TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 octobre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs

 

Recourante

 

Marisa GRIBI WHITTLE, au Mont-sur-Lausanne, représentée par l'avocate Séverine BERGER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Mont-sur-Lausanne

  

Constructeur

 

Matthias WYDER, au Mont-sur-Lausanne

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Marisa GRIBI WHITTLE c/ décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 22 novembre 2010 (travaux sur les parcelles nos 921 et 922 de Mathias Wyder)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 11 août 2010, la Cour de droit administratif et public a statué de la manière suivante dans la cause AC.2009.0303:

"A.          Matthias Wyder est propriétaire au Mont-sur-Lausanne des parcelles contiguës n° 921 et 922, totalisant 2087 m² colloqués en zone villas. Cette surface présente une pente descendant vers l'ouest, côté où elle est bordée par la route cantonale menant à Cugy. Une habitation de 105 m² est implantée à environ 30 m de la route et environ 4 m au-dessus du niveau de celle-ci, en raison de la pente. Une limite de construction au sens des art. 36 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou, RSV 725.01), parallèle à la route cantonale, traverse les biens-fonds n° 921 et 922 à une distance de six mètres de celle-ci.

Selon le plan d’attribution du degré de sensibilité au bruit, annexé au plan d’affectation général de la commune du Mont-sur-Lausanne de 1993, les zones villas sont classées en degré de sensibilité II, au sens de l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), ce qui signifie que les valeurs limites d’exposition au bruit sont de 50 décibels (db) la nuit et 60 db le jour (cf. annexe 3 OPB). Ce plan d’attribution est complété par un plan de détail de déclassement des façades, dont il ressort en particulier que les façades Nord, Sud et Ouest de l’habitation construite sur la parcelle n° 922, lesquelles étaient exposées au bruit avant l’élaboration du plan d’affectation général, sont déclassées en degré de sensibilité III, qui correspond à des valeurs limites d’exposition au bruit s’élevant à 55 db pendant la nuit et à 65 db pendant le jour.

Le 18 juin 2009, l'architecte de Matthias Wyder a déposé une demande de permis de construire pour des travaux d’aménagements extérieurs et des travaux d’agrandissement du sous-sol de la maison ainsi que la construction d’un garage souterrain. L'enquête publique a eu lieu du 8 juillet 2009 au 6 août 2009.

Le projet d’aménagements extérieurs prévoit la suppression de l'unique chemin d'accès qui débouche actuellement sur la route cantonale à mi-longueur de la limite Ouest de la parcelle, et la création de deux nouveaux accès à la route situés au Nord et au Sud de la parcelle. Entre ces deux accès serait construit, sur une distance d'environ 40 m le long de la route cantonale et à une distance de 1,5 m de celle-ci, un mur en béton d'une hauteur de 4 m. À ses extrémité, ce mur se prolongerait perpendiculairement le long des deux nouveaux accès prévus au nord et au sud, sur une hauteur décroissante en raison de la pente; à cet endroit, il serait séparé de la limite des fonds voisins par la largeur du nouvel accès à créer, qui est de 3,5 m. À l'amont du mur, soit à l'Est, ce dernier soutiendrait un remblai surélevant le terrain naturel d'une hauteur de 2 m. À l'aval du mur, soit du côté Ouest où se trouve la route cantonale, le mur serait flanqué de gabions (éléments constitués de pierres concassées enserrées par un grillage) implantés à une distance de 50 cm de la limite de la parcelle, hauts de 2 m, séparés par des espaces libres destinés à recevoir de la végétation.

Une étude acoustique du 24 juin 2009 concernant la parcelle n° 922, établi par le Bureau Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, a été joint à la demande de permis de construire. Elle Indique qu'en 2004, malgré la pose d'un revêtement absorbant sur la route cantonale, les valeurs mesurées restaient encore au-dessus des valeurs limite du degré de sensibilité II définies dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. L'annexe de ce document indique, suite à une mesure depuis une hauteur de cinq mètres contre la façade Ouest de la maison, un niveau d'évaluation Lr à 62,8 dB(A) de jour et 53,6 dB(A) de nuit.

Cette étude de conclut de la manière suivante :

"En 2007 une étude de protection antibruit a été effectuée sur la parcelle N° 922 à la demande du propriétaire (voir annexe AI).

Cette étude a montré qu’un parement de 3.50 m’ de hauteur, implanté à l’endroit du mur faisant l’objet de la présente évaluation, permettait de respecter les exigences de I’OPB.

Il ressortait néanmoins de cette étude, que la réduction du niveau sonore obtenue après les mesures d’assainissement, restait relativement faible au droit de l’habitation en regard de l’ampleur des travaux à réaliser (gain < 3 dB).

La construction du mur ne pouvait dès lors être justifiée que pour des raisons de protection contre les nuisances sonores.

4. Remarques et conclusions

1.         Le projet de mur faisant l’objet de la présente analyse a une hauteur de 4 m’. La protection de la villa sera dès lors assurée sachant qu’une hauteur de 3.50 m’ suffit à garantir une protection conforme aux exigences de I’OPB.

2.         Le revêtement en pierres naturelles tel que prévu sur la partie inférieure du mur est judicieux car la géométrie aléatoire et la texture poreuse de sa surface permet une diffusion du bruit: on évite de cette manière une réflexion trop directe du bruit routier sur le côté aval de la route.

3.         L’idée de considérer un palier à mi-hauteur pour y planter de la végétation diminue l’impact visuel mais ne résout pas les effets de réflexion de la partie émergente en béton. Il conviendra dès lors de crépir de manière grossière et le moins uniforme possible la partie supérieure du mur afin d’obtenir les mêmes effets que pour la partie inférieure.

Sous réserve que les dispositions ci-dessus soient effectivement prises en compte, on peut affirmer que l’aménagement tel que prévu ne constituera pas un surcroît de nuisances pour les riverains situés de l’autre côté de la route."

Le 13 juillet 2009, Dorinda et François Pachon, propriétaires de la parcelle n° 923, contiguë à la parcelle n° 922 au Nord, ont formé opposition au projet. Le 30 juillet 2009, Marisa Gribi Whittle, propriétaire de la parcelle n° 920 jouxtant la parcelle n° 922 au Sud, s’est également opposée, par le biais de son avocate, à la demande de permis de construire.

B.           Le projet a été soumis aux services cantonaux par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations CAMAC. Par lettre du 4 août 2009, celle-ci a transmis à la municipalité la prise de position du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN). Ce service relevait que le plan de situation ne faisait pas figurer l'aire forestière ni la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière et que le nouveau garage souterrain, les escaliers d'accès ainsi que des aménagements extérieurs empiétaient sur la bande inconstructible de 10 m. Il refusait en conséquence l'autorisation spéciale requise tout en indiquant qu'il pourrait entrer en matière sur la base d'un nouveau projet où l'implantation des garages, des escaliers d'accès extérieur et de la terrasse Sud serait déplacée en dehors de la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière

Suite à une séance du 21 août 2009 entre le constructeur, la Municipalité ainsi que le SFFN, l'architecte du constructeur a fourni des plans modifiés en exposant qu'ils tenaient compte des exigences du SFFN.

Le 23 septembre 2009, le Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations CAMAC, a communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales consultées. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, sur la base des plans modifiés, a délivré l'autorisation spéciale requise à diverses conditions relatives à l'exécution des travaux. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a formulé un préavis favorable en exposant que les réflexions du bruit routier dues à la construction de la paroi n'augmenteraient pas de manière significative pour les voisins les plus exposés, quelle que soit la structure de cette paroi. Par conséquent, le SEVEN a déclaré n'avoir pas d'exigences particulières concernant la pose d'un matériau phonoabsorbant.

Le 25 septembre 2009 une séance a eu lieu entre la Municipalité, Matthias Wyder ainsi que les opposants.

Le 18 novembre 2009, Dorinda et François Pachon ont maintenu leurs oppositions. Le 20 novembre 2009, Marisa Gribi Whittle a également maintenu son opposition.

C.           La municipalité a statué dans une décision du 3 décembre 2009 dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

" Le permis de construire le garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan admis par le Service des forêts. Pour ce faire, vous voudrez bien nous remettre un dossier de plans pour cette seule construction. La servitude de passage au bénéfice des parcelles voisines doit être respectée.

S’agissant du mur antibruit, la lecture attentive du rapport d’impact acoustique révèle une erreur fondamentale. Les valeurs limites d’immissions prises en compte sont celles du degré de sensibilité II. Or, le plan d’attribution des degrés de sensibilité au bruit de 1993, classe bien la parcelle en degré II, mais déclasse d’un degré les façades existantes selon l’art. 43 OPB. C’est donc les valeurs limites du degré de sensibilité III qui doivent être prises en considération, soit 65 dBa de jour et 55 dBa de nuit. Dans ce cas et selon l’étude acoustique, les valeurs limites sont actuellement respectées.

En conséquence, un ouvrage antibruit, s’il est souhaitable au vu des immissions ressenties, n’est pas nécessaire au sens de I’OPB. De ce fait, il ne peut y avoir d’obligation de déroger à la règle communale concernant les hauteurs de murs ou/et les mouvements de terrain.

S’agissant d’un aménagement de confort et non d’un assainissement imposé par la législation fédérale en la matière, qui plus est, contesté par le voisinage, la Municipalité n’entre pas en matière pour déroger à la réglementation communale. De ce fait, elle refuse le permis de construire le mur antibruit tel que déposé à l’enquête publique."

Un échange de correspondance a suivi entre l'autorité communale, l'architecte du constructeur et les opposants. L'architecte du constructeur a soumis à la commune un projet comprenant les transformations et l'agrandissement prévus dans la maison d'habitation. Par lettre du 17 décembre 2009 adressée aux différents intéressés, la municipalité a résumé ces échanges de correspondance, puis pris position de la manière suivante :

"Extension de la maison existante en direction de l'Ouest

Pour autant que les règles de construction communale soient respectées, l'implantation paraît acceptable.

Division de bien-fonds, modification des limites parcellaires

Le COS 1/8ème , respectivement 1/6ème , pour les constructions souterraines, doit être respecté.

Les distances aux limites doivent être respectées, l'article 12, distance à la limite oblique peut être appliquée pour un seul angle du bâtiment.

Application de l'OPB

Les nouveaux locaux à usage sensible au bruit doivent être conformes à l'OPB DS II puisqu'il s'agit d'une nouvelle construction. Le déclassement en DS III ne s'appliquent qu'aux façades existantes déjà soumises au bruit routier lors de l'entrée en vigueur de l'OPB

L'étude acoustique devra dimensionner l'ouvrage de protection contre le bruit en fonction de la position des fenêtres des locaux à usage sensible au bruit.

Selon l'impact visuel de l'ouvrage, sachant qu'il est contesté, d'autres solutions, de type architectural, peuvent aussi être imaginé.

Suite pour le constructeur: soit il abandonne le projet, soit il procure le dossier du garage permettant de délivrer le permis de construire cet objet, soit il forme recours contre la décision de la Municipalité.

Suite pour les opposants

Si le constructeur fournit le dossier du garage et que la Municipalité délivre le permis de construire, les opposants reçoivent copie du dossier ce qui ouvre les droits de recours. Ceci ne préjuge en rien du droit de M. M. Wyder de soumettre un nouveau projet à la procédure d’enquête publique, mais la procédure en cours doit être réglée.

Nous vous savons gré de l’attention que vous porterez à ce qui précède, étant entendu que ce courrier complète celui du 3 décembre et annule la décision d’octroi du permis de construire et les délais de recours tels qu’indiqués sur le courrier aux opposants.

(...)

D.           Le 18 décembre 2009, Matthias Wyder a interjeté recours contre la décision du 3 décembre 2009 en demandant l'octroi du permis de construire selon sa demande et son dossier du 18 juin 2009. Il rappelle que les travaux qu’il comptait réaliser se divisaient en deux étapes, dont la première, les murs anti-bruit, avait été rejetée par la décision querellée. Dans une deuxième étape, le recourant a indiqué qu’il comptait rénover la maison. S’agissant du système de protection antibruit, Matthias Wyder a souligné que son édification était capitale pour la suite des investissements qu’il comptait effectuer en vue de la rénovation de la maison. Il a joint à son recours un nouveau document émanant du Bureau Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA selon lequel la niveau d'évaluation Lr du bruit mesuré depuis une hauteur de quatre mètres contre la façade Ouest de la maison de Matthias Wyder, s’établissait, le 19 août 2009, à 62.1 dB(A) le jour et 52.9 dB(A) la nuit. Il a en outre produit un croquis du même bureau montrant que l'agrandissement de la maison du côté ouest exposera davantage le bâtiment au bruit routier et nécessitera une surélévation du mur projeté.

Le 26 janvier 2010, la Municipalité s’est déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet.

Le tribunal a interpellé les opposants. Les époux Pachon ont demandé une prolongation du délai mais n'ont pas procédé. Le 16 mars 2010, l’opposante Gribi a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier relevé que selon le rapport d’impact acoustique du 24 juin 2009, un mur de 3,5 mètres serait suffisant pour limiter adéquatement les nuisances sonores. Elle a aussi souligné le fait que le remblai, qui n’était en soi pas nécessaire pour limiter le bruit, n’était pas conforme, s'agissant de sa hauteur, à l’art. 41 al. 2 du règlement communal du 6 août 1993 sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune du Mont-sur-Lausanne (ci après, règlement communal). Elle invoque également diverses dispositions de la loi sur les routes.

Le 17 mai 2010, Matthias Wyder a transmis des pièces supplémentaires, dont copie d’un rapport de juin 1979 de la commission fédérale pour l’évaluation des valeurs limites d’immissions pour le bruit.

Le tribunal a tenu audience au Mont-sur-Lausanne le 20 mai 2010 en présence du recourant Matthias Wyder accompagné de l’architecte Slawomir Michalik et de l’acousticien Bruno Giacomini. Pour la Municipalité, étaient présents le Municipal Jean-Pierre Sueur ainsi que Michel Recordon, du Service de l’aménagement du territoire et de la police des constructions. L’opposante Marisa Gribi Whittle, assistée de son avocate, Me Séverine Berger, ainsi que de son mari et de leur fils, a également pris part à l’audience. Cette séance a été suivie d’une inspection locale avec l’ensemble des personnes présentes lors de l’audience.

Le recourant a notamment expliqué que suite à des séances avec la commune, celle-ci paraissait disposée à délivrer le permis de construire. Le représentant de la municipalité a confirmé que celle-ci entendait mettre à l'enquête et délivrer le permis de construire, mais au vu des oppositions et du fait que la façade concernée était déclassée en degré de sensibilité III, elle a refusé le permis de construire en considérant que si elle en était requise, la collectivité publique refuserait de procéder à un assainissement en raison de ce déclassement. Le représentant de la commune a expliqué que si le permis de construire avait été délivré, la hauteur du mur aurait été limitée à 3,5 m. Le recourant a expliqué qu'il a dû reculer l'implantation du mur à la demande de la commune, ce qui rend nécessaire d'en augmenter la hauteur à 4 m.

Les représentants de la municipalité ont versé au dossier le plan, adopté le 10 2005 par le Département des infrastructures, délimitant les traversées de localité au sens de la loi sur les routes. Il en résulte qu'à l'endroit litigieux, la route cantonale est considérée comme traversée de localité.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a délibéré à huis clos. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.

Considérant en droit

1.           La décision attaquée, du 3 décembre 2009, considère que l'ouvrage antibruit litigieux, s'il est souhaitable au vu des immissions ressenties, n'est pas nécessaire au sens de l'OPB. Elle souligne qu'on ne se trouve pas en présence d'un assainissement imposé par la législation fédérale. Il en résulterait que "il ne peut y avoir d'obligation de déroger" aux règles communales concernant la hauteur des murs et les mouvements de terrain.

La décision attaquée ne désigne pas les dispositions communales auxquels il s'agirait de déroger. Dans sa réponse au recours, la municipalité mentionne les articles 41, 42, 43 et 75 du règlement communal sur les constructions l'aménagement du territoire, sans détailler ces règles ni leur application en l'espèce.

Ces dispositions ont la teneur suivante :

Art. 41 – Mouvement de terre

Les remblais et déblais sont assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l’enquête publique.

Tout mouvement de terre en remblai ou en déblai supérieur à 1,50 m par rapport au terrain naturel est interdit.

L’apport de terre supplémentaire non prévu sur le plan de l’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la terre apportée sans autorisation.

Des dérogations peuvent être accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.

 

Art. 42 – Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.

A défaut d’entente entre propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin.

Dans des conditions particulières, la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres aménager un accès aux véhicules.

 

Art. 43 Murs et clôtures, haies

Tous les projets de murs et clôtures en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.

Ils doivent être implantés à 1 m. au moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par la Municipalité.

Pour les haies, les grillages et les treillis, les dispositions du code rural sont applicables.

 

Art. 75 Murs de clôture, hauteur

La hauteur des murs de clôture et des palissades ne peut excéder 1, 20 m., mesurée à partir du niveau du terrain naturel. Sur une longueur de 6 m au maximum, la hauteur peut-être portée à 2 m. avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.

À première vue, les règles qui ne seraient pas respectées par le projet litigieux sont celles qui concernent la hauteur des mouvements de terre parce que le remblai, d'une hauteur de 2 m, dépasse la limite de 1,50 m (articles 41 al. 2), et la hauteur des murs de soutènement parce que le mur en béton, haut de 4 m, dépasse la limite réglementaire de 2 m (article 42 al. 1).

On observe d'emblée que même si, comme la municipalité l'explique dans sa réponse au recours, le règlement communal ne comporte pas de clause générale dérogatoire selon l'article 85 LATC, des dérogations aux dispositions ci-dessus sont possibles en vertu des articles 41 al. 4 et 42 al. 3 ci-dessus. Malgré les explications fournies dans la réponse au recours, on ne comprend pas pour quel motif la municipalité tient cette possibilité de dérogation pour exclue dans le cas d'un ouvrage de protection contre le bruit. Quant à l'article 43, il prévoit un retrait de 1 m par rapport au domaine public mais il semblerait, puisque l'élaboration du projet a fait l'objet de discussions avec l'autorité communale, qu'une dérogation serait possible pour les gabions qui ne sont qu'à 50 cm du domaine public (le mur lui-même serait implanté à 1,50 m du domaine public). Enfin, s'agissant de l'article 75, il semble ne concerner que les clôtures et palissades implantées sur la limite de propriété d'un fonds privé voisin, situation qui n'est pas réalisée en l'espèce puisqu'au nord et au sud de la parcelle, la partie du mur implantée parallèlement à la limite du fonds voisin est séparée de celui-ci par le nouvel accès à créer, qui est large de 3,5 m.

Le tribunal renoncera à examiner plus avant l'application des dispositions citées ci-dessus. En effet, l'essentiel du litige tient au fait que la municipalité tient l'octroi d'une dérogation pour impossible en raison de l'article 56 du règlement communal qui prévoit ce qui suit :

"Art. 56 - Energies renouvelables, OPB - dérogations

A condition de respecter la Loi et les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement :

a)         lors de l’utilisation d’énergies renouvelables.

b)        dans le cadre de l’application des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit -OPB-.

Les constructions ou installations seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.

Par ailleurs, voir art. 35 qui traite des capteurs solaires."

Dans sa réponse au recours, la municipalité se réfère aux articles 13,16 et 17 OPB, en particulier à l'article 13 OPB qui prévoit que pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immissions, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire. Elle expose que dans le secteur considéré, compte tenu des limites d'immissions de l'OPB et des valeurs d'exposition relevées à la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit, la collectivité publique, détentrice de l'installation bruyante, n'entreprendrait aucun travail d'assainissement. En somme, la Municipalité soutient que les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 56 du règlement communal ne sont pas remplies puisque les valeurs limites d’exposition au bruit, telles qu’elles sont prévues pour le degré de sensibilité III (65 db le jour et 55 db la nuit, cf. annexe 3 de l’OPB), dans lequel les façades Nord, Sud et Ouest ont été déclassées, ne sont en l’espèce pas dépassées. Les valeurs limites d’exposition au bruit n’étant pas dépassées, la construction envisagée n’aurait pas à bénéficier d’une dérogation. Cela revient à dire que l'octroi d'une dérogation n'est possible que dans les situations où la collectivité publique pourrait être contrainte de procéder à ses frais (article 16 OPB) à un assainissement.

On rappellera tout d'abord que l'art. 43 OPB prévoit ce qui suit :

Art. 43 Degrés de sensibilité

1 Dans les zones d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité suivants sont à appliquer:

a.         le degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente;

b.         le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques;

c.         le degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles;

d.         le degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2 On peut déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le déclassement permis par l'article 43 al. 2 OPB ci-dessus ne doit être admis qu'avec retenue et sous des conditions qualifiées. Il faut en effet éviter que le but de l'OPB, qui est d'obtenir le respect des valeurs conformes à la zone à l'aide de mesures d'assainissement obligatoires, ne soit détourné au profit de la possibilité de laisser le bruit se développer d'une manière contraire à la zone (ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239).

Se fondant sur le fait que les façades concernées du bâtiment litigieux ont été déclassées en degré de sensibilité III, la municipalité donne à l'article 56 du règlement communal une interprétation restrictive qui ne trouve pas d'appui dans le texte de cette disposition. Celle-ci prévoit que des dérogations peuvent être accordées "dans le cadre de l'application de l'OPB", ce qui est une formule générale dont on peut seulement tirer que les dérogations doivent être justifiées par la protection contre le bruit. Il est douteux qu'on puisse en tirer la conclusion qu'en dehors de l'hypothèse où la collectivité publique aurait l'obligation de procéder à un assainissement, les dérogations devraient être refusées aux propriétaires qui souhaitent prendre à leurs frais des mesures de protection contre le bruit. En tous les cas, lorsqu'un bâtiment a fait l'objet d'un déclassement au sens de l'article 43 al. 2 OPB, ce qui dispense la collectivité publique de son obligation d'assainir, on ne saurait opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une dérogation pour entreprendre à ses frais les mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites d'immissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment aurait dû être colloqué s'il n'avait pas été déclassé. Il faut bien voir en effet qu'aussi bien l'OPB que la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) sont gouvernés par le principe de la prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (article 11 LPE). Ce principe général doit valoir également pour les mesures de protection prises à l'endroit où se manifestent les nuisances.

L’interprétation restrictive de l’art. 56 du règlement communal faite par la Municipalité est d’autant moins soutenable que, comme l’a rappelé cette dernière lors de l’audience, en cas d’agrandissement et de transformation des façades, celles-ci seraient soumises, en tant que nouvelles constructions, au degré de sensibilité II (cf. art. 31 et 43 OPB). Or, le recourant a précisément l’intention, suite à la construction du mur anti-bruit, de rénover et d’agrandir sa maison du coté Ouest. Il suffirait donc que le constructeur permute l’ordre des travaux pour que les nouvelles façades, soumises aux valeurs limites du degré se sensibilité II, nécessitent un assainissement sous l’angle de l’OPB et justifient la construction d’un mur anti-bruit susceptible cas échéant de déroger au règlement communal.

2.           Vu ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée est de renvoyer le dossier à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la municipalité d'examiner de manière complète l'application du règlement communal, en particulier celle des dispositions invoquées dans sa réponse au recours (articles 41, 42,43 et 75) afin de déterminer si et dans quelle mesure le projet litigieux y contrevient, puis de décider si des dérogations peuvent être accordées au constructeur, que ce soit sur la base des règles dérogatoires particulières contenues dans ces dispositions, ou sur la base de la clause dérogatoire de l'article 56 du règlement communal.

3.           Pour le surplus, il conviendra que l'autorité compétente désignée par les dispositions des articles 3 et 32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou, RSV 725. 01) statue sur l'application éventuelle des dispositions (certaines sont invoquées par l'opposante Gribi) en rapport avec la distance à la route que doivent observer les bâtiments et leurs annexes (article 36 LRou), les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance (article 37 LRou) ainsi que les aménagements extérieurs (article 39 LRou), sans oublier la question de la création de deux nouveaux accès à la route cantonale (article 32 LRou). Il n'y a pas lieu que le tribunal examine en l'état l'application de ces dispositions et de ces règles de compétence.

4.           Le recourant, qui procède seul, demande dans son recours l'octroi du permis de construire correspondant à son dossier du 18 juin 2009. Il résulte toutefois de son argumentation que l'essentiel du litige concerne la création du mur antibruit. Pour ce qui concerne les autres travaux mis à l'enquête publique, la situation n'est pas particulièrement claire: la décision du 3 décembre 2009 laisse entrevoir que "le permis de construire le garage en sous-sol pourrait être octroyé avec implantation conforme au plan admis par le Service des forêts", mais il résulte de la lettre de la municipalité du 17 décembre 2009 que cette autorité "annule la décision d'octroi du permis de construire". Il appartiendra donc à la municipalité de statuer encore sur le solde des travaux mis à l'enquête.

5.           Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, sans frais pour le recourant ni dépens en faveur de l'opposante.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.   Le recours est partiellement admis.

II.  La décision du 3 décembre 2009 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour complément d’instruction et nouvelle décision.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V.  Il n'est pas alloué de dépens."

B.                               La municipalité a statué à nouveau par décision du 22 novembre 2010 adressée aux parties par lettre du 29 novembre 2010. Elle a délivré le permis de construire le projet litigieux et communiqué aux parties les motifs de sa décision, formulés dans des déterminations de son Service de l'aménagement du territoire du 5 novembre 2010 dont est tiré l'extrait suivant:

"Paroi antibruit et aménagements extérieurs

Les articles 41, 42, 43 et 75 ainsi que l’article 56 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire sont applicables en l’espèce.

Art. 41      Mouvement de terre

Les remblais et déblais sont assimilés à des constructions. lis doivent être soumis à l’enquête publique.

Tout mouvement de terre en remblai ou en déblai supérieur à 1.50 m. par rapport au terrain naturel est interdit.

L’apport de terre supplémentaire non prévu sur le plan d’aménagement est en principe interdit. La Municipalité se réserve de statuer dans chaque cas et de faire, le cas échéant, évacuer la terre apportée sans autorisation.

Des dérogations peuvent être accordées lorsque les circonstances particulières le justifient.

Art. 42      Murs de soutènement

Les murs de soutènement sont assimilables à des constructions et soumis à l’enquête publique. Leur hauteur est limitée à 2 m. au-dessus du terrain naturel, mesurée à l’endroit le plus défavorable jusqu’à l’arête supérieure de la maçonnerie.

A défaut d’entente entre propriétaires voisins, les murs de soutènement seront implantés à une distance à la limite égale à la hauteur par rapport au fonds voisin. Dans des conditions particulières, la Municipalité peut déroger aux prescriptions précitées, pour entre autres aménager un accès aux véhicules.

Art. 43      Murs et clôtures, haies

Tous les projets de murs et clôtures en limite de propriété, ainsi que les teintes et matériaux utilisés pour la construction de ces derniers, doivent être préalablement autorisés par la Municipalité.

Ils doivent être implantés à 1 m, au moins en retrait de la limite du domaine public. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par la Municipalité.

Pour les haies, les grillages et les treillis, les dispositions du code rural sont applicables.

Art. 75      Murs de clôture, hauteur

La hauteur des murs de clôture et des palissades ne peut excéder 1.20 m., mesurée à partir du niveau du terrain naturel. Sur une longueur de 6 m. au maximum, la hauteur peut être portée à 2 m. avec l’accord du voisin. L’art. 43 est applicable.

Art. 56      Energies renouvelables, OPB - dérogations

A condition de respecter la loi et les règlements cantonaux, la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement:

a) lors de l’utilisation d’énergies renouvelables

b) dans le cadre de l’application des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit - OPB-.

Les constructions ou installations seront aménagées de façon à ne pas porter une atteinte grave à l’esthétique.

Par ailleurs, voir art. 35 qui traite des capteurs solaires.

 

•    Sur une bande d’une largeur d’environ 3 mètres le long de l’ouvrage antibruit, les remblais du terrain aménagé à l’intérieur de la propriété excèdent 1.50 m. pour atteindre 2 mètres au droit du mur.

•    La fonction protectrice de la paroi antibruit détermine la hauteur utile nécessaire à préserver l’habitation des nuisances sonores (4 m.). Sur une coupe du projet, on peut constater que l’ouvrage, bien que monolithique, sur la moitié de sa hauteur soutient le terrain aménagé et ensuite fait office de mur de clôture. Si on fait abstraction de la lutte contre la pollution sonore qui impose une hauteur d’efficacité, une telle construction ne saurait être admise sur la base du règlement communal en ce qui concerne la hauteur, quand bien même on appliquerait, ce qui ne paraît pas envisageable, la réglementation spécifique au rôle de chaque partie de l’ouvrage (soutènement et clôture).

•    Le couronnement du mur se situe à 1.50 m. de la limite du domaine public et les gabions à 0.50 m. Le règlement communal prévoit une implantation à 1 m. au moins en retrait de dite limite.

4) Régime dérogatoire

Les articles réglementaires concernés (41, 42, 43 et 75) prévoient que des dérogations sont possibles.

La pratique communale est assez restrictive dans l’octroi de dérogations.

Des mouvements de terre supérieurs à 1.50 m. en déblai ou remblai ne sont admis que dans des cas de topographie tourmentée où creux et bosses empêcheraient une utilisation usuelle du terrain aménagé. Il en va de même pour les murs de soutènement, on pense notamment à l’accès à un garage souterrain, sous un immeuble, où une hauteur d’étage dépasse 2 mètres. Les murs de clôture doivent être limités dans leur hauteur, le législateur l’a bien compris craignant la caricature que représenterait, en zone de villas, l’état cadastral en 3 dimensions, chaque propriété voulant ne pas être vue de ses voisins...

Situé dans un contexte différent, sans route à forte fréquentation jouxtant la parcelle, le projet n’aurait pas la possibilité sur le plan communal d’obtenir un permis de construire car il ne s’inscrit ni à la lettre, ni à l’esprit dans la règle communale.

Demeure le recours à l’art. 56 qui précise que la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du règlement dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

De pratique constante, la Municipalité admet les ouvrages antibruit, appliquant l’article 56, à condition que le projet ait été pensé comme acte architectural et qu’il soit accompagné d’un rapport acoustique démontrant que les valeurs limites de I’OPB sont dépassées.

Dans le cas présent, la Municipalité est partie du principe que dès l’instant où les valeurs limites d’exposition au bruit de l’OPB n’étaient pas dépassées, une dérogation selon l’article 56 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire n’était pas admissible.

Le Tribunal a clairement estimé la position communale trop restrictive, on cite:

«En tous les cas, lorsqu’un bâtiment a fait l’objet d’un déclassement au sens de l’article 43 al. 2 OPB, ce qui dispense la collectivité publique de son obligation d’assainir, on ne saurait opposer le déclassement à son propriétaire pour en tirer la conséquence qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une dérogation pour entreprendre à ses frais les mesures de protection nécessaires pour respecter les valeurs limites d’irnmissions correspondant au degré de sensibilité dans lequel le bâtiment aurait dû être colloqué s’il n’avait pas été déclassé. »

Forte de cette analyse et des autres considérants de l’arrêt de la CDAP, la Municipalité se doit d’appliquer la clause dérogatoire prévue par le règlement communal à son art. 56 respectant ainsi le principe de prévention prévu par l’OPB.

5) Application des dispositions de la loi sur les routes

Ce chapitre résulte d’une consultation du service cantonal des routes.

1) Accès art. 32 LR          - accès indispensable pour les besoins du fonds
                                      - inconvénients pour la fluidité du trafic

Sur cette question, le Voyer est d’avis que le nombre de potentiels mouvements de véhicules par jour débouchant des deux futurs accès peut être estimé à 20 au maximum, ce qui représente un pourcentage anecdotique du trafic journalier moyen comptabilisé sur la RC 5O1 (15’900). Ainsi, la création de ces deux accès supplémentaires ne semble pas, a priori, poser de problème particulier.

2) Limite des constructions

Aux termes des articles 36 et 37 LR, l’existence d’un plan communal fixant les limites de construction permet de déroger aux distances fixées par la LR.

La Commune du Mont-sur-Lausanne ne dispose pas de plan fixant la limite des constructions à cet endroit. Il s’agit donc d’un renvoi explicite au régime prévu par la LR.

L’article 36 LR ne concerne pas l’hypothèse du cas d’espèce étant donné qu’un mur de soutènement est une dépendance de peu d’importance et non un bâtiment ou une annexe de bâtiment (cf. art. 39 al. 3 RATC).

L’article 37 LR prévoit quant à lui qu’il convient de respecter une distance de 3m. au moins du bord de la chaussée.

Comme vu précédemment, le règlement communal prévoit une disposition relative aux distances aux limites à l’article 43 et dispose que les projets de murs et de clôtures doivent être implantés à 1 m. au moins en retrait de la limite du domaine public. L’article 56 du même règlement prévoit également que la Municipalité peut prévoir des dérogations au règlement dans le cadre de l’application des dispositions de l’OPB.

La CDAP a eu l’occasion de juger en 2010 que

«les articles 36 et 37 LR n’ont pas un caractère impératif et la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à 3 m. soit en instituant une limite de construction spéciale (plan fixant la limite des constructions), soit par une simple disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l’espace grevé par la limite des constructions ».

Ainsi, bien que nous ne soyons pas en présence d’un véritable plan fixant la limite des constructions, l’article 43 du règlement communal suffit et prime la LR de sorte que la distance à respecter est bien celle d’ 1 mètre.

S’agissant des gabions qui se trouvent à 50 cm de la limite du domaine public, les articles 43 ainsi que 56 prévoient des dérogations possibles. Ces dispositions peuvent être appliquées car les divers éléments qui paraissent composer la construction (mur béton, gabions, niches accueillant les végétaux) forment en réalité un tout qui s’inscrit dans la politique communale concernant l’esthétique indispensable à ce type de réalisation si on veut éviter que l’espace public ne se dégrade pour ne plus ressembler qu’ à un corridor uniforme de type autoroute en agglomération.

L’implantation de l’ouvrage est imposée par sa destination (protection contre l’onde sonore sur le chemin de propagation) car plus l’obstacle est proche de la source de bruit plus son efficacité est élevée; s’il est reculé il doit alors être encore plus haut.

Il faut encore préciser que la partie gabions de l’ouvrage est bien située à 0.5 m. de la limite du domaine public, mais à plus de 1.50 m. du bord de la chaussée.

Les articles du règlement communal sont à mettre en relation avec l’article 85 LATC qui permet que des dérogations soient accordées pour autant:

-      que cela figure dans un règlement communal, ce qui est le cas en l’espèce,

-      que le motif retenu corresponde à un intérêt public ou que des circonstances objectives le justifient,

-      qu’il n’ y ait pas d’atteinte à un autre intérêt public,

-      et qu’il ne soit pas porté atteinte à d’autres intérêts prépondérants de tiers.

Une dérogation est possible puisque les conditions d’octroi sont remplies, des motifs objectifs (protection contre le bruit) préexistent et qu’a priori cela ne porterait pas atteinte de manière prépondérante aux intérêts de tiers.

3) Hauteur

Le projet prévoit un mur de 4 mètres de hauteur.

Aussi bien les articles 39 LR et 8 RLR que la réglementation communale (art. 42) prévoient des hauteurs maximales de 2 mètres.

S’agissant de la LR, la hauteur de 2 mètres est autorisée pour autant qu’aucun problème de visibilité ne se pose (art. 8). Si la visibilité est entravée, une hauteur maximale de 60 cm s’applique.

La question de la clause dérogatoire contenue aux articles 42 et 56 du règlement communal se pose à nouveau (cf chiffre 2 ci-dessus) à la différence que la CDAP ne s’est jamais prononcée sur le caractère dispositif ( disposition non impérative à laquelle on peut déroger) des articles 39 LR et 8 RLR. On peut cependant raisonner par analogie entre hauteur et distance.

Imposée par sa destination, la hauteur de l’ouvrage au même titre que l’implantation, est déterminée par l’efficacité recherchée. Limitée à 2 m. de hauteur, la paroi antibruit n’a aucune utilité en ce qui concerne l’atténuation des nuisances sonores.

C’est bien l’avis de la CDAP quand elle dit:

« Il faut bien voir en effet qu’aussi bien I’OPB que la loi fédérale sur l’environnement sont gouvernés par le principe de la prévention selon lequel il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (article 11 LPE). Ce principe général doit valoir également pour les mesures de protection prises à l’endroit où se manifestent les nuisances. »

Concernant la visibilité, au droit de chaque accès à la propriété Wyder, l’aménagement de l’ouvrage antibruit est travaillé en biseau afin d’offrir un dégagement visuel qui permet une visibilité qui, si elle n’est pas optimale, paraît suffisante, comparable aux débouchés des propriétés voisines, s’inscrivant dans le cadre existant et dans le contexte urbain général traversé par la route. Côté mur antibruit, depuis l’accès nord de la visibilité en direction du sud atteint 48 m; de l’accès sud en direction du nord, la visibilité est de 59 m."

C.                               Par acte du 23 décembre 2010, Marisa Gribi Whittle a recouru contre cette décision en concluant à ce que le permis de construire ne soit pas octroyé au constructeur.

Par lettre du 20 janvier 2011, la municipalité a conclu au rejet du recours dans des déterminations de son service communal de l'aménagement du territoire du 18 janvier 2011.

Le constructeur a conclu implicitement au rejet du recours par lettre du 26 janvier 2011. Sa requête tendant à la levée de l'effet suspensif a été rejetée par décision du juge instructeur du 10 mai 2011.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante se plaint notamment du garage projeté, qui lui porterait un préjudice important.

Le constructeur objecte que les arguments relatifs au garage démontrent la mauvaise foi de la recourante: il ne comprend pas comment on peut parler de préjudice alors que la maison de la recourante, son jardin d'hiver et son salon sont orientés du côté sud tandis que la maison du constructeur est au nord.

Pour ce qui est du préjudice allégué par la recourante, il ne faut pas confondre l'atteinte qui donne à celle-ci un intérêt digne de protection pour contester la décision attaquée en tant que voisine, d'une part, avec d'autre part le préjudice excessif qui peut empêcher l'installation d'une dépendance dans l'espace réglementaire (art. 39 RLATC) ou avec les inconvénients pour le voisinage qui peuvent s'opposer à l'aménagement de constructions souterraines échappant aux règles sur la distance à la limite ou sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84 LATC).

Pour ce qui est de la qualité pour recourir, on rappellera que la règle cantonale de l'art. 37 LJPA, calquée sur l'art. 103 OJ applicable devant le Tribunal fédéral, réservait la qualité pour recourir à celui qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour définir l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale (tenue au minimum prescrit par le droit fédéral) se conformait à la jurisprudence fédérale relative à l'art. 103 OJ. Ce dernier a été remplacé au 1er janvier 2007 par l'art. 89 al. 1 LTF, dont le Tribunal fédéral a jugé qu'il reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 133 II 249). Il en va de même en droit cantonal, depuis l'abrogation de la LJPA, pour ce qui concerne l'art. 75 LPA-VD: comme l'a constaté le Tribunal fédéral, il n'y a pas de différence, du point de vue du critère de l'intérêt digne de protection, entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA-VD (1C_320/2010 du 9 février 2011).

En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30). En l'espèce, la recourante, propriétaire de la parcelle 920, est directement voisine du quadrilatère, constitué par les parcelles 921 et 922, où prendront places les aménagements litigieux, en particulier le chemin d'accès sud qui longe la limite de la parcelle 920. Elle a donc, au sens de la jurisprudence, qualité pour recourir contre le projet du constructeur.

2.                                À l'encontre du garage projeté, la recourante, tout en relevant que la municipalité admet qu'il ne s'agit pas d'une construction de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, invoque l'art. 84 LATC ainsi que les art. 14 et 74 du règlement communal qui le mettent en oeuvre. Elle fait valoir que le garage projeté ne remplit pas les conditions de l'art. 14 du règlement communal parce que sa façade sud, qui comporte une fenêtre, sera visible en grande partie et flanquée d'un escalier, ce qui lui porterait un préjudice important. Les conditions du droit cantonal et de l'art. 14 du règlement communal n'étant pas remplies selon elle, le coefficient d'occupation du sol n'est pas respecté parce que l'addition de la surface de l'habitation et du garage dépasse le 1/8 de la surface de la parcelle 922.

a) Les art. 14 et 74 (ce dernier étant spécifique à la zone de villas où est prévu le projet litigieux) du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé en dernier lieu par le Conseil d'État le 4 mai 1994, ont la teneur suivante :

Art. 14 . - Constructions souterraines

Des extensions des sous-sols des bâtiments sont possibles dans le but de faciliter le parcage des véhicules. Ces constructions peuvent être implantées dans les espaces de non bâtir. La surface autorisée est précisée dans les règles particulières applicables à chaque zone.

Dans tous les cas, les surfaces vertes prévues par le règlement seront respectées. L'’extension autorisée des sous-sols n’est pas prise en considération dans les calculs, soit de la surface bâtie (COS) soit du coefficient d’utilisation du sol (CUS), dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées

a)  la distance minimum entre ces constructions et la limite de propriété voisine est de 3,00 m., sauf accord entre voisins,

b)  la moitié au minimum du volume doit être au-dessous du niveau du terrain naturel ; les dispositions de l’art. 41 «mouvement de terre«» sont applicables,

e)  une fois le terrain aménagé, seule l’entrée doit être visible. Le terrain aménagé ne doit pas présenter un profil inesthétique au relief du sol.

d)  la toiture est aménagée selon les règles particulières à chaque zone.

 

Art. 74 - Constructions souterraines - Terrasses

Les constructions souterraines, autorisées selon les dispositions de l’art. 14, n’excéderont pas le 1/6 de la surface totale de la parcelle.

Les terrasses-toitures seront intégrées aux aménagements extérieurs.

Quant à l'art. 63 du règlement, il prévoit que "la surface constructible totale au sol ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle (coefficient d'occupation du sol COS)".

b) L'argumentation de la recourante perd de vue le fait que le quadrilatère où sont prévus les aménagements litigieux atteint une surface de 2087 m². Compte tenu du coefficient d'occupation du sol de 1/8, il en résulte un potentiel constructible de 260,87 m². Or l'addition des surfaces respectives de la maison existante (105 m²) et du garage projeté (41 m² selon le chiffre non contesté de la décision attaquée) aboutit à une surface (146 m²) qui est nettement inférieure au potentiel constructible. Il n'est donc même pas nécessaire d'examiner si le garage projeté peut prétendre bénéficier de la possibilité d'extension des arts. 14 et 74 du règlement communal, qui élève - en faveur des constructions souterraines - le coefficient d'occupation du sol à 1/6.

Il est vrai que le quadrilatère de 2087 m² est composé de deux parcelles différentes, toutes deux propriété du constructeur. C'est la parcelle 921, au sud, qui jouxte le côté nord de la parcelle 922 de la recourante et qui serait utilisée pour l'aménagement du chemin d'accès sud. Elle présente une forme de L car elle comporte aussi une bande de quelques dizaines de m² qui s'étend le long de la limite est de la parcelle 922. C'est en revanche la parcelle 922, au nord, qui porterait le garage projeté, implanté le long de la limite entre les parcelles 921 et 922. La parcelle 922 ayant une surface de 1144 m², son potentiel constructible théorique est de 143 m². Il est cependant inutile d'examiner si le garage projeté, compte tenu du dépassement de 3 m² du COS de 1/8, devrait remplir les conditions d'une extension souterraine au sens de l'art. 14 du règlement communal pour bénéficier du COS plus élevé de 1/6 dont bénéficient de telles extensions. En effet, l'autorité communale aurait pu envisager d'exiger du constructeur qu'il augmente la surface de la parcelle 922, par exemple en y incluant la bande de quelques dizaines de mètres carrés qui constituent l'un des segments du L décrit par la parcelle 921, ou qu'il supprime purement et simplement la limite entre les parcelles 921 et 922 pour que l'ensemble ne constitue plus qu'une seule parcelle. Une telle modification a d'ailleurs été effectivement envisagée dans la lettre de la municipalité du 17 décembre 2009 consacrée à l'examen des travaux de transformation et d'agrandissement prévu dans la maison d'habitation (ces travaux-là ne sont pas litigieux en l'espèce: il s'agit d'un projet futur). Il est certain en tout cas qu'un déplacement de la limite, voire sa suppression, permettrait de respecter formellement le coefficient d'occupation du sol de 1/8 applicable aux constructions principales. Cependant, une telle modification n'apporterait aucun avantage à la voisine recourante puisqu'elle n'impliquerait aucune modification du projet. La recourante ne peut donc pas être admise à  invoquer ce motif pour exiger une modification à laquelle elle n'aurait aucun intérêt.

On relève pour terminer qu'entre la façade sud du garage projeté et la limite de la parcelle 920 de la recourante, on mesure une distance d'environ 15 m, largement supérieure à la distance à la limite de 6 m applicable en zone de villas aux bâtiments dont la plus grande dimension est inférieure - comme en l'espèce - à 20 m (art. 61 du règlement communal).

3.                                Pour ce qui concerne les aménagements extérieurs, toutes les dispositions évoquées dans la décision municipale contestée et dont l'application est contestée par la recourante prévoient la possibilité pour la municipalité d'accorder des dérogations. Est dès lors déterminante la question de savoir si, au sens de l'art. 85 LATC, l'octroi d'une dérogation porte atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers, en particulier aux intérêts de la recourante.

Il n'est plus contesté (vu l'arrêt AC.2009.0303) que la protection contre le bruit de la route cantonale peut constituer un motif d'octroyer une dérogation aux règles sur les murs.

La recourante critique néanmoins la hauteur du mur de protection antibruit en faisant valoir qu'une hauteur de 3,5 m serait suffisante selon le rapport acoustique figurant au dossier. Il est douteux que la recourante puisse se plaindre de la hauteur du mur pour ce qui concerne le tronçon qui borde la route cantonale. Ce tronçon sera certes visible des usagers de la route mais il ne le sera forcément pas depuis la maison de la recourante située sur la parcelle qui longe la route. De toute manière, pour ce qui concerne la hauteur des murs, il résulte des explications fournies lors de l'audience du 20 mai 2010 que le projet d'agrandissement de la maison existante du constructeur (objet de la lettre de la municipalité du 17 décembre 2009) pourrait prolonger les façades du bâtiment en direction de la route cantonale, ce qui déterminerait géométriquement la nécessité d'un mur plus l'élevé. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant d'emblée un mur de 4 m le long de la route cantonale.

C'est bien plutôt en regard des aménagements prévus au sud de la propriété du constructeur, c'est-à-dire le long de la parcelle de la recourante, qu'il y a lieu d'examiner la pesée des intérêts au sens de l'art. 85 LATC déjà cité. Il s'agit en particulier d'examiner le mur de soutènement latéral qui prolonge le mur antibruit depuis le bas de la parcelle, parallèlement à la limite de la parcelle de la recourante, sur une longueur d'environ 16,50 m. Les plans (en particulier la distance qu'on peut mesurer sur le plan de situation de l'architecte du 9 novembre 2010 et les cotes de la coupe C4) montrent que le mur, implanté à 3,70 m de la limite de la parcelle de la recourante, présente sur les premiers 4,65 m à l'aval de la parcelle une hauteur qui passe de 4 m à l'aval à 3,20 m en fonction de la pente. Puis un décrochement diminue sa hauteur de 80 cm, ensuite de quoi, toujours en fonction de la pente, la hauteur du mur se réduit progressivement à 60 cm à son extrémité amont. A supposer que ce mur doive être entièrement considéré comme un mur de soutènement au sens de l'art. 42 du règlement communal (ce qui n'est pas certain, puisque comme l'explique l'autorité communale, il ne soutient le remblai que sur une partie de sa hauteur), on constate qu'il ne dépasse la limite de 2 m assignée aux murs de soutènement que dans la partie inférieure de la parcelle, là où il se raccorde au mur antibruit qui borde la route cantonale. A supposer qu'il faille au contraire le considérer comme un mur de clôture (alors qu'en réalité, il est implanté à 4 m environ de la limite de la parcelle), on constaterait que l'art. 43 du règlement communal ne limite pas la hauteur de tels murs. Enfin, bien que l'application du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF RSV 211.41) ne soit pas de la compétence de la cour de céans, on rappellera que le maximum de 2 m correspond à la limite que l'art. 32 CRF assigne aux murs implantés sur la limite de propriété, tandis que les murs implantés en retrait bénéficient d'une hauteur supplémentaire proportionnelle à leur éloignement (ils doivent s'éloigner de la limite d'une distance égale à la moitié de ce qui excède la hauteur légale, exigence qui paraît manifestement respectée en l'espèce). Quant au risque de réverbération du bruit de la route sur cette portion du mur, l'autorité municipale relève à juste titre dans sa réponse que les plans d'enquête imposent un revêtement de crépi rugueux absorbant. On observe d'ailleurs que depuis la parcelle de la recourante, le mur dissimulera la vue sur la partie de la route cantonale située devant la propriété du recourant, ce qui diminuera également le bruit qui en provient.

En définitive, quel que soit l'angle sous lequel on considérerait que le mur litigieux requerrait l'octroi d'une dérogation, force serait de constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le projet, d'autant plus qu'il est située au Nord de la parcelle de la recourante, ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants de cette dernière.

4.                                Le recours s'en prend encore à la hauteur des remblais, que l'art. 41 du règlement communal limite à 1,5 m sous réserve de dérogation.

Dans sa réponse, la municipalité observe que la limite de 1,50 m n'est dépassée que sur une largeur de 3 m à l'aval de la parcelle. Sur ce point, la dérogation est modeste. De toute manière, force est de constater qu'il est indifférent, pour l'observateur situé à l'extérieur de la parcelle, que le terrain soit remblayé derrière le mur à l'intérieur de la parcelle. Est décisif, comme rappelé plus haut, le fait que l'admission du recours pourrait procurer un avantage pratique à la recourante (ATF 137 II 30). Or on ne voit donc pas en quoi la recourante pourrait avoir avantage à faire limiter (ce qui n'empêcherait pas la réalisation du solde du projet) la hauteur d'un remblai qu'elle ne voit pas.

5.                                La recourante s'en prend enfin à l'implantation et à la hauteur du mur de soutènement antibruit qui ne respecterait pas les limites de constructions et les règles sur les hauteurs prescrites par la loi sur les routes (LRou, RSV 725.01) et son règlement d'application (RLRou, RSV 725.01.1). Selon elle, le règlement communal ne pourrait pas déroger à ces dispositions cantonales.

La loi sur les routes fixe des distances à observer pour les bâtiments et leurs annexes (en fonction de la catégorie de la route, art. 36 LRou), pour les constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance (3 m au moins du bord de la chaussée sauf plan spécial, art. 37 LRou) et pour les aménagements extérieurs de nature à nuire à la sécurité du trafic (art. 39 LRou ; l'art. 8 RLRou fixe une distance différente, mesurée depuis les bords de la chaussée, selon que la visibilité doit être ou non maintenue). La municipalité considère le mur de soutènement comme une dépendance (art. 37 LRou) et elle rappelle à juste titre que les art. 36 et 37 al. 1 LRou n'ont pas un caractère impératif, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure, soit en instituant une limite de construction spéciale soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions (AC.2008.0208 du 26 janvier 2010; AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). C'est donc bien les dispositions du règlement communal qui sont déterminantes en l'espèce. En regard de la distance de 1 m prescrites par l'art. 43 du règlement communal, l'autorité municipale relève, comme les plans le montrent, que les gabions prévus sont implantés à 1,50 m de la chaussée. Compte tenu du fait que la configuration de l'ouvrage a fait l'objet de discussions avec l'autorité communale et que cette dernière considère qu'elle s'inscrit dans la politique communale concernant l'esthétique requise pour ce genre de réalisation (les gabions et la végétation prévue brisent la ligne qui pourrait donner l'impression d'un corridor bordant une autoroute), la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant finalement l'implantation des gabions à 0,50 m de la limite du domaine public.

C'est enfin en vain que la recourante invoque, dans ses déterminations du 27 juillet 2011. la hauteur maximale de 60 cm de l'art. 8 al. 2 let. a RLRou. Comme l'indique cette disposition, cette limitation de hauteur ne s'impose que "lorsque la visibilité doit être maintenue. Or ce qui importe ici, comme le relève l'autorité municipale dans la décision attaquée, c'est que l'extrémité des gabions est taillée en biseau pour offrir un dégagement visuel suffisant pour le conducteur d'un véhicule débouchant sur la route cantonale, ainsi que le montre le véhicule dessiné et la ligne de visibilité tracée à chacune des extrémités du mur sur le plan de situation du 9 novembre 2010.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties, qui n'ont pas consulté un mandataire rémunéré.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 22 novembre 2010 est maintenue.

III.                                Un émolument de 2000 (deux mille) est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2011

 

                                                          Le président:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.