la fenêtre de la cuisine et celle du dressing, même si leur orientation est différente. En façade nord-est, on remarque une similitude entre les fenêtres de la cuisine et des WC (rez-de-chaussée) et celles de la salle de bain et des WC-douches (premier étage): chaque niveau comprend une fenêtre carrée et une autre rectangulaire; leur ordre est simplement inversé d'un étage à l'autre. Enfin, on relève que les linteaux des percements du premier étage sont alignés dans l'axe horizontal. La face nord-ouest, bien que surprenante à première vue, présente également une certaine cohérence. La porte et la fenêtre du vestibule d'entrée sont dans l'axe de l'embrasure de la fenêtre du premier étage. Les deux fenêtres oblongues situées à droite de la cheminée constituent un intéressant rappel de la forme de celle-ci.
Le traitement des façades du bâtiment est certes particulier, mais, qu'on l'apprécie ou non, on doit reconnaître qu'il est loin d'être chaotique; il a fait au contraire l'objet d'un travail soigné.
dd) Le tissu bâti, aux alentours de la construction litigieuse, ne présente pas d'homogénéité en matière de toitures, comme a permis de l'établir l'inspection locale. Le bâtiment projeté comprend un toit qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire entre un toit plat et un toit à pans. Dans cette optique, il ne détonne aucunement avec les réalisations des parcelles voisines. Avec son toit à pans encaissé, le bâtiment donne une impression de volume moindre que s'il était coiffé d'un toit classique avec corniche saillante. La solution choisie par les constructeurs, en outre, offre une alternative intéressante à un bâtiment à toit plat, dont le caractère de parallélépipède rectangle monolithique peut déplaire. En outre, en raison de sa faible pente, le faîte du toit culmine à une hauteur relativement modeste. Comme on l'a dit, les constructeurs ont renoncé à créer des combles habitables; il apparaît clairement que le parti pris n'est pas celui de l'exploitation maximale des possibilités de bâtir. La municipalité n'avait donc aucune raison d'exiger, comme elle le peut faire en vertu de l'art. 71 RPE, une modification de la toiture du projet.
ee) La marquise d'entrée, critiquée par les recourants, forme une saillie d'1,5 m depuis la façade, ce qui est négligeable, en comparaison de ce que la municipalité a pour pratique d'autoriser s'agissant des balcons. Construite en porte-à-faux, et donc dépourvue de piliers de soutènement, elle est relativement discrète.
ff) La réglementarité de la cheminée qui court le long de la façade nord-ouest a déjà été discutée. Sous l'angle de l'esthétique, il faut reconnaître que cet élément n'est pas habituel, mais il n'en est pas pour autant choquant. Le volume de la partie de la cheminée accolée à la façade est en effet très faible. La portion dépassant l'acrotère n'est aucunement surdimensionnée et ne présente pas de différence notable avec une cheminée classique émergeant d'un pan de la toiture.
gg) Les recourants critiquent l'implantation du bâtiment litigieux, situé à leur sens trop à l'ouest de la parcelle B. Ils se prévalent de l'art. 56 RPE, qui permet à la municipalité d'imposer une autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur.
Le bâtiment n'est certes pas situé au centre de la parcelle, mais il se trouve à une distance conséquente de la limite de propriété au nord-ouest, plus grande que celle imposée par l'art. 43 RPE (6 m). Le parcellaire du secteur de la construction présente en outre des formes variées, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de constante dans l'implantation des différentes constructions. Ainsi, on ne voit pas quels motifs, à part la convenance personnelle des recourants, aurait pu conduire la municipalité à appliquer l'art. 56 RPE.
hh) Il résulte de ce qui précède que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de construire demandé. Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
10. a) Conformément aux art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement (si l'objet classé est un monument ou un site) ou du Département des infrastructures (s'il s'agit de monuments historiques ou d'antiquités). La décision de classement définit: (a) l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente; (b) les mesures de protection déjà prises; (c) les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). En l'occurrence, la décision de classement du 17 décembre 2003 protège le domaine de la Doges et ses abords. A l'intérieur du périmètre défini par le plan de classement, "les vues sur la Doges et depuis celle-ci doivent être préservées".
b) La construction, qui prend place dans le périmètre du site de la Doges, aurait dû faire l'objet d'une autorisation spéciale du département en vertu des art. 54 et 23 LPNMS. Comme le SIPAL a été consulté pendant la procédure de recours, le vice de la décision initiale a pu être réparé, sans préjudice pour les parties.
c) Dans leur lettre du 9 décembre 2011, les recourants, qui exposent que le SIPAL a rendu des observations identiques dans les affaires AC.2010.0194, AC.2010.0256, AC.2011.0054 et AC.2011.0055, malgré les différences entre ces projets, se demandent sur la base de quels plans le SIPAL s'est prononcé. Ils demandent à ce que le service soit interpellé.
De la seule similitude entre les différentes observations rendues par le SIPAL, on ne saurait inférer que le service n'a pas disposé des documents pertinents ou commis une erreur dans le traitement de ceux-ci. Le SIPAL a reçu du tribunal les dossiers complets – chacun dans sa propre fourre – des quatre affaires susmentionnées. Il a fait parvenir ses déterminations sous quatre numéros de référence différents; il n'a donc pas échappé au service qu'il y avait quatre recours distincts, et donc quatre projets de construction. Si le descriptif que le SIPAL fait des projets est identique, il n'en correspond pas moins à chacun de ceux-ci. On peut comprendre que le SIPAL, pour s'épargner un travail de rédaction superflu, ait opté pour un texte unique, dès lors que les projets, en substance, et pour ce qui était pertinent dans l'optique du SIPAL, présentaient les mêmes caractéristiques. Il n'est donc pas nécessaire d'interpeller le SIPAL, qui, en cas d'erreur de sa part, aurait réagi à réception de la lettre des recourants du 9 décembre 2011, transmise à toutes les parties par le tribunal le 20 décembre 2011.
d) Sur le fond, les recourants estiment que la position du SIPAL est incohérente (cf. lettre du 9 décembre 2011, p. 2: "Tout en concédant que l'implantation des villas est en "désaccord" avec les critères d'analyses susmentionnés, le SIPAL finit par concéder que les projets ne porteraient pas atteinte au site classé.").
La position du SIPAL n'est pas contradictoire. Le service ne relève pas une incompatibilité évidente entre le projet et les principes énoncés dans ses observations, mais un "certain désaccord". Autrement dit, si la construction ne répond pas entièrement aux exigences posées, elle ne présente par pour autant un défaut flagrant d'intégration. Prenant en compte les particularités du cas d'espèce, soit l'éloignement de la parcelle n° 566 et sa très faible visibilité depuis la Doges, le SIPAL estime que le projet ne porte pas atteinte au site. Le service fait ainsi preuve d'une certaine souplesse dans l'application de la décision de classement du 17 décembre 2003, ce qui ne paraît pas critiquable au vu du but recherché. L'impact d'une construction sur la Doges est en effet d'autant moins grand qu'elle en est éloignée. On rappelle que la future parcelle B, qui doit être constituée à partir d'une portion des parcelles nos 566 et 567, ne sera qu'en partie incluse dans le périmètre de protection. Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas en quoi les observations du SIPAL ne seraient pas conformes à la décision de classement du 17 décembre 2003. Le tribunal se rallie à l'avis du SIPAL et considère le projet réglementaire.
11. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, en raison du dépassement du coefficient d'occupation du sol résultant de la longueur excessive du balcon.
L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6; AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC 1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le projet sont mineurs et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire. La Municipalité de La Tour-de-Peilz doit donc être invitée à délivrer le permis de construire, en exigeant toutefois une diminution du balcon du premier étage, dont la longueur ne devra pas dépasser la moitié de celle de la façade correspondante.
12. Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision municipale réformée, les recourants succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure partie de l'émolument de justice doit être mise à leur charge et le solde à celle des constructeurs. La Commune de La Tour-de-Peilz et les constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens réduits mis à la charge des recourants (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du 1er juillet 2010 est réformée en ce sens que le permis de construire délivré à Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble le 1er juillet 2010 est subordonné à la condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de manière à ne pas dépasser la moitié de la longueur de la façade correspondante.
III. La décision du 1er juillet 2010 est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding, solidairement.
V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble, solidairement.
VI. Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding verseront solidairement à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII. Enikö Van der Loo, Henricus Van der Loo, Joséphine Hodding et Neil Hodding verseront solidairement à Philippe Melliard, Bertrand Melliard, Constanze Hoskovec et Henri-Pierre Lenoble une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.