TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 avril 2011

Composition

M. François Kart, président; M. Alain Zumsteg, juge; M. Pedro de Aragao, assesseur.

 

Recourants

1.

Catherine MENTHONNEX-SCHAFFNER, à Pully,

 

 

2.

Philippe SCHAFFNER, à Lausanne,

tous deux représentés par Me Aurélia RAPPO, Avocate, à Lausanne,

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie,

 

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE CHAVANNES-PRÈS-RENENS, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

 

Propriétaires

1.

Claude MENETREY, à Chavannes-près-Renens,

 

 

2.

Patrick DE BALTHASAR, à Verbier,

 

 

3.

Mireille PASCHE, à Belmont-sur-Lausanne,

 

 

4.

Nicolas PASCHE, à Lausanne,

 

 

5.

Immo-Défi Sàrl, à Montpreveyres,

 

 

6.

Bernard RÜEGER, à Féchy

 

 

7.

Jean-Marc RÜEGER, à Paudex

 8

 

8.

Antoine REBSTEIN, à La Conversion

 

 

9.

Gioia REBSTEIN, à La Conversion,

 

 

10.

Paola REBSTEIN, à La Conversion,

tous les dix représentés par Me Christophe PIGUET, Avocat, à Lausanne, 

 

 

11.

Etat de Vaud,  représenté par Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne,

 

 

12.

Christian VERNEZ, à Prilly,

 

13.

Gilbert VERNEZ, à Puidoux,

 

 

14.

Danielle VERNEZ, à Vallorbe, 

 

 

15.

Dominique MARTIN-VERNEZ, à Cheseaux-sur-Lausanne, 

 

 

16.

Ariane HERITIER-VERNEZ, à Bercher,

 

 

17.

Alice PIOTET-VERNEZ, à Chavannes-près-Renens,

  

 

Objet

 

 

Recours Catherine MENTHONNEX-SCHAFFNER et Philippe SCHAFFNER c/ décisions du Département de l'économie du 20 août 2010 et du CONSEIL COMMUNAL DE CHAVANNES-PRÈS-RENENS du 24 juin 2010 (plan de quartier "Les Oches")

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Chavannes-près-Renens envisage de revaloriser les terrains situés en aval de la bretelle Lausanne-Sud de l'A1, soit un triangle traversé par la Mèbre au lieu-dit "Les Oches" bordé à l'ouest par l'avenue de la Gare, au sud par la route de la Maladière et au nord-est par l'autoroute Lausanne-Genève. Ce périmètre, d’une surface de plus de 50'000 m2, est séparé en deux parties dans un axe nord-sud avec à l’est une dépression naturelle liée au cours de la Mèbre d’environ 13'000 m2, aménagée en surface inondable, et à l’ouest un replat, surplombant cette dépression, situé au niveau de l’avenue de la Gare. Les deux secteurs sont séparés par une forte rupture de pente, en direction de la Mèbre, qui comprend un cordon boisé riverain. Le secteur sis à l’ouest supporte des constructions disparates, dont notamment les bâtiments ECA 267 (la Ferme) et ECA 271 (le Vieux-Collège), tous deux situés dans l'angle que forment la route de la Maladière et l'avenue de la Gare. De 1993 à 2010, le Vieux-Collège a été loué à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP). Actuellement, il accueille la Businnes school of Lausanne.

                   Le secteur "Les Oches" est compris dans le périmètre du plan directeur Sud de la commune (ci-après : le plan directeur), adopté par le Conseil communal le 1er juillet 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 11 octobre 1995. Entre autres objectifs de ce plan directeur, il s'agit pour la municipalité, au chapitre de l'urbanisation, de "maîtriser le développement démographique visant à long terme une population située entre 13'000 et 14'000 habitants" et d'"augmenter rapidement la capacité d'accueil de la commune" et, au chapitre des sites et paysages, de "préserver les caractéristiques dominantes du paysage de Chavannes Sud", notamment dans la dépression de la Mèbre.

B.                               Du 19 février au 22 mars 1999, la Municipalité a mis à l'enquête un plan de quartier intitulé "Les Oches". Le périmètre de ce plan incluait 12 parcelles colloquées, selon le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 10 mars 1989, en zone de faible densité à développer par plans spéciaux (parcelles nos 348 à 354 et 429), en zone d'utilité publique (parcelles n° 357) et en zone intermédiaire (parcelles nos 358 et 359), la parcelle n° 355 se situant dans un secteur non approuvé et devant faire l'objet d'un plan spécial. Ce plan a notamment suscité l'opposition de six propriétaires voisins. Par arrêt du 18 septembre 2001 (cause AC.2000.0160) le Tribunal administratif a admis le recours formé par les opposants contre la décision du Département des infrastructures approuvant le plan de quartier. Cet arrêt relevait notamment que l'augmentation du coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.4 à 0.6 avait pour conséquence des empiètements des périmètres constructibles sur la zone protégée de la dépression de La Mèbre et l'implantation de périmètres constructibles trop proches du Vieux-Collège (celui-ci constituant une zone d'urbanisation existante à protéger selon le plan directeur de 1993) et de l'autoroute. Par arrêt du 24 février 2002 (ATF Ia174/2001) le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la Commune de Chavannes-près-Renens contre l'arrêt cantonal en confirmant notamment l'appréciation du Tribunal administratif en ce qui concernait la densification excessive du secteur entraînant des empiètements sur la zone naturelle protégée et des problèmes de respect de la législation sur la protection contre le bruit en raison de la proximité des constructions avec l'autoroute.

C.                               Du 2 juin au 3 juillet 2006, la municipalité a mis à l'enquête une version modifiée du plan de quartier "Les Oches" accompagnée du rapport prévu par l’art. 47 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Le projet prévoit une zone de verdure à l’est de la Mèbre, une zone de verdure à vocation écologique englobant les environs du cours d’eau et le cordon boisé et douze périmètres d’implantation de bâtiments dans la partie ouest du plan. Les périmètres A permettent la construction de cinq bâtiments échelonnés du nord au sud dans la partie est du périmètre constructible (trois bâtiments de trois étages sur rez et deux bâtiments de deux étages sur rez avec une surface brute de plancher totale de 5110 m2), les périmètres B1 la construction de cinq bâtiments de trois étages sur rez dont quatre échelonnés du nord au sud le long de l’avenue de la Gare au nord de la Ferme et un sis au nord du Vieux-Collège avec une surface brute de plancher totale de 7030 m2, le périmètre B2 la construction d’un bâtiment de trois étages sur rez sis au nord est  du Vieux-Collège avec une surface brute de plancher de 2970 m2 et le périmètre C la construction d’un bâtiment le long de l’avenue de la gare jouxtant l’autoroute A1 avec une surface brute de plancher de 3600 m2. Les bâtiments ECA 267 (la Ferme) sis sur la parcelle n° 354 et ECA 271 (le Vieux-Collège) sis sur la parcelle n° 357 doivent être maintenus pour des motifs de protection du patrimoine bâti. Selon l’art. 3.3 du règlement du plan de quartier (RPQ), les bâtiments du périmètre A sont affectés au logement et à des affectations compatibles avec le logement, l’affectation des bâtiments du périmètre B est libre - logement et toute activité acceptable en milieu urbain - et le bâtiment du périmètre C peut accueillir toute activité acceptable en milieu urbain (bureaux, commerces, services, petites industries, enseignement, etc.). Le plan de quartier mis à l’enquête du 2 juin au 3 juillet 2006 prévoyait trois accès depuis l’avenue de la Gare et un accès depuis la route de la Maladière, à travers le parking du Vieux-Collège, avec une obligation de tourner à droite depuis et sur la route la route de la Maladière. Le parking du Vieux-Collège sis à l’est du bâtiment, situé sur le domaine public, n’est pas compris dans le périmètre du plan de quartier. Pour ce qui est de ce parking, l’usage du domaine public a fait l’objet d’une autorisation à bien plaire délivrée en 1992 par le Département des travaux publics à l’ancien propriétaire du Vieux-Collège (père des propriétaires actuels). La partie du domaine public concernée a été transférée à la Commune de Chavannes-près-Renens le 10 août 2005 (route cantonale en traversée de localité). La question des places de parc est réglée par le RPQ de la manière suivante :

"Art. 4.2

Toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement. Leur nombre est calculé selon la norme VSS 640'290 de l'Union des professionnels de la route.

La Municipalité pourra autoriser le groupement de places de parc de plusieurs bâtiments et/ou propriétaires différents.

La délivrance du permis de construire est subordonnée à la signature d'une convention réglant les accords entre les propriétaires concernés à ce propos.

Art. 4.3

Le 1/3 du nombre de place minimal défini à l'art. 4.2 pourra être aménagé en surface, en -dehors de l'aire d'aménagements paysagers b. Toutes les autres places seront réalisées dans les bâtiments, les constructions souterraines ou semi-enterrées".

Le plan mis à l’enquête du 2 juin au 3 juillet 2006 a notamment suscité une opposition de Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner, copropriétaires chacun pour une demi de la parcelle n° 357 de Chavannes-près-Renens, qui supporte le bâtiment du Vieux-Collège. En réponse à une opposition formulée par l'Association transports et environnement (ATE), la municipalité a proposé de compléter l'art. 3.3 RPQ en précisant que les autres affectations compatibles avec le logement excluaient les surfaces commerciales (al. 1) et en ajoutant un alinéa 4 stipulant que les surfaces affectées aux commerces seront obligatoirement localisées au rez-de-chaussée des bâtiments des périmètres B1, B2 et C et ne pourront excéder, par périmètre, 20 % de la surface brute de plancher, le rapport de surface d'un périmètre à l'autre étant exclu. Dans son préavis à l'attention du Conseil communal, la municipalité, en réponse à l'opposition de Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner, a notamment proposé de diminuer le périmètre destiné à accueillir le bâtiment le plus proche du Vieux-Collège (ci-après : le bâtiment B), d'éloigner le périmètre destiné à accueillir le bâtiment sis au nord du Vieux Collège (ci-après : le bâtiment B1) et d'écarter l'opposition pour le surplus.

Le plan de quartier "Les Oches", y compris les modifications proposées par la municipalité après l’enquête publique, a été adopté par le Conseil communal dans sa séance du 13 mars 2008. A cette occasion, le conseil a adopté le projet de réponse municipal à l’opposition de Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner. Par décision du 7 mai 2008, le Département de l’économie a approuvé préalablement le plan de quartier.

D.               Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner, ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 mai 2008. Ils faisaient notamment valoir qu’ils avaient investi 4 millions de francs dans la rénovation du Vieux-Collège et qu’ils avaient entièrement financé la construction d’un parking de 40 places à l’est de leur parcelle sur le domaine public, ce qui avait favorisé la venue de l’IDHEAP. Ils soutenaient que la pérennité de ce parking devait être assurée. Dans le cadre de l'instruction de ce recours, la commune a été invitée à compléter le dossier en ce qui concernait les accès au plan de quartier, l'offre en places de stationnement (la commune a été invitée à déterminer le nombre de places de parc selon la norme VSS 640281 par bâtiment en fonction des affectations possibles selon le RPQ, ceci sur la base d'une hypothèse "maximale" d'affectation et les places de parc nécessaires au Vieux-Collège sur la base d'affectations plausibles compatibles avec le règlement du plan de quartier) et les effets du trafic induit par le plan de quartier. En réponse à cette requête, la commune a produit le 11 mars 2009 un rapport établi par Ecoscan études en environnement et Transitec Ingénieurs-Conseils S.A. le 4 mars 2009 (ci-après: le rapport complémentaire du 4 mars 2009), puis une note complémentaire à ce rapport du 18 mars 2009. Pour ce qui est du Vieux-Collège, le rapport se fonde sur une surface brute de plancher de 867 m2 et évalue le besoin en places de parc en fonction de différentes hypothèses d’utilisation du bâtiment (enseignement, commerces et enseignement, commerces et tertiaire, commerces et logements). Suivant les hypothèses retenues, le rapport (p. 9) constate un besoin variant entre 14 et 16 places de parc.

Par arrêt du 31 juillet 2009 (AC.2008.138; ci après : l’arrêt du 31 juillet 2009) le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et annulé les décisions du Conseil communal du 13 mars 2008 et du Département des infrastructures du 7 mai 2008. Le tribunal a écarté les griefs des recourants relatifs à l'implantation et au volume des bâtiments autorisés par le plan de quartier et à leur impact sur le Vieux-Collège. L'arrêt constate également que le plan de quartier est conforme à l'art. 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), disposition qui prévoit que l'exploitation d'installations fixes ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutives à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruits plus élevée en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b). L'arrêt écarte au surplus les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la densification (augmentation du CUS) permise par le plan de quartier par rapport au plan général d'affectation communal.

Le tribunal a également, pour l'essentiel, écarté les griefs formulés par les recourants à l'encontre des accès au plan de quartier. En application du principe de prévention (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]), il a demandé que l'accès depuis la route de la Maladière au secteur 4 du plan de quartier (comprenant les bâtiments prévus au sud du plan de quartier, dont le bâtiment B2), soit celui prévu à l'est du parking du Vieux-Collège par le rapport complémentaire du 4 mars 2009 et non pas celui prévu initialement plus à l'ouest à travers le parking du Vieux-Collège. L'arrêt précise que cette modification de l'accès au périmètre B2 est justifiée par l’application du principe de prévention de la LPE et non pas par le fait qu'il conviendrait de conserver le caractère privatif de l'ensemble du parking du Vieux-Collège dans le cadre de la réglementation du plan de quartier. Cette question, liée aux investissements effectués par les propriétaires du Vieux-Collège pour la rénovation du bâtiment et l'aménagement du parking, relève en effet, le cas échéant, du droit privé et n'a pas d'incidence s'agissant de la conformité du plan de quartier sous l'angle du droit public. L'arrêt relève au surplus que, afin de respecter l'art. 4.2 RPQ relatif aux places de stationnement, les propriétaires du Vieux-Collège devraient, en fonction de l'utilisation du bâtiment, être mis en mesure de disposer d'un nombre de places calculé sur la base des normes VSS leur permettant notamment de respecter les exigences de l'art. 4.3 RPQ s'agissant de la répartition des places en surface et celles dans les bâtiments, les constructions souterraines ou semi enterrées.

E.                Une nouvelle version du plan de quartier "Les Oches", corrigée en ce qui concerne l'accès depuis la route de la Maladière conformément à l'arrêt du 31 juillet 2009, a été soumise aux opposants Schaffner avec un délai au 10 novembre pour déposer d'éventuelles déterminations. Par l'intermédiaire de leur conseil, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont déposé des observations le 30 novembre 2009. A cette occasion, ils ont fait valoir que les calculs figurant page 9 du rapport complémentaire du 4 mars 2009 étaient erronés en ce qui concerne les besoins en stationnement du Vieux-Collège dès lors que le rapport se fondait sur surface brute de plancher de 870 m2 alors que, après différentes rénovations du bâtiment, la surface brute avait été augmentée à environ 1'300 m2. Les opposants relevaient également que l'hypothèse d'affectation du Vieux-Collège retenue dans le rapport complémentaire du 4 mars 2009 n'était pas celle qui générait le besoin maximal en places de stationnement. Ils persistaient enfin à considérer que le parking situé à l'est de la parcelle 357 était une installation qui devait être exclusivement réservée au Vieux-Collège.

La version corrigée du plan de quartier "Les Oches" a été mise à l'enquête publique du 3 février au 4 mars 2010 avec une nouvelle version rapport 47 OAT intégrant le rapport complémentaire du 4 mars 2009 et la note complémentaire du 20 mars 2009  Par l'intermédiaire de leur conseil, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont déposé une opposition le 3 mars 2010. Les opposants demandaient que le périmètre d'implantation du bâtiment B2 soit reculé par rapport à la limite sud de la parcelle jouxtant le parking du Vieux-Collège. Ils relevaient que le rapport 47 OAT était erroné en ce qui concerne le nombre de places de parc dont devait disposer le Vieux-Collège puisqu'il se fondait sur une surface brute de plancher utile de 870 m2 et non pas de 1'300 m2. Ils relevaient également que la parcelle 349 avait été récemment fractionnée sans que le rapport OAT, le plan de quartier et son règlement en tiennent compte alors que ce fractionnement entraînait des conséquences, notamment en ce qui concerne les accès, les places de stationnement et la constructibilité. Ils relevaient enfin que le bâtiment "La Ferme " n'était pas inscrit à l'inventaire, puisqu'il bénéficiait non pas d'une note 2 mais d'une note 3 au recensement architectural. Ils contestaient ainsi que la capacité constructive de ce bâtiment puisse être mise hors du calcul du CUS.

Dans sa séance du 24 juin 2010, le Conseil communal de Chavannes-près-Renens a décidé d'adopter le plan de quartier "Les Oches" et son règlement et d'approuver la proposition de réponse municipale à l'opposition formulée par Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner. Par décision du 20 août 2010, le Département de l'économie a décidé d'approuver préalablement le plan de quartier "Les Oches".

E.                Par acte du 24 septembre 2010, Philippe Schaffner et Catherine Menthonnex-Schaffner ont recouru contre la décision du Département de l'économie du 20 août 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens des considérants. Les propriétaires Vernez et consorts ont déposé des observations le 11 octobre 2010. Par courrier du 15 octobre 2010, le Service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Le Service du développement territorial (SDT) a déposé sa réponse le 27 octobre 2010 sans prendre formellement de conclusions. A la même date, les propriétaires Claude Ménetrey et consorts ont déposé des observations. Le Conseil communal de Chavannes-près-Renens a déposé sa réponse le 28 octobre 2010 en concluant au rejet du recours. Par l'intermédiaire de leur conseil, les propriétaires Claude Ménetrey et consorts ont déposé de nouvelles observations le 28 octobre 2008 en concluant au rejet du recours. Par décision  du 17 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté leur requête tendant à la levée de l'effet suspensif. Le SEVEN a déposé des observations le 22 novembre 2010. Par la suite, les recourants et le conseil communal ont déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                                Les recourants requièrent la tenue d'une "audience de jugement".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p.578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l’occurrence, le tribunal cantonal a déjà statué sur plusieurs des griefs des recourants dans l’arrêt AC. 2008.0138 du 31 juillet 2009. A cette occasion, il avait tenu une audience avec une inspection locale. Pour statuer sur les griefs qui sont recevables dans la présente affaire, la cour peut se fonder sur les pièces du dossier, à savoir notamment le rapport 47 OAT, le plan de quartier et son règlement. En outre, elle peut également se fonder sur la connaissance des lieux de deux de ses membres, qui avaient participé à l’inspection locale dans le cadre de l’affaire précédente. Partant, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la tenue d’une nouvelle audience.

2.                                Les recourant invoquent une violation de leur droit d'être entendus au motif qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur la proposition de réponse à leur opposition que la municipalité a présentée au Conseil communal.

A la suite de l'arrêt du 31 juillet 2009, la Commune de Chavannes-près-Renens a modifié le plan de quartier. Le plan modifié a été transmis au recourant Philippe Schaffner afin que ce dernier puisse formuler d'éventuelles observations, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son conseil le 30 novembre 2009. Par la suite, le nouveau plan a été mis à l'enquête publique et les recourants ont pu déposer une opposition le 3 mars 2010, sur laquelle le Conseil communal a statué en se fondant sur la proposition de réponse de la municipalité.

On constate ainsi que le droit d'être entendu des recourants au sujet des modifications apportées au plan de quartier après l’arrêt du 31 juillet 2009 a été largement respecté. On relèvera que ce droit n'impliquait pas celui d'obtenir une prise de position de la municipalité au sujet des observations formulées le 30 novembre 2009, ni celui de pouvoir se déterminer sur le projet de réponse que la municipalité a soumis au Conseil communal.

3.                                Les recourants invoquent un certain nombre de griefs en relation avec ce qu’ils appellent "la protection du parking du Vieux-Collège". Ils rappellent à ce propos qu'il résulte de l'arrêt du 31 juillet 2009 que "les propriétaires du Vieux-Collège devront être mis en mesure de disposer d'un nombre de places calculé sur la base des normes VSS leur permettant notamment de respecter les exigences de l'art. 4.3 RPQ" (consid. 2c/dd p. 17). Ils font valoir que, s'agissant du nombre de places de parc dont doit disposer le Vieux-Collège, le rapport 47 OAT mis à l'enquête publique serait erroné dans la mesure où, pour évaluer les besoins du Vieux-Collège, il se fonde sur une surface brute de plancher de 867 m2 alors que, à la suite de différents travaux de rénovation, cette surface est de 1'300 m2. Ils soutiennent également que l'évaluation des besoins en places de stationnement n'a pas été faite sur la base de possibilités maximales d'exploitation du Vieux-Collège (soit vocation commerciale au rez-de-chaussée et surfaces administratives pour les autres niveaux).

S'agissant des surfaces brutes de plancher utiles du Vieux-Collège, les éléments mis en avant par les recourants résultent du rapport complémentaire établi par les bureau Ecoscan et Transitec suite à la demande formulée par le juge instructeur le 18 décembre 2008 dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt du 31 juillet 2009. A cette occasion, il avait été notamment demandé que soit déterminé le nombre de places de parc selon les normes VSS 640'281 par bâtiment en fonction des affectations possibles selon le RPQ et en prenant en compte une hypothèse "maximale" d'affectation. Dans ce cadre, le besoin en places de parc du Vieux-Collège a été évalué sur la base de différents scénarii, dont un prévoyait une affectation commerciale au rez et une affectation tertiaire à l'étage.

Il n'est pas exclu que l'évaluation des places de parc dont devrait disposer le Vieux-Collège sur la  base des articles 4.2 et 4.3 RPQ effectuée par Ecoscan et Transitec dans le rapport complémentaire du 4 mars 2009 se fonde sur des surfaces brutes de plancher qui ne correspondent plus à la réalité. Ceci n’a toutefois pas de conséquence sur la validité du plan de quartier. En effet, la demande du juge instructeur le 18 décembre 2008 tendait à ce que le tribunal obtienne des informations complémentaires au sujet des accès et du nombre de mouvements de véhicules générés par les futures constructions, ceci en relation avec la vérification du respect de la législation sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit et protection de l'air). Or, comme l'a relevé le SEVEN dans ses observations du 22 novembre 2010, l’augmentation du nombre de places de parc si l’on tient compte d’une surface brute de plancher du Vieux-Collège de 1'300 m2 plutôt que de 867 m2 ne remet pas en cause la compatibilité de la planification avec les exigences en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit, notamment au regard de l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication).

On relèvera encore que la question des investissements effectués par les propriétaires du Vieux-Collège pour leur parking (qui se trouve sur le domaine public et n'est pas inclus dans le périmètre du plan de quartier) et des prétentions qu’ils pourraient faire valoir vis-à-vis de la Commune au sujet du maintien du caractère privatif de ce dernier n’a pas d'incidence s'agissant de la conformité du plan de quartier sous l'angle du droit public. Pour le surplus, la question du nombre de places de stationnement dont devront bénéficier les bâtiments sis dans le périmètre du plan de quartier est régie par les art. 4.2 à 4.4 RPQ et, pour les bâtiments existants qui bénéficient de la situation acquise, par l’art. 80 LATC.

Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la "protection du parking du Vieux-Collège" doivent être écartés.

4.                                Les recourants soutiennent que les données utilisées pour l'analyse des impacts du plan de quartier, notamment en matière de bruit, sont trop anciennes.

La question des nuisances sonores, notamment celles subies par le Vieux-Collège, a été examinée de manière exhaustive dans l'arrêt AC.2008.0138, ceci notamment sur la base des éléments complémentaires requis en cours d'instruction au sujet des accès et des mouvements de véhicules induits par l'exploitation des bâtiments existants et futurs sis dans le périmètre du plan de quartier. Cet examen a démontré que les exigences de l'OPB étaient respectées et que les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB étaient notamment respectées pour la façade du Vieux-Collège la plus exposée au bruit (façade est).

La seule modification apportée au plan de quartier après l’arrêt du 31 juillet 2009 concerne l’accès depuis la route de la Maladière avec un nouvel accès permettant de diminuer les nuisances subies par le Vieux- Collège. Partant, il n’y a pas lieu de réexaminer la question des nuisances sonores dans le cadre du présent arrêt. On relèvera au demeurant que les données sur lesquelles les auteurs du rapport complémentaire du 4 mars 2009 se sont fondés sont relativement récentes puisqu'elles datent de 2008. On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité communale et au département de ne pas avoir exigé des études complémentaires fondées sur des données encore plus récentes avant de se prononcer. Si le développement du réseau routier devait impliquer une augmentation des nuisances pour les bâtiments du plan de quartier, il appartiendra à la municipalité, dans le cadre des procédures de permis de construire, d’exiger une étude acoustique ou des mesures de protection contre le bruit comme le prévoit l’art. 9.2 RPQ.

5.                                Les recourants soutiennent que l'implantation du bâtiment B2 aurait été modifiée dans le nouveau plan établi suite à l'arrêt du 31 juillet 2009 et que ce bâtiment empiéterait désormais sur le parking.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'implantation du bâtiment B2 n'a pas été modifiée à la suite de l'arrêt du 31 juillet 2009. Dès lors que, dans le cadre de cet arrêt, le tribunal a examiné et admis l'implantation des constructions prévues par le plan de quartier, il n'y a pas lieu d'y revenir.

6.                                Les recourants relèvent que le plan de quartier et son règlement, de même que le rapport 47 OAT, ne tiennent pas compte du récent fractionnement de la parcelle n° 355. Ils soutiennent que ce fractionnement a des conséquences sur le plan de quartier, que ce soit au niveau de l'aménagement des accès, de la constructibilité ou du nombre de places de stationnement.

Le fait qu'une parcelle sise dans le périmètre d'un plan de quartier soit fractionnée ne saurait a priori remettre en question la validité du plan. En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fractionnement de la parcelle n° 355 n'a pas de conséquences sur le potentiel constructible, qui est fixée par périmètres d'implantation ou sur les places de stationnement, qui doivent en toutes hypothèses être réalisées conformément aux exigences des art. 4.2 et 4.3 RPQ. De même, on ne voit pas en quoi le fractionnement de la parcelle 355 aurait des conséquences sur la question des accès, notamment à la parcelle 355, qui a été examinée en détail par le tribunal dans son arrêt du 31 juillet 2009.

7.                                Les recourants soutiennent que le bâtiment ECA n° 267 dit "La Ferme" doit être pris en considération dans le calcul du coefficient d’utilisation du sol (CUS).

En page 18, le rapport 47 OAT évalue la constructibilité de chaque parcelle sur la base de la réglementation du plan de quartier en indiquant la surface brute de plancher et le CUS. Le rapport précise que la capacité constructive du bâtiment "La Ferme" n'a pas été prise en compte dans le calcul du CUS, dès lors que son maintien est un des objectifs du plan directeur communal (PDCom).

La prise en compte ou non de la capacité constructive du bâtiment "La Ferme" dans le CUS a uniquement une incidence sur l'importance de la densification permise par le plan de quartier. En l'occurrence, le tribunal a constaté dans son arrêt du 31 juillet 2009 que cette densification (soit le passage d'une zone de faible densité avec CUS maximum de 0.4 à un CUS d'environ 0.7, correspondant à une zone de moyenne densité) était justifiée, compte tenu notamment des planifications directrices cantonales et régionales. L'éventuelle prise en compte de la capacité constructive de la ferme n'ayant qu'une incidence minime sur l'évaluation de la densification prévue par le plan de quartier, elle ne saurait remettre en question l'analyse et la conclusion auxquelles le tribunal est parvenu dans son arrêt du 31 juillet 2009. Partant, ce grief doit également être écarté.

8.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Chavannes-près-Renens et aux propriétaires Claude Menetrey et consorts, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Département de l'économie du 20 août 2010 et du Conseil communal de Chavannes-près-Renens du 24 juin 2010 sont confirmées

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner.

IV.                               Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner verseront à la Commune de Chavannes-près-Renens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Philippe Schaffner et Catherine Menthonney-Schaffner verseront à Claude Menetrey, Patrick de Balthasar, Mireille Pasche, Nicolas Pasche, Immo-Défi Sàrl, Bernard Rüeger, Jean-Marc Rüeger, Antoine Rebstein, Gioia Rebstein et Paola Rebstein, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 29 avril 2011

 

Le président :

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.