TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Christine Zoumboulakis et M. François Gilliard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Christine PAPAUX, à Blonay,

 

 

2.

Marco BRAVATA, à Blonay,

tous deux représentés par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne;

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne;

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Christine PAPAUX et Marco BRAVATA c/ décision du Service du développement territorial du 13 août 2010: ordre de remise en état de travaux illicites en zone agricole, parcelle n° 2949, ch. de Villard, Commune de Blonay.

 

Vu les faits suivants

A.                                Christine Papaux et Marco Bravata sont propriétaires de la parcelle n° 2'949 du cadastre de la Commune de Blonay, colloquée en zone agricole selon le plan d'affectation et le plan de zone de la Commune de Blonay et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvés par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976 (RPEP). Elle est affectée en zone de degré de sensibilité au bruit III. D'une surface de 2'052 m2, ce bien-fonds supporte une maison paysanne (ECA n° 72) d'une surface de 258 m2, qui n'avait pas d'usage agricole au 1er juillet 1972. Le 31 mars 1976, cette maison s'est vue attribuer la note *4* au recensement architectural vaudois réalisé par le Service immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et sites (ci-après "SIPAL"); la fiche correspondante indique un état de conservation moyen. Le 5 août 2000, la maison a été réévaluée pour se voir attribuer la note *3*. Selon une lettre du SIPAL adressée à la municipalité le 6 mars 2002, Christine Papaux et Marco Bravata en ont été informés le 17 mai 2001 et la municipalité dès réception de la lettre du 6 mars 2002.

Lorsque Marco Bravata a acquis la parcelle n° 2'949 le 16 septembre 1999, les alentours immédiats de la maison paysanne étaient couverts de dallage ou de gravier; au sud de celle-ci se trouvait une construction rectangulaire composée de poteaux en bois recouverts d'un toit en tôle (sorte de pergola couverte). Les façades de la maison était recouvertes d'un crépi de couleur ocre, qui laissait apparaître par endroits la pierre naturelle constituant les murs.

B.                               A une date indéterminée, Christine Papaux et Marco Bravata ont soumis à la Municipalité de Blonay (ci-après "la municipalité"), qui l'a transmis au Service de l'aménagement du territoire (devenu le Service du développement territorial; ci-après "SAT", puis "SDT"), un avant-projet portant sur la transformation de l'appartement existant dans la maison paysanne et la création d'un logement dans le rural. Par lettre du 5 avril 2000, le SAT s'est déterminé sur l'avant-projet, relevant ce qui suit :

"L'avant-projet qui nous est soumis comporte une extension de la surface habitable de quelque 180 m2. En application des dispositions de l'art. 24 al. 2 LAT, nous pouvons a priori admettre une extension de 100 m2 environ. La surface excédentaire est donc très importante.

De surcroît, le caractère architectural du bâtiment est profondément remanié par l'ajout de nombreuses ouvertures sur l'ensemble des façades. Dans ces conditions, l'avant-projet ne respecte pas les conditions d'une transformation partielle (art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC).

Après examen très détaillé de l'avant-projet et compte tenu de la typologie particulière du bâtiment, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes, qui devraient permettre un développement harmonieux d'un projet compatible avec les exigences légales tout en étant propres à satisfaire les besoins du propriétaire.

·         Compte tenu des contraintes particulières de l'immeuble, nous serions disposés à admettre une surface habitable supplémentaire se montant à 130 m2.

·         Le volume qui comprend le couvert a une fonction de service rapportée au bâtiment. Il n'est donc pas judicieux de rendre habitables les surfaces directement situées sur le couvert, au premier étage.

·         La disposition du nouvel appartement pourrait se développer dans l'esprit de l'avant-projet mais en réduisant la surface des combles à une surface identique et superposée à celle du rez (2 x 65 m2 environ).

·         Une nouvelle variante peut être envisagée, occupant la moitié de la surface au sol disponible, allant environ jusqu'à la position du faîte, sur deux niveaux. Selon ce principe, seule la façade sud serait modifiée.

Les deux solutions proposées offrent des surfaces habitables supérieures aux 100 m2 mentionnés ci-dessus. En contrepartie, les nouvelles ouvertures à créer seront de faible dimension et intégrées au caractère architectural du bâtiment.

Le nouvel avant-projet qui sera établi nous sera soumis pour un nouvel examen préalable, avant de procéder à la mise à l'enquête publique".

C.                               Le 9 mai 2000, Christine Papaux et Marco Bravata ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de l'appartement existant dans la maison paysanne et la création d'un logement dans le rural, l'installation d'une citerne de 4'000 l ainsi que la création de quatre places de parc. Une terrasse d'une profondeur de 2.60 m figurait sur les plans le long de la façade sud, devant l'ancienne partie "rural".

Mis à l'enquête publique du 16 juin au 6 juillet 2000, le projet n'a pas suscité d'opposition. Il ressort de la synthèse n° 40'837 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) du 18 juillet 2000 que les autorités cantonales compétentes ont délivré leur préavis favorable, respectivement l'autorisation spéciale requise. En particulier, le SAT délivrait l'autorisation spéciale requise, relevant ce qui suit :

"Compris à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l'art. 120 lettre a LATC. Le service relève que les travaux envisagés peuvent être admis à titre de transformation partielle au sens des dispositions de l'art. 81 al. 4 LATC. Par ailleurs, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose au projet."

Le dossier n'a pas été transmis au SIPAL. Le permis de construire a été délivré le 4 août 2000.

Une modification du projet, qui portait désormais sur la transformation de l'appartement existant et l'agrandissement dans le rural, la création d'un studio et de bureaux, a été dispensée d'enquête le 13 novembre 2000 et le permis de construire a été délivré le 17 novembre 2000.

Le permis d'habiter a été délivré le 14 décembre 2005 pour les deux projets précités.

Les travaux entrepris ont notamment porté sur la suppression du crépi sur la partie "habitation" existante en façades Sud et Ouest, mettant à jour les pierres constituant le mur et laissant celles-ci apparentes à l'issue des travaux et sur le remplacement du plancher du balcon Ouest par une dalle en béton. Les ouvertures en façades Sud (en particulier s'agissant de la partie "rural"), Est et Nord ne correspondent ni aux plans mis à l'enquête publique, ni aux plans dispensés d'enquête publique. Une photographie datée du 12 décembre 2005 montre qu'un cabanon de jardin a été réalisé près de l'emplacement de la piscine actuelle.

Le 12 juin 2006, Christine Papaux et Marco Bravata ont déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une piscine de 40 m2; le plan mis à l'enquête faisait état d'une margelle d'une largeur de 50 cm, à construire, ainsi que d'une barrière existante longeant les façades Sud et Est de la maison à une distance d'environ 2.60 m de celle-ci. Mise à l'enquête publique du 23 juin au 13 juillet 2006, la demande n'a pas suscité d'opposition. Il ressort de la synthèse CAMAC n° 74'887 du 4 septembre 2006 que les autorités cantonales compétentes ont délivré leur préavis favorable, respectivement l'autorisation spéciale requise. En particulier, le SAT relevait que "dans le cas présent, la surface de la piscine est de 40 m2, elle est placée à proximité immédiate des constructions existantes, et aucun aménagement extérieur n'est prévu à l'exception de la margelle autour du bassin". Le permis de construire a été délivré le 15 septembre 2006.

D.                               À l'occasion d'un contrôle de la fin des travaux relatifs à la piscine, exécuté le 23 juin 2009, la municipalité a constaté que Christine Papaux et Marco Bravata avaient construit sans autorisation une pergola, une terrasse autour de la piscine, un couvert à voitures ainsi qu'un couvert comprenant le local technique de la piscine et une douche.

Par lettre du 17 août 2009, la municipalité a demandé au SDT de se prononcer sur le maintien des constructions non autorisées précitées.

Le 23 octobre 2009, le SDT s'est prononcé en constatant que des constructions avaient été réalisées en non-conformité aux dossiers d'enquête publique, à savoir le couvert à voitures, la pergola et le couvert/douche/local technique. Il a retenu que les art. 24c LAT et 42 OAT, de même que les art. 24d al. 2 LAT et 81 LATC, n'étaient pas respectés. En conclusion, il a relevé ce qui suit :

"Au vu de ce qui précède, nous constatons que les interventions faites sans droit ne peuvent manifestement pas être régularisées a posteriori et notre service est contraint d'examiner si un ordre de remise en état doit être donné. […].

Notre service considère dans le cas d'espèce qu'uniquement la démolition du couvert à voitures et du couvert/local technique/douche avec remise en état du site est à même de rétablir une situation conforme au droit".

Christine Papaux et Marco Bravata se sont déterminés le 15 janvier 2010, comme les y avait invités le SDT.

E.                               Par décision du 13 août 2010, le SDT a constaté les éléments suivants :

·         "L'ancienne maison paysanne ECA n° 72 a été construite probablement dans le courant du 19e siècle. Le bâtiment n'avait apparemment plus d'usage agricole au 1er juillet 1972.

·         Le bâtiment a reçu une note *3* (valeur patrimoniale locale) au recensement architectural vaudois par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SIPAL-MS).

·         Des travaux ont été autorisés par notre service le 18 juillet 2000 (transformation du bâtiment, agrandissement du logement dans le rural, création de 4 places de parc, cf. synthèse CAMAC n°40837) et le 4 septembre 2006 (piscine, cf. synthèse CAMAC n° 74887).

·         Selon votre visite municipale du 23 juin 2009, il apparaît que des constructions ont été réalisées en non-conformité aux dossiers d'enquête publique susmentionnés, soit:

­        couvert à voitures (~ 25 m2);

­        couvert-pergola (~ 5 m2);

­        couvert/douche/local technique (~ 15 m2).

·         Une photographie datée du 12 décembre 2005 montre qu'un cabanon de jardin avait été réalisé près de l'emplacement de la piscine actuelle.

·         Le SDT et le SIPAL-MS ont procédé à une inspection locale en date du 23 février 2010. D'autres éléments illicites ont pu être constatés à cette occasion:

­        Couvert en tôle, à côté des places de parc au nord;

­        Terrasse autour de la piscine au lieu de la margelle autorisée;

­        Balustrade moulurée;

­        Remplacement du balcon Ouest entièrement en bois par une dalle en béton;

­        Façade en pierres apparentes, sans le crépi ocre d'origine;

­        Création d'ouvrants différents des plans d'enquête (façade Sud);

­        Plantation d'essences exotiques (oliviers, palmiers, haie de thuyas)".

En ce qui concerne le potentiel d'agrandissement du bâtiment ECA n° 72, le SDT a retenu les chiffres suivants :

"Sur la base des plans à notre disposition, nous pouvons articuler les chiffres suivants:

Surfaces brutes de planchers habitables (SBPH) existantes au 1er juillet 1972:

·         Rez-de-chaussée supérieur:                                                        77.1 m2

·         Combles:                                                                                  44.0 m2

·         Total                                                                                         121.1 m2

·         Potentiel d'agrandissement SBPH dans le volume:

60 % de 121.1 m2 =                                                                   72.7 m2 ou

·         Potentiel d'agrandissement SBPH hors volume:

30 % de 121.1 m2 =                                                                   36.3 m2

 

Surfaces annexes (SA) existantes au 1er juillet 1972:

·         Sous-sol (caves, carnotzet)                                                        87.0 m2

·         Rez supérieur (disponible autour de la borne)                               10.7 m2

·         Total:                                                                                        97.7 m2

·         Potentiel d'agrandissement SA hors volume: 30% de 97.7 m2 =     29.3 m2

 

SBPH autorisées en 2000:

·         Rez-de-chaussée inférieur (pièces aménagées dans la grande, douche dans le disponible):                                                                         75.2 m2

·         Total                                                                              146.6 m2 (>72.6 m2)

·         Solde négatif dans le volume: 72.6 m2 - 146.6 m2 =                   - 74.0 m2 ou

·         Solde négatif hors volume: -½ de 74.0 m2 =                                 -37.0 m2."

En conséquence, le SDT a ordonné les mesures suivantes :

"1. Remplacement du balcon Ouest par un ouvrage entièrement en bois.

2. Reconstitution du crépi sur les façades Sud et Ouest dans une teinte proche de l'état initial (ocre) et respectant les techniques traditionnelles.

3. Pour l'ancienne partie rurale, restitution de la façade Sud conformément aux plans à la synthèse CAMAC n° 40'837; idem pour les façades Est et Nord.

4. Suppression de la douche et du salon extérieur (couvert); suppression de la pergola;

5. Suppression de la balustrade moulurée et éventuellement remplacement par une barrière en bois;

6. Remise en herbe de la terrasse et réduction de la margelle de la piscine selon la synthèse CAMAC n° 74'887;

7. Suppression des plantations "exotiques" (oliviers, palmiers et [haies] de thuyas, notamment) et remplacement au besoin par des essences indigènes. Des listes d'espèces sont disponibles auprès d'AGRIDEA […]. Le lien suivant peut également être consulté: […].

8. Suppression du couvert métallique créé en 2009 près des places de parc pour voitures.

9. Suppression de la pergola (3.4m * 3.5m = 11.9 m2, donc > 8 m2).

10. Maintien du cabanon de jardin, du moment qu'il n'excède 8 m2 d'emprise (cf. article 68a LATC).

11. Toutes les mesures ci-dessus devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.

12. Une inspection locale est d'ores et déjà prévue au 1er juin 2011 à 10h00."

F.                                Par acte du 13 septembre 2010, Christine Papaux et Marco Bravata ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 13 août 2010. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme. Ils ont requis que la section Monuments et sites du SIPAL soit interpellée pour examiner la conformité des travaux entrepris au caractère historique de la bâtisse. Ils ont également requis l'interpellation du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) sur le fait que les valeurs limites d'immission en matière de bruit sont dépassées à l'est de leur parcelle.

Dans ses observations du 14 octobre 2010, la municipalité a conclu à l'admission du recours en tant qu'il concerne le balcon, la terrasse, la pergola et la réalisation d'un seul appartement en lieu et place des deux ayant été autorisés par le permis de construire; elle s'en remet à justice pour le surplus.

Dans ses observations du 15 novembre 2010, le SIPAL a fait valoir en substance que le traitement infligé aux façades de même que les aménagements extérieurs étaient en inadéquation avec le respect du caractère de l'objet. Il a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2010, le SDT a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée et constatant que le potentiel quantitatif des travaux dérogatoires admissible avait déjà été largement épuisé. Il a ajouté que l'identité générale du bâtiment et du terrain environnant s'est trouvée totalement modifiée sous l'effet des travaux illicites.

Dans leur réponse du 28 février 2011, les recourants ont fait valoir que les plans mis à l'enquête ne présentaient aucune spécification quant aux façades, ajoutant que les améliorations de nature esthétique étaient autorisées dans le cadre des modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone, selon l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Ils ont sollicité une inspection locale.

Le SDT s'est déterminé le 22 mars 2011, maintenant la décision attaquée et les motifs invoqués à son appui.

La municipalité a renoncé à déposer une écriture complémentaire.

Le tribunal a tenu audience le 23 août 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, dont il convient d'extraire ce qui suit :

" L'audience débute sur la parcelle n° 2'949, sise en zone agricole. M. Bravata indique qu'il a acquis la parcelle en 1997, voire en 1998.

La Cour constate la présence d'un couvert pour quatre voitures implanté sur la place sise au nord du bâtiment d'habitation, une maison paysanne. Le SDT confirme que si une autorisation a été délivrée s'agissant des places de stationnement, tel n'est pas le cas du couvert. M. Bravata précise que ce dernier a été érigé postérieurement à la délivrance du permis d'habiter.

S'agissant de la façade Nord, il est constaté que les ouvertures n'ont pas été réalisées conformément à l'autorisation de construire; ainsi, deux fenêtres ont été murées, une porte a été percée, et des ouvertures horizontales ont été réalisées à l'est. Dans sa décision, le SDT en exige la restitution conformément aux plans à la synthèse CAMAC n° 40'837.

La façade Ouest comporte un balcon dont la balustrade originelle en bois a été maintenue après que le plancher originel en bois, insalubre, ait été remplacé par une dalle en béton; le balcon a également été élargi d'environ 60 %. Le SIPAL considère que si le plancher du balcon nécessitait certes d'être remplacé, il convenait cependant de recourir à du bois et non du béton. Me Roussianos fait valoir que le dossier d'enquête n'exigeait pas une reconstruction en bois.

Le crépi d'origine des façades Ouest et Sud (tiers Ouest pour cette dernière) a été ôté pour laisser apparaître les pierres constituant les murs du bâtiment. Le SIPAL considère que cette façon de procéder dénature gravement la maison paysanne et porte atteinte à son identité, à son authenticité et à sa valeur essentielle. L'usage de la pierre apparente n'est apparu qu'au début du XXème siècle, alors que la maison paysanne, datant du XVIIIème siècle, a été prévue pour être recouverte d'un crépi (technique attestée dès le XVIIème siècle), ce qui a bien été le cas jusqu'aux travaux litigieux. Traditionnellement, ces pierres ne constituent pas un appareillage de qualité et ne sont pas destinées à être vues, mais à être recouvertes, le crépi exerçant également une fonction de salubrité et de protection et servant à régler certaines questions de technique du bâtiment; il est précisé que le SIPAL ne conteste pas le décrépissage réalisé à l'intérieur du bâtiment. M. Bravata indique que le crépi a été ôté courant 2001; il ajoute qu'il est possible que l'ancienne partie "habitation" n'ait pas été recouverte de crépi à l'origine. Il expose avoir bénéficié de l'aval de la commune durant les travaux. M. Dupraz [membre du Service technique communal] précise que le décrépissage n'a pas fait l'objet d'une demande - la demande de permis de construire faisant état d'un crépi existant qui devait demeurer -, et que la commune, lors de l'octroi du permis d'habiter malgré le décrépissage, ignorait que la maison paysanne avait reçu la note *3* en remplacement de la note *4* qu'elle portait jusqu'alors.

S'agissant de la note octroyée au bâtiment, le SIPAL relève que la procédure de reconsidération, datant de 2000, a été engagée sur requête du propriétaire de la maison paysanne, voire de son architecte, mandaté pour les travaux de transformation. En requérant une reconsidération de la note de *4* à *3*, le propriétaire comptait pouvoir faire usage des droits dérogatoires supplémentaires conférés par les art. 24d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Si le changement de note a alors été notifié au propriétaire, la commune n'en a été informée qu'en mars 2002. Le SIPAL explique que la note d'un bâtiment est attribuée de façon indépendante de l'état de celui-ci, mais dépend de sa valeur historique et architecturale; une pesée des intérêts a lieu ultérieurement, à l'occasion d'un projet de construction, afin de déterminer les travaux pouvant être autorisés.

Le SDT expose que s'agissant d'un bâtiment situé hors zone à bâtir, le critère déterminant est celui de l'identité du bâtiment, quel que soit l'état de ce dernier. Les propriétaires bénéficient de la garantie de la situation acquise, ce qui implique que seuls peuvent être autorisés des travaux réalisés dans le respect de l'identité générale du bâtiment - ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ici, les possibilités offertes par le droit dérogatoire ont été largement épuisées par les travaux intérieurs autorisés, auxquels est notamment venu s'ajouter le décrépissage des façades. Le SDT précise avoir déjà ordonné et obtenu le recrépissage de façades décrépies sans autorisation, bien qu'il n'existe apparemment pas de jurisprudence sur cette question. Hors zone à bâtir, la compétence de délivrer une autorisation de construire relève de l'autorité cantonale, et non communale. Me Roussianos considère que si la commune avait considéré que les travaux litigieux avaient porté atteinte à l'identité de la maison paysanne, elle aurait dû dénoncer le cas à l'autorité cantonale compétente en 2005 déjà, lors de la délivrance du permis d'habiter.

Le SDT expose qu'il n'effectue aucun contrôle quant au respect des conditions posées dans son autorisation spéciale; cette dernière lie le propriétaire ainsi que la commune, et il relève de la compétence de la municipalité d'en contrôler le respect. Il considère que le permis d'habiter ici délivré par la municipalité est nul car contraire aux conditions déterminées dans son autorisation spéciale. Me Roussianos considère que la municipalité serait au bénéfice d'une délégation des services cantonaux pour contrôler les travaux. M. Bravata indique n'avoir pas procédé à des travaux importants postérieurement à la délivrance du permis d'habiter. La municipalité explique que celui-ci a été délivré en 2005 alors que la première visite après travaux a été réalisée en 2002; entre-temps, elle a exigé plusieurs modifications (local de la citerne, barrière intérieure, etc.) avant de délivrer le permis d'habiter, après plusieurs contrôles. Les autres travaux réalisés sans autorisation ont été constatés lors de la demande de permis de construire relative à l'aménagement de la piscine.

S'agissant de la façade Sud, le SIPAL relève qu'elle présentait originellement une organisation tripartite (habitation, grange, écurie) qui était conservée par le projet ayant fait l'objet de la demande de permis de construire, ce qui n'est pas le cas des travaux réalisés. Il est constaté que dans la partie "grange", une petite fenêtre a été agrandie et que la paroi boisée a été supprimée; des ouvertures ont été créées ou largement modifiées dans la partie "écurie". Selon le SDT, la présence de grilles sur les fenêtres du rez-de-chaussée modifie également l'identité du bâtiment.

S'agissant de la pergola, existante, sise au sud du bâtiment, M. Bravata explique qu'elle a été déplacée et restaurée. Il en va de même d'une fontaine qui a en outre été cimentée, mais qui ne fait pas l'objet de la décision du SDT.

S'agissant de la piscine, le SDT explique que, selon sa pratique, il admet la construction d'une margelle entourant la piscine de 50 cm au maximum, quand bien même la jurisprudence du Tribunal fédéral soit plus stricte; en revanche, la balustrade moulurée et le dallage (lié à la piscine) doivent être supprimés. Le SIPAL relève que la balustrade, inexistante sur les photographies anciennes, n'a pas fait l'objet d'une demande de permis ni d'une mise à l'enquête, mais a été indiquée comme "existante" dans la demande d'autorisation de construire relative à la piscine. Le SDT indique que le plan de géomètre y relatif ne fait état d'aucune balustrade ou barrière.

S'agissant du couvert comportant le local technique de la piscine, une douche et un espace "salon", le SDT précise en exiger la suppression. Me Roussianos expose que les valeurs limites d'immissions en matière de bruit sont dépassées à cet endroit de la parcelle; dans ces circonstances, le couvert précité exerce un rôle de protection acoustique. Des mesures d'assainissement devraient néanmoins être ordonnées par le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dont Me Roussianos requiert l'interpellation.

La façade Est présente également des divergences entre les ouvertures pratiquées et celles autorisées, et la remise en état en a également été exigée. Me Roussianos indique qu'un couvert en tôle existant a été déplacé à proximité du couvert à voitures.

S'agissant des plantations, il est constaté que la parcelle comporte, outre de la vigne, des pins, cyprès, palmiers, oliviers et au moins un figuier, de même que des haies de thuyas. Me Sulliger relève qu'une barrière tant phonique que visuelle est nécessaire du côté de l'autoroute, au nord-est. Me Roussianos indique que des haies de thuyas sont également présentes sur les parcelles voisines, en zone agricole.

[...]".

Les recourants se sont déterminés à ce sujet le 14 septembre 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La parcelle est située en zone agricole. Il n'est pas contesté que les recourants ne sont pas exploitants agricoles.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (lettre a) et si le terrain est équipé (lettre b). L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir été autorisé. Quant à la compétence pour autoriser une installation ou une construction en zone agricole, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité (cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC). Selon l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC), l'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le Département de l'économie, soit pour lui le Service du développement territorial (SDT).

Par constructions et installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 259). Cette définition comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large (protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage; voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214ss). Par installation on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage; sont soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le paysage, les modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 217 et références; arrêt AC.2007.0246 du 1er décembre 2008).

b) Doivent ainsi être autorisées préalablement toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de celle-ci (arrêt AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369). Tel est le cas, notamment, des ouvrages suivants: un enclos couvert en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler, soutenu par une armature constituée d'épaisses pièces de bois (arrêt AC.2002.0221 du 18 mai 2005); une butte antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m de long (arrêt AC.2003.0173 du 23 juin 2004); des installations destinées à un cross équestre telles qu'un muret en pierres cimentées ou un fossé, peu important qu’elles soient démontables facilement ou ne soient utilisées qu'une fois par an (arrêt AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de terre (de 30 m) autour d'une piscine (arrêt AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le même sens, arrêt AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade (arrêt AC.1994.0260 du 24 avril 1996).

Pour être soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement être fixé au sol (cf. par exemple une roulotte stationnant de manière durable sur un terrain aux fins d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition de caravanes à titre commercial, RDAF 1969 246). En revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites – soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas soumise à autorisation (arrêt AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation (arrêt AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le Tribunal cantonal a jugé qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation spéciale (arrêt AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que, dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à autorisation (arrêt AC.2007.0246 précité).

Dans le cas de plantations, le Tribunal fédéral a estimé que, si elles ne sauraient être considérées comme des constructions, au sens ordinaire de bâtiments, il n'était en revanche pas exclu qu'elles puissent être assimilées à des installations, au même titre que les modifications apportées au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, etc.). En effet, contrairement au cas du terrain laissé à l'abandon, où la végétation s'installe peu à peu, la plantation d'arbres peut, selon les cas, impliquer une modification brutale du paysage, par la main de l'homme, par nature durable et rattachée au sol. Cette question ne peut être résolue de manière théorique: il y a lieu de s'interroger sur l'impact concret que peut avoir ce genre de plantations sur l'affectation du sol, et, en particulier, sur l'esthétique du paysage. Cela dépend notamment de l'importance et du type de plantations, de leur surface, de leur densité et de leur agencement, ainsi que de leur situation dans l'environnement existant. Un agrandissement modeste du jardin, par la plantation de quelques arbres dans l'environnement proche de la maison d'habitation, pourrait échapper à l'assujettissement. En revanche, la création d'un véritable parc paysager d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation, comporte un impact important sur le paysage, ainsi qu'un changement d'affectation: le caractère d'agrément deviendrait alors prépondérant et exclurait, en tout cas durablement, toute exploitation agricole (voir ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003, où il s'agissait de plantation d'arbres en zone agricole).

Le tribunal de céans a quant à lui confirmé que devaient être soumises à autorisation des plantations effectuées le long des limites d'une parcelle sise en zone agricole, laquelle se situait directement en prolongement d'une zone villa, dans la mesure où elles avaient pour effet de cloisonner la parcelle agricole en donnant l’impression que celle-ci constituait le prolongement du jardin de la villa du recourant sise en zone à bâtir. Le tribunal a constaté que, visuellement, la parcelle semblait davantage liée aux propriétés du recourant sises en zone villas qu'au solde du secteur sis en zone agricole auquel elle appartenait. Même si l'on n'était pas en présence d'un parc paysager au sens strict, la manière dont les plantations avaient été effectuées indiquait une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distinguait clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Cette volonté se manifestait notamment par le souci de préserver un dégagement et un sentiment d’espace depuis la maison du recourant. Les plantations d’arbres avaient ainsi un impact non négligeable sur le paysage et l’on ne se trouvait dès lors pas dans l’hypothèse d’un simple agrandissement modeste du jardin par la plantation de quelques arbres dans l’environnement proche de la maison d’habitation (arrêts AC.2005.0174 et AC.2005.2050 du 10 novembre 2006; plus récemment AC.2008.0221 du 17 juillet 2009).

Dans un autre arrêt, le tribunal a retenu que la pose d'une clôture, entourant la totalité du terrain sis pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole, avec des aménagements extérieurs (pelouse engazonnée avec, le long de la clôture, une bordure de copeaux de bois avec des plantes) avait matériellement intégré la parcelle agricole à la zone à bâtir. Ces aménagements soustrayaient de facto et durablement le terrain à un usage agricole (pâture ou culture) pour en faire un prolongement du jardin privatif de la villa en zone constructible. En outre, ces aménagements faussaient la perception paysagère de la limite entre zone agricole et zone à bâtir en donnant clairement l'impression que la parcelle agricole appartenait à la zone à bâtir. Ayant dès lors un impact certain sur l'affectation du sol et le paysage, les travaux étaient soumis à autorisation (AC.2005.0236 du 13 août 2007).

c) En l'espèce, les travaux litigieux ont consisté, dès 2000, en la réalisation d'ouvertures en façades sud, est et nord non conformes à la synthèse délivrée par la CAMAC le 18 juillet 2000, le remplacement du plancher en bois du balcon ouest par une dalle en béton et la suppression du crépi sur les façades sud et ouest; dès 2006, en la construction d'une balustrade moulurée en bordure de la piscine, la construction d'un couvert comportant salon et douche à l'est de la piscine, la construction de la margelle de la piscine d'une largeur supérieure aux 50 cm autorisés le 15 septembre 2006 et la réalisation d'une terrasse avant le 15 septembre 2006; à une date inconnue mais avant le 23 juin 2009, en la plantation d'espèces exogènes (oliviers, palmiers et haies de thuyas, essentiellement), la création d'un couvert métallique au nord de la maison d'habitation et la réfection de la pergola couverte.

Le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, que l'impact visuel de ces aménagements sur le paysage est important, s'agissant en particulier du décrépissage des façades; les aménagements extérieurs réalisés sans autorisation font revêtir au jardin la caractéristique d'un jardin d'agrément, l'espace étant aménagé et conçu comme tel. Les installations litigieuses modifient ainsi sensiblement l'espace extérieur de la maison paysanne. Compte tenu de ce qui précède, les aménagements réalisés sont soumis à autorisation. Il n'est pas contesté qu'ils ne peuvent être autorisés en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conformes à l'affectation de la zone au sens des art. 16a LAT et 34 OAT. Dès lors, il convient d'examiner s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire, au sens des art. 24 ss LAT.

2.                                a) Selon l'art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, op. cit., p. 280 n°599; v. aussi ATF 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la maison paysanne, constituée d'une partie "habitation" et d'une partie "rural", a perdu son usage agricole avant le 1er  juillet 1972, et qu'elle est affectée depuis lors pour partie à l'habitation, si bien que l'art. 24c LAT trouve application.

c) L'art. 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1) précise ce qui suit :

"1 Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées :

a.   à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b.  lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.

4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure."

L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45). Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).

Plus précisément, pour que l'identité de la construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination restent largement identiques, et qu’aucun nouvel impact important ne soit généré sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. Il n'est donc pas exigé que le nouvel état soit tout à fait semblable à l'ancien état car l'identité du bâtiment se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire à celles de ses caractéristiques qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire (Muggli, Commentaire LAT, 2ème éd. 2009, n° 22 ad art. 24c). Pour déterminer si l'identité, ainsi définie, est respectée, il convient de considérer l'ensemble des circonstances en particulier, tous les aspects déterminants du point de vue de l'aménagement du territoire. Cet examen global doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op. cit., n° 22 ad art. 24c).

Au sujet de la reconstruction prévue à l'art. 24c LAT, les directives fédérales exposent ce qui suit (ODT, op. cit., chap. V, ch. 2.4.4 p. 46) :

"Le quatrième alinéa traite des reconstructions. L’admissibilité d’un projet de reconstruction est examinée en fonction de l’état et de l’utilisation légale de cette construction avant sa destruction. L’autorisation de reconstruire n’est envisageable que si la construction ou l’installation en question était, avant sa destruction ou démolition, encore utilisable conformément à sa destination. Une reconstruction est à exclure lorsque les bâtiments sont abandonnés depuis longtemps ou lorsqu’ils sont en ruines; il ne faut pas que les ruines puissent être transformées en constructions nouvelles. La construction de remplacement sera en principe érigée au même endroit et aura les mêmes dimensions et la même affectation que la construction antérieure. Dans certains cas, il ne sera pas souhaitable, pour des raisons d’esthétique, de conserver le style de la construction antérieure; on veillera dans ce cas à apporter des améliorations en vue d’une meilleure intégration au site et au paysage. Si cela semble objectivement nécessaire, le lieu d’implantation de la construction de remplacement pourra différer légèrement de celui de la construction antérieure; de grandes différences ne sont toutefois pas autorisées (par exemple: Un bâtiment situé dans un couloir d’avalanches ne pourra pas être reconstruit même sur un autre versant)."

3.                                Aux termes de l’art. 24d al. 2 LAT, les constructions et installations jugées dignes d’être protégées peuvent faire l’objet d‘un changement complet d’affectation pour autant que les autorités cantonales les aient placées sous protection (let. a) et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b). Selon l’art. 24d al. 3 LAT, une telle autorisation ne peut toutefois être délivrée que si la construction n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et que cela n’implique pas une construction de remplacement qui ne s’imposerait pas (let. a); que l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés (let. b); que tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation sont à la charge du propriétaire (let. c); que l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée (let. d); qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. e). Le canton de Vaud a concrétisé ces dispositions en adoptant l’art. 81a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), à teneur duquel le département peut autoriser le changement complet d’affectation de constructions jugées dignes d’être protégées et mises sous protection (al. 1). Sont jugées dignes d’être protégées, selon l’al. 2 de cette disposition, les constructions inscrites à l’inventaire  conformément à la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11) (let. a) ou celles qui présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée (let. b); la mise sous protection est assurée par le plan d’affectation des zones ou une décision du département en charge de la protection des monuments et des sites (al. 3); le changement d’affectation doit être adapté aux caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses abords; une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée; les autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées (al. 4). L’attribution par le département de la note 3 selon le recensement architectural cantonal signifie que le bâtiment concerné mérite d’être protégé, sans être toutefois classé comme monument historique (ATF 1A.208/2006 du 24 mai 2007, consid. 4.3).

4.                                S'agissant de l'aspect quantitatif des travaux (potentiel d'agrandissement), il n'est pas contesté que tant le potentiel d'agrandissement dans le volume que le potentiel d'agrandissement hors volume ont été largement dépassés par les travaux effectués par les recourants. Quant à l'aspect qualitatif des transformations, se pose en l'occurrence la question du respect de l'identité du bâtiment et de ses abords, en particulier les façades sud et ouest ainsi que les aménagements extérieurs. Il s'agit de déterminer si de tels travaux peuvent être régularisés après coup.

a) La décision attaquée ordonne en premier lieu le remplacement du balcon ouest - constitué d'une dalle de béton et d'une balustrade en bois - par un balcon entièrement en bois. Ce balcon était à l'origine entièrement en bois comme l'attestent les photographies de 1975 et 2000 de la fiche du recensement architectural du canton de Vaud. Avant décembre 2005, les recourants en ont remplacé le plancher par une dalle de béton plus large, entraînant une augmentation de la profondeur du balcon de l'ordre de 60%. Les recourants expliquent que la réalisation de la dalle en béton se justifiait pour des raisons de sécurité et que cette dalle constitue le prolongement de celle à l'intérieur du bâtiment; ils font valoir, de même que la municipalité, qu'il s'agit d'une dérogation mineure à la règle. La municipalité ajoute qu'elle aurait très probablement été autorisée dans la procédure de permis de construire en 2000, s'agissant d'un bâtiment qui avait alors la note *4* au recensement architectural. Les recourants ajoutent enfin avoir respecté les conditions de l'art. 24d al. 3 LAT.

Le tribunal a pu constater, lors de l'inspection locale, que la dalle de béton du balcon est directement visible depuis la route d'accès à la parcelle et qu'elle présente des dimensions importantes tant par sa largeur que sa masse; elle ne s'intègre pas à l'architecture de la maison paysanne, dont elle ne respecte pas l'identité. Une comparaison des photographies de l'état antérieur (dont la photographie de 1975 précitée) et postérieur aux travaux versées au dossier permet en outre de constater que la longueur du balcon - qui auparavant s'étendait sur plus de la moitié de la façade ouest - a été considérablement diminuée dans le cadre de sa rénovation. D'un balcon très long mais peu profond, ne dépassant pas l'aplomb de l'avant-toit, les recourants ont fait un balcon court mais profond, s'étendant au-delà de l'aplomb de l'avant-toit. Enfin, les photographies antérieures aux travaux montrent également que la structure du balcon était alors légère, au contraire de ce qui est le cas actuellement, la dalle de béton contribuant à un aspect plus lourd de la structure. Les travaux réalisés ne sauraient donc être régularisés, que ce soit sous l'angle de l'art. 24d al. 3 LAT ou de l'art. 24c LAT.

b) L'autorité intimée ordonne dans la décision attaquée la restauration du crépi d'origine dans une teinte proche de l'état initial (ocre) et respectant les techniques traditionnelles. Il ressort des photographies de la fiche du recensement architectural que les façades concernées étaient recouvertes d'un tel crépi. Les recourants ont ôté celui-ci, laissant les pierres de construction à découvert. Ce faisant, ils font valoir respecter davantage l'esprit de l'art. 24d al. 3 LAT. Selon les observations du SIPAL, le décrépissage des murs est une opération extrêmement péjorante. Les maisons paysannes dans le canton de Vaud sont toujours couvertes d'un crépi. L'appareillage du parement des murs est fait de pierres de grandeur et de provenance diverses qui n'a jamais été conçu pour être vu. Il est toujours recouvert d'un crépi par souci de protection et de mise en valeur de l'architecture.

L'inspection locale a permis au tribunal de constater que le décrépissage des façades opéré sans autorisation par les recourants porte sur une surface importante (façade ouest et moitié de la façade sud) et est particulièrement visible. Le tribunal fait sienne l'appréciation du SIPAL selon lequel les murs de pierres nues que cette opération a mis à jour ne correspondent pas à l'architecture des fermes vaudoises; au contraire, le crépi contribue non seulement à la mise en valeur des murs, mais assure également une protection contre les éléments naturels. Ainsi, les murs en pierres apparentes ne constituent en aucun cas un élément caractéristique d'une maison paysanne vaudoise et ne respectent manifestement pas l'identité de celle-ci ni de ses abords, de telle sorte qu'ils ne sauraient être régularisés, également sous l'angle de l'art. 24c LAT.

c) L'autorité intimée a encore ordonné la restitution des façades sud de la partie "rural" ainsi que des façades ouest et nord conformément aux plans joints à la synthèse CAMAC n° 40'837. Les recourants contestent la décision sur ce point, sans toutefois faire valoir d'argument qui permettrait de s'y opposer.

L'inspection locale a permis au tribunal de constater que les ouvertures pratiquées dans les façades précitées ne correspondent ni aux plans d'enquête ni aux plans ultérieurs, dispensés d'enquête publique, et ce dans une large mesure. Ainsi, la distinction rappelée par le SIPAL entre les parties "habitation", "grange" et "rural" formant l'organisation tripartite originelle - structure architecturale caractéristique des maisons paysannes vaudoises de l'époque - n'est plus perceptible, contrairement à ce que prévoyaient les plans ayant fait l'objet de l'autorisation de construire; en effet, de nombreuses ouvertures ont été pratiquées dans les deux dernières parties. Les matières composant les façades divergent également du permis de construire; en particulier, certaines parties en bois qui auraient dû être maintenues selon le permis de construire ont été maçonnées, accroissant la perception d'un bâtiment constitué d'un seul tenant, voire de deux, et non originellement de trois parties à usage distinct. En résumé, le bâtiment ne présente plus les caractéristiques architecturales et l'aspect extérieur d'une maison paysanne, dont l'identité n'est ainsi pas respectée. Les aménagements précités, qui sont contraires tant à l'art. 24d al. 3 LAT qu'à l'art. 24c LAT, ne sauraient être régularisés.

d) La décision attaquée ordonne encore la suppression de divers aménagements extérieurs (douche et salon extérieur [couvert] construits à l'est de la piscine, balustrade moulurée au sud et à l'est, margelle de la piscine dans la mesure où elle dépasse la largeur de 50 cm autorisée, couvert métallique) réalisés sans autorisation. Les recourants font valoir que le local technique faisait implicitement l'objet du permis de construire délivré en 2005 pour la piscine.

aa) S'agissant du local technique, les recourants perdent de vue qu'il ne fait pas l'objet de la décision attaquée; en particulier, sa suppression n'a pas été ordonnée. Il n'y a donc lieu d'examiner que l'éventuelle régularisation de la douche et du salon s'agissant du couvert situé à l'est de la piscine.

bb) Sur le vu des constatations faites en audience, les constructions et aménagements précités ont très sensiblement modifié les abords de la maison paysanne, accentuant dans une large mesure le caractère résidentiel des aménagements extérieurs d'une ferme pourtant sise hors de la zone à bâtir. Force est donc d'admettre que ces aménagements extérieurs modifient de manière sensible l'identité de la ferme et de ses abords. Ces travaux transforment la typologie et les caractéristiques essentielles de la ferme vaudoise. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, ces aménagements ne peuvent être régularisés.

cc) Les recourants font valoir que le couvert abritant la douche et le salon extérieur permet d'atténuer le bruit qui, en ce point de la parcelle, serait supérieur aux valeurs limites d'immission applicables en matière de bruit. Cas échéant, ces installations devraient être régularisées.

En l'espèce, la question de savoir si les valeurs limites applicables en matière de bruit sont ou non dépassées, comme l'affirment les recourants, peut demeurer indécise. En effet, il ne saurait être question de régulariser au titre de la protection contre le bruit des constructions qui, on vient de le voir, sont illicites. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à ce que le SEVEN soit interpellé.

e) La décision attaquée ordonne encore la remise en herbe de la terrasse. Les recourants font valoir que celle-ci préexistait aux travaux de construction entrepris selon le permis de construire délivré en 2000, et qu'elle n'a pas été remise en cause à l'occasion de la délivrance du permis d'habiter.

Il ressort du dossier qu'une terrasse a été autorisée le long de la façade sud, jusqu'à une distance d'environ 2.60 m de celle-ci (voir plans d'enquête). Cette terrasse a par la suite été agrandie sans autorisation, formant deux rectangles à l'ouest et à l'est de la piscine, au-delà de la balustrade moulurée précitée, jusqu'à une distance d'environ 10 m de la façade sud. Or, l'inspection locale a permis au tribunal de constater qu'une terrasse présentant des dimensions aussi importantes contribue manifestement à modifier les abords de la maison paysanne et à accentuer le caractère résidentiel des aménagements extérieurs de celle-ci. Force est donc de constater qu'elle transforme les caractéristiques essentielles de la maison et qu'elle ne peut être régularisée.

f) La décision attaquée ordonne la suppression de la pergola, dont elle retient une surface supérieure à 8 m2. Les recourants considèrent que la pergola est un ouvrage de minime importance, élément caractéristique de la construction agricole. Ils font valoir qu'elle existait avant 2000, et qu'ils n'ont fait qu'en consolider la structure; ils ont également planté de la vigne aux alentours.

Les photographies antérieures aux travaux montrent qu'une pergola couverte, de dimensions semblables, existait au plus tard en 1975 au sud de la maison paysanne, à proximité de son lieu d'implantation actuel; il n'apparaît cependant pas que le sol en ait été dallé ni qu'elle ait été utilisée en tant que terrasse couverte. Il ressort des explications fournies par les recourants lors de l'inspection locale que ceux-ci ont non seulement "restauré" - c'est-à-dire démoli et reconstruit - la pergola couverte sans autorisation, mais qu'ils l'ont également déplacée; en outre, le tribunal a pu constater qu'ils en ont couvert le sol de dalles et qu'ils l'utilisent actuellement en tant que terrasse couverte. Or, contrairement à ce que soutiennent les recourants, un tel aménagement d'une surface supérieure à 8 m2 et qui prolonge la terrasse de la piscine ne saurait être considéré comme un ouvrage de minime importance qui pourrait éventuellement être dispensé d'autorisation de construire selon l'art. 68a du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), dont on rappelle au demeurant la nature potestative. En outre, les conditions à la démolition et la reconstruction d'un ouvrage en zone agricole ne sont manifestement pas remplies en l'espèce; ainsi, aucune circonstance de force majeure n'est réalisée et les recourants n'ont pas établi qu'une expertise technique détaillée aurait mis en évidence des défauts de construction tels que la survie à court terme de la pergola couverte ne pourrait être assurée que par une reconstruction. Au contraire, il apparaît que seuls des motifs de pure convenance personnelle ont guidé les recourants pour reconstruire la pergola à un autre endroit. Force est donc de constater que la pergola ne répond ni aux conditions de l'art. 24c LAT ni à celles de l'art. 24d al. 3 LAT; dès lors, elle ne peut être régularisée.

g) Enfin, la décision attaquée ordonne la suppression des plantations "exotiques", notamment des oliviers, des palmiers et des haies de thuyas.

En l'espèce, ces arbres et haies ont été plantés, en zone agricole, pour réaliser un jardin d'agrément; l'inspection locale a permis de constater qu'outre ces plantations, le jardin comporte encore des pins, des cyprès et au moins un figuier. Or, rien n'impose que ces plantations soient implantées en zone agricole. Par ailleurs, l'intérêt public à la protection d'un ensemble agricole harmonieux - la parcelle des recourants est certes entourée au nord-ouest et au sud de deux bâtiments d'habitation, mais le reste de la zone est composé de prés et de champs cultivés - est prépondérant à l'intérêt purement privé des recourants à bénéficier d'un jardin d'agrément comportant des plantations exotiques, assimilables à un jardin privatif en zone à bâtir et ne correspondant nullement au caractère rural des lieux. Aucune dérogation ne saurait dès lors être accordée à ce sujet.

5.                                Les travaux litigieux, qui ont été rglisés sans l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne pouvant pas être régularisés a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état du terrain.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2008.0178 du 29 décembre 2008; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par le TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 3 et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21, consid. 6.4).

b) Les recourants se prévalent tout d'abord de leur bonne foi en faisant valoir que les travaux non autorisés ou autorisés uniquement par la municipalité (permis de construire délivré sans enquête publique le 17 novembre 2000), exécutés avant le 14 décembre 2005, l'ont été avec l'assentiment de la municipalité, celle-ci ayant délivré le permis d'habiter le 14 décembre 2005; ils se prévalent également de leur bonne foi s'agissant des plantations "exotiques", faisant valoir n'avoir jamais été avertis du type de plantations admises sur leur parcelle ou encore qu'il était interdit de planter des thuyas, des oliviers ou des palmiers. Or, d'après la jurisprudence précitée, sans autorisation cantonale préalable, un permis de construire délivré par une commune pour des ouvrages situés hors de la zone à bâtir ne peut déployer aucun effet. Si l'autorisation cantonale ne peut être obtenue après coup, le permis communal doit être considéré comme radicalement nul et dépourvu d'effet, ce qui rend superflu l'examen de la bonne foi du constructeur. On peut néanmoins ajouter que si la municipalité a certes eu connaissance de certains travaux litigieux au plus tard en 2005, lors de la délivrance du permis d'habiter, cette connaissance ne saurait être opposée à l'autorité cantonale, qui n'en a alors pas été informée. Cette dernière est intervenue dès le moment où la municipalité l'a informée des aménagements réalisés ultérieurement sans droit par les recourants, soit à l'occasion de la construction de la piscine. On peut certes déplorer le fait que la municipalité ait délivré un permis d'habiter au vu des importants travaux réalisés sans autorisation et relevant de la compétence de l'autorité intimée, mais la bonne foi des recourants ne saurait être admise sur ce point.

Les recourants font en outre valoir que certains travaux litigieux auraient été réalisés alors qu'ils pensaient de bonne foi que la maison paysanne portait la note *4*; ainsi, quand bien même la note *3* avait été attribuée à ce bâtiment en mai 2000, soit avant que le permis de construire ne soit délivré et que les travaux ne soient réalisés, ils n'en auraient été informés que bien plus tard, une fois les travaux terminés. Selon les explications fournies par le SIPAL en cours d'audience, la réévaluation de la maison paysanne et l'attribution de la note *3* qui s'en est suivie en mai 2000 a été engagée suite à la demande du propriétaire de la parcelle lui-même, voire de son architecte. Or, il ressort du registre foncier que Marco Bravata a acquis cette parcelle le 16 septembre 1999. Il est donc possible qu'il ait lui-même requis la réévaluation de la ferme afin de bénéficier des possibilités dérogatoires plus larges offertes par l'art. 24d al. 2 LAT, ce que les recourants contestent.

En l'espèce, il importe peu de savoir si la réévaluation de la note a été initiée suite à une demande de Marco Bravata, du précédent propriétaire de la parcelle, de l'architecte mandaté pour les travaux autorisés en 2000 ou si elle a été réalisée à l'initiative du SIPAL. Qu'il suffise de constater que la note attribuée à la ferme ne saurait justifier des travaux exécutés en violation des plans d'enquête sur lesquels sont fondées les autorisations délivrées. Par ailleurs, l'autorité intimée a, dans la décision attaquée, examiné les travaux litigieux tant sous l'angle des art. 24c LAT et 42 OAT (en cas de note *4*) que sous l'angle de l'art. 24d LAT, en particulier de son al. 3 let. b (en cas de note *3*), parvenant à la conclusion - confirmée dans le présent arrêt - que les travaux litigieux ne sauraient être régularisés. Ces travaux portent une atteinte au bâtiment si grave que l'on ne saurait considérer que son identité (art. 24c LAT et 42 OAT) et encore moins que son aspect extérieur et sa structure architecturale (art. 24d al. 3 let. b LAT) seraient respectés, comme on l'a vu ci-dessus.

c) Il reste encore à vérifier si l'ordre de remise en état des lieux est conforme au principe de proportionnalité.

Les constructions litigieuses ont été érigées sans autorisation et la bonne foi des recourants ne saurait être retenue, si bien que l'on ne peut renoncer à la remise en état que si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage ou encore si ce dernier a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. En l'espèce, la troisième exception peut d'emblée être écartée, dès lors que les constructions litigieuses sont contraires au droit.

S'agissant des ouvertures et du mode de recouvrement des façades, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure. Ainsi qu'on l'a vu, l'identité du bâtiment est modifiée de façon radicale et constitue une atteinte grave à celle-ci. Les ch. 2 et 3 de la décision attaquée doivent donc être confirmés.

Il doit en aller de même s'agissant de l'ordre de suppression du couvert abritant une douche et un salon extérieur, de la balustrade moulurée entourant la piscine, de la terrasse devant être réduite à la margelle autorisée, des plantations "exotiques", du couvert métallique créé près des places de parc et de la pergola (ch. 4 à 9 de la décision attaquée). En effet, ces aménagements illicites, pris ensemble, ne sauraient être considérés comme constituant une dérogation mineure à la règle. Leur suppression ne causerait pas un dommage important aux recourants, étant précisé que la décision attaquée prévoit expressément que la balustrade moulurée peut éventuellement être remplacée par une barrière en bois (ch. 5 de la décision). Quant aux plantations, elles pourront être au besoin remplacées par des essences indigènes (ch. 7 de la décision), permettant ainsi aux recourants - qui soulèvent cet argument pour s'opposer à la suppression des haies de thuyas - de créer une barrière visuelle, voire acoustique, du côté de l'autoroute notamment.

S'agissant du ch. 1 de la décision attaquée, à savoir le remplacement du balcon ouest par un ouvrage entièrement en bois, il y a lieu de relever que si la dalle en béton porte certes atteinte au bâtiment, celle-ci pourra être considérée comme mineure une fois les remises en état précitées exécutées, en particulier la reconstitution du crépi sur les façades. Il serait ainsi disproportionné d'exiger des recourants le remplacement de la dalle de béton par un balcon entièrement en bois dès lors que cette dalle est le prolongement de celle qui constitue, à l'intérieur du bâtiment, le plancher de l'étage, respectivement le plafond du rez-de-chaussée supérieur.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le remplacement du balcon ouest par un ouvrage entièrement en bois n'est pas exigé. La décision entreprise est confirmée pour le surplus. Concernant le sort des frais et dépens, ils sont mis à la charge des recourants qui succombent pour l'essentiel. Ces derniers verseront en outre à la municipalité une indemnité à titre de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat (art. 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 13 août 2010 est réformée en ce sens que le chiffre 1 du dispositif est annulé. Elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Christine Papaux et Marco Bravata, solidairement entre eux.

IV.                              Christine Papaux et Marco Bravata verseront à la Municipalité de Blonay une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 octobre 2011

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.