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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Georges BESSON, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Jean-Jacques FIVAZ, Atelier d'architecture Hélium, à Penthalaz, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours Georges BESSON c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 23 novembre 2010 (refus de subvention pour l'assainissement de l'enveloppe d'un bâtiment). |
Vu les faits suivants
A. Mandaté par George Besson pour des travaux d'assainissement et d'isolation de l'enveloppe d'une maison d'habitation au no 42 de la rue du Lac à Renens, l'architecte Jean-Jacques Fivaz dit avoir adressé le 25 mars 2010 au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), par courrier postal normal, une demande de subvention dans le cadre du "Programme Bâtiments".
Le 15 octobre 2010, M. Fivaz a pris contact téléphoniquement avec un collaborateur du SEVEN et a été informé du fait que ce service n'avait pas de dossier ouvert au nom de son client.
Dans une lettre du 18 octobre 2010, apportée personnellement au SEVEN le 20 octobre 2010, M. Fivaz a confirmé qu'il avait fait parvenir à ce service, en date du 25 mars 2010 et par courrier normal, une demande de subvention pour l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment susmentionné. Il a relevé que les travaux commencés le 6 avril 2010 étaient maintenant terminés et qu'il s'inquiétait de n'avoir reçu aucune nouvelle de la part du SEVEN. Etait jointe à cette lettre une copie du dossier censément envoyé le 25 mars 2010.
B. Le 23 novembre 2010, le SEVEN a refusé d'accorder des subventions à Georges Besson au motif qu'une demande de subvention rétroactive ne pouvait être acceptée.
Le 6 décembre 2010, Georges Besson, par son architecte, a fait valoir qu'il avait envoyé sa demande de subvention au SEVEN, par courrier normal, le 25 mars 2010, soit avant le début des travaux qui avaient commencé le 6 avril 2011. Il a précisé qu'il n'avait pas de preuve de son envoi avant travaux puisqu'il n'était pas exigé d'envoyer le dossier en recommandé, ni d'attendre une réponse du service avant d'engager les travaux, mais qu'il ne pouvait être considéré comme responsable du transport de cet envoi par la poste ni de sa distribution au SEVEN.
En date du 12 décembre 2010, le SEVEN a refusé de reconsidérer sa décision en relevant qu'il ne mettait pas en cause la bonne foi du requérant, mais qu'il n'avait reçu aucune demande avant le 20 octobre 2010, date à laquelle les travaux étaient déjà terminés. Il a ajouté que "au point 8 des conditions générales, il est clairement mentionné qu'un début de la construction avant réception de l'avis favorable d'attribution d'une subvention est effectuée à ses propres risques. Ce point étant normalement destiné à éviter des travaux non conformes sert aussi à s'assurer que le dossier a bien été adressé au bon endroit".
Le 6 janvier 2011, M. Fivaz a envoyé au SEVEN une copie du procès-verbal de la séance de coordination des travaux du 17 mars 2010, d'une télécopie envoyé le même jour par un menuisier et d'un courriel d'un ingénieur du 27 décembre 2010, en relevant qu'il ressortait de ces divers documents que le 17 mars 2010, il avait décidé de prévoir une épaisseur d'isolation de 200 mm pour la toiture et les façades pour être sûr de répondre aux exigences du "Programme Bâtiments". Il a fait valoir qu'il aurait été absurde de sa part de prendre ces précautions s'il n'avait pas eu l'intention de déposer sa demande de subvention dans les délais.
C. Le 7 janvier 2011, Georges Besson (ci-après: le recourant), représenté par son architecte, a recouru contre la décision du SEVEN du 12 décembre 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 20 juin 2011, le SEVEN a conclu au rejet du recours.
Le 29 juillet 2011, le recourant a fait valoir que lors de son téléphone du 15 octobre 2009, il avait précisé au collaborateur du SEVEN que les travaux avaient eu lieu du 6 avril au 11 juin 2010 et qu'il était dès lors surprenant, si la demande n'avait aucune chance d'être acceptée, que ce collaborateur lui ait demandé de lui en transmettre rapidement une copie en indiquant qu'il la traiterait en urgence. Le recourant a ajouté que ce collaborateur lui avait déclaré avoir préavisé favorablement la demande et l'avoir transmise à ses collègues pour décision.
Le 23 septembre 2011, le SEVEN a précisé que son mandataire technique avait bien préavisé favorablement le projet, mais que ce préavis n'avait pas été suivi puisqu'il n'existait aucune preuve attestant du fait que la demande de subvention avait été faite avant le début des travaux. Il a ajouté qu'il appartenait au requérant soit d'envoyer la demande de subvention en courrier recommandé, soit d'attendre l'avis favorable ou un accusé de réception du SEVEN avant de commencer les travaux, soit de s'assurer de la bonne réception de la demande de subvention par un appel téléphonique au SEVEN.
Pour donner suite à une demande du recourant du 3 octobre 2011, le tribunal lui a transmis, le 5 octobre 2011, une copie de la pièce annexée au mémoire du SEVEN du 23 septembre 2011, à savoir une copie du document intitulé "Demande de subvention / suivi des actions".
Le 11 octobre 2011, le recourant a fait valoir qu'il ne demandait pas ce document, mais une copie du "rapport-préavis nommé examen technique au point 2 de la réponse du SEVEN".
Le 24 octobre 2010, le SEVEN a indiqué que l'examen technique auquel il faisait référence dans ses déterminations du 23 septembre 2011 n'avait pas donné lieu à un autre document que les annotations manuscrites qui avaient été portées sur le formulaire de demande de subvention déposé le 20 octobre 2010.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2; RS 641.71) vise à réduire les émissions de CO2 dues à l’utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants). Par là, elle tend aussi à la réduction d’autres atteintes à l’environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi qu’à un recours accru aux énergies renouvelables (art.1). Les art. 6 et ss de la loi sur le CO2 traitent de la perception d'une taxe sur le CO2. L'art. 10 al.1bis de la loi sur le CO2 précise qu'un tiers du produit de la taxe, mais au plus 200 millions de francs par an, est affecté au financement des mesures de réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment. A cet effet, la Confédération accorde aux cantons des aides financières globales destinées à assainir les bâtiments d’habitation et de services sur le plan énergétique (let a) et encourager les énergies renouvelables, la récupération des rejets de chaleur et l’amélioration des installations techniques jusqu’à concurrence d’un tiers de la part affectée du produit de la taxe (let.b). C'est sur cette base que les Chambres fédérales ont décidé d'instaurer le "Programme Bâtiments" (voir site internet "www.leprogrammebatiments.ch", rubrique "Le Programme Bâtiment; Responsables"). Les cantons, représentés par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK), ont élaboré ce programme de concert avec l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEP). Ce programme comporte deux volets: un premier volet national, identique pour toute la Suisse, dans le cadre duquel la Confédération alloue jusqu’à 133 millions de francs par an – provenant des recettes de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles – à des projets d’assainissement énergétique permettant d’améliorer l’isolation des toits, murs, sols, plafonds et fenêtres de bâtiments; et un second volet, constitué de programmes variables selon les cantons et portant sur la promotion des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et l’optimisation des installations techniques des bâtiments. Ce second volet est financé à hauteur maximale de 67 millions de francs par les recettes de la taxe sur le CO2 et à hauteur au moins équivalente par les cantons (cf. "www.leprogrammebatiments.ch", rubrique "Faits et chiffres 2010").
En l'espèce, la demande de subvention porte sur l'assainissement de l'enveloppe d'un bâtiment, de sorte que seule la subvention financée exclusivement par la taxe sur le CO2 entre en ligne de compte.
2. La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu; RS 616.1) s’applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. (art. 2 al. 1). L'art. 3 al. 1 LSu précise que sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. L'art. 26 LSu dispose que le requérant ne peut mettre en chantier des travaux de construction ou préparer des acquisitions d’une certaine importance que si l’aide ou l’indemnité lui a été définitivement allouée par voie de décision ou en vertu d’un contrat, que si elle lui a été accordée provisoirement ou encore que si l’autorité compétente l’y a autorisé (al.1). L’autorité compétente peut autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne aucun droit à l’aide ou à l’indemnité (al.2). Aucune prestation n’est accordée pour les travaux qui ont été mis en chantier et les acquisitions préparées sans autorisation. L’autorité compétente, toutefois, peut allouer une prestation au requérant en matière d’indemnité si les circonstances le justifient (al.3).
La loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSub; RSV 610.15) s'applique quant à elle à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), soit aux subventions octroyées par le canton de Vaud. Son art. 24 al. 3 dispose que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
Dans le "formulaire de demande de subvention pour l'assainissement de l'enveloppe du bâtiment" daté du 25 mars 2010 qu'a rempli le recourant, il est indiqué à la page 2, sous la rubrique "Etape 1" que "La demande doit être soumise avant le début des travaux. Des projets en cours de réalisation ou déjà achevés ne sont plus subventionnés (…)". Sur le site internet "www.leprogrammebatiments.ch", il est également précisé, notamment sous les rubriques "Subventionnement; conditions" et "Diaporama: Dépôt d'une demande", que pour l'obtention d'une subvention, la demande doit être déposée avant le début des travaux.
Les conditions d'octroi de la subvention pour l'assainissement d'un bâtiment sont dès lors moins restrictives que celles prévues dans la LSu, puisqu'il n'est pas nécessaire d'attendre une réponse positive de l'autorité pour effectuer les travaux. Elles correspondent néanmoins aux exigences de la LSub dans la mesure où il faut au moins que la demande de subvention soit envoyée avant le début des travaux d'assainissement. Aucune dérogation à cette condition n'est prévue.
3. Le recourant allègue qu’il aurait déposé sa demande le 25 mars 2010, soit avant le début des travaux d'assainissement de sa maison le 6 avril 2010 ; l’autorité intimée soutient pour sa part n'avoir pas reçu cette demande, mais uniquement une copie de celle-ci qui lui a été remise en mains propres par l'architecte du recourant le 20 octobre 2010.
Selon l’art. 28 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la cour établit d’office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens des parties (principe inquisitoire). Ce principe ne libère toutefois pas les parties du fardeau de la preuve (arrêt GE.2007.0232 du 30 janvier 2008). Or, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 et les références citées; ATF B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4). Si la notification d’un acte envoyé sous pli simple est contestée et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a ; ATF 103 V 63 consid. 2a). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire et la seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1) ; si une autorité ou une personne veut s’assurer qu’un envoi parvienne effectivement à la connaissance de son destinataire, elle doit le notifier par lettre recommandée, voire par lettre avec avis de réception. La preuve de la communication peut résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 46 consid. 3).
Il appartient dès lors au recourant de prouver l'envoi de sa demande le 25 mars 2010. Il indique avoir adressé sa demande sous pli simple. En principe, même si la procédure ne l'exige pas, les mandataires professionnels prudents envoient en recommandé les écrits dont la date d'expédition est importante pour les droits à faire valoir. Ils peuvent ainsi produire le récépissé postal comme preuve, ce que le recourant ne peut pas faire en l'espèce. Le recourant invoque comme preuve de sa bonne foi qu'il aurait été absurde de sa part de ne pas envoyer sa demande de subvention dans les temps, alors même qu'il avait suivi les conseils d'un ingénieur en prévoyant une isolation plus épaisse pour être sûr de respecter les exigences posées par le "Programme Bâtiments". Cet élément ne suffit toutefois pas à prouver que la demande de subvention a bien été envoyée le 25 mars 2010. De son côté, l'autorité intimée n'a pas accusé réception de la demande du recourant ni ouvert de dossier à son nom, avant d'avoir reçu la copie de celle-ci le 20 octobre 2010, ce qui laisse penser qu'elle n'a jamais reçu la demande originale.
Or, en cas de doute, on doit se fier aux déclarations du destinataire, à savoir dans le cas présent, aux déclarations de l'autorité intimée (voir pour un cas similaire AC.2008.0247 du 20 mars 2009). L'autorité intimée était donc fondée à considérer que la demande de subvention a été déposée le 20 octobre 2010, soit après le début (et même l'achèvement) des travaux d'assainissement, et par conséquent, de refuser d'accorder la subvention demandée.
4. Le recours doit en conséquence être rejeté. Conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD et aux art. 4 et 6 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 12 décembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Georges Besson.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.