TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourants

1.

Bénédicte LEBAS, à Givrins,

 

 

2.

Fréderic SIRIEX, à Givrins,

représentés par Gilles Davoine, avocat, à Nyon. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Givrins, représentée par Luc Pittet, avocat, à Lausanne.  

  

Opposants

1.

Philippe VAUTIER, à Duillier,

 

 

2.

Caroline BELHUMEUR, à Givrins,

 

 

3.

Gilles BELHUMEUR, à Givrins,

représentés par Philippe Vautier, à Duillier.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Bénédicte LEBAS et consorts c/ décision de la Municipalité de Givrins du 4 novembre 2010 (refusant de leur délivrer un permis de construire un garage avec couvert à voitures sur la parcelle n° 396 du cadastre communal)

 

Vu les faits suivants

A.                               Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex sont propriétaires de la parcelle n° 396 du cadastre de la commune de Givrins (ci-après: la commune), située à la route de la Bellangère 27, d’une surface de 1’659 m2. Ce bien-fonds est colloqué partiellement en zone agricole, partiellement en zone de village selon le plan des zones et le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions, approuvés par le Conseil d’Etat le 16 octobre/1er novembre 1995 (ci-après: RATC). La parcelle est d’un ancien mur d’une hauteur de --- sur les côtes -----.

Scanner plan au retour du dossier

Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex occupent une maison paysanne attenante à une maison située sur la parcelle n° 55, propriété de Philippe Vautier, Caroline Belhumeur et Gilles Belhumeur (PPE Vautier-Belhumeur). Pour accéder à leur immeuble, Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex sont au bénéfice d’une servitude de passage pour tous véhicules, d’une largeur de 3 mètres portant n° 147'543, à charge de la parcelle n° 55 (ID 2005/2816, ci-après: la servitude).

B.                               Le 31 mai 2009, Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex ont déposé une demande de permis de construire un garage couvert, l’accès se faisant par la servitude et impliquant de détruire une partie du mur longeant dite servitude. Le projet a fait l’objet d’une opposition de la PPE Vautier-Belhumeur. Le 6 juin 2009, la Municipalité de Givrins (ci-après: la municipalité) a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif qu’une augmentation des sorties de véhicules ne serait pas appropriée du point de vue de la sécurité. De plus, le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la parcelle n° 396.

C.                               Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex ont modifié leur projet, selon leurs dires en tenant compte des observations de la municipalité, et ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 24 juin 2010. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 24 octobre au 25 septembre 2010 et a suscité une opposition de la part de la PPE Vautier-Belhumeur et une opposition de la part de Philippe Vautier.

D.                               Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité a à nouveau refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que l’actuelle sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la route. De même, le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la parcelle n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il constituait un élément architectural faisant partie intégrante du village et sa démolition constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine communal.

E.                               Le 6 décembre 2010, Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et ont conclu à l’admission du recours, à ce que les oppositions soient écartées et à ce que la décision de la municipalité soit réformée en ce sens que le permis de construire est octroyé, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Les opposants collectivement, ou l’un des opposants individuellement, se sont déterminés en date du 6 janvier 2011, du 26 janvier 2011, du 1er février 2011, et des 4 mars et 17 mars 2011. Ils ont conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ils ont également demandé que mandat soit donné à un notaire de radier complètement la servitude.

La municipalité (ci-après: l’autorité intimée) a répondu le 17 février 2011 et a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit un plan de situation, établi à sa demande, par le bureau BBHN SA, à Renens (ingénieurs géomètres). Ce dernier a relevé que la servitude était partiellement trop étroite d’environ 1,5 mètre. En outre, les places de parc prévues, de 2.40 mètres sur 4 mètres, ne correspondraient pas au minimum prescrit par la norme VSS 640'291, à savoir 2.65 mètres x 5 mètres.

Le 4 avril 2011, les recourants et l’autorité intimée se sont déterminés sur la demande de l’un des opposants en réparation, dédommagements et compensation à hauteur de 10'000 francs. Les premiers ont conclu à son irrecevabilité, respectivement son rejet; la seconde a déclaré s’en remettre à justice.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 1er septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Un procès-verbal a été établi à cette occasion dont on extrait ce qui suit:

« Frédéric Siriex explique que sa famille utilise deux véhicules au quotidien; il possède un 3e véhicule, qui est un véhicule de collection, qu’il utilise en été lorsqu’il fait beau temps. Ces trois véhicules prendront place dans le garage projeté; quant aux places actuelles, elles serviront comme places visiteurs.

Philippe Vautier et Caroline Belhumeur expliquent que deux familles vivent sur la parcelle n° 55, les Belhumeur et les locataires de Philippe Vautier. Ces deux familles utilisent trois véhicules, respectivement trois places de parc. La parcelle n° 55 compte six places de parc autorisées.

Interrogé sur la question de l’arbre à abattre pour lequel une autorisation n’aurait pas été requise par les recourants, Me Pittet précise que, le tronc de l’arbre mesurant apparemment moins de 30 cm de diamètre, une autorisation ne serait pas nécessaire.

Selon l’art. 36 al. 1 let. c LRou, la distance minimale à observer par rapport à l'axe de la chaussée, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, est de 7 m à l'intérieur des localités pour les routes communales de 2e classe. Me Davoine relève que la municipalité a autorisé récemment la construction de plusieurs couverts à voiture ne respectant pas cette distance de 7 m (notamment celui des Belhumeur, dont il est précisé par les opposants qu’il a été mis à l’enquête). Me Pittet répond que les circonstances permettent parfois de déroger à la règle des 7 m, mais que ce n’est pas le cas en l’espèce pour des raisons de sécurité.

Il est constaté qu’il s’agit d’une zone dans laquelle la circulation est limitée à 50 km/h. La municipalité s’est posée la question d’instaurer une zone limitée à 30 km/h, mais n’a pas encore procédé à des démarches concrètes à cet effet. Les municipaux précisent que, s’agissant d’une zone régie par la priorité de droite et vu le manque de visibilité, les véhicules sont par la force des choses contraints à rouler à 30 km/h.

Au sujet du respect de la servitude de passage, Me Davoine relève que le dessin produit par la municipalité n’est pas pertinent, car il n’examine que l’accès par le haut du village, alors que le recourants ne viennent quasiment que par le bas. Or en venant depuis le bas, il leur est tout fait possible de respecter la servitude, si une partie du mur est détruite. Pour appuyer ses dires, il produit des dessins effectués par l’architecte des recourants (datés de mai 2010, qu’il viendrait toutefois de recevoir). Me Pittet fait remarquer que les voitures figurant sur ces dessins sont de petite taille. Il demande à ce que la cour lui impartisse un délai pour se déterminer sur ces nouvelles pièces.

Mme Belhumeur relève qu’il est utopique de croire que les véhicules entrant et sortant du garage des recourants s’en tiendront à l’assiette de la servitude. En particulier pour la sortie, une bonne visibilité n’est possible que si les véhicules se positionnent hors de la servitude. Elle expose aussi que si une partie du mur devait être détruite, cela inciterait les voitures venant du nord-ouest du village à circuler plus rapidement et poserait des problèmes de sécurité. Dans le quartier d’en haut (situé à une distance de 2 km environ de la parcelle en cause) se trouvent env. 100-150 logements.

L’accès actuel des recourants se trouve en zone agricole protégée. L’un des assesseurs fait remarquer aux recourants que, s’ils aménagent un nouvel accès, le Service du développement territorial (SDT) pourrait leur demander de supprimer l’accès en zone agricole. Les recourants se déclarent conscients de ce risque.

La cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° 396 et examinent l’accès actuel. Il est constaté l’existence d’une haie qui obstrue – pour les véhicules sortant de la propriété - la vue sur les véhicules venant depuis la gauche, mais qui a sans doute un effet de modération de trafic – les véhicules venant de la gauche étant obligés de ralentir en raison de l’absence de visibilité. Il est également constaté que l’accès s’élargit sur le trottoir permettant d’effectuer quelques manœuvres au moment d’entrer sur la propriété.

La conciliation est tentée; est notamment proposée l’idée d’un élargissement de la servitude contre compensation financière. Les recourants, Mme Belhumeur et la municipalité n’y sont pas opposés d’emblée. La municipalité relève en particulier que, de son point de vue, l’accès actuel n’est pas idéal. Dès lors que la conciliation ne paraît pas totalement exclue, il est convenu que la cause sera suspendue jusqu’au 31 octobre 2011. Si la conciliation échoue, un délai sera octroyé à la municipalité et aux opposants pour se déterminer sur les nouveaux plans produits par les recourants ».

G.                               L’un des opposants s’est encore déterminé le 12 septembre 2011. Le 28 octobre 2011, la municipalité annonçait au tribunal qu’une solution transactionnelle avait été trouvée à l’issue d’une séance de conciliation. Le 18 novembre 2011, les recourants ont indiqué au tribunal qu’ils n’avaient jamais accepté la solution évoquée par la municipalité, laquelle leur était désavantageuse; ils informaient dès lors le tribunal de l’échec des négociations. L’un des opposants s’est à nouveau déterminé le 25 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, la municipalité s’est déterminée; elle a relevé qu’un accès par le nord n’était pas possible sans déborder de l’assiette de la servitude et qu’un accès par le sud en marche avant n’était pas possible pour des raisons de sécurité. Elle répétait aussi son opposition à la destruction du mur. Le 13 décembre 2011, le tribunal a relevé dans un courrier aux parties qu’il apparaissait en l’état qu’aucun accord n’avait pu être trouvé et que sauf avis contraire de l’ensemble des parties d’ici au 9 janvier 2012 attestant qu’une convention avait pu être conclue, il statuerait sur le fond. L’un des opposants s’est déterminé le 17 décembre 2011.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond

2.                                Par décision du 4 novembre 2010, la municipalité a refusé d’accorder à Bénédicte Lebas et Frédéric Siriex le permis de construire sollicité. Elle a estimé que la sortie des véhicules à l’endroit prévu n’était pas appropriée en raison du manque de visibilité et que l’actuelle sortie garantissait une plus grande sécurité aux usagers de la route. De plus, le mouvement des véhicules dépasserait les droits acquis sur la parcelle n° 396. Quant au mur qu’il était projeté de détruire, il constituait un élément architectural faisant partie intégrante du village. Sa démolition constituerait une atteinte à la sauvegarde du patrimoine et contreviendrait aux règles sur l’esthétique.

Dès lors qu’il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée pour des raisons liées à l’esthétique (cf. consid. 3 ci-après), il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels se fonde dite décision. En effet, même si les recourants souhaitaient dans le futur soumettre un nouveau projet à l’autorité communale, celui-ci serait fondamentalement différent du présent projet (puisque, on le verra ci-dessous, ce nouveau projet ne devrait pas porter atteinte au mur entourant leur parcelle). Il ne leur est ainsi d’aucune utilité de voir tranchés tous les aspects du projet en cause.

3.                                La municipalité a motivé sa décision de refus notamment par des critères liés à l’esthétique.

a) En vertu de l'art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Dans le cas présent, l’art. 4.5 RATC a la teneur suivante :

« Les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l’objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l’harmonie des lieux soit sauvegardée ».

Quant à l’art.7.2 RATC, il prévoit que:

« Dans la zone du village, les constructions nouvelles, par leurs formes, leur volume, l’architecture de leurs façades et de leur toiture notamment, la forme et le rythme des percements, leurs couleurs et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène.

(…)

Dans la zone agricole, les bâtiments nouveaux doivent être conçus de façon à s’insérer de manière harmonieuse au paysage. Leur architecture doit être de bonne qualité et il doit être fait un large usage des matériaux du pays. (…) »

Lorsqu'il s'agit d'examiner l'application de clauses d'esthétique, le Tribunal fédéral a rappelé (arrêt 1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1) qu'il convenait de faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (v. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références citées; arrêt 1P.678/3004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; arrêt P.265/1985 du 16 avril 1986 consid. 3 in RDAF 1987 p. 155). Toutefois, la question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site (arrêt 1P.581/1998 du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288; ATF 115 Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 et les arrêts cités).

Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 p. 155; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., 2010, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). Par ailleurs, l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) En l’espèce, le site du village de Givrins est inventorié à l'ISOS en raison de l'intérêt national que représente sa conservation. Certes, le bâtiment des recourants n’a reçu que la note 6 au recensement architectural du canton. Ce bâtiment est néanmoins proche du périmètre historique du village de Givrins, ce dont tout projet de transformation doit tenir compte. L’autorité municipale estime que la destruction partielle du mur rend le projet incongru dans l'environnement bâti. Amputer le mur de l’un de ses coins reviendrait à son avis à le dénaturer et à altérer la situation existante. De plus, l’implantation d’un garage sans aucune qualité architecturale tout au bord de ce mur et au milieu d’une zone dont la qualité du patrimoine bâti est incontestée ne serait pas souhaitable. Dans ses déterminations du 8 décembre 2011, la municipalité précise encore que le mur en cause constitue un « élément patrimonial important, typique du caractère villageois de l’agglomération de Givrins ».

Au vu de ce qui précède et se fondant en outre sur la vision locale à laquelle il a procédé, le tribunal considère que la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en estimant que le projet des recourants ne respectait pas les exigences réglementaires en matière d'esthétique et d'intégration. Il n’est à cet égard pas déterminant que le mur en cause soit dégradé; les recourants ne peuvent en effet pas se prévaloir d’un manque d’entretien qui leur est, au moins en partie, imputable.

4.                                Enfin, l’un des opposants conclut à ce qu’un notaire soit mandaté afin d’actualiser la servitude. Le tribunal n'est toutefois pas compétent pour statuer sur de telles prétentions qui pourraient, cas échéant, être invoquées dans le cadre d'une action civile.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD), ce qui n’est en revanche pas le cas des opposants. Certes, l’un de ceux-ci a conclu à l’allocation d’un montant de 10’000 francs en compensation du travail et des frais consentis pour la présente affaire. Toutefois, de jurisprudence constante, les dépens constituent une indemnité accordée à un plaideur pour compenser le préjudice économique correspondant aux frais engendrés par la procédure (arrêts FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5, AC.2002.0132 du 26 juin 2003), en principe pour les honoraires d'un mandataire professionnel et donc rémunéré. Il est vrai que sur la base des dispositions du droit fédéral, le Tribunal fédéral admet à certaines conditions l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (affaire compliquée, valeur litigieuse très élevée, défense des intérêts ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un justiciable, ATF 125 II 518), mais même supposées applicables devant le tribunal de céans ces conditions ne seraient de toute manière pas réunies en l'espèce. En effet, la nature de l'affaire, sa valeur litigieuse, ainsi que le travail qu'elle a nécessité ne dépassent pas ce qui peut être exigé de particuliers pour la sauvegarde de leurs intérêts. S’il est vrai que l’investissement de l’opposant Vautier a été considérable, cela ne signifie pas encore que l’affaire nécessitait réellement un tel investissement.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Givrins du 4 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre deux.

IV.                              Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs, mise à la charge des recourants solidairement entre eux, est allouée à la Commune de Givrins à titre de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.