TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt complémentaire (dépens) du 21 décembre 2011

Composition

Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Dominique von der Mühll, assesseuse, et M. François Despland, assesseur; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourant

 

Nenad KUZMANIC, à La Tour-de-Peilz,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,  

  

Constructeur

 

Philippe SCHUMACHER, à Blonay, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaire

 

Bertrand MELLIARD, à Versoix, représenté par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Nenad KUZMANIC c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 1er juillet 2010 (construction d'une villa individuelle avec garage double enterré sur la parcelle n° 567 de La Tour-de-Peilz, av. de Pérouge 83)

 

Vu les faits suivants

Le tribunal,

- vu l'arrêt du 15 décembre 2011 dont le dernier considérant et le dispositif ont la teneur suivante:

"6. Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire, le recourant succombe pour l'essentiel de ses conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1, 51 al. 1 LPA-VD, la majeure partie de l'émolument de justice doit être mise à sa charge et le solde à celle des constructeurs. Ceux-ci, qui obtiennent presque entièrement gain de cause, ont droit à des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.        Le recours est très partiellement admis.

II.       Le permis de construire délivré à Bertrand Melliard et Philippe Schumacher le 1er juillet 2010 est subordonné à la condition que la longueur du balcon du premier étage soit réduite, de manière à ne pas dépasser celle de la moitié de la façade.

III.      La décision du 1er juillet 2010 est confirmée pour le surplus.

IV.     Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Nenad Kuzmanic.

V.      Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement.

VI.     Nenad Kuzmanic versera à Bertrand Melliard et Philippe Schumacher, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens."

- considérant que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt complémentaire AC.2010.0076 du 2 novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril 2010),

- que, selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997),

- qu’en l’espèce, le tribunal relève d'office que le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2011 contient une lacune, dans la mesure où le tribunal a omis d’allouer des dépens à la Commune de La Tour-de-Peilz, dont la décision attaquée était pour l'essentiel confirmée et qui avait procédé avec le concours d’un mandataire professionnel,

- que, partant, le dispositif doit être complété en ce sens que le recourant devra également verser une indemnité à la Commune de La Tour-de-Peilz (art. 55 LPA-VD), d'un montant égal à celui alloué à Philippe Schumacher et Bertrand Melliard,

- qu'un chiffre VII. sera par conséquent ajouté au dispositif,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens;

prononce :

I.                                   Le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2011 est complété par le chiffre VII. suivant :

"VII. Nenad Kuzmanic versera à la Commune de La Tour-de-Peilz une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens."

II.                                 Le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2011

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.