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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2011 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente;MM. Michel Mercier, et Victor Desarnaulds, assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier. |
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Rrecourante |
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Orange Communications SA, à Renens |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Granges-près-Marnand, |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, |
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Opposantes |
1. |
A. CUANOUD SA, à Granges-près-Marnand |
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2. |
Municipalité de Marnand, à Marnand |
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Propriétaires |
1. |
Jean-Michel RAPIN, à Granges-près-Marnand, |
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2. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Orange Communications SA c/ décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 7 octobre 2010 refusant d'autoriser la construction d'une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 681 (lieu-dit « Les Loveresses ») |
Vu les faits suivants
A. Jean-Michel Rapin est copropriétaire avec son épouse Susanne Rapin-Liechtlin, chacun pour une demie, de la parcelle n° 681 du cadastre de la Commune de Granges-près-Marnand (ci-après : la commune), au lieu-dit "Les Loveresses". Cette parcelle, d’une surface totale de 2'245 m2, est longée au sud-est par des voies de chemin de fer. Située dans la zone d’activités du plan partiel d’affectation "Les Loveresses", approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports (ci-après : le département) le 16 mars 1998 (ci-après : le PPA), elle comprend deux bâtiments industriels accolés d'une surface respective de 390 m2 et 475 m2.
Le 22 juin 2010, Jean-Michel et Susanne Rapin, ainsi que le promettant-acquéreur de la parcelle susmentionnée, soit Alcatel-Lucent Schweiz AG, à Lausanne, agissant pour le compte d'Orange Communications SA, à Renens, ont requis le permis de construire sur ladite parcelle une nouvelle antenne pour la téléphonie mobile. Selon les plans du 21 juin 2010, l'installation se présenterait sous la forme d'un mât isolé d'une hauteur de 25,15 m (26,60 m avec paratonnerre) et d'armoires techniques. Le mât supporterait trois antennes fonctionnant selon la norme UMTS et quatre paraboles de transmission. L'ouvrage projeté tend à : "apporter une couverture UMTS sur les villages de Granges-près-Marnand et Marnand, ainsi que sur la route de Berne entre Henniez et Marnand " Il a fait l'objet d'une "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" datée du 16 juin 2010 à laquelle ont été annexées plusieurs fiches complémentaires portant sur des aspects techniques. La distance entre l’antenne projetée et la limite de la parcelle voisine n° 660, propriété de la société Catellani SA, s’élève à 3.83 m.
B. Le 28 septembre 2010, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures (ci-après : CAMAC) a donné un préavis favorable au projet sous réserve du respect de conditions impératives relatives à la loi fédérale sur les chemins de fer et à la loi fédérale sur l’aviation. L’enquête publique a eu lieu du 28 juillet au 26 août 2010. Elle a suscité cinq oppositions, dont celle de la Municipalité de la Commune de Granges-près-Marnand (ci-après : la municipalité), de la Municipalité de la Commune de Marnand et de A. Cuanoud SA.
Par décision du 7 octobre 2010, la municipalité a refusé de délivrer le permis sollicité, d'accorder les dérogations demandées dans le cadre du permis de construire (distance aux limites et hauteur) et de lever les oppositions que le projet avait suscité.
C. Le 5 novembre 2010, Orange Communications SA (ci-après : Orange) a déféré la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du permis de construire requis, le dossier devant être renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
A. Cuanoud SA a fait part de ses déterminations le 1er décembre 2010. Propriétaire de la parcelle n° 72, située à proximité immédiate de l'installation projetée, elle déclare en substance que même si le projet respectait les valeurs légales d'émission, sa parcelle serait "polluée visuellement et par le rayonnement électromagnétique" et subirait de ce fait une perte de valeur importante. Par ailleurs, elle considère que la constructrice aurait dû étudier la possibilité d'implanter l'antenne à un autre endroit, notamment sur le site de la station d'épuration intercommunale (ci-après : STEP). L'autorité intimée a déposé sa réponse le 3 décembre 2010 en concluant au rejet du recours. Selon elle, le choix du site n'est pas judicieux. Deux emplacements de substitutions auraient été proposés, sans succès. Par ailleurs, le projet contreviendrait au droit de l'environnement et ne serait pas esthétique. La Municipalité de la Commune de Marnand s'est déterminée le 6 décembre 2010. Elle retient en substance les mêmes arguments que l'autorité intimée. Par courrier du 7 décembre 2010, le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) a relevé que le recours déposé par la constructrice n'aborde par la problématique relative à la protection contre le rayonnement non ionisant. Il se limite donc à confirmer son préavis adressé à la CAMAC durant la procédure de demande de permis de construire.
D. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 10 janvier 2011. Elle indique que les deux emplacements de substitution proposés par la municipalité ne se prêtent pas à la pose de l'antenne projetée; alors que le centre collecteur de céréales (ci-après : le centre collecteur) s'avère trop exigu pour accueillir l'installation, le site de la STEP se trouve trop éloigné des objectifs de couverture et ne convient pas d'un point de vue radio. La recourante a encore produit en date du 11 janvier 2011 le plan de prédiction de couverture pour le site de la STEP ; elle indique que cet emplacement n'est pas adéquat en termes de couverture des objectifs.
La municipalité de Granges-près-Marnand s'est prononcée sur ce mémoire complémentaire le 25 janvier 2011 en rejetant ses conclusions.
E. Une audience avec inspection locale a eu lieu le 18 mai 2011. On extrait ce qui suit du procès-verbal et compte-rendu établi à cette occasion :
«(…)
Patrick Levy [représentant de la constructrice] se prononce sur les deux emplacements alternatifs proposés par la Municipalité. Il rappelle que la technologie UMTS exige que les antennes de téléphonie mobile soient placées où le signal est le plus sollicité, soit dans les zones urbaines. Même si le centre collecteur de céréales est bien situé de ce point de vue (parcelle n° 717), ses combles sont trop exigus pour contenir l'antenne et les armoires techniques. Une installation au sol ne serait pas envisageable. La station d'épuration des eaux usées (STEP), sise sur la parcelle n° 555, est quant à elle trop éloignée des objectifs de couverture visés, à savoir les villages de Marnand et de Granges-près-Marnand et la route cantonale.
Patrick Levy relève encore que le site d'implantation de l'antenne se situe dans une zone industrielle, en bordure des voies de chemin de fer et à proximité immédiate d'une caténaire d'une hauteur approximative de 10 m. Pierre Saugy affirme néanmoins que la Municipalité n'accordera aucune dérogation aux prescriptions applicables en matière de distance au limites, de dimensions et de hauteur.
Patrick Levy confirme qu'aucune simulation de couverture n'a été établie pour le centre collecteur, dans la mesure où il n'était de toute manière pas envisageable d'incorporer l'antenne dans la toiture.
Pierre-André Cuanoud, en sa qualité de propriétaire de la parcelle n° 72, indique qu'il pourrait un jour construire un bâtiment le long des voies de chemin de fer, à proximité immédiate de l'antenne. Selon Patrick Levy et Bertrand Belly [représentant du SEVEN], les valeurs de rayonnement sont calculées en fonction du domaine bâti existant. En cas de construction nouvelle, la puissance de l'antenne est adaptée aux nouvelles données.
Pierre-André Cuanoud considère encore que sa parcelle pourrait subir une perte de valeur due à la construction de l'antenne litigieuse. Le tribunal indique que cette question ne fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité du projet aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
Le tribunal et les parties se déplacent à l'extrémité de la parcelle n° 655. Depuis cet emplacement, il est possible d'avoir une vue directe sur la STEP et l'allée de cyprès qui la longe à l'ouest. Patrick Levy indique que si l'antenne devait être placée à cet endroit, elle devrait dépasser le faîte des cyprès afin d'être fonctionnelle. Il ressort en outre de la simulation de couverture qu'il ne serait pas possible de couvrir à la fois les deux villages et la route cantonale depuis la STEP (seules les zones de couverture indiquées en rouge et orange sur la simulation sont prises en considération).
Bertrand Belly fournit une carte indiquant les emplacements d'autres antennes dans le périmètre. Il rappelle que l'on tient compte du rayonnement existant et futur lorsqu'une nouvelle antenne est construite.
Le tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle n° 717 où est érigé le centre collecteur.
Pierre Saugy et Edgar Monney [représentants de l’autorité intimée] indiquent qu'une nouvelle tour (d'environ 30 m de haut) a été ajoutée au centre collecteur en juin 2010. Selon eux, il serait possible d'y incorporer l'antenne. La Municipalité serait disposée à adhérer à ce projet alternatif, dont elle estime par ailleurs qu’il ne soulèverait pas d'oppositions.
Selon Patrick Levy, la recourante ne peut se prononcer sur cette alternative sans avoir préalablement étudié le site et établi une simulation de couverture.
Avec l’accord des parties, le tribunal suspend l'instruction et fixe un délai au 15 juin 2011 pour permettre à la recourante d'envisager la possibilité de déplacer l'antenne sur la tour (ou à proximité immédiate) du centre collecteur. Si cette solution devait convenir à la recourante, elle devrait être soumise à une nouvelle mise à l'enquête."
F. Par courrier du 6 juin 2011, la recourante s'est prononcée sur la possibilité de déplacer l'antenne sur le centre collecteur comme suit:
"Le document joint à la présente illustre la prédiction de couverture depuis le centre collecteur, à une hauteur de 35 mètres.
Comme il ressort clairement de ce document, une telle installation ne permettrait pas de couvrir le village de Granges-près-Marnand avec une qualité suffisante (…); une deuxième installation, plus proche du village, serait alors nécessaire.
(…)
Orange maintient donc les conclusions qu'elle a prises dans son mémoire de recours du 5 novembre 2010."
A. Cuanoud SA s'est déterminée sur le contenu du courrier précité le 15 juin 2011. Elle déclare maintenir son opposition au projet. La Municipalité de Marnand s’est déterminée le 22 juin 2011 en maintenant sa position. L’autorité intimée a précisé pour sa part, en date du 21 juin 2011, qu’elle maintenait également sa position et qu’aucune dérogation n’était accordée dans la zone des Loveresses.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La recourante est la constructrice, respectivement la future exploitante de l'installation litigieuse, dont elle restera à n'en pas douter propriétaire. Partant, elle jouit sans conteste de la qualité pour recourir, comme l'a déjà à plusieurs reprises jugé le tribunal dans ce type de configuration (voir notamment AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 1b [RDAF 2010 I, p. 107 n° 128], AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 3c).
2. L’autorité intimée refuse la construction litigieuse en invoquant tout d’abord ses effets sur la santé publique.
a) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de ses dispositions d'application. Cette loi a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayonnements (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l’ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayonnements non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP; dénommé actuellement OFEV) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au projet d'ORNI (ci-après: le rapport explicatif), le concept suivant a finalement été mis en place pour respecter les exigences de la LPE:
- des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande que les valeurs limites d'immissions répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif, p. 6 et 7);
- une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible (rapport explicatif, p. 7 et 8). Selon l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieux à utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement (let. a), les places de jeu publiques ou privées définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c) (sur cette question voir aussi Anne-Christine Favre et Fabia Jungo, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF 2010 I, p. 199 ss, p. 219).
b) Dans un arrêt du 30 août 2000 (ATF 126 II 399, traduit et résumé in RDAF 2001 I, p. 668), le Tribunal fédéral a jugé que l'ORNI réglementait de manière exhaustive la limitation préventive des émissions de rayonnement non ionisant. A cette occasion, il a estimé que le concept et les valeurs limites fixées dans cette ordonnance étaient conformes aux principes de la LPE, compte tenu des connaissances scientifiques encore lacunaires quant aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine, en particulier s'agissant des effets non thermiques. Selon cet arrêt, les valeurs limites ont été fixées de manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition (consid. 4b). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a précisé qu'il se réservait de réexaminer sa jurisprudence - ce qui pourrait amener à considérer que des valeurs limites plus sévères doivent être fixées - en cas de nouvelles connaissances scientifiques au sujet des effets sur l'organisme du rayonnement non ionisant (consid. 4c p. 408). Depuis lors, le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises, sur la base notamment de rapports de l'OFEV - service spécialisé de l'administration fédérale en la matière - que l'évolution de l'état de la science ne justifiait pas une nouvelle solution (par exemple arrêt 1C_360/2009 du 3 août 2010). Dans un arrêt publié récent (ATF 133 II 321 consid. 4.3.4 p. 327, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 529), le Tribunal fédéral a encore confirmé que la question de la protection contre les immissions en matière d'installations de téléphonie mobile était réglée à satisfaction dans l'ORNI. La protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile étant réglée de manière exhaustive dans l'ORNI, il ne restait aucune place pour le droit cantonal ou communal (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66, traduit et résumé in RDAF 2008 I, p. 563).
S'agissant de la résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008, qui évoque le rapport Bio-Initiative, la CDAP a jugé qu'elle n’introduisait pas de valeurs limites contraignantes inférieures à celles connues par le droit suisse, puisqu'elle se contentait de demander au Conseil de l’Union de fixer des valeurs d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements émetteurs d’ondes électromagnétiques dans les fréquences entre 0,1 MHz et 300 GHz compte tenu des avancées scientifiques internationales dans un domaine où l’Union européenne connaissait des valeurs limites encore dix fois supérieures à celles de la Suisse (v. annexe III de la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 [1999/519/CE]) (AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 9e in fine).
Enfin, sur la base des résultats figurant dans le bilan du Programme national de recherche « Rayonnement non ionisant. Environnement et santé » (PNR 57), qui vient de s’achever, l’OFEV relève qu’il « n’a été constaté aucune détérioration de la santé ou du bien-être de la population étudiée qui serait due à la présence dans l’environnement de rayonnements d’antennes émettrices de tous types. Voilà pourquoi, même au regard des résultats de travaux de recherche internationaux, il n’y a pas de raison de renforcer les valeurs limites pour le rayonnement à haute fréquence définies par l’ordonnance sur la protection du rayonnement non ionisant (ORNI) » (cf. Conférence de presse du 12 mai 2011).
c) Il n’est en l’occurrence pas contesté par l’autorité intimée que l’installation litigieuse respecte les valeurs limites de l’installation fixées par l’ORNI dans les lieux à utilisation sensible. D’ailleurs, dans la synthèse CAMAC du 28 septembre 2011, le SEVEN, se fondant sur la fiche des données spécifiques du 24 août 2010, a relevé que la valeur limite de l'installation était respectée dans les lieux à utilisation sensible (LUS) et que la valeur limite d'immission l'était également dans les lieux de séjour momentané (LSM). Partant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, le principe de la limitation préventive des émissions est respecté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus particulièrement la question du rayonnement prévisible sur un lieu en particulier.
On relèvera par ailleurs que l'opérateur responsable de l'installation devra faire procéder à des mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation, condition qui figure dans le permis de construire, étant précisé que les mesures sont effectuées par une société assermentée et certifiée.
3. a) La municipalité refuse ensuite d'accorder les dérogations de distance aux limites et de hauteur. Selon l’art. 6 du règlement du PPA, la distance minimale entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 6 mètres. L’art. 12 al. 6 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions, approuvé par le département le 4 avril 1997 (ci-après : RPGA) concernant la zone d'activités - applicable à la parcelle concernée par renvoi des art. 3 et 15 du règlement du PPA - dispose que la hauteur maximale est fixée à 10,5 mètres. Or l’antenne projetée se trouverait avec les armoires techniques à 3.83 m de distance de la propriété voisine et atteindrait 26.60 mètres.
b) De jurisprudence constante, les règles sur les hauteurs maximales au faîte visent la construction de véritables bâtiments – référence étant faite, pour le calcul de leur hauteur, au faîte du toit – auxquels on ne saurait à l'évidence pas assimiler un mât d’antenne. En effet, comme déjà jugé par le tribunal de céans (entre autres, arrêts AC.2009.0251 du 17 décembre 2010, AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid.3, AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid.7, AC.2005.0195 du 11 juillet 2006 consid.4, AC.2004.0049 du 11 octobre 2004, AC.1999.0153 du 26 octobre 2000 consid. 6 et 7), pareille assimilation ne saurait avoir été voulue, sans quoi les mâts d’éclairage et bien d’autres installations analogues auraient été édifiés en violation du droit.
La jurisprudence a également exclu que l’on assimile un local technique à une construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007, AC.2006.0289 du 27 juin 2007 consid.3). Elle a estimé qu’un local technique devait plutôt être considéré comme une superstructure que la jurisprudence autorise lorsqu’elle est de taille modeste et proportionnée par rapport au bâtiment auquel elle s’ajoute (cf. ATF 1A.202/2004 du 3 juin 2005; arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3c, AC.2006.0289 du 27 juin 2007 consid.3, AC.2003.0182 du 27 juillet 2004). On citera aussi à titre de comparaison la jurisprudence concernant d’autres types d’armoires électriques, à savoir celles que l’on trouve le long des routes, à faible distance de leur bord et en tout cas à une distance inférieure aux minima s’appliquant aux constructions selon la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01). Le tribunal a relevé à cet égard que le non-respect des minima ne constituait pas une pratique dérogatoire à l'art. 37 LRou car ces d'éléments d'infrastructures n’étaient pas visés par les distances minimales applicables aux bâtiments et annexes de bâtiments (art. 36 LRou) ou aux constructions souterraines et dépendances de peu d'importance (art. 37 LRou; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 6b).
Les règles sur les distances aux limites trouvent leur origine dans le souci de préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel, ce qui constitue un intérêt public non négligeable. Cet intérêt public n’est pas mis en péril par la construction de mâts et locaux techniques au sens de la jurisprudence précitée.
c) Au vu des considérations qui précèdent, la construction projetée n’est pas soumise aux règles sur la hauteur et les distances aux limites. Elle est dès lors réglementaire et ne nécessite pas de dérogation (art. 32 RPGA et 15 du règlement PPA). Il n’est ainsi pas nécessaire de trancher la question de savoir si une municipalité peut être contrainte par le tribunal à octroyer une dérogation (comme cela a été le cas notamment dans l’affaire AC.2005.0206 du 26 février 2008 consid. 5c).
4. La municipalité s'oppose encore au projet de la recourante pour des motifs relevant de la protection du paysage et de l'esthétique.
a) Dans la mesure où elle ne prend pas de mesures destinées à protéger la population contre le rayonnement non ionisant – question qui est réglée à satisfaction dans l'ORNI –, une commune peut, comme d'ailleurs un canton, prévoir des mesures d'aménagement local du territoire, autres que celles qui servent le droit de l'environnement, mais qui s'appliquent aux installations de téléphonie mobile, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux objectifs de la législation sur les télécommunications, en particulier ceux prévus à l'art. 1er de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) (ATF 133 II 64 consid. 5.3, v. aussi ATF 133 II 322). Aux conditions précitées, des mesures d'aménagement du territoire portant par exemple sur une zone ou des lieux à protéger, sur l'esthétique d'un site, sur l'examen préalable de l'emplacement prévu pour une installation, peuvent être adoptées par les autorités cantonales ou communales (ATF 1C_328/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2 et les arrêts cités). Outre des mesures de planification négative ou positive (prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans des zones déterminées ou, à l’inverse, délimitant des zones destinées spécialement à ces installations), les communes peuvent soumettre l’autorisation d’installations à une pesée complète des intérêts et, partant, à l’examen de sites d’implantation alternatifs (ATF 133 II 64 consid. 5.3, commenté in VLP-ASPAN Territoire & Environnement 2/2008 p. 21). Cela implique toutefois l’existence de prescriptions communales particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations projetées est de 100 m ou moins (art. III de la convention). En l’occurrence, l’antenne la plus proche se trouve à une distance de 1.2 km environ de la parcelle n° 681 (si l’on exclut la micro-antenne située à environ 1 km). Une coordination n’entre dès lors pas en ligne de compte (cf. également les arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 6a, AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 6 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005).
b) Aux termes de l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions et démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Selon l’art. 13 du règlement du PPA, les constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés présenteront un aspect architectural satisfaisant et s’intégreront à l’environnement ; la municipalité refusera le permis pour les constructions et aménagements susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du site. Aux termes de l'art. 34 RPGA, la municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Elle peut notamment imposer une autre implantation des constructions que celle prévue par le constructeur (lit. c) ou limiter la dimension des parties des constructions qui émergent de la toiture, notamment des cheminées et des cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes radio ou TV.
Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, lesquelles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, p. 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la CDAP observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il devait faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février 1999 in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).
En matière d’installations de téléphonie mobile, la CDAP a jugé que, si l'on ne pouvait nier qu'une antenne de communication présentait nécessairement un aspect déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (AC.2010.015 du 15 décembre 2010 consid. 6b, AC.2004.0185 du 2 mai 2005, AC.2004.0276 du 30 juin 2005).
d) En l'espèce, le site d'implantation se trouve en zone d'activités, entre les villages de Granges-près-Marnand et de Marnand. Il existe déjà sur la parcelle sur laquelle serait érigée l'antenne un pavillon en tôle métallique de type industriel en face duquel a été construit un ensemble de couverts destinés au lavage de voitures. De surcroît, la parcelle n° 681 longe les voies de chemin de fer et une caténaire se trouverait à quelques mètres de l'antenne projetée. Il ne s'agit donc pas de surfaces méritant une protection accrue et cet environnement ne semble pas particulièrement sensible sous l'angle de l'esthétique, même si l'on ne peut dénier que l'antenne, d’une hauteur de 26,60 m, sera évidemment visible loin à la ronde, ce qui découle de la nécessité de couverture de l'antenne.
En d’autres termes, l'antenne litigieuse ne péjore pas d'une manière incontestable les qualités esthétiques de l'endroit en cause. C'est donc à tort que la décision attaquée refuse le permis de construire l'antenne en cause pour des motifs tenant à la protection du paysage et à l'esthétique.
5. La municipalité considère enfin que des emplacements de substitution ont été proposés et qu'ils seraient tout aussi adéquats que celui retenu par la constructrice.
a) S'agissant d'antennes de téléphonie à l'intérieur des zones à bâtir, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles ne pouvaient être considérées comme conformes à la zone que pour autant que, du point de vue de leur emplacement et de leur aménagement, elles se trouvent dans un lien fonctionnel direct avec le lieu où elles sont érigées et qu'elles couvrent essentiellement la zone à bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.2; 128 II 378 consid. 9; voir aussi ATF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5; 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769; voir encore AC.2010.0105 du 15 décembre 2010 consid. 2, AC. 2007.0153 du 29 février 2008 consid. 3c p. 5). Dans la zone à bâtir, il incombe ainsi à l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et réf. publié in DEP 2005 p. 740). En l’occurrence, il ne fait pas de doute que le secteur envisagé par la recourante appartient à la zone à bâtir au sens de l'art. 48 LATC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant d’une installation conforme à la zone et ne nécessitant aucune dérogation, la question de l’intérêt public et, dès lors, du besoin, ne se pose pas (ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 6 ; ATF 1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684). Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'article 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) – qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir – n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (ATF 128 II 378 consid. 9 ; cf. aussi AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée pour le motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites mieux adaptés ailleurs (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, in DEP 2002. p. 769).
b) Dans le cas présent, les cartes de couverture déposées par la recourante démontrent le lien fonctionnel direct nécessaire. Cela étant, la recourante a encore indiqué que les emplacements de substitution qui lui étaient proposés ne convenaient pas. Ainsi, le site sur lequel est implanté la STEP ne permettrait pas une couverture UMTS adéquate de la route cantonale. Quant à l'implantation d'une antenne sur la nouvelle tour du centre collecteur, la recourante affirme qu'elle ne serait pas en mesure de couvrir le village de Granges-près-Marnand avec un qualité suffisante, ce qui l'obligerait à construire une deuxième installation plus proche du village.
L’installation litigieuse est par conséquent conforme à la zone à bâtir.
6. Pierre-André Cuanoud invoque encore la perte de valeur que subirait la parcelle n° 72.
De nature civile ou politique, cette question ne fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité du projet disputé aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Le tribunal se limitera donc à constater la conformité du projet, tant en ce qui concerne la législation sur l'aménagement du territoire et la police des constructions qu'en ce qui concerne la législation en matière de protection contre les nuisances (arrêt AC.2007.0025 du 6 décembre 2007 consid. 2c).
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le permis de construire requis par Orange doit être délivré. La commune, qui succombe, supportera un émolument judiciaire. La recourante n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49, 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand du 7 octobre 2010 est réformée en ce sens que le permis de construire requis par Orange communications SA le 22 juin 2010 doit lui être délivré.
III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité de Granges-près-Marnand pour qu'elle règle les modalités liées à la délivrance du permis de construire.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Granges-près-Marnand.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.