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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 novembre 2011 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. François Despland et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourant |
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André DEMAUREX, à Chexbres, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Chexbres, |
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Autorités concernées |
1. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Centre de Conservation de la faune et de la nature, Marquisat 1, à St-Sulpice, |
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2. |
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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3. |
Service de l'agriculture, |
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Constructeur |
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Vincent BOVY, à Chexbres, représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours André DEMAUREX c/ décision de la Municipalité de Chexbres du 1er octobre 2010 levant son opposition et délivrant un permis de construire pour l'aménagement d'une place pour véhicules d'exploitation sur la parcelle n°1536, propriété de Vincent Bovy |
Vu les faits suivants
A. Vincent et Eric Bovy, qui exploitent un domaine viticole de 7,9 ha, ainsi que leur père Bernard Bovy, s'occupant de la commercialisation du vin, sont copropriétaires de la parcelle de base n° 1668 de Chexbres, à la rue du Bourg de Plait. D'une surface totale de 1'811 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation de 585 m2 (ECA n° 288a), un bâtiment de 132 m2 (ECA n° 288b) et un bâtiment de 34 m2 (ECA n° 724), le solde étant composé d'un accès et d'une place privée de 573 m2 (cour) et d'un jardin de 487 m2. Ces immeubles sont constitués en propriété par étages (PPE). Vincent Bovy dispose en particulier d'un droit exclusif sur un appartement, ainsi que sur des locaux viticoles (destinés à abriter des cuves, des installations de pressage et d'embouteillage ou servant au stockage des bouteilles de vin) de 804 m2 environ et constituant le lot n° 1. La parcelle n° 1668 est colloquée en zone à bâtir selon le Plan des zones de la Commune de Chexbres du 24 février 1984 et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 24 février 1984 (ci-après: le RPE). La cour située sur la parcelle n° 1668 dispose de trois places de parc privées liées aux logements ainsi que de trois places de stationnement destinées à l'exploitation viticole. Une quatrième place de parc privée liée à l'un des logements est située dans la rue du Bourg du Plait, qui borde au nord la parcelle n° 1668 et permet d'accéder à la cour, qui est relativement allongée et étroite.
B. La parcelle n° 1668 jouxte, au sud, la parcelle n° 1536, dont Vincent Bovy est seul propriétaire. Cette dernière, d'une surface de 6'672 m2, est classée en zone viticole. Ces deux biens-fonds, séparés par un mur de soutènement, font partie d'un site qui est inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP, objet n° 1202), à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 154) et qui figure dans le plan de protection de Lavaux ainsi qu'au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C. Le 15 janvier 2010, Vincent Bovy a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement d'une place pour véhicules d'exploitation prévue au nord de la parcelle n° 1536 et en limite de propriété avec la parcelle n° 1668. Selon le plan dressé pour la mise à l'enquête, cette place a la forme d'un rectangle d'environ 30 m de long sur 6 m de large, ce qui recouvre une surface totale d'environ 180 m2; la place projetée est composée d'une "zone de parcage" de 2.80 m de large située du côté du mur (amont) et d'une "zone de roulement" de 3.20 m de large (côté aval). L'accès à cette place se ferait par le nord-est, en passant par la cour de la parcelle n° 1668. Le projet d'aménagement est légèrement frappé par la limite des constructions résultant du Plan d'extension partiel fixant la limite des constructions communal du 13 août 1986 (ci-après: PEP).
Le 21 janvier 2010, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la Municipalité) a rendu un préavis favorable. Elle relève que le projet en cause permettra la création des places nécessaires à l'exploitation, sous-dotée en places de parc, ce qui provoque un encombrement de la voie publique. L'enquête publique, qui a eu lieu du 30 janvier au 1er mars 2010, a suscité l'opposition d'André Demaurex, dont l'épouse, Sylvie Demaurex, est propriétaire de la parcelle n° 1535, contiguë, au nord-ouest, à la parcelle n° 1536.
Aux termes de la synthèse du 20 avril 2010 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (n° CAMAC 103070), le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) et le Service du développement territorial (SDT) ont refusé de délivrer les autorisations spéciales nécessaires. Le SFFN en particulier a fait valoir que le dossier ne présentait aucune notice technique, ni de plan indiquant la configuration du terrain et que la situation de la végétation existante sur le site n'était pas relevée; il en a conclu que l'absence de justification par rapport à l'affectation de la zone et de plans complémentaires s'opposait à la délivrance de l'autorisation spéciale requise.
D. Le 3 août 2010, une visite de terrain a eu lieu en présence de représentants du SFFN, du SDT, de la Municipalité, du constructeur ainsi que de son architecte.
Le 5 août 2010, Vincent Bovy a déposé de nouveaux plans.
Par la synthèse CAMAC du 7 septembre 2010, qui annule et remplace celle du 20 avril 2010, les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés. Il ressortait en particulier du préavis favorable du Service de l'agriculture (SAGR) du 26 février 2010 que les besoins d'une place pour véhicules d'exploitation de 180 m2 étaient justifiés, un déficit en la matière de 180 m2 ayant été constaté, et que cette place de parc avait pour objet de permettre le rangement des tracteurs, camionnettes et machines agricoles, afin d'améliorer l'accès à la cave; les travaux répondraient ainsi à des besoins viticoles liés à l'exploitation de MM. Vincent et Eric Bovy. Le SFFN pour sa part relevait qu'au vu de la justification du projet et du fait que l'emplacement proposé était le moins dommageable sur le plan de la protection du paysage et du site, il était favorable au projet, mais imposait des mesures d'intégration paysagère. Le SDT indiquait enfin que la visite de terrain effectuée le 3 août 2010 lui avait permis de constater que l'emplacement proposé pour la place de stationnement était le moins dommageable en termes de terrassements et d'ouvrages de soutènement visibles, qu'en effet il était tiré parti d'un mur existant côté amont et d'un chemin en terre battue longeant cet ouvrage avec une faible déclivité. Il constatait par ailleurs que, étant donné que les travaux visaient à améliorer le stationnement des véhicules viticoles, à faciliter l'exploitation des vignes, à améliorer l'accès à la cave pour l'exploitant et ses clients et qu'ils ne revêtaient manifestement pas un caractère industriel, ils pouvaient être admis conformément à la législation applicable.
E. Le 1er octobre 2010, la Municipalité de Chexbres a levé l'opposition et délivré le permis de construire sollicité, décision accompagnée de la synthèse CAMAC du 7 septembre 2010.
F. Par acte du 2 novembre 2010, André Demaurex a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation pure et simple de la décision entreprise.
Le 22 novembre 2010, le SAGR a déposé ses déterminations. Les 2 et 10 décembre 2010, le constructeur, respectivement le SFFN, ont conclu au rejet du recours. Le 31 janvier 2011, la Municipalité de Chexbres et le SDT ont conclu à l'irrecevabilité du recours dirigé contre le SDT et au rejet du recours contre la décision d'octroi du permis de construire rendue par la Municipalité. Dans sa réplique du 31 mars 2011, le recourant a maintenu ses conclusions.
La cour de céans a procédé à une inspection locale le 22 septembre 2011 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal d'audience:
"Problème de la conformité du projet à l'affectation de la zone agricole
Vincent Bovy explique que son frère Eric et lui sont à la tête du domaine et qu'ils ont deux employés viticoles. La surface totale de vignes couvre 11 ha, dont 7,9 ha font partie de l'exploitation et 3 ha appartiennent à un frère. Le domaine proprement dit comprend ainsi près de 8 ha. Il va du Dezaley à Chardonne et son centre se trouve sur la parcelle n° 1668. Il possède un dépôt à 500 m, situé en zone viticole, d'environ 40 m2 et où sont rangés les machines d'exploitation et outils viticoles. Dans les bâtiments situés sur la parcelle n° 1668, affectée à la zone à bâtir, se trouvent tout ce qui a trait à la viniculture (cuves, caves, etc.) ainsi que quatre appartements, dont trois pour son père, son frère et lui et un de vacances, détenus en propriété par étage. Il y a quatre places de parc privées liées aux logements, dont trois dans la cour se trouvant sur la parcelle n° 1668 et une sur la route au-dessus, place de stationnement qui est considérée comme privée. La cour de la parcelle n° 1668 comprend trois places de parc liées à l'exploitation. Les véhicules prévus pour être parqués sur la place de stationnement projetée comprennent deux camionnettes avec un pont pour machines agricoles, une camionnette/fourgon pour le transport de personnel et matériel ainsi qu'une fourgonnette de livraison destinée à la commercialisation du vin.
Bernard Bovy explique que beaucoup de personnes, telles que des clients et des traiteurs, viennent sur place. La création de quatre nouvelles places de parc a en particulier pour but de permettre l'utilisation des trois places de parc se trouvant sur la parcelle n° 1668 par les clients et de faciliter leurs manoeuvres. Il précise que deux places de parc se trouvent également à côté du dépôt situé à 500 m, places de parc qui se trouvent en zone viticole et qui ont été autorisées. L'exploitation comprend en été trois à quatre employés et une vingtaine pendant les vendanges. Il indique racheter du vin à ses fils et à d'autres viticulteurs, puis le commercialiser, mais pas sur place. A cet endroit, il y a uniquement commercialisation du vin provenant du domaine.
Le représentant du SAGR explique que, pour ce type d'ouvrage et contrairement à d'autres constructions, il n'y a pas de normes permettant d'estimer le dimensionnement nécessaire en fonction de la surface du domaine viticole. Il a ainsi pris contact avec le constructeur, puis apprécié la situation et estimé que 180 m2 pour quatre places de stationnement destinées à quatre véhicules étaient justifiées pour une exploitation viticole de 8 ha. La construction projetée facilitera en outre l'accès, le rebroussement et la circulation.
Bernard Bovy relève que, grâce à la construction projetée, les clients arriveront en marche avant, puis, en repartant, reculeront sur la place de stationnement projetée pour sortir finalement en marche avant. Il précise qu'il n'y a pas de place sur la parcelle n° 1668, donc en zone à bâtir, pour la création de nouvelles places de parc. Ils ont en effet aussi besoin de cette cour pour déposer du matériel.
Le tribunal et les parties se déplacent vers la sortie de la parcelle n° 1668.
Me Marc-Etienne Favre ne conteste pas que l'accès sur la route est dangereux.
Le tribunal et les parties se déplacent dans le jardin des époux Demaurex, soit sur la parcelle contiguë n° 1535.
Sylvie Demaurex, qui est seule propriétaire de la villa située sur la parcelle n° 1535, et son mari André Demaurex indiquent que ne sont pas contestées les nuisances telles que la pollution et le bruit engendrées par les places litigieuses et ainsi ne pas faire valoir de gêne personnelle. Elle et son mari se tiennent ailleurs dans leur jardin qu'à proximité des places de stationnement projetées. Ils précisent défendre l'intérêt général, soit la protection du site de Lavaux.
Le tribunal et les parties longent le mur amont de la parcelle n° 1536, tout en examinant l'étendue de la place projetée pour les véhicules d'exploitation, délimitée pour l'audience par une banderole jaune.
André Luscher explique que le mur aval aura 11 m de long depuis la sortie de la place de stationnement projetée et une hauteur maximale de 1 m, là où la déclivité est la plus importante. Une bordure longera par ailleurs, côté aval, toute la place de stationnement projetée. S'agissant notamment du revêtement qui sera utilisé, l'enquête publique fait foi ainsi que le plan du 5 août 2010.
Le tribunal et les parties visitent l'exploitation se trouvant sur la parcelle n° 1668, soit une véranda, un local de stockage de bouteilles de vin, une cave avec des cuves en bois, un local de stockage de bouteilles de vin comprenant également des cuves en métal, un local d'embouteillage pour Bernard Bovy et ses fils et de stockage des bouteilles de vin de Bernard Bovy pendant les vendanges et enfin un local pour le pressage pour Bernard Bovy et ses fils et de stockage des bouteilles de vin de Bernard Bovy, local qui donne sur la rue.
Le tribunal et les parties passent à côté de la place de parc privée de Bernard Bovy située sur la rue, puis retournent dans la cour de la parcelle n° 1668.
Intégration du projet au site de Lavaux
La représentante du SFFN explique que le premier dossier déposé par Vincent Bovy était peu explicite. Le SFFN a ainsi eu par la suite des contacts avec lui. Lors de sa visite sur le site, il apparaissait que le projet était nécessaire. Les mesures prises pour assurer son intégration dans le site consistent en des mouvements de terre minimaux, la construction d'un petit mur en aval en pierre de taille, la plantation d'un rang de vigne entre le mur amont et la place projetée et un revêtement perméable, laissé au choix du constructeur, tel que du gravier ou des plaques engazonnées. Elle relève par ailleurs que ce sont des véhicules liés à la culture de la vigne qui sont concernés. Elle estime qu'il y aura donc toujours des éléments de verdure et que, de plus, le projet va se fondre dans un décor très urbanisé, constitué d'une route et de bâtiments. Les véhicules sont actuellement garés n'importe où, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Elle admet que l'on verra la place projetée depuis le lac, mais comme on voit toutes les voitures.
A la question de Me Marc-Etienne Favre sur son appréciation de l'intégration du projet en hiver, la représentante du SFFN répond qu'un tel projet a une emprise indéniable sur la zone viticole et qu'il sera plus visible en hiver qu'en été. Le projet impliquera certes le fait qu'il y aura moins de vigne, mais il se trouve en un lieu qui est le moins dommageable pour la protection du site.
Sylvie Demaurex relève que, pendant six mois, tout est à nu et que donc tout est visible. Elle considère ainsi qu'une alignée de camionnettes provoquerait une atteinte indéniable au site lui-même et à la vue existant depuis la parcelle n° 1668 et la rue attenante, où beaucoup de personnes, des touristes en particulier, viennent prendre des photos. Il y aurait également, depuis le bas, atteinte à la vue du front du village. Elle présente au tribunal et aux parties le dossier qu'elle a constitué, comprenant des photos de la situation actuelle et passée des lieux ainsi que des photomontages figurant la situation dans l'hypothèse où la place de stationnement projetée était réalisée.
André Luscher considère que, s'agissant de la vue depuis le lac, on ne peut pas mieux intégrer le projet. Selon lui, il vaut mieux de plus regrouper les différents véhicules que de les laisser répartis.
Vincent Bovy explique qu'au vu des difficultés professionnelles actuelles des viticulteurs, il faut pouvoir faire venir les clients.
Me Jacques Haldy relève que le site de Lavaux est aussi un lieu de vie et de travail et que l'aménagement projeté l'est en relation avec la vigne.
Me Marc-Etienne Favre constate que l'idée du constructeur est de dégager des places de parc en zone à bâtir pour permettre à plus de clients de venir et ce, au détriment de la zone viticole. Il considère que si le projet était autorisé, on créerait un précédent, alors même que le constructeur pourrait s'arranger pour mettre les places de stationnement prévues en zone à bâtir.
Kathrin Gruber indique que la question de l'esthétique, dès lors que le projet se situe hors zone à bâtir, n'est pas de la compétence de la municipalité.
Me Edmond de Braun, faisant référence à un récent arrêt du Tribunal fédéral, explique qu'hors zone à bâtir, le droit fédéral l'emporte sur la législation cantonale en matière de protection du site de Lavaux.
Me Jacques Haldy explique également que, selon le rapport majoritaire de la commission du Grand Conseil qui s'est penchée sur la révision de la loi sur le plan de protection de Lavaux, le droit fédéral doit l'emporter.
Sylvie Demaurex précise qu'elle ne s'oppose pas du tout au développement de l'exploitation Bovy, mais qu'elle connaît le Lavaux comme personne et estime que le projet entraînerait une atteinte importante au site.
Me Jacques Haldy relève que l'association "Protéger Lavaux" n'a en l'occurrence pas fait opposition."
G. Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. La Municipalité de Chexbres et le SDT font tout d'abord valoir que le recours de l'opposant en tant qu'il est dirigé contre la synthèse CAMAC est irrecevable, cette dernière n'ayant pas rendu une décision au sens technique du terme, mais simplement effectué la synthèse des interventions des services cantonaux consultés. Ils estiment de plus que, faute de conclusions formelles prises dans le délai de recours à l'encontre de la décision du SDT, le recourant est désormais à tard pour prendre de nouvelles conclusions contre cette décision.
a) Pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (art. 81 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination les constructions hors des zones à bâtir (art. 120 al. 1 let. a LATC). L'autorité saisie statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance (art. 123 al. 1 LATC). Les décisions spéciales cantonales sont communiquées à la municipalité, qui les notifie avec sa propre décision (art. 114 et 123 al. 3 LATC; 73a et 75 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1]).
Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné – notamment si le constructeur laisse le permis communal se périmer (art. 118 al. 4 LATC). De jurisprudence constante, il est admis que le recours formé contre la décision municipale est censé être également dirigé contre l'autorisation cantonale spéciale lorsque les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision, et cela même lorsque la décision cantonale est notifiée conformément à l'art. 123 LATC (v. arrêts AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 5a; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3b et d; AC.2004.0255 du 31 octobre 2005 consid. 1a; AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 consid. 1c, et les références citées).
b) En l'espèce, le 1er octobre 2010, la Municipalité de Chexbres a notifié conjointement à l'opposant sa décision de levée des oppositions et d'octroi du permis de construire ainsi que la synthèse CAMAC, celle-ci contenant les autorisations spéciales du SFFN et du SDT, que l'on ne saurait, à l'instar des art. 81 al. 1 et 123 al. 3 LATC, qualifier juridiquement autrement que de décisions. Elles correspondent en effet à la notion de décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dès lors qu'elles constituent des mesures prises par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations. De plus, conformément à la jurisprudence précitée, le recours formé en l'occurrence contre la décision municipale est censé également être dirigé contre les autorisations spéciales cantonales dès lors que les griefs invoqués concernent des points que les autorités cantonales ont examinés. Le recours ne saurait ainsi être considéré comme irrecevable pour ce motif.
2. a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).
b) Lors de l'inspection locale, le recourant, par l'intermédiaire de son épouse, a indiqué qu'il ne contestait pas les nuisances telles que la pollution et le bruit susceptibles d'être occasionnées par les places de stationnement litigieuses, et ainsi ne pas faire valoir de gêne personnelle, mais défendre l'intérêt général, soit la protection du site de Lavaux. Sa qualité pour recourir est dès lors douteuse. Cette question peut néanmoins demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté.
3. Le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, le piquetage ou la mise en place d'une banderole en vue de l'inspection locale de manière à déterminer l'emprise au sol qu'aurait le parking contesté ainsi que l'établissement d'un photomontage réalisé par un architecte neutre. Ces réquisitions d'instruction n'ont désormais plus d'objet. En effet, lors de l'inspection locale du 22 septembre 2011, une banderole jaune délimitait l'emprise des places de stationnement projetées et Sylvie Demaurex, épouse du recourant, a présenté au tribunal et aux parties le dossier qu'elle avait constitué et qui comprenait des photos de la situation actuelle et passée des lieux ainsi que des photomontages figurant la situation au cas où les places de parc projetées seraient réalisées.
Le recourant a par ailleurs requis d'une part que le constructeur soit interpellé sur la version des plans qu'il entendait défendre, faisant valoir que des plans modifiés avaient été à plusieurs reprises présentés sans toutefois que la procédure de la mise à l'enquête, le cas échéant complémentaire, fût suivie, d'autre part, que l'inspection locale porte également sur les autres lieux de l'exploitation où se trouve déjà une partie du matériel d'exploitation. Les éléments figurant au dossier de la cause permettent au tribunal de déterminer clairement le plan sur la base duquel il est prévu que le projet soit réalisé par le constructeur. En outre, les explications données lors de l'inspection locale quant à l'utilisation du dépôt situé à 500 m du centre de l'exploitation ont rendu inutile une inspection effective de ce local par le tribunal. Il s'ensuit que les deux mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.
Le recourant se réfère enfin à la procédure se déroulant devant le Tribunal fédéral relative au recours portant sur l'invalidation par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de l'initiative populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux" (CCST.2010.0004). Il a requis à ce propos que soit instruite la question de la validité du projet au regard de cette initiative cantonale, conformément à l'art. 77 LATC. L'on ne voit pas sur quel point cette question, qui relève de l'appréciation juridique du tribunal, devrait être instruite. La mesure d'instruction requise est ainsi refusée.
4. Le recourant a par ailleurs requis que, vu l'importance locale, nationale et mondiale du secteur à protéger, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (CCCUA) soit invitée à préaviser sur le présent projet.
a) La CCCUA est instituée par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation ou de protection des sites (al. 1).
Comme cela ressort de la lettre de l'art. 16 LATC, la CCCUA est à la disposition des autorités. Sa consultation n'est pas imposée et, lorsqu'elle est explicitement suggérée par la loi, c'est dans des situations de désaccord entre les autorités concernées (voir les art. 56 al. 4 et 73 al. 1 LATC s'agissant des plans d'affectation communaux, respectivement cantonaux, et d'éventuels désaccords entre le SDT et la municipalité concernée; voir également TA AC.1994.0156 du 20 janvier 1998). Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être consultée lorsque toutes les autorités concernées sont d'accord.
b) En l'espèce, le SFFN a participé à l'élaboration du projet et exigé différentes mesures propres à assurer l'intégration paysagère des places de parc projetées, soit la plantation de vignes le long du mur amont, un revêtement perméable ou sous forme de plaques engazonnées, des mouvements de terre minimaux et un mur aval en pierres de taille. De plus, les avis du SFFN, du SDT et de la municipalité sont tous convergents et favorables à l'acceptation du projet. L'inspection locale a par ailleurs permis à la section du tribunal, constituée notamment de deux assesseurs spécialisés, à savoir une ingénieure agronome et un architecte, de soigneusement examiner la situation sur place. Il ne se justifie donc pas de requérir l'avis de la CCCUA.
5. Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas pu participer à la séance du 3 août 2010 qui a réuni la municipalité intimée, le constructeur et son architecte, le SFFN et le SDT, et qui a abouti à une modification du préavis CAMAC en faveur de l'octroi de l'autorisation querellée. Il y voit également une violation de l'égalité de traitement, ayant été privé, contrairement au constructeur, de la faculté de s'expliquer sur son opposition.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Une violation du droit d’être entendu en instance inférieure peut être considérée comme réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les arrêts cités).
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 2P.47/2002, 2P.48/2002 et 2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; 125 I 166 consid. 2a p. 168; CCST.2006.0004 du 14 septembre 2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).
b) Si le recourant n'a pas pu s'expliquer, lors de la réunion du 3 août 2010, il n'en demeure pas moins qu'il a eu l'occasion d'examiner le dossier de la cause ainsi que de se déterminer à ce propos et même de proposer des variantes – rien ne l'empêchait de conclure à la réforme de la décision attaquée – dans son recours et dans sa réplique ainsi que lors de l'inspection locale, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD). Dès lors qu'il a eu à plusieurs reprises l'occasion s'expliquer, l'on ne voit pas non plus qu'il y ait eu inégalité de traitement avec le constructeur.
6. Le recourant conteste l'absence d'enquête complémentaire suite à la modification du projet présenté par le constructeur.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (cf. AC.2010.0067, AC.2009.0235, AC.2009.0116, AC.2005.0278 précités).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (cf. AC.2010.0067 précité consid. 1a/bb; AC.2009.0235 précité consid. 1b; AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1b, et les références citées).
b) En l'espèce, l'objet du litige est la décision municipale du 1er octobre 2010. Le recourant a ainsi reçu une décision levant son opposition à laquelle était annexée la synthèse CAMAC. Il indique dans sa réplique avoir pu prendre connaissance des modifications projetées. L'absence d'enquête publique complémentaire ne l'a de la sorte aucunement empêché de défendre ses droits puisqu'il a eu l'occasion de faire valoir ses griefs à l'encontre du projet accepté par la municipalité. L'on peut par ailleurs relever que si certes les plans fournis le 5 août 2010 ont permis d'apporter des précisions à la construction projetée et à son intégration dans le paysage, il n'en demeure pas moins que les éléments principaux du projet figuraient déjà sur le plan dressé pour la mise à l'enquête. Dès lors, d'éventuels tiers intéressés devaient à ce moment-là déjà faire opposition, s'ils désiraient en particulier faire valoir un manque de précision du projet présenté. Le grief du recourant à ce propos n'est en conséquence pas fondé.
7. Le recourant estime ensuite que les places de parc litigieuses ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole, en particulier viticole.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut être délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 16a al. 2 LAT). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles sont implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (art. 16a al. 3 LAT). Les constructions et installations conformes à la zone agricole, au sens de cette disposition, se répartissent en trois catégories, selon l’art. 34 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1): premièrement, celles qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour la production de denrées se prêtant à la consommation et la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente et pour l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1); deuxièmement, celles qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles, si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production, si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel et si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (al. 2); troisièmement, celles qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris celui destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3). Dans tous les cas, une autorisation ne peut être délivrée, selon l’art. 34 al. 4 OAT, que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b) et s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
En droit vaudois, l'art. 52 LATC dispose que les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral.
b) Dans les régions traditionnellement vouées à la viticulture, les installations destinées non seulement à la culture, au traitement et à la récolte de la vigne, mais aussi au pressurage du raisin, à la vinification, à l'élevage et, dans une certaine mesure en tout cas, au stockage, peuvent être maintenues en zone agricole. Quand bien même la vinification et l'élevage constituent des activités de mise en valeur essentielles, qui confèrent au produit une importante valeur ajoutée et apparaissent, techniquement, indépendantes de la culture du sol, elles ne sauraient toutefois en être dissociées dans la mesure où le processus d'élaboration du vin peut être considéré comme un tout. Il faut toutefois pour cela que cette activité constitue réellement le prolongement de la culture viticole; cela exclut en particulier les exploitations dans lesquelles le caractère agricole passe au second rang, au profit d'une activité de caractère industriel ou commercial (art. 34 al. 2 let. b et c OAT) (ATF 129 II 413 consid. 3.5; cf. aussi AC.2003.0192 du 4 décembre 2006 consid. 4b). Selon le Tribunal administratif (cf. AC.2003.0192 précité consid. 4c), n'est ainsi pas conforme à la zone agricole – in casu zone de classement du vignoble – l'aménagement de places de parc qui sont occupées non seulement par les huit employés de la société recourante qui exploite un commerce de vins, mais également par sa très nombreuse clientèle privée ainsi que par les visiteurs d'un home voisin. Le Tribunal administratif constate en effet que ces places de parc n'ont aucun lien direct et fonctionnel avec la production viticole au sens strict, puisqu'elles ne sont pas destinées par exemple à créer un passage permettant le retournement des machines viticoles ou à leur stationnement temporaire durant les vendanges; bien au contraire, elles ont pour fonction exclusive de faciliter l'accès de la cave au personnel et à la clientèle de la recourante, venant s'approvisionner directement auprès du producteur encaveur et répondent dès lors à un objectif purement commercial.
c) La condition posée à l'art. 34 al. 4 let. a OAT a trait à la nécessité de la construction litigieuse pour l'exploitation en cause. Selon le Tribunal fédéral, la notion de conformité à la zone correspond en principe à celle d’implantation imposée par sa destination (ATF 123 II 449 consid. 3 b/cc, JdT 1998 I 512 ; ATF 118 Ib 335 consid. 2b). Une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas déjà de volumes construits suffisants à son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (ATF du 28 mars 1994, ZBl 96/1995 p. 178 consid. 4a). La construction projetée ne doit pas non plus être surdimensionnée (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne, 2001, p. 241 et la référence citée).
La notion d'intérêt prépondérant au sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), en particulier lorsque le projet est prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux mentionnés à l'art. 5 LPN. De manière générale, la condition figurant à l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit ainsi être appliquée de manière particulièrement restrictive dans les paysages sensibles (Piermarco Zen Ruffinen / Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 242 et réf.). Constitue également un intérêt public prépondérant celui qui tend à séparer zone construite et zone libre de construction. A cet égard, la jurisprudence énonce que, pour qu’une construction conforme à la zone agricole ait droit à une autorisation en vertu de l'art. 22 LAT, il faut encore vérifier si elle ne pourrait pas être construite en zone à bâtir. Le Tribunal fédéral considère à ce propos que, afin d'admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage, il suffit qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (cf. AC.2007.0314 du 29 décembre 2008 consid. 7a).
8. Le recourant fait valoir que le dossier de permis de construire ne donne pas de précisions quant à la justification des nouvelles places de parc projetées et qu'aucun élément ne permet de corroborer le fait que la création de ces nouvelles places de parc a un lien direct et fonctionnel avec la production viticole au sens strict. Il estime de plus que le projet est prévu à un endroit qui n'est pas judicieux et qu'il pourrait parfaitement être implanté en zone à bâtir, voire en zone viticole. Il considère enfin que la nouvelle construction est surdimensionnée par rapport à l'utilisation envisagée et aux besoins de l'exploitation.
Selon les explications du recourant données lors de l'inspection locale, il est prévu que soient parqués sur la place de stationnement projetée deux camionnettes avec un pont pour machines agricoles, une camionnette/fourgon pour le transport de personnel et de matériel ainsi qu'une fourgonnette de livraison destinée à la commercialisation du vin. Il s'ensuit que l'aménagement projeté est destiné à des véhicules d'exploitation vitivinicole. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'on ne peut dès lors que constater, comme le relève d'ailleurs le constructeur, que l'aménagement d'une telle place a un lien direct et fonctionnel avec l'exploitation de la vigne, puisqu'elle est destinée à des véhicules nécessaires à l'exploitation vitivinicole du constructeur.
La nécessité d'une telle place en zone viticole est par ailleurs avérée. Le constructeur et son père ont expliqué que, dans les bâtiments situés sur la parcelle n° 1668, située en zone à bâtir, se trouvent tout ce qui a trait à la viniculture (cuves, caves, etc.) ainsi que quatre appartements, dont trois pour leurs familles et eux-mêmes et un de vacances. La cour située sur la parcelle n° 1668 comprend trois places de parc privée, liées au logement, et trois autres places destinées aux véhicules d'exploitation. Les intéressés ont précisé que des personnes, telles que des clients et des traiteurs, venaient sur place et que la création de quatre nouvelles places de parc avait en particulier pour but de permettre l'utilisation des trois places de parc de la cour par les clients et de faciliter leurs manoeuvres. S'agissant de l'utilisation cette cour par les différents véhicules en cause, le SAGR a indiqué, dans ses déterminations au recours, ce qui suit:
"La configuration des lieux veut que l'accès au centre de l'exploitation soit étroit et que, vu l'exiguïté de la place, les manoeuvres y soient malaisées pour des véhicules.
Or, c'est à cette place que se déroulent nombre d'activités:
- les véhicules de l'exploitation viticole (3 camionnettes et un véhicule de livraison) sont parqués sur place, en enfilade sur le bord du chemin d'accès. La rue en amont offre bien des places de parc publiques, mais les besoins conjugués des trois familles (les deux exploitants et leur père) et des voisins y rend le parcage aléatoire, ceci, malgré la présence d'une place de parc privée.
- les clients qui viennent acheter du vin abordent l'accès par un virage en épingle puis s'approchent le plus possible de la cave pour charger les produits. La configuration de la place rend le rebroussement difficile voire impossible selon le véhicule, de sorte qu'ils doivent reculer et retourner sur la rue en marche arrière. De plus, lorsque les camionnettes y sont garées, les véhicules ne peuvent plus se croiser sur le chemin d'accès.
- la période des vendanges, même si la réception se fait par le haut du bâtiment côté rue, ne fait que rendre la situation plus scabreuse.
L'aménagement projeté d'une place pour les véhicules d'exploitation permettra de les y parquer en enfilade et d'en disposer indépendamment en tout temps. Le début de la nouvelle place est conçu dans le prolongement de la place du centre d'exploitation, agrandissant ainsi cette dernière (environ 3 mètres) et y facilitant les manoeuvres des véhicules, de sorte que le rebroussement y sera possible.
La solution projetée semble bien être celle qui, à moindres frais et atteintes, règlera les problèmes de circulation au centre de cette exploitation."
Le tribunal ne peut que se rallier à cette appréciation. L'inspection locale lui a en particulier permis de constater que la cour située sur la parcelle n° 1668 était exiguë et ne pouvait que rendre les manoeuvres des différents véhicules qui l'empruntent malaisées; l'accès sur la route est en outre dangereux, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant. Ainsi que le SAGR l'a relevé lors de l'inspection locale, la construction de la place de stationnement projetée, dévolue spécialement aux véhicules vitivinicoles, permettra de faciliter l'accès, le rebroussement et la circulation, non seulement des voitures tant des exploitants que des clients et traiteurs, mais également des véhicules d'exploitation vitivinicole. Une place de stationnement dévolue spécialement à ce type de véhicules se révèle dès lors indispensable, ceux-ci ne pouvant manoeuvrer et être parqués de manière satisfaisante dans la cour de la parcelle n° 1668. De plus, il se justifie que les trois places de parc situées dans cette cour puissent être utilisées par des clients.
Il sied en outre de relever que l'on ne saurait considérer l'aménagement projeté comme surdimensionné. Dans son préavis du 1er mars 2010, le SAGR a noté des besoins justifiés de 180 m2 pour des places de parc et un déficit du même ordre. Le représentant du SAGR a expliqué lors de l'inspection locale que, pour le type d'ouvrage en cause et contrairement à d'autres constructions, il n'y a pas de normes permettant d'estimer le dimensionnement nécessaire en fonction de la surface du domaine viticole; il a dès lors lui-même estimé que 180 m2 pour quatre places de stationnement destinées à quatre véhicules étaient justifiées pour une exploitation viticole de 8 ha. Le tribunal, constitué notamment de deux assesseurs spécialisés, soit une ingénieure agronome et un architecte, ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation à laquelle a procédé le SAGR.
Les éléments du dossier et l'inspection locale ont enfin permis au tribunal de constater qu'il n'existe aucun endroit en zone à bâtir susceptible d'accueillir la place de stationnement projetée. La cour située sur la parcelle n° 1668 est non seulement indispensable aux manoeuvres et au parcage des véhicules des exploitants, des clients et des traiteurs, mais est également utilisée pour y déposer du matériel ainsi que l'a indiqué le constructeur à l'audience. Ce dernier a également expliqué que le dépôt d'environ 40 m2 dont il disposait à 500 m du centre de son exploitation se trouvait en zone viticole et servait au rangement des machines d'exploitation et outils viticoles. De plus, comme l'a relevé le SAGR dans ses déterminations au recours, la rue en amont offre bien des places de parc publiques, mais les besoins des familles des exploitants et de leur père ainsi que des voisins y rend le parcage aléatoire. Personne, le recourant en particulier, n'est ainsi parvenu à démontrer de manière convaincante qu'il existait, en zone à bâtir ou ailleurs en zone viticole, une alternative à la place de parc projetée. Au contraire, l'ensemble des éléments précités permettent d'établir qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir, que l'on peine d'ailleurs à établir.
Les éléments qui précèdent permettent d'aboutir à la conclusion que l'implantation de la place de stationnement à l'emplacement prévu est imposée par sa destination.
9. La conformité de l'aménagement des places de parc projetées à la zone viticole doit néanmoins encore être examinée, au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, à l'aune de la législation sur la protection de la nature et du paysage.
a) Le site de Lavaux, dans lequel se trouvent la parcelle no 1536 du cadastre de Chexbres, fait l'objet de plusieurs mesures de protection, tant au niveau fédéral que cantonal et même international. La Commune de Chexbres est ainsi comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en vigueur le 15 mai 1979 et qui fait actuellement l'objet d'une procédure de modification. Le site de Lavaux est inscrit dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme un site d’importance nationale à protéger (objet n° 1202). Au niveau cantonal, il est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS, objet n° 154), inventaire qui est basé sur l'art. 12 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le secteur de Lavaux est enfin inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juin 2007.
b) La LAT a notamment pour but de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent en particulier veiller à ce que les constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans d'affectation et les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1 LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b), les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c) ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
Aux termes de l'art. 52a Cst-VD:
"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.
3 La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux."
La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (cf. AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006 du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9; 1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2), la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss LAT. Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 LATC; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation de la LLavaux (cf. AC.2008.0292 du 12 janvier 2010 consid. 5b; AC.2008.0291 du 19 juin 2009 consid. 2b; AC.2006.0292 du 10 août 2007 consid. 4b et c).
c) Le recourant fait néanmoins valoir que la jurisprudence précitée ne lui serait pas applicable, et qu'il pourrait donc invoquer directement les dispositions de la LLavaux, dès lors que le projet ne se trouve pas implanté en zone à bâtir et que les communes n'ont en conséquence pas la faculté de planifier en la matière. L'on ne saurait suivre un tel raisonnement. En effet, le plan de protection de LLavaux constitue dans son ensemble, selon la jurisprudence précitée, un plan directeur, qui concerne non seulement les zones à bâtir, mais également les zones viticoles; les communes sont ensuite chargées de mettre en oeuvre ce plan directeur en précisant le mode d'utilisation des parcelles dans leurs plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire. Il en découle que, même si le projet litigieux a trait à une parcelle située en zone viticole, le recourant ne peut pas invoquer directement la protection de la LLavaux.
10. a) Le recourant se plaint de la violation des art. 22 et 28 LLavaux ainsi que des art. 4 LPNMS et 6 al. 1 LPN. Il critique l'intégration au site du projet litigieux, faisant en particulier valoir que la création d'un parking à l'endroit prévu porterait une atteinte importante au paysage, qui pourrait en outre entraîner, en cas de prolifération, une sérieuse altération d'un site qu'il estime pourtant nécessaire de conserver intact.
Le recourant n'est pas habilité à invoquer la violation des art. 22 et 28 LLavaux (cf. consid. 9 supra). L'exigence d'intégration au site découle néanmoins non seulement de l'art. 22 LLavaux ("Les constructions, installations, équipements et reboisements admissibles en application des articles 15 c), d), e), 16 b) à d), 17 b), 20 b), 21 a) et 21 d) ne seront autorisées que si et dans la mesure où ils s'intègrent au site") et indirectement de l'art. 28 LLavaux ("Le long des axes routiers touristiques et des voies ferroviaires, les vues intéressantes sont préservées; elles ne sont pas obstruées ni leur premier plan perturbé"), mais aussi de l'art. 4 LPNMS, disposition qui prévoit que sont protégés conformément à la présente loi tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1) et qu'aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 2) (cf. AC.2006.0292 du 10 août 2007 consid. 4c). A noter que la LPNMS fait également partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT (cf. AC.2010.0191 du 22 février 2011 consid. 2a). L'art. 6 al. 1 LPN prévoit par ailleurs que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les cas d'être ménagé le plus possible.
b) Le recourant fait de plus valoir une violation de l'art. 86 LATC, soit en particulier un défaut d'intégration des places de parc projetées sises en bordure de la zone à bâtir avec les constructions existantes de qualité et tout le site bâti qui, estime-t-il, présente un caractère très préservé et d'une qualité indéniable, ainsi que des art. 31 (zone viticole) et 43 RPE (applicable à toutes les zones), dispositions relevant également de la clause de l'esthétique. Il relève que les places de parc litigieuses, et en particulier les camionnettes qui s'y parqueraient, porteraient, depuis le bas, atteinte à la vue du front du village.
Conformément à l'art. 86 LATC, qui vaut aussi pour les dispositions communales qui mettent en oeuvre la protection de Lavaux (cf. AC.2008.0292 du 12 janvier 2010 consid. 7a), il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (cf. AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.2010.0105 du 15 décembre 2010). Selon la jurisprudence enfin, dans le cas d'une construction hors zone à bâtir, la municipalité n'a pas à procéder à la pesée d'intérêts prévus à l'art. 24 let. b LAT, qui relève de la compétence du SDT (cf. AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 2b, et les références citées).
c) Dans sa réponse au recours, le SFFN a relevé que, lors de la visite de terrain à laquelle il a participé le 3 août 2010, il a pu constater que les véhicules de l'exploitation étaient garés le long de la chaussée et très exposés aux vues, d'une part, et que l'emplacement des places de stationnement projetées étaient le moins dommageable en termes de terrassements et d'ouvrages de soutènement visibles, malgré l'emprise sur la vigne, d'autre part. Il estimait que la réalisation du projet apporterait une certaine amélioration par rapport à la situation existante où les camions encombrent la chaussée et sont très visibles. L'on ne peut que suivre le SFFN sur ce point. Actuellement, selon les explications fournies par le constructeur et son père lors de l'inspection locale, les véhicules d'exploitation sont parqués dans la cour située sur la parcelle n° 1668, sur les trois places de parc qui leur sont destinées. Ainsi que le tribunal l'a relevé ci-dessus (cf. supra consid. 8), de nombreux véhicules empruntent et stationnent dans la cour en question, qui est exiguë, ce qui rend les possibilités d'accès, de rebroussement, de circulation et de parcage difficiles. Prévoir des places de parc spécifiques pour les véhicules d'exploitation permettra d'éviter que ceux-ci n'encombrent la chaussée de la cour et stationnent n'importe où, ce qui les rend d'autant plus visibles. Le fait que les places de parc projetées soient parallèles, et non pas perpendiculaires, aux courbes de niveau assure en outre un impact moins dommageable sur le site. De plus, la zone de parcage se trouve côté amont de l'installation projetée et sera de la sorte moins visible que la zone de roulement, située côté aval,
L'on peut par ailleurs relever que les mesures d'intégration paysagère imposées par le SFFN au constructeur, soit la plantation d'un rang de vigne le long du mur amont, l'utilisation d'un revêtement perméable ou de plaques engazonnées, des mouvements de terre minimaux et la pose d'un mur aval en pierres de taille, permettront de faire en sorte que l'impact au paysage soit le moins dommageable possible. Comme l'a relevé la représentante du SFFN lors de l'inspection locale, l'installation projetée sera ainsi entourée d'éléments de verdure, d'autant plus que, côté aval, se trouve du vignoble. L'on ne peut en outre que suivre le SFFN lorsque sa représentante indique, au cours de l'inspection locale, que le projet va de toute manière se fondre dans un décor très urbanisé, constitué d'une route et de bâtiments. Il convient par ailleurs de ne pas oublier que les places de parc projetées sont destinées à des véhicules liés à la culture de la vigne, véhicules qu'il est donc normal de trouver dans un paysage viticole.
Il est enfin difficile de suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'alignée des camionnettes sur les places de stationnement projetées porterait une atteinte indéniable à la vue existant depuis la parcelle n° 1668 et la rue attenante, soit la rue du Bourg de Plait. En effet, ainsi que l'inspection locale a permis au tribunal de le constater, le terrain est en pente, la rue attenante surplombant d'ailleurs la cour de la parcelle n° 1668, et, même en présence des véhicules en cause, il s'avère manifestement impossible que la vue sur le vignoble, le Lac Léman et les montagnes, soit sérieusement altérée par la présence de véhicules situés en contrebas. Il sied en outre de noter que, s'agissant de véhicules d'exploitation, ils ne seront pas constamment parqués à cet endroit.
Dans sa réponse au recours, le SFFN est ainsi pertinemment parvenu à la conclusion que toutes les mesures avaient été prises pour garantir l'intégration la plus harmonieuse possible des places de stationnement projetées. Même si l'installation projetée est prévue dans une zone très sensible et que, comme le relève la représentante du SFFN, il aura une emprise indéniable sur la zone viticole, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, en particulier des mesures d'intégration paysagère imposées au constructeur, et suite à une soigneuse pesée des intérêts, il se justifie de considérer que le projet s'intégrera au site. C'est en conséquence à juste titre que le SFFN a délivré l'autorisation spéciale au sens de l'art. 17 LPNMS. Les griefs du recourant relatifs à intégration et l'esthétique ne sont dès lors pas fondés.
d) Dès lors que le tribunal de céans aboutit à la conclusion que les places de stationnement projetées vont s'intégrer au site, l'on doit considérer, au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de l'installation à l'endroit prévu. Les autres conditions étant par ailleurs réalisées, il s'ensuit que les places de parc projetées sont conformes à l'affectation de la zone agricole, plus particulièrement à la zone viticole. Le grief du recourant selon lequel les conditions d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT ne sont manifestement pas remplies est de la sorte devenu sans objet.
11. a) Le recourant se pose néanmoins la question de l'application directe ou par analogie de l'art. 77 LATC, compte tenu du fait que la LLAvaux est en cours de révision.
L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
"1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2 L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3 Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4 Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5 Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
Selon la jurisprudence, l'art. 77 LATC ne permet pas de refuser un permis de construire sur la base notamment d'un plan directeur localisé. Les plans directeurs, quels qu'ils soient, ont force obligatoire pour les autorités (art. 9 LAT), mais ne lient pas les particuliers. Les droits de ces derniers sont régis par les plans d'affectation dont la procédure d'approbation respectent notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévues par le droit fédéral (art. 33 LAT). L'art. 77 LATC ne permet le refus du permis de construire qu'en présence d'un plan ou d'un règlement d'affectation envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (cf. AC.2010.0032 du 22 mars 2011 consid. 3a; AC.2009.0134 du 30 juin 2010 consid. 12d; AC.2006.0122 du 10 mai 2007 consid. 2). La modification en cours de la LLavaux, loi que le TF assimile à un plan directeur (ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9), ne peut donc déployer d'effet anticipé négatif fondé sur l'art. 77 LATC.
b) Le recourant se prévaut également de l'art. 77 LATC en relation avec l'initiative populaire cantonale intitulée "Sauver Lavaux", qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral suite à son invalidation par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal (CCST.2010.0004). Outre que le sort de cette initiative est pour le moins incertain, il sied de relever que l'art. 77 LATC est une disposition potestative, qui confère seulement à l'autorité compétente la faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé ..."). L'autorité compétente dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation, au point qu'elle peut délivrer le permis de construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (cf. arrêts AC.2011.0074 du 20 octobre 2011 consid. 2a; AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11).
12. Le recourant met en doute la conformité du projet avec l'art. 31 RPE, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 31.- Constructions autorisées
Les ouvrages autres que des bâtiments, des aménagements et installations en relation directe avec l'exploitation de la vigne sont autorisés.
Sont également autorisées les petites constructions annexes à usage professionnel non habitables, directement liées à la viticulture et complémentaires du centre d'exploitation principal. Ces constructions devront être conçues de manière à s'harmoniser avec le site. Leur surface est limitée à 40 m2.
Dans les secteurs hachurés en bleu sur le plan et pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie, la Municipalité peut autoriser l'édification de constructions en rapport direct avec l'exploitation et la culture de la vigne, ainsi que des bâtiments d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel.
Ces constructions devront être conçues de manière à s'harmoniser avec le site en respectant l'architecture de la région. La distance à la limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 8 m. et la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut dépasser de plus de 6 m. le niveau moyen du sol naturel au droit de la façade aval (moyenne des cotes d'altitude aux angles sortants dedite façade). Les art. 5.4 à 5.6 sont applicables.
De surcroît, les constructions ne pourront être autorisées dans le secteur du Monteiller que progressivement, à partir de la zone déjà construite, à savoir du sud-est au nord-est."
a) Il n'est pas contesté que le parking projeté ne se trouve pas dans une zone hachurée en bleu sur le plan de zone, si bien que le projet ne peut être autorisé sur la base de l'art. 31 al. 3 RPE. Ayant une emprise au sol de plus de 40 m2, la place pour véhicules d'exploitations ne respecte certes pas l'art. 31 al. 2 RPE. Mais, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un "bâtiment"; il s'ensuit que la place litigieuse peut être autorisée en application de l'art. 31 al. 1 RPE, qui autorise des ouvrages autres que des bâtiments, des aménagements et installations en relation directe avec l'exploitation de la vigne, sans limiter la surface. Et, comme déjà constaté (cf. supra consid. 8), les places de parc projetées ont un lien direct et fonctionnel avec l'exploitation de la vigne et, de manière plus générale, doivent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone viticole.
b) Le recourant estime par ailleurs que la distance à la limite de sa propriété, soit à la parcelle n° 1535, est inférieure à 8 m, de sorte que l'art. 31 al. 4 RPE ne serait pas respecté.
Les règles communales fixant les distances à respecter entre bâtiments et limites de propriété applicables en zone agricole conservent une portée autonome par rapport aux dispositions du droit fédéral, qui définissent le caractère admissible des constructions conformes à la zone agricole (cf. AC.2001.0201 du 16 mars 2005 consid. 6; principe qui découle également de l'arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 2d).
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009, consid. 2.3; ATF 133 IV 228, consid. 2.2; PE.2010.0565 du 23 septembre 2011 consid. 5d; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011).
En l'espèce, la question de savoir si l'art. 31 al. 4 RPE, et donc la distance à la limite qu'il prévoit, est également applicable à l'installation projetée doit être résolue par la négative. L'al. 4 n'a pas trait à des places de stationnement, visées à l'al. 1, mais à des bâtiments. En effet, outre qu'il utilise le terme de " constructions", que l'on retrouve aux al. 2 et 3, mais non pas à l'al. 1, cet alinéa parle non seulement de distance à la limite de propriété voisine, mais également de hauteur à la corniche qui, de fait, ne peut concerner que des bâtiments et en aucune manière des places de parc. L'al. 4 précise de plus que "les art. 5.4 à 5.6 sont applicables". Or, ces dispositions ne visent clairement que des bâtiments, dans la mesure où l'intitulé général de l'art. 5 est "nouveaux bâtiments et bâtiments existants conformes".
En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant relatif au non-respect de l'art. 31 RPE, en particulier de la distance à la limite de sa propriété, n'est pas fondé.
13. Le recourant constate à juste titre que le parking projeté empiète (très légèrement) sur la limite des constructions telle que fixée par le PEP, précisant que sur le plan de situation du 15 janvier 2010 ne figurait toutefois pas clairement la limite séparant la zone à bâtir de la zone viticole. Il convient d'examiner si une dérogation peut être octroyée.
a) Aux termes de l’art. 85 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient ; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2). L'art. 40 RPE prévoit ce qui suit:
"Entente entre voisins
Lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès, l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution particulière, la Municipalité peut accorder une dérogation de minime importance aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui.
Dans les mêmes circonstances, la Municipalité peut accorder une dérogation:
a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée,
b) à l'exigence d'une surface minimale de la parcelle, ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de parcelles voisines considérées dans leur ensemble.
La dérogation accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention au registre foncier, requise sur la base d'une convention entre les propriétaires intéressés et la Municipalité. La dérogation mentionnée est opposable à tout propriétaire des parcelles en cause."
L'art. 62 RPE dispose pour sa part ce qui suit:
"Constructions en anticipation sur la limite des constructions
La Municipalité peut autoriser à titre précaire la construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc., en anticipation sur les limites de constructions, moyennant la signature d'une convention de précarité avec mention au Registre foncier.
Les travaux ainsi autorisés sont exécutés aux risques et périls des propriétaires. La Municipalité peut révoquer en tout temps l'autorisation délivrée, notamment lorsque la sécurité de la circulation se trouve menacée. En cas de révocation, le propriétaire ne peut prétendre à aucune indemnité et supporte les frais éventuels de démolition."
L'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 214 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (voir notamment arrêts AC.2010.0174 du 30 août 2010 consid. 3; AC.2008.0299 du 31 juillet 2009; AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
b) Il se justifie en l'espèce d'accorder au constructeur une dérogation au respect de la limite des constructions telle que définie par le PEP. Outre que la dérogation est de minime importance, l'installation projetée ne constitue pas un bâtiment, mais de simples places de parc. Surtout, il est prévu que ces dernières soient aménagées, côté amont, au pied d'un mur de soutènement déjà existant et lui-même légèrement frappé par la limite des constructions du PEP, mur qui les séparerait ainsi de la cour située sur la parcelle n° 1668 et de la rue attenante. L'on ne voit par ailleurs pas que cette dérogation provoque des inconvénients majeurs pour autrui, dans la mesure où les places de stationnement projetées se trouveraient tout de même à près de 5 m de la Rue du Bourg de Plait. Au vu de la situation particulière du cas d'espèce, une application stricte du PEP constituerait dès lors une solution trop rigoureuse. Il s'ensuit que le grief du recourant relatif au non respect de la limite du PEP doit être écarté.
14. Le recourant dénonce enfin la violation de l'art. 40 RLATC.
Aux termes de l'art. 40 RLATC:
"1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement en dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.
2. En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...)
3.Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagée en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés."
Un couvert destiné à abriter du matériel agricole, soit deux chars, une bétaillère et un tracteur, couvert qui pouvait également être utilisé par les locataires des deux appartements aménagés dans la ferme pour y parquer leur voiture, a été mis au bénéfice de l'art. 40 al. 3 RLATC (cf. arrêt TA AC.1997.0219 du 1er décembre 1999 consid. 8).
En l'espèce, les places de parc projetées sont destinées, selon les explications du constructeur, à deux camionnettes avec un pont pour machines agricoles, une camionnette/fourgon pour le transport de personnel et de matériel ainsi qu'une fourgonnette de livraison destinée à la commercialisation du vin. Dans la mesure où les places de stationnement projetées le sont en nombre limité et au vu du type de véhicules destinés à s'y parquer, il se justifie de mettre l'installation prévue au bénéfice de l'art. 40 al. 3 RLATC. Il en découle que les conditions de l'art. 40 al. 1 et 2 RLATC n'ont pas à être respectées.
15. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté; il supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre le constructeur, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et qui obtient gain de cause (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). La Commune de Chexbres, qui obtient pourtant gain de cause, n'a pas droit à des dépens, dès lors que Kathrin Gruber, municipale, s'est substituée à l'audience à Me Edmond de Braun.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Chexbres du 1er octobre 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à Vincent Bovy une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 23 novembre 2011/nba
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFDT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.