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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 avril 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
Catherine FERUGLIO, à Mont-sur-Rolle, |
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2. |
Serge FERUGLIO, à Mont-sur-Rolle, tous deux représenté par Joëlle VUADENS, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
Louise DUFFOUR, à Mont-sur-Rolle, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Catherine et Serge FERUGLIO c/ décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 19 août 2010 (refus d'ordonner la démolition d'une pergola construite sur la parcelle n° 966 de Mont-sur-Rolle) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n°966 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle, d'une surface de 1'640 m2 et partagée en deux parts de copropriété n°966-1 et 966-2, est colloquée en zone de faible densité II par le plan des zones et le règlement correspondant approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1988. Catherine et Serge Feruglio sont copropriétaires de la parcelle n°966-1; cette parcelle supporte une maison d'habitation que les propriétaires habitent eux-mêmes. Louise et Pierre Duffour sont copropriétaires de la parcelle n°966-2; cette parcelle supporte également une maison d'habitation que les propriétaires habitent eux-mêmes.
B. Dans le courant de l'été 2008 selon les époux Feruglio et de l'année 2007 selon les époux Duffour, ces derniers ont construit sans autorisation au sud-est de leur parcelle une installation constituée d'une toile de tente rétractable tendue sur une structure métallique rectangulaire posée sur quatre poteaux métalliques légers; construite sur une terrasse en bois, elle présente une surface d'environ 25 m2.
Après avoir été interpellée par Catherine et Serge Feruglio au sujet de l’installation précitée, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) leur a répondu le 16 juillet 2008 en ces termes :
"Selon un contrôle effectué sur place hier, il s'avère que la construction en question est une sorte de pergola. Le règlement d'application de la Loi sur l'Aménagement du Territoire (RLATC), sous chapitre 68a, énumère les objets non soumis à autorisation, dont font partie les pergolas non couvertes d'une surface maximum de 12 m2. Monsieur et Madame Duffour ont agi conformément à la législation puisqu'ils n'avaient pas à demander l'accord de la Municipalité pour procéder à cette réalisation".
Par courrier de leur conseil du 1er juillet 2010, Catherine et Serge Feruglio ont fait part à la municipalité de leur surprise à la lecture du courrier du 16 juillet 2008, dans la mesure où la pergola aurait une surface avoisinant les 25m2 et serait de ce fait soumise à autorisation en application des art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi que 68 et 68a de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Ils demandaient par conséquent la suppression de la pergola en application de l'art. 105 LATC.
C. Le 19 août 2010, la municipalité a notifié au conseil de Catherine et Serge Feruglio une décision dont la teneur était la suivante :
"La pergola litigieuse a été construite durant le premier semestre 2008, soit il y a plus de deux ans. Vos clients sont intervenus auprès de la Municipalité au début du mois de juillet 2008 et il a été répondu à leur intervention par courrier du 16 juillet 2008.
Il découle de ce qui précède que, d'une part, Monsieur et Madame Duffour ont pu considérer de bonne foi que le maintien de leur pergola ne heurte pas des intérêts prépondérants, vos clients n'ayant pas invoqué une quelconque gêne due à l'implantation de la pergola litigieuse. D'autre part, un délai de deux ans peut être considéré comme suffisamment long pour que les propriétaires puissent considérer qu'ils sont au bénéfice d'un droit acquis.
Au vu de ce qui précède, un ordre de démolition de la pergola aujourd'hui violerait le principe de la proportionnalité. Dans ces circonstances, notre Municipalité a décidé, dans sa séance du 17 août 2010, de rejeter votre requête.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès réception de la présente.
(…)".
D. Par acte du 17 septembre 2010, Catherine et Serge Feruglio (ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 19 août 2010, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux Duffour soient condamnés à démolir la pergola litigieuse, subsidiairement à ce que les intéressés soient condamnés à déposer une demande de permis de construire auprès de la municipalité concernant la pergola litigieuse.
Dans sa réponse du 22 novembre 2010, la municipalité conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'une enquête publique a posteriori ne pourrait rien amener de nouveau au dossier, que les recourants ne se sont pas manifestés avec diligence comme l'exigeait la sécurité du droit, si bien qu'ils seraient à tard dans la présente procédure, et enfin que la démolition de la pergola violerait le principe de proportionnalité.
Dans des observations complémentaires déposées le 16 décembre 2010, les recourants font valoir qu’ils n’ont jamais accepté la pergola comme le démontre le courrier adressé en juillet 2008 à la municipalité, qu’ils ont été trompés par la réponse donnée par la municipalité selon laquelle la pergola n’était pas soumise à autorisation, qu’ils n'ont été renseignés correctement sur ce point qu’à l’été 2010 lorsqu’ils ont consulté un avocat pour un autre problème, que la violation des dispositions relatives à la procédure d’autorisation de construire et d’enquête publique n’est pas mineure, que la pergola doit entrer dans le calcul de la surface bâtie si bien que le coefficient d’occupation du sol n’est pas respecté et que la construction litigieuse n’aurait par conséquent pas pu être autorisée.
Une audience en présence des parties et de leurs conseils a eu lieu le 28 mars 2011. A cette occasion, il a été procédé à une inspection locale.
Considérant en droit
1. Dans sa réponse, l'autorité intimée fait valoir que la sécurité du droit implique que celui qui invoque une violation du droit ou un dommage le manifeste avec diligence. Elle relève que tel n’aurait pas été le cas en l’espèce puisque les recourants ne se sont manifestés à nouveau qu’environ deux ans après avoir reçu la prise de position municipale du 16 juillet 2008. Elle soutient par conséquent que les recourants seraient à tard.
a) Lorsque des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la décision municipale. Selon la jurisprudence, lorsque des travaux ont été autorisés avec dispense d’enquête publique, un tiers qui aurait pu participer à l’enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit intervenu dès la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques mois, il est forclos (cf. arrêt AC.2008.0313 du 12 février 2009 consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, on peut se demander si les recourants ont agi en temps utile en interpellant la municipalité au mois de juillet 2008. Selon les explications fournies par le constructeur lors de l’audience, la construction litigieuse aurait en effet déjà été érigée courant 2007. Lors de l’audience, les recourants ont contesté cette version en indiquant que l’installation aurait été mise en place durant l’été 2008 et qu’ils seraient intervenu immédiatement auprès de la municipalité. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, vu l'issue du litige. En effet, même si l’on retient la version des recourants sur ce point et que l’on considère par conséquent qu’ils sont intervenus en temps utile en 2008, il y a lieu de rejeter le recours pour les motifs suivants.
Il résultait, en tous les cas implicitement, de la réponse de la municipalité du 16 juillet 2008 qu’elle considérait qu’on se trouvait en présence d’une installation non soumise à autorisation (soit une pergola - à laquelle l’autorité intimé assimilait la construction litigieuse - non couverte d'une surface maximale de 12 m2) et qu’elle n’entendait par conséquent pas intervenir. Si les recourants entendaient contester cette décision, le principe de diligence rappelé ci-dessus exigeait qu’ils interviennent rapidement auprès de la municipalité afin de demander une décision formelle avec indication des voies de recours ou, cas échéant, qu’ils déposent un recours dans les délais légaux. Certes, les indications fournies à ce moment là aux recourants étaient erronées puisque la surface de l’installation est d’environ 25 m2 (et non pas de 12 m2) et qu’elle était par conséquent a priori soumise à autorisation. Toutefois, dès lors que les recourants ont une vue directe sur l’installation depuis leur terrasse, il leur était aisé de constater que les informations fournies par la municipalité sur ses dimensions étaient erronées. Le respect d'une surface maximale de 12 m2 permettant une dispense d'autorisation était en effet aisément vérifiable, même pour un observateur ne se trouvant pas sur la parcelle des constructeurs mais à proximité de celle-ci, ce que l'inspection locale a permis de confirmer. Lors de l’audience, les recourants ont d’ailleurs indiqué qu’ils avaient été en mesure de vérifier rapidement les dimensions de l’installation après en avoir parlé avec leur conseil en 2010. Rien ne les empêchait par conséquent de constater à réception de la réponse de la municipalité du 16 juillet 2008 que les informations fournies étaient inexactes et de réagir rapidement en interpellant si nécessaire l'autorité intimée afin d'obtenir des éclaircissements.
Les recourants ne s'étant manifestés que près de deux ans plus tard, à savoir le 1er juillet 2010, ils ont agi tardivement. C’est par conséquent à juste titre que la municipalité a refusé de donner suite à leur requête en se fondant principalement sur le fait qu’ils avaient renoncé à contester l’installation litigieuse pendant près de deux ans.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent assumer les frais judiciaires ainsi que les dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 19 août 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Catherine et Serge Feruglio, solidairement entre eux.
IV. Catherine et Serge Feruglio sont débiteurs solidaires de la Municipalité de Mont-sur-Rolle d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.