TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 décembre 2011  

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühl et M. François Despland, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

Nenad KUZMANIC, à La Tour-de-Peilz,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,  

  

Constructeur

 

Philippe SCHUMACHER, à Blonay, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

Bertrand MELLIARD, à Versoix, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Nenad KUZMANIC c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 1er juillet 2010 (construction d'une villa individuelle avec garage double enterré sur la parcelle n° 567 de La Tour-de-Peilz, av. de Pérouge 83)

 

Vu les faits suivants

A.                                Nenad Kuzmanic (ci-après: le recourant) est propriétaire de la parcelle n° 568 (1'370 m2) de La Tour-de-Peilz. Le bâtiment n° ECA 1'842, d'une surface de 193 m2, en occupe la partie nord-est. Le reste de la parcelle (1'177 m2) est cadastré en nature de place-jardin. Elle jouxte, au nord-ouest, la parcelle n° 567.

La parcelle n° 566, propriété de Philippe Melliard, d'une surface totale de 1'579 m2, est occupée, sur sa partie septentrionale, par un garage de 18 m2 (bâtiment n° ECA 2'555). Le reste de la parcelle (1'561 m2) est cadastré en nature de place-jardin. Elle jouxte, au sud-ouest, la parcelle n° 567, qui appartient à Bertrand Melliard et dont l'entier de la surface (1'579 m2) est cadastré en nature de place-jardin.

Les parcelles nos 566 et 567 sont en zone 5 ("ordre non contigu de faible densité et de bâtiments bas") selon règlement sur le Plan d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972 (règlement modifié le 17 décembre 1982 et le 30 novembre 1984; ci-après: RPE).

Le dossier contient une "vente conditionnelle droit d'emption" du 7 janvier 2010 passée entre Philippe et Bertrand Melliard (vendeurs) et Jacques Jaggi et Philippe Schumacher (acheteurs). En substance, l'acte prévoit la division des parcelles nos 566 et 567 en trois biens-fonds. Le premier (ci-après: parcelle A), constitué de la partie septentrionale de la parcelle n° 566, est vendu à Jacques Jaggi. Le deuxième, créé à partir de la portion restante de la parcelle n° 566 et de la partie supérieure de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle B), est vendu à Philippe Schumacher, lequel se porte également acquéreur du terrain restant de la parcelle n° 567 (ci-après: parcelle C, d'une surface de 1'358 m2). Selon le texte de la convention, "Le vendeur : […] confère d'ores et déjà procuration à l'acheteur pour signer les plans et tous autres documents nécessaires pour le dépôt du dossier de mise à l'enquête publique des constructions projetées".

Deux demandes de permis de construire ont été déposées pour chacune des parcelles A et B. Les quatre autorisations ont été accordées et ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal, enregistrés respectivement sous référence AC.2010.0194 et AC.2011.0054 (parcelle A), AC.2010.0256 et AC.2011.0055 (parcelle B).

Bertrand Melliard et Philippe Schumacher ont déposé une demande de permis de construire le 23 mars 2010 pour la "construction d'une villa individuelle avec garage double enterré, aménagement d'une place de parc extérieure et pose de panneaux solaires" sur la parcelle C. Le projet impliquait une modification du parcellaire (ch. 17 de la formule). La demande de permis de construire et le plan de situation mentionnent une demande de dérogation "à l'art. 113 RPE (balcons)".

Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie, après travaux, est de 135 m2. Le projet prévoit la création de deux places de stationnement couvertes et une non couverte.

Le plan de situation laisse apparaître un bâtiment de forme presque rectangulaire, d'orientation nord-ouest – sud-est, implanté au centre de la parcelle C. Sa longueur est de 16,25 m; la largeur, variable, est de 8,10 m sur 12,45 m (partie orientale du bâtiment) et de 9,10 m sur les 3,8 m de la longueur restante (partie occidentale), ce qui donne une surface de 135, 425 m2 ([12,45 x 8,1] + [3,8 x 9,1]). Un balcon, inclus en partie dans le périmètre du bâtiment, forme une légère saillie depuis l'angle ouest de la construction et sur environ deux tiers de la façade sud-ouest. Un chemin, qui longe la parcelle n° 561, doit permettre l'accès au bâtiment par le nord-est. Il dessert également un garage de 6 x 6 mètres, situé à l'est du bâtiment, à 2,5 m de la parcelle n° 570, au sud-est, et à 2,5 m également de la parcelle qui doit être créée, au nord-est, par réunion d'une fraction des parcelles nos 566 et 567 (parcelle B).

Selon le plan du premier étage, le balcon a une surface de 17 m2. Comme dit ci-dessus, il s'inscrit en partie dans le périmètre de la construction. Il forme une saillie de 50 cm depuis la ligne des façades sud-ouest et nord-ouest. Les cotes du plan permettent de calculer très facilement la surface de celle-ci, soit 5,6 m2 ([9,6 x 0,5] + [1,6 x 0,5]).

Les plans des façades comprennent une représentation du garage extérieur. Seule la face nord-ouest de celui-ci est apparente. Sur ces plans figure, en traitillé, le niveau du terrain naturel, établi au droit des façades du bâtiment principal, et non du garage souterrain, ce qu'on peut inférer de la comparaison des plans en question et du plan de situation de la construction, qui présente les altitudes du terrain naturel à chacun des angles des deux édifices.

L'enquête publique a eu lieu du 24 avril au 24 mai 2010. Il a notamment fait l'objet de deux oppositions, dont celle du recourant, formée le 21 mai 2010. A & C Architecture + Consultant Sàrl, auteure des plans, a fait part de ses déterminations le 18 juin 2010.

B.                               Les oppositions ont été levées et le permis de construire délivré le 1er juillet 2010.

C.                               Nenad Kuzmanic a recouru contre cette décision par acte du 2 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, dont les conclusions, prises avec suite de "dépenses", sont ainsi formulées:

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 01.07.2010 est réformée en ce sens que l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage double enterré, aménagement d'une place de parc extérieure et pose de panneaux solaires sur la parcelle 567 du cadastre communal est refusée.

Subsidiairement:

III.          La décision rendue par la Municipalité de La Tour-de-Peilz le 01.07.2010 autorisant la construction d'une villa individuelle avec garage double enterré, aménagement d'une place de parc extérieure et pose de panneaux solaires sur la parcelle 567 du cadastre communal est annulée."

Dans sa réponse du 8 novembre 2010, la Municipalité de la Tour-de-Peilz a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

Dans leur mémoire de réponse du 12 novembre 2010, Bertrand Melliard et Philippe Schumacher (ci-après: les constructeurs) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 16 juin 2011, la juge instructrice a refusé la jonction des causes AC.2010.0194, AC.2010.0256 et AC.2010.0258.

Le tribunal a tenu une audience suivie d'une inspection locale le 12 septembre 2011. Les parties ont été entendues dans leurs explications. Interpellé, Me Misteli a expliqué que la Municipalité de La Tour-de-Peilz avait une pratique dérogatoire en matière de balcons depuis 25 ans. Il a affirmé que le plan général d'affectation était en cours de révision et qu'il serait mis à l'enquête en 2012.

Le 12 octobre 2011, les constructeurs ont notamment produit un plan de géomètre du 10 octobre 2011, selon lequel le garage est enterré à 98% de son volume.

Les parties se sont déterminées sur les nouvelles pièces produites et le contenu du procès-verbal d'audience le 2 novembre 2011.

Les constructeurs ont produit des nouveaux plans le même jour. En substance, le premier étage de la construction présente un balcon de dimensions réduites; la chambre située à l'angle ouest du bâtiment a quant à elle été légèrement agrandie, occupant une partie de la surface auparavant utilisée pour le balcon.

Le 9 novembre 2011, les constructeurs ont été informés que s'ils entendaient apporter des modifications au projet en cours de procédure, il leur appartenait d'en faire la demande à la municipalité, laquelle statuerait après enquête complémentaire, sous réserve de modifications de minime importance.

Le 21 novembre 2011, les constructeurs ont soutenu que les plans modifiés produits présentaient uniquement une diminution du gabarit des balcons, de sorte qu'il y avait lieu d'en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant rappelle que les parcelles nos 556 et 567 doivent être subdivisés en trois biens-fonds, chacun devant accueillir une villa. A son sens, les trois constructions projetées, de conception et d'architecture différentes, auraient dû faire l'objet d'une mise à l'enquête unique, dès lors que la promotion est menée par le même bureau d'architecte. Les mises à l'enquête distinctes priveraient les voisins d'une vue d'ensemble et empêcheraient d'harmoniser les bâtiments entre eux, d'où une violation du principe de la coordination.

a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179 consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326 consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175 consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120 s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L’obligation de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a LAT  (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).

Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002 consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2; AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).

b) En l'occurrence, le recourant se méprend sur la nature du principe de coordination, qui ne s'applique qu'aux différentes normes matérielles et aux procédures d'un même projet. En l'occurrence, les constructions des parcelles A, B, et C sont des projets distincts. Aucune disposition légale n'interdit aux propriétaires ou aux promettants-acquéreurs de parcelles contiguës de procéder à des mises à l'enquêtes séparées, si ce mode de faire leur paraît plus opportun (cf. AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2). Peu importe que le même bureau d'architecte soit chargé de la valorisation de l'ensemble des terrains. Il suffit que chacun des projets soit, en lui-même, réglementaire, que ce soit au niveau des accès ou de l'esthétique. Enfin, on ne voit pas en quoi cette manière de procéder aurait empêché les voisins de se représenter clairement les constructions projetées, dès lors qu'ils ont pu en consulter les plans durant les différentes enquêtes publiques qui ont eu lieu.

3.                                Selon le recourant, le balcon du premier étage de la construction, en raison de ses dimensions, n'est pas conforme à l'art. 113 RPE. En outre, la surface du balcon devrait être comptée dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, lequel serait dépassé.

a) L'art. 113 RPE, qui figure au chapitre XII du règlement ("Empiètement sur le domaine public et sur les limites des constructions"), prévoit:

"Balcons, marquises, saillies

Les balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions sont autorisés si la largeur de la voie ou de la distance entre les limites des constructions est de 10 m au moins.

Les parties les plus basses doivent être à 4.50 m au moins au-dessus du trottoir existant ou projeté ou, à défaut d'un tel trottoir, à 4.50 m au moins au-dessus du niveau de l'axe de la chaussée.

La saillie peut atteindre le dixième de la largeur de la voie ou de la distance entre alignements, sans dépasser 1.50 m, mais doit s'arrêter à 30 cm en retrait de l'aplomb du trottoir.

Ces balcons, marquises ou autres saillies sont admis si leurs parapets, barrières, etc., ne dépassent pas 1.10 m de hauteur. Leurs longueurs additionnées ne peuvent dépasser, par étage, la moitié de la longueur de la façade."

Par une interprétation littérale et systématique, on arrive à la conclusion que l'art. 113 al. 4 RPE, cité par le recourant, ne s'applique pas directement au projet litigieux. En effet, l'al. 4 fait référence à "Ces balcons, marquises ou autres saillies", soit ceux mentionnés à l'al. 1er du même article, c'est-à-dire "Les balcons, marquises ou autres saillies analogues sur le domaine public ou au-delà de la limite des constructions". Le chapitre XII du RPE concerne expressément les "empiètement[s] sur le domaine public et sur les limites des constructions", de sorte que la règle posée par l'art. 113 al. 4 RPE – proportion entre la longueur des balcons et celles des façades – ne s'applique pas à tout balcon, indépendamment de la situation de celui-ci. Or, les balcons du bâtiment litigieux n'empiètent ni sur le domaine public ni sur les limites de construction, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.

b) Cependant, l'art. 59bis RPE dispose:

"Mesure de la surface

Sous réserve des art. 55 et 58, la surface bâtie est mesurée sur le plan de l'étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons et autres installations semblables.

Les al. 3 et 4 de l'art. 113 sont applicables par analogie."

L'application par analogie de l'art. 113 al. 3 et 4 revient à dire que les balcons entrent dans le calcul de la surface bâtie si leur profondeur excède 1m 50 ou que leurs longueurs additionnées dépassent, par étage, la moitié de la longueur de la façade.

Cela étant, dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9 août 2011 consid. 6e/aa, le tribunal a considéré:

"D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.; art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 115 Ia 81; cf. également ATF 127 Ia consid. 3 a p. 2; 123 II 248 consid. 3 c p. 254). Il n'est pas contesté que la municipalité a pour pratique constante d'admettre que des balcons d'une profondeur de 2 m ne sont pas pris en considération pour le calcul de la distance minimum entre bâtiments et limites de propriété ainsi que de la surface bâtie."

c) En l'occurrence, le balcon litigieux, partiellement encastré dans le bâtiment, présente une profondeur totale comprise entre 1m 50 et 2m. Il n'est pas nécessaire de déterminer si, au regard de la règle de l'art. 113 al. 3, la profondeur du balcon doit être calculée depuis les baies vitrées de l'étage ou au droit de la façade du rez-de-chaussée. En effet, en tous les cas, sa profondeur est inférieure à 2m, et cette irrégularité, pour autant qu'il y en ait une, ne lèse aucun intérêt légitime. Le recourant, notamment, dont la parcelle se trouve à une distance appréciable du balcon litigieux, ne saurait être affecté par sa présence. En conséquence, le balcon, vu la pratique de la municipalité, n'entre pas dans le calcul de la surface bâtie en raison de sa profondeur.

d) Dans son arrêt AC.2010.0045/AC.2010.0053 du 9 août 2011 consid. 6e/bb, le tribunal a considéré qu'une pratique constante consistant à autoriser les balcons dont la longueur dépassait la moitié de celle de la façade n'était pas établie. La municipalité n'en fait pas la démonstration dans la présente procédure. Ainsi, en vertu des art. 59bis et 113 al. 4 RPE, la surface des balcons compte dans le calcul de la surface bâtie si leurs longueurs additionnées dépassent, par étage, la moitié de la longueur de la façade. Tel est le cas en l'occurrence, puisque le balcon a une longueur de 9,6 m – 10,1 m si on prend en considération la saillie de 50 cm du côté nord-ouest du bâtiment – et la façade une longueur totale de 16,25 m.

Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie, qui ne prend pas en considération la surface totale des balcons, est de 135 m2 – les plans indiquent quant à eux une surface de 135,4 m2. Comme la surface de la parcelle C doit être de 1'358 m2, le COS maximum (10%, cf. art. 45 RPE) est tout juste respecté. Si l'on rectifie ce calcul en incluant l'entier de la surface des balcons dans la surface bâtie, le COS est dépassé. La construction n'est donc pas réglementaire sur ce point.

e) La demande de permis de construire et le plan de situation mentionnent une demande de dérogation à l'art. 113 RPE.

L'art. 128 RPE, fondé sur l'art. 85 LATC, dispose:

"Conditions exceptionnelles

La Municipalité peut autoriser des exceptions aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des constructions :

a) s'il s'agit d'édifices publics ou destinés à un but d'utilité publique dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales

b) si une situation acquise avant l'entrée en vigueur du présent Règlement justifie l'exception, notamment si une parcelle de terrain à bâtir est rendu inutilisable par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions."

En l'occurrence, la construction, une villa, n'est pas un édifice public ni destinée à un but d'utilité publique. Il n'est pas non plus question de tenir compte d'une situation acquise par l'octroi d'une dérogation, de sorte que celle-ci ne peut pas être accordée.

f) Les constructeurs ont produit des nouveaux plans le 2 novembre 2011, qui devaient, selon eux, être pris en compte en tant que solution alternative, si les balcons du projet initial ne s'avéraient pas réglementaires.

Comme cela a été rappelé aux constructeurs le 9 novembre 2011, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur les modifications apportées au projet en cours de procédure. Indépendamment de la question de la nécessité d'une nouvelle enquête publique, une modification du bâtiment doit faire l'objet d'une demande à la municipalité, à laquelle le tribunal ne saurait se substituer. Dès lors que les constructeurs n'ont pas saisi l'opportunité de soumettre les nouveaux plans à la municipalité et que celle-ci ne s'est pas prononcée, le projet modifié ne fait pas l'objet du présent recours.

g) A noter qu'il est sans importance que le plan général d'affectation de la Commune de La Tour-de-Peilz soit actuellement en révision. Au regard des art. 77 et 79 LATC, la construction se doit de respecter à tout le moins la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas le cas.

4.                                Le recourant fait valoir que le garage de la construction ne peut pas être considéré comme enterré et que sa surface devrait être en conséquence prise en compte dans la surface bâtie. Il en résulterait un dépassement supplémentaire du coefficient d'occupation du sol.

a) Selon l'art. 84 al. 1 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération 1) dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments 2) dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas entièrement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (art. 84 al. 2 LATC).

L'art. 58 RPE dispose:

"Constructions souterraines

Les constructions souterraines ne provoquant aucune modification notable du niveau naturel antérieur du terrain ne sont pas comptées dans le calcul des dimensions des bâtiments ni dans le calcul des distances aux limites et de la surface bâtie.

Elles sont autorisées dans toutes les zones.

La Municipalité ne peut les interdire ou les limiter que dans la mesure où leur utilisation constituerait une gêne sensible pour le voisinage ou serait incompatible avec le caractère du quartier. En règle générale, les garages aménagés au sous-sol dans la mesure autorisée à l'art. 53 ne peuvent être tenus pour gênants."

L'art. 53 RPE prévoit notamment ce qui suit:

"Places de stationnement pour véhicules, garages

La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement.

Les places de stationnement réalisées en garage souterrain ne comptent pas dans la surface bâtie si la toiture est accessible et engazonnée.

[…]"

b) Appelé à se prononcer sur le caractère réglementaire d'une construction souterraine sur le territoire de la Commune de La Tour-de-Peilz, le tribunal a tenu le raisonnement suivant dans son arrêt AC.2007.0105 du 19 mai 2008 (consid. 4b) :

"En l'espèce, il résulte du dossier que le garage serait construit en amont, au Nord/Ouest de la villa projetée. Sa toiture plate formerait une terrasse rehaussée (monticule) entièrement recouverte de végétation (gazon) et serait accessible. Les plans des façades montrent que l'essentiel (plus des trois quarts) du volume du garage, qui s'inscrirait dans la pente du terrain naturel, serait situé en dessous du terrain naturel. Seule une faible partie (environ un mètre) du volume émergerait à certains endroits du terrain naturel, ce qui impliquerait la création de talus relativement modestes. L'accès du garage se ferait par son côté Est (seule façade dégagée et non recouverte de terre).

Les recourants laissent entendre que le garage projeté n'est pas souterrain dans la mesure où son volume n'est pas entièrement situé en dessous du terrain naturel. Mais, il y a lieu de relever que l'art. 58 RPE ne définit pas de manière précise les constructions souterraines en fixant la proportion minimum (par exemple ¾) du volume devant obligatoirement se situer en dessous du terrain naturel et le nombre de façades maximum pouvant être apparentes après l'aménagement du terrain.

C'est à tort que les recourants soutiennent que la construction du garage provoquerait une modification notable du niveau naturel antérieur du terrain par un rehaussement de plus d'un mètre du terrain et que cette modification est gênante pour eux, dès lors qu'ils se trouveront avec un monticule imposant à côté de leur maison. Sous l'angle de la clause esthétique, il faut en effet souligner que le monticule serait, somme toute, peu élevé et entièrement engazonné, si bien que l'impact visuel depuis la villa des recourants devrait être faible.

Vu l'ensemble des circonstances, la municipalité pouvait considérer, sans commettre d'excès ou d'abus de son très large pouvoir d'appréciation, que le garage projeté ne provoquait aucune modification notable du niveau naturel antérieur ni une modification sensible du profil ou de la nature du sol, de sorte qu'il répondait à la définition de construction souterraine. De toute manière, il n'y a pas lieu  de prendre en compte la  configuration des lieux antérieure à la construction de l'ouvrage. En effet, le tribunal a admis que pour apprécier le caractère souterrain ou non d'une construction, il convenait de prendre en considération l'état futur des lieux et non le terrain naturel existant avant l'exécution des travaux (cf. arrêt AC.2006.0316 du 14 novembre 2007)."

Ce raisonnement s'applique a fortiori en l'espèce. Selon les plans de géomètre du 10 octobre 2011, le 98% du volume du garage est enterré. Les plans en question n'indiquent pas si, pour ce calcul, le terrain naturel ou le terrain aménagé a été pris en compte. Cependant, par comparaison avec le plan de situation initial, qui présente les altitudes du terrain naturel à chacun des angles du garage, et les représentations des façades, qui donnent une indication de la hauteur de la dalle supérieure du garage, on arrive à la conclusion que c'est le terrain naturel qui a servi de base au géomètre pour son calcul. A noter que le terrain aménagé représenté en traitillé sur les plans des façades ne se rapporte pas au garage, mais au bâtiment principal; il n'est donc d'aucune utilité pour juger du caractère enterré du garage.

Selon les plans, seule la face nord-ouest du garage sera apparente. Vu la teneur de l'arrêt précité, cet élément n'empêche pas de qualifier l'ouvrage de souterrain.

S'agissant de l'aspect du garage après travaux, il sied de relever que le toit sera accessible et engazonné, ce qui est conforme à l'exigence de l'art. 53 al. 2 RPE. Pour arriver à ce résultat, un mur de soutènement de 60 cm doit être créé dans le prolongement de la façade nord-ouest du garage et le terrain naturel sera légèrement rehaussé au-dessus d'une partie de l'ouvrage, à proximité de son angle ouest. Les remblais ainsi créés sont toutefois de dimensions très restreintes, d'un mètre au maximum. Il n'y a ainsi pas de modification notable du terrain (art. 84 al. 2 LATC et 58 al. 1 RPE). A noter que le RPE ne contient pas de règles concernant la hauteur maximale des mouvements de terre, de sorte qu'ils doivent être examinés sous l'angle de la clause d'esthétique (cf. AC.2007.0105 du 19 mai 2008 consid. 3; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3). A cet égard, le projet n'est pas critiquable, vu le peu d'importance des remblais, qui ne concernent qu'une partie du terrain situé au-dessus du garage.

Quant aux inconvénients (art. 84 al. 2 LATC et 58 al. 3 RPE) résultant de la création du garage souterrain, ils sont négligeables, voire inexistants. L'art. 58 al. 3 RPE précise d'ailleurs que les garages aménagés en sous-sol ne peuvent en règle générale pas être tenus pour gênants. En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution de principe prévue par cette disposition. En effet, le bâtiment litigieux se trouve dans une zone résidentielle, où les garages souterrains sont un aménagement commun. L'entrée dans le garage se fera par sa face nord-ouest, soit à l'opposé de la parcelle du recourant, qui n'en subira aucune gêne.

Lors de l'audience du 12 septembre 2011, le recourant a fait valoir que le garage n'était pas en sous-sol, car, si tel était le cas, il se situerait sous le bâtiment principal. Cet argument est sans pertinence. Les art. 53 et 58 RPE traitent des constructions souterraines et n'imposent nullement leur localisation dans les sous-sols des bâtiments. Le recourant fonde peut-être son interprétation sur la dernière phrase de l'art. 58 al. 3 RPE, mais, dès lors que le garage, en l'espèce, est conforme aux prescriptions de l'art. 58 al. 3, 1ère phrase, RPE, nul n'est besoin de trancher la question du champ d'application précis de l'art. 58 al. 3, dernière phrase, RPE – à savoir si seuls les garages situés dans les sous-sols des constructions ne peuvent, en règle générale, pas être tenus pour gênants, ou si tous les garages souterrains jouissent de cette présomption.

La municipalité n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant le garage comme enterré et en renonçant à compter sa surface dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (art. 45 RPE).

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, en raison du dépassement du coefficient d'occupation du sol résultant de la longueur excessive des balcons.

L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6; AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC 1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le projet sont mineurs et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire. La Municipalité de La Tour-de-Peilz doit donc être invitée à délivrer le permis de construire, en exigeant toutefois une diminution du balcon du premier étage, dont la longueur ne devra pas dépasser la moitié de celle de la façade.

Les constructeurs restent libres de soumettre à la municipalité les plans qu'ils ont présentés au tribunal le 2 novembre 2011 et au sujet desquels le tribunal ne se prononce pas.

6.                                Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure partie de l'émolument de justice doit être mise à sa charge et le solde à celle des constructeurs. Ceux-ci, qui obtiennent presque entièrement gain de cause, ont droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 Le permis de construire délivré à Bertrand Melliard et Philippe Schumacher le 1er juillet 2010 est subordonné à la condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de manière à ne pas dépasser celle de la moitié de la façade.

III.                                La décision du 1er juillet 2010 est confirmée pour le surplus.

IV.                              Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Nenad Kuzmanic.

V.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement.

VI.                              Nenad Kuzmanic versera à Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.