TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2011

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourants

1.

Laurent DE MORSIER, à Dully,

 

 

2.

Jean-Daniel DE MORSIER, à Dully.

  

Autorités intimées

1.

Municipalité de Dully, représentée par Me François BELLANGER, avocat, à Genève,  

 

 

2.

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne.   

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Laurent et Jean-Daniel DE MORSIER c/ décisions de la Municipalité de Dully du 12 août 2010 et du Service du développement territorial du 14 juillet 2010 (refus d'autoriser la construction d'un abri à bateaux souterrain, parcelle n°46, Commune de Dully)

 

Vu les faits suivants

A.                                Laurent De Morsier est propriétaire de la parcelle n° 46 du cadastre de la commune de Dully, au lieu-dit "Es Grands Champs". D’une surface totale de 2490 m2, cette parcelle borde le Lac Léman. Elle est colloquée pour sa partie supérieure en zone de villas C au sens du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992 (ci-après : RPGA) et, pour le reste, à l’intérieur du plan d’extension cantonal n° 27 approuvé par le Conseil d’Etat le 20 août 1946 (ci-après : PEC), réservé comme zone de non bâtir par l’art. 44 RPGA. Cette parcelle supporte deux bâtiments d’une surface de 162 m2 et 33 m2 (nos ECA 101 et 109) et est grevée d'un usufruit en faveur de Hélène et Jean-Daniel De Morsier, parents de Laurent De Morsier.

B.                               A la suite de diverses discussions entamées en 2009 déjà avec la Municipalité de Dully (ci-après : la municipalité), Laurent De Morsier a déposé, le 17 mars 2010, une demande de permis de construire pour un abri à bateau souterrain sur la parcelle n° 46. D'une emprise de 16.40 m sur 10.70 m, le projet était implanté en zone à bâtir pour près de 60 %, le reste étant sis dans la zone inconstructible du PEC n° 27. Il était prévu de créer un abri, de relier ce dernier au lac par le creusement d'un chenal, ainsi que de construire deux digues. Une passerelle amovible prenait place à l'extrémité du chenal.

Par lettre du 18 mars 2010, Laurent et Jean-Daniel De Morsier ont précisé à la municipalité que la destination de l'ouvrage était en lien direct avec l'activité professionnelle de location de bateaux de la famille De Morsier.

Mis à l’enquête publique du 31 mars au 29 avril 2010, le projet a suscité deux oppositions les 26 et 29 avril 2010, la seconde ayant finalement été retirée le 15 mai 2010.

C.                               Il ressort de la synthèse CAMAC du 14 juillet 2010 que le Service du développement territorial, Hors zone à bâtir (SDT-HZB) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, que le Service du développement territorial, Commission des Rives du Lac (SDT-CRL) a pour sa part préavisé négativement et qu'enfin le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) n'a pas formulé de remarques.

Il convient d'extraire les passages suivants de la prise de position du SDT-HZB :

"En ce qui concerne la partie du projet située en zone constructible (zone de villa), notre service n'est pas concerné. Toutefois, une partie du port, ainsi que son accès sont situés dans le PEC n° 27.

Après examen du dossier, le SDT constate que le PEC détermine une zone de non bâtir dès la limite des constructions jusqu'à la rive du lac. Cette zone est donc totalement inconstructible.

Cette zone répond aux principes régissant l'aménagement du territoire selon la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) qui stipule à l'article 3 que «le paysage doit être préservé», ainsi que «de tenir libre les bords des lacs» (art. 3 al. 2 let. c LAT).

La Commission des rives du lac (CRL), a examiné ce projet et considère que celui-ci est contraire à la mesure "A1" du plan directeur des rives du Lac Léman; elle se prononce donc négativement.

Vu que dans la zone inconstructible du PEC aucune nouvelle construction ni aucun nouvel aménagement ou changement d'affectation n'est possible, notre service se voit dans l'obligation de refuser de délivrer l'autorisation spéciale sollicitée pour le projet.

En ce qui concerne les digues, qui sont liées au projet qui ne peut être autorisé, celles-ci n'ont plus de justification et sont dès lors aussi refusées."


Le SDT-CRL a pour sa part indiqué ce qui suit :

"(…) A1: La construction pourrait répondre à la définition de dépendance définie à l'art. 59 du règlement communal, au même titre que les garages à voiture par exemple, si sa surface de plus de 160 m2 au sol ne la faisait nettement sortir de cette catégorie. Ainsi, elle doit être prise en compte dans le calcul de la densité. Selon le plan d'enquête, en plus de la construction principale existante d'environ 140 m2, une extension d'environ 140 m2 a été autorisée en 2008. Le total des constructions s'élèverait ainsi à environ 440 m2 au sol, ce qui va au-delà de l'objectif rappelé plus haut et traduit dans le plan général d'affectation (règles de densité et de distance aux limites de la zone de villas A non respectées).

A2: Un PEC «zone de non-bâtir» n° 27 du 20 août 1946 définit une zone de non-bâtir sur le quart sud de la parcelle n° 46. Le projet de hangar à bateaux empiète en lui-même dans la zone ainsi définie. De plus, il impliquera qu'un chenal soit créé depuis le lac jusqu'au hangar, chenal qui doit également être considéré comme une construction, située entièrement dans le PEC. En l'état, le projet n'est pas conforme au PEC et la CRL préavise négativement. La «zone de non-bâtir» définie par le PEC ne souffre en effet d'aucune dérogation et n'est pas dépendante du statut des propriétaires ou de l'usage des embarcations (loisir ou activité professionnelle).

Toutefois, une éventuelle adaptation du PEC aux objectifs du plan directeur pourrait être entreprise de manière à mieux tenir compte du caractère résidentiel et de l'état largement bâti du coteau. Cette révision devrait cependant être entreprise d'un commun accord entre le canton et la commune et respecter l'objectif A1. La CRL ne saurait anticiper sur le résultat du projet, qui devra suivre une procédure de légalisation ad hoc, ce qui implique un délai relativement long.

(…)"

D.                               Par décision du 12 août 2010, notifiée le lendemain, la municipalité a informé Laurent De Morsier qu'elle refusait de délivrer le permis sollicité, aux motifs suivants :  

"Zone du Plan d’extension cantonal n° 27

La synthèse CAMAC 104244 du 14 juillet 2010 qui fait partie intégrante du présent courrier comprend toutes les références, les argumentaires et la décision des services cantonaux concernant le refus d’accorder l’autorisation spéciale.

Zone Villas C

-          La destination de l’ouvrage n’est pas en lien direct avec l’habitation de la parcelle, mais représente une activité semi-professionnelle qui contredit l’objectif de la zone.

-          La construction prévue, le chenal en fait partie, est en grande partie dans la zone du PEC n° 27 et représente une surface bâtie qui va bien au-delà d’une simple dépendance.

-          La distance à la limite n’est pas respectée. En effet le bâtiment «abri à bateaux» même partiellement enterré, présente un mur visible à 2,02 m. en lieu et place des 6 m. requis par l’art. 20 du RCPGAPC.

-          La surface bâtie maximale de la parcelle a déjà été atteinte par le projet d’agrandissement de l’habitation selon enquête du 8 octobre 2008.

-          L’ouvrage ne peut pas être considéré comme une dépendance de minime importance (<40m2)"

E.                               Par l'intermédiaire de leur conseil commun, Laurent et Jean-Daniel De Morsier ont recouru le 15 septembre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, tant à l'encontre de la décision de la municipalité du 12 août 2010, qu'à l'égard de la décision du SDT-HZB reportée dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2010. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, comme suit :

"I. à l'admission du recours;

II. à la réforme de la décision du Service de Développement Territorial, Hors zone à bâtir, en ce sens principalement qu'est reconnue, pour l'ouvrage projeté sur l'aire de non bâtir définie par le PEC 27, sa conformité à l'affectation de la zone, subsidiairement en ce sens qu'est délivrée, pour cet ouvrage, l'autorisation prévue à l'art. 24 LAT;

III. à la réforme de la décision de la Municipalité de la commune de Dully du 12 août 2010 en ce sens qu'est accordé le permis de construire sur l'aire de la parcelle 46 de Dully, l'abri à bateaux selon plans mis à l'enquête publique du 30 mars au 29 avril 2010 No 104244."

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent la production d'un exemplaire du PEC, ainsi que des autorisations de construire délivrées par le SDT sur l'aire du PEC. Ils sollicitent en outre la tenue d'une inspection locale, de même que le droit de faire entendre des témoins.    

Par l'intermédiaire de leur conseil respectif, la municipalité et le SDT ont conclu au rejet du recours aux termes de leurs déterminations des 14 octobre et 6 décembre 2010.

Après que leur mandataire a, le 31 janvier 2011, informé le tribunal de la résiliation immédiate de son mandat, les recourants ont personnellement déposé un mémoire complémentaire le 18 février 2011, en réitérant les requêtes de mesures d'instruction formulées dans leur acte de recours.

Le SDT a déposé ses observations le 8 mars 2011 en produisant un exemplaire du PEC, conformément à la demande de la juge instructrice. La Municipalité s'est pour sa part déterminée le 15 mars 2011.

Sans y avoir été invités, les recourants ont complété leurs écritures le 18 mars 2011.

Le 14 avril 2011, le conseil du SDT a produit une lettre de ladite autorité datée du 5 avril 2011 que son mandant lui avait préalablement fait parvenir, soit un document retraçant l'historique des divers ouvrages ayant pu ou non être érigés dans le périmètre du PEC à compter de l'adoption dudit plan en 1946.

Les recourants se sont encore spontanément exprimés le 14 mai 2011 et le 29 octobre 2011.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

b) La qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD doit être reconnue tant à Laurent De Morsier, propriétaire de la parcelle n° 46 et destinataire de la décision attaquée, qu'à Jean-Daniel de Morsier; il ressort en effet de l'extrait du registre foncier qu'il est usufruitier de la parcelle en cause (voir sur ce point Piermarco Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in: Tanquerel/Bellanger [édit], Les tiers dans la procédure administrative, Genève, Zurich, Bâle 2004, p. 185).

2.                                a) Les recourants ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale et ont en outre manifesté leur intention de faire entendre des témoins.

b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p.494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les réf. cit.).

c) Le tribunal s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, utiles à l'affaire, pourraient encore apporter la mise en œuvre d'une inspection locale ou les témoignages sollicités par les recourants. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux compléments d'instruction requis.  

3.                                Il n'est en l'occurrence pas contesté que l'ouvrage en cause, consistant en la création d'un abri à bateaux souterrain, de deux digues, ainsi que d'un chenal au bout duquel trouve place une passerelle amovible, doit être considéré, de par ses dimensions, comme une construction ou une installation soumise à autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700; voir également l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

4.                                Le projet litigieux prend place, pour près de 40 %, dans le périmètre du PEC.

a) Déjà amenée à se pencher, à deux reprises, sur la zone de non-bâtir définie par le PEC n° 27 de 1946 (arrêts AC.2006.0233 du 12 juin 2007 et AC.2009.0203 du 9 novembre 2010), la cour de céans a eu l'occasion de relever que celle-ci est fondée sur l'art. 53 ch. 3 de l'ancienne loi sur les constructions et l'aménagement du territoire du 5 février 1941 (aLCAT) qui permettait à l'Etat d'établir des plans d'extension cantonaux pour la protection des sites, notamment pour les rives des lacs et des cours d'eau; cette disposition a d'ailleurs été reprise à l'art. 45 al. 2 let. c de l'actuelle LATC qui permet d'établir des plans d'affectation cantonaux pour les paysages, les rives des lacs et des cours d'eau notamment. Elle a du reste précisé que la zone de non bâtir de l’espèce vise donc essentiellement un but de protection du paysage et répond à l'exigence de l'art. 3 al. 2 let. c LAT en maintenant libres les bords des lacs et des cours d'eau; la zone de non bâtir fait en outre aussi partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LAT. Par ses fonctions et son but, elle correspond à une zone de non bâtir dans laquelle les constructions et installations qui ne sont pas conformes au but de protection sont soumises à une autorisation spéciale cantonale au sens de l'art. 24 LAT (AC.2006.0233 consid. 2b et AC.2009.0203 consid. 4b). Le PEC s'inscrit également dans l'esprit de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09) qui dispose, à son art. 1 al. 1, que sur tous les fonds riverains du lac Léman notamment, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de deux mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation ainsi que ceux de la pêche. L'art. 3 de la même loi prévoit que dès l'entrée en vigueur de la loi, il ne sera plus accordé de permis de construction sur l'espace réservé à teneur de l'article premier (AC.2009.0203 précité consid. 4b). La cour cantonale a ainsi souligné que le PEC ne tolérait aucune exception, ce qui démontrait la volonté tranchée du planificateur de laisser la zone totalement inconstructible (AC.2006.0233 consid. 2d).

b) Les recourants font en premier lieu valoir que si le PEC détermine certes une zone où tout bâtiment d'habitation est à exclure, rien ne permet toutefois de considérer qu'il y prohiberait des ouvrages conformes à l'affectation d'une zone lacustre, tels les garages à bateaux. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 132 II 10), ils mettent en exergue la nécessité pour les recourants de pouvoir amarrer à l'abri les bateaux leur permettant d'exercer une activité professionnelle, actuellement réduite. Dans ce contexte, ils exposent que leur famille exploite une entreprise de bateaux-taxi au moyen de deux embarcations historiques, lesquelles doivent être maintenues à flot dans un endroit protégé des vagues et des intempéries. A leur sens, un abri à bateaux présente, de fait, un aménagement caractéristique des rives du lac, à l’instar d’un atelier de pêche professionnelle. Ils considèrent ainsi que la construction litigieuse est conforme à l'affectation de la zone et doit de ce chef être admise sur la base de l'art. 22 al. 2 LAT, soit par le biais d'une autorisation ordinaire.

c) Dans l'arrêt du 21 septembre 2005 (ATF 132 II 10), auquel se réfèrent les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que même sans plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger. Il a toutefois précisé que hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est cependant liée à la nécessité, la construction devant être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Admettant que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation normale de la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain, la Haute cour a considéré que les ouvrages nécessaires à cet accès, tel un ponton d'amarrage, étaient en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let a LAT en lien avec l'art. 17 LAT. Elle soulignait toutefois que les pontons sont nécessairement des installations peu importantes, généralement constituées d'une structure légère et de planches de bois, dont l'impact sur le paysage est limité (consid. 2.4 et 2.5).

En l'espèce, force est de reconnaître que les constructions projetées, vu leur implantation et leurs dimensions, ne sauraient à l'évidence être comparées aux installations de peu d'importance que constituent des pontons d'amarrage. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, elles ne présentent du reste pas un rapport avec le lac aussi direct que peut l'avoir un atelier de pêche professionnelle, lequel constitue, de facto, un aménagement caractéristique des rives du lac et fait partie intégrante d'un patrimoine à protéger, étant précisé que la pêche professionnelle, à condition d'être rigoureusement réglementée, participe à l'équilibre écologique du lac Léman (AC.2007.0024 du 11 mars 2009 consid. 3c/aa). Tel parallèle ne peut être fait avec le projet litigieux, dont les caractéristiques et le but sont manifestement étrangers à la zone en cause. Il ressort de ce qui précède que, non conforme au but de la zone, la construction envisagée ne saurait être autorisée sur la base de l'art. 22 al. 2 let. a LAT.

Le premier moyen des recourants, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

5.                                Reste à examiner si une dérogation au sens de l'art. 24 LAT pourrait entrer en ligne de compte, comme le prétendent les recourants.

a) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 1 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces dispositions sont concrétisées en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a LATC. Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose que ne peuvent être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination sans autorisation spéciale, les constructions hors des zones à bâtir.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations s'agissant des constructions hors zone à bâtir est le Département de l'économie, soit pour lui le SDT (annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1]).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 et les arrêts cités; 1C_6/2009 du 24 août 2009 consid. 5.2; arrêts précités AC.2009.0203 consid. 4c et AC.2008.0221 consid. 2d).

b) Dans la présente affaire, les recourants relèvent que l’activité professionnelle de leur famille impose que le bateau et son abri trouvent place en bordure de lac, à l’instar de la cabane d'un pêcheur. Ils soulignent également que, contrairement à ce que retient la municipalité, quand bien même les bateaux servent à l'exercice de leur activité professionnelle, ce n'est pas là la fonction de l'abri projeté. Ils exposent ainsi qu'ils n'exerceraient aucune activité professionnelle dans l'abri à bateau projeté, ni n'y entreposeraient leurs bateaux à titre professionnel, et que les passagers n'embarqueraient, ni ne débarqueraient depuis leur propriété. Ils ajoutent qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposerait à l'aménagement de la partie de l'abri et du chenal sis dans le périmètre du PEC et qu'il existe en outre un intérêt objectif à maintenir des activités et exploitations lacustres sur le Léman et à préserver le patrimoine lémanique (bateaux anciens).

c) L'examen des circonstances invoquées ci-dessus ne permet pas d'admettre que le projet litigieux répond à la première exigence posée par l'art. 24 let. a LAT, soit que l'implantation de ces constructions ou installations est imposée par leur destination.

Il sied tout d'abord de retenir que c'est bien un usage professionnel que les recourants entendent faire de l'abri à bateaux projeté, quand bien même aucune activité professionnelle à proprement parler ne s'y déroulerait, selon leurs dires. Ils l'ont du reste admis dans leur mémoire complémentaire en indiquant en particulier qu'"un abri à bateaux professionnel, présente de facto un aménagement caractéristique des rives du lac, à l'instar d'un atelier de pêche profesionnelle [sic] (…)". Dans ce contexte, et contrairement à ce que tentent de faire valoir les recourants, leur situation n'apparaît en rien comparable à celle du pêcheur professionnel, dont l'atelier de pêche a été admis au motif que l'usage prévu de la construction était en lien direct avec l'activité de pêche. Dans cette affaire AC.2007.0024 précédemment citée, le tribunal a en effet relevé que la nécessité d'implanter cette construction à proximité de la berge découlait essentiellement du besoin de disposer d'un local de rangement du matériel de pêche, utilisé quotidiennement, et de celui de garantir la fraîcheur du produit de l'activité (consid. 3c/bb).

Il convient de rappeler que la question de savoir si le projet se révèle indispensable dans la zone lacustre, protégée ici par le PEC, doit être examinée à la seule lumière de critères objectifs, tels ceux ayant trait à la technique, aux conditions d’exploitation d’une entreprise ou encore à la configuration ou à la nature du sol. Or, le seul argument avancé en l'espèce par les recourants, soit de pouvoir abriter sur leur parcelle les embarcations servant à leur activité professionnelle de bateaux-taxi, repose sur des motifs de pure convenance personnelle, quel que soit le caractère compréhensible de ces motifs en l'occurrence. Il ressort à cet égard de leurs explications que leur volonté d'ériger le projet litigieux trouve sa source dans le fait que la parcelle voisine n° 49, abritant leurs deux bateaux dans son port privé (dès 1946 pour l'un et depuis 1974 pour l'autre), a été vendue à fin 2008 et que le nouveau propriétaire a dénoncé le contrat de location pour fin 2009, en tolérant toutefois l'amarrage des bateaux jusqu'à l'été 2011. Si leur activité présente à l'évidence un lien avec le lac, elle n'impose pas pour autant l'implantation de l'abri à bateaux dans le périmètre du PEC.

Il peut donc être exigé des recourants qu'ils trouvent un autre lieu d'amarrage susceptible d'accueillir leurs bateaux, ce d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes admis prendre en charge leur clientèle là où elle se trouvait, dans les ports et débarcadères des villes du lac ("Lausanne, Montreux, Thonon, Genève, etc."), et qu'ils n'ont ainsi pas un besoin impérieux de pouvoir amarrer leurs embarcations dans l'enceinte même de leur parcelle. S'il n'y a pas lieu de contester que la recherche d'une place d'amarrage dans la zone lémanique peut se révéler ardue, les motifs d'ordre organisationnel invoqués ne sauraient cependant prendre le pas sur l'intérêt public à maintenir libre de constructions la zone définie par le PEC. Il n'est du reste pas d'emblée exclu que d'actives recherches puissent déboucher pour les recourants sur une alternative satisfaisante, certes moins pratique et commode que l'aurait été une place d'amarrage au pied de leur propriété. On relèvera à leur intention qu'il ne revient certainement pas aux autorités intimées de leur dresser une liste des solutions envisageables. Enfin, bien que louable, la conservation du patrimoine nautique lémanique ne saurait à l'évidence l'emporter sur l'intérêt public tendant à protéger les rives du lac. 

On relèvera encore que la seconde condition posée à l'art. 24 let. b LAT, laquelle exige qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la construction prévue, n'apparaît également pas respectée. Il s'impose en effet de constater que le projet, de par ses dimensions, sa configuration (large ouverture prévue dans la rive) et son implantation, modifie de manière sensible le paysage lacustre et porte de surcroît atteinte à l'environnement du site en question, protégé par le PEC et par les art. 17 al. 1 let. a LAT et 3 al. 2 let. c LAT.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre qu'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT a été refusée aux recourants. Partant, leur second moyen doit être écarté.

6.                                Les recourants se prévalent enfin d'une inégalité de traitement, en alléguant à cet égard que l'interprétation donnée jusqu'ici au PEC n'a jamais conduit à prohiber les constructions en relation étroite avec l'utilisation du lac, tous leurs voisins ayant pu construire leur hangar à bateaux dans la zone du PEC après son adoption en 1946.

a) Le principe de la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid. 3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0122 du 26 juillet 2011 consid. 4d).

b) En l'espèce, même à admettre que les aménagements trouvant place sur les parcelles avoisinantes présenteraient une situation et un statut en tous points analogues à la construction projetée sur la parcelle n° 46, les conditions d'un droit à l'égalité dans l'illégalité ne sont quoi qu'il en soit pas respectées. L'on ne peut en effet que constater la volonté du service intimé d'appliquer strictement le PEC, à tout le moins depuis l'arrêt de la cour de céans du 12 juin 2007 (AC.2006.0233 précité). La ferme intention de faire respecter ce plan - laquelle a conduit au prononcé d'un second arrêt du tribunal (AC.2009.0203 précité) - a du reste été confirmée par le service intimé tout au long de l'échange d'écritures s'étant déroulé devant la présente instance de recours. En d'autres termes, le fait que des constructions et installations aient auparavant été érigées - à tort - sur des parcelles voisines dans le périmètre en question n'est pas révélateur d'une pratique constante de ne pas appliquer la loi et de persister à ne pas l'appliquer à l'avenir. Le fait que le projet en cause aurait, aux dires des recourants, un impact visuel moindre que certaines des constructions existantes n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Il n'en va pas différemment du fait que les recourants utilisent leurs bateaux à des fins professionnelles, alors que leurs voisins en feraient un usage purement privé.  

Le grief d'inégalité de traitement doit ainsi être rejeté et c'est pareillement en vain que les recourants tentent d'invoquer l'existence d'un droit coutumier au sens de l'art. 1 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Leurs griefs tirés d'une prétendue violation de l'art. 26 Cst ou du principe de la proportionnalité ne sont pas plus fondés.

c) A l'aune de ce qui a été exposé ci-dessus, c'est à juste titre que le SDT, puis la municipalité ont refusé de délivrer les autorisations sollicitées. Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner en sus les griefs des recourants quant aux distances aux limites ou au calcul de la surface bâtie, bien qu'il soit douteux que l'affectation prévue, soit un hangar destiné à abriter des bateaux à usage professionnel, soit conforme à la zone de villas. 

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les frais de justice, légèrement réduits compte tenu de l'absence d'audience et d'inspection locale, seront mis à la charge des recourants qui succombent et n'ont au surplus pas droit à des dépens. Les recourants verseront en outre des dépens à la Commune de Dully, dûment représentée par un mandataire professionnel (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service du développement territorial, Hors zone à bâtir, contenue dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2010, ainsi que celle de la Municipalité de Dully du 12 août 2010 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice réduit, de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge de Laurent De Morsier et Jean-Daniel De Morsier, solidairement entre eux.

IV.                              Laurent De Morsier et Jean-Daniel De Morsier verseront à la Commune de Dully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 novembre 2011

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.