{"Signatur": "VD_TC_031", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_031_AC-2010-0325_2012-01-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=165854&W10_KEY=10550255&nTrefferzeile=29&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "e0f28b2ac5f95cce66abc4c8af9a30cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC.2010.0325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.01.2012 AC.2010.0325"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour de droit administratif et public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour de droit administratif et public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commune d'Yverdon-les-Bains/LEIMER, Service des eaux, sols et assainissement, ORANGE COMMUNICATIONS SA | Demande de permis de construire une antenne de t\u00e9l\u00e9phonie mobile en zone d'activit\u00e9s. Autorisation sp\u00e9ciale du SESA refus\u00e9e pour le motif que le socle souterrain de l'antenne doit s'implanter dans l'espace cours d'eau, inconstructible, d'un canal; la municipalit\u00e9 refuse donc le permis de construire. Reconsid\u00e9ration ult\u00e9rieure par le SESA, qui d\u00e9livre son autorisation pour le motif que l'extension de l'espace cours d'eau en rive droite en zone agricole serait possible. Recours de la municipalit\u00e9 admis: \r- rappel de jurisprudence: lorsqu'une autorisation sp\u00e9ciale doit \u00eatre d\u00e9livr\u00e9e par une autorit\u00e9 cantonale, la commune qui conteste l'application du droit f\u00e9d\u00e9ral par l'autorit\u00e9 cantonale doit recourir contre cette d\u00e9cision; elle ne peut pas se contenter de refuser le permis de construire pour des motifs tir\u00e9s du droit f\u00e9d\u00e9ral (consid. 1c).\r\r- Les conditions \u00e0 une reconsid\u00e9ration ne sont pas remplies, l'autorit\u00e9 ayant uniquement chang\u00e9 d'opinion (pas de changement des faits ou du droit, pas d'appr\u00e9ciation initiale des faits ou du droit erron\u00e9e). Elle ne pouvait pas, pour ce motif, r\u00e9voquer sa d\u00e9cision d\u00e8s lors que la commune avait, sur cette base, statu\u00e9 \u00e0 son tour. A partir du moment o\u00f9 la proc\u00e9dure coordonn\u00e9e fait l'objet d'une d\u00e9cision communale de principe, la s\u00e9curit\u00e9 du droit commande de ne revenir en arri\u00e8re que de mani\u00e8re restrictive (consid. 2d). \r\r- Sur le fond, l'appr\u00e9ciation du SESA, \u00e0 supposer qu'elle soit soutenable au regard de l'art. 2a LPDP, est arbitraire d\u00e8s lors qu'il a ignor\u00e9 le fait qu'un plan de quartier, englobant les parcelles en rive droite concern\u00e9es par l'extension de l'espace cours d'eau, \u00e9tait en cours d'\u00e9laboration en vue d'une nouvelle planification en zone \u00e0 b\u00e2tir (consid. 2e)."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 23:53:39", "Checksum": "61ab13709ac534286bb5db8c25bca2a9"}