TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 janvier 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, et M. Michel Mercier, assesseur. M. Laurent Pfeiffer, greffier.

 

recourants

1.

Pascal METTRAUX, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Pierre METTRAUX, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains, 

 

 

3.

Jean-Edouard REBEAUD, à Villars-le-Terroir, représenté par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains, 

 

 

4.

Agnès REBEAUD, à Villars-le-Terroir, représentée par Paul-Arthur Treyvaud, avocat, à Yverdon-les-Bains, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Villars-le-Terroir, représentée par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

  

constructeurs

1.

Thierry GEBHARDT, à Echallens, représenté par Bertrand Gygax, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

Nicole GEBHARDT, à Echallens, représentée par Bertrand Gygax, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Pascal METTRAUX et consorts c/ décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 14 septembre 2010 autorisant la mise en place d'une pompe à chaleur et les modifications intérieures et en façade et toiture du bâtiment sis sur la parcelle n° 592

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Thierry et Nicole Gebhardt sont propriétaires de la parcelle n° 592 du cadastre de la commune de Villars-le-Terroir (ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1’400 m2, est colloquée en zone village selon le plan général d'affectation, régi par le règlement communal approuvé par le Département de l'économie le 9 juin 2009 (ci-après: RC). Sur cette parcelle est érigée une ferme (ECA n° 47) d'une surface au sol de 284 m2 ayant obtenu la note 4 au recensement  architectural.

Le 5 février 2009, Thierry et Nicole Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et la transformation de l'ancienne ferme comprenant la modification des ouvertures en toitures et en façades, la pose de capteurs solaires, la création de cheminées et la construction d'un couvert.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 27 février au 30 mars 2009. La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMC) a communiqué les préavis et autorisations cantonales requises (synthèse 94398) le 3 avril 2009.

Pascal et Pierre Mettraux ainsi que Jean-Edouard et Agnès Rebeaud se sont opposés au projet. Par décision du 3 juin 2009, la municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

B.                               Le 30 novembre 2009, les constructeurs ont déposé un nouveau projet portant sur la "surélévation de l'appentis nord de quelque 60 cm, modification de la configuration intérieure, création d'une fenêtre en façade nord, modification du toit, agrandissement du dépôt à bois, déplacement de deux velux à l'ouest".

Le 5 janvier 2010, la municipalité a décidé de procéder à une dispense d'enquête avec affichage de 20 jours au pilier public et information particulière aux propriétaires des parcelles directement voisines. L'affichage a eu lieu du 5 au 25 janvier 2010.

Agnès et Jean-Edouard Rebeaud et Pascal et Pierre Mettraux se sont opposés à la dispense de mise à l'enquête respectivement les 22 et 23 janvier 2010.

C.                               Le 1er mars 2010, Thierry et Nicole Gebhardt ont déposé une demande de permis de construire complémentaire dont le libellé était le suivant: "Elargissement de l'escalier « ouest »'; agrandissement dépôt bois et terrasse « ouest »; modifications intérieures; mise en place d'une pompe à chaleur air-eau; modifications des ouvertures en façades et en toiture; modification niveau rez".

Le projet a été soumis à une enquête publique complémentaire du 19 mars 2010 au 19 avril 2010. Il a suscité l'opposition de Pierre et Pascal Mettraux le 19 avril 2010 et d'Agnès et de Jean-Edouard Rebeaud le 22 avril 2010. La CAMAC a communiqué les préavis et autorisations requis le 20 avril 2010.

D.                               Le 14 septembre 2010, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire complémentaire.

Le 14 octobre 2010, Pascal et Pierre Mettraux ainsi que Jean-Edouard et Agnès Rebeaud (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision susmentionnée dont ils demandent l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 février 2011 en concluant au rejet recours.

Le 17 février 2011, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: SEVEN) a fait part de ses observations en relation avec les caractéristiques acoustiques de la pompe à chaleur. Il s'est encore déterminé à ce sujet le 31 mars 2011.

Par courrier du 14 mars 2011, les constructeurs ont conclu au rejet du recours. Ils ont notamment déclaré que si l'appentis nord a été couvert – avec l'aval de l'autorité intimée – avant que le projet ne soit affiché au pilier public, c'était afin de préserver des intempéries les matériaux en place. En outre, ils précisent que l'appentis nord a dû être surélevé de quelque 60 cm pour des raisons techniques, dans la mesure où les tuiles utilisées requéraient une pente minimale de 30°, alors que la pente de l'ancienne construction n'avait que 24° à 25°.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 26 avril 2011. Les constructeurs ont fait par de leurs observations le 9 juin 2011 et les recourants le 14 juillet 2011. Le 10 août 2011, les constructeurs ont fait part de leurs déterminations finales, suivies de celles des recourants le 18 août 2011.

E.                               Le 16 novembre 2011, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont on retient les extraits suivants:

"Interpellé par le tribunal, Me Treyvaud indique que le litige ne porte finalement plus que sur la hauteur du toit, les autres points du recours ayant pu être évacués.

[…]

Les recourants estiment que le toit dans son ensemble a été surélevé d'environ un mètre. Tout en considérant que la hauteur au faîte ne leur porte pas une atteinte particulière, Jean-Edouard Rebeaud s'estime lésé par la surélévation du pan nord qui aurait eu pour conséquence de priver son jardin d'une partie de son ensoleillement.

Me Nicole précise que le gabarit de la construction, même s'il devait différer de la construction initiale, est toujours réglementaire.

Selon Pierre Mettraux, avant la réalisation des travaux incriminés, la porte de la grange était à la même hauteur que le chéneau. En effet, il se souvient que si le char à foin passait sous le réveillonnage, il pouvait franchir la porte de la grange sans encombres. Or, actuellement, on constate que le chéneau est bien plus haut qu'avant.

Après l'avoir exhorté à dire la vérité, le tribunal procède à l'audition de Dominique Bavoux, électricien ayant suivi le chantier. Celui-ci indique que, par endroits, le réveillonnage est maintenant plus court, ce qui donne l'impression que le toit dans son ensemble est plus haut. En revanche, il est exact que le pan nord est plus pentu qu'à l'origine. La rive de tête est ainsi plus élevée (d'environ 50 à 60 cm), ce qui explique que le pignon qui la surplombe soit plus petit. Il serait ainsi exact que Jean-Edouard Rebeaud bénéficie de moins d'ensoleillement que par le passé.

Thierry Gebhardt explique qu'il avait été informé que les tuiles choisies nécessiteraient un toit plus en pente. Il n'avait toutefois pas réalisé qu'une faible différence d'inclinaison aurait pour résultat le rehaussement de la rive de tête d'environ 60 cm.

La Présidente rappelle que le recours porte sur la procédure de régularisation de certains aspects des travaux. Elle demande aux parties si elles ne peuvent dès lors pas trouver un terrain d'entente.

Les recourants précisent que la hauteur au faîte n'est plus contestée. Seule la question du pan nord est litigieuse. Ils accepteraient de retirer leur recours à condition que Thierry Gebhardt admette n'avoir pas procédé à une simple rénovation et qu'il prenne à sa charge les frais liés à la procédure de recours.

Le constructeur refuse. Me Gygax précise que pratiquement tous les points du recours ont été résolus et qu'il ne reste plus que la question des gabarits, qui sont néanmoins conformes au règlement communal."

F.                                Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Lors de l'inspection locale, les parties ont déclaré que le litige ne portait plus que sur la régularisation de la hauteur du toit, ce dont le tribunal a pris acte.

b) Le RC ne fixe pas une hauteur maximale des constructions mais détermine sur le plan et pour chaque secteur considéré, le nombre maximum de niveaux superposés autorisés au-dessus du sol (art. 5.1 RC). En zone village, le nombre maximum de niveaux autorisés est fixé de la manière suivante: " rez-de-chaussée + 1 étage qui peut être aménagé en tout ou partie dans les combles" (art 5.1 in fine RC).

L'art. 5.3 RC précise qu'en plus du "nombre maximum de niveaux attribué à la zone, 1 étage «sur-combles» peut être réalisé, lorsque le volume utilisable est suffisant. Cet étage doit être toutefois en relation directe avec l'étage inférieur sous forme de duplex ou de galerie."

S'agissant de la forme des toitures, l'art. 6.3 RC dispose que celle-ci doit être adaptée à l'architecture du bâtiment. Dans la zone village, « les toitures sont à pan; dans la règle à 2 pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%.(…)».

c) En l'occurrence, la construction litigieuse est située en zone village. Sur la base du plan d'enquête, elle dispose d'un étage sur rez ainsi que de combles habitables, reliés directement à l'étage inférieur par des escaliers intérieurs. Par ailleurs, la forme de la toiture respecte pour l'essentiel la configuration de la toiture d'origine, à l'exception du pan de la façade nord qui, pour des raisons techniques, est plus incliné que par le passé. Ainsi, selon les déclarations de Dominique Bavoux, appelé à témoigner lors de l'inspection locale, la pan nord a désormais une pente d'environ 30°, ce qui, exprimé en pourcent, correspond à une pente d'approximativement 57 % pour une surélévation de la rive de tête d'environ 50 à 60 cm. En revanche, le faîte de la toiture principale garde la même hauteur. Selon Dominique Bavoux, l'impression de surélévation est due au rabotage du réveillonnage qui a eu pour conséquence de dégager davantage la façade est du bâtiment, visible depuis la rue.

Quoi qu'il en soit, la hauteur maximale des constructions étant déterminée en fonction du nombre de niveaux admissibles, la question de la hauteur au faîte est sans incidence sur la validité du permis. En outre, la forme de la toiture respecte les exigences figurant à l'art. 6.3 RC, dans la mesure où la pente est comprise entre 50% et 100%.

Jean-Edouard Rebeaud dénonce la perte d'ensoleillement qu'il subit du fait du rehaussement du pan nord. Comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser, il n'existe pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (arrêts AC.2007.0282 du 7 juillet 2008 consid. 7; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 5; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 6).

Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que les recourants entendent faire prévaloir que la hauteur du bâtiment litigieux ne respecte pas le règlement communal en vigueur.

2.                                En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l’occurrence à la charge des recourants.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir du 14 septembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard Rebeaud et Agnès Rebeaud solidairement entre eux.

IV.                              Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de Thierry et Nicole Gebhardt d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Pascal Mettraux, Pierre Mettraux, Jean-Edouard Rebeaud et Agnès Rebeaud sont les débiteurs solidaires de la Municipalité de Villars-le-Terroir d'un montant de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2012

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.