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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et M. François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Commune d'Yverdon-les-Bains, repr. par la Municipalité, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Autorité intimée |
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Service des eaux, sols et assainissement. |
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Constructeur |
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Marcel LEIMER, p/a CENTRAL-AUTO-FILA SA, à Yverdon-les-Bains. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Commune d'Yverdon-les-Bains c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 8 octobre 2010 (nouvelle synthèse CAMAC relative au projet d'installation d'une station de base de téléphonie mobile, parcelle n° 4'227, Commune d'Yverdon-les-Bains). |
Vu les faits suivants
A. Marcel Leimer est propriétaire de la parcelle n° 4'227 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 1'743 m2, ce bien-fonds est sis en zone d'activités, secteur 2, selon le plan général d'affectation d'Yverdon-les-Bains (ci-après le "PGA") et le règlement correspondant (ci-après le "RPGA") approuvés par l'autorité cantonale compétente le 17 juin 2003. Non construit, il borde, sur sa limite sud-est, la rive gauche du canal du Mujon. A cet endroit, la parcelle (n° 3'334) jouxtant la rive droite du Mujon est colloquée en zone agricole, de même que les parcelles qui lui sont voisines (nos 3'331 et 3'333). Selon le PGA (feuillet n° 3 "Les destinations stratégiques"), ces trois parcelles constituent une "destination stratégique", régie par les art. 83 ss RPGA, à colloquer en zone d'activités. Ces trois parcelles font l'objet d'un plan de quartier en cours d'élaboration, actuellement en phase préliminaire.
L'"espace cours d'eau" du Mujon est colloqué, en rive gauche, en partie en zone des parcs et canaux régie par l'art. 61 RPGA (pour la bande bordant le canal) et en partie en zone d'activités (pour la bande plus éloignée du canal).
B. Le 22 mars 2010, Marcel Leimer a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction, par Orange Communications SA, d'une nouvelle station de base de téléphonie mobile sur la parcelle n° 4'227; il ressort du plan de situation que le socle de l'antenne, souterrain, devait être implanté à l'intérieur de l'espace cours d'eau du Mujon (dans la bande colloquée en zone d'activités). Mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2010, le projet a suscité l'opposition d'un voisin. Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC du 26 août 2010 que le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après le "SESA") a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, pour le motif suivant:
"Le projet de nouvelle station de téléphonie mobile se situe dans l'espace cours d'eau à préserver du Mujon qui s'étend à 10 mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau (art. 2a et suivants de la Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP)). Par conséquent, la division de l'économie hydraulique du Service des eaux, sols et assainissement ne peut pas délivrer l'autorisation spéciale requise en l'état. Dite division demande au promoteur de bien vouloir déplacer l'implantation de la nouvelle station de téléphonie mobile hors de l'espace cours d'eau inconstructible du Mujon".
C. Par décision du 29 septembre 2010, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après la "municipalité") a refusé de délivrer le permis de construire, en précisant ce qui suit:
"Synthèse CAMAC négative du 26.08.2010
Nous attirons l'attention sur les parcelles 3331, 3333 et 3334 du secteur Les Parties qui font l'objet d'une planification en zone à bâtir (emplois + logements) et qui sont exposées dans un rayon d'environ 70 m.
Nous conseillons:
1. de compléter le dossier en indiquant les effets sur les parcelles précitées, compte tenu d'une affectation mixte;
2. d'informer expressément les 3 propriétaires concernés;
3. de réserver d'ores et déjà toute décision concernant une modification future de cette installation, qui aurait pour conséquence un changement de l'intensité ou de la distribution spatiale du rayonnement".
Cette décision n'a pas été contestée.
D. Le 8 octobre 2010, la CAMAC a adopté une nouvelle synthèse, annulant et remplaçant celle du 26 août 2010, dont il ressort notamment que le SESA avait modifié sa décision précitée et délivré l'autorisation spéciale requise, pour le motif suivant:
"Le projet de nouvelle station de téléphonie mobile se situe dans l'espace cours d'eau à préserver du Mujon qui s'étend à 10 mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau (art. 2a et suivants de la Loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP)). Le projet étant situé dans une zone industrielle et l'extension de l'espace cours d'eau en rive droite en zone agricole étant possible, la division de l'économie hydraulique du Service des eaux, sols et assainissement autorise l'implantation du projet telle que présentée dans le dossier soumis à préavis".
Les autres autorisations spéciales requises ont également été délivrées.
E. Par acte du 12 novembre 2010, la Commune d'Yverdon-les-Bains a recouru devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal contre la décision du SESA du 8 octobre 2010, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'autorisation spéciale requise est refusée, subsidiairement à son annulation.
La recourante a produit son dossier.
Dans ses déterminations du 20 décembre 2010, l'autorité intimée a confirmé sa décision du 8 octobre 2010, considérant que l'implantation de l'antenne ne portait pas atteinte aux intérêts que le cours d'eau protégeait, celui-ci étant déjà dégradé car se situant dans une zone consacrée à des activités de type péri-urbain et fortement marquée.
Invitée à se déterminer, la société Orange Communications SA, maître d'ouvrage et tiers intéressé, a conclu, le 9 février 2011, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle conteste avoir reçu la décision municipale du 29 septembre 2010, de sorte que celle-ci ne serait pas entrée en force à son égard. Elle a produit deux photographies de la parcelle et du canal.
Dans ses déterminations du 28 février 2011, la recourante a confirmé les conclusions de son recours.
Le tiers intéressé s'est encore déterminé le 31 mars 2011, confirmant ses conclusions du 9 février 2011.
Le constructeur ne s'est pas déterminé.
Le tribunal a tenu audience le 12 septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications. A l'issue de l'audience, les parties ont disposé de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience qui est reproduit ci-dessous:
"L'audience est ouverte sur la parcelle n° 4'227 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Il est constaté que la parcelle ne supporte pas de bâtiment, mais qu'un parking pour voitures en vente est construit dans sa partie septentrionale et qu'une caravane et une voiture sans plaques d'immatriculation se trouvent dans la zone de végétation au sud de la parcelle. Les parcelles voisines supportent différentes installations: caravanes (terrain appartenant à des forains), grues de chantier ou encore voitures exposées pour la vente.
Me Nicole relève que les plans accompagnant la demande de permis de construire ne concordent pas s'agissant de l'implantation de la station de base de téléphonie mobile. Il explique que la municipalité veille au respect strict de l'espace cours d'eau du Mujon, en particulier dans cette zone où l'espace cours d'eau est libre de construction. Il expose encore que la municipalité est disposée à retirer son recours si l'antenne est déplacée hors de l'espace cours d'eau.
Interpellé sur les circonstances ayant conduit à une nouvelle décision du SESA, M. Lathion [représentant du SESA] explique que le SESA a en premier lieu adopté sa décision négative sur la base de cartes, photographies et plans, avant de reconsidérer dite décision en retenant que dans cette zone l'espace cours d'eau était déjà partiellement bâti et qu'il pouvait être respecté par report sur la rive opposée du Mujon, ce qui a conduit à la seconde décision, positive. Les deux décisions ont été adoptées sur la base d'un même état de fait, bien que le constat, à l'occasion de la présente inspection locale, de la présence de caravanes ne corresponde pas à ce dont le SESA a été informé. Il ajoute qu'à l'origine de la reconsidération se trouve probablement une démarche du propriétaire ou de la constructrice, qu'il ignore cependant. M. Lévy [représentant d'Alcatel-Lucent Suisse SA] confirme qu'Alcatel a demandé au SESA, après qu'il ait rendu sa décision négative, qu'il procède à une inspection locale. Mme Muller [représentante d'Orange Communications SA] expose que la décision municipale refusant de délivrer le permis de construire, sur la base de la décision négative du SESA, n'a pas été notifiée à Orange; en revanche, celle-ci a été informée, par la municipalité, du préavis négatif du SESA. La décision négative a quant à elle été notifiée à M. Leimer, propriétaire et constructeur.
M. Lathion indique qu'il est possible que le SESA détienne quelque courrier relatif à l'adoption de la seconde décision.
S'agissant de l'espace cours d'eau, M. Lathion explique qu'en reportant l'espace cours d'eau sur la rive opposée, on ne redéfinit pas l'espace cours d'eau, qui sera uniquement reporté sur le plan d'affectation communal lors de sa prochaine révision. Me Nicole relève qu'un plan de quartier englobant les parcelles en zone agricole sises sur la rive opposée du Mujon est en cours d'élaboration - actuellement en phase préliminaire. Ce plan prévoit une affectation en zone à bâtir. M. Lathion - qui indique avoir ignoré cet élément - expose que l'espace cours d'eau n'est pas incompatible avec la zone agricole.
La possibilité de déplacer l'antenne de quelques mètres, de sorte qu'elle n'empiète pas sur l'espace cours d'eau du Mujon, est évoquée. Le SESA se déclare favorable à cette solution. Interpellé par la présidente, M. Leimer signifie en revanche son désaccord, dans la mesure où un tel déplacement de l'antenne aurait pour conséquence de rapprocher celle-ci du centre de la parcelle et donc de diminuer les possibilités d'utilisation de cette dernière. Il indique qu'il envisage d'agrandir son garage et d'implanter l'exposition de voitures sur cette partie de la parcelle. Me Nicole explique que toute construction devra respecter une distance de 10 m à l'espace cours d'eau, et de 6 m à la limite de propriété, si bien que cette parcelle, sise en zone d'activités - à savoir une zone industrielle -, est presque inconstructible. Il ajoute qu'en l'espèce, une implantation de l'antenne hors de l'espace cours d'eau est techniquement possible, si bien qu'il ne saurait être accordé de dérogation."
La recourante et le tiers intéressé se sont déterminés le 27 septembre 2011, ne contestant pas le contenu du compte-rendu d'audience. Le tiers intéressé a indiqué que "s'agissant de la notification du préavis négatif du SESA, Orange souhaite préciser qu'elle en a été informée, à travers Alcatel, par oral lors d'un rendez-vous informel avec [un technicien du Service de l'Urbanisme et des Bâtiments de la commune d'Yverdon-les-Bains]. En outre, il n'apparaît pas certain que la décision municipale ait été notifiée à Monsieur Leimer, ce dernier n'en n'ayant pas retrouvé la trace".
Invité le 13 septembre 2011 à produire son dossier complet, en particulier tout échange de correspondance ayant conduit à l'adoption de son autorisation spéciale du 8 octobre 2010, le SESA n'a pas donné suite à cet avis.
Le tribunal a ensuite statué.
F. Les arguments respectifs des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours émane d'une commune. Il convient en premier lieu de vérifier sa qualité pour recourir.
a) Le tribunal examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 6 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.
La décision attaquée est fondée sur la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01). Cette loi, adoptée en application de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100), ne contient pas de disposition spécifique sur la qualité pour recourir; l'art. 16 LACE en revanche dispose que les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Aux termes de l'art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public (al. 1) quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ont aussi qualit¿pour recourir les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2 let. c). L'art. 89 LTF, relatif à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence minimale à la procédure cantonale, par le jeu du renvoi de l'art. 111 al. 1 LTF.
b) La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 et 4.4.2 pp. 341 s.). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b pp. 226 s. et les références citées). L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), les communes disposent d'autonomie dans l'aménagement local du territoire (cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d pp. 118 s., 363 consid. 3b p. 367; 108 Ia 74 consid. 2b pp. 76 s.; TF 1P.402/2006 du 6 mars 2007 consid. 3; 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114). Selon l'art. 2a LPDP, les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (al. 1) conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (al. 2). L'espace cours d'eau est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe (art. 2b al. 2 LPDP).
c) Le tribunal de céans a jugé que lorsqu'une autorisation spéciale doit être délivrée par une autorité cantonale, la commune qui conteste l'application du droit fédéral par l'autorité cantonale doit recourir contre la décision de cette dernière; elle ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tirés du droit fédéral (AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b et les références citées).
d) En l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité cantonale et se fonde sur la LPDP, laquelle applique la LACE; cette dernière renvoie aux règles ordinaires de la LTF. La commune recourante fait valoir en premier lieu son intérêt digne de protection au respect de l'espace cours d'eau dans l'intérêt de ses administrés, des crues du canal étant fréquentes. Il convient de relever qu'elle est particulièrement atteinte par la décision attaquée: d'une part, elle est actuellement en cours d'élaboration d'un plan de quartier sur les parcelles sises sur la rive opposée du Mujon, parcelles qui seront affectées par la construction litigieuse; d'autre part, elle est liée par la décision attaquée et devra la reporter dans la décision quant au permis de construire. En second lieu, elle se prévaut de son autonomie en matière d'aménagement local du territoire lié aux espaces cours d'eau, dont relève le cas d'espèce. Le recours de la commune est donc recevable; la question de savoir si, dans le cas particulier, l’autorité cantonale a respecté ou non l’autonomie communale relève de l’examen au fond du recours (ATF 132 I 68 consid. 1.1 p. 69; 129 I 410 consid. 1.1 p. 412 et les arrêts cités).
2. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a procédé à un "réexamen" injustifié, en l'absence de fait nouveau, d'une première décision.
a) D'après la jurisprudence, il découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde pas ou qui ne concorde plus avec le droit positif doit pouvoir être modifié. L'irrégularité de la décision peut être originaire, et avoir sa cause dans une erreur de fait ou dans une erreur dans l'application de la loi, ou subséquente, et découler de la modification de l'ordre légal ou des circonstances de fait; il est à préciser qu'une évaluation différente de la seule situation concrète que la décision a eu pour objet de régler ne permet pas la révocation (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 386). La sécurité du droit peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règles sur la révocation prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à une application correcte du droit objectif et d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la construction en particulier en commençant les travaux ou en investissant des sommes considérables en vue de ces travaux (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore lorsque la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi, notamment s'agissant de la procédure d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les questions de fait et de droit (ATF 107 Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.2008.0231 du 23 décembre 2008 consid. 6a et les références citées; Moor/Poltier, op. cit., p. 394 s. et les références citées); on peut y ranger les cas où l'autorité voudrait révoquer sa décision pour un motif qu'elle connaissait au moment où elle l'a prise - à plus forte raison si elle s'est elle-même déjà prononcée sur ce point - ou parce qu'elle a changé d'opinion dans l'appréciation qu'elle a faite antérieurement (Moor/Poltier, op. cit., p. 394).
Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans l'une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important ou lorsque les circonstances de fait ou de droit déterminantes se sont modifiées (ATF 115 Ib 152; 109 Ib 246 consid. 4 p. 252-253) ou alors, au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 121 II 273 consid. 1 p. 276; 119 Ib 305 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités; AC.2008.0231 précité consid. 6a et les arrêts cités).
b) Postulée par l'intérêt public, la révocation d'une décision intervient d'office. Cependant, les administrés peuvent aussi avoir un intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en leur faveur. Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Moor/Poltier, op. cit., p. 399). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor/Poltier, loc. cit.), ce qui est le cas en l'espèce.
Ces faits doivent être importants ("erheblich"), c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant (ATF 136 II 177 consid. 2.1-2 pp. 181 ss). La jurisprudence souligne que les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a pp. 250 s.; TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 2.1).
c) Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2010.0129 précité consid. 1b).
d) En l'espèce, le représentant de l'autorité intimée a expliqué en audience qu'à l'origine de la reconsidération se trouvait probablement une démarche du propriétaire (et constructeur) ou de la constructrice (tiers intéressé, à savoir Orange Communications SA), qu'il ignorait cependant. On peut ainsi se demander si la reconsidération de la décision du 26 août 2010 a été réalisée d'office ou si elle a été exécutée à la requête du constructeur ou du tiers intéressé. La question peut cependant demeurer indécise, dès lors que les conditions autorisant une révocation ou un réexamen ne sont dans tous les cas pas réunies. En effet, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse au recours que sa seconde décision, à savoir la décision attaquée, "[résultait] d'une reconsidération du cas"; elle a ajouté qu'elle avait été délivrée "sur la base du même état de fait", ce qu'elle a confirmé en audience. Ce faisant, elle ne prétend pas que les circonstances se seraient modifiées ou que le droit aurait changé depuis qu'elle a adopté la première décision, ni qu'elle aurait à ce moment procédé à une appréciation des faits ou une application du droit erronées et encore moins que la décision initiale aurait été irrégulière. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'une de ces situations serait réalisée et le constructeur et le tiers intéressé ne le prétendent du reste pas. Dès lors, il apparaît que l'autorité intimée a changé d'opinion ou apprécié différemment une même situation, ce qui ne constitue pas un motif justifiant une révocation. Elle ne pouvait ainsi pas, au motif d'une évaluation différente de la seule situation concrète, révoquer sa décision reportée dans la synthèse CAMAC du 26 août 2010, dès lors que la commune avait, sur cette base, statué à son tour. En effet, à partir du moment où la procédure coordonnée fait l'objet d'une décision communale de principe, la sécurité du droit commande de ne revenir en arrière que de manière restrictive.
e) Sur le fond, l'appréciation nouvelle de l'autorité intimée consistant à étendre l'espace cours d'eau de l'autre côté de la berge ne paraît pas conforme à la législation qui prévoit qu'un espace cours d'eau doit être réservé et préservé, d'une largeur de dix mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau à défaut de délimitation expresse - ce qui est le cas en l'espèce - et à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure (art. 2a LPDP). Même à supposer qu'une telle interprétation soit admissible, l'appréciation de l'autorité intimée est en l'occurrence arbitraire dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de la situation concrète des parcelles sises sur l'autre rive du Mujon, actuellement colloquées en zone agricole. En effet, elle a ignoré purement et simplement le fait qu'un plan de quartier englobant ces parcelles était en cours d'élaboration, en vue d'une nouvelle planification en zone à bâtir.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée, annulée. En conséquence, la décision de l'autorité intimée reproduite dans la synthèse CAMAC du 26 août 2010 demeure en force. Orange Communications SA a certes fait valoir que la décision municipale adoptée sur la base de cette synthèse CAMAC ne lui aurait pas été notifiée. Il ressort de cette décision qu'elle a en tout cas été notifiée au constructeur et propriétaire de la parcelle. Peu importe toutefois, dès lors que cette circonstance n'est pas déterminante pour l'issue de la présente procédure. Par ailleurs, Orange Communications SA a eu connaissance de cette décision au cours de la présente procédure.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Vu les motifs ayant conduit à l'admission du recours, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat, des frais de procédure ne pouvant être exigés de l'autorité intimée (art. 52 al. 1 LPA-VD). Cette dernière versera cependant des dépens à la recourante (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des eaux, sols et assainissement du 8 octobre 2010 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat, par le Service des eaux, sols et assainissement, versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens en faveur de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Lausanne, le 4 janvier 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.