TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourantes

1.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux,

 

 

2.

SAUVER LAVAUX, à Lutry, toutes deux représentées par l'avocat Christian FISCHER, à Lausanne,

 

 

3.

Denise HEIDER, à Aran, représentée par l'avocat Laurent KOHLI, à Montreux, 

  

Autorités intimées

1.

Département de l'économie, Secrétariat général,

 

 

2.

CONSEIL COMMUNAL DE VILLETTE, représenté par l'avocat Jean-Michel HENNY, à Lausanne,   

  

 

Objet

Plan d'affectation

 

Décisions du Département de l'économie, du 19 août 2010 et du Conseil communal de Villette du 27 octobre 2008 (plan de quartier "Crêt-Châtelet") - (dossiers joints AC.2010.0293 et AC.2010.0294)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le présent arrêt traite du projet de plan de quartier "Crêt-Châtelet". Son périmètre, d'une surface de 6'086 m², englobe 16 parcelles appartenant à 6 propriétaires différents et situées à l'entrée sud-est du village d'Aran, sur la commune de Villette.

Le plan se développe sur une terrasse dominée au sud par une butte de vignes surmontée d'une villa, butte qui n'est toutefois pas englobée dans le plan. Cette situation en cuvette place le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux. Le plan est limité au nord-ouest par la rue du Village, au nord-est par la route de la Petite Corniche (RC 768). A l'angle des deux rues, on trouve une ancienne maison vigneronne, la maison Gorjat. Démolie, elle est actuellement en voie de reconstruction. Les fondations sont presque terminées. Plus au sud le long de la RC 768, on trouve une ancienne grange, puis un garage. Ces bâtiments, en bordure de route, marquent un rétrécissement de la chaussée à l'entrée du village. Au-delà de ces constructions, encore plus au sud et toujours au bord de la route, sont bâties trois villas qui n'appartiennent plus au tissu villageois. Entre la grange et le garage débute le chemin qui dessert la villa construite sur la butte. Le plan est traversé par le sentier public des Ouches, qui part de la rue du village au sud de la villa Gorjat et se prolonge plus ou moins parallèlement à la RC 768 au-delà du plan. Au début du sentier des Ouches, sur la rue du Village, on trouve trois garages, d'un côté et de l'autre des habitations villageoises. Le sentier des Ouches traverse une zone actuellement inconstruite.

B.                               Le plan appartient au "territoire de villages et hameaux" de la Loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43). Le plan d'extension de la commune, adopté par le Conseil communal le 6 décembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 6 décembre 1982 affecte la surface en question en "zone de villages et hameaux", qu'il destine à l'habitation, aux équipements collectifs ainsi qu'aux activités en relation avec la viticulture ou l'économie locale ou régionale (art. 3 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions; RPE). Le principe de l'établissement  préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel pour autoriser les nouvelles constructions est posé à l'art. 5 RPE.

L'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) attribue au village d'Aran un intérêt national. Le secteur dans lequel se situe le plan est inclus dans un périmètre environnant auquel l'ISOS attribue une mesure de sauvegarde "a" (sauvegarde de l'état existant).

En 2007, le vignoble en terrasses de Lavaux a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel.

C.                               Ensuite de l'acquisition, par la Commune de Villette, de deux parcelles au lieu-dit "Crêt-Châtelet", dans ce qui est l'une des dernières portions du territoire libre de construction dans le village et dans l'optique de réaliser un parking d'intérêt général d'une part et de mettre en valeur, avec les propriétaires voisins, un périmètre potentiellement constructible de plus de 5'000 m2 au total d'autre part, la nécessité de l'élaboration d'un plan de quartier s'est fait sentir. Le bureau Plarel a été mandaté pour établir une étude préliminaire cherchant à cerner les potentialités du site, recherchant un parti urbanistique et définissant un programme en fonction des intentions et des besoins de la municipalité et des propriétaires concernés. La Municipalité de Villette a présenté à la population les résultats de cette étude préliminaire au début de l'année 2006, ce qui a suscité des oppositions de la part de concitoyens, de Denise Heider et de l'association Sauver Lavaux en particulier. La municipalité a ensuite remis cette étude aux services de l'Etat.

D.                               Le 20 mai 2006, le Service de l'aménagement du territoire (SAT; actuellement Service du développement territorial, SDT) a adressé à la Municipalité de Villette, sous réserve de quelques remarques, son accord de principe et celui du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), sections monuments et sites et archéologie cantonale, à la poursuite de la procédure d'affectation "Crêt Châtelet" s'agissant des principes généraux d'aménagement proposés. Dans son préavis, le SIPAL, section monuments et sites notait que le développement mesuré du tissu villageois tel qu'envisagé ne portait pas atteinte aux qualités dominantes du site, que la topographie permettait la réalisation d'un parking avec une incidence extrêmement faible sur le paysage, en particulier l'accès situé dans la pente de la rue du Village qui n'engendrait pas de saignée importante. En revanche, une aire de construction (B4) - qui n'a pas été maintenue par la suite -, était critiquée, car elle aurait permis la réalisation d'une villa inadéquate à la typologie des constructions du bourg. En revanche, les autres aires de construction ne portaient pas atteinte à la situation existante, constituant un prolongement cohérent du tissu bâti existant ou venant en remplacement de celui-ci. Par ailleurs, les aires de construction basses sont, de l'avis du SIPAL, un élément important dans le caractère villageois des futures constructions. Quant au SAT, il estime que la constructibilité du projet, développé dans un périmètre appartenant au territoire de villages et hameaux de la LLavaux, est confirmée par le plan général d'affectation. Le SAT relève qu'il existe en revanche des problèmes fonciers qui doivent être résolus au préalable. Enfin, il suggère un concours  préalable d'architecture sur invitation.

E.                               Le 25 juin 2007, la municipalité a adressé au SAT le plan de quartier "Crêt-Châtelet" en vue de l'examen préalable. Le SDT a rendu son rapport le 10 octobre 2007 et procédé à un ultime contrôle le 13 décembre 2007.

F.                                Le plan de quartier "Crêt-Châtelet" a été adopté par la municipalité le 3 mars 2008 et soumis à l'enquête publique du 28 mars au 28 avril 2008.

On extrait ce qui suit du préavis municipal no 7/2008 du 29 septembre 2008 au Conseil communal de Villette au sujet de la conformité du projet :

"4.          Conformité du projet

4.1.                  Protection du milieu naturel

Hormis les parties des parcelles 300, 395, 455, 456, 457 et 459 en nature de vigne et la vingtaine d'arbres existants qui forment un petit verger d'agrément, le site n'offre pas d'éléments naturels de qualité.

La zone viticole est conservée et les onze arbres qui devront être supprimés pour permettre la réalisation de la place publique seront entièrement compensés par les nouvelles plantations prévues par le plan de quartier. Le bilan écologique peut donc être considéré comme équilibré.

4.2.                  Aménagement du milieu bâti

Le PQ "Crêt Châtelet" propose la réalisation d'un morceau de village inscrit dans la continuité villageoise, en respectant le caractère du lieu. Le projet prévoit la construction de nouvelles bâtisses de type villageois et la reconstruction d'un bâtiment existant en mauvais état. Le fait de répartir les nouveaux logements en plusieurs constructions indépendantes les unes des autres (mais reliées et concentrées autour du nouveau parking) offre la possibilité d'un phasage des constructions et de garantir une relative indépendance entre propriétaires.

La position centrale du parking souterrain permet un accès direct aux bâtiments par les sous-sols, tout en restant indépendant constructivement des nouveaux édifices.

Ces bâtiments, qui représentent un total de 14 nouveaux logements, s'articulent autour d'une place publique piétonne et offrent des vues transversales sur et à travers le site. Leur géométrie s'appuie sur le parcellaire existant et prolonge celle des constructions voisines. La volumétrie de ces nouveaux bâtiments est similaire aux constructions existantes et respecte les règles de la zone villages et hameaux du règlement communal.

4.3.                  Capacité constructive

(…)

Le plan de quartier "Crêt-Châtelet" représente une surface de 6'086 m2, répartie entre 843 m2 de zone viticole et 5'243 m2 de zone à bâtir. Le total des constructions existantes, reconstruites et nouvelles équivaut à 3'400 m2 de surfaces de plancher déterminantes (SPD), ce qui détermine un indice d'utilisation du sol (IUS) théorique moyen de 0,65.

En ne tenant compte que du secteur soumis à plan spécial (3'424 m2), le plan de quartier prévoit 1'700 m2 de nouvelles surfaces de plancher déterminantes, ce qui représente un indice d'utilisation du sol (IUS) théorique moyen de 0,49.

De même, en faisant abstraction des constructions existantes (bâtiment A6, A7, A8 et A9) et reconstruite (bâtiment A1), le potentiel du plan de quartier "Crêt-Châtelet" est de 14 nouveaux logements pour environ 34 nouveaux habitants.

4.4.                  Affectation des terrains

Le périmètre du plan de quartier comprend principalement les terrains qui, selon le plan des zones et sa réglementation en vigueur, doivent être traitées par plan spécial. Par souci de cohérence d'aménagement, le périmètre a été étendu à l'ouest jusqu'à la rue du Village. De plus, les parties actuellement affectées en zone viticole des parcelles 300, 395 et 459 ont été englobées dans le périmètre du plan de quartier. A noter que l'affectation en "zone viticole", actuellement en vigueur pour ces parties de parcelles a été maintenue.

4.5.                  Mobilité

Transports collectifs : le quartier projeté se trouve à moins de 500 m de la gare CFF de Villette desservie toutes les heures en direction de Villeneuve et de Lausanne.

Transports individuels motorisés : les charges de trafic théoriques nouvelles peuvent être estimées comme suit : 5 mvts/jour par 100 m2 de SPD dédiée à l'habitation = 110 mvts/jour.

Stationnement : les besoins en places de stationnement pour les nouveaux bâtiments sont calculés conformément aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports. Le stationnement s'organise de la manière suivante :

-          un accès depuis la rue du Village dessert un parking souterrain pour un total d'environ 40 à 60 places (le nombre sera défini par les études de détails) réservées à la fois aux nouvelles constructions et aux habitants des bâtiments voisins

-          une zone de parking de proximité d'environ 4 à 6 places, adjacentes à la route de la Petite-Corniche, à proximité directe du restaurant."

G.                               La mise à l'enquête publique a suscité 5 oppositions et une observation. Le 24 avril 2008, Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, associations représentées par leur avocat, se sont opposées au plan et à sa réglementation qu'elles estiment non-conformes à la LLavaux, d'une part ainsi qu'à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 951) et à la loi vaudoise du 17 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), d'autre part. Le 25 avril 2008, Denise Heider, sous la plume de son conseil, s'est également opposée au projet de planification de "Crêt-Châtelet", expliquant qu'il contreviendrait aux objectifs de protection de la LLavaux et se plaignant, s'agissant de la parcelle no 395 dont elle est propriétaire, que les bâtiments projetés feront de l'ombre à la vigne plantée sur la parcelle et que le bétonnage intensif détruira la petite zone de verdure existante entre les habitations du village et les vignes.

La séance organisée par la municipalité, le 18 juin 2008, n'a pas permis à la municipalité et aux opposants de trouver un terrain d'entente.

H.                               Lors de sa séance du 27 octobre 2008, le Conseil communal de Villette a, en particulier, adopté le plan de quartier "Crêt-Châtelet", réservé l'approbation du département compétent et levé les oppositions, adoptant les projets de réponse proposés par la municipalité dans son préavis no 7/2008.

I.                                   Le 15 avril 2010, le SDT a rappelé à la municipalité que le plan de quartier devait être modifié afin d'y faire figurer le parcellaire futur et non le parcellaire existant. Le 3 juin 2010, la municipalité a fait le nécessaire.

J.                                 Le 19 août 2010 (selon le timbre apposé sur la première page de la décision), le Département de l'économie (DEC) a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan de quartier "Crêt-Châtelet". Cette décision a été notifiée avec celle du 27 octobre 2008 du conseil communal aux intéressés.

K.                               Le 29 septembre 2010, Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, représentées par leur mandataire commun, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision communale adoptant le plan de quartier "Crêt-Châtelet", d'une part et, d'autre part, à la réforme de la décision du DEC dans le sens du refus de l'approbation préalable du plan de quartier, subsidiairement à l'annulation de la décision cantonale. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2010.0293.

L.                                Le 29 septembre 2010, Denise Heider, par l'intermédiaire de son propre conseil, a également recouru auprès de la CDAP contre les décisions communale et cantonale précitées, concluant à leur réforme, en ce sens que le plan de quartier ne peut pas être adopté car contraire au droit supérieur et subsidiairement à leur annulation. La cause a été enregistrée avec la référence AC.2010.0294.

M.                               Le 9 novembre 2010, le juge instructeur a joint les causes AC.2010.0293 et AC.2010.0294.

N.                               Le 30 novembre 2010, le SDT, représentant le DEC, a conclu au rejet du recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver Lavaux et à la confirmation de la décision cantonale.

Dans la réponse du 7 décembre 2010 de son avocat, le Conseil communal de Villette a conclu au rejet des recours ainsi qu'au maintien des décisions attaquées.

O.                              Le 24 mars 2011, le tribunal a tenu audience en présence : pour la recourante Denise Heider de son conseil, Me Laurent Kohli, avocat; pour les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, de Me Christian Fischer, avocat, accompagné de Mme Suzanne Debluë; pour le Conseil communal de Villette de MM. Jean-Pierre Haenni, syndic, Bernard Gorjat, conseiller municipal et Gérard Vuarraz, conseiller municipal également, assistés de Me Jean-Michel Henny, avocat et de M. Cédric Cottier, urbaniste; enfin, pour le DEC, de M. Julien Cainne.

Le tribunal et les parties ont procédé à l'inspection des lieux. Les constatations faites à cette occasion ont été reproduites dans les considérants qui précèdent.

P.                               Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ou toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

La recourante Denise Heider est propriétaire de la parcelle no 395 de la commune, englobée dans le plan litigieux. Elle a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Partant, la qualité pour recourir lui est reconnue. S'agissant d'une planification se situant dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, la qualité pour recourir de l'association Sauver Lavaux est quant à elle fondée sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD (AC.2008.0292 du 12 janvier 2010; AC.2006.0292 du 10 août 2007). L'autorité communale doute de la qualité pour recourir de Helvetia Nostra. La question n'a pas besoin d'être examinée, la qualité pour recourir étant reconnue aux deux autres recourants. Partant, il se justifie d'entrer en matière sur les recours.

2.                                Les recourantes reprochent au plan litigieux et à sa réglementation de porter atteinte aux principes de protection du site de Lavaux.

a) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9), la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation de la LLavaux. L'autorité communale en déduit de ce qui précède que les principes de la LLavaux ont été transposés dans le plan d'extension de la commune et que c'est cette réglementation qui s'applique, exclusivement. En conséquence, les recourantes ne pourraient se plaindre directement d'une violation de la LLavaux. Or, dans l'élaboration du plan de quartier, qui est un plan d'affectation, la municipalité est tenue de respecter la LLavaux. Dans ces conditions, on doit admettre que les recourantes puissent se prévaloir directement du non-respect du plan de protection de Lavaux.

b) Les griefs invoqués sont tirés essentiellement de la violation de l'art. 18 LLavaux, qui énumère les principes régissant le territoire de villages et hameaux ainsi qu'il suit :

"Art. 18

Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:

a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en oeuvre).

d. Les volumes existants peuvent être utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère des bâtiments.

e.  Les ouvrages annexes ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants."

Pour les recourantes, en prévoyant la possibilité de construire 14 nouveaux logements pour environ 34 nouveaux habitants, le plan de quartier donnerait la possibilité de créer à Aran une cité-dortoir dont les habitants n'ont aucun lien avec la viticulture. En l'espèce, le plan est colloqué dans la zone de territoire de villages et hameaux de la LLavaux. Le caractère constructible du secteur préexiste. Il est prévu tant par la LLavaux que par le plan d'extension. En prévoyant que la partie du territoire communal comprise à l'intérieur du périmètre du plan est subdivisée en 2 zones d'affectation, la première en zone villageoise et la seconde en zone viticole (1.3, 2.1 et 2.5 RPQ), le règlement du plan de quartier est conforme à l'art. 18 al. 1 let. a LLavaux, qui prévoit que le territoire de villages et hameaux est destiné non seulement aux activités en relation avec la viticulture, mais aussi avec l'habitat. Le plan de quartier litigieux reste proche du tissu bâti actuel et prévoit une séparation judicieuse entre le bâti et le non-bâti en maintenant une zone viticole et prévoyant une aire de dégagement à prédominance végétale (art. 2.3 RPQ). La capacité constructive des bâtiments est limitée par une surface de plancher maximum (art. 3.1 RPQ). La situation d'un ouvrage, tant en ce qui concerne son implantation et les altitudes à respecter en périphérie, peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée (art. 4.1 RPQ). La hauteur et le nombre de niveaux habitables ou utilisables des bâtiments sont limités (art. 4.2 RPQ). Les réalisations devront respecter le cadre villageois et former une unité architecturale cohérente (art. 4.3 RPQ). Ces règles visent à assurer une utilisation mesurée du quartier qui permettront d'éviter l'effet "cité-dortoir" craint par les recourantes. Pour le surplus, contrairement à ce que fait valoir la recourante Denise Heider, les dispositions de la LLavaux applicables à la zone à bâtir n'ont pas pour vocation d'empêcher l'arrivée d'habitants qui ne sont pas vignerons, ni, contrairement aux déclarations en audience de la représentante de l'association recourante, d'éviter les hausse du prix des logements dans la région.

Les recourantes reprochent ensuite au plan de quartier de ne pas protéger la silhouette générale du hameau telle qu'elle se présente actuellement. Or, la protection d'une silhouette au sens de la LLavaux n'a de sens que si les contours du village forment un ensemble dont le pourtour est caractéristique et bien délimité. L'art. 18 al. 1 let. c LLavaux parle du reste de la préservation d'une image d'ensemble en vue plongeante. Or, dans le cas particulier, on se trouve dans une situation en cuvette qui place le plan en retrait des vues dominantes, sur le coteau de Lavaux, de sorte qu'il n'y a pas à proprement parler d'image en vue plongeante à préserver. Quoiqu'il en soit, l'étude de la maquette présentée en audience et reproduite sous forme de photographies dans le dossier, reflète les possibilités de bâtir du plan de manière relativement précise et montre que, de par l'implantation, le volume et la hauteur, les bâtiments envisagés restent modestes et respecteront la typologie globale des bâtiments voisins, donc la "silhouette" villageoise dans laquelle ils prendront place. A cela s'ajoute que le plan regroupe, en les concentrant, les aires de construction au nord du périmètre et les limite au sud, ce qui permet des secteurs de transition, au moyen d'aires de dégagement, entre les aires de construction et la zone viticole, comme actuellement.

Selon les recourantes, la volumétrie générale de l'ensemble serait considérablement modifiée par le plan. Comme relevé ci-dessus, le plan prévoit de contenir la capacité constructive de différentes manières, notamment en limitant la surface de plancher maximale, l'implantation, la hauteur, le nombre de niveaux habitables ou utilisable). Le règlement prévoit d'assurer le respect du caractère du bâti existant et de préserver le caractère de toute atteinte qui l'altérerait. L'art. 4.3 prévoit notamment que "les bâtiments nouveaux ainsi que toute autre réalisation doivent être conçus de manière à respecter le cadre villageois dans lequel ils sont implantés. L'ensemble des bâtiments formera une unité architecturale par le choix cohérent des masses construites, des formes, des matériaux et des couleurs. Les façades sont en maçonnerie, crépie ou peinte ou en bois." Cette disposition prévoit également que, dans la règle, le matériau de couverture des toitures est "la petite tuile plate à recouvrement en terre cuite dont la couleur respecte la couleur traditionnelle du village". Cet article confère également à la municipalité d'imposer toute mesure propre à harmoniser l'architecture des bâtiments à l'intérieur du périmètre du plan (imposer la forme d'une toiture, l'orientation du faîte et les matériaux).

Les recourantes craignent que l'implantation prévue pour les nouveaux bâtiments le long de la RC 768 ne crée un "effet de couloir" en formant un mur le long de cette route. A cet endroit, le plan propose la création d'un front non contigu avec une rupture entre les aires de constructions A2 et A3. Une arborisation est prévue depuis l'angle de la rue du Village au bord des premiers mètres de la RC 768. Ces deux éléments éviteront l'effet de couloir redouté par les recourantes. Actuellement, un hangar est implanté tout au bord de la RC 768 et marque un rétrécissement de la chaussée. Cette construction pourra être maintenue ou non selon le nouveau plan. Si elle ne subsiste pas, il est prévu qu'elle soit remplacée par l'aire de construction A3 qui sera en retrait de la route. Là encore, tout est fait pour que l'effet de couloir redouté ne se concrétise pas. En définitive, le plan tend à recréer une structure villageoise en concentrant l'implantation des nouveaux bâtiments le long de la route, au moyen d'un front non contigu, de volumes mesurés et de l'intégration aux constructions existantes.

S'agissant des vues, on note l'existence d'une échappée, à l'est, sur les Dents du Midi, depuis le centre du plan. La création d'une aire de dégagement, à prédominance végétale (art. 2.3 RPQ) à cet endroit permettra de maintenir cette vue. Pour le reste, on se trouve dans une situation de cuvette dominée au sud par un crêt, qui masque la vue sur les Alpes et le lac. Il n'est pas à craindre que la vue soit masquée par les nouvelles constructions, puisqu'il n'y a justement pas de vue intéressante à préserver depuis la RC 768 en particulier entre le bâtiment Gorjat et la grange, secteur actuellement libre de construction.

Les recourantes craignent le bétonnage des espaces actuellement libres. Or, il n'est pas prévu que les nouvelles constructions recouvrent l'entier de l'espace disponible. Au contraire, elles prendront place au nord le long de la RC 768 dans des aires délimitées. Au sud, l'aire de construction est également limitée. De larges aires de dégagement à prédominance végétale (art. 2.3 RPQ) seront maintenues sur un terrain qui est actuellement inconstruit et qui le restera. L'aire de construction A4 n'est pas contiguë à la vigne de la recourante Denise Heider mais séparée d'elle par une aire de dégagement. Un effet d'ombre éventuel en sera atténué. Avec les aires de dégagement, la transition paysagère entre le village et le vignoble – que les recourantes estiment caractéristiques des villages du Lavaux – sera maintenue. Quant à la zone viticole actuelle, elle persistera.

Les recourantes estiment également qu'il n'y a aucune raison que "le parapet des terrasses accessibles et les superstructures à fonction technique [puissent] dépasser les altitudes maximum mentionnées sur le plan et sur les coupes" ainsi que cela est prévu par l'art. 4.2 RPQ. Or, la partie de cette disposition relative au parapet des terrasses est désormais incompatible avec les modifications apportées par le Conseil communal dans sa séance du 27 octobre 2008 et qui complète l'art. 4.3 RPQ en prévoyant que "les balcons et terrasses peuvent s'avancer, au plus, jusqu'à l'aplomb de l'extrémité de l'avant-toi. Le parapet des balcons est réalisé en bois ou sous forme de balustrade en fer dotée de barreaux verticaux". Il convient en conséquence d'accueillir le recours d'Helvetia Nostra et de Sauver Lavaux sur ce point en supprimant "le parapet des terrasses accessibles" de la disposition. Le maintien du reste de la disposition, relative aux superstructures à fonction technique, se justifie, car, ainsi que l'objecte le SDT dans ses déterminations du 30 novembre 2010, l'article ne fait que rappeler les normes techniques en matière de superstructure, notamment pour les cheminées et les ventilations, normes techniques qui sont usuelles même pour les sites sensibles.

Les recourantes s'en prennent aussi à l'art. 4.4 qui traite des combles et de leur ajournement ainsi qu'il suit :

"Lorsque les toitures sont à pan(s), les combles sont habitables ou utilisables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.

Les locaux aménagés dans les combles prennent jour en premier lieu sur les façades pignons conformément au règlement général. Si ces percements s'avèrent insuffisants, la Municipalité peut autoriser la création de tabatières de dimensions restreintes, pour autant qu'elles soient isolées les unes des autres, parallèles au pan de toitures, saillantes de 15 cm au plus et que leur plus grande dimension soit perpendiculaire à la ligne de faîte. Exceptionnellement et en dernier lieu, la création de lucarnes de dimensions restreintes peut être autorisée de cas en cas. Ces lucarnes doivent être bien intégrées architecturalement, leur emplacement doit être judicieusement choisi et leurs dimensions proportionnées au bâtiment concerné ainsi qu'aux bâtiments voisins. Les largeurs additionnées des lucarnes n'excèdent pas le tiers de la largeur de la façade.

Les locaux qui ne sont pas destinés à l'habitation ne peuvent être pourvus, sur la toiture, que d'une ouverture de service type "tabatière" de dimension réduite (0.40 m x 0.60 m)."

Les recourantes trouvent que les percements en toiture permis par le plan de quartier seraient trop importants et incompatibles avec la typologie des habitations de Lavaux. La possibilité d'ouvrir jusqu'au tiers de la façade peut paraître excessive à première vue. Mais il faut tenir compte du fait que l'ordre contigu rend indispensable la possibilité d'ouvrir la toiture. Compte tenu des dimensions totales des possibilités de bâtir, il n'y a pas d'exagération. Il est à noter en revanche que cette disposition mérite d'être appliquée avec rigueur, afin de prévenir les excès et de préserver la qualité du site.

c) Enfin, s'agissant de la conformité du plan litigieux au Plan directeur cantonal, on citera le rapport d'aménagement 47 OAT qui indique ce qui suit :

0.2   "PLANIFICATIONS DE RANG SUPERIEUR

-          Niveau cantonal

Le projet de plan directeur cantonal a été adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007. Il constitue désormais la référence en matière d'aménagement du territoire. Ce document fixe un certain nombre d'orientations stratégiques (volume 1) dans le prolongement desquelles s'inscrit le plan de quartier "Crêt-Châtelet". A ce titre, les lignes d'action et mesures suivantes peuvent être citées :

A1          Localiser l'urbanisation dans les centres

A11        légalisation des zones à bâtir

A14        projets d'intérêt public

B1          Consolider le réseau de centres dans les régions

B3          Stimuler la construction de quartiers attractifs

B31        habitat collectif

B33        affectations mixtes

B34        espaces publics

C1          Valoriser le patrimoine culturel

C11        patrimoine culturel et développement régional"

Il ne fait pas de doute que la planification litigieuse répond aux impératifs du plan directeur cantonal. Les terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont déjà affectés en zone à bâtir selon le plan d'extension communal. L'affectation en habitat collectif permettra de localiser l'urbanisation dans le centre du village. La réalisation d'un parking souterrain, surmontée d'un espace public, répond à un besoin de la population locale et des visiteurs. Enfin, la planification ne dévalorise pas le hameau de Aran ni les éléments naturels actuels. Le vignoble existant est préservé.

d) Les considérations qui précèdent conduisent à la conclusion que la planification litigieuse est conforme au plan directeur cantonal et de protection du Lavaux.

3.                                Vu ce qui précède, le recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver Lavaux est très partiellement admis. Celui déposé par Denise Heider est en revanche entièrement rejeté. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice et les dépens en faveur de l'autorité communale, qu'il n'y a pas lieu de réduire en ce qui concerne Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, leur recours n'étant admis que sur un point mineur.

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours déposé par Helvetia Nostra et Sauver Lavaux est très partiellement admis.

II.                                 Le règlement du plan de quartier "Crêt-Châtelet" est corrigé en ce sens qu'à l'art. 4.2 3ème alinéa, la mention "Le parapet des terrasses accessibles" est supprimée. Il est maintenu pour le surplus.

III.                                Le recours déposé par Denise Heider est rejeté.

IV.                              Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux.

V.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Denise Heider.

VI.                              Les recourantes Helvetia Nostra et Sauver Lavaux verseront à la Commune de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.                             La recourante Denise Heider versera à la Commune de Villette la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2011

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.