TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Antoine Rochat, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

Atelier d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux, représentés par l'avocat Alexandre REIL, à Lausanne,

 

 

HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Rudolf SCHALLER, à Genève, 

 

 

Charly CHESEAUX, à Clarens, représenté par l'avocat Denis Sulliger, à Vevey

 

Autres parties

 

Françoise COWIE, Peter COWIE, Robert POSEY, Pieter ROUX, David FLETCHER, Elie HETTENA, Martina HETTENA, (ci-dessous Cowie et consorts), représentés par l'avocat Jean-Pierre GROSS, à Lausanne, 

 

  

 

 

Simone ANGELOZ, à Genève,

 

 

 

Guy et Marc Chappuis, représentés par Marc CHAPPUIS, à Montreux,  

 

 

 

Marie-Louise PAILLEX, à Clarens,

 

 

 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à Lausanne,

 

Autorités intimées

 

Municipalité de Montreux, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne

  

 

 

Service du développement territorial

  

 

Objets

 

 

Recours E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture, et Uniglobe Sàrl, contre:

AC.2009.0261

décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009

AC.2010.0350

décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010

(construction de deux immeubles avec parkings, chemin des Vignerons à Chailly)

AC.2011.0119

Recours HELVETIA NOSTRA

AC.2011.0121

Recours Atelier d'architecture E. GRUNDISCH et A. GAUDIN, à Brent, et UNIGLOBE Sàrl, à Montreux,

AC.2011.0144

Recours Charly CHESEAUX, à Clarens,

 

c/ décisions du Département de l'économie 4 avril 2011 et du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 (plan partiel d'affectation "Derray la Cor")

 

A.                                Situé en limite Nord-Ouest du territoire communal de Montreux, le secteur "Derray La Cor", qui est entièrement en nature de vignes et en pente en direction du lac au Sud-Ouest, se trouve à l'amont de l'autoroute A9, dont la sortie "Montreux" se trouve à environ 200 m au Sud-Est. Il est bordé à l'aval par le chemin de Forchex, qui longe l'autoroute, et à l'amont par le chemin des Vignerons.

Le secteur est composé de six parcelles (v. les plans reproduits plus loin). La plupart des limites parcellaires le découpent en bandes parallèles s'étendant du chemin des Vignerons à l'amont jusqu'au chemin de Forchex à l'aval. Le chemin des Vignerons est ainsi bordé à l'aval, du Nord-Ouest au Sud-Est, par les parcelles suivantes:

-    7345 de 1812 m², propriété de Banque cantonale vaudoise SA,

-    7346 de 1805 m², propriété de Marie-Louise Paillex,

-    7411 de 2550 m², propriété de Simone Angéloz,

-    7413 et 7412, respectivement de 1367 m² et 5323 m² soit 6690 m² au total, toutes deux propriété en son temps de Paul Chappuis (aujourd'hui de Guy et Marc Chappuis); ces deux parcelle forment l'extrémité Sud-Est du secteur à l'endroit où le chemin de Forchex et le chemin des Vignerons se rejoignent.

Quant à la parcelle 7410, de 1919 m², propriété de Charly Cheseaux, elle est située à l'aval du secteur dont elle occupe l'angle Ouest. Elle ne touche qu'au chemin de Forchex à l'aval. A l'amont, elle est séparée du chemin des Vignerons par les parcelles 7345 et 7346.

Toutes les parcelles du secteur, qui totalisent ainsi 14'776 m², sont colloquées en zone de faible densité du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé initialement par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-dessous: RPA-1972). L'art. 33 RPA-1972 définit l'affectation de cette zone de la manière suivante :

"Art. 33 - Destination

La zone de faible densité tend à permettre la création d'ensembles résidentiels selon des plans partiels d'affectation ou de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure des besoins, les dispositions ci-après étant applicables à défaut de tels plans."

Les art. 34 et suivants RPA-1972 limitent le nombre d'étages à deux sous la corniche. Pour les bâtiments comportant deux étages sous la corniche, la surface minimale de la parcelle est de 1'000 m², la surface bâtie ne peut excéder 1/8 de la surface de la parcelle et la hauteur sur la corniche ne peut excéder 7 m. Sur ces trois points, un régime différent (surface minimale 800 m², surface bâtie 1/6, hauteur 4,50 m) est accordé aux bâtiments ne comportant qu'un étage sous la corniche.

B.                               Lors d'une séance du 18 décembre 2000 réunissant les propriétaires du secteur "Derray La Cor" (et apparemment ceux du secteur situé à l'amont du chemin des Vignerons), le conseiller municipal directeur des travaux et de l'urbanisme et le chef du service concerné ont expliqué que les dispositions de la zone de faible densité en vigueur étaient en contradiction avec le plan directeur communal; en outre, en raison du bruit de l'autoroute, qui nécessiterait des mesures d'assainissement, un permis de construire pourrait être refusé. Le conseiller municipal a déclaré souhaiter que les propriétaires soient traités sur pied d'égalité. Le chef de service a exposé que "les intérêts privés seront pris en compte. Une solution pourrait se dégager en regroupant, peut-être, les possibilités de bâtir".

Le service communal de l'urbanisme a élaboré un "schéma d'aménagement" du secteur "Derray La Cor" qui a fait l'objet d'un rapport à la municipalité du 27 mai 2002 auquel sont notamment annexés les deux croquis ci-dessous (où apparaissent les parcelles "Derray La Cor" et celle du secteur à l'amont du chemin des Vignerons) qui détaillent respectivement le potentiel constructible existant et le déplacement des possibilités de bâtir:

 


Le rapport à la municipalité du 27 mai 2002 a la teneur suivante :

"Secteur «Derray La Cor» à Chailly
Information à la Municipalité

Ensuite de l'approbation par le Conseil d'Etat du plan directeur communal (PDCom) le 26 février 2001, plusieurs propriétaires de terrains dans le secteur "Derray la Cor", situé au-dessus de l'autoroute à l'amont et à l'aval du chemin des Vignerons ont manifesté leur intention de mise en valeur de leurs biens-fonds.

Colloquées en zone de faible densité, les parcelles en question font partie d'un environnement viticole d'une grande qualité paysagère et se trouvent, en outre, exposées aux nuisances sonores de l'autoroute. D'autre part, nonobstant la présence de quelques habitations isolées, le secteur considéré occupe une position périphérique, en rapport aux aires urbanisées.

Au plan directeur communal, le secteur est inclus dans une "aire de dégagement". Cette désignation concerne particulièrement les abords des villages et les sites marquants du territoire. Le PDCom dispose que ces espaces soient peu ou pas construits et que, le cas échéant, des constructions nouvelles seraient envisageables pour autant qu'elles s'intègrent de façon optimale et contribuent à la mise en valeur des sites. En conséquence, dans la mesure où des principes d'aménagement tendant aux buts recherchés seraient clairement définis, et sous réserve de l'assainissement des charges sonores de l'autoroute dans le respect des dispositions légales, une certaine constructibilité pourrait être envisagée.

Sur la base de ce qui précède, la Direction des travaux et de l'urbanisme a examiné avec les propriétaires concernés les principes généraux d'implantation qui permettraient, d'une part, d'assurer une constructibilité à leurs terrains et, d'autre part, de respecter les principes du PDCom sans devoir recourir en préalable à une procédure d'affectation (PPA, PQ, PDL, etc.). En effet, moyennant quelques accomodements (rectifications de limites parcellaires, notamment), l'extension de la construction pourrait être engagée selon les règles de la zone en vigueur.

Le 18 décembre 2000, la Direction des travaux et de l'urbanisme a rencontré les propriétaires en vue de recueillir leurs vœux et intentions, puis a procédé avec eux à une concertation durant l'année 2001 pour définir un principe d'implantation, dans le respect du PDCom (voir croquis annexés). Cette concertation a été conduite en parallèle avec les intéressés de la fraction amont et ceux de la fraction située à l'aval du chemin des Vignerons. Les uns et les autres se sont ralliés à la démarche exposée ci-dessus.

Présentement, les propriétaires entendent examiner entre eux les conditions de réalisation en vue de déposer leurs projets.

En tout état de cause, la révision du PGA, lancée cette année, prendra en compte à terme, la modification du statut du sol dans ce secteur, selon les principes mentionnés.

En conclusion, la Municipalité prend acte du rapport du 27 mai 2002 du service de l'urbanisme et le charge de poursuivre la démarche engagée."

C.                               Du 20 avril au 21 mai 2007 a été mis à l'enquête un nouveau plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Montreux. Il colloque l'essentiel du secteur "Derray La Cor" en zone de verdure, à l'exception, dans la partie supérieure du secteur, le long du chemin des Vignerons, d'une bande colloquée en zone de coteau B. En raison de la forme incurvée de sa limite inférieure, cette bande présente un rétrécissement à mi-longueur du tronçon concerné de ce chemin (cf schéma reproduit plus loin).

Selon le projet de règlement mis à l'enquête, la zone de coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité, telles que villas individuelles ou groupées. La hauteur des bâtiments ne peut excéder 7 m sur la corniche ou l'acrotère; le nombre de niveaux, rez-de-chaussée compris, est limitée à deux sous la corniche ou l'acrotère, auxquels peut être ajouté un étage d'attique ou de combles habitables ainsi que, en cas de forte pente, un étage supplémentaire sur la façade aval; la distance à la limite est de 5 m; la surface bâtie ne peut excéder 1/6 de la surface de la parcelle ou 1/3 pour les bâtiments en terrasse avec niveaux décalés dans la pente (art. 9.1 à 9.6).

Quant à la zone de verdure, l'art. 17 du projet de règlement prévoit, en bref, qu'elle est inconstructible sous réserve de l'aménagement d'aires de détente et de places de jeux ou d'autres aménagements publics ou d'utilité publique.

L'enquête sur le nouveau plan général d'affectation a suscité l'opposition de plusieurs propriétaires du secteur.

Dans son opposition du 15 mai 2007, Paul Chappuis s'opposait au projet mis à l'enquête pour le motif qu'il ne correspond pas aux pourparlers engagés entre les propriétaires et l'autorité communale sur la base du schéma d'aménagement évoqué plus haut.

Dans son opposition du 16 mai 2007, Charly Cheseaux rappelait le schéma d'implantation élaboré par le service communal de l'urbanisme, qui avait trouvé un écho favorable auprès des propriétaires et consistait à regrouper les constructions et laisser une large part à la vigne.

Une séance de conciliation du 20 novembre 2007 a fait l'objet du procès-verbal suivant :

"Propriétaire de la parcelle No 7410 au lieu-dit Derray la Cor, à Chailly, M. Cheseaux s’est opposé au PGA sur le conseil des promoteurs d’un projet immobilier sur les terrains compris dans le compartiment de territoire situé à l’aval du chemin des Vignerons, dont fait partie son bien-fonds. Ce projet a été élaboré sur la base d’un schéma d’aménagement en vue de permettre d’une part, le groupement de constructions pour l’ensemble du périmètre concerné au droit du chemin des Vignerons, et d’autre part, le maintien de la vigne sur toute la partie inférieure du secteur.

Le classement projeté de sa parcelle en zone de verdure le priverait de ses droits à bâtir et remettrait en question les pourparlers avancés. Tous les propriétaires seraient d’accord de réaliser selon le schéma susmentionné.

Les principes d’aménagement ayant déjà été admis par la Municipalité, ses représentants entrent en matière sur une modification du PGA classant l’entier du périmètre en zone de coteau B, moyennant l’inscription au Registre foncier d’une servitude fixant le groupement de la construction au droit du chemin des Vignerons et affectant le solde du secteur à la vigne.

M. Cheseaux est invité à produire l’accord de l’ensemble des propriétaires. De son côté, il admet de retirer son opposition en cas de confirmation de cet accommodement par la Municipalité."

La municipalité a interpellé Charly Cheseaux sur le sort de son opposition par lettre du 8 janvier 2008 où elle exposait notamment ceci :

"La Municipalité a pris connaissance de votre demande visant à préserver les possibilités de mise en oeuvre du schéma d’aménagement adopté en 2002 par la Municipalité et pour lequel des arrangements sont en cours de transaction entre les différents propriétaires concernés. Elle a décidé d’entrer en matière et de proposer au Conseil communal d’affecter l’entier du compartiment de territoire «Derray la Cor» à la zone de «coteau B». En conséquence, et sous condition de la décision de l’organe délibérant, cette modification fera l’objet d’une enquête publique complémentaire, laquelle pourrait intervenir dans le courant de l’année 2008; le résultat de cette procédure demeure naturellement réservé. Au sujet de cette modification, la Municipalité précise qu’elle est conditionnée à la production, par tous les propriétaires concernés, des actes transactionnels de péréquation confirmant un accord unanime pour le report des prétentions à bâtir selon le schéma d’aménagement dont il est question ci-dessus. Ces arrangements seront ensuite validés par l’inscription de servitudes au bénéfice de la Commune."

La municipalité a préparé des propositions de réponse aux oppositions (art. 58 al. 2 LATC) formulées dans son rapport-préavis no 03/2008. Sur les oppositions respectives de Paul Chappuis et Charly Cheseaux, la proposition de réponse municipale, identique, est la suivante:

"La définition de la zone à bâtir sur les parcelles de l’opposant correspond, d’une manière générale, au schéma auquel il se réfère. Pour le surplus, l’affectation du solde des propriétés est conforme aux éléments du PDCom. Toutefois, dans la mesure où les propriétaires concernés produiraient un accord définitif sur le report de leurs prétentions tel que convenu, l’entier du périmètre pourrait être introduit dans la zone de coteau B, moyennant l’inscription de servitudes ad hoc.

La proximité de l’autoroute pourrait justifier la solution retenue, au regard de l’OPB.

La Municipalité propose d’entrer en matière. La servitude à inscrire au Registre foncier aura pour objet de garantir le report équitable des prétentions à bâtir à l’amont, au droit du chemin des Vignerons, et le maintien de l’affectation viticole dans la partie inférieure du compartiment de territoire. "

Examinant le rapport-préavis no 03/2008 de la municipalité, la commission ad hoc du conseil communal s'est déterminée comme suit dans son rapport au conseil communal:

" Résumé de l’entretien et ou avis de la commission

La commission, qui a reçu l’ensemble des opposants concernés par cette zone les 7, 27 et 28 mai s’interroge par rapport à un éventuel impact négatif sur la cohérence de l’ensemble, dû aux différents promoteurs actifs dans ce secteur. La commission s’inquiète également que le caractère viticole du périmètre soit préservé dans une certaine continuité pour en favoriser l’exploitation. Elle souhaite une solution qui encourage les propriétaires à s’entendre et à se répartir équitablement les droits à bâtir dans un souci de préserver leurs intérêts et de préserver la culture de la vigne à cet endroit.

La commission n’accepte pas la proposition de la Municipalité (1/8/2) et lui demande une modification conformément aux amendements proposés.

Plan des zones - amendements proposés

1.Créer une bande parallèle en aval du chemin des Vignerons. Accepté (8/0/3).

2. Délimiter tout le secteur par un liseré noir sur plan = (Planification de détail à réaliser - selon l’art. 25.) (10/0/ 1)."

Est annexé au rapport de la commission le schéma suivant (avec liseré noir pour la modification proposée):

L'art. 25 du projet de règlement, cité ci-dessus dans la proposition de la commission, a été amendé par l'ajout d'un deuxième alinéa lors de la séance du 11 mars 2009 du Conseil communal de Montreux, qui lui a ainsi donné la teneur suivante:

"Art. 25   Planification de détail à réaliser

Dans la règle, le développement ou la restructuration des secteurs désignés sur le plan des zones est précédé par une planification de détail sur tout ou partie de leur périmètre, se conformant aux directives du plan directeur communal, notamment aux Territoires d'enjeux urbains.

La coordination entre l'aménagement du territoire et les aspects fonciers sera assurée selon l'art. 55 LATC.

Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés ou reconstruits dans les limites des zones correspondantes."

Quant au plan, il a été amendé dans le sens proposé par la commission (schéma ci-dessus) dans la séance du conseil communal du 21 avril 2009.

Par ailleurs, l'art. 9 du projet de règlement régissant la zone de Coteau B a été amendé par l'ajout des mots "habitations superposées ou juxtaposées" à l'art. 9.1 dont la teneur amendée est ainsi la suivante:

"Art. 9.1 définition

La zone de coteau B est destinée aux bâtiments de faible densité, telles qu'habitations superposées ou juxtaposées, villas individuelles ou groupées qui s'échelonnent sur le coteau. A ce titre, les dispositions qui suivent doivent permettre d'intégrer les constructions sur le coteau en préservant ses qualités paysagères."

Dans sa séance du 2 septembre 2009, le Conseil communal de Montreux a décidé d'adopter le projet de plan et son règlement mis à l'enquête du 20 avril au 21 mai 2007, telle qu'amendés, ainsi que les propositions de réponse aux oppositions, telles qu'amendées.

D.                               Du 26 juin au 27 juillet 2009, soit entre l'adoption des amendements ci-dessus et le vote final du 2 septembre 2009, Uniglopbe Sàrl a mis à l'enquête la construction de deux immeubles résidentiels avec parking souterrain et 7 places extérieures, sur une parcelle de 3'262 m² à détacher, le long du chemin des Vignerons et dans l'angle qu'il forme avec le chemin de Forchex, de la partie supérieure des parcelle 7411, 7412 et 7413.

Le plan de situation mis à l'enquête désigne par un liseré la zone de verdure (liseré vert) et la zone de coteau B (liseré jaune) en précisant qu'il s'agit de la "détermination selon amendement du conseil communal". La limite de la zone coteau B est ainsi figurée, pour l'essentiel, parallèle au chemin des Vignerons, conformément au schéma "modification proposée" illustré ci-dessus.

Chacun des deux bâtiments prévus comporte huit lots répartis entre le rez et l'étage (trois lots par niveau) et l'attique (deux lots).

Le projet a suscité diverses oppositions, notamment de Cowie et crts et d'Helvetia Nostra.

E.                               Par décision du 9 octobre 2009, la municipalité a refusé le permis de construire. Elle invoque l'art. 79 LATC: le projet doit respecter aussi la délimitation de la zone de coteau B mise à l'enquête en 2007 et la proportion de surface bâtie qui en découle; le projet empiète sur la zone de verdure, tout comme ses aménagements extérieurs; la zone constructible (coteau B) mise à l'enquête en 2007, de 4'463 m², autorise une surface bâtie de 744 m²(1/6) alors que les bâtiments totalisent 960 m² (2 x 480 m²).

F.                                Par acte du 10 novembre 2009, Uniglobe Sàrl, avec Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin qui est l'auteur des plans, ont recouru contre cette décision en concluant à l'octroi du permis de construire (cause AC.2009.0261). Ils ne contestent pas que le projet n'est pas conforme à la version du PGA mise à l'enquête en 2007; ils font valoir qu'est déterminante la version amendée par le conseil communal.

La municipalité a conclu le 20 janvier 2010 au rejet du recours. Est déterminante selon elle la version du PGA mise à l'enquête en 2007.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 5 mars 2010.

Se sont également exprimés: Cowie et consorts les 11 décembre 2009 et 12 avril 2010, Monique et Charly Cheseaux le 23 décembre 2009, Helvetia Nostra les 11 janvier et 12 avril 2010, Paul Chappuis les 10 mars et 5 avril 2010, ainsi que la municipalité désormais représentée par son avocat les 12 et 27 avril 2010.

La municipalité a versé au dossier à cette occasion une décision du 6 avril 2010 rendue à sa requête par le Chef du Service du développement territorial. Notifiée à la seule municipalité, cette décision prolonge de six mois (art. 77 et 79 al. 4 LATC) le délai pour l'adoption par le Conseil communal du plan général d'affectation après examen préalable et enquête complémentaire.

G.                               Le tribunal a tenu audience à Montreux le 2 juillet 2010. Se sont présentés (étant précisé que le SDT et la BCV étaient dispensés):

- pour les recourants E. Grundisch et A. Gaudin, Atelier d'architecture, M. Eric Grundisch et pour Uniglobe Sàrl, Roberto et Renato Milici, tous assistés de l'avocat Alexandre Reil;

- pour la Municipalité de Montreux, Jean-Lou Barraud, chef du service de l'urbanisme, assisté de l'avocat Alain Thévenaz;

- les propriétaires Charly Cheseaux, Marie-Louise Paillex accompagnée de son époux Claude Paillex, Paul Chappuis accompagné de ses fils Marc et Guy-Michel Chappuis et de l'épouse de Marc Chappuis, Monica Chappuis, pour Simone Angéloz, sa sœur Odette Yersin;

- pour l'opposante Helvetia Nostra, Anne Bachmann, assistée de l'avocat Rudolf Schaller;

- les opposants Robert Posey et David Fletcher personnellement assistés de l'avocat Jean-Pierre Gross, qui représentait également les autres opposants Françoise et Peter Cowie, Pieter Roux, Elie et Martina Hettena, absents.

A l'audience, les représentants de la municipalité ont versé au dossier un Plan partiel d'affectation (PPA) "Derray la Cor" et son règlement (RPPA) approuvés par la municipalité quelques jours auparavant, soit le 25 juin 2010, et destinés à une mise à l'enquête imminente.

Etait également joint le rapport d'examen préalable du PPA "Derray la Cor" établi le 28 juin 2010 par le Service du développement territorial. Ce dernier document relève notamment que le règlement projeté ne reprend pas les amendements apportés par le Conseil communal aux art. 9.1 et 9.6 RPGA et qu'il ne reprend que partiellement celui de l'art. 9.4 RPGA.

H.                               Le Plan partiel d'affectation (PPA) "Derray la Cor" a été mis à l'enquête publique du 6 juillet au 5 août 2010. Il prévoit le long du chemin des Vignerons une bande colloquée en zone de coteau B délimitée conformément à l'amendement du PGA adopté par le conseil communal en 2009. En revanche, l'art. 5 de son règlement énonce la définition de la zone de coteau B sans les mots "habitations superposées ou juxtaposées" figurant à l'art. 9.1 du RPGA amendé, cité ci-dessus.

Le rapport 47 OAT du 1er septembre 2010 indique que les propriétaires avaient conclu un arrangement pour se répartir les droits à bâtir dans le cadre d'un projet de construction respectant les règles de 1972 (ch.2.1). Il serait convenu avec le SDT que si le PGA entre en vigueur sans changement sur le secteur Derray la Cor, le plan correspondant pourrait être abrogé (ch. 3.2).

Uniglobe Sàrl a formé opposition par lettre de son conseil du 27 juillet 2010. Une opposition a également été déposée par lettre du 14 juillet 2010 de Charly Cheseaux, par Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que par Helvetia Nostra.

La Municipalité de Montreux a soumis ses propositions de réponse aux oppositions au conseil communal dans son préavis no 26/2010 du 13/14 septembre 2010. Elle expose notamment que le PPA projeté n'autorise que les constructions individuelles ou groupées mais ne permet pas la réalisation de constructions superposées ou juxtaposées parce que ce type de construction n'offrirait pas une intégration suffisante dans le site sensible et ne préserverait pas suffisamment le dégagement visuel.

La commission du conseil communal a déposé son rapport le 27 septembre 2010. Elle y expose avoir longuement débattu de l'abandon de l'amendement adopté par le conseil communal pour assurer la coordination des procédures d'améliorations foncières et d'aménagement du territoire permettant d'éviter que certains propriétaires perdent l'entier de leurs droits à bâtir. Ce rapport expose notamment que "selon la Municipalité, si le PPA est amendé pour y inscrire la garantie du droit à bâtir des propriétaires, les démarches nécessaires doivent être menées parallèlement à l'affectation du sol, ce qui est impossible d'ici au 9 octobre 2010 (date-butoir d'adoption par le Conseil communal)".

Dans sa séance du 6 octobre 2010, le Conseil communal de Montreux a adopté le PPA ainsi que les propositions de réponse aux oppositions.

I.                                   Par lettre du 12 octobre 2010, Uniglobe Sàrl , invoquant l'art. 77 al. 5 LATC, a déclaré renouveler sa demande de permis de construire soumis à l'enquête publique du 26 juin au 27 juillet 2009 et refusée par décision municipale du 9 octobre 2009.

Par décision du 9 novembre 2010, la municipalité de Montreux a refusé le permis de construire requis en exposant que les délais des arts. 77 et 79 LATC ont été respectés et qu'elle doit désormais se fonder sur le PPA Derray La Cor.

Par acte du 10 décembre 2010, Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin et Uniglobe Sàrl ont recouru contre cette décision en concluant en substance à la délivrance du permis de construire (cause AC.2010.0350). Les recourants invoquent l'interdiction de l'abus de droit, la municipalité ayant d'abord admis que le projet était conforme à la nouvelle réglementation amendée par le conseil communal, avant d'accélérer le processus d'adoption d'un plan partiel d'affectation en y supprimant la possibilité de créer des logements juxtaposés ou superposés dans le seul but de faire échouer le projet. Ils font valoir que selon la jurisprudence, après l'échéance du délai de l'art. 79 al. 2 LATC, la municipalité doit statuer en fonction de la législation applicable au moment où la première demande de permis de construire a été refusée et ne peut pas appliquer une nouvelle disposition, même si cette dernière a été entre-temps adoptée par le conseil communal.

Par acte du 16 septembre 2011, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Se sont également déterminés le Service du développement territorial, le 26 janvier 2011, Helvetia Nostra le 28 février 2011, et Cowie et consorts le 13 janvier 2011, ces derniers concluant au rejet du recours.

J.                                 Par lettre du 13 avril 2011 puis dans diverses correspondances ultérieures, Paul Chappuis est intervenu pour déclarer qu'il ne voulait plus vendre aux promoteurs, qu'il avait été trompé, et qu'il avait déposé une plainte pénale. Comme ses déclarations semblaient priver la délivrance du permis de construire de la condition relative au consentement exigé par l'art. 108 al. 1 LATC, l'instruction a été rouverte et les parties, interpellées sur ces faits, se sont déterminées à ce sujet. Par la suite, Paul Chappuis s'est rétracté puis il est revenu sur sa position à plusieurs reprises. En dernier lieu, le 2 novembre 2011, il manifestait à nouveau l'intention de vendre. Il est décédé le 10 avril 2012. Guy et Marc Chappuis ont déclaré le 30 août 2012 reprendre la position de leur père. Ils ont depuis lors été inscrits comme propriétaires des parcelles 7412 et 7413.

K.                               Saisi du Plan partiel d'affectation "Derray la Cor", le Département de l'économie a procédé à son approbation préalable le 4 avril 2011. Cette décision relève que l'autorité communale n'a pas tenu compte de la demande du SDT, formulée dans l'examen préalable du 28 juin 2010, d'intégrer dans le réglement du PPA les amendements apportés par le Conseil communal aux articles correspondants du règlement du PGA. La décision considère néanmoins que le PPA est conforme aux dispositions en vigueur. Elle a été notifiée avec, en annexe, la décision communale (art. 60 LATC).

L.                                Contre la décision d'approbation préalable du département du 4 avril 2011 et contre la décision du conseil communal du 6 octobre 2010 relative aux oppositions concernées, un recours a été déposé:

-    par Helvetia Nostra le 23 mai 2011 (AC.2011.0119), qui conclut à l'annulation des décisions contestées, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à la mise en vigueur du PGA et jusqu'à droit connu sur les causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350;

-    par Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que Uniglobe Sàrl le 23 mai 2011 (AC.2011.0121), qui concluent à l'annulation des décisions contestées, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les habitations juxtaposées ou superposées sont autorisées;

-    par Charly Cheseaux le 31 mai 2011 (AC.2011.0144), qui conclut à l'annulation des décisions contestées et au renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 14 octobre 2011, l'autorité communale s'est déterminée sur les trois recours en concluant à leur rejet. Le Service du développement territorial s'est déterminé sur chacun de ces recours par lettres du 13 juillet 2011.

M.                               En raison des moyens invoqués par Charly Cheseaux, le Service du développement territorial a été invité à se déterminer sur l'application des art. 53 ou 55 LATC (approbation du plan subordonné à un remaniement parcellaire; péréquation réelle) et à renseigner sur sa pratique en la matière. Il a répondu le 22 mai 2013 qu'il n'avait pas de motif pour imposer un remaniement parcellaire lors de l'examen préalable du plan partiel d'affectation "Derray la Cor". Interpellé à nouveau, il a précisé ce qui suit par lettre du 7 juin 2013:

"Le SDT, lors d'un examen préalable d'un dossier pouvant éventuellement engendrer des problèmes fonciers, peut imposer un remaniement parcellaire. Il exige alors, en application de l'art. 55 LATC, que les mesures foncières soient coordonnées avec la procédure d'affectation.

En revanche, le SDT n'intervient pas pour exiger un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. La commune peut dans les conditions de l'art. 53 al. 2 LATC recourir à cet instrument."

N.                               Les parties ont été invitées à se déterminer sur les moyens invoqués par Helvetia Nostra, concernant notamment la question de savoir si les principes appliqués dans la cause Helvetia Nostra c/ Montreux à Fontanivent (ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012) ou l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux dans les causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350.

Le Service du développement territorial s'est determiné les 17 juillet et 30 août 2013 puis, interrogé sur le "périmètre compact de l'agglomération Rivelac" qu'il invoquait, le 24 septembre 2013. Se sont encore déterminés Cowie et consorts le 29 août 2013, Charly Cheseaux le 30 août 2013, la commune de Montreux le 14 octobre 2013, ainsi que Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin et Uniglobe Sàrl le même jour.

O.                              L'enquête publique complémentaire sur le PGA a eu lieu du 4 septembre au 3 octobre 2013. Le rapport 47 OAT indique, au sujet de l'objet O17 figurant à Derray La Cor, ce qui suit:

Justification des modifications apportées aux documents suite aux oppositions émises dans le cadre de l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007

No

Localisation

affectation 2007

affectation 2013

O17

Derray la Cor

verdure – coteau B

verdure - coteau B + PDL/PPA/PQ à légaliser

Raison : agrandissement de la zone de coteau B sur la zone de verdure et nécessité de légaliser un plan spécial préalablement à toute construction, de façon à assurer que les propriétaires concernés retrouvent leurs droits à bâtir.

Sur le PGA mis à l'enquête complémentaire, le secteur Derray La Cor est entouré d'un traitillé renvoyant à la légende "Périmètre soumis à la légalisation d'une planification de détail" pour laquelle l'art. 26 (précédemment 25) du règlement mis à l'enquête complémentaire prévoit ce qui suit :

"Art. 26 - Secteurs soumis à la légalisation préalable d'une planification de détail.

Les secteurs désignés comme telle sur le plan des zones doive faire l'objet d'une planification de détail, légalisé [sic] préalablement à toute demande de permis de construire.

Les directives du PDCom, notamment pour les territoires d'enjeux urbains sont applicables."

Le conseil de l'autorité communale a versé ces documents au dossier, avec un extrait du plan fixant les limites des constructions et du plan des valeurs naturelles et paysagères, en annexe à des déterminations du 31 octobre 2013.

P.                               Le conseil d'Uniglobe Sàrl et de l'Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin a demandé le 17 octobre 2013 que soient versés au dossier l'ensemble des oppositions formées durant l'enquête publique de 2007 et l'enquête publique complémentaire de 2013. Celui de Charly Cheseaux, relevant le 9 octobre 2013 qu'il était prévu de créer une zone constructible au bas du chemin des Vignerons, secteur devant faire l'objet d'une planification de détail, a exposé que cette manière de faire allait dans le sens de son recours, dont l'instruction peut en conséquence être suspendue jusqu'à décision finale du département.

Q.                              L'enquête publique complémentaire sur le plan général d'affectation a été suivie par un préavis municipal 31/2013 du 3 décembre 2013. Le conseil communal a statué les 3 et 4 septembre 2014.

R.                               Le tribunal a délibéré à huis clos après avoir avisé les parties qu'il examinerait les requêtes de jonction et de suspension présentées jusqu'ici puis passerait cas échéant au jugement. Il a également indiqué qu'il avait versé au dossier divers documents (disponibles sur internet) relatifs à l'enquête publique complémentaire sur le nouveau plan général d'affectation. Celui-ci est actuellement soumis au Service du développement territorial pour approbation préalable.

Considérant en droit

1.                                Les parties ont été informées le 8 mai 2013 que l'assesseur Jean-Daniel Rickli, atteint par la limite d'âge, serait remplacé par l'assesseur Antoine Rochat. Il n'y a pas lieu de renouveler l'inspection locale et l'audition des parties dans cette nouvelle composition du tribunal. En effet, les considérants qui suivent, purement juridiques, ne sont pas fondés sur l'appréciation de circonstances constatées sur place ni sur les déclarations des parties en audience.

2.                                Le tribunal est saisi de cinq recours, énumérées en tête du présent arrêt: les constructeurs, à savoir Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que Uniglobe Sàrl, contestent le refus du permis de construire qui leur a été signifié par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre 2010. Le premier refus est motivé par la procédure d'adoption d'un nouveau plan général d'affectation tandis que le second refus est lié à l'adoption du PPA "Derray la Cor", qui est à son tour contesté par trois recours déposés respectivement par Helvetia Nostra, par les constructeurs et par Charly Cheseaux, qui tous en demandent en substance l'annulation, chacun pour des motifs différents. La jonction de certaines de ces causes ou la suspension de l'une ou l'autre d'entre elles a été requise.

Il y a lieu de joindre les deux causes relatives au permis de construire, dont l'objet matériel est identique et la motivation procéduralement liée. Sera ensuite examinée la question de la suspension des autres causes dans l'attente que soit connu le sort du nouveau plan général d'affectation.

3.                                Les parties ont été interpellées sur la question de savoir si les principes appliqués dans la cause Helvetia Nostra c/ Montreux à Fontanivent (ATF 1C_361/2011 du 28 juin 2012) faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux dans les causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350.

Dans cet arrêt, les opposant faisaient notamment valoir que le règlement en vigueur (RPA-1972) de Montreux était obsolète, ce qui impliquait le refus du permis de construire en vertu de l'art. 77 LATC dans l'attente du nouveau règlement mis à l'enquête en 2007. Le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:

"5.1 La loi fédérale sur l'aménagement du territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT) et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (let. b).

Les cantons doivent veiller à ce que les plans d'affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, afin de mettre en oeuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de la LAT ne bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa p. 106; 120 IA 227 consid. 2c p. 233).

En l'espèce, le RPA de 1972 n'a pas fait l'objet d'une modification en vue de sa mise en conformité ou de son adaptation aux exigences de la LAT, hormis sa révision du 8 avril 1987 répondant à l'obligation de créer des zones agricoles, qui n'a cependant pas touché les secteurs compris dans l'agglomération de Montreux; il n'existe donc pas de présomption qu'il satisfasse aux exigences du droit de l'aménagement du territoire énoncées dans cette loi. Ainsi, les parties du RPA de 1972 qui n'étaient pas conformes aux dispositions de la LAT - concernant notamment la délimitation des zones à bâtir (art. 15 LAT) - sont devenues caduques le 1er janvier 1988, les parties largement bâties étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l'art. 36 al. 3 LAT.

5.2 La notion de "terrains déjà largement bâtis" de l'art. 15 let. a LAT doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une "agglomération", avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur"). Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique. Il convient de faire une distinction entre les notions de "brèche ou d'espace vide dans le tissu bâti" et de "surface non bâtie plus étendue à l'intérieur du milieu bâti" parmi lesquelles il faut compter les espaces verts destinés à aérer l'espace bâti; dans ce dernier cas de figure, les terrains n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti. Plus la brèche dans le tissu bâti est étendue, moins le contexte environnant prend de l'importance (ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 223; 121 II 417 consid. 5a p. 424; 116 Ia 197 consid. 2b p. 201; 113 Ia 444 consid. 4d/da p. 451 et les arrêts cités; BERNHARD WALDMANN/PETER HÄNNI; Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ss ad art. 15 LAT; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 145 s.; ALEXANDRE FLÜCKIGER/ STÉPHANE GRODECKI, Commentaire LAT, 2009, n. 85 ss ad art. 15 LAT).

5.2.1 Le Tribunal cantonal a considéré que la parcelle 8'089 se situait dans la partie de l'agglomération déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Il a en effet relevé que ce bien-fonds ne se trouvait pas en périphérie de la zone à bâtir, mais au milieu d'une zone urbanisée. Le schéma directeur sectoriel Brent-Fontanivent-Chernex la qualifiait d'espace privé non bâti ou faiblement bâti, participant à la mise en valeur du site, et non d'espace agricole à protéger. On se trouvait au contraire en présence d'un espace libre, inclus dans un contexte propice à la construction en raison de sa position dans le tissu bâti, de son accessibilité et de ses dimensions.

L'ARE est au contraire d'avis que le bien-fonds en question ne fait pas partie du territoire largement bâti au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. Il n'existe pas de noyau bâti, les constructions étant assez dispersées, et il s'agit d'une grande parcelle (18'850 m2) constituant pour partie un vaste parc arborisé et ne supportant que quelques constructions. En raison de sa grande taille, la parcelle a ainsi une fonction propre et n'est dès lors pas comprise dans le territoire largement bâti.

5.2.2 Dans le cas particulier, les parcelles 8'089 et 8'090 acquises simultanément par l'intimée totalisent certes une surface de 18'850 m2. Ces deux parcelles sont toutefois séparées par la voie ferrée et la surface "jardin" de la parcelle 8'089 représente 16'381 m2. Selon la jurisprudence, une surface non construite peut en principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 ha; au-delà, la conclusion inverse s'impose (cf. arrêt 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid. 3.4.1, in ZBl 2003 p. 650, et les arrêts cités). Dans ces conditions, au vu de sa surface largement supérieure à la limite fixée par la jurisprudence, la parcelle en cause ne peut pas être qualifiée de brèche dans le tissu bâti. Face à la taille du bien-fonds, le contexte urbanistique dans lequel il s'insère perd en effet de son importance; il importe dès lors peu que la propriété se trouve au milieu d'une zone largement construite et supporte quelques bâtiments dispersés.

Cela étant, il sied de souligner que l'attribution d'une surface aussi étendue à la zone à bâtir doit être décidée par le biais d'un plan d'affectation, lequel est l'instrument de planification adéquat pour prendre en considération les critères énoncés à l'art. 15 LAT, en fonction de l'ensemble des parcelles de la commune. Au surplus, cet instrument est soumis au contrôle démocratique (cf. art. 33 al. 1 et 2 LAT), contrairement aux autorisations de construire octroyées au cas par cas. Au demeurant, il se justifie d'autant moins d'assouplir en l'espèce le régime transitoire prévu à l'art. 36 al. 3 LAT que la commune de Montreux accuse un retard de plus de 20 ans dans l'élaboration d'un plan d'affectation conforme à la LAT.

Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation de la LAT apparaît bien fondé et le recours doit être admis sur ce point. La parcelle ne pouvant être considérée comme une zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, l'autorisation de construire octroyée le 10 mars 2010 par la municipalité doit être annulée.

Ces considérants peuvent être sans autres transposés dans la présente cause. Le RPA-1972 de Montreux encore en vigueur n'a toujours pas été remplacé par un plan d'affectation conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. La délimitation de la zone à bâtir, en particulier la collocation du secteur Derray la Cor en zone de faible densité du RPA-1972, a donc perdu sa validité. Encore moins que la parcelle 8089 de Fontanivent, ce secteur ne peut être considéré comme une zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. L'examen des photographies aériennes disponibles sur internet (par exemple sur le guichet cartographique cantonal http://www.geo.vd.ch), montre que le secteur Derray la Cor, d'une surface de 14'776 m², est entièrement en nature de vigne et libre de construction. Au nord-ouest, sur le territoire de la commune de Blonay, son prolongement entre le chemin de Forchex et le chemin des Vignerons est également en nature de vigne, sous réserve de quelques parcelles isolées construites. A l'amont du chemin des Vignerons, soit au nord-est, les parcelles qui bordent le chemin sont certes construites, mais celles qui suivent à l'amont sont en nature de vigne, sous réserve également de quelques parcelles bâties. Au sud-est du secteur Derray la Cor, en direction de l'entrée de l'autoroute et de la localité, la vigne et les parcelles bâties se mêlent. Ainsi, le secteur n'est pas construit du tout et ses alentours le sont peu. On ne peut pas dire (comme l'avait fait le tribunal de céans au sujet de la parcelle 8089 de Fontanivent) qu'il se trouve au milieu d'une zone urbanisée. Dans ces conditions, malgré la proximité de la jonction autoroutière et la présence des chemins viticoles qui l'entourent, le secteur Derray la Cor ne fait pas partie de la zone à bâtir provisoire au sens de l'art. 36 al. 3 LAT. La municipalité fait donc valoir à juste titre, dans ses déterminations du 14 octobre 2013, que le refus du permis de construire peut se justifier aussi par la jurisprudence fédérale ci-dessus.

C'est en vain que la Service du développement territorial soutient, dans ses déterminations du 30 août 2013, que le secteur litigieux appartient à la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT parce qu'il est situé au sein du "périmètre compact de l'agglomération Rivelac", dont il a été invité à préciser la nature dans ses déterminations du 24 septembre 2013. Le Service du développement territorial perd de vue que ce "périmètre", adopté en 2011 et apparemment fondé sur le Plan directeur cantonal (d'après les documents fournis avec ses explication du 24 septembre 2013), est dépourvu d'effet contraignant sur le statut du sol. En effet, le Tribunal fédéral admet lui-même qu'il n'est pas évident de déterminer le sens ou la portée, d'un point de vue juridique, de la notion de force obligatoire du plan directeur cantonal selon l'art. 9 al. 1 LAT et quoi qu'il en soit, cet instrument n'est pas un "pré-plan d'affectation" et il n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol (v. p. ex. 1C_898/2013 du 23 juin 2014 et les nombreuses références citées). De toute manière, pour déterminer si un secteur appartient à la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 LAT, seule est déterminante la situation existante (caractéristiques du milieu bâti et des alentours, équipement et infrastructures publiques), à l'exclusion des perspectives envisagées par les autorités, notamment dans le cadre de la planification directrice.

Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux prendrait place dans un secteur qui ne se situe pas dans une zone à bâtir conforme au droit fédéral. Les recours contre le refus du permis de construire signifié par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre 2010, doivent être rejetés sans qu'il soit nécessaire d'examiner, sous l'angle des art. 77 et 79 LATC, si ce refus pouvait se fonder sur le nouveau PGA mis à l'enquête en 2007, sur sa teneur amendée par le conseil communal en 2009 ou sur l'adoption du plan partiel d'affectation "Derray la Cor".

On rappellera pour le surplus que ni le nouveau plan général d'affectation (actuellement soumis au Service du développement pour approbation préalable) ni le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" (dont l'approbation préalable est contestée par trois recours) ne sont en vigueur. Ces plans d'affectation ne permettraient donc pas la délivrance d'un permis de construire dans le secteur. En effet, si les art. 77 et 79 LATC confèrent aux plans et aux règlements en voie d'élaboration un effet anticipé négatif conduisant au refus des projets qui leur sont contraires (art. 77 et 79 LATC), la loi ne prévoit en revanche pas d'effet anticipé positif pour la période qui précède l'entrée en vigueur des plans et règlements (pour des exemples récents AC.2013.0214 du 29 juillet 2014; AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, et les réf. citées: AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 5; cf. également l'arrêt AC.2010.0166 du 26 janvier 2012 consid. 3b).

4.                                Les trois recours qui tendent en substance à l'annulation du plan de quartier "Derray la Cor" se fondent sur des motifs très différents. Les moyens d'Helvetia Nostra, qui invoque une violation du plan directeur communal fondé sur l'ISOS, relèvent de la protection du paysage; selon cette recourante, le sort du secteur devrait être examiné avec l'ensemble du plan général d'affectation et en corrélation avec le territoire viticole attenant sur la commune de Blonay. Pour les constructeurs, le plan de quartier, adopté dans l'urgence sur la base d'informations erronées, serait constitutif d'un abus de droit destiné uniquement à contrecarrer le projet litigieux. Quant à Charly Cheseaux, il se plaint d'être le seul à perdre toute possibilité de bâtir alors que les autorités communales avaient manifesté le souhait de répartir équitablement les droits à bâtir: il s'imposerait de procéder à un transfert des possibilités de construire en organisant un remaniement; en dernier lieu, Charly Cheseaux expose que la planification de détail désormais prévue va dans le sens de son recours, dont l'instruction pourrait en conséquence être suspendue jusqu'à la décision finale du département.

Le tribunal constate que les autorités communales n'ont élaboré et adopté le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" que pour sauvegarder le délai (dont elles avaient déjà dû demander la prolongation) à l'échéance duquel - selon leur analyse de l'époque - le permis de construire litigieux n'aurait plus pu être refusé en application des art. 77 et 79 LATC. Comme le secteur n'est en réalité pas une zone à bâtir conforme au droit fédéral, le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" perd sa justification.

Pour le surplus, on ne voit pas quel autre motif justifierait de traiter le secteur séparément du reste du plan général d'affectation de Montreux. Au contraire, l'entrée en vigueur du plan partiel d'affectation "Derray la Cor" risquerait d'empêcher la coordination avec les alentours ou entre les secteurs comparables de la commune, comme le craint Helvetia Nostra. Il faut bien voir en effet que le dossier ne permet pas de comprendre en l'état comment s'articulent les règles du plan partiel d'affectation "Derray la Cor" avec celles qui résultent, pour le même secteur, du règlement du plan général d'affectation, en particulier avec son art. 26 qui subordonne apparemment le permis de construire à l'adoption d'une planification de détail. On ignore aussi ce qu'il en serait, dans le cadre de cette dernière, de la péréquation réelle (art. 55 al. 2 LATC et art. 86 de la loi sur les améliorations foncières, RSV 913.11) que semble envisager le recourant Charly Cheseaux. On ignore même si le plan partiel d'affectation est censé être abrogé comme semble l'envisager le rapport 47 OAT du 1er septembre 2010: en effet, le plan partiel d'affectation "Derray La Cor" ne figure apparemment pas dans la liste des plans abrogés annexée au règlement du PGA mis à l'enquête complémentaire.

Il y a plus grave encore: à supposer que le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" entre en vigueur à l'issue de la présente procédure, il n'est pas certain que le statut du secteur puisse ensuite être à nouveau modifié par le plan général d'affectation de Montreux lorsque celui-ci sera enfin venu à chef. En effet, le principe de la stabilité des plans s'y opposerait probablement. Ce principe est fondé sur l'art. 21 al. 2 LAT selon lequel les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour les plans d'affectation spéciaux, qui définissent de façon détaillée les possibilités de construction. De même, plus un plan d'affectation est récent, plus on peut compter sur sa stabilité et plus les exigences permettant une modification seront élevées (ATF 1C_172/2010 du 9 février 2011, consid. 5.1 et les nombreuses réréfences citées). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les autorités communales ne peuvent pas adopter un plan partiel d'affectation en sachant qu'elles vont le modifier à brève échéance. Un tel procédé est incompatible avec la stabilité des plans garantie par l'art. 21 al. 2 LAT. Les citoyens concernés doivent en effet pouvoir se fier aux plans récemment adoptés, sans avoir à craindre qu'ils ne soient modifiés peu de temps après (ATF 1C_172/2010 précité, consid. 5.2.2).

Il résulte de ce qui précède que le plan partiel d'affectation "Derray La Cor" ne peut pas être maintenu. Il y a donc lieu de joindre également dans la présente cause les recours déposés contre ce plan par Helvetia Nostra le 23 mai 2011 (AC.2011.0119), par Atelier d'architecture E. Grundisch et A. Gaudin ainsi que Uniglobe Sàrl le 23 mai 2011 (AC.2011.0121), ainsi que par Charly Cheseaux le 31 mai 2011 (AC.2011.0144). Ces recours sont admis car même si c'est pour des motifs différents voire contradictoires entre eux, tous concluent à l'annulation des décision du conseil communal et du département intimé.

5.                                Pour le recours dirigé contre le refus du permis de construire signifié par la municipalité le 9 octobre 2009, puis le 9 novembre 2010 (causes AC.2009.0261 et AC.2010.0350), un émolument sera mis à la charge des constructeurs, qui doivent des dépens à la municipalité pour l'intervention de son avocat, ainsi qu'aux opposants Cowie et consorts et Helvetia Nostra.

Pour les recours concernant le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" (causes AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144), les frais restent à la charge de l'Etat. La Commune de Montreux doit aux recourants (sauf aux constructeurs, qui succombent matériellement) des dépens tenant compte de l'ampleur moindre de la procédure y relative.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les causes AC.2009.0261 AC.2010.0350, AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont jointes.

II.                                 Le recours de E. Grundisch et A. Gaudin Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 octobre 2009 (AC.2009.0261) est rejeté.

III.                                Le recours de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl contre la décision de la Municipalité de Montreux du 9 novembre 2010 (AC.2010.0350) est rejeté.

IV.                              Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux.

V.                                E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à la Commune de Montreux la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              E. GRUNDISCH et A. GAUDIN Atelier d'architecture et Uniglobe Sàrl, solidairement entre eux, doivent à Françoise et Peter Cowie, Robert Posey, Pieter Roux, David Fletcher, Elie et Martina Hettena, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.


VII.                             Les recours AC.2011.0119, AC.2011.0121 et AC.2011.0144 sont admis. La décision du Conseil communal de Montreux du 6 octobre 2010 adoptant le plan partiel d'affectation "Derray la Cor" et la décision d'approbation préalable du département intimé du 4 avril 2011 sont annulées.

VIII.                           La Commune de Montreux doit à Helvetia Nostra la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.                              La Commune de Montreux doit à Charly Cheseaux la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 8 avril 2015

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.