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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 avril 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs; greffière, Nicole Riedle. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully. |
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Autorité concernée |
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Centre de Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice. |
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Tiers intéressés |
1. |
Pierre ANTHAMATTEN, à Pully, |
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2. |
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Objet |
Protection de l'environnement (arbres) |
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Recours PPE ROUTE DU PORT 34-36 et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 octobre 2010 (refus de l'autorisation d'élagage de deux thuyas en limite de la parcelle n° 714) |
Vu les faits suivants
A. a) La propriété par étage "Route du Port 34-36" est propriétaire de la parcelle n° 699 du cadastre de la Commune de Pully. Elle a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron une requête tendant à l’élagage à hauteur légale d’une haie de thuyas et des arbres situés au bord de la parcelle voisine n° 714, propriété de Pierre-William Loup et Pierre Anthamatten.
b) La Justice de paix a sollicité en date du 3 août 2010 de la Municipalité de Pully (la municipalité) de se prononcer sur la protection des plantations en cause.
b) Par décision du 7 octobre 2010, la municipalité a considéré que la haie de thuyas en cause n’était pas soumise à la protection du règlement communal; la décision apporte les précisions suivantes :
"En ce qui concerne cette haie formée notamment de thuyas et située à la limite de la propriété de MM. Anthamatten et Loup, il y a lieu de relever qu’elle ne fait pas l’objet d’une protection particulière.
Nous nous permettons néanmoins de relever que cette haie a déjà fait l’objet de plusieurs tailles importantes. Si la hauteur actuelle devait ne pas être maintenue, il conviendrait de la remplacer. Procéder à l’élagage de la haie existante reviendrait en effet à ne conserver que des troncs, troncs desquels rien ne repousse, ce qui ne peut être toléré tant d’un point de vue professionnel que d’un point de vue esthétique".
En revanche, trois arbres en pousse libre répondaient aux critères de la réglementation communale avec un diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol.
c) En date du 18 octobre 2010, la municipalité a toutefois procédé au réexamen de sa décision et elle a notifié aux parties à la procédure une nouvelle décision concernant la haie de thuyas, formulée dans les termes suivants :
"Après réexamen toutefois, il s’est avéré que nous ne sommes pas en présence ici d’une haie de thuyas conventionnelle, laquelle, de jurisprudence constante, ne constitue pas une haie vive susceptible de protection, mais sommes en présence de deux thuyas, âgés de plus d’un demi-siècle, dont le diamètre des troncs est de respectivement 37 et 39 cm.
Or, conformément à l’article 3 al. 2 lit. a du règlement communal sur la protection des arbres du 26 juillet 2004, tous arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm. sont protégés et leur abattage ou leur élagage nécessite une autorisation.
Compte tenu de ce qui précède, c’est ainsi à tort que nous avons indiqué dans notre décision du 7 octobre dernier que ces thuyas ne faisaient l’objet d’aucune protection".
B. a) Six copropriétaires de la PPE Route du Port 34-36 ainsi que la propriété par étage elle-même ont recouru contre la décision municipale du 18 octobre 2010 en concluant à son annulation ainsi qu’à la délivrance de l’autorisation d’écimage, respectivement d’abattage, requise par les recourants.
b) Les propriétaires de la parcelle voisine n° 714 se sont déterminés sur le recours le 7 décembre 2010. Ils relèvent qu’en janvier 2004, un grand pin fragilisé par une infection parasitaire avait été abattu et, en août 2005, un très grand cèdre à l’ouest avait également été abattu par mesure de sécurité. Les changements fréquents d’administration de la propriété par étage n’avaient pas permis de maintenir les accords intervenus à la suite de l’abattage du cèdre. Les plantations en cause sont formées par deux arbres thuyas âgés d’un demi-siècle, préexistant à la construction de l’immeuble, qui avaient été écimés à la hauteur du toit, et dont l’écimage à une hauteur de 3 m n’aurait aucune influence sur la vue de la PPE Route du Port 34-36.
c) Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est également déterminé sur le recours le 23 décembre 2010. Il a notamment apporté les précisions suivantes concernant les haies de thuyas :
"Concernant les haies en général et les haies de thuyas en particulier
Pour assurer les fonctions recherchées, à savoir écologique et paysagère, les haies doivent remplir plusieurs conditions, que l’on peut résumer comme suit :
Avoir une structure large de plusieurs mètres (dans le meilleur des cas) et être composée de plusieurs strates : un ourlet herbacé, une strate de buissons, une strate de petits et grands arbres.
Etre dans un emplacement adéquat, avec des bonnes conditions de sol et d’exposition.
Etre constituées de plantes indigènes adaptées à la région. Seules de telles plantations favorisent la diversité en espèces, répondent aux besoins de la faune (les buissons d’épineux abritent par exemple des centaines d’espèces d’insectes et de nombreux oiseaux) et embellissent les lieux avec les fleurs au printemps et les baies à l’automne.
Etre entretenues correctement afin de maintenir l’étagement des strates et éviter que les espèces à forte croissance ne dominent.
Les haies denses de thuyas sont l’inverse de tout ce qui vient d’être décrit plus haut. Il s’agit de haies composées d’une espèce unique, qui ne jouent aucun rôle écologique ou paysager et qui n’ont le plus souvent qu’une fonction de délimitation de l’espace.
Le CFFN précise qu’il recommande généralement d’arracher les haies mono spécifiques composées de thuyas ou de laurelles et de les remplacer par des haies d’essences indigènes. Même des haies étroites, parfois composées d’une seule espèce comme le noisetier ou la charmille, jouent un rôle de refuge et de source de nourriture pour les oiseaux, les insectes ou les petits mammifères beaucoup plus important.
Par ailleurs, de nombreuses communes proscrivent maintenant dans leurs nouveaux plans d’aménagement les haies qui cloisonnent l’espace et forment un paysage monotone et privilégient la plantation de haies formées d’essences variées.
Ainsi donc, le CCFN est d’avis que, même si techniquement la haie de thuyas concernée par le présent recours a un diamètre du tronc mesuré à 1.30 m du sol, elle n’est pas concernée par le règlement communal des arbres. En réalité, sa seule fonction est de constituer un mur vert de séparation entre deux propriétés. Elle serait donc soumise aux dispositions du Code rural et foncier qui règle les distances aux limites de propriété".
d) Invitée à se déterminer sur l’avis du Centre de conservation de la faune et de la nature, la municipalité a déclaré s’en remettre à justice et la PPE Route du Port 34-36 s’est référée à cet avis à l’appui de ses conclusions.
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (ci-après: RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d’une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
b) Le Conseil communal de Pully a adopté le 24 mars 2004 un plan de classement des arbres et un règlement sur la protection des arbres qui a été approuvé par le Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet (RPA). Le règlement a pour but de préserver un patrimoine arboré de valeur, de garantir la biodiversité de la végétation et du paysage et de réaliser sur le long terme, notamment avec un plan de classement des arbres, un paysage arboré de qualité, intégré au milieu naturel et construit de la Commune de Pully (art. 1er al. 2 RPA). Le règlement communal comporte un plan de classement des arbres de valeur, localisés sur l’ensemble du territoire communal, ainsi que des fiches de référence pour chaque arbre et secteur localisé sur le plan de classement (art. 2 RPA). En outre, le règlement instaure une protection générale de tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol (art. 3 al. 2 RPA). Les arbres repérés sur le plan de classement sont également protégés ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont assimilés aux arbres (art. 3 al. 1 et al. 2 let. b RPA). Il convient toutefois de déterminer si les deux arbres en cause entrent dans le champ de protection de l’art. 5 let. b LPNMS et de la réglementation communale, c’est-à-dire, s’il s’agit de plantations qui doivent être maintenues soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'elles assurent.
c) En l’espèce, selon l’avis du Centre de conservation de la faune et de la nature, la grandeur et le diamètre des deux arbres en cause résultent d’un défaut d’entretien d’une haie de thuyas. Il s’agit d’arbres qui ne jouent aucun rôle écologique ou paysager et ne présentent pas de valeur biologique, contrairement aux haies constituées de plantes indigènes adaptées à la région. C’est la raison pour laquelle le Centre de conservation de la faune et de la nature recommande en général d’arracher les haies mono spécifiques composées de thuyas ou de laurelles, et de les remplacer par des haies d’essence indigène. Il ressort de l’avis du Centre de conservation de la faune et de la nature que la haie de thuyas, même constituées de plants qui ont grandis pour atteindre un diamètre supérieur à 30 cm, n’est pas soumise à la protection de l’art. 5 LPNMS et l’art. 3 RPA car de telles plantations ne présentent aucune qualité esthétique et ne remplissent pas de fonctions biologiques déterminantes. Les dimension de ces plantations résultent seulement du défaut d'entretien d'une haie de thuyas qui n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 5 LPNMS et elles ne permettent pas de bénéficier de la protection du règlement communal sur les arbres. C’est donc à juste titre que la municipalité avait considéré dans sa première décision du 7 octobre 2010 que la haie de thuyas n’était pas soumise à la protection du règlement communal, et la révocation de cette décision par la nouvelle décision du 18 octobre 2010 ne se justifie pas (sur les conditions applicables à la révocation d’un acte administratif, voir les arrêt GE.2010.0069 du 30 juillet 2010 consid. 2a confirmé par l’ATF 1C_397/2010, du 20 décembre 2010, consid. 5.1).
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant: lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à la partie adverse, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). En conséquence, l’émolument de justice ainsi que les dépens en faveur de la PPE recourante doivent être mis à la charge des tiers intéressés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 18 octobre 2010 annulée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des tiers intéressés Pierre Anthamatten et Pierre-William Loup, solidairement entre eux, qui sont en outre solidairement débiteurs des recourants PPE Route du Port 34-36 et consorts d’un montant de 1'000 (mille) francs à titre dépens.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.