|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 août 2011 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et |
|
Recourants |
1. |
Pascal JAQUES, |
|
|
2. |
Nora JAQUES, tous deux à Montpreveyres et représentés par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Montpreveyres, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, |
|
Constructeur |
|
François VILLARS, à Montpreveyres, représenté par Me Denis MERZ, avocat, à Lausanne, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Pascal et Nora JAQUES c/ décision de la Municipalité de Montpreveyres du 27 août 2010 autorisant la démolition des bâtiments 151 et B1, la construction de deux garages et d'un cabanon de jardin, ainsi que l'aménagement d'une place de parc sur la parcelle 169 appartenant à François Villars |
Vu les faits suivants
A. François Villars est propriétaire depuis 1985 de la parcelle 169 de la Commune de Montpreveyres. Ce bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation de 100 m2 (ECA 145), un garage à l'Ouest de 19 m2 (ECA 151) et un cabanon à l'Est de 8 m2 (B1). Il est bordé à l'Ouest par une desserte. De l'autre côté de celle-ci se situe la parcelle 168 appartenant à Pascal et Nora Jaques.
B. Le lieu est soumis à un plan de quartier (PQ) dit "La Mellette" et à son règlement (RPQ) adoptés (avec un amendement) par le Conseil général le 30 avril 1992 et approuvés par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1993. A titre supplétif (cf. art. 30 RPQ) s'appliquent le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté le 10 décembre 1981 et approuvé le 18 juin 1982, la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et le règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).
Le PQ prévoit deux types de secteurs, soit, d'une part, une zone de constructions à moyenne densité "Aux Reinaudes" comprenant 6 secteurs d'implantation d'immeubles en plus des deux fermes existantes, les villas individuelles étant interdites, et, d'autre part, une zone de constructions à faible densité "Chez les Mellet" comprenant 14 périmètres d'implantation de villas ou villas mitoyennes. Les parcelles précitées 168 et 169 sont situées dans cette seconde zone, régie par les art. 19 ss RPQ (et l'art. 8 RPQ auquel renvoie l'art. 22 RPQ), ainsi :
Art. 8 Normes dimensionnelles
(…)
La surface bâtie maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées sur le plan.
(…)
Art. 20 Implantation
Les bâtiments d'habitation et leurs annexes s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des périmètres respectifs indiqués sur le plan.
Sur 2 côtés, les façades des bâtiments principaux s'érigeront obligatoirement à l'intérieur des bandes d'implantation.
Des dépassements par rapport aux périmètres d'implantation sont toutefois autorisés pour autant que les surfaces autorisées ne soient pas augmentées et que ces dépassements n'excèdent pas le 1/5ème de la surface bâtie.
En cas de dépassement des périmètres, les limites des constructions, les bandes d'implantation doivent être respectées.
La distance par rapport aux limites des propriétés voisines sera de 4 m au moins.
Art. 22 Normes dimensionnelles
Les bâtiments respecteront pour chaque périmètre les hauteurs maximum indiquées respectivement pour le faîte et la corniche (mesuré sur le chéneau) soit 4,50 m à la corniche et 8,50 m au faîte pour le reste les dispositions de l'art. 8 sont applicables.
Les bâtiments ne comprendront pas plus d'un niveau sous la corniche et d'un niveau dans les combles.
Art. 25 Places de stationnement
Chaque unité d'habitation comprendra 1 garage ou place couverte + 1 place de stationnement.
Possibilité de grouper les garages en garages enterrés ou semi-enterrés.
C. a) Conformément aux art. 20 et 22 de son règlement, le PQ comporte pour chaque parcelle des "périmètres d'implantation" (en gras sur le plan), une/des "surface bâtie maximum" (en chiffres) et une/des "surface plancher maximum" (en chiffres). Ces périmètres d'implantation sont constitués en principe d'un périmètre principal et d'un périmètre accessoire par parcelle. A l'origine, il était prévu d'attribuer à chaque parcelle une surface bâtie maximum de 200 m2 et une surface de plancher maximum de 300 m2. Lors de l'adoption du PQ, le propriétaire de la parcelle 168 et celui de la parcelle 169 avaient toutefois demandé spécialement, pour des raisons personnelles, que ces surfaces soient limitées pour leurs parcelles à 100 m2 de surface bâtie et 150 m2 de surface de plancher. A titre illustratif, on reproduit ici (sans échelle) un extrait du PQ dans sa version de 1993, montrant la parcelle 168 (à l'Ouest, avec une teinte orange ici sans signification), la parcelle 170 (à l'Est) et la parcelle 169 (entre les deux) avec leurs périmètres et indications de surfaces maximums:
b) Par décision du 24 février 2005, la municipalité a refusé aux époux Jaques, qui avaient acquis la parcelle 168 en 2000 et l'avaient bâtie selon les règles du PQ, l'autorisation de créer un jardin d'hiver, la construction atteignant déjà les quotas de surface bâtie et de surface de plancher (100/150 m2). Les 14 avril et 29 juin 2005, la municipalité leur a refusé également l'autorisation de créer une terrasse couverte, pour les mêmes motifs, une telle terrasse étant incluse dans le calcul de la surface bâtie.
Les époux Jaques ont ainsi requis, pour leur parcelle 168, un addenda (n° 2) au PQ, visant à rendre les surfaces maximums de leur parcelle identiques à celles des autres parcelles de la zone, à savoir de 200 m2 pour la surface bâtie et de 300 m2 pour la surface de plancher. Leur demande était accompagnée de plans du 16 avril 2007 et d'un rapport du 27 avril 2007, rédigé par le géomètre officiel. Par décision du 14 juin 2007, le Conseil général a adopté le préavis 3/2007 du 21 mai 2007 relatif à l'addenda n° 2, augmentant les surfaces maximales de la parcelle 168 dans la mesure voulue, soit 200 m2 et 300 m2 respectivement. Suite aux observations formulées pendant la mise à l'enquête de l'addenda n° 2, la municipalité a rédigé un second préavis 9/2007 le 12 novembre 2007, adopté par le Conseil général le 6 décembre 2007. L'addenda n° 2 a été approuvé préalablement par le département, puis mis en vigueur le 1er avril 2008.
c) A son tour, le nouveau propriétaire de la parcelle 170, qui avait acquis ce bien-fonds le 17 mai 2004, a requis un addenda (n° 3) au PQ, visant la radiation des deux périmètres de 200/300 m2 existant sur sa parcelle (soit au total de 400/600 m2) et, en compensation, la création d'un seul périmètre de 250/400 m2, en vue d'y concentrer les constructions (un bâtiment d'habitation existant et une future villa individuelle). Le rapport du 25 septembre 2008 a également été rédigé par le géomètre officiel. L'addenda n° 3 a été mis à l'enquête et François Villars a fait opposition.
Par accord du 3 novembre 2009, le propriétaire de la parcelle 170 et François Villars ont convenu que le premier cédait gratuitement au second une bande de terrain de 3 m de large entre les parcelles 169 et 170. Dans ces nouvelles limites, tous deux pourraient implanter des garages en limite de propriété. Le propriétaire de la parcelle 170 acceptait également que François Villars puisse installer une cabane de jardin en limite de propriété.
Le 23 novembre 2009, la municipalité a établi un préavis 13/2009 relatif à l'addenda n° 3. Le Conseil général a adopté ce préavis le 10 décembre 2009. L'addenda n° 3 a été approuvé préalablement par le département et mis en vigueur le 26 janvier 2010. Le plan modifié par cet addenda est le suivant (parcelle 169 au centre et parcelle 170 à l'Est, avec en rouge les nouveaux périmètres d'implantation et les indications chiffrées de surface maximum, en violet les anciens périmètres):
D. François Villars a requis en avril 2010 une autorisation de démolir le garage ECA 151 sis à l'Ouest de sa parcelle et le cabanon B1 aménagé à l'Est de sa parcelle, de construire deux garages (l'un sur l'emplacement du garage démoli, l'autre en limite de propriété Est, sur la nouvelle bande détachée de la parcelle 170) et un cabanon, ainsi que d'aménager une place de parc. Le plan de situation du projet figure:
La demande a été mise à l'enquête du 29 mai au 27 juin 2010 (CAMAC 105213). Pascal Jaques, propriétaire de la parcelle 168, a formé une opposition le 24 juin 2010, au motif qu'avec le projet la surface bâtie excèderait largement le maximum de 100 m2 prévu pour cette parcelle. Dans une première décision du 12 août 2010, la municipalité a admis l'opposition et refusé de délivrer le permis.
Par courrier du 17 août 2010 adressé à François Villars, le géomètre officiel lui a indiqué que "ces surfaces [maximums figurant sur le plan] ne sont pas à respecter pour l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation concernés. (...) Les périmètres d'implantation des garages n'ont pas d'indications de surfaces maximales autorisées. Ils sont destinés à la construction des annexes de la construction principale au sens des art. 3.1.13 du RPE et de l'art. 39 RATC (constructions de dépendances de peu d'importance)." D'après le géomètre officiel, la situation des époux Jaques était différente, dès lors que leur demande portait sur la construction, sur le garage, de pièces d'habitation transformant les deux bâtiments en un seul avec mixité entre les surfaces habitables et de garage. Le tout formait alors une construction homogène et cohérente en dépassant le potentiel admis de 100 m2 au sol. Toujours selon le géomètre officiel, la seule solution pour les époux Jaques avait ainsi été un addenda au PQ permettant d'augmenter les surfaces bâtie et de plancher maximales.
Dans une seconde décision du 27 août 2010, la municipalité est revenue sur sa première décision au vu des remarques de François Villars et du rapport du géomètre officiel (soit le courrier susmentionné du 17 août 2010), et a levé l'opposition. Elle a retenu :
"Suite à un réexamen du dossier, il en ressort que le plan de quartier de "la Mellette" fixe, sur le plan des indications de surfaces constructibles au sol et de surfaces de plancher maximales à respecter. L'art. 22 (normes dimensionnelles) applicable à la parcelle précitée, qui renvoie à l'article 8 du même règlement précise: la surface bâtie maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées sur le plan. Ces surfaces ne sont [pas] à respecter pour l'ensemble d'une parcelle, mais seulement pour les périmètres d'habitation concernés.
En ce qui concerne la surface construite et la surface de plancher de l'habitation de M. François Villars, elles sont inchangées dans le projet soumis à l'enquête publique."
La municipalité a délivré le permis de construire le 23 septembre 2010.
E. Agissant le 27 septembre 2010 par l'intermédiaire de leur conseil, Pascal et Nora Jaques ont déféré cette seconde décision du 27 août 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce que ce prononcé soit annulé et à ce que le permis de construire ne soit pas octroyé. Les recourants affirment que les maximums de surface sont fixés pour l'entier de chaque parcelle et non par périmètre de construction. Au titre de mesure d'instruction, ils demandent la production du coefficient d'utilisation du sol (CUS) et du coefficient d'occupation du sol (COS) pour chaque parcelle du PQ, et la production de toute décision de la municipalité refusant un permis de construire au motif que les maximums de surface sont dépassés.
La municipalité a déposé sa réponse le 12 novembre 2010, concluant au rejet du recours formé par Pascal Jaques et à l'irrecevabilité du recours déposé par Nora Jaques, celle-ci n'ayant pas fait opposition. Elle affirme qu'il faut compter séparément le périmètre principal (réservé aux habitations, seul soumis aux maximums de surface) du périmètre accessoire (destiné à des dépendances).
Le constructeur s'est exprimé le 15 novembre 2010, concluant au rejet du recours. Il déclare notamment que le nouveau garage et le cabanon déplacé ne seront pas visibles de la parcelle des recourants. Selon lui, ceux-ci ne sont donc pas légitimés à recourir. Sur le fond, il dénie une inégalité de traitement en défaveur des recourants, dès lors que les décisions de refus rendues à leur égard ne concernaient que des adjonctions vouées à l'habitation, soit le jardin d'hiver et la terrasse couverte, qui constituent une extension de la surface habitable, comptant dans le maximum du périmètre principal.
F. Entre-temps, soit le 7 octobre 2010, le constructeur a requis la levée de l'effet suspensif en ce qui concernait la démolition du garage existant ECA 151 et son remplacement par un nouveau garage. Par décision incidente du 19 octobre 2010, la juge instructrice a partiellement levé l'effet suspensif légal en ce qui concerne la démolition du garage ECA 151 et sa reconstruction au même emplacement et aux mêmes dimensions.
Par avis du 2 novembre 2010, la juge instructrice a refusé la mesure conservatoire requise par les recourants, tendant à ce que le garage ECA 151 existant soit mesuré, dès lors qu'il pouvait être considéré en l'état comme établi - sauf preuve contraire à rapporter par le constructeur - que le garage existant était de moindres dimensions que le garage projeté. En effet, il découlait de l'extrait du Registre foncier que l'ouvrage existant avait une surface de 19 m2, alors que les plans présentés figuraient un ouvrage projeté de 22,75 m2 (6,50 m x 3,50 m). La taille inférieure du garage existant résultait du reste également du plan de situation, plus précisément de la fine ligne jaune indiquant le bâti à démolir. L'avis précisait enfin que pour le surplus, la décision incidente était maintenue en l'état.
G. A la requête de la juge instructrice, la municipalité a produit de nouvelles pièces.
Par avis du 2 mars 2011, la juge instructrice a indiqué :
"Il ressort du dossier, ainsi que des extraits du Registre foncier disponibles sur internet que les parcelles construites du quartier (hormis la parcelle 168 des recourants) ont les surfaces bâties maximum, respectivement les surfaces effectivement bâties suivantes:
33: maximum 200 m2 (à partager avec la parcelle 202), habitation 75 m2, garage 18 m2
38: maximum 200 m2, habitation 192 m2, garage 46 m2, garage 54 m2 (l'un des garages occupant le périmètre accessoire attribué initialement à la parcelle voisine)
46: maximum 200 m2, habitation 161 m2
72: maximum 200 m2, habitation 109 m2
73: maximum 200 m2, habitation 94 m2
74: maximum 200 m2, habitation 97 m2 et couvert 31 m2
84: maximum 200 m2, habitation 205 m2, garage (enterré) 50 m2
169: maximum 100 m2, habitation 100 m2, garage 19 m2, pavillon 8 m2
170: maximum 200 m2, habitation 62 m2, pavillon 7 m2
202: maximum 200 m2 (à partager avec la parcelle 33), habitation 76 m2 "
Pour le surplus, l'avis précisait que le tribunal s'estimait à première vue suffisamment renseigné, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production d'autres pièces à charge de la municipalité, étant rappelé que ni les garages litigieux ni les dépendances construites sur les autres parcelles du quartier n'entraient dans le calcul de la surface plancher, faute d'être habitables. La juge instructrice a ainsi refusé la production des pièces suivantes :
- calcul de la surface bâtie, de la surface brute de plancher, du CUS et du COS pour chaque parcelle se situant dans la zone d'habitation à faible densité du PQ (pièce 51),
- toute décision refusant un permis de construire au motif que les limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont dépassé(s) au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ (pièce 52),
- dossiers complets concernant la parcelle 168, ayant conduit respectivement aux décisions des 24 février, 14 avril et 29 juin 2005.
Le 4 avril 2011, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, maintenant leur demande de production des pièces refusées jusque-là. Par avis du 15 avril 2011, la juge instructrice a confirmé son refus.
Le 9 mai 2011, la municipalité et le constructeur se sont derechef exprimés et ont requis que le géomètre officiel soit assigné comme témoin, ce qui a été refusé par avis du 12 mai 2011.
H. Une audience avec inspection locale a été aménagée le 8 juin 2011. On extrait du compte-rendu ce qui suit :
"(…) La présidente résume les faits de la cause.
Les parties sont entendues successivement dans leurs explications respectives. Les recourants exposent notamment que la notion de surface bâtie maximum correspond dans son objectif à un "COS" et doit être interprétée en ce sens, de sorte que la disposition supplétive de l'art. 3.1.13 RPE impose d'y compter les dépendances non enterrées. Le constructeur affirme en revanche que l'art. 8 RPQ est clair et ne permet pas l'application d'une disposition supplétive.
Après avoir ouï l'interprétation du plan de quartier et du règlement communal proposée par chacune des parties, la présidente résume la situation et les deux thèses en présence. Elle invite les parties, vu les circonstances, à la recherche d'une solution transactionnelle. A cette fin l'audience est suspendue.
L'audience est reprise à 10h 35 à la demande des parties qui expliquent que la conciliation, qui a été tentée, n'a pas abouti.
Les parties complètent leurs explications. La compatibilité d'une démolition/ reconstruction/agrandissement du garage existant avec les art. 29 RPQ et 80 LATC est discutée. Le constructeur relève que si le garage existant est hors du périmètre d'implantation, il bénéficie de la garantie de la situation acquise, que l'agrandissement prévu se situe pour moitié dans le périmètre et que cet agrandissement est en outre projeté du côté opposé à la parcelle des recourants.
L'audience en salle est levée à 10h 40.
L'audience se poursuit sur la parcelle 169 de Montpreveyres en présence des parties qui précisent encore leur argumentation.
François Villars remet en cause la qualité pour recourir de Pascal Jaques. Le garage existant ECA 151, qu'il projette de démolir et d'agrandir, est bordé d'une haie de thuyas, dont le sommet atteint l'avant-toit du garage; celui-ci est ainsi caché en grande partie à la vue du recourant, sous réserve de la toiture. Le garage et le cabanon projetés à l'Est de la parcelle 169 seront entièrement dissimulés par la maison principale du constructeur et échapperont totalement à la vue du recourant.
L'autorité intimée et le constructeur remarquent, s'agissant de la parcelle voisine 170 dont le chantier est en cours, que le permis de construire a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum fixée par le plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence) s'appliquait au bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol atteint peu ou prou 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du garage prévu en limite de propriété avec la parcelle 169. La municipalité précise par ailleurs que les périmètres annexes ne correspondent pas à la surface constructible. Seuls des ouvrages respectant les conditions usuelles applicables aux dépendances peuvent y être érigés. Un garage de 50 m2 ne serait ainsi pas admissible. Enfin, la municipalité expose que la prise en considération des dépendances dans la surface bâtie maximum réduirait considérablement les possibilités de construire des bâtiments d'habitation; ainsi, pour une surface bâtie maximum de 100 m2, un garage double de 36 m2 ne laisserait plus qu'une surface bâtie de 64 m2 sur laquelle répartir, sur un niveau et des combles, une surface plancher de 150 m2.
Le recourant indique au contraire que l'exclusion des annexes de la surface bâtie maximum aboutit à une proportion illogique: un bâtiment d'habitation de 200 m2 au sol ne pourrait comporter que des demi-combles, sous peine de dépasser la surface plancher maximum de 300 m2. Il fait en outre observer au tribunal qu'aucune des parcelles du plan de quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis la parcelle 169 du constructeur (érigée avant l'adoption du plan de quartier) et la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299 [aujourd'hui parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne parcelle 166 [aujourd'hui parcelle 46]). Il souhaite à cet égard que la municipalité confirme que les constructions de la parcelle 38 sont antérieures à l'adoption du plan de quartier.
Il est enfin constaté que le nouveau garage prévu à l'Est excède dans sa largeur (de 3,50 m) le périmètre d'implantation (de 3 m). Le futur cabanon déborde également de ce périmètre. (…)"
La municipalité, les recourants et le constructeur ont déposé leurs ultimes observations les 22 juin, 23 juin et 29 juin 2011 respectivement. S'agissant du procès-verbal d'audience, les recourants ont relevé que celui-ci ne mentionnait pas "le constat opéré sur place, selon lequel une piscine a été construite sur la parcelle 169, à l'intérieur du second périmètre"; selon les recourants, ladite piscine rend impossible la reconstruction du garage dans ce périmètre.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Nora Jaques n’a pas déposé d’opposition lors de l’enquête publique. Or, selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir celui qui a participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, celui qui a déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il a été déposé par Nora Jaques, est irrecevable. Il demeure néanmoins recevable sous cet angle en ce qui concerne Pascal Jaques, qui a formé opposition en temps utile.
b) Même selon la nouvelle jurisprudence plus restrictive du Tribunal fédéral, en droit des constructions, le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25 septembre 2009).
En l'espèce, le recourant a un intérêt digne de protection à contester le projet de remplacement du garage existant à l'Est. Tant l'ouvrage existant que celui projeté sont visibles depuis sa parcelle (en dépit de la haie de thuyas, le toit du garage est visible depuis le rez de sa villa, sans compter une vue manifestement plus étendue depuis l'étage) et, dès lors que le garage projeté est plus grand que l'ancien, il aggrave encore l'atteinte à la réglementation (soit l'inobservation du périmètre d'implantation, cf. consid. 4 infra).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu ici de procéder à un "tri des griefs" en déclarant recevables les griefs relatifs aux ouvrages visibles de la parcelle du voisin recourant, mais irrecevables ceux tenant aux ouvrages hors de vue, dès lors que ces griefs se fondent sur une argumentation unique, tenant à une interprétation du règlement communal (singulièrement de ses art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ). Il serait en effet incohérent, cas échéant, de constater l'illicéité de l'interprétation que l'autorité intimée a retenue pour tous les ouvrages, mais de n'annuler la décision attaquée que pour les ouvrages visibles de la parcelle du recourant.
2. Sur le fond, la question est de savoir si les surfaces maximales figurant, pour chaque parcelle, sur le plan de la zone d'habitation à faible densité "Chez les Mellet" concernent l'ensemble de la parcelle, à savoir la totalité des périmètres y figurant comme le soutient le recourant, ou exclusivement le périmètre d'habitation comme l'affirment le constructeur et la municipalité.
a) Les arguments évoqués par le recourant en faveur de la prise en compte de la totalité des périmètres dans le calcul des surfaces maximales sont certes dignes d'intérêt. Il en va ainsi, notamment, de la portée de l'art. 3.1.13 RPE imposant de compter les dépendances non enterrées dans la surface bâtie (cf. aussi consid. 2c infra).
b) Toutefois, à l'examen des dispositions topiques, des travaux préparatoires aux addendas, des plans successifs, de l'ensemble des parcelles du quartier et des différentes argumentations des parties, le tribunal retient, pour les motifs qui suivent, que la volonté du législateur communal était bien d'appliquer la limitation de "surface bâtie maximum" et de "surface de plancher maximum" exclusivement aux périmètres principaux d'habitation et non aux périmètres accessoires destinés aux dépendances.
Le tribunal estime d'une part décisif (sans qu'il y ait lieu de procéder à une discussion de détail traitant la totalité de l'argumentation fouillée des parties) que la limitation de surface maximale en cause, qui est inscrite sur le plan systématiquement dans ses deux volets "surface bâtie" et "surface de plancher", ne peut pas s'appliquer au périmètre accessoire destiné aux dépendances, lesquelles n'ont par définition aucune surface de plancher, puisqu'elles ne peuvent être habitables. En ce sens, on conçoit mal que le législateur n'ait entendu appliquer la limitation de surface maximale au périmètre accessoire que pour un seul de ses volets.
D'autre part, on rappellera que l'art. 8 al. 2 RPQ topique, selon lequel "la surface bâtie maximum et la surface de plancher maximum de chaque périmètre sont indiquées sur le plan", concerne la zone "Aux Reinaudes". Il n'est applicable à la zone "Chez les Mellet" que par renvoi de l'art. 22 RPQ, selon lequel "les bâtiments [de ladite zone] respecteront pour chaque périmètre les hauteurs maximum indiquées respectivement pour le faîte et la corniche […] pour le reste les dispositions de l'art. 8 sont applicables. Les bâtiments ne comprendront pas plus d'un niveau sous la corniche et d'un niveau dans les combles." L'art. 8 al. 2 RPQ doit ainsi être interprété dans le cadre de l'art. 22 RPQ. Or, le terme de "bâtiment" figurant à l'art. 22 RPQ se rapporte manifestement aux bâtiments d'habitation exclusivement, qui peuvent seuls comprendre un niveau dans les combles (notons par comparaison que l'art. 20 al. 1 RPQ relatif à l'implantation distingue expressément les bâtiments d'habitation et leurs annexes). Le fait que l'art. 8 al. 2 RPQ se réfère aux surfaces maximales de "chaque" périmètre, sans distinction entre périmètre d'habitation et périmètre réservé aux annexes, découle manifestement de la localisation de cette disposition dans le chapitre réservé à la zone "aux Reinaudes", qui comporte exclusivement des périmètres d'habitation, sans périmètres destinés aux annexes.
A cela s'ajoute enfin qu'aux dires de la municipalité à l'audience, le permis de construire relatif à la parcelle voisine 170 a été délivré en retenant que la surface bâtie maximum fixée par le plan de quartier (de 250 m2 en l'occurrence) s'appliquait au bâtiment d'habitation uniquement (dont la surface au sol atteint peu ou prou déjà 250 m2) à l'exclusion des annexes, soit du garage prévu en limite de propriété avec la parcelle 169. Même si ledit permis accordé pour la parcelle 170 l'a été après l'octroi du permis ici litigieux, partant ne peut constituer un précédent, il doit entrer en considération dans un examen global de la situation.
Cela dit, il ne serait pas inopportun que la Commune de Montpreveyres précise expressément son règlement, dans un sens ou dans un autre, mais de manière à éviter à l'avenir toute ambiguïté.
c) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, à savoir l'audition comme témoin du géomètre officiel, la production du calcul de la surface bâtie, de la surface brute de plancher, du CUS et du COS pour chaque parcelle se situant dans la zone d'habitation à faible densité du PQ, la production de toute décision refusant un permis de construire au motif que les limites de surface bâtie et/ou de surface brute de plancher est/sont dépassé(s) au sens de l'art. 8 al. 2 RPQ et la production de dossiers complets concernant la parcelle 168, ayant conduit respectivement aux décisions des 24 février, 14 avril et 29 juin 2005. Ces éléments ne sont en effet pas susceptibles d'influencer l'interprétation des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ retenue par le tribunal.
En particulier, il est considéré comme établi qu'aucune des constructions érigées sur les parcelles du plan de quartier n'excède les surfaces bâties maximum (incluant les annexes), hormis sur la parcelle 169 du constructeur (bâtie avant l'adoption du plan de quartier) et sur la parcelle 38 (issue d'une division de l'ancienne parcelle 299 [aujourd'hui parcelles 38 et 35] et d'une réunion d'une portion de l'ancienne parcelle 166 [aujourd'hui parcelle 46]). Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que l'ajout d'une dépendance dans un périmètre accessoire n'aurait pas été autorisé en dépit de l'épuisement du maximum de surface dans le périmètre d'habitation. De même, il est établi que le projet qui a contraint le recourant à requérir un addenda augmentant les surfaces maximales prévues pour sa parcelle, comportait une surface habitable, à ériger de surcroît dans le périmètre principal d'implantation et accolée au bâtiment d'habitation, partant à prendre en compte dans la surface bâtie (et la surface de plancher) de ce périmètre. Il ne s'agissait pas, comme en l'espèce, de l'ajout de surfaces non habitables dans des périmètres accessoires.
3. Le projet litigieux comportant uniquement des dépendances à ériger dans les périmètres accessoires, il importe peu au regard des art. 22 al. 1 et 8 al. 2 RPQ que le bâtiment d'habitation du recourant atteigne déjà la limite maximale de surface bâtie de 100 m2, dès lors que celle-ci est destinée exclusivement, comme on l'a vu, aux périmètres principaux.
Cela étant, si les dépendances ne sont certes pas soumises à la limitation de surfaces maximums mentionnée sur le PQ, elles doivent respecter d'autres conditions. En particulier, elles sont subordonnées aux dispositions ordinaires de police des constructions régissant notamment leurs dimensions, leur affectation et leur distance aux limites de propriété. Elles doivent en outre être érigées à l'intérieur du périmètre d'implantation accessoire (cf. consid. 4 infra).
4. a) Dans le PQ "Chez les Mellet", les dépendances sont régies par l'art. 3.1.13 RPE, applicable par renvoi de l'art. 30 RPQ, ainsi libellé :
Article 3.1.13 Dépendances
La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, sous réserve des droits de tiers, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriété voisine, à l’exception des zones d’interdiction de bâtir le long des voies, de petits bâtiments n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur de 3 m. à la corniche au maximum, mesurée conformément aux articles 3.1.11. Ces petites constructions sont destinées à l’usage de buanderies, bûchers, garages particuliers, etc. Elles ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle.
Ces constructions sont classées en deux groupes:
a) Bâtiments construits au niveau du sol ou faiblement enterrés; leur surface sera comprise dans le rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à l’article 3.1.10.;
b) Constructions enterrées; sont considérés enterrés les bâtiments dont les 2/3 du volume au moins sont situés en- dessous du terrain naturel, dont une face au plus est entièrement visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d’une couche de terre végétale de 0,50 m. d’épaisseur et aménagée en surface de jeux ou de verdure.
La Municipalité peut toutefois y autoriser l’aménagement de places de stationnement si la création des surfaces de jeux, déterminées à l’article 3.3.3. ainsi que la création ou le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont, par ailleurs, assurés.
La surface des constructions enterrées ne sera pas comprise dans le rapport surface bâtie/surface de la parcelle, calculé conformément à l’article 3.1.10.
Pour le surplus, l'art. 30 RPQ renvoyant également à la LATC et au RLATC à titre de droit supplétif, il sied ainsi de s'y référer, soit plus précisément à l'art. 39 RLATC, dont la teneur est la suivante :
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
En l'espèce, rappelons que le projet litigieux consiste à reconstruire le garage existant à l'Ouest, à ériger un nouveau garage à l'Est, à démolir l'ancien cabanon à l'Est et à le remplacer par un nouveau cabanon à quelques mètres.
On ne distingue pas en quoi les ouvrages prévus ne respecteraient pas l'art. 3.1.13 RPE relatif aux dépendances, respectivement l'art. 39 RLATC. Le projet a certes la particularité de compter trois dépendances. Les garages sont toutefois destinés chacun à une seule voiture et sont de dimensions usuelles (atteignant selon les plans 6,50 m sur 3,50 m, soit 22,75 m2, étant rappelé que la jurisprudence autorise en général un garage de 36 m2 pour deux voitures). De surcroît, deux périmètres accessoires figurent sur la parcelle en cause, de sorte que l'art. 3.1.13 RPE pourrait difficilement s'opposer à ce qu'ils soient tous deux utilisés. Même accolé au garage Est, le cabanon (de 3,00 m sur 3,50 m, soit 10,5 m2) est également conforme à la notion de dépendance.
Par ailleurs, l'implantation en limite de propriété, à savoir dans les espaces réglementaires, du nouveau garage prévu à l'Est (et du cabanon) ne pose pas problème. Selon l'art. 3.1.13 al. 1 en effet, la municipalité est compétente pour autoriser la construction de dépendances dans de tels espaces, sous réserve des droits de tiers. En l'espèce, on ne discerne pas en quoi le propriétaire de la parcelle 170 à l'Est serait atteint dans ses intérêts, dès lors qu'il a expressément consenti à la construction du garage litigieux (cf. convention du 3 novembre 2009).
b) Cela étant, il ressort du plan de situation mis à l'enquête que les trois ouvrages prévus débordent peu ou prou des périmètres d'implantation accessoires dans leur version aujourd'hui en vigueur selon l'addenda n° 3 au PQ.
Il sied toutefois d'examiner si ces dépassements observent la marge de 1/5ème de la surface bâtie, autorisée par l'art. 20 al. 3 RPQ.
A lire les plans, la façade latérale Ouest du nouveau garage Est déborde du périmètre d'implantation d'environ 0,5 m, soit d'une surface de 3,25 m2 (6,50 m x 0,5 m). L'empiètement est ainsi inférieur au 1/5 de la surface totale du garage, de 4,55 m2. Cet ouvrage est dès lors conforme à l'art. 20 RPQ.
Le cabanon, de 10,5 m2, déborde de même du périmètre d'implantation au Sud et à l'Ouest, d'environ 0,5 m également, soit d'une surface de 3 m2 ([3 + 3,5 - 0,5] x 0,5). Or, l'empiètement est supérieur au 1/5 de la surface totale du cabanon, de 2,1 m2. En soi, le cabanon n'est donc pas conforme à l'art. 20 RPQ. Or, il n'y a pas lieu de considérer le garage et le cabanon accolé comme une seule construction, dès lors qu'il s'agira d'ouvrages distincts et de facture différente, étant rappelé du reste que dans leur ancien état, le garage existant et le cabanon comportaient des numéros différents (ECA 151 et B1 respectivement). Encore faut-il relever que le cabanon dépasse la surface maximale de 8 m2 permettant de soustraire à autorisation les cabanons de jardin (cf. art. 68a al. 2 let. a RLATC). Le projet de cabanon n'est ainsi pas réglementaire et le recours doit être admis sur ce point.
Le projet du garage Ouest, destiné à remplacer le garage existant, déborde dans sa quasi-totalité du périmètre d'implantation. Sous cet angle, il ne respecte donc pas l'art. 20 RPQ. Il convient néanmoins d'examiner s'il pourrait bénéficier de la protection de la situation acquise, dans la mesure où il a été bâti avant l'adoption du PQ en 1993. A cet égard, l'art. 29 RPQ dispose: "Les constructions existantes, non conformes aux dispositions des plans de quartier, peuvent être transformées. En cas de reconstruction ou d'agrandissement les dispositions des plans de quartier sont applicables." Or, le projet consiste non seulement en un agrandissement (l'ouvrage existant comptant 19 m2, alors que l'ouvrage prévu sera de 22,75 m2, soit une augmentation de 3,75 m2), mais surtout en une reconstruction, de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'art. 29 RPQ, partant demeure soumis à l'art. 20 RPQ. L'art. 80 LATC régissant, au plan cantonal, la garantie de la protection acquise n'y change rien, dès lors que cette disposition autorise certes l'agrandissement, mais pas la reconstruction (hormis, et dans certaines conditions, en cas de destruction accidentelle totale, cf. art. 80 al. 3 LATC). Ce nouveau garage ne peut donc être autorisé et le recours est également bien fondé sur ce point.
5. Vu ce qui précède, le recours de Nora Jaques doit être déclaré irrecevable. Le recours de Pascal Jaques doit être partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle concerne le garage Ouest et le cabanon; elle doit être maintenue pour le surplus.
Les recourants et le constructeur n'ayant que partiellement gain de cause, ils doivent supporter un émolument judiciaire, à part égale entre eux. La municipalité a droit à des dépens réduits, à charge des recourants qui ont contesté sa décision. Les dépens réduits dus réciproquement par les recourants et le constructeur sont compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours de Nora Jaques est irrecevable.
II. Le recours de Pascal Jaques est partiellement admis.
III. La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne le garage Ouest et le cabanon; elle est maintenue pour le surplus.
IV. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.
VI. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Montpreveyres.
VII. Le constructeur est débiteur de dépens à hauteur de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Montpreveyres.
Lausanne, le 25 août 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.