TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2012

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Emmanuel Vodoz et Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourants

1.

Pierre GONET, à Coppet,

 

 

2.

Christine FRANCIN, à Coppet,

 

 

3.

Christiane PIROLET, à Coppet,

 

 

4.

Jacques PIROLET, à Coppet,
tous représentés par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,

  

 

Objet

Recours Pierre GONET et consorts c/ décision de la Municipalité de Coppet du 29 septembre 2010 (transformations de la Maison de Ville, Grand'Rue nos 65 et 67, parcelles nos 78 et 97)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Commune de Coppet est propriétaire des parcelles nos 78 et 97, bordées au nord-ouest par la Grand'Rue. Large d'une douzaine de mètres et longue d'un peu plus de 70, la parcelle no 97 s'étend jusqu'à la rive du lac. Elle supporte, en bordure de la Grand'Rue, la Maison de commune (no ECA 161). A l'arrière de celle-ci se trouvent une cour et un jardin accessibles au public et un bâtiment (no ECA 162), plus bas et plus étroit, comportant au rez-de-chaussée une salle de réunion et à l'étage des bureaux. Contiguë au sud-ouest, la parcelle no 78, large d'environ 8 m et longue d'un peu plus de 28, supporte également en bordure de la Grand'Rue un bâtiment mitoyen à la Maison de commune (no ECA 163), percé au rez-de-chaussée d'un passage carrossable donnant accès à une cour (dite cour du marché) qui le sépare d'un autre bâtiment (no ECA 164), lui-même contigu, au nord-est, au bâtiment no ECA162 et, au sud-est, au bâtiment no ECA 165 sis sur la parcelle no 79, propriété de Jacques et Christine Pirolet.

Le bâtiment n164 comporte au rez-de-chaussée un ancien atelier d'éléctricité auto, servant actuellement de garage, un premier étage sans affectation et des combles non aménagées. Le mur de refend qui le sépare de la maison des époux Pirolet (no 165) est situé entièrement sur la parcelle de ces derniers, et la toiture des deux bâtiments partage la même charpente, dont les poutres traversent ce mur. Un couloir à l'intérieur du bâtiment no 164, grevé d'un droit de passage, permet d'accéder au bâtiment no 165.

Les lieux sont régis par le plan partiel d'affectation de l'ancienne ville, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1996 (ci-après: PPA),

B.                               La Commune de Coppet a mis à l'enquête publique du 27 avril au 27 mai 2010 un projet de transformations intérieures et de changement d'affectation de ses bâtiments n° 161, 162, 163 et 164, ainsi que l'agrandissement et la transformation en chaufferie d'une petite construction accolée à la maison des époux Pirolet (appentis partiellement fermé par des parois à claire-voie). Le plan de situation se présente de la manière suivante:

S'agissant du bâtiment n° 164 il est prévu d'y aménager un espace d'exposition au rez-de-chaussée, une salle d'exposition avec cafétéria au premier étage, ainsi que d'une nouvelle salle de réunion dans les combles. Le projet prévoit également la couverture de la cour du marché par une verrière et l'ouverture d'un passage entre cette cour et celle de la parcelle n° 97.

C.                               La commune a invité les voisins directs du projet à une séance d'information et de discussion qui s'est tenue le 7 mai 2010. Jacques et Christiane Pirolet y ont assisté avec leur architecte. Lors de cette séance, l'un des architectes de la commune a reconnu que l'emplacement de la cheminée de la nouvelle chaufferie remplaçant l'appentis de la parcelle n° 97, tombait malencontreusement sur le "velux®" de la chambre à coucher des voisins. Il s'est engagé à faire respecter les normes et étudier particulièrement la cape pour qu'il n'y ait pas de désagréments. Il a été constaté que le mur séparant les bâtiments nos 164 et 165 ne remplissait pas les normes d'isolation phonique. En conclusion de cette séance, il a notamment été décidé qu'un dossier de plans serait remis aux voisins et qu'un bureau d'ingénieur spécialisé en acoustique établirait un rapport sur les exigences d'isolation phonique et ferait des propositions d'intervention. Ce rapport a été rendu le 10 mai 2010.

D.                               Par acte du 27 mai 2010, Pierre Gonet, propriétaire de la parcelle n° 425, contiguë à la parcelle no 78, Christine Francin, propriétaire de la parcelle n° 426 contiguë aux parcelles nos 78 et 79, ainsi que Jacques et Christiane Pirolet ont formé opposition au projet de construction municipal.

La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité, le 8 juillet 2010, les préavis et autorisations des services cantonaux compétents (synthèse n° 104766).

Par décision du 30 septembre 2010, la Municipalité de Coppet a levé l'opposition du 27 mai 2010 et délivré le permis de construire selon le projet soumis à l'enquête publique.

E.                               Les opposants ont recouru le 28 octobre 2010 contre la décision de la Municipalité, laquelle a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 16 décembre 2010.

Le 18 février 2011, le bureau d'ingénieurs acousticiens a rendu un second rapport sur les mesures à prendre pour obtenir le respect des exigences acoustiques en vigueur. Ses propositions ont été transcrites dans des plans de détail (AMC 506) du 3 mars 2011 et un nouveau plan du rez-de chaussée (AMC 100.1) du 18 mars 2011.

La Municipalité a renoncé à installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au bâtiment n° 165.

F.                                Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 30 septembre 2011 en présence des parties.

L'architecte de la commune a exposé que la porte qu'il est prévu de percer en façade nord-est du bâtiment n° 164 constituerait une sortie de secours et pas une voie de passage principale. Il a expliqué que le mur qui doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164, devant le mur du bâtiment n° 165 des recourants Pirolet, ne toucherait pas celui-ci; aucun ancrage entre ces deux murs n'était prévu. Le syndic a expliqué que la salle de réunion prévue dans les combles du bâtiment n° 164 serait un lieu de travail, qu'il n'était pas question de l'utiliser pour des soirées dansantes et d'y diffuser de la musique. Il a déclaré que l'espace d'exposition au rez-de-chaussée devrait servir notamment lors des marchés, que la salle d'exposition n° 164 serait un espace d'exposition d'oeuvres d'art, en général pendant la journée, mais peut-être également en début de soirée jusqu'à 22h00 ou 22h30.

Le responsable de l'aménagement du territoire a déclaré que le passage qu'il est prévu d'ouvrir entre la cour du marché (parcelle n° 78) et la cour de l'hôtel de ville (parcelle n° 97) existait auparavant, mais avait été bouché. Après réouverture, ce passage serait accessible au public 24 heures sur 24.

L'architecte de la commune a présenté les plans de détail montrant que la verrière prévue au-dessus de la cour du marché prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n° 164 et sur la façade du bâtiment n°163. L'acousticien a déclaré que le verre de la verrière serait épais et que le bruit généré par la pluie ne serait pas différent des autres matériaux environnants.

L'architecte a assuré que lors de la construction de la cheminée de ventilation des sanitaires du bâtiment no 164, les normes applicables seraient respectées et que si cela n'était pas le cas sur les plans mis à l'enquête publique, ça serait réglé sur les plans d'exécution, comme il est d'usage.

Le syndic a encore déclaré que la politique de la commune est de concentrer le stationnement aux entrées du bourg et non à l'intérieur de celui-ci et que le personnel communal serait augmenté d'un emploi à temps plein.

G.                               Les recourants ont déclaré maintenir leurs conclusions par lettre du 27 octobre 2011.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Les recourants font valoir que la municipalité agit à la fois en qualité de constructeur et d'autorité, qu'elle aurait dû se récuser en application de l'art. 65a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), et que la décision attaquée doit dès lors être annulée au motif qu'elle viole la garantie d'une procédure administrative équitable (art. 29 de la Constitution fédérale – Cst.; RS 101).

L'art. 65a LC prévoit la récusation d'un membre de la municipalité lorsqu'il a un intérêt personnel dans l'affaire à traiter. Le but de cette disposition est d'éviter un conflit entre l'intérêt public qui doit guider les élus dans l'exercice de leur mandat et leur intérêt privé (cf. BGC, avril 2005, p. 9262). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le projet porte sur des locaux en partie destinés à la municipalité et à son administration ne signifie pas encore que le syndic et les conseillers municipaux y aient, à titre personnel, un intérêt particulier, susceptible de mettre en doute leur impartialité. Même si les transformations projetées leur procurent de meilleures conditions de travail, on ne saurait présumer qu'elles visent à leur agrément plutôt qu'à une organisation et un fonctionnement plus efficients.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30 al. Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas applicable aux autorités gouvernementales et administratives. La raison en est que ces dernières exercent des fonctions de natures diverses, lesquelles, de par leur objet, peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne doit pas connaître; la portée de l'obligation de se récuser n'est donc pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause l'implique (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 271). La récusation des membres des autorités supérieures des pouvoirs exécutifs doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion; elles ne sont qu'occasionnellement impliquées dans des procédures juridiques ouvertes à l'égard ou sur requête de particuliers. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 218; 119 consid. 3d p. 123).

Dans le canton de Vaud, la municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de construire (art. 108 ss. de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). Elle est aussi responsable de l'administration des biens communaux en particulier de l'administration du domaine privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 LC). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 275). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit à l'égard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement cantonal agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'oeuvre et d'autorité compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction, ils ne sont pas récusables au seul motif qu'ils ont déjà pris position, en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les votations populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans l'ATF 125 I 209 p. 218).

On peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, consid. 2a; AC.2006.0213 du 13 mars 2008, consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009, consid. 9).

Il s'ensuit que le grief tiré d'un prétendu devoir de récusation de la municipalité n'est pas fondé.

2.                                Les recourants font valoir que le projet utilise le mur du bâtiment n° 165 pour réaliser la transformation du bâtiment n° 164, de sorte que la signature des époux Pirolet était nécessaire au sens de l'art. 108 al. 1 LATC.

Comme l'a expliqué l'architecte lors de l'inspection locale et comme cela ressort des plans des 3 et 18 mars 2011, un nouveau mur porteur doit être créé du côté sud-est du bâtiment n° 164, devant le mur du bâtiment n° 165, sans le toucher. Aucun ancrage entre ces deux murs n'est prévu, et la charpente du bâtiment n° 164 prendra appui sur le nouveau mur construit sur la parcelle communale. Le mur des recourants n'étant pas utilisé par le projet, leur signature n'est pas nécessaire.

3.                                Les recourants font valoir que le projet litigieux ne tient pas compte des dispositions du règlement du plan partiel d'affectation de l'ancienne ville (RPPA), en particulier du "schéma directeur du bourg" (art. 1.2).

a) Au premier étage des bâtiments nos 161, 162, 163 et 164 sont prévus des bureaux, ainsi que des salles de conférence et d’exposition. Le deuxième étage du bâtiment n° 163 est destiné à des bureaux et celui du bâtiment n° 164 à une salle de réunion. Selon les recourants, ces affectations ne respecteraient ni l’objectif de densification légère de la population, par l'aménagement des combles et affectation prioritaire des étages à l’habitation (art. 1.2 al. 3 ch. 1 RPPA), ni le principe de localisation des espaces privés et publics (art. 1.3 al. 2 let. e RPPA).

Le schéma directeur du bourg est défini à l'art. 1.2 RPPA, qui dispose:

"Les perspectives à long terme de l'évolution de l'ancienne ville sont déterminées par le schéma directeur de l'ancienne ville établi par la Municipalité. Celle-ci le met à jour et le révise, au gré de l'évolution, mais au moins tous les 10 ans.

Le schéma directeur et les inventaires qui en font parties sont une référence à consulter pour tout projet à l'intérieur de la zone de l'ancienne ville. Ils serviront notamment de base pour la définition des objectifs particuliers à poursuivre lors de l'établissement d'un projet ainsi que dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ou de l'élaboration de plans de quartier.

Le schéma directeur envisage un développement du bourg répondant à trois objectifs principaux:

1.       Densification légère de la population, par aménagement des combles, affectation prioritaire des étages de tous les immeubles à l'habitation.

2.       Développement d'activités artisanales et tertiaires avec affectation prioritaire des rez à ces fins.

3.       Facilités accordées aux fonctions de centre régional."

Elaboré par un bureau d'urbanisme, le schéma directeur est daté de juillet 1993 et n'a pas été révisé. Il n'a pas le caractère contraignant d'un plan d'affectation, mais plutôt celui d'un plan directeur, soit d'un plan d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités (cf. art. 31 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC; RSV 700.11]). L'objectif de "densification légère de la population" répond moins à une volonté d'augmenter les surfaces de logement dans le bourg qu'à limiter l'accroissement potentiel du nombre d'habitants (v. schéma directeur, ch. 2.41 et 2.51). D'autre part, l'idée que les étages soient affectés prioritairement à l'habitation et les rez-de-chaussée aux activités artisanales et tertiaires n'implique nullement que ce partage soit obligatoire, quelles que soient les caractéristiques des bâtiments en cause. A cet égard on observe que le premier étage du bâtiment n° 163, par ses dimensions réduites et ses ouvertures au nord, se prêterait mal à la création d'un logement, et que le bâtiment n° 164, qui ne bénéficie d'aucun dégagement et où les possibilités de créer des ouvertures en façade sont extrêmement limitées, encore moins. Les transformations projetées sont par ailleurs conformes à la destination de la zone de l'ancienne ville (art. 4.1 RPPA) et n'apparaissent par conséquent pas critiquables au regard du schéma directeur du bourg. D'autre part, la transformation dans le bâtiment n° 164 de locaux naguère utilisés comme atelier de mécanique et dépôt en espaces d'exposition ouverts au public (dans le prolongement de la cour du marché, qui constitue déjà un espace public), ne modifie en rien la structure urbaine de l'ancienne ville et ne contrevient par conséquent pas aux "principes de disposition et de localisation des espaces à caractère privé par rapport aux bâtiments et aux espaces à caractère public" (art. 1.3 al. 2 let. e RPPA).

b) Les recourants considèrent que la liaison entre les bâtiments nos 162 et 164, qui correspond au percement d'un mur mitoyen, et la création de locaux sur plusieurs bâtiments, contreviennent à l'art. 1.3 al. 2 let. d RPPA. Cette disposition prévoit que le percement des murs mitoyens pour l'aménagement de locaux d'un seul tenant sur plusieurs bâtiments est interdit; elle permet cependant à la municipalité d'autoriser "le percement de passages limités au strict minimum en nombre et en dimensions".

Le projet prévoit de percer dans le mur de refend des bâtiments nos 161 et 163 une ouverture de 2,80 m au travers de laquelle passera un comptoir de réception commun au bureau communal (rez-de-chaussée ouest du bâtiment n° 161) et de l'office du tourisme (rez-de-chaussée du bâtiment n° 163). Cet aménagement permet d'utiliser plus rationnellement la surface exiguë que constitue le rez-de-chaussée du bâtiment n° 161 et de créer une circulation interne entre les bâtiments, aussi bien dans la partie accessible au public que dans la partie réservée à l'administration. Cette ouverture ne modifie pas sensiblement les bâtiments en question dans leur structure interne, qui correspond à la structure parcellaire du vieux bourg et qui reste clairement lisible. A l'étage, l'ouverture créé entre les deux bâtiments se résume au percement d'une porte permettant d'accéder à la salle conférence prévue dans le bâtiment n° 163 aussi bien par la cage d'escalier de ce dernier que par le bâtiment n° 161. En considérant que ces deux passages étaient limités "au strict minimum en nombre et en dimensions", la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

c) Selon le PPA, le bâtiment n° 161 est de type A et les bâtiments nos 162 à 164 sont de type B. Le RPPA définit ces types de bâtiment de la manière suivante:

"Art. 2.2 Bâtiments de type A:

Bâtiments à conserver au titre de l'intérêt général du site et/ou architectural.

a.           Ces bâtiments doivent être conservés dans leur gabarit, y compris les éléments principaux de construction tels que les structures porteuses.

b.           Les travaux de transformation importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement de la surface habitable seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer, d'entente avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux qualités du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).

c.           Les transformations extérieures des façades sur rue devront être limitées au strict minimum.

d.           Sauf incompatibilité profonde en cas de changement complet d'affectation, le nombre d'étages et les niveaux des planchers ne pourront pas être modifiés sous réserve de légères corrections répondant aux besoins de confort et d'habitabilité des locaux (par exemple: correction de l'horizontalité, isolation acoustique, etc.).

(...)

Art. 2.3 Bâtiments de type B:

Bâtiments protégés au titre de l'intérêt du site:

a.           Ces bâtiments doivent être maintenus dans leurs gabarits.

b.           Les travaux de transformation importants correspondant à des changements d'affectation ou à un accroissement de la surface habitable, seront l'occasion de supprimer ou d'atténuer, d'entente avec les propriétaires, des altérations et atteintes précédentes aux qualités du bâtiment (adjonctions d'annexes, surélévations, etc.).

c.           Ils peuvent être transformés intérieurement et extérieurement, dans les limites du présent règlement.

(...)"

aa) Le projet prévoit la transformation intérieure de tous les bâtiments et le changement d'affectation du bâtiment n° 164. Tous les bâtiments sont maintenus dans leur gabarit au sens des art. 2.2 let. a et 2.3 let a RPPA, et le changement de fenêtres du bâtiment n° 161 apparaît compatible avec l'art. 2.2 let. c RPPA. Les recourants soulignent qu'en l'état actuel du bâtiment n° 164, "il est vraisemblable que toutes les dalles devront être recoulées" et que "les structures porteuses seront modifiées et complétées, notamment par un ajout de la dalle du premier étage". Ils n'exposent toutefois pas en quoi ces transformations seraient incompatibles avec les dispositions précitées.

bb) Selon les recourants, la commune a créé dans les années 90 "un appendice, véritable atteinte au Bourg, qui est adossé à la façade de l'immeuble 164, correspondant au bâtiment 162. Cet immeuble qui ne présente aucune caractéristique compatible avec le Bourg constitue une véritable «adjonction» d'annexes, qui porte atteinte aux qualités du bâtiment auquel il est accolé" et devrait être supprimé, conformément à l'art. 2.2 let. b RPPA.

Cette opinion ne peut être suivie. Tout d'abord le bâtiment n° 162 n'a pas été créé dans les années 90. Il s'agit d'une construction bien plus ancienne qui comportait autrefois un local d'arrêt, surmonté d'une galerie en bois. Lors du recensement architectural en septembre 1974, il s'est vu attribuer la note 6 "Objet sans intérêt". Sa présence ou son absence n'ont pas été considérées comme déterminantes pour l'harmonie du site (cf. Recensement architecturale du Canton de Vaud, plaquette éditée en novembre 1995 par la Section monument historique et archéologie du Service des bâtiments, rééditée en mai 2002). Ce bâtiment a été considérablement rénové et transformé en 1994. Il abrite une salle de réunion au rez-de-chaussée et, à l'étage, les bureaux du syndic et du secrétaire municipal. Même si, du point de vue architectural, il demeure une construction sans qualité particulière, on ne peut pas considérer qu'il altère le site ou porte atteinte aux qualités des bâtiments adjacents. Il en va de même pour le petit abri, non cadastré, accolé à la façade nord-est du bâtiment des époux Pirolet et que la commune a renoncé à agrandir et transformer en chaufferie.

d) Il s'ensuit que le projet est conforme au RPPA.

4.                                Toujours selon les recourants, "Les nouvelles ouvertures en façades, notamment selon la coupe AA, dénaturent l'immeuble concerné. Ces ouvertures n'ont pas de justification dans le contexte du Bourg. Il en est de même pour les nouvelles ouvertures en toiture, qui ne s'intègrent pas au contexte médiéval." Ces transformations, de même que la construction d'un escalier métallique et d'une cage d'ascenseur vitrée, ne respecteraient pas l'art. 9.4 du règlement général sur l'aménagement du territoire et des constructions du 17 décembre 2001 (RGATC).

Cette disposition a la teneur suivante :

"Les constructions, qui sans valeur particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de bâtiments peuvent être modifiées et, pour des raisons objectivement fondées, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

Selon la fiche du recensement architectural, le bâtiment n° 164 était à l'origine une ancienne ferme, datant du 18 ou 19ème siècle. Il a reçu la note 4 "Objet bien intégré". On ne voit pas en quoi le percement de trois fenêtres dans la partie supérieure de sa façade nord-est, au-dessus de la toiture du bâtiment n° 162, serait de nature à compromettre le caractère spécifique de son intégration ou l'harmonie des lieux. On peut en dire de même de la création dans le pan nord-ouest de la toiture d'une lucarne rampante et d'une verrière, qui remplaceront quatre autres ouvertures existantes, d'autant plus que la vue sur ce pan de toiture depuis la Grand'Rue est masquée par le bâtiment n° 161 et que les lucarnes, verrières et autres châssis rampants ne sont pas rares sur les toits du vieux bourg. Quant à la construction d'un ascenseur et d'un escalier métallique, il s'agit de transformations intérieures, si bien qu'on voit encore moins comment elles pourraient contrevenir à l'art. 9.4 du RGATC.

Le projet ne contrevient ainsi pas aux règles sur l'esthétique et l'intégration des bâtiments.

5.                                Le projet prévoit de couvrir entièrement la cour du marché par une verrière qui prendrait appui sur l'avant-toit du bâtiment n° 164 et sur la façade du bâtiment n° 163. Les recourants estiment que cet ouvrage ne constitue pas un "aménagement sobre et soigné" dont les passages publics doivent faire l'objet selon l'art. 3.2 let a RPPA et qu'il serait une altération et une atteinte aux qualités des bâtiments au sens des art. 2.2 let. b et 2.3 let. b RPPA.

Le PPA désigne la cour du marché comme un espace de type D, régi par l'art. 3.5 RPPA dont la teneur est la suivante:

"Art. 3.5 type D, espace privé à usage de cour de distribution

a.       Ces espaces sont inconstructibles.

b.      Ils devront être aménagés dans un esprit conforme à leur destination. Leur revêtement de sol sera de type minéral (pavage, dallage, asphalte, gravillons, etc.)

c.       Seuls pourront être bâtis:

·       des locaux annexes entièrement souterrains,

·       des extensions de minimes importances telles que sas d'entrée, couverts, galeries, à condition qu'elles répondent à un besoin objectivement fondé et qu'aucune autre solution ne soit envisageable. Le choix des matériaux sera soumis à la Municipalité."

La cour du marché est déjà en partie protégée par le large avant-toit du bâtiment n° 164. La couvrir complètement, même par des surfaces entièrement vitrées, va au-delà des extensions de minimes importances que permet l'art. 3.5 let. c et ne répond pas aux besoins objectivement fondés qu'exige cette disposition. Aucun des motifs de dérogation prévus à l'art. 3.5 RPPA n'est en outre donné. La création d'une verrière au-dessus de la cour du marché se révèle ainsi contraire à la réglementation, et le recours doit être admis sur ce point.

6.                                Les recourants font valoir que la transformation et le changement d'affectation du bâtiment n°164 provoqueront des nuisances pour le voisinage, spécialement pour les époux Pirolet.

a) Les plans mis à l'enquête pouvaient en effet laisser craindre que les bruits liés à la nouvelle utilisation du bâtiment n° 164 se propagent aux locaux d'habitation immédiatement contigus. Ce problème a toutefois fait ultérieurement l'objet d'une étude attentive par un bureau d'ingénieurs acousticiens dont le rapport, du 18 février 2011, prescrit des mesures de construction et d'isolation phonique appropriées, transcrites dans les nouveaux plans des 3 et 18 mars 2011. Il est en particulier prévu de séparer les locaux des bâtiments nos 164 et 165 par trois murs parallèles: le mur existant sur la parcelle des recourants Pirolet, un nouveau mur pour l'isolation acoustique, séparé du précédent par deux couches d'isolation de type "Flumroc®", et enfin un mur statique sur lequel reposeront les planchers et la poutraison du bâtiment transformé. Moyennant le respect de ces mesures de construction et d'isolation, on peut affirmer que les exigences légales seront largement garanties et que, même en tenant compte de la nouvelle utilisation du bâtiment n° 164, la situation des époux Pirolet sera sensiblement améliorée.

7.                                Les recourants craignent d'être incommodés par la chaufferie, sa cheminée, ainsi que par la ventilation des sanitaires du bâtiment n° 164 qui serait trop proche des "velux®" du bâtiment n° 165.

On a vu que la municipalité avait renoncé au projet d'installer une chaufferie à la place de l'appentis accolé au bâtiment no 165. D'autre part, lors de l'inspection locale, son architecte a expliqué que les normes en matière de cheminées de ventilation seraient respectées et que, si cela n'avait pas été correctement indiqué sur les plans soumis à l'enquête publique, ce défaut serait corrigé sur les plans d'exécution. Il y a lieu d'en prendre acte. Dans la mesure où les normes seront respectées, la ventilation des sanitaires n'entraînera pas de nuisances pour les recourants.

8.                                Les recourants soutiennent que le projet est de nature à amplifier les mouvements de véhicules et les difficultés de stationnement dans le bourg et que la municipalité n'aurait pas pris les mesures pour palier ce problème en application de l'art. 7.4 RPPA.

Suivant cette disposition, la création des places de stationnement nécessaires est exigible en cas de construction nouvelle, de transformation d'un bâtiment existant ou de changement d'affectation ayant pour effet d'augmenter les besoins en place; toutefois, la création de ces places ne pourra en aucun cas conduire à une altération de l'état actuel ou souhaitable du site (art. 7.4 al. 2 RPPA). Lors de l'inspection locale, la municipalité a exposé que le personnel communal ne serait augmenté que d'un emploi à temps plein et que la politique de la commune était de concentrer le stationnement aux entrées du bourg et non à l'intérieur de celui-ci (ce qui est conforme au schéma directeur du bourg). Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce que les usagers des bâtiments communaux, notamment les visiteurs des expositions qu'il est prévu d'y organiser, soient des piétons. Les transformations projetées n'entraîneront donc pas la création de places de parc supplémentaires dans le bourg et, par conséquent, n'y induiront pas non plus un accroissement du trafic motorisé.

9.                                Les recourants considèrent que l'espace d'exposition et la verrière augmenteront la fréquentation de la cour du marché et que cette verrière formera une "caisse de résonance" entraînant des nuisances sonores.

En ce qui concerne les effets supposés de la verrière, l'admission partielle du recours résout le problème. D'autre part, la cour est déjà un lieu d'activités pendant la journée. Des véhicules y vont et viennent, notamment pour accéder au garage situé au rez-de-chaussée du bâtiment n° 164. Cette circulation diminuera fortement avec le nouvel aménagement des lieux. En contrepartie, on peut s'attendre à une plus grande fréquentation de la cour par des piétons. Cela n'est toutefois pas susceptible d'entraîner pour les voisins un accroissement perceptible des immissions sonores auxquelles ils sont déjà exposés, dans un secteur auquel l'art. 1.4 RPPA attribue un degré de sensibilité III (zone mixte où sont admises des entreprises moyennement gênantes, cf. art. 43 OPB).

10.                            En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). D'autre part, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours. On tiendra en outre compte du fait que la municipalité a modifié son projet pour répondre aux critiques concernant l'absence d'isolation phonique entre les bâtiments nos 164 et 165, donnant ainsi également gain de cause aux recourants sur ce point. Il convient dès lors de répartir l'émolument de justice, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, à raison d'un tiers pour la commune et de deux tiers pour les recourants.

La Commune de Coppet et les recourants peuvent réciproquement prétendre à des dépens réduits dans la même proportion, soit 700 (sept cents) francs en faveur des recourants à la charge de la Commune de Coppet et 1'400 (mille quatre cents) francs en faveur de cette dernière à la charge des recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Coppet du 29 septembre 2010 est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé en ce qui concerne la couverture de la cour du marché par une verrière et qu'il est subordonné au respect des mesures de construction et d'isolation phonique prévues par le rapport d'Architecture & Acoustique SA du 18 février 2011 et les plans modifiés du 18 mars 2011. Elle est pour le surplus confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs, est mis à la charge des recourants, solidairement.

IV.                              Un émolument de 1'000 (mille) franc est mis à la charge de la Commue de Coppet.

V.                                Les recourants verseront solidairement à la Commune de Coppet, à titre de dépens, une indemnité de 700 (sept cents) francs après compensation.

Lausanne, le 21 juin 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.