TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Despland, assesseur  et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur  

 

Recourant

 

Jean-Pierre MERMOD, à Vers-l'Eglise, représenté par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN,  Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Ormont-Dessus

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature,  

  

 

Objet

permis de construire

 

Décision du Service du développement territorial du 22 novembre 2010 (hangar à copeaux sur la parcelle 6325 d'Ormont-Dessus)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Pierre Mermod est propriétaire de la parcelle 6325 située dans la partie inférieure du hameau du Rosex sur le territoire de la commune d'Ormont-Dessus. Cette parcelle comporte une menuiserie incluant deux appartements, construite en 1957, ainsi qu'une scierie en 1958. Jean-Pierre Mermod y exploite également une entreprise de charpente datant de 1986 selon les explications recueillies en audience et en inspection locale.

D'après les extraits du rapport d'examen préalable du 11 mai 2006 concernant le plan directeur communal, le Service du développement territorial considère que le hameau est déjà très largement bâti et doit recevoir un statut en accord avec les fonctions qui s'y exercent. Ce service estime judicieux d'étendre le périmètre de la future zone constructible en englobant des bâtiments artisanaux du Rosey.

En l'état cependant, le hameau du Rosex est colloqué en zone intermédiaire par le plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'État le 10 septembre 1982. Tel est le cas de la partie Ouest de la parcelle 6325 qui comporte les bâtiments artisanaux déjà décrits. En revanche, la partie Est de la parcelle est colloquée en zone agricole et alpestre; une certaine surface de forêt y couvre le secteur situé dans le prolongement immédiat des bâtiments artisanaux déjà décrits. Comme l'indique la légende du plan d'extension communal, la forêt n'est représentée sur ce plan qu'à titre indicatif.

B.                               Au printemps 2010, la municipalité d'Ormont-Dessus a soumis au Service du développement territorial un projet de couvert à bois déchiqueté avec centrale de chauffe sur la parcelle 6325 de Jean-Pierre Mermod.

Par lettre du 29 juin 2010, le Service du développement territorial a répondu que le projet n'était pas imposé par sa destination en zone agricole selon l'art. 24 LAT car il pourrait sur le principe être localisé tantôt dans une aire forestière (bois forestier), tantôt dans une zone artisanale (bois issu de la menuiserie-scierie, centrale de chauffe); une centrale de chauffe est exclue mais un couvert dimensionné uniquement pour le stockage de bois forestier, entièrement inclus dans l'aire forestière, pourrait être envisagé. A cette lettre était joint un préavis du Service des forêts, de la faune et de la nature dont la teneur est la suivante :

"L'emprise du bâtiment prévu est situé partiellement dans l’aire forestière. Il n'apparaît pas clairement du dossier si le projet consiste uniquement en un couvert à bois déchiqueté, ou si ce dernier est couplé avec une centrale de chauffe. Concernant le couvert à bois déchiqueté, celui-ci peut être considéré comme une construction forestière au sens de l’an. 9 RLVLFo pour autant qu’il serve au stockage de bois issu des forêts appartenant aux propriétaires forestiers parties prenantes au projet et que son volume soit proportionné avec la production de bois-énergie provenant du périmètre d’approvisionnement.

Si le projet prévoit également une centrale de chauffe, nous estimons que celle-ci n'est pas liée directement à la réalisation de fonction forestière, elle doit dès lors être érigée hors forêt et à 10 m de celle-ci ou répondre aux conditions du défrichement dans le cadre d’une procédure d’affectation.

Afin de déterminer la nature forestière du périmètre et la délimitation de celle-ci, il y a lieu de procéder préalablement à la délimitation de la lisière forestière. Le requérant est prié de contacter le service forestier pour ce faire."

C.                               Du 8 septembre au 7 octobre 2010 a été mis à l'enquête la "construction d'un hangar à copeaux abrité pour broyer des déchets forestiers et des scieries en conditions hivernales".

D'après le plan de situation du géomètre, du 17 août 2010, le couvert est implanté dans le prolongement des bâtiments artisanaux existants, à 10 m de ceux-ci. Il occupe une surface de 35 m sur 12 m, allongée dans le même axe que les bâtiments artisanaux. Il est entièrement compris dans la zone agricole et alpestre. Ce plan fait apparaître le contour de la forêt sous la forme d'un traitillé qui est doublé, à l'intérieur de celle-ci, de motifs en forme de chou-fleur figurant les frondaisons. D'après le contour ainsi décrit, la partie ouest du couvert se trouve dans la forêt, de même que son angle nord-est. En revanche, le contour de la lisière présente une échancrure en raison de laquelle une partie du hangar se trouverait en dehors de la lisière.

Les plans d'architectes montrent que le hangar est couvert d'un toit en tôle thermolaquée qui forme un avant-toit large de 5 m du côté nord, c'est-à-dire dans la forêt. La structure de ses parois est composées de poteaux métalliques entre lesquels s'insèrent des madriers amovibles en bois. Le plan des aménagements extérieurs fait apparaître, du côté sud, une surface de circulation en gravier parallèle à toute la longueur du couvert et large de 10 m.

La position des services cantonaux a fait l'objet d'une synthèse CAMAC du 26 octobre 2010. Le Service des forêts, de la faune et de la nature formule un préavis favorable en rappelant la condition formulée lors de la consultation préalable, à savoir que le requérant est prié de faire procéder préalablement à la délimitation de lisière forestière.

Le Service du développement territorial a refusé l'autorisation spéciale requise pour le motif que les travaux envisagés n'ont pas d'usage agricole et ne sont pas conformes à la zone agricole, ni imposés par leur destination en zone agricole au sens de l'art. 24 LAT.

D.                               Un nouveau plan de situation a été établi le 1er décembre 2010. En plus des indications du précédent, il comporte un traitillé vert désigné comme "lisière forestière constatée le 30.11.10". Par rapport au contour de lisière déjà décrit, ce traitillé vert décrit une forêt d'une plus grande étendue: il entoure entièrement le couvert projeté, sauf sur son côté sud où, sur longueur d'environ 9 m, le traitillé vert décrit un angle qui pénètre d'environ 3 m à l'intérieur de la surface occupée par le couvert.

E.                               Par acte du 23 décembre 2010, Jean-Pierre Mermod a recouru contre la décision du Service du développement territorial. En bref, il demande que ce dernier tienne compte de la nouvelle délimitation de la lisière forestière, du 30 novembre 2010. Il fait valoir qu'il n'y a plus de centrale de chauffe mais seulement un couvert pour déchets de bois, et que le projet est entièrement situé en zone de forêt, si bien qu'un examen sous l'angle de l'art. 24 LAT ne se justifie plus.

Par lettre du 21 janvier 2011, la municipalité a adhéré à la position du recourant.

Dans ses déterminations du 28 février 2011, le Service des forêts, de la faune et de la nature rappelle notamment qu'il faut distinguer le couvert à bois déchiqueté, assimilable sous réserve de l'analyse de sa fonction et de ses dimensions à une construction forestière au sens de l'art. 9 RLVLFo, de la centrale de chauffe, dont l'implantation en forêt constituerait un défrichement au sens de l'art. 5 LFo.

Le Service du développement des territorial s'est déterminé le 28 février 2011 puis le 4 avril 2011. Il conclut au rejet du recours en faisant valoir que le hangar à copeaux (que le Service des forêts serait apparemment disposé à admettre dans l'aire forestière) déborde légèrement sur la zone agricole, au-delà de la lisière forestière qui a fait l'objet d'un constat le 30 novembre 2010. Il relève en outre que la très importante aire de circulation qui flanque le hangar empiète d'une surface supplémentaire de 350 m² sur la zone agricole et alpestre et la forêt.

Le recourant s'est encore déterminé par lettre de son conseil du 14 avril 2011. Il fait valoir que le hangar a été implanté d'entente avec le Service des forêts et se situe en forêt sauf pour une petite surface résiduelle de 10 à 15 m². Il conteste avoir mis à l'enquête une quelconque aire de circulation. Il expose que le hangar est exclusivement destiné au traitement de déchets de copeaux forestiers et de scierie, étant précisé qu'il n'est pas possible en zone forestière de broyer des déchets de menuiserie.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2011 au Diablerets. Ont participé à cette audience le recourant assisté de son conseil et accompagné de son épouse Andrée Mermod, le garde forestier François Liechti, l'inspecteur forestier Binggeli, le conseiller municipal Yves Pichard ainsi que l'avocat de Braun pour le Service du développement territorial. Le tribunal a procédé ensuite à une inspection locale sur place. Le recourant a notamment expliqué que le chemin qui passe au nord des bâtiments artisanaux existants serait prolongé en direction de l'Est pour longer le couvert projeté. Le tribunal a constaté qu'à l'endroit du projet, la plupart des arbres ont été coupés (au bénéfice de permis de coupe) si bien que la forêt est constituée de jeunes plantes qui jouxtent la prairie adjacente fauchée par un agriculteur.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 13 al. 1 LFo, les limites de forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée au sens de l'art. 10 LFo. En vertu de l'art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non.

La constatation de la nature forestière est régie par les art. 3 et 4 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), ainsi que par les art. 7 et 8 de son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). L'art. 3 LVLFo prévoit ainsi qu'outre les cas prévus par la législation fédérale, le département peut ordonner une procédure de constatation de nature aux frais du propriétaire notamment dans les cas suivants: demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée (let. a); nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans des parcelles affectées en zone à bâtir (let. b); lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière (let. c). La délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est mise à l'enquête publique (art. 4 al. 1 LVLFo). Toute délimitation des forêts en rapport avec la zone à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées (art. 4 al. 2 LVLFo). Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service forestier fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral; le piquetage des lisières est effectué par l'inspection d'arrondissement; le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant (art. 7 al. 2 RLVLFo). Le projet de plan est mis à l'enquête pendant 30 jours; lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale (art. 7 al. 3 RLVLFo). La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service forestier, qui statue en outre sur les oppositions (art. 7 al. 4 RLVLFo; v. aussi art. 24 de la nouvelle loi forestière du 8 mai 2012, pas encore en vigueur).

Dans un arrêt du 9 juin 2000 (1P.482/1999), soulignant que la LFo n'indiquait pas à quelles conditions la constatation de nature forestière acquérait "force de chose jugée" au sens de l'art. 13 al. 1 LFo, le Tribunal fédéral a relevé qu'à l'évidence, destinée à constituer la base d'un plan d'affectation ayant force obligatoire pour chacun, la constatation devait être soumise à une enquête publique comme ce plan; il était en effet indispensable que toutes les personnes éventuellement touchées puissent exercer des droits de partie et, en particulier, exercer le droit d'être entendu. Le Tribunal fédéral a en outre indiqué que plusieurs auteurs préconisaient une enquête publique commune pour la constatation de nature forestière et pour le plan d'affectation, avec, par ailleurs, des procédures coordonnées mais néanmoins distinctes. Il ajoutait que ces auteurs relèvent notamment que les voies de recours ouvertes contre la constatation de nature forestière ne sont pas les mêmes que celles disponibles contre le plan d'affectation et qu'au besoin, la procédure de planification devrait donc être suspendue jusqu'à droit connu sur celle de délimitation de l'aire forestière.

Il en va de même hors de la zone à bâtir. L'étendue de la surface agricole utile (SAU) d'un domaine agricole peut dépendre de la délimitation entre la SAU et la forêt. Dans ce cas, l'autorité est tenue d'introduire d'office une procédure de constatation de nature forestière; à défaut, elle n'est pas autorisée à statuer sur l'étendue de la surface agricole utile (2C_450/2009 du 10 février 2011, consid. 3.7, qui souligne qu'il y a lieu de coordonner la procédure de constatation de nature forestière et celle de l'art. 84 LDFR).

b) Il en résulte que lorsque le sort d'une construction projetée et celui de ses aménagements extérieurs pourraient en être influencés, on ne peut pas laisser en suspens la question du caractère agricole ou forestier de la surface litigieuse: Il importe que le cas échéant les intéressés puissent intervenir dans le cadre d'une procédure de constatation de nature forestière aboutissant à une décision susceptible d'entrer en force (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011; AC.2011.0203 du 24 avril 2012).

2.                                L'objet du présent litige remplit les conditions de l'art. 3 LVLFo, si bien qu'une constatation de nature forestière devait avoir lieu. Il résulte en effet de la position des différents services cantonaux que si le couvert litigieux devait être considéré comme se trouvant entièrement en forêt, il bénéficierait assurément de l'autorisation du service cantonal concerné. On rappelle (v. p. ex l'ATF 1C_551/2010 du 7 décembre 2011, consid. 4.2 et les réf citées) que considérée comme conforme à la forêt, une construction forestière ne constitue pas un défrichement et peut faire l'objet d'une autorisation délivrée en vertu de l'art. 22 LAT (conformité à la zone; art. 14 al. 1 OFo); selon l'Annexe II RLATC (rubrique: Constructions situées dans la forêt ou à moins de 10 m de la lisière), l'autorisation cantonale relève de la compétence du Département de la sécurité et de l'environnement dont fait partie le SFFN. Il n'y a alors pas matière à autorisation selon l'art. 24 LAT, de la compétence du Service du développement territorial. L'art. 24 LAT n'entre en considération que pour les petites constructions et installations non forestières qui ne sont pas considérées comme défrichement (art. 4 OFo), mais qui sont soumises à l'art. 24 LAT parce qu'elles ne sont pas entièrement conformes à l'affectation de la forêt (en tant qu'exploitations préjudiciables, art. 16 LFo). L'art. 24 LAT est évidemment également applicables aux autres constructions non forestières, qui requièrent de surcroît une autorisation de défrichement (ATF 1C_551/2010 précité).

En l'espèce, selon une pratique qui semble répandue, la lisière a été fixée d'autorité par un représentant du service forestier, qui considère à première vue que cette délimitation s'impose au propriétaire du terrain et aux tiers sans possibilité de contestation: en effet, la délimitation est reproduite d'office dans le cadre de l'enquête sur un autre objet, en l'occurence le projet litigieux, sans que les intéressés soient mis en mesure de la contester. Cette procédure n'est pas conforme à la loi, qui présuppose que la délimitation de la forêt fasse l'objet d'une enquête publique (fût-ce en parallèle à celle relative au projet: art. 7 al. 3 RLVLFo) ouvrant formellement aux intéressés la possibilité de la contester et aboutissant à une décision formelle qu'il appartient au service forestier de notifier aux intéressés ou opposants (art. 7 al. 4 RLVLFo). Le tribunal note à cet égard qu'en l'espèce, la forêt adjacente est constituée (suite à l'obtention de permis de coupe) de jeunes plantes jouxtant un pré fauché par un exploitant agricole; on peut se demander si la manière dont la faucheuse a manoeuvré à proximité de la lisière n'a pas joué un rôle dans l'apparition de la surface triangulaire de quelques mètres carrés, inclue dans le couvert projeté, que l'autorité intimée considère comme située en dehors de la forêt et donc soumise à l'art. 24 LAT. En tous les cas, le recourant doit avoir la possibilité de contester la délimitation de la forêt. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier aux autorités cantonales pour qu'elles suivent la procédure formelle de constatation de nature forestière avant de statuer sur l'autorisation (selon l'art. 22 LAT ou selon l'art. 24 LAT) dont le couvert litigieux doit faire l'objet.

3.                                Le tribunal relève en outre qu'avant qu'une nouvelle décision soit prise, il appartiendra au recourant de préciser l'ampleur des travaux projetés. Contrairement à ce qu'expose son conseil dans ses déterminations du 14 avril 2011, on trouve bien une surface de circulation gravelée sur le plan des aménagements extérieurs qui a été mis à l'enquête et il paraît difficile de contester qu'elle se trouve au moins pour l'essentiel en zone agricole et alpestre. Il conviendra également que le projet fasse l'objet d'une description plus claire de ses accès car en l'état du dossier, rien au dossier ne révèle que le chemin qui longe le nord des bâtiment artisanaux existants devrait être prolongé le long de la façade du couvert litigieux, comme cela a été évoqué en audience. En l'état, ces imprécisions du dossier justifient que malgré l'admission partielle du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui supportera un émolument réduit.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 22 novembre 2010 est annulée et le dossier renvoyé aux autorités cantonales pour qu'elled procèdent conformément aux considérants.

III.                                Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2012

 

                                                          Le président:
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.