TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 février 2011

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  Mme Mihaela Amoos, juge et M. François Despland, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

Caroline FIRMANN-GAULIS, à Lausanne.

 

 

2.

Dominique GAULIS, à Lausanne, représentée par Caroline FIRMANN-GAULIS, à Lausanne. 

 

 

3.

Sophie GAULIS, à Lausanne, représentée par Caroline FIRMANN-GAULIS, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, Direction des travaux, à Lausanne représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne.  

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne.   

 

 

2.

Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, à Lausanne. 

 

 

3.

Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne.

 

 

4.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne.

 

 

5.

Etablissements cantonaux d’assurances, à Lausanne. 

 

 

6.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne.

  

Constructrice

 

Institution de Béthanie, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Caroline FIRMANN-GAULIS et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 8 juillet 2010 (construction de deux bâtiments et d'un parking souterrain sur parcelles n° 15, 277 et 725 à l'avenue de la Vallombreuse 32 futur et 34 de Lausanne)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                 L’Institution de Béthanie, à Lausanne, est une association inscrite au Registre du commerce depuis 1910. Elle a bout but de: «visiter les pauvres et donner des soins aux malades, tant à domicile que dans les locaux de la société» et exploite un établissement médico-social à Lausanne. Elle est propriétaire des parcelles nos 15, 277 et 725 du cadastre communal de Lausanne. D’une surface de 15'661 m2, la parcelle n° 15 abrite un bâtiment principal n° ECA 4'048, de 1'382 m2 au sol, quatre bâtiments de 49 (n° 4'050), 48 (n° 16'094), 37 (n° 15'740), respectivement 11 (n° 10'088) m2, sis à l’avenue de Vallombreuse 32, deux garages de 19 (n° 15'742) et 16 (n° 15'741) m2 et un jardin de 7'356 m2; le reste de la parcelle, soit 6'743 m2 est en nature de forêt. La parcelle n° 277, de 2'392 m2 abrite le reste du bâtiment n° ECA 4'048, soit 827 m; le solde de la parcelle est aménagé en places-jardin. La parcelle n° 725, de 1'605 m2, est aménagée en jardin. A l’exception des parties en nature de forêt des parcelles nos 15 et 725, situées en zone forestière, les terrains sont classés, à teneur du plan général d’affectation (ci-après: PGA) du territoire communal, en zone d’utilité publique, à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué. Le bâtiment n° 4’048 a obtenu la note 3 lors du recensement architectural. Le parc dans lequel il se dresse figure également en note 3 du recensement des jardins historiques.

B.                               L’Institution de Béthanie souhaite réaliser sur la parcelle n° 15 la construction de deux nouveaux bâtiments de six niveaux sur rez, abritant quarante-huit logements protégés pour seniors, dont un avec une garderie au rez-de-chaussée, avec une liaison souterraine les reliant au bâtiment n° ECA 4'048. Le projet prévoit également de réaliser un parking enterré de deux niveaux pour quarante voitures et de poser des panneaux solaires en toiture. Au total, il s’agit d’une extension au sol de 1'203 m2. Ce projet implique en outre des aménagements extérieurs débordant sur la parcelle n° 725 et dans la zone forestière. Il nécessite enfin l’abattage de trente-sept arbres sur les parcelles nos 15 et 277, à savoir dix-sept ifs, deux hêtres, deux marronniers, deux pins noirs, deux cèdres, un sapin, un sapin rouge, un sapin pleureur, un sapin de Serbie, un sureau, un charme, un érable, un érable sycomore, un tilleul, un charmille, un cyprès, un cyprès de l’Arizona. Mis à l’enquête, ce projet a suscité l’opposition, notamment, de Caroline Firmann-Gaulis, Dominique Gaulis et Sophie Gaulis (ci-après: consorts Firmann-Gaulis), propriétaires des parcelles nos 656 et 946, sises chemin de la Vallombreuse 8, soit en aval des immeubles de la constructrice.

Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises (synthèse CAMAC du 7 juin 2010). Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) a notamment levé l’opposition formée les consorts Firmann-Gaulis. Le 8 juillet 2010, la Municipalité de Lausanne a levé l’opposition des consorts Firmann-Gaulis et autorisé la réalisation du projet de construction d’Institution de Béthanie.

C.                               Les consorts Firmann-Gaulis ont recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

La Municipalité de Lausanne prie le Tribunal de déclarer à titre principal le recours irrecevable le recours; subsidiairement, de même que l’Institution de Béthanie et le Service du développement territorial (SDT), elle en propose le rejet et la confirmation de la décision attaquée. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) et le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) se réfèrent à leur préavis à l’appui du permis de construire. Le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) ont, quant à eux, renoncé à se déterminer.

Par décision du 12 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté la réquisition de l’Institution de Béthanie tendant à la levée de l’effet suspensif.

D.                               Le Tribunal a tenu audience à Lausanne, le 18 janvier 2011, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de leurs représentants. Caroline Firmann-Gaulis, assistée de Pierre Santschi, ingénieur, et d’Eric Magnin, architecte et président du Mouvement pour la défense de Lausanne, représentait les recourantes. La Municipalité était, pour sa part, représentée par Liliane Enz Piemontesi, Martine Jaquet, Jean-Claude Cosandey et Pierre Sterchi, assistés de Me Sabrina Carlin, avocate-stagiaire à Lausanne. Le SDT l’était par Me Edmond de Braun, avocat et le SIPAL, par Dominique Rouge, cependant que Gérard Büchli, Anne de Montmollin, Dominique Bäriswyl, assistés de Laurent Guidetti et Christophe Hüsler, représentaient la constructrice. Les autres services cantonaux spécialisés ont été, à leur demande, dispensés de comparaître. Le Tribunal a procédé en présence des représentants des parties à une vision locale.

A l’issue de l’audience, les parties se sont déterminées par écrit et ont complété leur argumentation; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                A titre préliminaire, il importe de s’interroger sur la qualité des recourantes pour attaquer le permis de construire.

a) Aux termes de l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470).

L’intérêt digne de protection, au sens où l’entend l’art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s’interprète à la lumière de l’art. 89 LTF, peut être juridique ou de fait; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée sur le fonds voisin violerait les normes relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46); il peut aussi se prévaloir de la clause d’esthétique (cf. arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009).

b) Les recourantes se plaignent de ce que la décision attaquée engendrerait des graves atteinte aux patrimoines «historique, culturel et écologique» de la Ville de Lausanne et du canton. En premier lieu, on relève qu’il n’est pas certain que cette motivation extrêmement sommaire, qui se résume à ces deux phrases, satisfasse aux exigences de l’art. 79 al. 1, 1ère phrase, LPA-VD. Cette disposition exige en effet que l'acte de recours soit signé et indique les conclusions et motifs du recours. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise.

aa) Sous l’angle de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a posé le principe que le recourant ne peut demander l’examen du projet litigieux qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou du fait, sur sa propre situation. Tel est le cas lorsque l’application des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir sur le fonds voisin est de nature à influer sur la situation du voisin; celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). Dans le sillage de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a dénié au voisin la qualité pour agir relativement à l'aération et à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, à la configuration des escaliers, à la répartition des pièces dans le sous-sol et à la distance à la limite du côté opposé à celui du recourant, les dispositions invoquées dans ce contexte ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007; 1C_237/2007 du 13 février 2008; 1C_298/2007 du 7 mars 2008; 1C_240/2008 du 27 août 2008; 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Cette nouvelle approche de l’intérêt digne de protection a pour conséquence que cette condition doit s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par le voisin contre l’autorisation de construire, considéré séparément (arrêts AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). La Cour de droit administratif et public, se référant à l’ATF 133 II 249, semble avoir repris à son compte cette pratique relative au «tri des griefs»; ainsi, par exemple, elle n’est pas entrée en matière sur le recours du voisin, lorsque celui-ci s’en est pris aux aménagements intérieurs du bâtiment projeté, relativement à l’aération et à l’éclairage des locaux, ainsi qu’à la configuration des escaliers (arrêt AC.2007.0094 précité), ou lorsque le recourant a contesté la création d’un logement dans les combles d’un bâtiment voisin, faute de répercussions sur son propre bien-fonds (arrêts AC.2008.0281, précité; AC.2009.0053 précité). De même, la Cour de droit administratif est public a déclaré irrecevables certains recours portant sur des éléments de la construction qui ne seraient pas visibles depuis le bien-fonds du voisin, s’agissant de lucarnes ou de verrières sur la toiture (arrêt AC.2007.0306 du 18 août 2009), de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, précité, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de la part de Benoît Bovay et Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi que de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008). 

Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s; ATF 1C_64.2007 du 2 juillet 2007; arrêt AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2 p. 7; AC.2007.0306 du 18 août 2009 consid. 1 p. 2 ; GE.2009.0040 du 16 septembre 2009). C’est au recourant qu’il appartient de démontrer l’existence d’un rapport étroit avec la contestation car l’exigence de motivation s’étant aussi à la question de la qualité pour recourir (JAAC 1997 no 2 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

bb) Les parcelles des recourantes (nos 656 et 946) ne sont pas directement voisines de celle destinée à abriter la nouvelle construction (n° 15), située un peu plus au nord. Elles en sont séparées, sur une longueur d’environ 150 m au point le plus rapproché, par les parcelles nos 16 et 17, propriété de la Ville de Lausanne, lesquelles abritent respectivement la maison de maître de La Chablière et un cabinet faisant partie de celle-ci. La maison de maître a reçu la note 1 lors du recensement architectural de la Ville de Lausanne et son jardin, la note 2. Sur la parcelle no 656, de 2'537 m2, est érigée une villa, datant de 1880; en outre, un jardin attenant y est aménagé. La parcelle n° 946, de 112 m2 est de nature forestière. Ces parcelles, ainsi que celles propriété de la Ville de Lausanne et de la constructrice, formaient ensemble la campagne de La Chablière, naguère propriété de la famille Constant. Cette campagne a été démembrée entre 1913 et 1915. Le bâtiment principal de l’Institut de Béthanie, qui lui-même a reçu la note 3 lors du recensement architectural de la Ville de Lausanne, a été réalisé à cette occasion. Le jardin attenant à ce bâtiment a reçu la note 3 lors du recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse, en 2003. Or, on retire de leurs explications que les recourantes invoquent à cet égard une violation de loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de ses dispositions d’application, plus particulièrement la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Elles se plaignent de ce que l’extension de l’EMS exploité par la constructrice va porter atteinte au patrimoine bâti environnant, de même qu’à l’environnement protégé. Elles mettent en outre en cause l’intérêt public à l’abattage de trente-sept arbres sur les parcelles nos 15 et 277, en expliquant que cet abattage n’est justifié que par l’intérêt de la constructrice et de ses pensionnaires actuels et futurs. Par ailleurs, le projet porterait atteinte, toujours selon les recourantes, à la biodiversité, puisque le site abrite des batraciens et des chauves-souris. Les recourantes ont produit à cet égard un document contenant des propositions visant, selon elles, à sauvegarder le site de La Chablière, qu’elle estiment menacé par le projet de la constructrice. Ce document recense l’historique de la campagne de La Chablière, soit plus particulièrement la maison de maître et le pavillon. De même, il renferme un état de la biodiversité et de la flore des jardins attenant. Quel que soit l’intérêt que l’on peut porter à cet historique, qui n’en est pas dépourvu, on ne voit pas en quoi les normes consacrées par la LPNMS et sa réglementation produisent un effet, juridique ou du fait, sur la situation des recourantes. Ce faisant, celles-ci s’approprient en lieu et place de l’autorité la défense des intérêts généraux de la population lausannoise ou du quartier, de sorte que leur recours tend plutôt à l’action populaire, ce que l’art. 75 LPA-VD ne permet pas.

Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les griefs des recourantes en tant que celles-ci se plaignent d’une violation de la LPNMS, ceci d’autant moins que le SFFN et le SIPAL, autorités habilitées à recourir contre la décision attaquée, s’en réfèrent à leurs préavis respectifs. On relève du reste sur ce point que, pour le SIPAL, le projet prévu ne met pas en péril l’actuel domaine de La Chablière, dans la mesure où le démembrement de la campagne remonte au début du XXème siècle et que le cordon boisé séparant ce domaine des terrains de la constructrice sera maintenu. Quant au SFFN, il rappelle que le site se trouve à l’écart des corridors biologiques répertoriés, du fait de l’urbanisation du secteur. Seul l’étang aménagé sur la parcelle n° 15 revêt un intérêt pour les batraciens; or, le projet prévoit expressément l’aménagement d’un biotope de remplacement pour les espèces indigènes.

cc) Les recourantes se plaignent en outre d’une violation de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). En effet, le SDT a délivré une autorisation spéciale hors zone à bâtir, conformément aux articles 25 al. 2 LAT, 81 al. 1 et 120 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), pour l’aménagement et le réaménagement de chemins piétonniers dans la zone forestière des parcelles nos 15 et 725, à l’usage des pensionnaires de l’institution. Du reste, le SDT a notamment relevé que certains de ces aménagements empiétaient depuis longtemps dans la zone forestière. Le projet s’en tient du reste aux cheminements existants et aucune autre intervention n’est prévue dans la forêt. Dans ses écritures, le SDT s’est est remis à son autorisation spéciale, relevant que le réaménagement des cheminements existants n’aura qu’une incidence négligeable quant à la conservation de cette aire. Au surplus, il a insisté avec raison sur la fonction sociale et récréative de la forêt, à laquelle doivent également pouvoir accéder les pensionnaires de l’institution, conformément à l’art. 14 al. 1 LFo. Or, sur ce volet également, les recourantes, qui se plaignent d’une atteinte portée à l’une des dernières forêts en milieu urbain, s’érigent ce faisant en défenseurs de l’intérêt général. Il n’y a donc pas davantage lieu d’entrer en matière sur ce grief.

c) S’agissant de leur intérêt personnel, les recourants font valoir une atteinte, uniquement en ce que la réalisation du projet contesté va entraîner une augmentation notable de passages de visiteurs aux abords de leur propriété.

aa) Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). On peut déjà relever que tel n'est pas le cas des recourants; une certaine distance (plus de 150 m) sépare leur villa du périmètre de construction litigieux et l'espace intermédiaire est occupé par deux bien-fonds, dont l'un construit d'une villa, ainsi que par une importante zone de verdure. Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (ATF 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (ATF 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997, in RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (ATF du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (ATF 1A.122/1983 du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (ATF 1C_342/2008 consid. 2).

La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 1A.179/1996, consid. 3a). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

bb) En l’espèce, près de 150 mètres séparent l'angle nord-ouest de la parcelle n° 656 de l'angle sud-est de la parcelle n° 15, soit le plus rapproché. A l’issue de la vision locale, il apparaît, bien que les recourantes soutiennent le contraire, que le bâtiment projeté ne sera, selon toute vraisemblence, pas perceptible depuis le balcon de leur villa à travers la forêt existante et future, ceci même durant la morte saison lorsque la visibilité au travers de la forêt est dégagée. A cela s’ajoute que l’accès à la propriété des recourantes se fait depuis le chemin de la Vallombreuse, en aval, alors que les usagers de la parcelle de la constructrice disposeront de l’accès propre à celle-ci depuis l’avenue de la Vallombreuse, en amont. Les recourantes, dont la propriété ne borde pas l’artère que forment l’avenue de la Vallombreuse et l’avenue de France, ne seront donc pas touchées par le faible accroissement du trafic résultant de la réalisation du projet, sinon dans une mesure insignifiante. Même à l’extrême rigueur, il n’est donc pas possible de retenir que les recourantes retirent un avantage concret de la modification de la décision attaquée. Leur recours doit ainsi être déclaré irrecevable.

2.                                A supposer toutefois que l’on retienne l’existence d’un avantage quelconque, sans doute extrêmement ténu, résultant de la modification de la décision attaquée, force serait alors de retenir, par surabondance de moyens, que le recours devrait de toute façon être rejeté. S’il fallait entrer en matière, il resterait à cet égard à déterminer quelles dispositions les recourantes peuvent invoquer à l’appui de cet avantage.

a) Il s’agit pour l’essentiel des dispositions ayant trait à l’aménagement du territoire et des constructions. Or, les recourantes n’invoquent aucune violation du PGA, ni de son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et approuvés par le Département cantonal le 4 mai 2006. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la régularité du projet au regard des normes régissant la police des constructions. Du reste, le projet apparaît à cet égard en tous points conforme à la réglementation applicable en la matière.

b) Les recourantes se plaignent d’une violation de la LAT et de ses dispositions d’applications, à savoir la LPNMS; elle invoquent en outre la LFo.

Elles se plaignent tout d’abord d’une atteinte à l’aire forestière, hors zone constructible. Or, le projet s’en tient aux cheminements existants, qu’il réhabilite; aucune autre intervention n’est prévue dans la forêt. Le projet pouvait donc être autorisé, à tout le moins en application de l’art. 24 al. let. b LAT.

Les recourantes contestent en outre la décision attaquée en ce qu’elle autorise l’abattage de trente-sept arbres, expliquant que l’intérêt privé de la constructrice ne saurait l’emporter sur l’intérêt public au maintien du site à sa biodiversité. On rappelle à cet égard que sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (art. 5 let. b LPNMS). Sur le territoire communal, en dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d’essence majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le territoire communal (art. 56 RPGA). En l’occurrence, aucun des trente-sept arbres dont l’abattage est autorisé ne se situe dans l’aire forestière. Seule la municipalité était ainsi compétente pour rendre une décision en la matière. L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être, notamment, accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (art. 6 al. 1 LPNMS). Or, sur les trente-sept arbres, un certain nombre s’élèvent soit dans le périmètre d’implantation du projet, soit dans l’extension du chantier futur. Le solde a trait à des arbres en mauvaise santé et qui, à moyen terme, apparaissent condamnés, de sorte qu’il est paru judicieux à l’autorité intimée, sur préavis de son service spécialisé, d’autoriser leur abattage. Cette décision doit être confirmée, ceci d’autant plus que des plantations compensatoires ont été exigées de la constructrice sur le site même, conformément à l’art. 6 al. 2 LPNMS; elles constituent du reste l’une des conditions auxquelles l’autorisation de construire a été assortie.

A cela s’ajoute que, dans la balance des intérêts en présence, la décision attaquée repose sur un intérêt public que l’on n’hésitera guère à qualifier d’important. Le projet tend à l’aménagement de quarante-huit nouveaux logements protégés pour personnes âgées. L’art. 6a al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) confère au Conseil d'Etat le soin de confier à des organismes indépendants (corporations et établissements publics ou privés) l'exécution de tâches qui concernent l'exploitation d'établissements sanitaires ou de formation. La constructrice est ainsi chargée de l’exécution d’une tâche publique et l’EMS qu’elle exploite a été reconnu d’intérêt public au sens de l’art. 4 de loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES; RSV 810.01). Or, la pénurie de lits, destinés notamment à des personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi que des prestations destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du possible, à la maintenir, voire à la récupérer («lits C»; cf. art. 3b LPFES) est notoire dans le canton. C’est dire l’intérêt public important sur lequel repose la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur le grief des recourantes.

c) Les recourantes invoquent en outre la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et ses dispositions d’application, notamment l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1).

La parcelle n° 656 est colloquée, à teneur du PGA, en zone mixte de moyenne densité, affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 111 RPGA). Elle fait partie d’un secteur auquel le degré de sensibilité II a été attribué, ce qui signifie qu’aucune entreprise gênante n’y est autorisée (art. 43 al. 1 let. b OPB). Les recourantes sont ainsi protégées contre les immissions sonores générées tant à l'intérieur de leur zone que par des installations situées à l'extérieur de celle-ci, en fonction du DS II attribué à leur parcelle (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 219). En principe, si la destination de la zone est clairement définie, et si la réglementation adoptée au préalable est celle d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB (habitation et entreprises moyennement gênantes), l'autorité de planification doit en principe attribuer le degré de sensibilité III (arrêt AC.2008.0069 du 7 août 2009). Dans certain cas cependant, elle peut protéger une zone mixte, essentiellement composée de bâtiments d'habitation, par l'attribution d'un degré de sensibilité II, notamment dans les centres de localités dans lesquels existent des quartiers calmes, afin de les préserver d'une élévation du niveau de bruit (cf. Anne-Christine Favre, op. cit., p. 225).

Le moins que l’on puisse dire est que les recourantes n’ont guère étayé leur grief. Or, l’extension projetée a trait à une activité que l’on ne saurait qualifier, en soi, de gênante. Sans doute, il n’est pas exclu que l’augmentation du potentiel d’accueil de l’Institution de Béthanie aille de pair avec un accroissement du trafic sur l’avenue de la Vallombreuse. En effet, le projet prévoit l’aménagement de deux garages souterrains contenant en tout quarante places de parc, ce qui exclut d’exiger de la constructrice une étude d’impact préalable, que les recourantes ont pourtant réclamée (v. Annexe à l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement – OEIE; RS 814.01 – ch. 11.4). Ce projet implique en outre la suppression des places de parc extérieures, ce qui constitue une amélioration sensible au regard de la situation actuelle. La charge supplémentaire de trafic en résultant devrait cependant demeurer dans des proportions raisonnables; en effet, la parcelle de la constructrice est aisément desservie par les transports publics. Dès lors, cet accroissement devrait se limiter à deux mouvements journaliers supplémentaires, essentiellement pour le personnel. Bien que la moitié environ des places souterraines projetées seront réservées aux pensionnaires, on peut imaginer que ceux-ci n’emprunteront pas leurs véhicules tous les jours. Quoi qu’il en soit, une charge supplémentaire aussi peu conséquente ne suffit en tout cas pas, à elle seule, à faire obstacle à la réalisation du projet; ceci d’autant moins que la propriété des recourantes se situe en retrait du chemin de la Vallombreuse, dont elle est séparée par les parcelles nos 296 et 902. C’est dire si l’atteinte portée aux intérêts des recourantes s’avère en l’espèce extrêmement réduite, voire même insignifiante.

3.                                Il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Les recourantes succombant, un émolument de justice sera mis à leur charge (art. 49 et 91 LPA-VD). Les recourantes verseront en outre des dépens à l’autorité intimée qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD). Exclues du champ d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, les communes conservent en effet, à l’inverse de l’Etat de Vaud, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario). 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 8 juillet 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.                              Les recourantes, solidairement entre elles, verseront à la Municipalité de Lausanne des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 14 février 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss  de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.