TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mai 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Magali Zürcher et M. Jacques Haymoz, assesseurs. Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Thierry MELLY, à Préverenges,

 

 

2.

Mireille MELLY, à Préverenges.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Thierry et Mireille MELLY c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 10 septembre 2010 confirmant le refus de délivrer un permis de construire pour l'agrandissement de leur villa sise sur la parcelle n° 349.

 

Vu les faits suivants

A.                                Thierry et Mireille Melly sont propriétaires de la parcelle n° 349 du cadastre de la Commune de Préverenges. D'une surface de 1'050 m2, ce bien-fonds est colloqué en zone d'habitations individuelles et familiales B selon le plan des zones et le règlement communal du plan d'extension et de la police des constructions (ci-après : RPE) approuvé par le département cantonal compétent le 12 août 1997 dans sa dernière version. Il supporte une villa individuelle (ECA n° 230) d'une surface au sol de 61 m2 ainsi qu'un garage d'une surface de 19 m2 (ECA n° 988).

B.                               Le 15 février 2010, Thierry et Mireille Melly ont soumis à la Municipalité de Préverenges (ci-après : la municipalité), pour "examen préalable", un projet d'agrandissement de leur villa selon un plan daté du 11 février 2010 mais non signé par un architecte. Ils ont agi par l'intermédiaire de Didier Conti, de la société "Didier Conti RéCréation Atelier en architecture"; Didier Conti ne figure dans aucun registre des mandataires qualifiés.

Le 25 février 2010, le Service technique communal a émis un préavis favorable au projet précité.

Par lettre du 1er mars 2010, le conseiller municipal en charge de l'urbanisme et de la police des constructions a informé Didier Conti que le dossier soumis pour examen était incomplet et qu'il nécessitait une mise à l'enquête publique à l'issue de laquelle la municipalité se déterminerait.

C.                               Le 28 mai 2010, Thierry et Mireille Melly ont déposé, par l'intermédiaire de Didier Conti, une demande de permis de construire pour l'agrandissement de leur villa ainsi que l'installation d'un chauffage à bois, la pose de panneaux solaires et la construction d'un couvert. Le formulaire de demande de permis de construire de même que les formulaires E1, E3 et E72 joints à la demande mentionnaient "Claude Casagrande", architecte, en tant qu'auteur de plans, sous la raison sociale "Atelier en architecture Didier Conti RéCréation". Les plans d'enquête du 27 mai 2010 ont été signés par Claude Casagrande.

Mis à l'enquête publique du 16 juin au 15 juillet 2010, le projet n'a pas soulevé d'opposition.

Dans son rapport du 30 juin puis du 15 juillet 2010, le Service technique communal est arrivé à la conclusion que l'octroi de l'autorisation de construire contrevenait aux art. 39 (surface bâtie) et 92 (talus) RPE; il a également relevé que les plans n'étaient pas très clairs s'agissant du raccordement au terrain naturel au nord-ouest et qu'il manquait un plan des aménagements extérieurs ainsi que les cotations des altitudes.

D.                               Par décision du 22 juillet 2010, la municipalité a refusé le permis de construire pour les motifs suivants :

·         "Non respect de l'article 39 RPE (règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions) - Surface: la surface bâtie projetée excède de 8 m2 la surface maximale autorisée; ce dépassement correspond à la surface du couvert projeté au nord-est du bâtiment. Ce couvert n'est pas assimilable à un cabanon de jardin au sens de l'art. 68a RLATC.

·         Non respect de l'article 92 RPE - Talus: les déblais projetés à l'est et à l'ouest ainsi que le mur de soutènement situé au sud-est du bâtiment mesurent 1.50 m de haut. Ils dépassent de 30 cm la hauteur des déblais autorisés, soit 1.20 m de hauteur".

Thierry et Mireille Melly n'ont pas recouru contre cette décision.

Une rencontre a eu lieu le 23 juillet 2010 entre Thierry et Mireille Melly ainsi que des représentants de la municipalité; à cette occasion, les intéressés ont déposé trois plans des façades, à l'échelle 1:50, datés du 22 juillet 2010 et non signés. On extrait d'un document communal interne établi le 25 juillet 2010 le passage suivant :

"Sur la forme:

le dossier soumis à l'enquête est lacunaire. Certaines cotes importantes, notamment des déblais, n'y sont pas mentionnées et doivent être mesurées sur un plan au 1:100; ce qui induit une certaine imprécision. L'article 69 RLATC, pt 9 n'est pas respecté. Les couleurs conventionnelles ne sont pas systématiquement utilisées. Les démolitions ne figurent pas en jaune et les murs de soutènement nouveaux sont dessinés en noir, notamment. (…) Sur les nouvelles vues des façades au 1:50 fournies le 23.07.10, le terrain naturel est dessiné; mais pas désigné comme tel. Il faut comparer avec les coupes au 1:100 pour le définir.

(…)

Sur le fond:

Calcul de la surface bâtie:

Art. 39 RPE, al. 2

La surface bâtie ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.

Les surfaces suivantes ont été prises en compte par le ST:

·           Le bâtiment existant selon relevé du géomètre (bâtiment                                    ECA 230 + 988)                                                             80.00 m2

·           L'isolation périphérique nouvelle sur l'existant                              0.00 m2

·           Agrandissement projeté, y compris/non compris                                     l'isolation périphérique                                                    51.00 m2

·           Couvert projeté                                                                        + 8.00 m2

                                                                   Surface totale               139.00 m2

La surface maximale autorisée est de 131.25 m2 (1050 : 8 = 131.25)

Le projet considéré présente un excédent de surface de 7.75 m2, arrondi à 8 par le ST

(…)

Art. 92 RPE

Les terrasses doivent avoir une largeur de 3 m au minimum.

Les remblais, déblais et murs de soutènement excédant 1.20 m par rapport au terrain naturel sont interdits sauf en zone industrielle.

(…)

Des dérogations à l'alinéa 2 peuvent être accordées pour les entrées de garages

·         Façade Sud

­        le mur de soutènement à l'Est mesure 1,40m*

­        le déblai à l'Ouest mesure 1,45m*

·         Façade Ouest

­        le déblai mesure 1,45m à sa plus grande profondeur*

·         Façade Est

­        le déblai est de 1,40m*

·         Façade Nord

­        en ordre, pas de mouvement de terrain

* Ces cotes n'étant pas mentionnées, elles ont été mesurées sur le plan au 1:100.

Sur les vues au 1:50 remises le 23.07.10 pour démontrer l'erreur du ST, les cotes des déblais à leur point le plus profond vont de 1,26 (façade Est) à 1,45m (façade Sud) et sont donc largement non réglementaires.

Conclusions

Le ST avait fait correctement son travail, avec les éléments du dossier fourni par l'architecte. Les Melly ne peuvent s'en prendre qu'à ce dernier.

Proposition de décision

De ne pas délivrer le permis de construire pour les motifs suivants:

Après vérification du dossier et consultation des pièces fournies le 23.07.10, il ressort que:

­        La surface construite est trop grande

­        Les déblais sont trop profonds".

Par courrier du 26 juillet 2010 adressé à la municipalité, Didier Conti a reconnu "que le TN sur les plans n'était pas partout identique". Il a produit un nouveau plan modifié du 26 juillet 2010, non signé, comportant selon ses termes l'indication du terrain naturel (TN) ainsi que des cotes d'altitude à chaque angle de la construction; en réalité, ce plan ne comporte aucune cote d'altitude.

On extrait d'un document communal interne établi le 27 juillet 2010 les passages suivants :

"Sur la forme:

Le dossier soumis à l'enquête est lacunaire. Certaines cotes importantes, notamment des déblais, n'y sont pas mentionnées et doivent être mesurées sur un plan au 1:100; ce qui induit une certaine imprécision. Certaines informations demandées dans les articles 69 RLATC et 108 RPE manquent. Les couleurs conventionnelles ne sont pas systématiquement utilisées; des points de référence stables cotés en altitude ne figurent pas sur les plans fournis; ni l'altitude du terrain naturel aux angles du bâtiment, par exemple. (…) Les documents complémentaires remis les 23 et 26.07.10 ne font qu'augmenter le flou; d'autant que l'architecte lui-même, signale le 26 que les documents remis le 23 sont erronés! Le terrain naturel fluctue d'un document à l'autre! (…)

Sur le fond:

En l'absence de références claires de l'altitude du terrain naturel, il est impossible de déterminer la profondeur des remblais.

Il faut noter, cependant que les mesures prises par le ST sur le plan mis à l'enquête étaient justes.

Pour ce qui concerne la surface bâtie, le ST avait omis de compter l'isolation périphérique nouvelle du bâtiment existant. L'article 97 LATC ne pouvant s'appliquer dans ce cas, cette surface doit être incluse dans le calcul de la surface bâtie. Cette dernière excède donc d'au moins 12 m2 la surface admissible. Il s'agit d'une estimation, [le] calcul n'ayant pas été refait."

Par courrier du 29 juillet 2010, Didier Conti a fait savoir à la municipalité qu'en accord avec le géomètre, il n'avait pas jugé indispensable de "demander [à celui-ci] les niveaux officiels" pour le motif que les mouvements de terre étaient réglementaires et qu'aucun terrain voisin n'était directement concerné.

Le 2 août 2010, le conseiller municipal en charge de l'urbanisme et de la police des constructions a informé Thierry et Mireille Melly de son intention de préaviser négativement le projet, pour le motif que le manque de références stables cotées en altitude, notamment, ne permettait pas de juger de la conformité du projet.

Par lettre du 17 août 2010, Thierry et Mireille Melly ont informé la municipalité qu'ils renonçaient à la construction du couvert projeté au nord-est du bâtiment.

E.                               Par décision du 25 août 2010, la municipalité a maintenu sa décision initiale de refuser le permis de construire sollicité pour le motif que les indications fournies dans le dossier d'enquête étaient lacunaires et que les documents fournis ultérieurement manquaient de références stables cotées en altitude, si bien que la conformité du projet ne pouvait être évaluée. Thierry et Mireille Melly n'ont pas recouru contre cette décision.

Le 30 août 2010, ont été produits un plan d'altitudes établi le 12 août 2010 par le géomètre ainsi qu’un plan d'architecte établi le 17 août 2010 par Didier Conti, non signé; le couvert au nord-est y figurait toujours.

Le 3 septembre 2010, le bureau Courdesse & associés, ingénieurs et géomètres SA, a transmis à la municipalité un plan des altitudes. Il a exposé que les altitudes n'avaient pas été relevées plus tôt dans la procédure car il s'agissait d'un agrandissement d'une construction existante et non d'une construction nouvelle.

F.                                Par décision du 10 septembre 2010, la municipalité a indiqué ce qui suit :

"La Municipalité maintient sa décision de ne pas entrer en matière sur les modifications fournies après la fin de l'enquête publique et que le projet reste non conforme, à savoir:

·         Non respect de l'article 39 RPE (règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions) - Surface: la surface bâtir projetée excède de 8 m2 la surface maximale autorisée; ce dépassement correspond à la surface du couvert projeté au nord-est du bâtiment. Ce couvert n'est pas assimilable à un cabanon de jardin au sens de l'art. 68a RLATC.

·         Non respect de l'article 92 RPE - Talus: les déblais projetés à l'est et à l'ouest ainsi que le mur de soutènement situé au sud-est du bâtiment mesurent 1.50 m de haut. Ils dépassent de 30 cm la hauteur des déblais autorisés, soit 1.20 m de hauteur.

·         Non respect de l'article 108 RPE - Dossier d'enquête: le manque de références stables cotées en altitude, ne permet pas de juger de la conformité du projet (art. 69 RLATC et RDAF 1991, 87 et 1992, 220).

La Municipalité s'en remettra à la décision de la Cour de droit administratif et public, sur recours, soit examinera un nouveau dossier d'enquête, complet et conforme. (…)".

Le 15 septembre 2010, Didier Conti a prié la municipalité de reconsidérer sa décision du 10 septembre 2010 au vu des éléments nouveaux apportés au dossier, à savoir le plan de situation du bureau Courdesse & associés produit le 3 septembre 2010 ainsi que le plan d'architecte remis à la municipalité le 30 août 2010.

G.                               Par acte du 28 septembre 2010, Thierry et Mireille Melly ont recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre la décision du 10 septembre 2010, concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du permis de construire. Ils ont également conclu à ce que les frais administratifs de la procédure ainsi que les frais occasionnés par le refus de la municipalité soient facturés à la commune de Préverenges.

Dans sa réponse du 30 novembre 2010, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 16 février 2011, les recourants ont produit un jeu de plans de 2001 portant sur un projet d'agrandissement de leur villa et pour lequel un permis de construire leur avait été délivré le 6 septembre 2001.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée laisse entendre que la décision attaquée doit être considérée comme un refus d'entrer en matière sur une demande de réexaminer les décisions municipales du 22 juillet 2010 et du 25 août 2010.

Bien qu'elle indique dans la décision attaquée qu'elle "maintient sa décision de ne pas entrer en matière sur les modifications intervenues après la fin de l'enquête publique", elle considère néanmoins également que "le projet reste non conforme" et énumère les dispositions auxquelles le projet contreviendrait. Il y a ainsi lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas refusé de réexaminer sa décision, mais est entrée en matière sur le fond, ce qui est confirmé par les arguments qu'elle a développés plus loin dans sa réponse au recours.

2.                                L'autorité intimée considère que les plans produits contreviennent à diverses conditions formelles.

a) L'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit :

"Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité".

L'art. 107 al. 1 LATC dispose quant à lui ce qui suit :

"La qualité d'architecte est reconnue:

­        aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich ou de l'Ecole d'architecture de Genève, ainsi qu'aux diplômés bénéficiant d'une équivalence constatée par le département;

­        aux porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS;

­        aux personnes inscrites au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens").

Quant à la forme de la demande de permis de construire, l'art. 108 al. 2 LATC précise ce qui suit :

" 2 Le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies".

L'art. 69 al. 1 ch. 3 et 9 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose ce qui suit :

" 1 Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et les pièces suivantes :

(…)

3. les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

(…)

9. pour les transformations, agrandissements, surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes :

- état ancien : teinte grise

- démolition : teinte jaune

- ouvrage projeté : teinte rouge

(…)"

Enfin, l'art. 108 al. 1 ch. 1 à 3 RPE dispose ce qui suit :

"Art. 108 – Le dossier de mise à l'enquête est fourni en quatre exemplaires.

Outre les pièces énumérées par la [LATC] et le [RLATC], le dossier d'enquête comprend :

1) Le plan d'enquête sur lequel sont figurés :

- la surface cadastrale du terrain,

- au minimum deux points de référence stables cotés en altitude, l'altitude du terrain naturel aux angles de construction et la cote moyenne du sol naturel. Les altitudes sont rattachées au nivellement officiel.

2) le profil définitif du terrain avec indication du terrain naturel sur tous les plans de façades jusqu'au raccord avec celui-ci.

3) l'altitude de la dalle du rez-de-chaussée ainsi que celle de la corniche et du faîte sont indiquées sur les plans de l'architecte.

(…)

L'exactitude des indications fournies sous chiffre 1) doit être attestée par un géomètre officiel".

b) En l'occurrence, les plans successifs produits après la mise à l'enquête publique ne sont pas signés. En outre, les plans mis à l'enquête ainsi que le formulaire de demande de permis de construire ont été signés par Claude Casagrande, architecte HES/ETS actuellement administrateur de la raison sociale "Constrimob SA" à Fribourg mais indiqué dans le registre des mandataires qualifiés comme titulaire de la raison sociale "Villa Top" à Fribourg; en revanche, la raison sociale figurant sur les plans et les formulaires déposés en vue de mise à l'enquête est "Didier Conti RéCréation Atelier en architecture", exploitée en raison individuelle par Didier Conti. Seul le nom de ce dernier, qui n'est pas inscrit dans un registre des mandataires qualifiés, figure sur l'ensemble des plans produits postérieurement à la demande de permis de construire. Il n'est donc pas établi que les exigences posées par l'art. 107 LATC soient respectées.

En outre, le dossier ne contient pas les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé; il est donc lacunaire et ne se conforme pas à l'art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC.

On constate également que les plans soumis à l'enquête indiquent certes correctement les parties à conserver et à construire, mais de façon sommaire les parties à démolir. On relève que la partie à démolir en façade sud est bien indiquée en jaune sur les plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et des combles, à l'exception néanmoins de l'escalier extérieur sur la façade sud; les parties à démolir ne sont en revanche pas reportées sur les plans des façades. Or, cette lacune n'a pas été corrigée dans les plans établis le 17 août 2010. Il y a donc lieu de constater que ces derniers ne sont pas conformes aux exigences découlant de l'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC.

Enfin, les plans soumis à enquête publique n'indiquent pas de point de référence stable coté en altitude, l'altitude du terrain naturel aux angles de la construction ainsi que la cote moyenne du sol naturel, contrairement aux exigences de l'art. 108 al. 1 ch. 1 RPE, également applicable, en l'absence d'indication contraire, aux agrandissements; selon cette disposition, ces altitudes doivent être rattachées au nivellement officiel, et donc indiquer des altitudes absolues, et non consister en l'indication d'un niveau ± 0.00 relatif à des altitudes relatives, comme ce qui ressort des plans. Les deux jeux de plans produits ultérieurement ne comblent pas cette lacune. Certes, un plan d'altitudes établi par un géomètre a été produit le 3 septembre 2010; les niveaux officiels qu'il établit n'ont cependant pas été reproduits sur les plans d'architecte et on ne parvient pas clairement à les y reporter. En outre, l'altitude de la dalle du rez-de-chaussée ainsi que celle de la corniche et du faîte ne sont indiquées sur aucun plan, en violation de l'exigence claire qui ressort de l'art. 108 al. 1 ch. 3 RPE, quand bien même les recourants ont bénéficié de plusieurs occasions de combler cette lacune. Enfin, le terrain naturel n'est pas correctement reporté en façade sud.

c) Malgré les multiples compléments apportés aux plans depuis leur mise à l'enquête, les défauts précités ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions, ce qui constitue un motif de refus du permis de construction (arrêt AC.2007.0294 du 16 juin 2009 consid. 2 et les références citées). L'autorité intimée était dès lors fondée à refuser le permis de construire.

3.                                Malgré le rejet du recours pour les motifs qui précèdent, il se justifie, par économie de procédure, d'examiner ci-après le bien-fondé des autres moyens invoqués (ATF 133 II 220 consid. 2.8 p. 227; arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).

4.                                L'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que le projet ne respectait pas l'art. 39 RPE.

a) Celui-ci dispose ce qui suit :

"Art. 39 La surface des parcelles constructibles est de 900 m² au minimum, cela à raison d'une villa par 900 m².

La surface bâtie ne doit pas excéder le huitième de la surface totale de la parcelle.

Les parcelles existantes au moment de l'approbation du précédent règlement (1970) par le Conseil d'Etat d'une surface inférieure à 900 m², peuvent recevoir des constructions conformes aux autres dispositions du présent chapitre".

En outre, l'art. 84 al. 1 et 2 RPE prévoit que :

"Art. 84 – La «surface bâtie» est mesurée sur l'étage de la plus grande surface, compte non tenu des terrasses découvertes, seuils, perrons et autres éléments semblables.

Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, loggias et autres éléments construits semblables".

b) En l'espèce, la surface totale de la parcelle est de 1'050 m2. La surface bâtie ne doit ainsi pas excéder 131.25 m2 (1'050 ÷ 8). Or, le projet mis à l'enquête publique prévoyait une surface bâtie totale, après agrandissement, de 139 m2 au minimum, ce qui excédait donc de 7.75 m2 au moins la surface admissible. En conséquence, les recourants ont indiqué à la municipalité par lettre du 17 août 2010 renoncer à la construction du couvert accolé à la façade nord de la villa, dont la surface de 8 m2 ainsi que l'assujettissement à l'art. 84 al. 2 RPE ne sont au demeurant pas contestés. On constate cependant que les plans produits ultérieurement comportent toujours le couvert concerné, en particulier les plans du 17 août 2010 ayant fondé la décision attaquée. Il n'est dès lors pas possible de déterminer quelle variante doit être prise en considération, le dossier présentant des contradictions sur ce point. En l'état des plans, l'autorité intimée devait constater que le projet n'était pas conforme à l'art. 39 RPE.

5.                                L'autorité intimée retient dans la décision attaquée que le projet présente des talus non réglementaires. Elle précise dans sa réponse au recours qu'il "est malaisé de déterminer les hauteurs et les altitudes à prendre en considération, compte tenu du caractère lacunaire et quelque peu approximatif du dossier".

a) L'art. 92 al. 2 RPE dispose ce qui sui t:

"Les remblais, déblais et murs de soutènement excédant 1.20 m par rapport au terrain naturel sont interdits sauf en zone industrielle".

b) En l'espèce, les plans produits tant pour la mise à l'enquête que postérieurement à celle-ci ne permettent pas de déterminer avec précision les hauteurs et les altitudes à prendre en considération, compte tenu de leur caractère lacunaire et approximatif. Il ressort apparemment des plans du 17 août 2010 que les façades est et ouest présenteraient un déblai dont la hauteur s'élève à respectivement 1.27 m et 1.29 m. En outre, le projet semble présenter un mur de soutènement en façade sud, dont la longueur n'est pas indiquée; le plan du 17 août 2010 fait état pour ce mur d'une hauteur de 1.25 m au minimum, la hauteur exacte n'étant pas précisée. Un autre résultat est obtenu par comparaison de ce plan, indiquant un sous-sol à -2.45 m, avec le plan établi par le géomètre le 2 septembre 2010, indiquant un angle sud-ouest du bâtiment existant à -1.10 m, ce qui porterait la hauteur du déblai à 1.35 m. Il en résulte que le respect de l'art. 92 al. 2 RPE n'est pas précisément vérifiable, bien qu'il semble que le projet ne soit pas conforme à l'art. 92 al. 2 RPE.

On relève au passage que dans le cas où le projet comporterait effectivement une dérogation à l'art. 92 al. 2 RPE, les art. 108 al. 1 in fine LATC et 71 RLATC exigeraient que celle-ci soit expressément mentionnée dans la demande de permis de construire et sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.                                Au vu de ce qui précède, il appartiendra aux recourants de présenter un  nouveau dossier complet et précis, comportant des plans signés par un architecte au sens de l'art. 107 LATC, et mentionnant cas échéant expressément la requête de dérogation au RPE, conformément aux art. 108 al. 1 LATC et 71 RLATC.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Préverenges du 10 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Thierry et Mireille Melly, solidairement entre eux.

IV.                              Thierry et Mireille Melly, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Préverenges une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.