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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. François Gillard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Hubert TESTUZ, à Aran, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villette, actuellement: Municipalité de Bourg-en-Lavaux, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
1.
2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Division Patrimoine, Section monuments et sites, à Lausanne, Direction générale de l'environnement (DGE), Division biodiversité et paysage, à Lausanne |
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Opposant |
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Jean-Pierre FORNEY, à Aran, représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Hubert TESTUZ c/ décision de la Municipalité de Villette du 4 octobre 2010 (aménagements extérieurs sur la parcelle n° 472 – ordre de remise en état) |
Vu les faits suivants :
A. Hubert Testuz est propriétaire de la parcelle n° 9472 du registre foncier (anciennement: n° 472), sur le territoire de la commune de Bourg-en-Lavaux (anciennement: commune de Villette), dans le village d'Aran. Cette parcelle a une surface totale de 1'710 m2. Il s'y trouve plusieurs bâtiments, utilisés par le propriétaire dans le cadre de son activité de vigneron-encaveur.
La parcelle n° 9472 est en partie en zone village et hameau, et en partie en zone viticole, selon le plan des zones de l'ancienne commune de Villette entré en vigueur le 2 novembre 2003. Le village d'Aran se trouve dans le périmètre du plan cantonal de protection de Lavaux (cf. loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux, RSV 701.43).
B. Le 15 novembre 2004, Gilbert Testuz – propriétaire de la parcelle précitée avant Hubert Testuz – a obtenu de la Municipalité de la commune de Villette (avant la fusion de communes ayant donné naissance à Bourg-en-Lavaux) un permis de construire pour la création d'une cave souterraine en amont du bâtiment principal (bâtiment n° ECA 5103, anciennement n° 103), dans la zone à bâtir. Lorsque ce projet avait été mis à l'enquête publique, Jean-Pierre Forney, propriétaire de la parcelle voisine n° 9396 (anciennement: n° 396), de l'autre côté de la rue du Village, avait formé opposition. Jean-Pierre Forney est encore propriétaire d'un autre immeuble voisin, au bord du chemin longeant au nord la parcelle n° 9472. Une conciliation avait abouti, entre les deux voisins, à un accord nécessitant la modification des aménagements extérieurs projetés; le permis de construire du 15 novembre 2004 (permis n° 17/2004) prévoyait que l'exécution des travaux devrait être conforme aux plans des aménagements extérieurs modifiés, datés du 30 septembre 2004.
Le projet a été réalisé par étapes successives; les aménagements extérieurs et certains éléments de construction n'ont pas été réalisés conformément à ce qui avait été autorisé. Hubert Testuz a déposé, à la demande de la municipalité, un plan des aménagements effectivement réalisés, dans le but d'obtenir un permis de construire complémentaire. Ce plan a été mis à l'enquête publique du 15 mai au 15 juin 2009 ("enquête de mise en conformité"). Jean-Pierre Forney a formé opposition et le Service immeubles, patrimoine et logistique de l'administration cantonale (SIPAL), section monuments et sites, a émis un préavis négatif, pour des motifs de protection du site construit.
Par une décision du 4 octobre 2010, la Municipalité de Villette a refusé le permis de construire complémentaire et ordonné à Hubert Testuz de remettre en état sa parcelle conformément au permis de construire délivré en 2004, ce jusqu'au 29 avril 2011. A propos des travaux non autorisés, la municipalité écrivait notamment ceci: "Vous avez procédé à des aménagements extérieurs nouveaux, en particulier en supprimant une certaine surface de vigne et en la remplaçant partiellement par un espace de jardin et, surtout, par une vaste place ressemblant à un chemin encaissé entre deux murs qui vont jusqu'à la zone viticole. Cet espace est en réalité destiné à une place de stationnement pour un camion". La municipalité se référait en outre au préavis négatif de la section monuments et sites.
C. Le 3 novembre 2010, Hubert Testuz a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision, en demandant qu'elle soit réformée en ce sens qu'il est autorisé "à réaliser les travaux qui font l'objet de sa demande de permis de construire du 1er novembre 2010". La cause a été enregistrée par la Cour de droit administratif et public sous la référence AC.2010.0321.
La nouvelle demande de permis de construire, adressée à la municipalité le 1er novembre 2010, concerne les mêmes aménagements extérieurs. Selon les explications de Hubert Testuz, il s'agit d'un projet de son architecte, établi en collaboration avec le Bureau de Paysage Jean-Jacques Borgeaud, qui correspondrait aux objectifs définis lors des entretiens que ces deux mandataires ont eus avec des représentants du SIPAL et de la municipalité. Dans son mémoire de recours, Hubert Testuz concède qu'en plaçant l'autorité devant le fait accompli, il ne s'est pas scrupuleusement conformé aux règles applicables à la police des constructions. Il estime néanmoins que l'ordre de démolition est disproportionné parce que, "pour autant qu'elle soit corrigée de la façon prévue dans les plans qui viennent d'être déposés à l'enquête, la situation actuelle n'est pas contraire aux règles applicables à la zone".
Après le dépôt de ce recours, la municipalité a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas lieu de soumettre le nouveau projet (du 1er novembre 2010) à l'enquête publique, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal. Puis elle a décidé de mettre cette demande de permis à l'enquête publique, du 16 avril au 16 mai 2011. Le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a dès lors suspendu la procédure de recours, dès le 20 avril 2011 et jusqu'à droit connu sur le sort de la demande de permis de construire mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.
Avant la suspension de l'instruction, le juge instructeur avait donné à Jean-Pierre Forney la possibilité de se déterminer sur le recours. Ce dernier a présenté ses observations le 28 février 2011, en concluant au rejet du recours.
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux, qui a repris le dossier après la fusion de communes, n'a pas accordé le permis de construire requis par Hubert Testuz. A la fin de l'année 2011, ce dernier a chargé son architecte d'établir un nouveau plan des aménagements extérieurs susceptible de convenir à tous les intéressés. Le 2 février 2012, Hubert Testuz a informé le juge instructeur de la CDAP qu'il avait remis de nouveaux plans à l'autorité municipale, et que si ce projet aboutissait, cela pourrait rendre sans objet son recours déposé le 3 novembre 2010.
L'instruction de la cause AC.2010.0321 a dès lors été suspendue à nouveau à partir du 6 février 2012. La suspension a été prolongée jusqu'à la décision dans la cause AC.2012.0209, en dernier lieu par une ordonnance du juge instructeur du 19 septembre 2012 (à propos de la cause AC.2012.0209, cf. ci-dessous).
D. Le 25 janvier 2012, Hubert Testuz a en effet adressé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux une nouvelle demande de permis de construire pour des aménagements extérieurs.
La demande est accompagnée d'un plan (échelle 1:200) et de coupes (échelle 1:50), qui figurent notamment les éléments suivants:
" – entre la surface multi-fonctions existante (sur le toit de la cave) et la rue: création d'un mur réhaussé en parapet en béton avec crépi rustique, puis dans le prolongement d'un portail coulissant en acier peint anthracite, barreaudage vertical (les nouveaux éléments étant figurés en rouge);
– à l'est de la surface multi-fonctions: suppression de la place de stationnement pour camion, remplacée par un espace en jardin-pelouse, délimitée à l'ouest par un muret, de la même hauteur que celui du jardin existant le long de la façade de la maison;
– au nord de cette nouvelle bande de jardin-pelouse: création d'environ 1 are de vigne ("nouvelle replantation de vignes") et d'un potager;
– en amont, trois "arbres fruitiers en palmettes à conduire en arbre, hauteur à terme 4-6m"
- des éléments de maçonnerie à démolir (traitillé orange) près du portail coulissant et le long de la place de stationnement pour camion. "
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 mars au 2 avril 2012. Jean-Pierre Forney a formé opposition le 30 mars 2012, en se plaignant de ce que la convention et les plans de 2004 n'étaient pas respectés. Il critiquait différents éléments du projet, notamment la création d'une place bétonnée "multi-fonctions".
Le SIPAL, section monuments et sites, a émis un préavis favorable. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (actuellement: Direction générale de l'environnement, DGE) a délivré une autorisation spéciale pour le projet, en application de l'art. 17 LPNMS - étant donné que le village d'Aran est porté à l'inventaire cantonal des monuments naturels et des sites. Ce service retient que "suite à la suppression de la place de stationnement et de la structure du treillis, l'impact paysager a été réduit".
Le 4 juillet 2012, la municipalité a délivré le permis de construire pour les aménagements extérieurs selon les plans déposés le 25 janvier 2012. Elle a partant rejeté l'opposition formée par Jean-Pierre Forney.
Le 31 mai 2012, soit avant de délivrer ce permis de constuire, la municipalité avait informé le juge instructeur de la CDAP qu'elle s'apprêtait à rendre cette décision positive, "qui rendra le recours du constructeur sans objet, si celui-ci accepte les conditions et charges liées à la nouvelle décision".
Le 17 août 2012, Jean-Pierre Forney a recouru contre la décision municipale du 4 juillet 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2012.0209.
E. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a, par un arrêt rendu le 31 octobre 2013, rejeté le recours formé par Jean-Pierre Forney contre le permis de construire délivré le 4 juillet 2012; il a partant confirmé la décision municipale.
Considérant en droit :
1. Dès lors que l'affaire AC.2012.0209 est liquidée, par un arrêt rendu ce jour, il se justifie de mettre fin à la suspension de la cause AC.2010.0321.
2. Le permis de construire du 4 juillet 2012 comporte tous les éléments que le recourant doit réaliser sur sa parcelle afin de régulariser ou mettre en confirmité les aménagements extérieurs, après l'exécution partiellement non-conforme des travaux autorisés le 15 novembre 2004. La municipalité, ayant autorisé la réalisation des aménagements extérieurs selon les nouveaux plans, n'exige plus une remise en état des lieux conformément au permis de construire délivré en 2004. Sa nouvelle décision, du 4 juillet 2012, se substitue à l'ordre de remise en état du 4 octobre 2010.
Quant au recourant, il ne demande plus que son projet mis à l'enquête publique du 15 mai au 15 juin 2009 soit autorisé; il ne requiert pas non plus qu'un permis de construire lui soit délivré pour les travaux décrits dans sa demande d'autorisation du 1er novembre 2010. Il a en réalité abandonné ces deux projets, se limitant à partir du 25 janvier 2012 à demander un permis de construire pour les aménagements extérieurs finalement autorisés le 4 juillet 2012. La Cour de céans, par arrêt de ce jour, a confirmé la validité de ce permis de construire.
Dans ces conditions, le recours déposé le 3 novembre 2010 contre la décision municipale du 4 octobre 2010 est devenu sans objet. La présente cause doit par conséquent être rayée du rôle.
3. Il y a lieu de statuer sur les frais et dépens, en tenant compte de l'issue probable de la cause si elle n'était pas devenue sans objet, ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui est à l'origine de l'ordre de remise en état, à cause des travaux non-conformes au permis de construire de 2004; celui-ci n'a du reste pas d'emblée présenté à la municipalité un projet de régularisation des aménagements extérieurs susceptibles d'être autorisés, compte tenu des contraintes applicables dans un site tel que le village d'Aran. Le recourant aura en outre à payer des dépens à l'opposant intimé ainsi qu'à la commune, tous deux représentés par un avocat, qui ont déposé des écritures et pris des conclusions avant la suspension de l'instruction (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
prononce:
I. La cause est rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet.
II. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant Hubert Testuz.
III. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à Jean-Pierre Forney à titre de dépens, est mise à la charge de Hubert Testuz.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents) francs, à payer à la commune de Bourg-en-Lavaux à titre de dépens, est mise à la charge de Hubert Testuz.
Lausanne, le 31 octobre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.