TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 octobre 2011

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourante

 

Viviane MAULEY, à Chesalles-sur-Moudon, représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Moudon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chesalles-sur-Moudon, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne 

  

Constructeur

 

Alain JAQUIER, à Chesalles-sur-Moudon, représenté par Me Laurent GILLIARD, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

Propriétaire

 

PPE Aux Dailles, M. Pierre AVVANZINO, à Epalinges,

  

 

Objet

Recours Viviane MAULEY c/ décision de la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon du 11 octobre 2010 levant son opposition au changement d'affectation du bâtiment n° ECA 4 sur la parcelle n° 1 de Chesalles-sur-Moudon  

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 1 de la commune de Chesalles-sur-Moudon, au lieudit "Les Dailles", est située en zone village selon le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mai 1987 (ci-après : RPE). D'une surface de 5'339 m2, elle supporte trois bâtiments: le bâtiment no ECA 2, d'une surface de 102 m2, désigné au registre foncier comme habitation et four, le bâtiment n° ECA 3, d'une surface de 442 m2, désigné comme habitation et dépendance, et le bâtiment no ECA 4, d'une surface de 158 m2 selon le registre foncier, mais en réalité de 101 m2 selon le descriptif ECA et le plan de situation du 24 mars 2010, désigné comme habitation.

B.                               La parcelle no 1 a été constituée en propriété par étage (ci-après : PPE) par acte notarié du 26 juin 1985. Le lot n° 1, propriété de Alain Jaquier et Sonia Avvanzino Jaquier, comprend un appartement et un bureau situés au rez-de-chaussée du bâtiment no 4. Le lot n°2, propriété de Viviane Mauley, se compose d'un appartement au 1er étage et d'un réduit au rez-de-chaussée du même bâtiment. Les lots nos 3 et 4 sont formés de deux appartements en duplex situés dans les combles, deux galetas et, pour le lot n° 4, une écurie située au rez-de-chaussée. Le lot no 5 comprend le bâtiment no 2, le lot no 6 le bâtiment no 4.

A l'origine désigné comme "dépendances rurales", ce dernier est située vis-à-vis de la façade nord-ouest du bâtiment n° 3, à une distance allant de 10 m (à l'angle nord) à 11 m (à l'angle est). Il s'agit d'une construction composite, dont la partie principale (60 m2), recouverte d'un toit à quatre pans, comprend au rez-de-chaussée un couvert, un escalier menant à l'étage et un petit local, ainsi qu'une pièce unique à l'étage. A ce corps principal s'ajoutent au rez-de-chaussée un local technique (16 m2) recouvert d'un toit à deux pans et une piscine couverte (35 m2) dont le toit plat forme une terrasse au niveau de la pièce du premier étage.

C.                               Lors de l'assemblée ordinaire de la PPE du 1er mai 1997, Alain et Sonia Jaquier ont informé les autres copropriétaires de leur intention d'acheter le lot n° 6 et leur ont demandé de signer une renonciation à exercer leur droit de préemption et d'opposition à l'occasion de cette vente. Ces derniers ont accepté moyennant certaines conditions, dont celle que le bâtiment n° 4 reste une dépendance inhabitée. Selon le procès-verbal, "l'emplacement extérieur sous l'étage du bûcher servira uniquement à garer un maximum de trois voitures. Les locaux à l'étage du bûcher [seront aménagés] en salle de jeu pour les enfants du Lot 1. Les autres locaux du bûcher serviront de pièces de rangement. L'annexe du bûcher servira éventuellement de buanderie au Lot 1". Le couple a acquis ce lot le 26 août 1997. Alain Jacquier en est actuellement l'unique propriétaire (cf. extrait du registre foncier du 19 mai 2010).

Le 10 juillet 1998, la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon (ci-après : la municipalité) a autorisé Alain Jaquier à aménager une terrasse sur l'"annexe du bûcher", ce qu'il a fait en remplaçant la toiture qui couvrait le local situé au rez-de-chaussée, côté nord-ouest, par un toit plat et en installant une barrière. Le 4 mai 1999, la municipalité a également autorisé Alain Jaquier à créer une piscine dans ce local.

D.                               Le 6 avril 2010, Alain Jaquier a déposé une demande de permis de construire en vue du changement d'affectation du bâtiment n° 4 en logement. Il ressort des plans produits que, dans la partie nord du rez-de-chaussée, un local de douche-wc a été aménagé et qu'un nouvel escalier mène à la pièce du premier étage, où un bloc cuisine doit être (ou a déjà été) installé. Les plans déposés montrent que la façade sud-est de cette construction, soit celle donnant sur le bâtiment n°3 est percée d'une fenêtre qui est dissimulée par des lamelles de bois placées verticalement.

Lors de l'enquête publique, ouverte du 28 avril au 27 mai 2010, Viviane Mauley, propriétaire du lot n° 2, soit de l'appartement situé au 1er étage du bâtiment n° 3, a formé opposition. Elle a notamment relevé que la distance entre les bâtiments nos 3 et 4 n'était pas règlementaire et fait valoir que le changement d'affectation porterait gravement atteinte à la valeur de son lot, puisque six fenêtres de son appartement donnent directement sur le lot n° 6. Elle a précisé qu'elle avait acheté à l'époque cet appartement parce qu'il n'avait pas de vis-à-vis et qu'il jouissait d'une grande tranquillité. Le fait qu'Alain Jaquier puisse louer ou vendre le lot n° 6 à titre d'habitation causerait d'avantage de nuisances, notamment sonores.

Le 7 mai 2010, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a informé la municipalité que la demande relevant de sa compétence, il lui appartenait de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Lors d'une assemblée le 25 juin 2010, tous les membres de la PPE, à l'exception de Viviane Mauley, ont accepté le changement d'affectation du lot n° 6 en habitation.

Par décision du 11 octobre 2010, la municipalité a levé l'opposition de Viviane Mauley, malgré les avis du service technique et de l'avocat de la commune qui s'étaient respectivement exprimés en ces termes :

"[L'art. 80 LATC] précise que les travaux ne doivent pas aggraver les inconvénients

qui (…) résultent [de l'atteinte à la réglementation] pour le voisinage, ce qui est visiblement le cas (changement d'affectation, augmentation de logement au sein de la PPE)." (Rapport technique du 10 juin 2010).

"(…) Viviane Mauley n'a aujourd'hui en face d'elle qu'un garage et, à l'étage, des locaux ne pouvant servir que comme salle de jeux pour enfants et pièces de rangement. Or, le projet tend à créer un studio au premier étage, complété d'une terrasse, avec WC-douche au rez.

La destination et la nature des lieux en seraient profondément changées, à l'évidence de nature à aggraver très sensiblement la situation du copropriétaire voisin.

A mon sens, l'art. 80 LATC fait donc obstacle au projet." (Lettre du 1er juillet 2010 à la municipalité).

Le permis de construire a été délivré le 18 octobre 2010.

E.                               Le 12 novembre 2010, Viviane Mauley a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 11 octobre 2010 levant son opposition.

Dans sa réponse du 13 décembre 2010, la municipalité a conclu au rejet du recours

Le 16 décembre 2010, Alain Jaquier (ci-après: le constructeur) a également conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 7 RPE, la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de six mètres au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.

En l'espèce, la distance entre les bâtiments ECA n° 3 et 4 varie entre dix et onze mètres, de sorte que la distance règlementaire n'est pas respectée.

2.                                L'art. 80 LATC dispose ce qui suit :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3 (…)"

On entend par transformation au sens de l'art. 80 LATC, l'opération modifiant la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale (cf. Alexandre Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., Lausanne 2002, nos 3.2.1 et 5.1 ad art. 80 LATC cité dans AC.2009.0195 du 26 avril 2010). L’art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus permissif (Bonnard et al., ad art. 80 LATC, ch. 6.2, RDAF 1989 p. 314). Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009, consid. 4). On précisera encore que les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) concernant les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2008.0026 du 24 février 2009, AC. 2006.0322 du 9 novembre 2007 et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêt AC.2006.0029 du 13 octobre 2006 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts CDAP AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 ;TA AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, p. 87). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (AC.2005.0278 du 31 mai 2006 et AC.1991.0129 du 4 novembre 1992).

3.                                Dans un arrêt du 6 avril 1995 (AC.1994.0170), le Tribunal administratif a précisé que "l'implantation d'une construction vouée à l'habitation ou une activité professionnelle dans les espaces où cette faculté est exclue constitue déjà en soi une transgression importante des intérêts que tendent à protéger les règles relatives aux distances entre bâtiments et limites de propriété" (consid. 3b/bb). Le Tribunal administratif a également jugé que le fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre 2000). Dans l'arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006, il a relevé que le fait qu'une construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise, soit rendu habitable, constituait bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque celle-ci n'autorisait dans les espaces dits "réglementaires" que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (v. art. 39 al. 2 RATC). Le Tribunal administratif a encore précisé que la situation était fondamentalement différente de celle jugée dans les arrêts AC.2000.0188 du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier 2005, où l'on avait affaire à la rénovation et la transformation de bâtiments anciens affectés de longue date soit à une activité professionnelle, soit à l'habitation. Il a également relevé que la création dans ce bâtiment d'un studio indépendant, habité toute l'année, avec l'utilisation accrue de la terrasse que cela impliquerait, était également de nature à aggraver les inconvénients qui résultaient pour les recourants de l'atteinte actuelle à la réglementation, dont l'un des objectifs est de préserver la tranquillité et l'intimité des voisins.

Le cas d'espèce est similaire. En effet, on se trouve en présence de dépendances rurales (ancien bûcher?) qui ont servi jusqu'à présent de couvert à voitures, de locaux de rangement et de salle de jeux pour des enfants, mais pas d'habitation. Bien que la surface et le volume actuels de cette construction restent inchangés et qu'aucune ouverture supplémentaire ne soit créée dans la façade qui donne sur le bâtiment n° 3, le fait qu'il devienne habitable constitue une aggravation sensible pour les voisins dudit bâtiment. En ce qui concerne la recourante, trois des cinq chambres de son appartement sont situées du côté nord-ouest et les deux fenêtres de chacune de ces chambres sont ouvertes sur le bâtiment n° 4. De plus, les deux appartements sont au premier étage, donc ils se trouvent plus ou moins au même niveau. Même si la façade sud-est du bâtiment n° 4 n'est percée que d'une fenêtre, les habitants de ce logement auront une vue directe chez la recourante. Or, leur présence ne saurait être comparée à celle d'enfants passant quelques heures par semaine à jouer à cet endroit. En effet, si les jeux de ces derniers peuvent être bruyants, comme le fait valoir la municipalité, ils sont limités dans le temps et ont certainement lieu uniquement à certaines heures de la journée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. On peut dès lors renoncer à examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

4.                                La municipalité a rendu deux décisions distinctes, l'une, le 11 octobre 2010, rejetant l'opposition de la recourante, l'autre, le 18 octobre 2010, délivrant le permis de construire. Cette manière de procéder contrevient à l'art. 114 al. 1 LATC, qui impose de statuer simultanément sur les oppositions et la demande de permis de construire (v. AC.2006.0213 du 13 mars 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).

Aucun élément du dossier ne laisse penser que la deuxième décision aurait été communiquée à la recourante. Celle-ci a par conséquent logiquement conclu à ce que le recours soit admis et, principalement, à ce que la décision sur opposition du 11 octobre 2010 soit annulée et renvoyée à la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement, à ce que la décision sur opposition du 11 octobre 2010 soit annulée et renvoyée à la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon pour instructions complémentaires. Elle n'a pas formellement demandé l'annulation du permis de construire du 18 octobre 2010. II n'en demeure pas moins que l'annulation de la décision sur opposition doit nécessairement entraîner celle du permis de construire, la seconde décision étant indissociable de la première. La situation est ici comparable à celle où une autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux opposants à un projet de construction: le recours que ceux-ci forment contre la délivrance du permis de construire municipal est censé être également dirigé contre l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner (AC 1990.7529 du 7 avril 1992, RDAF 1992, p. 377; AC 1996.0216 du 18 juin 1998 et AC 1997.0195 du 13 mars 1998; AC 1998.0154 du 26 janvier 2001).

5.                                Conformément aux art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009; AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêts AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Tel est le cas ici. En s'écartant sans motif des préavis négatifs concordants de son service technique et de son conseiller juridique, la municipalité a commis une erreur incompréhensible qui justifie qu'une part des frais et dépens soit supportée par la commune.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Chesalles-sur-Moudon des 11 et 18 octobre 2010 levant l'opposition de Viviane Mauley et accordant à Alain Jaquier un permis de construire pour le changement d'affectation du bâtiment no ECA 4 sont annulées.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge, pour moitié, d'Alain Jaquier et, pour l'autre moitié, de la Commune de Chesalles-sur-Moudon.

IV.                              Alain Jaquier et la Commune de Chesalles-sur-Moudon verseront à Viviane Mauley, chacun pour moitié, une indemnité de 1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 octobre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.