|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 juin 2011 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Despland et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
|
Recourant |
|
Jean-Pierre HUSER, au Mont-Pèlerin, représenté par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
Service du développement territorial, représenté par Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey |
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Jean-Pierre HUSER c/ décision du Service du développement territorial du 17 novembre 2010 ordonnant la remise en état du bâtiment ECA n° 706 sis sur la parcelle n° 2763 (hors zone à bâtir) de la Commune de Chardonne |
Vu les faits suivants
A. Jean-Pierre Huser est propriétaire de la parcelle n° 2'763 du cadastre de la Commune de Chardonne, sise au lieu-dit En la Guay. D'une surface de 46'579 m2, dont 20'914 m2 de forêt et 25'564 m2 de pré-champ, cette parcelle est classée en zone agricole selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par le Département des institutions et des relations extérieurs le 5 décembre 2005. Elle supporte un bâtiment agricole (ECA n° 706) d'une surface au sol de 101 m2, construit sur deux niveaux, en forme de "L", dont une partie était autrefois occupée par une étable, l’autre étant affectée à l'habitation. D'après les plans figurant au dossier, la partie habitable de ce bâtiment a été agrandie entre 1958 et 1967.
B. Le 25 janvier 2007, Jean-Pierre Huser a déposé une demande de permis de construire un couvert à voiture et de réaliser des transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 706.
Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 27 avril au 29 mai 2007.
D'après les plans datés du 26 juillet 2007, modifiant les premiers plans établis le 12 février 2007, la surface brute totale s'élèverait à 139,7 m2 suite aux travaux projetés. Le rez-de-chaussée ferait l'objet des transformations suivantes:
- la porte à deux battants d'accès à l'ancienne étable, placée au centre de la façade orientée à l'est, serait remplacée par une porte de 110/210 cm et deux fenêtres de 110/110 cm,
- une nouvelle porte d'accès serait créée sur la façade sud de la partie affectée à l'habitation donnant sur un hall d'entrée,
- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait ouverte du côté est de l'habitation,
- une porte de 80/210 cm serait créée sur la façade nord de la partie habitation, donnant sur un coin à manger,
- la paroi séparant la cuisine du futur coin à manger serait démolie et les installations de cuisine agrandies,
- une douche serait installée dans une petite pièce déjà existante occupée par des toilettes,
- un atelier d'une surface de 42,4 m2 serait aménagé dans la partie médiane de l'ancienne étable.
Le premier étage serait quant lui modifié comme suit:
- une chambre de 12,7 m2 serait aménagée dans la partie sud-ouest, située au-dessus de l'ancienne étable, avec deux fenêtres de 110/110 cm du côté est,
- un séjour de 30,8 m2 serait aménagé dans la partie nord-ouest, au-dessus de l'ancienne étable,
- l'ouverture existante dans le toit au-dessus du séjour serait remplacée par un velux de 138/98 cm,
- une fenêtre de 180/283 cm serait ouverte du côté ouest de ce nouveau séjour et une fenêtre de 160/70 cm du côté nord,
- l'espace situé au-dessus de l'entrée resterait vide,
- une chambre ainsi qu'un salle de bains serait aménagées dans les pièces existantes,
- une nouvelle fenêtre de 92/90 cm serait créée dans la façade ouest et deux fenêtres de 60/85 cm dans la façade sud.
S'agissant des combles, un vide serait laissé sur le séjour alors qu'un galetas de 23,1 m2 serait aménagé à l'ouest. Trois panneaux solaires de 93/247 cm seraient en outre installés sur le toit.
Enfin, un couvert à voiture d'une surface de 37,5 m2 devrait être construit à environ 1,40 m au nord du bâtiment.
Selon la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: synthèse CAMAC) le 8 août 2007, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a subordonné la délivrance d'une autorisation spéciale hors zone à bâtir aux conditions suivantes:
"Compris à l’intérieur de la zone agricole du plan général d’affectation communal, le projet est soumis à autorisation du Département au sens de l’article 120 lettre a LATC.
Le projet consiste au réaménagement complet du bâtiment ECA n° 706 au rez-de-chaussée et à l’étage.
Le bâtiment aurait été construit dès le 16ème siècle selon les informations apportées par M. Jean-Paul Verdan, historien. Le bâtiment avait à l’origine une fonction d’habitation et une fonction agricole. Il disposait en effet d’une étable modeste à l’arrière qui accueillait quatre vaches. La totalité du fourrage n’était pas stocké sur place. Le bâtiment, notamment la partie habitable, a été transformé entre 1958 et 1967, date à laquelle il a perdu son lien avec l’agriculture. La partie habitable a été utilisée sans arrêt par différents propriétaires, mais le bâtiment n’a pas été entretenu ces dernières années et présente aujourd’hui un aspect assez sommaire. Le bâtiment a été racheté par M. Jean-Pierre Huser, actuel propriétaire. Ce dernier a d’ores et déjà procédé à un nettoyage et à un débarrassage des locaux.
Le bâtiment ayant perdu son usage agricole avant le 1er juillet 1972, les articles 24c LAT et 42 OAT sont dès lors applicables. En application de l’article 24c LAT, peuvent être autorisés la transformation partielle ou l’agrandissement mesuré des bâtiments ayant été érigés ou transformés légalement et qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. L’identité du bâtiment doit être conservée et la transformation ne doit créer aucune incidence nouvelle majeure sur le mode d’utilisation, l’équipement et l’environnement. L’article 42 OAT précise que l’identité d’un bâtiment n’est en tous cas plus respectée si l’agrandissement dépasse 30% hors des volumes existants (les transformations à l’intérieur du volume existant comptant pour moitié) et 100 m2 au total.
En 1967, soit avant le 1er juillet 1972, le bâtiment comptait environ 71,65 m2 de surfaces brutes de plancher habitables (SBPH) ce qui donne lieu à un potentiel d’agrandissement de SBPH dans les volumes existants de 43 m2 (60 % de 71,65 m2). Selon les informations qui nous ont été transmises, des travaux de transformations ont été réalisés en 1990 mais ils n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire communal et ne sont pas au bénéfice de l’autorisation cantonale nécessaire au sens de l’article 120 lettre a LATC. Ces travaux sont illicites et il importe de vérifier s’ils peuvent être régularisés a posteriori.
D’après les documents qui nous ont été remis ainsi que les photos de l’intérieur du bâtiment, il apparaît que les travaux réalisés en 1990 ont eu pour effet de rendre habitable l’ensemble du premier étage ainsi qu’une partie des combles. La toiture a été isolée, des percements ont été ajoutés et les nouvelles pièces habitables ont pu aussi être chauffées. Ces travaux correspondent à une augmentation de 75 m2 de SBPH. Au vu de ce qui précède, nous considérons que le potentiel d’agrandissement de ce bâtiment a été très largement épuisé par ces travaux réalisés qui excèdent de 32 m2 (75 m2 - 43 m2 = 32 m2) le potentiel théoriquement applicable au bâtiment.
Par ailleurs, la législation applicable aux constructions situées hors des zones à bâtir était en 1990 différente de celle qui est en vigueur aujourd’hui, notamment les règles de calcul du potentiel de transformations et d’agrandissement. Il importe donc de vérifier à quelles conditions, une autorisation cantonale (article 120 lettre a LATC), aurait pu être délivrée lors de la mise à l’enquête du projet, si celle-ci avait été effectuée en 1990. A priori, les surfaces brutes de plancher habitables créées à l’étage, qui correspondent grosso modo au potentiel de transformations et d’agrandissement calculé aujourd’hui, auraient probablement été autorisées par notre service à cette époque. En revanche, les surfaces créées dans les combles n’auraient pu l’être qu’au titre de surfaces annexes au logement à la condition que le volume soit fermé et que le lien avec l’étage inférieur soit secondaire.
Dès lors, notre service peut admettre un projet qui permet de régulariser partiellement les travaux réalisés en 1990 et qui distribue ces surfaces de façon cohérente dans les volumes existants. Le projet doit correspondre à une surface globale d’environ 146 m2 de surfaces brutes de plancher habitables (71,65 m2 existants et 75 m2 de travaux à régulariser correspondant à environ 47 m2 créés à l’étage en 1990 et 28 m2 créés dans les combles en 1990). Par ailleurs vue la configuration des locaux, notre service serait à même de ne pas comptabiliser la surface des combles dans les travaux à régulariser si celles-ci subsistaient comme surfaces annexes non isolées et donc non chauffées. Les anciennes surfaces agricoles au rez-de-chaussée (partie ouest), ainsi que le galetas ne peuvent en aucun cas servir à un usage d’habitation ou proche de l’habitation et ne peuvent pas être isolées ou chauffées. Une remarque dans ce sens figurera dans le permis de construire communal.
Le projet a été modifié en cours de procédure suite à une séance entre notre service, l’architecte et le propriétaire. Au niveau quantitatif, le projet a été entièrement revu. Selon les plans modifiés du 26 juillet 2007, il présente actuellement 139.7 m2 de surfaces brutes de plancher habitables et 23.1 m2 de surfaces annexes dans les combles et entre ainsi dans le cadre quantitatif prévu.
Au niveau qualitatif, les façades ont également été modifiées à la demande de notre service et peuvent être admises.
Par ailleurs, selon une pratique cantonale constante, notre service peut admettre l’édification d’un couvert à voiture, sur quatre poteaux avec toit plat, à proximité du bâtiment existant et à l’emplacement d’une place de parc existante. Le couvert initialement prévu en agrandissement du bâtiment sur la façade nord a été réduit en largeur. Le bord de la toiture (et non les piliers comme indiqués sur les plans) doit maintenir une distance d’au moins 1,50 m du bâtiment principal.
Enfin, le bûcher construit vraisemblablement de manière illicite en adjonction au réduit en façade sud sera démoli dans le cadre du projet.
En conséquence, sous réserve des conditions ci-dessus, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.
Dans la mesure où les documents ont été modifiés en cours de procédure, le permis de construire devra impérativement se référer aux plans modifiés datés du 26 juillet 2007. Comme les plans remis en un unique exemplaire au SDT ne sont pas signés, le permis de construire communal ne pourra être délivré que lorsque trois exemplaires des ces plans auront été déposés à la commune. Un exemplaire sera adressé au SDT pour les archives de la CAMAC."
Le 3 septembre 2007, la municipalité a délivré le permis de construire requis, en précisant que la réalisation des travaux devraient être conformes aux plans modifiés du 26 juillet 2007.
C. Les travaux ont débuté le 15 octobre 2007.
Le 23 février 2010, le Bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) a procédé à un contrôle de fin des travaux préalable à la visite de la Commission de salubrité. A cette occasion, il a constaté que la construction réalisée ne correspondait pas exactement aux plans datés du 26 juillet 2007 et autorisés par le SDT notamment sur les points suivants:
"Travaux intérieurs
· Le galetas est isolé et ouvert sur la partie des combles.
· Le vide sur l'entrée est partiellement fermé par un plancher et utilisé comme espace de rangement pour le coin bureau.
· Deux velux d'une dimension de 114/118 cm ont été posés dans la partie séjour au lieu du velux de 138/98 cm initialement prévu.
· Une fenêtre complète de 180/85 cm a été posée en façade Sud en lieu et place des deux petites fenêtres de 60/85 cm prévus sur les plans.
· Une petite fenêtre a été posée sur la porte d'entrée principale.
Travaux extérieurs
· Un couvert supplémentaire a été construit sur la fontaine existante, qui a été elle-même légèrement déplacée.
· Le couvert à voiture est fermé latéralement par des panneaux en bois et des fenêtres ont été créées."
Par lettre du 2 avril 2010, l'architecte de Jean-Pierre Huser a informé le BTI que toutes les modifications constatées par rapport aux plans mis à l'enquête avaient été entreprises à la seule initiative de son client, sous réserve de l'aménagement de la chaufferie qui avait été dûment autorisé et l'accès au WC-douche du rez-de-chaussée qui avait été modifié avec son accord. L'architecte a ajouté avoir attiré à plusieurs reprises l'attention de mandant sur son obligation de respecter les plans autorisés.
Le BTI a transmis le dossier au SDT le 28 juillet 2010.
Par lettre du 5 août 2010, le SDT a répondu au BTI avoir constaté les différences suivantes entre les plans autorisés selon la synthèse CAMAC du 8 août 2007 et l'état réalisé:
"Bâtiment ECA n° 706
· Corps annexe Sud: élargissement d’environ 50 cm côté Est.
· Rez-de-chaussée: agrandissement des pièces d’habitation dans l’atelier, sur une profondeur d’environ 35 cm.
· Etage: vide sur l’entrée partiellement recouvert d’un plancher.
· Combles: galetas isolé et ouvert sur le reste des combles.
· Toiture: pose de deux châssis rampants de 114/118 cm au lieu du Velux de 138/98 cm autorisé; réduction des panneaux solaires; ajout d’une souche de cheminée côté Nord.
· Façade Sud: une grande fenêtre de 180/85 cm au lieu des deux percements de 60/85 cm; porte-fenêtre ramenée à un seul ouvrant et surmontée d’une imposte.
· Façade Est: claustras posés devant deux fenêtres.
· Façade Nord: pose d'une petite fenêtre sur la porte; élargissement de la fenêtre éclairant le local technique; non-exécution de la baie de 160/70 cm.
· Façade Ouest: diminution en hauteur de 33 cm, élargissement de 20 cm et subdivision (deux battants et une imposte) de la fenêtre.
Entours et aménagements extérieurs
· Déplacement de la fontaine et réalisation d’une dalle et d’un couvert d’environ 20 m2.
· Fermeture latérale du couvert à voiture Nord (37 m2) par des panneaux en bois, percement de fenêtres.
· Réalisation d’une terrasse en caillebotis d’environ 40 m2 bordée d’une clôture.
· Mouvements de terre de plus de 50 cm vers l’élévation Sud et derrière le bâtiment à l’ouest.
· Idem pour l’élévation Nord. Si d’après les photographies l’escalier n’a pas été réalisé le long de la façade, des filets de coco ont par contre été posés pour stabiliser le talus dominant le couvert à voiture. Ceci semble confirmer que des terrassements ont bien été effectués à cet endroit."
Constatant l'illicéité de ces travaux, le SDT a en outre établi une liste des mesures de remise en état envisagées.
Une copie de cette lettre a été transmise à Jean-Pierre Huser qui disposait d'un délai au 30 septembre 2010 pour se déterminer.
Jean-Pierre Huser a communiqué ses observations le 29 septembre 2010.
Le 17 novembre 2010, le SDT a rendu une décision de remise en état dont on extrait le passage suivant:
"IIb. Examen concret
Les chiffres ci-après peuvent être articulés concernant les travaux réalisés:
Agrandissement possible dans les volumes:
· Surface habitable: 146.0 m2 - 139.7 m2: 6.3 m2
Rajouts réalisés par rapport au projet admis en 2007:
Hors volume
· Agrandissement de l'atelier (rez): 2 x 2.5 m2 = 5.0 m2
· Agrandissement de la chambre Sud-Ouest (étage): 2 x 2.5 m2 = 5.0 m2
Note : Sur la base de l'article 42 alinéa 3 lettre b qui stipule que les agrandissements effectués à l'intérieur du volume ne comptent que pour moitié, corollairement les extensions hors volume comptent pour double par rapport aux transformations effectuées dans les gabarits existants.
Dans le volume
· Extension du logement (rez): 2.6 m2
· Fermeture du vide (étage): 3.7 m2
· TOTAL: 16.3 m2 (> 6.3 m2: NON)
· Solde négatif: 6.3 m2 - 16.3 m2 = - 10.0 m2
Ainsi, notre service constate que les travaux réalisés sans droit dépassent le cadre "quantitatif" offert par le droit dérogatoire susmentionné. En réponse aux articles 1 et 2 de votre lettre du 29 septembre 2010, de nouveaux locaux isolés et chauffés ne peuvent pas excéder les limites pourtant clairement fixées par les prescriptions des articles 24c et 42 OAT. A ce sujet, nous vous transmettons en annexe les explications de l'Office fédéral du développement territorial (ARE)."
Les mesures suivantes ont ainsi été ordonnées:
"1. Restitution du vide sur l'entrée.
2. Suppression de l'isolation entre chevrons au niveau du galetas (celle-ci sera alors posée au niveau du plancher), pose d'une cloison le séparant du reste des combles, accès assuré par une porte.
3. Par souci de proportionnalité, tolérance de l'agrandissement au droit du corps annexe Sud. Une mention au Registre foncier (art. 44 OAT) par nos soins indiquera que ce dernier ne pourra être reconstruit que selon les plans du 26 juillet 2007 en cas de démolition volontaire ou accidentelle.
4. Façade Sud: remplacement de la fenêtre 180/85 cm par les deux percements autorisés en 2007.
5. Suppression du couvert à voiture, voire son remplacement par un ouvrage conforme aux plans de 2007.
6. Démolition du couvert Sud, suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, remise en herbe du terrain.
7. Terrasse ramenée à 3 m maximum de largeur, remise en herbe du reste du terrain.
8. Toutes les mesures ci-dessus devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2011.
9. Une inspection locale est d'ores et déjà prévue au 1er juin 2011 à 10h00."
D. Par acte du 17 décembre 2010, Jean-Pierre Huser a recouru contre cette décision en concluant principalement à l'annulation de ses points 1, 2, 5, 6, 7, 8, et 9, subsidiairement à sa réformation en ce sens que les aménagements contestés soient admis. Il a en outre requis la tenue d'une audience avec inspection locale.
La municipalité a conclu à l'admission [recte: au rejet] du recours s'agissant du couvert à voiture, s'en remettant à justice pour le surplus.
Le SDT a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 8 mars 2011, Jean-Pierre Huser a confirmé le maintien de son recours.
Le tribunal a tenu le 30 mai 2011 une audience avec inspection locale. Le compte-rendu établi à cette occasion a la teneur suivante:
"(...)
Le tribunal procède à une inspection locale en présence des parties. Il se rend en premier lieu aux abords du couvert à voitures, dont trois côtés sur quatre sont fermés par des panneaux de bois pressé. Ce couvert est implanté au nord du bâtiment, au pied d'un talus. Contrairement à ce qui était prévu sur les plans, l'on y accède par le nord. Me Edmond de Braun confirme que l'autorisation avait été délivrée pour un couvert construit sur six poteaux, conformément aux plans. Me Daniel Pache et M. Yves Coppey exposent que des motifs liés à l'accès et à la configuration du terrain ont justifié cette construction. Ils expliquent avoir été contraints de fermer la structure afin de se protéger des chutes de pierre et, en hiver, de neige provenant du talus en-dessus. D'autre part, l'implantation a été modifiée, car l'angle de braquage pour les véhicules était trop exigu. Ils précisent toutefois que l'aspect actuel n'est pas définitif, les travaux ayant été arrêtés en raison de la procédure. Les parois du couvert à voitures devraient encore être recouvertes avec du bois de mélèze, comme sur le bâtiment principal. Me Edmond de Braun relève que la construction réalisée ne correspond pas à la définition d'un couvert mais bien à celle d'un garage. Me Denis Sulliger affirme que la municipalité rejoint le SDT sur ce point. Me Edmond de Braun indique que l'implantation pourrait être modifiée, mais qu'il est nécessaire que la construction corresponde à ce qui avait été autorisé, à savoir un couvert à voitures.
Le tribunal se rend ensuite vers le couvert construit au-dessus de la fontaine. Me Daniel Pache indique que la clôture litigieuse a d'ores et déjà été enlevée et que Jean-Pierre Huser s'engage à ne pas la réinstaller. Jean-Pierre Huser explique qu'un couvert était accolé au bâtiment à l'époque où il l'a acheté. Le tribunal examine alors d'anciennes photographies du bâtiment et constate qu'il s'agissait plutôt d'un avant-toit en vieille tôle reposant sur des piquets provisoires. Jean-Pierre Huser rapporte encore que la fontaine a été déplacée pour permettre la réalisation des travaux, mais qu'il n'a ensuite pas été possible de la remettre à son emplacement d'origine, car elle risquait de se casser. Il soutient que le couvert est nécessaire pour protéger la fontaine des intempéries. Il expose ensuite avoir construit le mur de soutènement pour se protéger de la terre qui tombait du talus situé en-dessus. Le tribunal constate que certains piliers du couvert litigieux sont intégrés dans ce mur de soutènement. Me Edmond de Braun est d'avis que ce mur de soutènement, y compris la partie accolée au bâtiment, présente une certaine utilité et devrait être maintenu. Il est donc disposé à revoir la décision du SDT sur ce point. Me Daniel Pache indique que son client est prêt à ôter les dalles posées autour de la fontaine. Le tribunal prend acte de cet engagement. M. Yves Coppey précise qu'il est prévu de les remplacer par du gravier. Me Denis Sulliger relève que la commune n'est pas gênée par ce couvert. M. Maurice Neyroud confirme que la municipalité est satisfaite du résultat et apprécie les efforts consentis par Jean-Pierre Huser pour conserver cette fontaine. Il admet cependant que le maintien de ce couvert n'est effectivement pas justifié par une nécessité agricole. Jean-Pierre Huser ajoute que l'eau s'évacue mal de son terrain et que, partant, le couvert litigieux le protège en cas de pluie.
S'agissant de la terrasse en bois construite devant le bâtiment, M. Yves Coppey propose de la réduire sur toute la longueur plutôt que de la ramener à trois mètres de large.
Concernant la fenêtre ouverte sur la façade sud, le tribunal constate qu'elle a été, en son centre, recouverte d'un panneau en bois, créant visuellement l'apparence des deux fenêtres prévues sur les plans. Ce point n'est dès lors plus litigieux.
Le tribunal pénètre ensuite à l'intérieur du bâtiment. Il examine l'espace situé sur l'entrée et constate qu'il est recouvert d'un plancher et meublé. Me Daniel Pache explique qu'il a été isolé pour des questions thermiques et que Jean-Pierre Huser est prêt à déposer à la commune une demande complémentaire en ce sens. Me Edmond de Braun répond que, du point de vue du SDT, il s'agit d'une surface de plancher habitable supplémentaire. La municipalité pour sa part indique que ce point ne la dérange pas.
Le tribunal emprunte ensuite l'escalier qui mène au séjour situé sous les combles. Il constate qu'une cloison et une porte ont été installées pour séparer le galetas de ce séjour. Jean-Pierre Huser confirme que tout le toit est isolé, y compris la partie située au-dessus du galetas, cette dernière n'étant toutefois pas chauffée. L'assesseur M. François Despland relève que l'isolation a été posée sur les chevrons, sous les tuiles, et qu'elle sera par conséquent difficile à ôter. Le tribunal se rend ensuite dans le galetas situé dans les surcombles. Il constate qu'il s'agit d'une petite pièce basse de plafond, dotée d'une petite fenêtre munie d'un double vitrage. Compte tenu de la faible lumière dont bénéficie cette pièce, ainsi que de sa taille, il est proposé que l'on renonce à enlever l'isolation externe en toiture, mais que l'on isole en contrepartie la cloison séparant le séjour du galetas et que l'on en réduise éventuellement la porte d'accès. Le SDT indique être prêt à entrer en matière sur ce point
(...)"
A l'issue de l'audience, le tribunal a délibéré à huis-clos.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir statué sans avoir eu connaissance de ses déterminations du 29 septembre 2010. Cette prétendue violation de son droit d'être entendu est toutefois démentie par la décision attaquée elle-même qui se réfère expressément à ce document. Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
2. L'autorité intimée a délivré l'autorisation spéciale pour procéder à des travaux de transformation du bâtiment ECA n° 706 sis en zone agricole et installer un couvert à voitures à ses abords conformément aux plans établis le 26 juillet 2007. La municipalité a dès lors délivré le permis de construire requis en rappelant que la réalisation des travaux devraient être conformes aux plans précités. Or, le contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en évidence de nombreuses disparités entre la construction réalisée et les plans autorisés.
a) Selon l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque (art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire - OAT; RS 700.1; ATF 127 II 209 traduit in JT 2002 I 682 consid. 2c pp. 684 s.). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 traduit in JT 2004 p. 665 consid. 4.2.1 p. 666).
b) D'après les explications fournies par l'autorité intimée, le bâtiment concerné par les aménagements litigieux aurait été construit "dès" le 16ème siècle et aurait perdu son usage agricole avant le 1er juillet 1972 si bien que l'art. 24c LAT trouve application.
3. L'art. 42 OAT précise ce qui suit:
"1 Les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.
2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement.
3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non-conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié.
4 Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure."
L'identité de la construction se rapporte au volume, à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation, les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I, Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45). Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais, on ne peut tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la construction au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chap. I, ch. 2.4.4 p. 45 s.). ). L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (arrêt AC.2009.0226 du 17 août 2010 consid. 4b p. 11 et les références citées).
4. En l'espèce, le bâtiment concerné par les transformations comptait en 1967 environ 71,65 m2 de surfaces brutes de plancher habitable. Des travaux non autorisés auraient été réalisés en 1990 entraînant une augmentation de 75 m2 des surfaces brutes de plancher habitable. C'est pourquoi l'autorité intimée a, statuant sur la délivrance de l'autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir, fixé à 146 m2 la surface maximale habitable, à savoir les 71,65 m2 existants et les 75 m2 de travaux qui devaient encore être régularisés. Selon les plans datés du 26 juillet 2007, les surfaces brutes de plancher habitable devaient atteindre 139,7 m2 à l'issue des travaux, ce qui laissait une marge de 6,3 m2. Or, par rapport aux plans autorisés, les travaux effectués sans droit entraînent un agrandissement des surfaces habitables de 16,3 m2. Il apparaît ainsi que les aménagements litigieux dépassent de 10 m2 la limite imposée par la clause dérogatoire prévue par l'art. 42 OAT. Le recourant conteste ce calcul, car, selon lui, il ne faudrait pas prendre en considération l'agrandissement des surfaces de l'atelier (hors volume) et du vide non habitable, soit respectivement 5 m2 et 3,7 m2. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le potentiel d'agrandissement maximum serait de toute manière dépassé (10 m2 – 8,7 m2), si bien qu'aucune régularisation des travaux d'agrandissement des surfaces habitables supplémentaires (combles et vide sur l'entrée) n'est envisageable. De plus, le SDT a toléré ce dépassement, comme cela ressort du point 3 de la décision attaquée que le recourant n'a du reste pas contesté.
Par ailleurs, le contrôle technique de fin des travaux effectué le 23 février 2010 a mis en évidence de nombreuses autres disparités entre les aménagements réalisés et les plans autorisés, ce que le recourant ne conteste pas, se contentant de justifier les libertés prises par rapport aux plans.
Le dépassement de la surface habitable en violation de la clause dérogatoire de l'art. 24c LAT ainsi que la réalisation d'aménagements non conformes aux plans autorisés ont conduit l'autorité intimée à rendre l'ordre de remise en état litigieux dont il sied d'en examiner le bien-fondé.
5. a) Selon l'art. 25 al. 2 LAT, l'autorité cantonale compétente décide si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. En vertu de l'art. 81 al. 1er de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11), le département décide si les projets de construction ou de changement d'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales.
La municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 201). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (arrêts AC.2004.0239 du 8 août 2005 consid. 3b p. 8; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 consid. 4a p. 10; AC.1992.0046 du 25 février 1993 consid. 3 pp. 4 s. et AC-7575 du 9 mars 1992 consid. 1 pp. 5 ss). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; 1979 p. 231; 1976 p. 265).
D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 traduit in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités). L'intérêt public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir l'emporte manifestement sur l'intérêt du constructeur à conserver les locaux supplémentaires non autorisés (ATF 1A.161/2004 du 1er février 2005 consid. 4).
b) A titre liminaire, l'on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour l'ensemble des constructions illicites dont la démolition est demandée. Il a en effet obtenu une autorisation de construire pour des aménagements intérieurs et extérieurs, laquelle rappelait au demeurant expressément que les travaux devaient être conformes aux plans autorisés. C'est donc en connaissance de cause que le recourant s'est permis de prendre des libertés par rapport à ce qui avait été décidé par la municipalité et le SDT. En outre, du point de vue de l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure. En effet, les travaux litigieux ont été réalisés hors de la zone à bâtir. Or, la séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles est un principe essentiel d'aménagement qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte. Il existe un intérêt public important à ce que les constructions illégales hors des zones à bâtir ne soient pas maintenues (arrêts AC.2010.0097 du 11 mai 2011 consid. 5b p. 13; AC 2009.0226 du 17 août 2010 consid. 6c pp. 14 s. et les références citées).
A ce stade, il sied d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en particulier du point de vue du respect du principe de la proportionnalité.
aa) En premier lieu, l'autorité intimée exige que le vide sur l'entrée soit restitué (chiffre 1 de la décision attaquée). A ce propos, le recourant soutient que ce vide entraîne une perte de chaleur et qu'un plancher a donc été posé à l'étage pour des raisons d'économie d'énergie. Il précise que ce plancher, qui sera utilisé comme dépôt non chauffé, n'augmente pas la surface habitable. Dans ses déterminations du 29 septembre 2010, il a toutefois affirmé que l'occupation de ce vide lui permettait de classer du matériel de bureau. A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal de céans a pu se rendre compte que la pose du plancher litigieux n'était pas de nature à empêcher d'éventuelles pertes thermiques, compte tenu du vide de la cage d'escalier. Le plancher litigieux paraît ainsi avoir pour seule vocation de gagner un peu de surface habitable. L'on relèvera au demeurant que le vide sur l'entrée tel que prévu sur les plans procurerait un volume intéressant sur un plan esthétique. Par ailleurs, la suppression de ce plancher n'implique pas des travaux de grande envergure ni des coûts importants. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
bb) L'autorité intimée réclame ensuite la suppression de l'isolation entre chevrons dans le galetas ainsi que la pose d'une cloison le séparant du reste des combles, l'accès étant assuré par une porte (chiffre 2 de la décision attaquée). Le recourant admet avoir isolé le galetas afin d'économiser de l'énergie et s'étonne qu'une autorité s'élève contre l'isolation d'un bâtiment. Dans ses déterminations du 29 septembre 2010, il a précisé que cet espace n'était pas habitable et était affecté au rangement. Lors de l'inspection locale, le tribunal de céans a constaté qu'une cloison munie d'une porte avait d'ores et déjà été installée pour séparer le séjour du galetas, si bien que ce point n'est plus litigieux. S'agissant de l'isolation, il a remarqué qu'elle avait été posée sur les chevrons, directement sous les tuiles, et non pas entre les chevrons. L'élimination de cette isolation dans le galetas engendrerait ainsi des travaux considérables et, par conséquent, des coûts élevés. Vu la taille modeste de l'espace concerné, non chauffé et éclairé de surcroît par une fenêtre aux dimensions très réduites, son caractère inhabitable paraît pouvoir être assuré par d'autres moyens. Dans le respect du principe de proportionnalité, le tribunal de céans exige ainsi que la cloison séparant le séjour du galetas soit isolée en application des normes en vigueur pour l'isolation entre un local chauffé et un local non chauffé. En revanche, il renonce à demander la diminution de la porte d'accès, laquelle est déjà de petite taille. Le recours doit donc être admis sur ce point et la décision attaquée réformée.
cc) S'agissant du remplacement de la fenêtre de 180/85 cm ouverte sur la façade sud par les deux percements autorisés (chiffre 4 de la décision attaquée), le tribunal a constaté, durant l'inspection locale, qu'elle avait été recouverte, en son centre, par un panneau de bois. Ainsi, seules les deux ouvertures telles que prévues par les plans sont dorénavant visibles. Ce point, qui n'était du reste pas contesté, est donc réglé.
dd) L'autorité intimée demande en outre la suppression du couvert à voitures, celui-ci pouvant être remplacé par un ouvrage conforme aux plans (chiffre 5 de la décision attaquée). Le recourant prétend qu'une fermeture latérale s'impose en raison des intempéries. Or, comme l'a rappelé le SDT, l'ouvrage élevé par le recourant ne correspond nullement à la définition d'un couvert à voitures. Il s'agit au contraire d'une construction massive, inesthétique, fermée sur trois côtés, asymétrique de surcroît, dont l'ouverture est orientée au nord, alors qu'a été autorisée l'édification d'un simple couvert de forme rectangulaire posé sur six piliers, auquel l'on aurait dû accéder par le côté est. Les modifications apportées à l'ouvrage par rapport aux plans ne sont pas légitimes et ne respectent pas l'identité du bâtiment d'habitation et de ses abords. Le recours sera donc rejeté sur ce point et la décision entreprise confirmée.
ee) L'autorité intimée ordonne également la démolition du couvert situé au sud ainsi que la suppression des dalles autour de la fontaine et du mur, le terrain devant être remis en herbe (chiffre 6 de la décision attaquée). Là aussi, les travaux exécutés ne respectent pas l'identité ni la typologie d'une maison paysanne et de ses abords. En effet, il n'est pas nécessaire de protéger une fontaine qui a pour vocation de se trouver en pleine nature, exposée aux intempéries. Il s'ensuit que la décision querellée doit également être confirmée sur ce point. En revanche, le mur de soutènement érigé en contrebas du talus présente une certaine utilité. A ce propos, le SDT s'est dit disposé à revoir sa décision et accepter le maintien de cet ouvrage. S'agissant des dalles posées autour de la fontaine, le recourant s'est engagé à les enlever. Ainsi, le recours est devenu sans objet sur ces deux points. Cela étant, le recourant devra remettre ce terrain en herbe, conformément à la décision attaquée.
ff) Enfin, l'autorité intimée impose que la largeur de la terrasse soit ramenée à trois mètres, le solde devant être remis en herbe (chiffre 7 de la décision attaquée). Pour sa part, le recourant soutient qu'il n'y avait pas d'herbe à cet endroit avant les travaux et qu'un dallage important a été supprimé, de telle sorte qu'il n'y aurait pas de surface dallée supplémentaire. La terrasse litigieuse n'apparaît nullement sur les plans du 26 juillet 2007 et a donc été aménagée sans autorisation aucune et sans besoin impérieux. Cela étant, le SDT a en partie toléré son maintien en exigeant que sa largeur soit ramenée à un maximum de trois mètres. La décision attaquée doit également être confirmée sur ce point. Il sied toutefois de rappeler que la partie dégagée devra également être remise en herbe. S'agissant de la clôture, le tribunal de céans a constaté qu'elle avait d'ores et déjà été ôtée et a pris note que le recourant s'engageait à ne pas la réinstaller si bien que cette question n'est plus litigieuse.
gg) Quant au coût total de remise en état des lieux, il devrait être supportable pour le recourant, vu l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'isolation entre chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, mais qu'une isolation conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local chauffé et un local non chauffé est posée sur la cloison séparant le séjour du galetas. La décision entreprise est confirmée pour le surplus. Concernant le sort des frais et dépens, le tribunal constate que l'ensemble de la procédure a été provoqué par le comportement du recourant qui a placé l'autorité devant le fait accompli en réalisant des travaux dépassant le cadre de l'autorisation de construire et en violant ainsi tant les prescriptions formelles relatives à la demande de permis que celles concernant les constructions hors des zones à bâtir. Ainsi, les frais sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ni au recourant, ni à la municipalité, qui pour l'essentiel s'en est remis à justice sur le sort des conclusions du recours (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
II. Le chiffre 2 de la décision du Service du développement territorial du 17 novembre 2010 est réformé en ce sens que l'isolation entre chevrons au niveau du galetas n'est pas supprimée, une isolation conforme aux règles en vigueur en matière d'isolation entre un local chauffé et un local non chauffé étant posée sur la cloison séparant le séjour du galetas.
III. La décision du Service du développement territorial du 17 novembre 2010 est confirmée pour le surplus, le délai d'exécution pour procéder à la remise en état étant prolongé au 1er novembre 2011.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Pierre Huser.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.