TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 mai 2011  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

Beat JENNI, à Valeyres-sous-Rances, représenté par Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne 6, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rances, 

  

Autorités concernées

1.

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne,   

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

3.

Service de l'agriculture,  

Tiers intéressés

1.

Pierre-Alain CONRAD, à Valeyres-sous-Rances,

 

2.

Municiplaité de à Valeyres-sous-Rances

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Béat JENNI c/ décision de la Municipalité de Rances du 8 septembre 2010 (comblement de la parcelle n° 161 de Rances)

 

Vu les faits suivants

A.                                Beat Jenni est propriétaire de la parcelle n°161 du Registre foncier de Rances. Sis au lieu-dit «Crétolet», ce bien-fonds d’une surface de 56'810 m2, en nature de pré (pour 55'142 m2) et de forêt (pour 1'469 m2) est classé dans la zone agricole régie par les art. 32ss du règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC) du 20 décembre 2001. Sur cette parcelle est érigé notamment un bâtiment agricole (n°ECA 267b), qui sert à la porcherie exploitée par Beat Jenni.

B.                               Lors des travaux de construction de la porcherie, Beat Jenni a entrepris de combler une partie de la parcelle n°161, grâce à l’apport de 3'200 m3 de terre. Le 10 septembre 2009, la Municipalité de Rances est intervenue pour faire arrêter ces travaux; elle a invité Beat Jenni à déposer une demande de permis de construire. Le 18 novembre 2009, Beat Jenni s’est adressé au Service du développement territorial (SDT) pour obtenir l’autorisation spéciale pour les terrains sis hors de la zone à bâtir. Le 23 décembre 2009, le SDT a indiqué que le projet pourrait être admis, car conforme à l’affectation agricole de la zone. Le 28 février 2010, Beat Jenni a présenté à la Municipalité une demande de permis de construire portant sur le remblayage de la parcelle n°161. Mis à l’enquête publique, le projet a suscité l’opposition de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances et de Pierre-Alain Conrad. Le 7 juillet 2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a rendu sa synthèse (synthèse CAMAC n°103251). Selon ce document, le SDT a délivré l’autorisation spéciale requise pour les constructions hors de la zone à bâtir. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le Service de l’agriculture (SAgr) ont donné des avis positifs. Le 14 juillet 2010, la Municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. La Municipalité de Valeyres-sous-Rances et Pierre-Alain Conrad ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision (cause AC.2010.0231). Le 8 septembre 2010, la Municipalité de Rances a rapporté sa décision du 14 juillet 2010, admis les oppositions et renoncé à octroyer le permis de construire à Beat Jenni. Le juge instructeur a rayé la cause du rôle le 12 octobre 2010.

C.                               Beat Jenni a recouru contre la décision du 8 septembre 2010, dont il demande l’annulation, avec l’octroi du permis de construire. La Municipalité se réfère à sa décision. Le SESA se réfère à son préavis. Le SDT s’en remet à justice. Le SAgr ne s’est pas déterminé. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Appelés en cause comme tiers intéressés, la Municipalité de Valeyres-sous-Rances et Pierre-Alain Conrad ont souhaité qu’une audience avec inspection locale soit appointée.

D.                               Le Tribunal a tenu audience le 3 mai 2011 à Rances. Il a entendu le recourant, assisté de M. Jérôme Huber, de la Société rurale d’assurance protection juridique de la FRV; M. Georges Jaquier, syndic, et M. Rémy Cand, Conseiller municipal, pour la Municipalité de Rances; Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne, pour le SDT; M. Claude Kündig, pour le SESA; M. Jean-Pierre Widmer, syndic, et M. Thierry Vidmer, Conseiller municipal, pour la Municipalité de Valeyres-sous-Rances; M. Pierre-Alain Conrad. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection des lieux.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.   

  


Considérant en droit

1.                                Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé (art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11). Le remblayage d’un terrain est soumis à autorisation, lorsqu’il présente une certaine importance (art. 68 let. g du règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 – RLATC, RSV 700.11.1), ce qui est le cas en l’espèce (cf. arrêt AC.2004.0204 du 29 septembre 2006).

2.                                a)  La demande de permis de construire est adressée à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC), qui met le projet à l’enquête publique (art. 109 al. 1 LATC). Avant d’accorder le permis de construire, la municipalité vérifie la conformité de tout projet avec les règles légales et les plans et les règlements d’affectation (art. 17 al. 3 et 104 al. 1 LATC). Les constructions hors des zones à bâtir requièrent une autorisation spéciale (art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire – LAT; RS 700;  art. 120 al. 1 let. a LATC), délivrée par le Département (art. 25 LAT, 121 let. a et 123 al. 1 LATC). Dans ce cas, la municipalité transmet la demande d’autorisation et les pièces annexes au Département; elle peut y joindre son préavis (art. 104 al. 2, 113 al. 1 et 122 al. 1 LATC). Les décisions spéciales cantonales sont communiquées à la municipalité, qui les notifie avec sa propre décision (art. 114 et 123 al. 3 LATC; 73a et 75 RLATC).

b) Après avoir reçu la synthèse CAMAC du 7 juin 2010, la Municipalité a notifié l’autorisation spéciale octroyée par le SDT pour le Département. Le 14 juillet 2010, elle a accordé le permis de construire, sans y faire aucune réserve, et levé les oppositions. Le 8 septembre 2010, se fondant sur l’art. 83 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), à teneur duquel en lieu et en place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, la Municipalité a rapporté sa décision du 8 juillet 2010, au motif que celle-ci ne tenait pas compte des art. 16a LAT et 34 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), régissant les constructions et installations conformes à la zone agricole.

c) Ce revirement n’est pas admissible dans la mesure où la Municipalité ne peut s’écarter de la manière dont le SDT applique les dispositions légales et réglementaires régissant les travaux hors de la zone à bâtir. Dans ce domaine, en effet, l’autorité cantonale, soit le SDT, détient un monopole de décision, conformément au droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT). La Municipalité ne peut, partant, octroyer une autorisation pour un ouvrage sis hors de la zone à bâtir, sans l’aval du SDT (arrêts AC.2010.0089 du 7 septembre 2010; AC.2008.0293 du 8 juin 2009; AC.1997.0205 du 22 septembre 1998). Inversement, elle ne peut refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral, lorsque le SDT a délivré l’autorisation spéciale y relative.

3.                                Dans sa réponse du 11 novembre 2010, la Municipalité se prévaut, pour la première fois, des art. 53 et 68 RATC.

a) Toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l’autorisation de construire n’engage pas la responsabilité de la commune ou de l’Etat (art. 89 al. 1 LATC). Se référant à cette disposition, l’art. 53 RATC prévoit que dans les zones instables, des mesures constructives propres devront être prises pour écarter tout danger; une expertise géologique et géotechnique est nécessaire.  

b) Ne peuvent être, sans autorisation spéciale, construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie et d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (art. 120 al. 1 let. b LATC). En l’occurrence, comme le représentant du SESA l’a confirmé lors de l’audience du 3 mai 2011, les lieux se trouvent dans une zone où le risque de glissement de terrain est tenu pour moyen. Selon la synthèse CAMAC n°103251, l’autorisation spéciale pour les zone de dangers et zones de glissement de terrain a été accordée par le SESA, compétent en la matière (cf. art. 121 let. c LATC, mis en relation avec l’Annexe II au RLATC). Lors de l’audience du 3 mai 2011, le représentant du SESA a indiqué que le projet, réalisé à bref délai, présenterait l’avantage de stabiliser le terrain. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se départir à cette appréciation, à laquelle le Municipalité ne saurait substituer la sienne. Pour le surplus, il est contraire au principe de la proportionnalité d’exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l’établissement d’un rapport géologique et géotechnique complet (arrêt AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 3a, et les arrêts cités).

c) Aucun aménagement extérieur ne pourra comporter des mouvements de terre supérieurs à 80 cm en-dessus ou en-dessous du terrain naturel (art. 68 al. 1 RATC). Pour la Municipalité, cette disposition serait applicable à toutes les zones, y compris la zone agricole. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, car les règles générales du RATC ne sauraient faire échec à un comblement de terrain dans la zone agricole, lorsque le SDT a délivré l’autorisation spéciale requise hors de la zone à bâtir et que les travaux inhérents à ce comblement dépassent nécessairement la norme de 80cm fixée à l’art. 68 al. 1 RATC.

4.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis de construire. Les frais sont mis à la charge de la Communes de Rances, ainsi que des dépens en faveur du recourant, assisté d’un mandataire (art. 51-57 LPA-VD). Des frais et dépens ne peuvent être mis à la charge des tiers intéressés; quand bien même ceux-ci ont soutenu la position de la Municipalité de Rances au cours de l’audience du 3 mai 2011, ils n’ont pas pris de conclusions formelles quant au sort du recours.

  

      


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 8 septembre 2010 par la Municipalité de Rances est annulée.

III.                                La cause est renvoyée à la Municipalité de Rances pour octroi du permis de construire.

IV.                              Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la Commune de Rances.

V.                                La Commune de Rances versera à Beat Jenni une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

 

Lausanne, le 16 mai 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.