TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 janvier 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

Tridex Elite SA, à Genève, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature. 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de St-Prex.

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours Tridex Elite SA c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 28 juillet 2010 relative à la parcelle 1982 de St-Prex (remise en état, élaboration d'un plan de plantation et d'un plan de gestion, reconstitution de la forêt)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Tridex Elite SA, de siège social à Genève, est devenue propriétaire le 2 mai 2005 de la parcelle 1982 de Saint-Prex, ainsi que d'une portion de la parcelle 593, au lieu-dit "En Coulet". Le 19 septembre 2008, elle a acquis la parcelle 1928, qu'elle a réunie à sa parcelle 1982, et a constitué une propriété par étage avant construction sur la parcelle 1982 nouvel état. Ce bien-fonds est sis en bordure du lac Léman.

La parcelle 1982 est régie par le plan général d'affectation (PGA) des 15 juillet 1987 et 12 juin 1997, ainsi que par le plan partiel d'affectation (PPA) "En Coulet" adopté le 29 août 2001 et approuvé le 15 mars 2002. Sur cette parcelle, le PPA définit notamment un secteur de construction dit "parc", destiné à un habitat résidentiel ponctuel de très faible densité à caractère de "maison de maître" (art. 6 ss RPPA), un espace de verdure riverain (art. 18 s. RPPA) et une aire forestière (art. 22 s. RPPA). L'art. 5 RPPA indique que la grande qualité paysagère de cette partie du territoire communal impose que toutes les interventions dans ce site doivent être étudiées et réalisées dans le souci constant de s'insérer au caractère des lieux.

L'art. 23 RPPA dispose que le PPA constitue le document formel de constatation de nature forestière et de limite des forêts aux termes de la législation forestière fédérale, dans les zones à bâtir et dans la bande des 10 mètres confinant celles-ci.

Une délimitation de la zone forestière a en outre été effectuée le 11 avril 2005 par l'inspecteur forestier dans le cadre de la révision du PGA, et soumise à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005, sans opposition. La procédure de révision est encore en cours.

B.                               La société Tridex Elite SA a déposé une demande de permis de construire sur la (future) parcelle un bâtiment et deux piscines (intérieure et extérieure). Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er septembre au 1er octobre 2007. Le 27 octobre 2007, la synthèse CAMAC 84213 a été établie. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15ème arrondissement (ci-après: SFFN), y formulait la remarque suivante:

"Les constructions figurées sur le plan se situent à plus de 10 mètres de la forêt et ne nécessitent pas d'autorisation de la part de l'inspection des forêts du 15e arrondissement. Cette dernière signale toutefois:

-    que pendant les travaux de construction, aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des troncs. Une barrière de chantier sera posée à 3 mètres des troncs afin d'éviter tout débordement du chantier. En cas d'atteintes à l'aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l'art. 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l'aire forestière aux frais du requérant;

-    que la bande des 10 mètres inconstructibles constitue une zone de transition importante. Elle sera traitée de manière extensive et aucun dépôt n'y sera effectué;

-    que l'implantation relativement proche de la forêt résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Il ne sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients;

-    qu'il est notamment interdit, sans autorisation du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures, d'allumer des feux et de bâtir ou de procéder à des aménagements importants en forêt et à moins de 10 mètres des lisières."

Le 10 mars 2008, le permis de construire a été délivré.

Les travaux ont ensuite commencé.

C.                               Le 15 juin 2010, le SFFN a procédé à une visite du chantier et constaté - photos à l'appui, au dossier - que des dépôts terreux importants avaient été réalisés dans l'aire forestière. Par courrier du même jour, le service a ordonné à Tridex Elite SA l'arrêt des travaux de dépôts dans la forêt et la remise en état immédiate par l'enlèvement des matériaux. Une fois ceux-ci évacués, la constructrice était enjointe de prendre contact avec l'Inspection des forêts pour définir les travaux forestiers à entreprendre.  

Le même jour, le service a dénoncé la constructrice au Préfet. Il soulignait que l'atteinte à la forêt était jugée importante étant donné la destruction du sous-bois forestier et les nombreuses blessures effectuées sur les arbres en place. Le délit commis était grave. En effet, les travaux avaient été réalisés après de nombreux échanges de courriers et discussions organisées pour veiller au maintien de la qualité du biotope et de sa valeur paysagère. Toujours selon le SFFN, "les conséquences de ces dépôts risquent d'être fatales aux arbres et les avantages obtenus par la disparition des arbres durables".

Une audience s'est tenue sur place, sur convocation du Préfet, le 8 juillet 2010. Selon la décision attaquée (cf. ci-après), il a alors été constaté qu'environ 300 m3 de matériaux terreux, issus des déblais du chantier, avaient été déposés illicitement en forêt; les arbres affaiblis par les travaux de terrassement étaient dans un mauvais état sanitaire et présentaient des blessures aux troncs; la barrière de chantier demandée dans le permis de construire n'était plus en place, laissant aux machines de chantier l'accès libre à la zone forestière.

Par courriel du vendredi 16 juillet 2010, la constructrice a informé le SFFN avoir pu constater l'avancement de l'évacuation des terres de la zone forestière. L'évacuation serait achevée le lundi 19 juillet 2010 et les barrières de protection seraient remises.

Une entrevue a été aménagée sur place le 20 juillet 2010, en présence notamment d'un représentant du SFFN. Par courriel du même jour, celui-ci a confirmé ce qui suit:

"L'inspection des forêts du 15ème arrondissement:

1.   constate la bonne exécution de l'évacuation des dépôts de terre en zone forestière au pied des arbres. Demeure réservée l'évolution de l'état sanitaire des arbres qui ont été enterrés sur une hauteur d'au moins un mètre;

2.   constate la pose d'une barrière de chantier comme exigé;

3.   déplore la présence d'une dizaine de gros blocs de rochers sur cette même zone forestière à peine dégagée, plus quelques autres en aval, côté lac;

4.   exige l'évacuation immédiate desdits blocs de rochers entreposés en forêt;

5.   exige, une fois les blocs évacués, la pose de barrières supplémentaires de chantier sur tout le pourtour de la zone forestière ou mieux au droit du poolhouse afin de barrer définitivement l'accès aux machines en aval du chantier;

6.   rappelle qu'à l'aplomb des couronnes des arbres isolés, des protections empêchant tout dépôt de matériaux ou de machines de chantier doivent être installées (Maubas, chabourris, planches, etc.) (…);

7.   informe que la protection des arbres se fait dans l'intérêt du futur aménagement paysager de la parcelle. (…)"

Par un échange de courriels du même jour, un délai requis par la constructrice pour évacuer les blocs et dégager les couronnes a été refusé, et la réalisation de ces opérations a été annoncée par courriel du 22 juillet 2010. Par courriel du 23 juillet 2010, la constructrice a indiqué avoir donné l'ordre de prolonger les barrières dans la mesure nécessaire.

D.                               Par décision du 28 juillet 2010, le SFFN a ordonné ce qui suit:

"-     L’évacuation des 300 m3 de matériaux terreux d’ici au 16 août 2010. Il sera impératif de travailler à la main pour dégager les troncs afin d’éviter de nuire d’avantage à ces derniers;

-      Le respect des conditions posées dans l’octroi du permis de construire, notamment la pose d’une barrière de chantier à 3 mètres des troncs afin d’éviter toute atteinte durant la phase de chantier et l’interdiction de déposer quelque matériau que ce soit en forêt;

-      L’élaboration d’un plan de plantation garantissant un entretien [conforme] aux principes de gestion forestière du reboisement, ainsi que la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de la forêt à long terme. Ces documents devront parvenir à l’inspection des forêts du 15ème arrondissement d’ici au 15 septembre 2010 pour validation;

-      La reconstitution de la forêt par la plantation à l’automne d’arbres forestiers et de buissons indigènes et en station. Afin de garantir la réussite de la plantation, les arbres auront au minimum 14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une distance de 6 m les uns des autres. Un ourlet de buissons forestiers sera planté pour délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement de 1.5 mètre au maximum. A ce propos, nous vous faisons parvenir en annexe une liste de buissons et d’arbustes forestiers indigènes. Pour cette remise en état, les limites du boisé à prendre en considération correspondent à la nature “bois” inscrite au Registre Foncier.

Le délai pour la remise en état de la forêt est fixé au 30 novembre 2010."

Enfin, le SFFN indiquait avoir requis auprès du Registre foncier l'inscription d'une mention d'obligation de reboiser sur la parcelle 305 (recte: 1982), attirait l'attention de la constructrice sur le fait qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, le SFFN procèderait aux frais de la constructrice à l'exécution des obligations qui incombaient à celle-ci (moyennant l'inscription d'une hypothèque légale sur le bien-fonds) et notifiait la décision sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.

E.                               Agissant le 10 septembre 2010 par l'intermédiaire de son mandataire, la constructrice a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé attaqué. Elle indiquait que les matériaux et les pierres avaient déjà été évacués et que la barrière avait déjà été posée et prolongée. Elle soutenait de plus qu'il était disproportionné d'exiger un plan de plantation et plan de gestion pour une si petite surface. Enfin, la reconstitution de la forêt était inutile, puisque la forêt n'avait pas été abîmée; subsidiairement, il était disproportionné et dépourvu de base légale d'exiger des arbres aussi nombreux et aussi grands, de même que d'imposer un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable. La recourante a déposé un bordereau de pièces.

Par courrier du 1er octobre 2010, la municipalité a renoncé à apporter des observations.

Le SFFN a déposé sa réponse le 12 octobre 2010.

Par décision incidente du 15 octobre 2010, la juge instructrice a rejeté la demande de levée de l'effet suspensif légal, présentée par le SFFN.

F.                                Une audience a été aménagée sur place le 25 novembre 2010. A cette occasion, de nouvelles pièces ont été déposées (notamment un prononcé préfectoral du 6 octobre 2010 condamnant le directeur de l'entreprise de terrassement oeuvrant sur le chantier de la recourante à une amende pour violation de la loi fédérale sur les forêts). On extrait du procès-verbal ce qui suit:

" (…) La recourante souligne qu'avant qu'elle l'ait acquise, la parcelle avait accueilli un volume considérable de bois coupé, qu'elle avait demandé au précédent propriétaire d'évacuer.

La recourante produit un bordereau de pièces qui est distribué aux autres parties et versé au dossier. Elle fait notamment remarquer au tribunal que le prononcé préfectoral rendu le 6 octobre 2010 a condamné un responsable de l'entreprise générale des travaux à une amende de 5'000 fr. pour avoir fait déposer des matériaux dans l'aire forestière de la parcelle. En d'autres termes, la recourante, maître de l'ouvrage, n'avait pas elle-même la volonté de porter atteinte à la forêt. (…)

Le SFFN relève que dans le secteur considéré, la densification de l'habitat exerce une pression importante sur la forêt, ce qui contraint à prendre des mesures de protection d'autant plus importantes. Il précise que son exigence tendant à ce que soient plantés des arbres d'une certaine taille (14 à 16 cm de circonférence) a pour but de protéger les sujets replantés. De trop jeunes plants, sous forme de tige, ne seraient pas discernables et risqueraient d'être coupés lors des travaux d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou des animaux.

Interrogé sur le prix des arbres, le SFFN évoque, à titre tout à fait indicatif, un montant de l'ordre de 500 à 600 fr. par arbre, tout en ajoutant qu'il faut se référer au prix du marché. S'agissant des buissons, il existe une liste des différentes espèces et des prix chez les pépiniéristes.

Le SFFN précise que le plan de gestion a pour but de garantir la pérennité du peuplement et ses fonctions forestières, notamment biologiques et paysagères, en conservant les essences en station et un sous-bois forestier.

 

L'audience en salle est levée à 15h 00.

L'audience se poursuit en présence des parties sur la parcelle 1982.

Lors de l'inspection locale, il est constaté que les travaux de construction en cours, concernant notamment le pool house, ont entraîné des travaux d'excavation extrêmement importants sur le bien-fonds 1982, à proximité de l'aire forestière. Les parties expliquent que le dépôt terreux incriminé provenait précisément de cette excavation.

Le SFFN produit une pièce (plan du géomètre du 24 juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête de la construction du pool house sur la parcelle 1982), en relevant que ce plan délimite une aire forestière que la recourante devait ainsi connaître, puisque ce plan a été élaboré par son mandataire pour son propre projet.

Le SFFN souligne le rôle écologique d'un tel peuplement, qui permet notamment la conservation de nombreuses espèces végétales et animales. La lisière en particulier, par son ourlet de buissons, favorise la biodiversité. En outre, elle cadre la fréquentation de la forêt.

Il est constaté que les arbres subsistant sur la parcelle 1982 sont actuellement dégagés des terres déposées. Leurs troncs restent toutefois enveloppés d'un enduit gris, jusqu'à hauteur du remblai - de l'ordre de 1 m à 1 m 50 - sous lequel ils ont été enfouis. Le remblai consistait en effet en une glaise de sous-couche, dense et imperméable. Il est également constaté que les arbres sont blessés, en ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont été arrachés, probablement par les machines de chantier. Le SFFN souligne en outre que de multiples tassements du sol sont survenus, par le dépôt du remblai, par le dépôt des blocs de rocher, et par l'intervention à quatre reprises des machines de chantier qui ont amené et enlevé la terre, puis amené et enlevé les blocs de rocher. Un tel tassement entraîne la mort du système radiculaire, partant des arbres actuels, à court ou moyen terme. Le SFFN relève que la reconstitution du sous-bois est nécessaire au maintien d'un peuplement sur cette parcelle. La replantation n'a pas seulement pour but de reformer un sous-bois, mais encore de remplacer les arbres existants, destinés à tomber à court ou moyen terme vu les mauvais traitements subis. Il s'agit de reconstituer ce qui a été détruit, c'est-à-dire de rétablir un certain peuplement garantissant la survie de la station forestière. Le SFFN fait enfin remarquer que l'accès à la forêt - dont se prévaut la recourante - pourrait être assuré au moyen d'un cheminement, dont les modalités restent à préciser.

La recourante affirme que le sous-bois et l'ourlet maintenant exigés par le SFFN avaient déjà été détruits bien avant l'ouverture du chantier. Il y subsistait au mieux quelques ronces, à l'instar des peuplements avoisinants. Une telle "aire forestière", d'une surface déjà minime, avait ainsi encore été clairsemée, et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique. Les exigences du SFFN sont ainsi disproportionnées."

Les parties ont encore été invitées à s'exprimer. Le 10 décembre 2010, le SFFN a ainsi déposé ses observations et un lot de pièces (extrait du plan de délimitation de l'aire forestière contiguë à la zone à bâtir dans le cadre de la révision partielle du PGA, prise de vue du 15 juin 2010, plan de situation de la demande de permis de construire du 16 juillet 2007). Ni la municipalité, ni la recourante ne se sont déterminées.

Le tribunal a ensuite statué.


 

Considérant en droit

1.                                Il ressort du dossier, en particulier du PPA, du document de délimitation de l'aire forestière du 11 avril 2005 soumis à l'enquête publique du 29 avril au 29 mai 2005, sans opposition (la révision du PGA n'étant toutefois pas encore en vigueur), et du plan de géomètre du 24 juillet 2007 dressé pour la mise à l'enquête du "pool house" sur la parcelle 1928 (recte: 1982), que la parcelle 1982 comporte un boisé de nature forestière, soumis à la législation fédérale et cantonale sur les forêts. D'une surface d'environ 1'500 m2, le peuplement se situe dans le secteur Sud-Ouest du bien-fonds, pour partie en bordure du lac.

2.                                Il n'est pas dénié que les matériaux terreux et les rochers déposés dans la forêt en cause ont été enlevés, ni que la barrière de chantier a été posée, respectivement prolongée comme requis. La décision attaquée est donc sans objet sur ces points.

La recourante conteste en revanche que la forêt ait été abîmée et estime disproportionnées, voire inutiles, les mesures ordonnées de remise en état.

3.                                a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a notamment pour but (al. 1) d'assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt) (let. c).

L'art. 16 LFo dispose que les exploitations qui ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4, mais qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. De même, selon l'art. 18 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), tout dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors des places de dépôts officielles. D'après l'art. 19 LVLFo, tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages est interdit. L'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ofo; RS 921.01) prévoit en outre que des autorisations exceptionnelles pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente. En ce sens, l'art. 10 du règlement vaudois d'application du 8 mars 2006 de la LVLfo (RLVLFo; RSV 921.01.1) dispose encore qu'une autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec le service forestier.

Enfin, l'art. 22 al. 2 RPPA relatif à l'aire forestière de la parcelle litigieuse, rappelle qu'il est notamment interdit, sans autorisation préalable du service forestier, d'abattre des arbres, de faire des dépôts, d'ériger des clôtures et de bâtir en forêt et à moins de 10 m des lisières.

b) Le dépôt de matériaux terreux et de rochers dans l'aire forestière de la parcelle de la recourante, opéré dans le cadre du chantier en cours sur ladite parcelle, est illicite au regard des dispositions qui précèdent, qu'il soit considéré comme un dépôt proprement dit ou une installation.

Il découle du dossier et du procès-verbal d'audience que le dépôt de ces éléments, puis leur enlèvement, ont gravement atteint le peuplement forestier sis sur la parcelle 1982. Le dépôt de matériaux terreux de 300 m3 a consisté en réalité en un véritable remblai d'une épaisseur de l'ordre de 1 à 1,50 m, composé d'une glaise de sous-couche, dense et imperméable. Les troncs des arbres ont été enfouis jusqu'à cette hauteur, et le sous-bois, lisière comprise, a été détruit. De surcroît, le poids du remblai et des rochers a entraîné un tassement du sol, encore aggravé par l'intervention à quatre reprises des machines de chantier (dépôt puis enlèvement du remblai, dépôt puis enlèvement des rochers). Un tel tassement entraîne la mort du système radiculaire, propre à provoquer celle des arbres en places, à court ou moyen terme. Enfin, il a été constaté que les troncs des arbres sont blessés, en ce sens que des morceaux d'écorce - de l'ordre de 10 à 30 cm de diamètre - ont été arrachés, probablement par les machines de chantier.

Il sied ainsi de retenir que la forêt a subi de graves dégâts, compromettant fortement sa pérennité.

4.                                La recourante ne conteste pas sérieusement que c'est à elle qu'incombe une obligation de remise en état de la forêt. La recourante est en effet propriétaire du boisé en cause, et maître de l'ouvrage ayant entraîné les dégâts précités. Peu importe, sous l'angle de la présente procédure de droit public, que la recourante ne soit pas l'auteur proprement dit des dommages causés, mais qu'il s'agisse de l'une des entreprises oeuvrant sur son chantier (sur les obligations incombant aux perturbateurs par situation et/ou par comportement, cf. AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 3, et les références citées, soit ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; arrêts AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).

5.                                S'agissant de l'étendue des mesures ordonnées de remise en état, la recourante a relevé que la surface de la forêt ne dépassait pas 1'500 m2 et qu'elle ne comptait que 26 arbres sur sa parcelle. Même si, formellement, ces 26 arbres constituaient une forêt, il était disproportionné d'imposer l'élaboration d'un plan de plantation et d'un plan de gestion pour une si petite surface. Il était de toute façon excessif de demander que les arbres soient déjà fort grands, donc fort coûteux à planter. Par ailleurs, exiger un ourlet de buissons forestiers, de plus impénétrable, n'était pas admissible. Les vœux d'idéal forestier de l'autorité intimée ne pouvaient être imposés à des propriétaires, hors de toute base légale ou réglementaire. En audience, la recourante a ajouté que le sous-bois et l'ourlet désormais exigés par l'autorité intimée avaient déjà été détruits bien avant l'ouverture du chantier; une telle aire, déjà minime, avait ainsi encore été clairsemée et n'avait de toute façon plus guère de rôle écologique.

a) L'art. 20 LFo (intitulé "principes de gestion") prévoit que les forêts doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu) (al. 1). D'après l'art. 27 LFo, les cantons prennent les mesures forestières nécessaires pour prévenir et réparer les dégâts qui peuvent compromettre la conservation des forêts. Selon l'art. 50 al. 2 LFo, en présence d'une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l'état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l'exécution d'office.

b) En l'espèce, les mesures ordonnées de remise en état sont:

-   l'élaboration d’un plan de plantation garantissant un entretien conforme aux principes de gestion forestière du reboisement;

-   la rédaction d’un plan de gestion pour assurer la conservation de la forêt à long terme;

-   la reconstitution de la forêt par la plantation d’arbres forestiers et de buissons indigènes et en station; les arbres auront au minimum 14 à 16 cm de circonférence à 1 m du sol et seront plantés à une distance de 6 m les uns des autres; un ourlet de buissons forestiers sera planté pour délimiter de manière claire la limite à la forêt avec un espacement de 1,5 m au maximum.

c) Les mesures sus-décrites trouvent leur base légale en particulier dans les art. 27 et 50 al. 2 LFo précités (voir aussi AC.2009.0291 du 23 novembre 2010 consid. 4). Il reste à examiner leur proportionnalité.

Ces démarches sont certes lourdes et relativement coûteuses, mais leur importance est à la mesure des dégâts causés. En effet, il ne suffit pas de replanter l'un ou l'autre arbre, mais il faut reconstituer entièrement la forêt et assurer son développement et sa pérennité. Il est impératif que ce boisé puisse continuer à exercer ses fonctions sociales, notamment la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (art. 1 et 3 LFo; ATF 124 II 85 consid. 3d/bb; 114 Ib 224 consid. 9a/ac et les références citées). A cet égard, on ne discerne pas en quoi les dimensions du boisé en cause, d'environ 1'500 m2, affaibliraient son importance et amoindriraient la nécessité de le reconstituer, d'autant moins que cette taille atteint pratiquement deux fois la surface forestière minimum de 800 m2 fixée par la législation (art. 1 al. 1 let. a Ofo et art. 2 al. 1 let. a LVLFo; étant encore précisé que le Tribunal fédéral admet selon les circonstances un peuplement forestier dès 500 m2, cf. ATF 125 II 440 consid. 3; 124 II 165 consid. 2c).

Ainsi, toute mesure utile doit être prise afin de garantir une reconstitution sûre et durable de la forêt en cause. A cet égard, le SFFN a indiqué sans être contesté que la pression exercée sur la forêt par la densification de l'habitat - entraînant en particulier la multiplication des promeneurs - contraint à prendre des mesures de protection accrues. L'exigence tendant à ce que soient plantés des arbres d'une certaine taille (de 14 à 16 cm de circonférence à 1 m au sol) a pour but de protéger les sujets replantés. De trop jeunes plants, sous forme de tige, ne seraient pas discernables et risqueraient d'être coupés lors des travaux d'entretien, ou pliés et blessés par des passants ou des animaux. Le tribunal constate en outre que la distance prescrite entre eux, soit 6 m, ne paraît pas contredire les règles de l'art. Par ailleurs, le SFFN a relevé à juste titre que l'ourlet de buissons forestiers exerce également des fonctions importantes, en favorisant la biodiversité et en cadrant, sans l'interdire, la fréquentation de la forêt. Un espacement de 1,50 m entre chaque buisson paraît également approprié. A cet égard, des modalités d'accès peuvent à l'évidence être aménagées avec l'accord expresse du service. Enfin, les plans de plantation et de gestion, ainsi que l'inscription concomitante d'une obligation de reboiser au Registre foncier, imposable à tout propriétaire actuel et futur, contribuent de manière déterminante à définir les mesures de remise en état voulues et à assurer leur fidèle exécution à long terme.

Toujours sous l'angle de la proportionnalité, on rappellera que la recourante, propriétaire et maître de l'ouvrage, a été dûment informée et avertie de l'importance du boisé sis sur sa parcelle, de la nécessité de le préserver, de la manière d'assurer cette protection et des conséquences découlant d'une éventuelle atteinte. Cela n'a pas empêché l'entreprise de terrassement oeuvrant sur son chantier de démontrer le mépris le plus profond pour ce boisé, non seulement en y pénétrant avec les machines de chantier, mais en outre en enterrant littéralement le sous-bois et une partie du troncs des arbres sous un remblai. La recourante est ainsi malvenue de tenter de se soustraire à ses obligations de remise en état du boisé en minimisant le rôle écologique de celui-ci. Dans ces conditions, il est à l'évidence proportionné d'imposer toutes les démarches utiles à réparer, dans la mesure du possible, les graves dégâts causés.

Pour être complet, encore faut-il relever qu'une pleine remise en état du boisé est d'autant plus essentielle ici que l'art. 5 RPPA régissant ce secteur met un accent tout spécifique sur la nécessité de préserver "la grande qualité paysagère de cette partie du territoire communal".

Les modalités de l'ordre de remise en état litigieux sont ainsi aptes à atteindre le but visé, soit reconstituer entièrement la forêt et assurer son développement et sa pérennité, de manière à ce qu'elle puisse continuer à exercer ses fonctions. En outre, elles ne peuvent être remplacées par des mesures moins incisives et sont raisonnables au vu des intérêts en jeu.

6.                                Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Il appartiendra au SFFN d'impartir à la recourante de nouveaux délais pour le dépôt des plans de plantation et de gestion, ainsi que pour la remise en état. Succombant, la recourante assumera les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée du 28 juillet 2010 est confirmée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante Tridex Elite SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.