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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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Françoise TRÜMPY, à St-Sulpice, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Recours Françoise TRÜMPY c/ décision de la Municipalité de Pully du 25 octobre 2010 (construction d'un immeuble locatif de 7 appartements à l'av. C.-F. Ramuz 117, parcelle n° 3259) |
Vu les faits suivants
A. Françoise Trümpy (ci-après: la recourante) est propriétaire de la parcelle n° 3259 de la Commune de Pully. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'328 m2, est cadastré en nature de place-jardin. Il est colloqué, selon le plan général d'affectation de la Commune de Pully du 12 mars 2001, en zone de moyenne densité.
La parcelle n° 3'259 forme approximativement un rectangle de 60 m sur 40 dont les grands côtés sont orientés nord-ouest – sud‑est. Elle présente une certaine déclivité dans l'axe est-ouest, la partie orientale étant située en amont. La pente est cependant irrégulière et son sens varie aux différents endroits de la parcelle. Si les courbes de niveaux sont plus ou moins rectilignes et parallèles sur la partie aval de la parcelle, elles sont incurvées sur la partie supérieure. Sur le terrain, cela se traduit par la présence d'une pente homogène au sud-ouest, d'une surface relativement plane au centre de la parcelle et une forte pente aux abords de la limite de propriété au nord-est et au sud-est. Il semble que ce terrain ait servi autrefois de dépôt de matériaux, ce qui expliquerait sa topographie particulière. Cet élément n'a cependant pas pu être confirmé par les parties en cours de procédure.
La parcelle n° 3'259 jouxte, au nord-est, les parcelles nos 1'422, 1'416 et 1'417. Ces biens-fonds comprennent sur leur partie supérieure, au nord-est, des bâtiments d'habitation (nos ECA 840, 841 et 842) bordant l'avenue C.-F. Ramuz. Une petite villa, qui n'apparaît pas sur le plan de situation mis à l'enquête publique, a été récemment construite sur la partie inférieure de la parcelle n° 1'417.
Au sud-ouest se trouve un secteur de forêt appartenant au cordon boisée qui borde les rives de la Vuachère qui, à cet endroit, marque la frontière entre le territoire de la Commune de Pully et celui de Lausanne. La parcelle de la recourante en est séparée par un chemin piétonnier, le chemin du Pont du Diable, qui mène, à l'ouest, à un pont enjambant la Vuachère.
Les parcelles nos 1'420 et 1'433, situées au sud-est de la parcelle de n° 3'259, surplombent celle-ci. Un mur de soutènement d'un à plusieurs mètres de haut court parallèlement à la limite de propriété est de la parcelle de la recourante.
B. Le 5 juin 2009, Françoise Trümpy a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un "bâtiment d'habitation de 7 logements avec 6 places de parc intérieurs et 6 places à l'air libre" sur la parcelle n° 3259. Selon la formule utilisée à cet effet, le bâtiment a une surface bâtie de 464,8 m2.
Le 19 août 2009, la municipalité a informé Stéphane Devaud, architecte auteur des plans, que le dossier était incomplet et qu'il ne pouvait pas être soumis à l'enquête publique. La municipalité a énuméré les éléments qui devaient faire l'objet d'un complément ou d'une modification. Stéphane Devaud a répondu à cette demande le 16 septembre 2009.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 17 octobre au 16 novembre 2009.
La Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis et autorisations cantonales requises (synthèse n° 98'509) le 30 octobre 2009.
Christiane Carmine, Olivier d'Auriol et Simone Gross ont fait part de leurs observations sur le projet de construction le 2 octobre 2009. Christiane Carmine et Simone Gross ont récrit individuellement, les 11 et 13 novembre 2009 respectivement, pour faire opposition au projet.
La CAMAC a rendu une nouvelle synthèse le 1er décembre 2009, annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2009.
C. Le 28 juin 2010, à la suite d'une entrevue avec des représentants de la commune, Stéphane Devaud a produit un nouveau jeu de plans du projet de construction.
Selon les plans, le bâtiment a une base rectangulaire de 27,18 m par 14,6 m et est orienté dans l'axe nord-ouest – sud-est. La façade nord-est du bâtiment – qu'on appellera façade nord, comme la désignent les plans – est parallèle à la limite de propriété entre la parcelle n° 3'259, d'une part, et les parcelles nos 1'422, 1'416 et 1'417, d'autre part. La distance entre la façade nord et la limite de propriété est de 10,68 m. Le dégagement est plus important du côté sud de la construction; en effet, environ 16 m séparent à cet endroit le bâtiment du chemin du Pont du Diable. Les plans, sur lesquels sont représentées les courbes de niveau du terrain, montrent que le bâtiment doit occuper la surface relativement plane située au centre de la parcelle. Cet élément a pu également être constaté lors de l'inspection locale – dont il sera question ci-dessous – grâce aux gabarits posés sur la parcelle.
Le bâtiment comporte trois étages, dénommés "sous-sol", "rez" et "combles". Il est coiffé d'un toit à deux pans symétriques dont la pente est de 55%; le faîte du bâtiment s'inscrit dans le sens de la longueur.
La portion ouest du sous-sol sert à l'habitation. Elle comprend un appartement. Au nord-est du sous-sol se trouvent sept caves, un local technique et une buanderie. La partie sud-est est occupée par un garage souterrain, qui compte cinq places de stationnement et un emplacement destiné à accueillir 14 vélos. Le garage souterrain ne s'inscrit pas entièrement dans la surface d'implantation de l'immeuble; le débord est de 4,05 m en direction du sud, sur une largeur de 16,78 m. Les plans des façades mettent en évidence le niveau du terrain aux abords du sous-sol. La partie destinée à l'habitation est presque entièrement hors sol – sur une partie de la façade ouest, le niveau du terrain aménagé est légèrement plus élevé que la dalle du sous-sol. Le reste de l'étage, à l'exception de l'angle sud-ouest du garage souterrain, est enterré.
Le rez-de-chaussée du bâtiment comprend trois appartements. La partie saillante du sous-sol (garage) sert de terrasse pour deux de ceux-ci. La façade ouest comprend, en son centre, un balcon de 2m 50 de profondeur et 6m 45 de largeur. On rappelle qu'à cet endroit, le sous-sol de la construction n'est pas enterré, d'où la présence d'un balcon et non d'une terrasse.
Les combles abritent également trois appartements. La façade ouest comporte un balcon identique à celui de l'étage inférieur. En façade est se trouve aussi un balcon, mais il n'est pas centré; il occupe la moitié sud du pignon.
Le toit du bâtiment comprend plusieurs lucarnes à un pan (ou chien-assis), dont les piédroits et les linteaux sont de même hauteur. Toutefois, la taille des fenêtres et la largeur des lucarnes varient. Sur le pan sud, qui comprend trois lucarnes, les fenêtres mesurent 120 x 135 cm; deux chiens-assis en comptent trois et le dernier deux. Au nord, les sept lucarnes encadrent chacune une fenêtre de 140 x 135 cm. Sur l'un comme sur l'autre pan du toit, la distance entre les joues des lucarnes n'est pas uniforme.
L'accès à la parcelle n° 3'259 se fait depuis l'avenue C.-F. Ramuz en empruntant un passage défini par plusieurs servitudes, dont l'assiette occupe les parcelles nos 1'417, 1'420, 1'423 et 1'424. Cette voie aboutit au nord-est de la parcelle de la recourante. A partir de là, le projet prévoit la création d'un chemin en déblai d'une douzaine de mètres en direction du sud, dont la pente est de 23%. Le chemin se divise ensuite en deux.
Le premier tracé forme alors un virage de 180° sur la droite, à hauteur de la dalle des combles. A cet endroit, une jonction est prévue entre le chemin et le balcon est de cet étage. Cette liaison s'explique par le fait que la porte d'entrée de l'appartement logé dans la partie est des combles s'ouvre sur le balcon en question, qui fait office de palier extérieur. Le chemin continue en direction du nord jusqu'au niveau du rez pour permettre l'accès aux cinq places de stationnement extérieures situées entre la façade nord du bâtiment et la limite de propriété. On note au passage que le nombre total de places de parc a été réduit de douze (cf. demande de permis de construire du 5 juin 2009) à dix. Vu la configuration des lieux, deux murs doivent être construits afin de soutenir le terrain sur lequel le chemin d'accès effectue un virage.
Le second tracé permet d'accéder aux places de parc couvertes. A partir de la séparation, le chemin se prolonge en direction du sud parallèlement à la limite entre les parcelles nos 3'259 et 3'708; sa pente est de 23%. Il suit ensuite un virage d'un peu moins de 180° vers la droite et aboutit à l'entrée du garage, située au sud du sous-sol. L'importance du déblai nécessité par le chemin augmente à mesure que l'on s'approche du garage souterrain. Le virage formé par la voie d'accès est bordé, de part et d'autre, de murs de soutènement.
Le nouveau jeu de plans du projet de construction est accompagné de plusieurs représentations en trois dimensions du bâtiment et des aménagements extérieurs. Elles laissent apparaître, aux quatre coins de l'immeuble, des chaînages d'angles qui ne figurent pas sur les dessins des façades inclus dans les plans.
Le 23 juillet 2010, Christiane Carmine a informé la municipalité qu'elle retirait son opposition.
Par décision du 25 octobre 2010, la municipalité, s'appuyant sur l'art. 86 LATC et les art. 1 et 32 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001 (RCATC), a refusé de délivrer le permis de construire.
D. Françoise Trümpy a recouru contre cette décision par acte du 24 novembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à ce que le permis de construire soit octroyé et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 24 décembre 2010, se référant à la lettre qu'elle avait adressée à la municipalité le 15 décembre 2010, Simone Gross a informé le tribunal qu'elle retirait son opposition au projet de construction.
Dans sa réponse du 25 janvier 2011, la Municipalité de Pully a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 3 février 2011.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 6 avril 2011. A cette occasion, il a pu constater que le Léman n'était pas visible depuis le chemin du Pont du Diable ou depuis la parcelle n° 3'259, en raison du cordon boisé situé au sud et à l'ouest de celle-ci. Commentant les représentations en trois dimensions du bâtiment litigieux, Stéphane Devaud a précisé que les couleurs utilisées, de même que les chaînes d'angles, n'étaient pas représentatives de l'aspect définitif du projet. Le conseil de la municipalité a déclaré que celle-ci s'était prononcée, dans la décision querellée, sur les plans du 28 juin 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La municipalité fonde son refus sur des motifs liés à l'esthétique du projet et son intégration au site. Dans sa réponse du 25 janvier 2011, elle précise que ce ne sont pas des considérations de trafic qui l'ont conduite à rendre la décision querellée.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
Les art. 1er et 32 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Pully du 12 mars 2001 (RCATC) disposent:
"Article 1 – But
Le présent règlement a pour but d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées :
- à protéger le paysage, les sites et le patrimoine architectural,
- à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti,
- à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions."
"Article 32 – Intégration
Conformément à l'article 2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la LATC."
b) aa) Dans sa décision, la municipalité soutient que la parcelle est "exceptionnelle" :"la parcelle est remarquablement située sur l'avenue Ramuz, en plein centre de l'agglomération lausannoise, elle bénéficie d'une desserte optimale en transports publics (lignes 4, 8 et 25). Néanmoins, sise en deuxième rang, elle n'est presque pas affectée par les nuisances sonores de l'avenue Ramuz. De plus, elle dispose d'un exceptionnel dégagement en contrebas au Sud vers la forêt et la Vuachère." (décision du 25 octobre 2010, p. 1 s.).
Malgré la retenue qu'il doit observer dans l'examen de la question esthétique, le tribunal ne peut adhérer à cette appréciation. En effet, la situation de la parcelle au sein de l'agglomération ne saurait en soi lui conférer une qualité particulière; celle-ci dépend du site en question. Même si l'avenue C.-F. Ramuz est un axe très fréquenté, il n'en reste pas moins que le terrain de la recourante n'est pas visible depuis la route. Le bâtiment litigieux ne le sera pas non plus. Située au bout d'une impasse que peu de gens sont susceptibles d'emprunter, la parcelle est ainsi isolée des regards. Tout au plus est-elle exposée à la vue des passants du Chemin du Pont du Diable, au sud, dont on ne saurait exagérer le nombre. L'absence de nuisances sonores, qui confère certes au site un caractère agréable, ne justifie pas que l'on se montre plus exigeant en matière d'esthétique des constructions. Enfin, on ne voit pas en quoi la parcelle dispose d'un dégagement en direction du sud. Elle est en effet bordée par un cordon boisé qui empêche d'apercevoir les constructions situées en contrebas et le Léman. Le terrain de la recourante offre peut-être un dégagement pour les bâtiments en amont (nos ECA 840, 841 et 842) pour la simple raison qu'elle est libre de construction, mais elle n'en jouit d'aucun. En conséquence, contrairement à ce que soutient la municipalité, le site ne présente aucune qualité particulière.
bb) La municipalité critique l'implantation de l'immeuble, dont l'orientation ne respecte pas, selon elle, la courbe naturelle des niveaux et dont la position, en amont de la parcelle, rend difficile l'aménagement de la partie nord de celle-ci.
Le sens de la pente n'est pas le même aux différents endroits de la parcelle. La partie basse présente une certaine homogénéité, avec des courbes de niveaux parallèles et droites. Cependant, le terrain, en amont, n'a pas les mêmes caractéristiques, en ce qu'il comporte une planie qu'entourent des talus dont l'axe de pente est variable. Il en résulte qu'aucune orientation ne s'impose de manière évidente à un immeuble qu'on souhaiterait ériger sur la parcelle. En somme, la configuration des lieux offre une certaine liberté de choix. La solution adoptée par la recourante est satisfaisante. Si, pour être parallèle aux courbes de niveau du bas de la parcelle, l'immeuble devait subir une rotation de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre, il en résulterait des inconvénients majeurs pour l'aménagement des voies d'accès. Les rampes devraient être prolongées et les travaux de terrassement seraient indubitablement plus importants. L'orientation de l'immeuble est par ailleurs similaire à celles des bâtiments situés sur les parcelles adjacentes, au nord et à l'est. Elle permet d'offrir aux logements de la construction une luminosité agréable, du côté sud-ouest.
S'agissant de l'implantation, le bâtiment occupe la surface plane de la parcelle, comme le montrent les plans et comme a pu le constater la cour pendant l'inspection locale grâce aux gabarits posés. Cette solution évite les mouvements de terrain excessifs. La situation légèrement en amont de l'immeuble – la distance entre la façade nord et la limite de propriété est de 10,68 m, contre environ 16 m du côté sud – permet de dégager de la place du côté sud pour l'agrément des habitants, là où l'ensoleillement est meilleur. L'aménagement de la partie nord de la parcelle ne pose aucun problème majeur; il paraît naturel que la recourante ait choisi cette portion de terrain, moins intéressante, pour l'accès à l'immeuble et pour le stationnement. De plus, les manœuvres des véhicules, vu les aménagements prévus, pourront se faire sans difficulté.
cc) La municipalité considère que le stationnement interne prévu par le projet de construction n'est pas satisfaisant. Selon la décision (cf. p. 2), "placé en demi sous-sol en contrebas de l'immeuble, il occupe un espace qui pourrait s'ouvrir vers le Sud, pour des locaux habitables. Il est masqué par un remblai artificiel tout à fait critiquable à cet endroit".
L'art. 27 al. 3 RCATC dispose que la moitié au moins des places de stationnement exigibles doit être prévue à l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains. Bien que cela ne la rende pas esthétique pour autant, la solution choisie par la recourante répond à une obligation posée par le règlement. Elle évite la création d'une ou plusieurs dépendances servant à abriter des véhicules, ce qui permet de réduire l'emprise au sol du bâti. Prévu différemment, le stationnement interne n'aurait pas forcément permis une meilleure intégration de l'ensemble de la construction au site. Par ailleurs, les critiques faites par la municipalité ne sont pas justifiées. Le sous-sol de la construction ne pourrait pas être affecté entièrement à l'habitation, puisque la surface habitable brute ne peut excéder les 50 % de la surface bâtie (art. 37 RCATC). La saillie formée par le garage sert de plus de terrasse aux appartements situés au dessus et ne prive donc aucun logement de la vue en direction du sud. Quant au remblai artificiel, il est à cet endroit modeste, atteignant au maximum 80 cm, ce qui est parfaitement compatible avec l'art. 49 RCATC, qui autorise les remblais jusqu'à une hauteur d'un mètre.
dd) La municipalité critique l'accès au garage inférieur par une rampe, en courbe, qui formera une "immense saignée dans le site, avec des talutages en biais", et qui impliquera "des ouvrages de béton gigantesques" (décision du 25 octobre 2010, p. 2). Elle relève que sa praticabilité en hiver semble hasardeuse.
L'ouvrage est certes important, mais il consiste presque uniquement en des déblais. Les murs de soutènement, situés de part et d'autre du virage ne dépassent que légèrement le niveau du terrain aménagé. Ainsi, le chemin d'accès et les éléments bâtis qu'il comporte ne seront que peu visibles aux alentours de la parcelle. Depuis le chemin du Pont du Diable situé en contrebas, auquel la municipalité prête une attention particulière, la percée ne s'offrira pas au regard des promeneurs, vu la pente du terrain et la nature de l'ouvrage. Elle sera mieux perceptible depuis les parcelles nos 1'417, 1'420 et 1'433, mais il s'agit de biens-fonds privés, par définition fréquentés par quelques personnes seulement, qui ne sauraient être incommodées gravement par l'ouvrage litigieux. Par ailleurs, la rampe d'accès ne constitue pas plus une balafre dans le site que le mur de soutènement situé à l'est de la construction, en bordure des parcelles nos 1'420 et 1'433.
Dans sa réponse du 25 janvier 2011, la municipalité indique que ce ne sont pas les considérations de trafic qui l'ont conduite à refuser le permis de construire, mais uniquement les motifs liés à l'esthétique et l'intégration de la construction. En conséquence, le grief lié à la difficulté d'utilisation de la rampe d'accès en hiver est considéré comme retiré.
ee) La municipalité évoque des "balcons maladroitement reliés au sol naturel" (cf. décision du 25 octobre 2010, p. 2). En somme, elle critique la jonction faite entre la rampe qui permet l'accès au nord du bâtiment et le balcon situé en façade est des combles.
La recourante explique que ce dispositif permet d'assurer aux personnes handicapées l'accès de plain-pied à l'appartement oriental des combles, ce qui résulterait des "directives de l'AVACAH [Association vaudoise pour la construction adaptée aux personnes handicapées]" (recours du 24 novembre 2010, p. 5), faisant apparemment référence à la norme SN 521 500, applicable par le renvoi de l'art. 36 al. 2 RLATC. Quoi qu'il en soit, l'ouvrage litigieux ne pose pas problème du point de vue de l'intégration. Indépendamment de la jonction avec le balcon des combles, il était nécessaire de prévoir un accès à la partie nord de la construction. Vu la forte pente au nord-est de la parcelle, il était inévitable de créer deux murs pour soutenir la rampe desservant les places de stationnement extérieures. Situé en amont de la parcelle, cet ouvrage ne sera que peu visible. Comparé au mur de soutènement sis en bordure des parcelles nos 1'420 et 1'433, il est de dimension modeste et, dès lors, ne péjorera pas le site. La jonction entre le chemin d'accès et le balcon des combles est certes particulière, mais elle n'ajoute pas à l'importance de l'ouvrage qui devait être créé.
ff) La municipalité qualifie les appartements, qui selon elle relèvent d'un standing inférieur, de "peu avenants". Elle soutient que "dans certaines pièces, la salubrité est même sujette à discussion".
Manifestement, ces considérations n'entrent pas en compte dans l'application des art. 86 LATC et 32 RCATC. Elles n'ont trait ni à l'esthétique des constructions ni à leur intégration, puisque l'agencement des volumes internes du bâtiment n'a, en l'occurrence en tout cas, aucun impact sur l'aspect extérieur de la construction. La municipalité n'explique au demeurant pas en quoi et en vertu de quelles dispositions certaines pièces ne répondraient pas aux exigences légales en matière de salubrité des constructions.
gg) Enfin, la municipalité estime que l'expression des façades et de la toiture est négligée. Elle déplore la présence de faux chaînages d'angles, les fenêtres aux proportions quelconques et les nombreuses et inélégantes lucarnes.
Selon les déclarations de Stéphane Devaud lors de l'inspection locale du 6 avril 2011, les chaînages d'angles qui figurent sur les images en trois dimensions de la construction ne sont pas représentatifs de l'aspect définitif du bâtiment. Ils ne sont d'ailleurs pas dessinés sur les vues des façades contenues dans le jeu de plans. On considérera dès lors que les plans font foi et que l'immeuble est dépourvu de chaînages d'angles.
S'agissant des fenêtres, leur disposition et leurs proportions, peut-être "quelconques", sont loin d'être choquantes. Sur le pignon est, les percements sont réguliers et symétriques et leur aspect parfaitement habituel. Du côté ouest, les ouvertures au niveau du rez et des combles sont également symétriques; tel n'est pas le cas au niveau inférieur, car il n'est pas complètement hors sol. La présence de deux fenêtres de plus petite taille sur la moitié nord du pignon s'explique par la configuration en pente du terrain et n'empêche pas la façade de conserver une certaine harmonie. En façade nord, les percements sont réguliers et peu exposés à la vue. Ils ne prêtent pas flanc à la critique. Le bâtiment a cependant un aspect plus particulier du côté sud, en raison du fait qu'une partie du sous-sol est enterrée et que l'autre, dégagée, sert à l'habitation et comprend dès lors des fenêtres. Cette asymétrie résulte cependant de la nature du terrain et de la possibilité offerte par l'art. 37 RCATC de créer un niveau habitable au-dessous du rez-de-chaussée. Elle ne rend par ailleurs pas le bâtiment inesthétique pour autant.
Les lucarnes sont, comme le relève la municipalité, nombreuses. Le pan nord de la toiture en compte sept, mais il s'agit du pan le moins exposé à la vue. Au sud, le toit n'en comprend que trois, mais de plus grandes dimensions. Il est vrai que le rythme irrégulier de la disposition des lucarnes et leurs dimensions différentes en façade sud ne concourent pas à l'harmonie de l'ensemble. On relèvera toutefois que toutes les lucarnes ont la même hauteur, qu'elles sont disposées sur la même ligne horizontale et que le toit ne comprend aucun autre type de percement, ce qui maintient une certaine unité dans le traitement de la toiture.
c) En résumé, contrairement à ce que soutient la municipalité, la parcelle de la recourante et ses alentours ne présentent aucun intérêt particulier. Il ne se justifie par conséquent pas de poser des exigences accrues en matière de qualité architecturale et d'intégration au site. L'implantation du bâtiment n'est pas critiquable; sis sur la partie plane de la parcelle, légèrement en amont, il épouse convenablement la forme du terrain. Son orientation, similaire à celle des autres bâtiments alentour, respecte les contraintes que posent les différents axes de pente de la parcelle. Les aménagements extérieurs, importants notamment s'agissant des chemins d'accès, s'expliquent par les contraintes réglementaires et la configuration des lieux. Leur impact visuel sera faible et leur intégration au site – sans valeur particulière – ne pose pas problème. Enfin, le bâtiment en soi présente une architecture classique (construction de base rectangulaire, coiffée d'un toit à deux pans symétriques) et réglementaire qui ne se démarque pas des immeubles voisins. Certes, il comporte quelques éléments (notamment les lucarnes et la jonction entre le chemin d'accès et le balcon est des combles) disgracieux, mais on ne peut pas considérer qu'il y a là une utilisation déraisonnable et irrationnelle des possibilités de construire réglementaires à laquelle s'opposerait un intérêt public prépondérant. En refusant le permis de construire, la municipalité a donc abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. Conformément aux art. 49, 55, et 99 LPA-VD, un émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de Pully, de même que les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 25 octobre 2010 est annulée.
III. La municipalité est invitée à délivrer le permis de construire pour le projet soumis à l'enquête publique du 17 octobre au 16 novembre 2009, sur la base des nouveaux plans du 28 juin 2010.
IV. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
V. La Commune de Pully versera à Françoise Trümpy une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.