TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2012  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Jean-Luc Bezençon, assesseur  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourants

1.

Geneviève KOUROUKLIS, à Commugny, représentée par
Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon, 

 

 

2.

Stavros KOUROUKLIS, à Commugny, représenté par Me Pascal RYTZ, avocat à Nyon, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, Service forêts, faune et nature, à St-Sulpice (VD),  

  

tiers intéressé

 

Fritz GAUTSCHI, à Commugny, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours Geneviève et Stavros KOUROUKLIS c/ décision de la Municipalité de Commugny du 1er décembre 2010 constatant le classement d'arbres sis sur la parcelle n° 602.

 

Vu les faits suivants

A.                                Geneviève et Stavros Kourouklis sont copropriétaires de la parcelle n° 601 du cadastre de la commune de Commugny et résident dans l'habitation sise sur cette parcelle, au chemin du Nant 7. Ce bien-fonds est bordé sur son côté nord par la parcelle n° 602, propriété de Fritz Gautschi, laquelle est en nature de pré-champs à hauteur de 1'496 m2, de forêt à hauteur de 154 m2 et d'eau à hauteur de 51 m2; la limite entre ces deux parcelles est constituée d'un cordon d'arbres et d'arbustes, plantés sur le terrain de Fritz Gautschi.

B.                               Dans le cadre d'une requête déposée en janvier 2007 par les époux Kourouklis tendant à l'abattage, subsidiairement à l'écimage, d'un pin, de trois charmes, de deux bouleaux, d'un pommier et d'un prunellier faisant partie du cordon en cause, la Municipalité de Commugny (la municipalité) a estimé, par décision du 19 avril 2007, que ces différents arbres ne faisaient l'objet d'aucune protection selon son règlement communal de classement des arbres (RCA). Sur recours, cette décision a été réformée par le Tribunal administratif (arrêt AC.2007.0115 du 8 juin 2007) en ce sens que les arbres litigieux étaient protégés et ne pouvaient être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal, et ce pour les motifs suivants
(consid. 2):

            "a) Comme la section du tribunal a pu s'en rendre compte lors de l'inspection locale, tous les arbres litigieux, à l'exception d'un des charmes, ont un diamètre, mesuré à 1 mètre de hauteur, supérieur à 30 centimètres, qu'il s'agisse de troncs simples ou de troncs multiples sur un même pied, les diamètres de ces troncs multiples devant être additionnés conformément à l'art. 20 al. 1er RPNMS [recte: RLPNMS]. Ces arbres sont donc protégés au sens de l'art. 2 al. 1er lit a RCA. Quant au charme n'ayant pas le diamètre requis, il fait manifestement partie d'un cordon boisé, au sens de l'art. 2 al. 1er lit b RCA. Ainsi, qu'ils répondent indifféremment à la notion de cordon boisé qu'ils constituent ou qu'ils soient vus comme arbres dont le diamètre des troncs, simples ou multiples, excède 30 cm, tous les arbres litigieux rentrent dans le champ d'application de l'art. 2 RPA [recte: RCA] et bénéficient de ce fait de la protection réglementaire. […]

            b) Subsiste la question de savoir si l'abattage ou l'écimage des arbres disputés peut néanmoins être autorisé, soit si l'une des quatre conditions d'une atteinte aux arbres protégés telles que prévues par l'art. 15 RPNMS est en l'occurrence réalisée.

            Il n'est à juste titre pas allégué que l'on se trouverait en présence d'un bien-fonds agricole dont l'exploitation rationnelle serait compromise au sens de l'art. 15
ch. 2 RPNMS, ni qu'un impératif relevant de la protection de la nature ou de la sécurité des personnes ou des biens commanderait un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de cette disposition, l'état sanitaire des plantations litigieuses n'étant au surplus pas mis en cause.

            On ne discerne pas non plus de préjudice grave subi par les voisins du fait des plantations litigieuses au sens de l'art. 15 ch. 3 RPNMS. […]

            Enfin, on ne saurait non plus considérer que les arbres litigieux privent un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal au sens de l'art. 15 ch. 1 RPNMS. […]

            Cela étant, le grief d'un manque d'entretien de la parcelle du recourant [Fritz Gautschi], respectivement le reproche fait à ce dernier par les époux Kourouklis d'y laisser croître la végétation sans veiller au respect des règles de droit civil relatives à la hauteur ou la distance à la limite de propriété, demeure sans incidence sur le constat que des arbres bénéficient, à partir d'un certain stade de leur croissance, de la protection de droit public que leur dénie la municipalité intimée."

C.                                    Par convention du 2 juillet 2009, ratifiée pour valoir jugement définitif et exécutoire par prononcé rendu le 6 juillet 2009 par la Justice de paix du district de Nyon, les époux Kourouklis et Fritz Gautschi ont convenu des modalités d'entretien des arbres et arbustes séparant leurs propriétés respectives, sur la parcelle de Fritz Gautschi.

A la requête des époux Kourouklis, la Justice de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance d'exécution forcée le 14 juin 2010, tendant à l'exécution de la convention du 2 juillet 2009. Fritz Gautschi a formé recours contre cette ordonnance, avant de retirer son recours, de sorte que la Justice de paix a rendu le 1er octobre 2010 une nouvelle ordonnance dans le même sens; elle a toutefois suspendu les opérations d'exécution forcée et interpellé la municipalité, par courrier du 28 octobre 2010, afin de "connaître le statut du charme et du bosquet situé dans la partie de la haie de l'intimé [Fritz Gautschi] qui n'a pas subi de coupe rase".

Figure au dossier un bref rapport adressé le 30 août 2010 à Fritz Gautschi par Nicolas Béguin, paysagiste, dont il résulte en substance que la charmille en bordure de limite sud est avait été fortement rabattue quelques années auparavant, et que les six rejets visibles avaient un diamètre total de 30 cm, de sorte que cet arbre était protégé.

Par décision du 1er décembre 2010, respectivement du 14 décembre 2010 (dans sa version adressée aux époux Kourouklis), la municipalité a retenu en particulier ce qui suit:

"Nous ne pouvons en l'espèce nous prononcer qu'en application du règlement communal de classement des arbres, de la LPNMS et de son règlement, dans la mesure où le CRF y renvoie. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer s'agissant de la convention passée entre les parties le 2 juillet 2010. L'accord en question échappe à notre compétence.

Le règlement communal de classement des arbres […] prévoit que sont soumis au règlement et donc protégés au sens de la loi, les arbres de plus de 30 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol ainsi que les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

On nous a fait parvenir une expertise signée Nicols Béguin le 30 août 2010, précisant que la charmille comporte 6 rejets dont la somme, mesurée au pied à coulisse, équivaut à 30 cm. Au sens du règlement communal, l'arbre doit avoir plus de 30 cm pour être protégé. Nous partons cependant de l'idée que depuis la mesure effectuée au plus tard le 30 août 2010, la charmille a pris une légère ampleur qui lui fait dépasser les 30 cm. Il s'agit donc d'un arbre protégé. S'agissant du bosquet, il est protégé au sens du règlement communal. Nous nous référons à cet égard à l'arrêt du Tribunal administratif divisant les mêmes parties, du 8 juin 2007, sous référence AC.2007.0115.

Aucun motif ne nous a été fournis qui permettrait de délivrer une autorisation exceptionnelle d'abattage."

D.                               Geneviève et Stavros Kourouklis ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 3 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la charmille et le bosquet en cause ne bénéficiaient d'aucune protection. Ils ont en substance fait valoir qu'aucune inspection locale ni aucune expertise n'avaient été effectuées pour déterminer la taille réelle de la charmille, d'une part, que Fritz Gautschi avait "abusé des moyens de droit qui lui étaient octroyés pour retarder l'exécution de la convention du 2 juillet 2009 et, en conséquence, permettre la croissance, non établie, de l'arbre litigieux et la création d'un cordon boisé", d'autre part; à leur sens, la municipalité aurait dû prendre en compte ce comportement et constater que la protection qu'elle accordait désormais à la charmille et au bosquet n'était que la conséquence de la mauvaise foi de Fritz Gautschi, qui avait laissé subsister une situation qui ne devait pas l'être eu égard aux engagements conventionnels du 2 juillet 2009.

Dans sa réponse du 7 mars 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant notamment qu'elle n'avait pas de raison de douter du bien-fondé du rapport d'expertise qui lui avait été adressé, et estimant pour le reste qu'elle n'avait pas à prendre en compte le comportement des propriétaires ou tiers intéressés.

Invité à se déterminer sur le recours, la Conservation de la nature du Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a indiqué, par écriture du 7 mars 2011, que le cumul de diamètres valait pour les arbres issus de rejets de souches qui avaient repoussé avec un tronc double, triple ou plus - et non pour des branches comme cela avait été calculé dans le cas d'espèce par le paysagiste Nicolas Béguin.

Egalement invité à se déterminer, Fritz Gautschi a en substance fait valoir, par écriture du 21 mars 2011, que le charme litigieux bénéficiait dans tous les cas de la protection réglementaire en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé, se référant à l'arrêt cantonal du 8 juin 2007. Il proposait par ailleurs d'interpeller la Conservation de la nature sur l'éventuel statut de biotope protégé de la végétation en cause, et contestait toute mauvaise foi de sa part en lien avec l'exécution de la convention du 2 juillet 2009, estimant qu'il s'agissait bien plutôt d'un différend portant sur l'interprétation de cette convention.

Dans leur réplique du 18 avril 2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions, relevant notamment qu'il résultait des déterminations de la Conservation de la nature que la "charmille litigieuse" n'atteignait pas les 30 cm requis, et qu'il ne pouvait en outre être établi, en l'absence de toute inspection locale et/ou expertise, que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon boisé; à cet égard, la référence à l'arrêt cantonal était à leur sens insuffisante, "la situation ayant vraisemblablement évoluée depuis, respectivement la charmille et autres buissonnants ne formant pas de cordon boisé stricto sensu mais un ensemble de végétation épars et sans valeur particulière".

Dans ses observations complémentaires du 30 juin 2011, la Conservation de la nature a précisé que l'arbre litigieux n'apparaissait pas protégé en lien avec le diamètre de son tronc, mais qu'il pourrait l'être en tant qu'il faisait partie d'un cordon boisé.

Fritz Gautschi a requis, par écriture du 15 août 2011, que la Conservation de la nature se prononce à nouveau sur la question du calcul du diamètre du tronc de l'arbre en cause, après l'avoir inspecté; à son sens, cette question avait toutefois une importance secondaire, dès lors que le charme était dans tous les cas protégé en tant qu'il appartenait à un cordon boisé. L'intéressé a par ailleurs réitéré sa requête tendant à ce que la Conservation de la nature se prononce sur l'éventuelle existence d'un biotope protégé sur sa parcelle.

E.                               Une audience a été tenue le 12 octobre 2011. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Les recourants indiquent qu'une procédure d'interprétation de la convention du 2 juillet 2009 est en cours devant la Justice de paix de Nyon. Concernant le calcul du diamètre de l'arbre litigieux, ils précisent que l'expert Nicolas Béguin a estimé qu'il convenait d'additionner les différents "rejets", tout en admettant qu'il s'agissait d'un cas limite. La représentante du SFFN relève qu'il convient en premier lieu d'apprécier la protection de l'arbre en cause sous l'angle de sa fonction.

L'audience se poursuit par une inspection locale, sur la parcelle des recourants.

Interpellée, la représentante du SFFN expose que le Centre de la conservation de la faune et de la nature met un règlement-type sur la protection des arbres à disposition des municipalités, lesquelles sont libres de s'en écarter (dans les limites imposées par la loi). En l'espèce, le règlement de l'autorité intimée prévoit la protection des arbres en fonction de leur diamètre (art. 2 let. a), mais également en tant qu'ils font partie de "cordons boisés" (art. 2 let. b); or, il ne fait aucun doute, à son sens, que l'arbre litigieux fait partie d'un tel cordon boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il est intégré. La représentante du SFFN précise que les cordons boisés ont une double fonction, paysagère et esthétique (en lien notamment avec la diversité des essences), respectivement biologique (afin d'assurer une faune diversifiée). Elle relève par ailleurs que le fait qu'un arbre (ou un cordon boisé) soit protégé ne signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu, ces deux questions étant distinctes; concernant les mesures d'entretien, le Centre de la conservation de la faune et de la nature se tient à disposition, sur demande, pour apporter conseils et recommandations aux intéressés dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion.

Le conseil du tiers intéressé Fritz Gauschi [recte: Gautschi] déclare qu'à sa connaissance, son mandant serait disposé à suivre les recommandations du Centre de la conservation de la faune et de la nature dans le cadre de l'établissement d'un tel plan de gestion.

Les recourants invoquent la sécurité du droit, se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 8 juin 2007 (AC.2006.0310). L'autorité intimée indique à cet égard avoir statué en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au moment où elle a rendu sa décision.

Avec l'accord des parties, le président déclare l'instruction close."   

F.                                Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la protection d'un charme et d'un bosquet situés sur la parcelle n° 602 de Fritz Gautschi, à la limite entre cette parcelle et celle des recourants.

Il convient de relever d'emblée que les griefs des recourants relatifs à la prétendue violation par Fritz Gautschi de ses obligations de droit civil, telles que découlant en particulier de la convention du 2 juillet 2009, respectivement de sa prétendue mauvaise foi dans le cadre de l'exécution de cette convention, échappent à l'objet du présent litige, et sont sans incidence sur la protection dont l'arbre et le bosquet en cause bénéficient le cas échéant sous l'angle du droit public (cf. arrêt AC.2007.0115 précité, consid. 2b in fine).

a) Aux termes de l'art. 57 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations ne respectant pas certaines distances aux limites, respectivement leur écimage jusqu'à leur hauteur légale. Saisi d'une telle requête, le juge de paix la transmet à la municipalité afin qu'elle "détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille" (art. 62 al. 2 CRF).

 Selon l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), sont notamment protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

A teneur de l'art. 2 al. 1 du règlement de la commune de Commugny sur le classement des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juillet 1982, sont soumis à ce règlement - et donc protégés - les arbres de plus de 30 cm de diamètre, mesurés à 1 m du sol (let. a), les cordons boisés (let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d).

b) En l'espèce, les recourants soutiennent qu'il résulterait de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2007 que "seulement huit arbres (un pin, trois charmes, deux bouleaux, un pommier et un prunellier) sis sur la parcelle 602 étaient protégés et ne pouvaient être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal", de sorte qu'il n'existerait "plus de place pour que la problématique d'un nouvel arbre ou bosquet soit désormais avancée". Une telle interprétation de cet arrêt ne résiste pas à l'examen; il apparaît en effet manifestement que l'objet du litige, tel que circonscrit par la décision municipale, portait alors exclusivement sur la question de la protection des huit arbres en cause, et non sur la liste exhaustive des arbres et bosquets bénéficiant d'une protection. En d'autres termes, le Tribunal administratif s'est contenté de constater que les arbres concernés étaient protégés, sans pour autant exclure de cette protection les autres arbres et arbustes du cordon séparant les parcelles des intéressés
- au sujet desquels il ne s'est pas prononcé.

Cela étant, la représentante de la Conservation de la nature a exposé à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 12 octobre 2011 qu'il ne faisait à son sens aucun doute que l'arbre litigieux faisait partie d'un cordon boisé, au vu de "l'ensemble arboré" auquel il était intégré. La cour de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation, qui émane du représentant d'un service spécialisé dans le domaine concerné, et qui vaut à l'évidence tant pour la charmille que pour le bosquet litigieux; au demeurant, le Tribunal administratif avait également conclu à l'existence d'un tel cordon boisé entre les deux parcelles dans son arrêt du 8 juin 2007 - la situation ne s'est ainsi pas modifiée dans une mesure telle que l'existence de ce cordon devrait aujourd'hui être remise en cause, contrairement à ce que laissent entendre les recourants dans leur réplique du 18 avril 2011. Dans ces conditions, la question du diamètre exact de la charmille, respectivement la question d'une éventuelle protection des éléments végétaux en cause à titre de biotope protégé (cf. art. 4a al. 1 LPNMS, qui renvoie à la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - LPN; RS 451), peut demeurer indécise, l'arbre et le bosquet litigieux étant dans tous les cas protégés en tant qu'il font partie d'un cordon boisé (art. 2 al. 1 let. b LCA).

c) Pour le reste, il apparaît qu'aucune des quatre conditions permettant l'abattage, respectivement l'écimage ou la taille (dans une mesure sortant du cadre d'un entretien normal) d'arbres ou d'arbustes protégés (cf. art. 6 LPNMS et art. 15 du règlement d'application de la LPNMS, du 22 mars 1989 - RLPNMS; RSV 450.11.1) n'est remplie dans le cas d'espèce - les recourants ne le soutiennent du reste pas. On peut se contenter de renvoyer à cet égard aux considérations du Tribunal administratif, qui conservent dans ce cadre toute leur pertinence (cf. let. B supra), en précisant que, comme l'a relevé la Conservation de la nature, le fait qu'un ensemble d'arbres et d'arbustes soit protégé à titre de cordon boisé ne signifie pas qu'il ne peut pas être entretenu (cf. art. 18 RLPNMS); la Conservation de la nature s'est déclarée disposée à apporter conseils et recommandations aux intéressés, le cas échéant, afin d'établir à cette fin un plan de gestion.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge des recourants (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même du tiers intéressé Fritz Gautschi, à qui les recourants verseront une indemnité d'un même montant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 décembre 2010 par la Municipalité de Commugny est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants verseront à la Municipalité de Commugny la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants verseront à Fritz Gautschi la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.