TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2011  

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Daniel Rickli, assesseurs  

 

Recourante

 

Anne-Marie De KALBERMATTEN, à Montreux, représentée par Me Nicolas MATTENBERGER, avocat à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Veytaux, représentée par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne,

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement, 

 

 

3.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, naturels, 

 

 

4.

Service du développement territorial, 

 

 

5.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

 

 

6.

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

  

Constructeur

 

Christian Constantin, représenté par Me Denis Sulligger, avocat à Vevey

 

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Anne-Marie De KALBERMATTEN c/ décision de la Municipalité de Veytaux du 11 novembre 2010 (construction d'une 3ème villa avec piscine sur la parcelle n° 311 de Veytaux)

 


Vu les faits suivants

A.                                Christian Constantin est propriétaire de la parcelle no 311 du cadastre de la Commune de Veytaux. D’une surface de 4'145 m2, ce bien-fonds qui descend en pente vers le lac, est bordé au nord-est par la voie CFF, au sud-est par une parcelle de vignes appartenant à l’Etat de Vaud, au nord-ouest par les parcelles construites de Dounia Morgan et de Anne-Marie De Kalbermatten (parcelles no 292 et 293) et au sud-ouest par le quai Alfred-Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon et par lequel on accède à la parcelle no 311. La parcelle no 311 est régie par le plan partiel d’affectation "Clos du Chillon", approuvé par le Département des infrastructures le 21 novembre 2002 (ci-après : PPA "Clos du Chillon"). Ce dernier colloque cette parcelle en zone constructible et prévoit la construction de trois villas unifamiliales étagées dans la pente du terrain avec un parking enterré ou semi-enterré comprenant deux places de stationnement par immeuble et trois places extérieures.

B.                               Par décision du 14 décembre 2007, la Municipalité de Veytaux (ci-après : la municipalité) a autorisé la construction des deux villas prévues dans la partie supérieure du bien-fonds (villas A et B) avec deux piscines extérieures, trois places de parc extérieures et un parking souterrain de six places implanté dans l’angle sud-ouest. Le projet prévoyait que le parking souterrain serait relié aux bâtiments d’une part, par des escaliers et un chemin d’accès en limite de la parcelle no 292 et d’autre part, par un ascenseur et un monte-personnes reliant successivement le parking à la villa B et la villa B à la villa A, elle-même située sur l’arête sommitale du terrain à une dizaine de mètres de la voie de chemin de fer. Par arrêt du 29 septembre 2008 (arrêt AC.2007.0320), la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal a partiellement admis un recours formé par Birgit Rausing et Anne-Marie De Kalbermatten contre l’octroi du permis de construire. Le tribunal a considéré, d’une part, que la municipalité avait exclu à tort de la surface brute de plancher utile constructible (SBPU) un local au rez-de-chaussée intitulé "réduit extérieur" et autorisé à tort la réalisation d’un monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A. Pour le surplus, le tribunal a confirmé l’octroi du permis de construire en écartant les griefs des recourantes relatifs à la conformité du projet au plan directeur communal, à l’accès aux futures constructions (grief portant notamment sur la stabilité du pont sur le ruisseau la Veraye), à la protection contre le bruit, à l’emplacement de la piscine, au nombre de places de stationnement, à la législation sur la police des eaux dépendant du domaine public, à l’esthétique et à l’intégration des constructions et à l’art. 77 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

C.                               Les propriétaires de la parcelle no 311 ont soumis à l’enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2010 la construction d’une 3ème villa et d’une piscine dans la partie inférieure de la parcelle. Anne-Marie De Kalbermatten a formulé une opposition par l’intermédiaire de son conseil le 22 juillet 2010. Elle invoquait la non-conformité du projet en ce qui concerne la SBPU, l’insuffisance de l’accès prévu en raison de la fragilité des quais et du pont enjambant le Veraye, les risques de dangers naturels (crues et laves torrentielles), l’absence de l’autorisation exigée en application la législation sur la police des eaux dépendant du domaine public compte tenu de la proximité du projet par rapport aux rives du lac Léman, l’absence de l’autorisation exigée en application la législation sur les CFF compte tenu de la proximité du projet par rapport à la voie CFF, l’atteinte portée à des murs de vigne en violation du PPA et, enfin, l’absence au dossier d’enquête des documents requis pour vérifier que la construction est conforme aux dispositions applicables à l’utilisation rationnelle et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les constructions. La Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a émis le 28 septembre 2010 une synthèse comprenant les autorisations spéciales et les prises de position des différents services cantonaux concernés par le projet (ci-après : synthèse CAMAC). Cette synthèse comprend notamment l’autorisation spéciale délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) pour les constructions à moins de 20 m de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau et une remarque du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) selon laquelle le projet est conforme aux dispositions du règlement d’application de la loi sur l’énergie concernant l’isolation de l’enveloppe du bâtiment et l’utilisation des énergies renouvelables.

D.                               Par décision du 11 novembre 2010, la municipalité a levé l’opposition formulée par Anne-Marie De Kalbermatten et délivré le permis de construire.

E.                               Par acte du 15 décembre 2010, Anne-Marie De Kalbermatten s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal en concluant à son annulation. Elle soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée et reprend, pour l’essentiel, les griefs formulés dans son opposition. L’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) a déposé des observations le 17 janvier 2011. Le 20 janvier 2011, le Service immeubles, patrimoine et logistique a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler. La municipalité a déposé sa réponse le 20 janvier 2011 en concluant au rejet du recours. Le SESA a déposé des observations le 20 janvier 2011. Le même jour, le Service du développement territorial a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Le 27 janvier 2011, le conseil des constructeurs a indiqué que ces derniers renonçaient à se déterminer et faisaient leur l’argumentation municipale. Le SEVEN a indiqué le 18 février 2011 que les justificatifs thermiques lui avaient été transmis en septembre 2010 et avaient fait l’objet d’un préavis positif. La recourante a déposé des observations complémentaires le 25 mars 2011. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a déposé des observations le 7 avril 2011. Le 11 avril 2011, le conseil de la municipalité a, à la requête de la recourante, produit un mémoire technique du bureau Conus & Bignens relatif à la réparation des rives du lac accompagné d’un procès-verbal d’une séance tenue à ce sujet le 3 juin 2010. La municipalité a déposé des observations complémentaires le 19 avril 2011. Le 4 mai 2011, le SESA  a produit la carte indicative des dangers eaux de la Commune de Veytaux et le dossier des cartes indicatives "Danger eaux" du canton. Interpellé sur l’application de l’art. 12 de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) et sur le point de savoir si un "espace cours d’eau" avait été délimité en application de l’art. 2a al. 2 LPDP, le SESA s’est déterminé sur ces deux questions le 24 mai 2011. Le SESA et l’ECA se sont encore déterminés sur la question des dangers naturels les 1er et 8 juin 2011. Dans un courrier du 14 juin 2011, le conseil des constructeurs a indiqué que Christian Constantin avait fait l’acquisition de la parcelle no 311.

Le tribunal a tenu audience sur place le 17 juin 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Lors de l’audience, des représentants du bureau B+C Ingénieurs SA ont présenté et commenté une étude de juin 2011 effectuée sur mandat des constructeurs intitulée "Parcelle 311, Analyses des dangers liés aux inondations de la Veraye" (ci-après : le rapport B+C de juin 2011). Par avis du 20 juin 2011, le juge instructeur a relevé que le rapport B+C de juin 2011 confirmait que la Commune de Veytaux était susceptible d’être concernée par des problèmes de crues ou de laves torrentielles selon la carte indicative des dangers naturels, ce qui nécessitait la délivrance d’une autorisation spéciale cantonale en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC. Le SESA, cas échéant l’ECA, était par conséquent invité à indiquer si, sur la base du rapport B+C de juin 2011, il était en mesure de délivrer cette autorisation. Si nécessaire, le SESA était invité à requérir une prise de position du consortium de bureaux mis en œuvre pour réaliser la carte des dangers naturels de la Commune de Veytaux, ceci notamment pour ce qui est du risque de laves torrentielles.

Le 30 juin 2011, le SESA s’est déterminé sur  le rapport B+C de juin 2011 en relevant notamment ce qui suit : "Ledit rapport qualifie le danger de faible, cela pour la petite partie de la parcelle, correspondant à l'angle sud-ouest, exposé au risque. Le risque correspond à la fois à des intensités faibles (hauteurs d'eau inférieures à 20 cm, croisées à des temps de retour égaux ou supérieurs à 300 ans (tabelle p. 36 (OFEV)), niveau de danger 0 à 1 - cases jaunes).

Tout le reste de la parcelle n'est pas touchée par le risque.

La Division de l'Economie hydraulique confirme son préavis favorable, sans requérir en l'état de mesure particulière".

L’ECA s’est à nouveau déterminé le 26 juillet 2011. Se fondant sur le rapport B+C de juin 2011 et une communication du SESA,  il relève que la partie nord-ouest de la parcelle no 311 est concernée par un danger faible d’inondation et de laves torrentielles, seul le bâtiment prévu le plus à l’ouest étant concerné par ce danger pour un temps de retour de 300 ans avec une intensité de danger classée comme faible. L’ECA a ainsi délivré l’autorisation spéciale requise en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC moyennant la mise en œuvre des mesures suivantes :

"1. Des mesures liées aux structures du bâtiment qui doivent être conçues pour résister aux pressions d'une inondation et lave torrentielle de niveau faible (intensité I selon les recommandations fédérales). Ces mesures, qui incombent aux constructeurs, doivent être précisées par un ingénieur civil et calculées selon les normes de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (normes SIA 261 et suivantes).

2. Des mesures conceptuelles du bâtiment (forme, position des ouvertures, étanchéité et autres) permettant d'éviter tout dommage pour l'intensité considérée. Ces mesures, qui elles aussi incombent au constructeur, doivent être définies en collaboration avec un spécialiste du domaine des crues (hydraulique et transport de matériaux) afin de préciser les diverses situations de danger à prendre en compte".

Le 2 août 2011, le conseil du constructeur a produit une carte des dangers naturels établie par le bureau B+C postérieurement à l’audience. Le 4 août 2011, le SESA a produit copie d’un courrier à son attention du bureau B+C Ingénieurs du 2 août 2011 et d’un courrier de CSD Ingénieurs SA au bureau B+C Ingénieurs du 26 juillet 2011. Il ressort en substance de ces deux courriers que le rapport B+C de juin 2011 serait également pertinent en ce qui concerne les laves torrentielles. Le SESA en a déduit que la problématique des laves torrentielles avait été correctement prise en compte dans les analyses de danger. Dans un courrier du 31 août 2011, le conseil du constructeur a indiqué que ce dernier avait mis en œuvre un bureau d’ingénieurs afin de définir les mesures constructives à prendre conformément à l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA. La recourante a déposé des déterminations finales le 2 septembre 2011. Elle relève notamment que le rapport B+C de juin 2011 serait incomplet et qu’il ne respecterait pas les recommandations fédérales en la matière. Elle demande que ce rapport soit complété sur le plan de l’analyse hydrologique des évènements potentiellement extrêmes pour le bassin versant de la Veraye en s’appuyant sur les recommandations qui existent au niveau fédéral. Elle demande en outre que le rapport soit complété quant aux questions des laves torrentielles et des conséquences d’une présence importante de corps flottants dans le cas d’une crue extrême. De manière générale, elle met en cause l’impartialité du rapport et soutient que ses conclusions ne sauraient être qualifiées de fiables et être retenues pour attester du niveau de danger de la parcelle no 311.

Considérant en droit

1.                                La recourante soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Elle met notamment en cause le procédé consistant, pour un certain nombre de griefs soulevés dans son opposition (accès, carte des dangers naturels, distance à la rive du lac, distance à la voie ferrée, mesures d’économie d’énergie), à renvoyer à la synthèse CAMAC et à l’arrêt AC.2007.0320, ce dernier arrêt portant selon elle sur un objet différent.

a) L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 42 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt AC.2008.0281 du 8 juillet 2009). Lorsqu’elle statue sur une opposition à un permis de construire, la municipalité doit ainsi, même brièvement, expliquer en quoi le projet autorisé est conforme à la législation applicable (arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009).

b) Le litige concerne la construction de la troisième villa prévue par le PPA "Clos du Chillon" et certains des griefs soulevés par la recourante (par exemple la question des accès) l’avaient déjà été dans la procédure relative aux deux villas voisines prévues par le PPA ayant abouti à l’arrêt AC.2007.0320. Le renvoi aux considérants de cet arrêt permettait par conséquent à la recourante de comprendre pour quels motifs ces griefs avaient été écartés, ceci même s’il aurait été préférable que l’autorité intimée se prononce expressément sur chacun des griefs soulevés dans l’opposition. Pour ce qui est des griefs portant sur des points relevant de la compétence cantonale et ayant fait l’objet d’autorisations spéciales, il apparaît également admissible que la décision municipale renvoie à ces décisions. On peut ainsi considérer que, sur le principe, le procédé utilisé dans la décision attaquée respectait les exigences minimales en matière de motivation des décisions administratives en permettant à la recourante d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause.

Cela étant, on constate que la municipalité ne s’est pas prononcée sur un des griefs soulevé par la recourante dans son opposition, à savoir celui relatif à la carte des dangers naturels. En outre, cette question n’est pas traitée par les services cantonaux dans la synthèse CAMAC. Sur ce point, la motivation de la décision municipale apparaît insuffisante, ceci tant au regard de l'art. 42 let. c LPA-VD et de l'art. 116 al. 1 LATC, que sous l'angle du droit d'être entendu garanti par la Constitution (art. 29 Cst [RS 101]; art. 27 al. 2 Cst-VD [RSV 1.1]). Ce vice peut toutefois être réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a; 107 Ia 1; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010 consid. 3). La jurisprudence admet ainsi que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permet ensuite à l'administré de compléter ses moyens (AC.2009.0196 précité consid. 3 et les références citées).

c) En l’espèce, il est vrai que le pouvoir d'examen du tribunal de céans est en limité au contrôle de la légalité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD), à l'exclusion de son opportunité. L'octroi ou le refus du permis de construire ne relève toutefois pas de la libre appréciation de l'autorité municipale, mais de la conformité du projet aux règles de construction et d'aménagement du territoire, de sorte que le tribunal dispose en l'occurrence du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 1C_204/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2; AC.2009.0196 précité consid. 3 et les références citées). Dès lors que la municipalité et les services cantonaux concernés se sont déterminés sur la question des dangers naturels dans le cadre de la procédure de recours et que la recourante a pu ensuite compléter ses moyens, on peut considérer que le défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point a été réparé.

2.                                La recourante soutient que la surface brute de plancher utile autorisée par le PPA est dépassée. Elle fait valoir à cet égard que les locaux intitulés "buanderie" et "disponible" doivent être pris en considération.

a) L’art. 7 du règlement du PPA "Clos du Chillon", prévoit que la SBPU se calcule conformément aux normes ORL (Institut für Orts, Regional, und Landesplanung) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Selon ces normes, n’entrent pas en considération pour déterminer la surface brute de plancher utile : "toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive".

D'après la jurisprudence, pour décider si des locaux sont habitables ou non, la seule intention subjective des propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Il convient en particulier d’examiner si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage, l’accessibilité et la hauteur des pièces habitables (AC. 2007.0320 consid. 9). Pour ce qui est de l’éclairage et de la ventilation, l’art. 28 al. 1 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit être aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8ème de la superficie du plancher et de 1.4 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite à 1/15ème de la surface du plancher et à 0.8 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

b) aa) Le PPA "Clos du Chillon" limite la SBPU pour chaque construction à 285 m2. En l’occurrence, si l’on inclut les locaux intitulés "buanderie" et "disponible" on parvient à une surface totale de 309 m2. Se référant à la jurisprudence, la municipalité relève cependant qu’une buanderie doit être exclue de la SBPU. Pour ce qui est du local intitulé "disponible", elle fait valoir que le seul éclairage résulte d’une fenêtre donnant sur un saut-de-loup et que les exigences de l’art. 28 RLATC concernant l’éclairage minimal des locaux susceptibles de servir à l’habitation ou au travail sédentaires ne sont pas remplies. Elle en déduit que ce local ne saurait être pris en compte dans la SBPU.

bb) En application des normes ORL mentionnées ci-dessus, les buanderies ne sont pas prises en compte dans la SBPU. Pour ce qui est du local intitulé "disponible", vérification faite, l’éclairage ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 28 RLATC. Partant, c’est également à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte dans le calcul  de la SBPU.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la SBPU n’est pas fondé.

3.                                La recourante soutient que, en raison de fragilité du quai et du pont enjambant la Veraye qui devront être utilisés pour accéder à la villa, les exigences légales en matière d’accès ne seraient pas respectées. Elle prétend en outre que le dossier serait incomplet en ce qui concerne le transport des matériaux pour la construction, qui pourrait rendre nécessaire certains aménagements complémentaires devant faire l’objet d’une autorisation (étaiement du pont, construction d’un ponton sur le lac).

a) Aux termes de l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700.11), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est délivrée si notamment le terrain est équipé (al. 2). L'art. 19 LAT prévoit qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC. 2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 4a/aa).

b) aa) La question de l’accès aux constructions prévues sur la parcelle no 311 a été examinée dans l’arrêt AC. 2007.0320 du 29 septembre 2008. A cette occasion, le tribunal avait notamment relevé que les accès étaient réglés dans le PPA (art. 13 du règlement) et qu’ils ne pouvaient pas être remis en cause au stade de la procédure de permis de construire. Le tribunal avait également relevé que si l’accès prévu n’apparaissait pas idéal, en raison notamment de l’affectation principalement piétonnière des quais, il n’exposait ni ses usagers ni les piétons à des dangers excessifs dès lors que la circulation engendrée par les deux nouvelles constructions objet de la procédure devait rester modeste (soit environ une vingtaine de mouvements de véhicules par jour pour six places de parc) et demeurer par conséquent compatible avec l’affectation première des quais, soit une voie piétonnière. Le tribunal relevait en outre que, par rapport à la situation actuelle, le projet litigieux ne changeait rien en ce qui concernait les problèmes de stabilité du pont et des quais dès lors que ces infrastructures étaient d’ores et déjà utilisées pour la circulation des bordiers. Si des problèmes devaient surgir à l’avenir, il appartiendrait à la municipalité de prendre les mesures nécessaires puisqu’on se trouve sur le domaine public. Le tribunal relevait enfin que, en l’état, l’accès existait et il était déjà utilisé par des véhicules automobiles, notamment ceux des recourantes.

bb) Il n’y a pas lieu de revenir sur les appréciations faites dans l’arrêt du 29 septembre 2008 au sujet des accès à l’occasion de la procédure relative à la 3ème villa dont la construction est prévue par le PPA "Clos du Chillon" sur la parcelle no 311. La construction de cette 3ème villa, après celle des deux autres déjà autorisées, ne soulève en effet pas de problème supplémentaire significatif en ce qui concerne les accès. En outre, le rapport Conus et Bignens produit par la municipalité à la demande de la recourante et le courrier électronique annexé à ce rapport montrent que les problèmes de stabilité du domaine public dans le secteur font l’objet d’un suivi de la part des autorités, ce qui a été confirmé par les représentants de la municipalité lors de l’audience.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le transport des matériaux de construction pourrait nécessiter un étayage du pont sur la Veraye ou l’aménagement d’un ponton sur le lac ne saurait au surplus remettre en cause l’octroi du permis de construire. Ces éléments n’impliquent en effet pas que l'accès en lui- même ne serait pas adapté à l'utilisation projetée, ce qui pourrait justifier le refus du permis en application des art. 19 et 22 al. 2 LAT. Il appartiendra cas échéant au constructeur d’obtenir les autorisations requises pour l’étayage du pont ou l’aménagement d’un ponton sur le lac, ceci relevant de l’organisation du chantier et non pas de la procédure de permis de construire.

4.                                La recourante relève que le projet se situe à moins de 20 m de la rive du lac et qu’il aurait par conséquent dû faire l’objet d’une autorisation en application de l’art. 12 al. 1 let. c LPDP, ce qui n’aurait pas été le cas. Elle soutient que le Département de la sécurité et de l’environnement aurait dû assurer dans ce cadre l’application des principes matériels du droit fédéral sur l’aménagement des cours d’eau, en particulier fixer la zone riveraine et vérifier si les travaux étaient compatibles avec les fonctions et la largeur de la zone riveraine à protéger en vertu des art. 3 et 4  de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100) et 21 al. 2 de l’ordonnance d’application de la LACE (OACE; RS 721.100.1).

a) L’art. 12 al. 1 let. c LPDP prévoit que toute excavation à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des lacs doit faire l’objet d’une autorisation du département (à savoir le Département de la sécurité et de l’environnement, par l’intermédiaire du SESA). En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, il résulte de la synthèse CAMAC du 28 septembre 2010 que l’autorisation requise a été délivrée par le SESA, moyennant certaines conditions relatives au raccordement du collecteur des eaux claires (EC) dans le lac.

b) aa) La distance à respecter jusqu’à la rive d’un cours d’eau ou d’une étendue d’eau (lac) est régie par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et non pas par la législation fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. L’art. 36a al. 1 LEaux, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit que les cantons doivent déterminer l’espace nécessaire aux eaux superficielles pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c). Selon l’art. 36a al. 3 LEaux, les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé aux cours d’eau est précisé à l’art. 41a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) alors que l’espace réservé aux étendues d’eau est régi par l’art. 41b OEaux. L’art. 41b al. 1 OEaux prévoit que la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive. Selon l’art. 41b al. 2 OEaux, cette largeur doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer la protection contre les crues (let. a), l’espace requis pour une revitalisation (let. b), la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (let. c) et l’utilisation des eaux (let. d).

bb) Compte tenu de son éloignement par rapport à la Veraye, le projet ne pose pas de problème par rapport aux exigences de l’art. 41a OEaux, ce que la recourante a admis lors de l’audience. Il en va de même en ce qui concerne l’art. 41b OEaux dès lors que la rive du lac est éloignée d’une vingtaine de mètres des futures constructions. Il n’existe en effet pas de motif particulier justifiant d’augmenter en l’espèce la largeur de l’espace réservé au lac en application de l’art. 41b al. 2 OEaux. Dans son expertise de juin 2009, le bureau B+C constate à cet égard que la parcelle est réhaussée d’environ 2 m par rapport au lac et qu’il n’y a par conséquent pas de risque d’inondation lié à la montée des eaux du lac. En outre, compte tenu de la configuration des lieux - avec notamment un quai séparant la rive du lac de la future construction -, il n’existe pas de nécessité d’élargir l’espace réservé pour une revitalisation, la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage ou l’utilisation des eaux.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la distance entre les futures constructions et la rive du lac n’est pas fondé.

5.                                La recourante soutient que le projet litigieux nécessite des mesures de protection particulière contre les dommages causés par les forces de la nature et qu’une autorisation spéciale aurait par conséquent dû être délivrée par l’ECA en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC, ce qui n’aurait pas été le cas dès lors que les constructeurs n’ont pas coché la case y relative dans la demande de permis de construire (case 106A "dangers naturels"). Selon elle, la procédure d’enquête a par conséquent été formellement viciée. Sur le fond, elle invoque les dangers liés aux crues et aux laves torrentielles et phénomènes similaires en se référant à des cartes indicatives des dangers établies par le SESA et le SFFN. Elle reproche à l’ECA de ne pas avoir pris en considération le fait que la parcelle no 311 se trouve dans une zone "potentiellement inondable en cas de crue extrême" et "potentiellement menacée par des laves torrentielles et phénomènes similaires" en relevant qu’aucune expertise n’a été mise en œuvre pour déterminer quel est le degré de danger auquel est soumis la parcelle no 311. Elle produit à cet égard des photos d’inondation de la Veraye et de la Baye de Montreux datant de 1927. Elle soutient que le PPA "Clos du Chillon" n’est plus adapté aux nouvelles circonstances qui résultent à la fois de la délimitation de la zone de dangers et des impératifs liés à la protection du cours d’eau contre les crues et qu’aucune construction ne saurait être autorisée avant que la carte définitive des dangers naturels n’ait été établie.

a) La LAT oblige les cantons à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). Pour sa part, la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose que, là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) précise à son art. 15 que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3). Les art. 3 et 4 LACE chargent également les cantons de prendre des mesures de protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification, et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 OACE charge les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).

Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo, la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. Ces recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes de danger; la première étape porte sur l’identification et la description des dangers par l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la troisième l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans d’urgence.

Les recommandations distinguent aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers : la carte indicative des dangers donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de construction. La carte des dangers est beaucoup plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible, moyenne et élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à une destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des dommages considérables à l’extérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte intensité; il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un danger résiduel.

L’adoption de la carte des dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal localisées, situées dans des territoires de danger (sur ce qui précède, voir AC 2009.0091 du 17 février 2010; AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril 2008).

Une fois les cartes des dangers adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur règlementation. Les autorités doivent également prendre des mesures en vertu de la clause générale de police si le risque est imminent. En outre, comme les autorités doivent établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la carte des dangers, même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les plans directeurs et d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis de construire. A défaut, les faits n’ont pas été établis correctement et la décision est entachée d’irrégularité (arrêts AC 2009.0091 et 2009.0027 précités).

Au niveau cantonal, les normes relatives aux cartes de danger figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN ; RSV 963.11), dans la LPDP, dans la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) et dans son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le volet stratégique du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007, comporte une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante :

"Le Canton établit et tient à jour des cartes indicatives des dangers. Sur cette base, les communes élaborent en concertation avec le canton des cartes de dangers et les plans de mesures d’ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les cartes de dangers et les plans des mesures dans leur planification, notamment dans leur plan d’affectation: ces cartes sont mises à disposition du public."

Le Grand Conseil a adopté le 13 novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 2'673'000 fr. destiné à financer la réalisation des cartes de dangers naturels. L’art. 5 du décret précise que l’ECA participe au financement de la réalisation des cartes de dangers à concurrence d’un montant de 1'600'000 fr. L’art. 6 du décret prévoit que les communes, réunies en association par bassin versant, sont tenues de réaliser les cartes de dangers et de participer au minimum à 7 % de leur coût.

Les cartes de danger "eau" font l’objet de l’art. 2h LPDP dont la teneur est la suivante :

"Les communes établissent les cartes de dangers liés aux eaux, en se conformant aux recommandations de la Confédération, du service en charge du domaine des eaux, ainsi que d'autres services spécialisés.

Elles coordonnent leurs démarches.

Le bassin versant constitue l'unité spatiale de travail.

Les communes tiennent compte des cartes de dangers dans leurs planifications et prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants.

Le canton peut allouer des aides financières aux communes, dans la mesure des disponibilités. Les art. 30 et 31 sont applicables par analogie."

b) L’art. 11 LPIEN prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Aux termes de l’art. 12 LPIEN, la LATC fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets de construction et détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire. L’art. 14 LPIEN précise que, au besoin, l’ECA peut exiger l’amélioration des projets et qu’il prescrit les mesures de construction, d’exploitation et d’entretien propres à prévenir les dangers d’incendie, d’explosion et les dommages causés par les forces de la nature. S’agissant de l’octroi d’un permis de construire dans un secteur exposé à des dangers naturels, il y a lieu de mentionner en outre l’art. 89 al. 1 LATC qui prévoit que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l’avalanche, l’éboulement, l’inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l’exécution de travaux propres, à dire d’experts, à le consolider ou à écarter ces dangers.

Dans un arrêt du 18 avril 2008 (AC.2007.0019), le tribunal cantonal a examiné la situation des propriétaires dont le terrain, comme c’est le cas en l’espèce, se trouve englobé dans une zone de danger selon les cartes indicatives des dangers, dont l’étendue et le niveau de danger devraient être précisés par la carte des dangers. Le tribunal s’est notamment posé la question de l’application dans cette hypothèse de l’art. 120 al. 1 let. b LATC, disposition qui prévoit que ne peuvent, sans autorisation spéciale cantonale, être autorisés les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d’incendie et d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. Il a relevé sur ce point que, lorsque l’ECA se prononce sur l’autorisation prévue par l’art. 120 al. 1 let. b LATC, il statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d’affectation, sur les conditions de situation, de construction, d’installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. S’il y a lieu, il impose les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité et à préserver l’environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC). Le tribunal cantonal en a déduit que l’ECA avait la compétence de refuser l’autorisation prévue par les art. 120 al. 1 let. b LATC et 12 LPIEN si le terrain était englobé dans une zone de danger potentiel et qu’il n’était pas en possession des études nécessaires lui permettant d’apprécier l’intensité et la fréquence du danger et de fixer les conditions impératives pour assurer la prévention des dangers ou la sécurité des biens et des personnes. Il ajoutait que si les précisions requises par l’ECA nécessitaient l’étude d’une carte des dangers, il était nécessaire que des délais soient impartis aux autorités chargées de l’adoption d’une telle carte (arrêt précité consid. 3 d/cc).

c) Dans le cas d’espèce, l’ECA a indiqué dans ses observations du 17 janvier 2011 que, selon la carte des dangers liés aux chutes de pierres et blocs, éboulements et écroulements gérée par le SFFN, le projet litigieux n’était pas concerné par ce phénomène, ce qui a été confirmé par le SFFN dans ses observations du 7 avril 2011. Pour ce qui est du danger de crues, le SESA a relevé dans ses observations du 20 janvier 2011 que la parcelle no 311 figurait en limite d’une zone de dangers de crues de la Veraye sur une carte indicative publiée en 2006 et que des études subséquentes avaient conduit à une nouvelle délimitation de la zone indicative de dangers d’inondation, dont la parcelle no 311 était désormais exclue. Après avoir pris connaissance du rapport B+C de juin 2011, le SESA a confirmé le 30 juin 2011 son préavis favorable en relevant que ledit rapport qualifiait le danger pour la parcelle no 311 de faible (hauteurs d’eau inférieures à 20 cm), ceci pour une petite partie de la parcelle correspondant à l’angle sud-ouest, le risque correspondant à la fois à des intensités faibles croisées à des temps de retour égaux ou supérieurs à 300 ans. Ultérieurement, le SESA a encore constaté que la problématique des laves torrentielles avait été correctement prise en compte dans les analyses de danger (cf. déterminations du 4 août 2011). Pour sa part, après l’avoir contesté initialement, l’ECA a finalement admis que le projet nécessitait l’octroi d’une autorisation spéciale en application de l’art. 120 al. 1 let. b LATC, autorisation qu’il a délivrée moyennant certaines conditions.

Malgré les critiques formulées par la recourante dans ses dernières déterminations à l’encontre du rapport B+C de juin 2011 sur lequel se sont fondés les services spécialisés (SESA et ECA), il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des services cantonaux spécialisés concernant ce rapport. On rappellera à cet égard que la jurisprudence assimile dans une très large mesure les avis des services spécialisés à des avis d'expert (cf. TA, arrêt AC. 2002.0140 du 17 août 2005 et les références citées). Compte tenu des éléments figurant au dossier, il n’est au surplus pas nécessaire d’attendre l’établissement de la carte des dangers définitive du bassin versant de la Riviera. Pour ce qui est des laves torrentielles, le bureau CSD, principalement en charge de l’établissement de la carte définitive des dangers, a en effet d’ores et déjà confirmé que les conclusions de l’étude B+C de juin 2011 étaient valables également en ce qui concerne ce type de danger. Le tribunal n’a dès lors pas de raison de mettre en cause le constat selon lequel un nouvel épisode de crue de la Veraye ou de lave torrentielle pourrait tout au plus provoquer des dégâts matériels aux futures constructions sises la parcelle no 311. Partant, mettre en cause la constructibilité de cette parcelle en raison de ces dangers ne serait manifestement pas admissible au regard de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), notamment sous l’angle du principe de la proportionnalité.

d) On relèvera encore qu’il résulte de l’autorisation spéciale délivrée par l’ECA le 26 juillet 2011 que le projet pourrait être modifié à la suite des études complémentaires qui sont requises du constructeur (mise en œuvre de mesures liées aux structures du bâtiment définies par un ingénieur civil et de mesures conceptuelles définies par un spécialiste du domaine des crues).  Il convient d’examiner si l’ECA pouvait procéder de la sorte ou s’il aurait dû attendre le résultat des études complémentaires requises avant de délivrer l’autorisation spéciale.

L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut toutefois que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (cf. AC. 2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 6 et les références). Ces dernières doivent en effet respecter les conditions de l’art. 111 LATC relatives aux travaux qui peuvent être dispensés d’enquête publique (AC.2010.0043 du 30 mars 2011 consid. 5). Cette jurisprudence doit s’appliquer par analogie aux autorisations spéciales cantonales. Elle s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (AC. 2008.0328  précité  consid. 6 et les références).

En l’occurrence, compte tenu du faible danger d’inondation de la parcelle no 311, qui ne concerne au surplus que l’angle sud-ouest de la parcelle et non pas a priori la partie où se trouvent les bâtiments qui font l’objet de la présente procédure, il est peu probable que les études demandées par l’ECA aboutissent à une modification du projet qui est ici litigieux. Cas échéant, il s’agira tout au plus de modifications de minime importance qui n’auront aucun impact sur les voisins. Dans ces circonstances, le fait d’avoir d’ores et déjà délivré l’autorisation spéciale prévue par l’art. 120 let. b LATC ne prête pas flanc à la critique.

6.                                La recourante relève qu’une des façades de la future construction se situe à moins de 50 m la ligne CFF. Elle soutient que les constructeurs auraient par conséquent dû cocher les rubriques de la demande de permis de construire relatives à la proximité d’une voie ferrée et obtenir l’autorisation prévue par l’art. 18m de la loi fédérale du sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.01).

a) L’art. 18m LCdF a la teneur suivante :

"L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe :

a) affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;

b) risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.

Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT :

a) à la demande d'une des parties, lorsque aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b) lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension de l'installation ferroviaire;

c) lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touchée par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.

L'OFT est habilitée à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution".

b) Une construction située à une cinquantaine de mètres d’une voie CFF ne saurait être considérée comme contiguë à cette installation. Compte tenu de cette distance, on ne voit également pas qu’un problème de sécurité puisse se poser. La municipalité a par ailleurs rappelé dans sa réponse au recours que les CFF avaient été consulté au moment de la procédure d’adoption du PPA "Clos du Chillon" et qu’ils n’avaient pas formulé d’objections ou d’exigences particulières, ce que la recourante a admis dans ses observations complémentaires.

Dans ses observations complémentaires, la recourante semble faire valoir que la voie CFF poserait finalement un problème de nuisances sonores. Cette question a été examinée dans l’arrêt AC.2007.0320 pour les deux premières villas prévues sur la parcelle no 311  (consid. 4). A cette occasion, le tribunal a constaté que les exigences en matière de protection contre le bruit de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) et de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) étaient respectées. Dès lors que la construction qui fait l’objet du présent litige est plus éloignée de la voie CFF, il y a lieu de constater que ces exigences sont également respectées.

7.                                La recourante relève que le projet implique la destruction d’anciens murs de vigne et de grilles en fer forgé, ce qui ne serait pas conforme au PPA "Clos du Chillon".

Dans sa réponse au recours, la municipalité soutient que le projet n’a pas d’impact sur des murs de vigne ou des grilles en fer forgé. Ceci a pu être vérifié lors de l’audience sur la base de la vision locale et d’un examen des données figurant sur le PPA et le plan de situation. Partant, ce grief doit également être écarté.

8.                                La recourante fait valoir que les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l’utilisation rationnelle  et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les constructions ne figuraient pas au dossier d’enquête publique, ceci en violation de l’art. 72 al. 2 RLATC qui exige que la demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l’art. 69 RLATC, soient tenues à la disposition du public pendant le délai d’enquête.

a) L'art. 108 al. 2 LATC dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L’art. 72 al. 2 RLATC précise que la demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l’art. 69, sont tenues à disposition du public pendant le délai d’enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée. L’art. 69 ch. 7 RLATC prévoit que, parmi les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire, doivent figurer les documents et pièces démontrant que la construction est conforme aux dispositions applicables à l’utilisation rationnelle  et aux économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les constructions. Les pièces à fournir comprennent plus particulièrement les formulaires ad hoc prévus par l’art. 10 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi du 15 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). 

b) aa) Les constructeurs ont expliqué à l’audience que les formulaires requis ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique et qu’ils avaient été produit ultérieurement sur demande du SEVEN. Le dossier d’enquête publique n’était dès lors pas conforme aux art. 69 ch. 7 et 72 al. 2 RLATC.  

Selon la jurisprudence, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 4 et les références citées).

En l’occurrence, le SEVEN a indiqué dans ses observations du 18 février 2011 que les justificatifs thermiques lui étaient parvenus et avaient fait l’objet d’un "préavis positif". On peut en déduire que, matériellement, le projet respecte les exigences de la législation sur l’énergie, ce que la recourante ne semble d’ailleurs pas contester. Pour le surplus, les formulaires requis, qui mentionnent notamment le dispositif utilisé pour le chauffage et la production d’eau chaude, figurent dans le dossier produit par la municipalité avec sa réponse, dont la recourante pouvait prendre connaissance avant le dépôt de ses observations complémentaires. On ne saurait ainsi considérer que l’informalité relative à la procédure d’enquête publique a gêné la recourante dans l’exercice de ses droits ou porté atteinte à son droit d’être entendu. Partant, le permis de construire ne saurait être annulé pour ce motif.

9.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté. Compte tenu du fait que l’autorisation spéciale de l’ECA a été délivrée postérieurement au dépôt du recours, un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante devra en outre verser des dépens réduits au constructeur et à la Commune de Veytaux.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Veytaux du 11 novembre 2010 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante Anne-Marie De Kalbermatten.

IV.                              Anne-Marie De Kalbermatten versera à Christian Constantin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Anne-Marie De Kalbermatten versera à la Commune de Veytaux une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2011

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.