TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2011

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Georges Arthur Meylan, et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourantes

1.

Islan Property Management Sàrl, représentée par Christine EVANS, administratrice, à Bavois, au nom de qui agit Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, 

 

 

2.

CHUARD et COLLIARD Architecture SA, représentée par Pierre-Alain CHUARD, à Payerne, au nom de qui agit Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Cuarnens, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Islan Property Management Sàrl et CHUARD et COLLIARD Architecture SA c/ décisions de la Municipalité de Cuarnens des 3 et 8 décembre 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                La parcelle n° 301 de Cuarnens est située au lieu-dit "Pré Penau". Elle présente une surface de 2'223 m2 dont 228 m2 occupés par un ancien hangar agricole (ECA 141) et 1'995 m2 en nature de place-jardin. Le terrain a été acquis par Françoise Bron dans le cadre d'un partage successoral le 24 décembre 1993. La parcelle n° 301 est soumise au règlement communal sur le plan d'extension partiel du village, approuvé par le Conseil d'Etat le 22 février 1980 (RPEP). Les abords de la construction rurale à l'est, au nord et à l'ouest sont classés en zone d'aménagements extérieurs. Le dégagement situé au sud du hangar existant est classé dans une zone de constructions annexes, et le bâtiment lui-même, dans son périmètre existant (sauf une annexe), fait partie du périmètre d'implantation B des constructions nouvelles, régi par l'art. 4 RPRP.

B.                               a) Françoise Bron a déposé une demande de permis de construire en vue de la transformation du hangar agricole en quatre habitations contiguës. La demande a été mise à l'enquête publique du 15 avril au 14 mai 2009. Les plans mis à l'enquête publique comportent des coupes transversales A et B qui mentionnent l'altitude de chacun des niveaux de la nouvelle construction projetée ainsi que celle du faîte. Le niveau du rez-de-chaussée est indiqué à l'altitude 627.12 m et celui du faîte, à 638.02 m. Le dossier mis à l’enquête comporte également le plan des façades avec l'indication d'une hauteur au faite de 10.90 m mesurée depuis le niveau du rez-de-chaussée, lequel correspond au niveau du rez du hangar agricole existant.

b) La Municipalité du Cuarnens (ci-après : la municipalité) avait fait établir préalablement un relevé altimétrique du hangar existant le 21 novembre 2008. Il ressort de ce relevé que l’altitude au faîte du hangar agricole existant s’élevait à 637.97 m sur le pignon sud, et à 638.07 m sur le pignon nord, et l’altitude du rez-de-chaussée à 627.12 m. La municipalité avait demandé que le nouveau bâtiment "transformé" s’inscrive dans le gabarit du hangar existant.

c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité la synthèse des autorisations cantonales requises par le projet. La municipalité a délivré le permis de construire (n° 300/09) le 8 juillet 2009. Les conditions générales assorties au permis de construire précisent notamment que le permis est valable deux ans dès sa délivrance et aussi que : "Aucune modification ne peut être apportée au projet sans l’autorisation de la Municipalité".

C.                               a) La parcelle n° 301 a été acquis le 3 février 2010 par la Société Islan Property Management Sàrl à Bavois (ci-après : Islan ou la société constructrice) avec le permis de construire en force. La société a fait appel pour la réalisation des travaux à un autre architecte que l’auteur des plans du permis de construire 300/09, (bureau Chuard et Colliard Architectures SA à Payerne).

b) Le nouvel architecte a souhaité apporter des modifications aux plans qui ont fait l’objet du permis de construire 300/09. Par lettre du 2 juin 2010, la municipalité rappelait à l’architecte, que la nouvelle construction devait être bâtie selon les plans de la mise à l’enquête, et qu’elle ne pouvait en aucun cas être déplacée. L’architecte a présenté à la municipalité deux variantes du plan des façades modifiées en vue d’une enquête complémentaire le 19 juin 2010. La municipalité répondait le 23 juin 2010, qu’elle préavisait favorablement les modifications proposées par rapport au projet de base, mais lui rappelait qu’il devait se conformer à l’implantation initiale du bâtiment et respecter la pente du toit selon l’art. 18 RPEP. La municipalité a notifié le 14 juillet 2010 un ordre d’arrêt des travaux dans les termes suivants:

"(…) Lors d’un contrôle de chantier, M. Mariller, municipal en charge du dossier, a constaté que vous utilisez, pour édifier le bâtiment, les plans d’intention présentés lors d’une réunion avec une partie de la municipalité et non ceux du permis de construire.

De ce fait, en vertu de l’art. 127 de la LATC, la municipalité vous ordonne la suspension des travaux en élévation du sol sans avoir déposé l’enquête complémentaire demandée dans notre lettre du 23 juin 2010.

Toutefois, si vous vous conformez strictement aux plans du permis de construire 300-09, il vous est possible de poursuivre les travaux (…)".

D.                               a) L’architecte de la société constructrice a déposé un dossier d’enquête complémentaire portant sur les modifications apportées par rapport au premier projet ayant fait l’objet du permis de construire. Les modifications portent sur l’emplacement des places de stationnement extérieures, l’organisation intérieure des quatre logements contigus et l’aspect extérieurs des façades, ainsi que des ouvertures en toitures, beaucoup plus nombreuses. Le dossier de l’enquête complémentaire comporte une seule coupe transversale sans indication des altitudes des niveaux, mais mentionne la hauteur au faîte de 10.90 m mesurée depuis le rez-de-chaussée. Le dossier comprend aussi un plan d’implantation avec l’indication suivante sur la borne de l’angle est de la parcelle: "ALT REF 627.25  TN -0.30".

b) La municipalité a délivré le 31 août 2010 le permis de construire complémentaire (n° 309/10) en reprenant les conditions générales mentionnées dans le premier permis de construire.

E.                               a) En date du 3 décembre 2010, la municipalité a notifié à l’architecte des constructeur un ordre d’arrêt des travaux pour les motifs suivants: le contrôle effectué par le géomètre révélait une altitude au faîte de 638.22 m sur chevron, ce qui correspondait à une altitude définitive de 638.42 m avec les épaisseurs de l’isolation et de la couverture. Cette nouvelle altitude dépassait de manière significative l’altitude mentionnée dans les plans du premier permis de construire (relevé de l’existant variant entre 638.07 au nord-ouest et 637.97 m au sud-est). La municipalité avait aussi fait procéder au relevé d’implantation et avait constaté que le bâtiment avait pour dimension 21.20 m par 10 m. Comme ces mesures correspondaient à la surface maximale admise pour le bâtiment, aucune épaisseur complémentaire ne pouvait être ajoutée.

b) L’architecte d’Islan a répondu par un message e-mail du 5 décembre 2010 en précisant que les plans d’enquête montrait un rez-de-chaussée à 627.55 m et une hauteur au faîte de 10.90, ce qui correspondait à une altitude au faîte de 638.45 m.

c) Lors d’une séance réunissant le 6 décembre 2010 l’architecte Chuard, le Syndic de la commune Delacrétaz et le municipal des travaux Mariller, il a été constaté que le niveau d’implantation du radier était trop élevé de 30 à 40 cm de sorte que le niveau du faîte dépasse d’environ 20 cm la hauteur de 10.90 m sans compter l’épaisseur de la couverture (20 cm en plus). Le procès-verbal de la séance comporte la précision suivante :

"(…)

M. Chuard accepte de revoir la hauteur du bâtiment, diminuer la hauteur des combles ne semble pas un grand problème, hauteur inutile selon ses dires.

(…)"

En ce qui concerne l’implantation du bâtiment, il est constaté lors de la même séance que l’isolation devrait normalement se mettre à l’extérieur du bâtiment, ce qui correspond à une surépaisseur de 16 cm sur tout le pourtour du bâtiment. L’architecte d’Islan a indiqué qu’il ne pouvait en aucun cas mettre l’isolation à l’intérieur du bâtiment et qu’il essayerait de trouver une solution, sans toutefois voir laquelle.

F.                                a) Par lettre du 6 décembre 2010, l’architecte demandait à la municipalité l’autorisation de mettre le bâtiment hors d’eau afin de ne pas créer d’importants dégâts en raison des mauvaises conditions météorologiques de la période hivernale. La municipalité a donné le 6 décembre 2010 déjà une suite favorable à cette demande à la condition que les travaux ne seraient pas pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’ordre de mise en conformité du bâtiment, tous autres travaux devant être stoppés.

b) Par décision du 8 décembre 2010, la municipalité a ordonné à l’architecte de la société constructrice de respecter la cote 638.02 m pour l’altitude du faîte de la nouvelle construction. La décision précise que le respect de cette cote a été demandé dès les premières rencontres avec l’architecte de la société constructrice au début de l’année 2010. Un délai au 31 décembre 2010 était imparti à la société constructrice pour procéder aux travaux demandés sous la menace d’une dénonciation à la préfecture.

c) Par une lettre du 8 décembre 2010, la municipalité a indiqué à l’architecte d’Islan que la pose de l’isolation en périphérie du bâtiment ne permettait plus de respecter le permis de construire de sorte que la surface finale du bâtiment n’était ainsi plus conforme au permis de construire. La municipalité informait l’architecte qu’elle avait pris la décision de le dénoncer pour ce motif à la Préfecture de Morges.

d) Le conseil de l’architecte a demandé le 21 décembre 2010 à la municipalité d’annuler les décisions des 6 et 8 décembre 2010. La municipalité a dénoncé l’architecte à la préfecture en date du 3 janvier 2011 pour violation de l’ordre de mise en conformité du 8 décembre 2010 concernant la hauteur au faîte.

e) Le conseil de l’architecte a encore demandé le 13 janvier 2011 à la municipalité de prendre position sur sa demande du 21 décembre 2010.

G.                               a) Par acte du 20 janvier 2011, la société constructrice et le bureau d’architecture Chuard et Colliard Architecture SA ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (tribunal) contre les décisions municipales des 3 et 8 décembre 2010. Ils concluent principalement à l’annulation de ces décisions et subsidiairement à ce qu’elles soient réformées en ce sens que l’altitude au faîte admise soit de 638.45 m et que la surface maximale du bâtiment ne dépasse pas 217 m2.

b) La municipalité s’est déterminée sur le recours le 8 février 2011 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire.

c) Le tribunal a tenu une audience à Cuarnens le 27 avril 2011. Le compte- rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :

"En ce qui concerne l'état des travaux, les représentants des sociétés recourantes précisent que la sous-toiture a été posée afin de mettre le bâtiment hors d'eau et qu'elle a été complétée par une nouvelle couverture provisoire afin de mieux résister aux intempéries. Pour le reste, les travaux ont été stoppés à l'exception de certains travaux intérieurs.

La précédente propriétaire, François Bron, a vendu la parcelle n° 301 à la société Islan Property Management Sàrl qui a finalement confié à l’architecte Chuard le mandat pour la surveillance des travaux. L’architecte Chiard a remanié le premier projet autorisé notamment dans le but d'élever le niveau du rez-de-chaussée d'environ 40 cm et permettre le raccordement aux égouts par voie gravitaire, sans les systèmes de pompage prévus au sous-sol du premier projet.

Les représentants de la municipalité précisent que la question d'une surélévation du niveau du rez-de-chaussée n’a jamais été discutée ni même mentionnée lors des premiers contacts avec les nouveaux architectes. Le raccordement au réseau d'égouts pouvait de toute manière être réalisé par voie gravitaire dès lors que la route communale longeant la parcelle 301 est en pente et qu'il suffisait de déplacer plus en aval le regard permettant le raccordement.

L'architecte précise qu’il avait proposé à la municipalité une pente de toiture plus faible, qui permettait de respecter la cote d'altitude au faîte du premier projet mais la commune avait exigé le maintien de pentes identiques au hangar existant.

Les représentants de la municipalité précisent que le plan du géomètre avec les cotes du gabarit du hangar existant avait été exigé afin que le nouveau bâtiment respecte le profil existant en application de l'article 18 du plan partiel d'affectation du village. Lors des premiers entretiens avec l'architecte Chuard, une copie du plan du géomètre a été remise à l'architecte avec l’indication selon laquelle ces cotes devaient être strictement respectées.

L'architecte précise que les plans qui ont fait l'objet de l'enquête complémentaire comprennent un plan d'implantation qui mentionne l'altitude de référence à la borne en limite est de la parcelle 301 avec l'indication "TN - 0.30" et le niveau fini du rez-de-chaussée à l'altitude "FF= ± 0.00". Selon l’architecte, cette indication signifiait que le niveau du rez-de-chaussée des constructions était fixé à l'altitude 627.55 (soit 627.25 + 0.30) ce qui correspond à une augmentation de 43 cm par rapport à l'altitude mentionnée dans le projet du premier permis de construire (627.12 m).

 

Les représentants de la municipalité expliquent qu’ils n’ont pas compris que le plan d’implantation impliquait une augmentation de la hauteur du rez-de-chaussée, car ce point n’avait jamais été évoqué par la société constructrice. De plus, les plans des façades et les coupes n'indiquaient aucune altitude en mentionnant seulement la hauteur de 10.90 m. entre la dalle du rez-de-chaussée et le faîte de la toiture.

Les représentants de la municipalité expliquent que le déroulement du chantier a donné lieu à plusieurs incidents. L'architecte n’a pas respecté les indications concernant le raccordement au réseau d'eau en posant deux raccords sans faire appel à l'entreprise concessionnaire. En outre, peu après le profilement des gabarits d'implantation par le géomètre, l’architecte était intervenu le vendredi soir sur le chantier pour modifier l'implantation fixée par le géomètre, ce qui avait pu être constaté par la commune qui avait exigé le maintien de l’implantation conforme au permis de construire. Au mois de juin 2010, la municipalité avait constaté que les travaux en cours n’étaient pas conformes au permis de construire. Elle a dû intervenir auprès de la société constructrice pour obtenir le dépôt d’une demande de permis de construire complémentaire. L'architecte ne conteste pas ces faits mais soutient avoir pris contact avec la municipalité pour présenter un avant-projet avec certaines modifications par rapport au premier projet autorisé.

Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 301 en présence des parties. Il est constaté que le rehaussement de la dalle du rez-de-chaussée a permis la création de fenêtres hautes sans saut-de-loup dans les locaux disponibles du sous-sol. Le tribunal constate également que tous les travaux de maçonnerie sont achevés. La charpente est posée avec une sous-toiture renforcée. Les vitrages sont également posés.

Il est constaté que la ferme existante située à l'amont de la parcelle 301 présente une volumétrie comparable au nouveau bâtiment. Le tribunal constate la présence du regard réalisé pour le raccordement au réseau d'eaux usées. L’un des représentant de la municipalité précise que lors de la première visite avec l'architecte, il était prévu de poser le regard plus en aval. La municipalité produit une photographie indiquant le relevé de l'altitude au faîte constatée au mois de décembre 2010 par le géomètre. L’architecte de la société constructrice précise que l’abaissement du niveau du faîte de l'ordre de 40 cm entraînerait un coût supplémentaire d'environ fr. 50'000. Les représentants de la municipalité rappellent que la société constructrice s'était engagée à ne pas invoquer les coûts supplémentaires de remise en état dus à la poursuite des travaux pour mettre le bâtiment hors d'eau après la notification de l'ordre d'arrêt des travaux".

d) Le compte-rendu résumé de l’audience a été transmis aux parties pour information.

Considérant en droit

1.                                a) En ce qui concerne la hauteur au faîte les recourants estiment que la municipalité de réfère à tort à l’altitude mentionnée dans les plans qui ont fait l’objet du premier permis de construire (n° 300/09); à leur avis, les plans qui ont été soumis à l’enquête complémentaire remplacent, en ce qui concerne la détermination des niveaux, les plans du premier permis de construire. Ils estiment en substance que l’altitude de référence mentionnée dans le plan d’implantation de l’enquête complémentaire signifiait qu’il fallait ajouter 30 cm à l’altitude de référence 627.25 m pour mesurer la hauteur de 10.90 m au faîte, ce qui donnait une altitude au faîte de 638.45 m (627.25 + 0.30 + 10.90).

La municipalité conteste cette approche. Dès le début des discussions avec l’architecte de la société constructrice, le respect de l’altitude au faîte du bâtiment existant aurait toujours été mentionné comme une exigence impérative résultant du règlement communal. Les représentants de la municipalité ont précisé à l’audience qu’ils n’avaient pas compris que le plan d’implantation  impliquait une augmentation de la hauteur du rez-de-chaussée et du faîte, en précisant que cette question n’avait même jamais été évoquée par la société constructrice.

b) L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis d’habiter. L'art. 72b RLATC précise que l’enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction selon laquelle l'importance de la modification apportée au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu définitif et exécutoire (prononcé n° 5142, du 18 décembre 1986; arrêt AC.1991.0124, G. Cujean c/Eclépens, du 27 mai 1992; arrêt AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi les éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2). Selon l’art. 72b RLATC, la procédure de l’enquête complémentaire est la même que celle de l’enquête principale, mais "les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les documents produits" (al. 3). Si le recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification d’éléments de peu d’importance permet de rendre le projet conforme à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287).

c) En l’espèce, le tribunal constate que les plans de l’enquête principale comportent une indication précise de la cote d’altitude de chacun des niveaux du projet de construction, que ce soit sur les coupes transversales et longitudinales ou sur le plan des façades. La société constructrice ne pouvait pas ignorer le contenu des plans de la première enquête puisque la municipalité s’est référée à plusieurs reprises à ces plans dans sa correspondance avec l’architecte et la société constructrice. Or, l’enquête complémentaire a pour but d’indiquer les modifications apportées par rapport au projet qui a fait l’objet de l‘enquête principale. Si la société recourante et son architecte souhaitaient modifier les niveaux des cotes d’altitude qui résultaient du premier projet mis à l’enquête, ils devaient donc l’indiquer aussi clairement que les cotes figurant dans le dossier de la première enquête. La mention apportée sur le plan d’implantation n’a à cet égard par la clarté voulue. Cette mention formulée comme suit:  "ALT REF 627.25  TN -0.30" sur la borne de l’angle est du bien fonds n’est pas claire et peut donner lieu à plusieurs interprétations; elle peut se comprendre par exemple en ce sens que le terrain naturel se situe à 30 cm au-dessous du niveau de l’altitude de la borne qui sert de niveau de référence à cet angle. On pourrait interpréter aussi cette indication en ce sens que le niveau 0.00 du rez-de- chaussée se situe à 30 cm au-dessous de l’altitude 627.25 m.

Cette indication, par son manque de clarté, prête donc à confusion; il n’était pas possible d’en déduire que l’altitude de la hauteur au faîte serait augmentée de 40 cm par rapport au premier projet. L’architecte de la société constructrice, qui est un homme de métier, devait savoir que s’il voulait augmenter la hauteur au faîte par rapport au premier projet mis à l‘enquête, il devait clairement indiquer la nouvelle altitude sur la coupe transversale et les plan des façades, comme l’art. 72b al. 2 RLATC l’exige. L’indication portée sur le plan d’implantation est de nature à induire l’autorité en erreur pour essayer d’imposer de manière détournée une augmentation du faîte sans que l’autorité communale ne s’en rende compte. Ce procédé visant à tromper l’autorité communale sur la véritable intention des constructeurs d’augmenter la hauteur au faîte, résulte aussi du dessin de la coupe, qui mentionne la hauteur de 10.90 m au faîte en utilisant les mêmes repères graphiques que ceux des plans de l’enquête principale. Enfin, le motif invoqué par les recourants pour expliquer la surélévation du bâtiment (raccordement au collecteur des eaux usées) tombe à faux. En effet le collecteur communal suit la pente de la voie publique longeant la parcelle n° 301 et il était possible de raccorder le bâtiment plus en aval, comme le prévoyait le premier projet. Ainsi, l’altitude au faîte mentionnée sur les plans de l’enquête principale devait être respectée à défaut d’indications contraires clairement reconnaissables dans les plans de l’enquête complémentaire. Les recourants n’ont pas respecté l’altitude de 638.02 m figurant dans ce premier projet car les vérifications effectuées révèlent une altitude de 638.22 m sans l’épaisseur de la couverture estimée à 20 cm. Les travaux réalisés ne sont donc pas conformes au permis de construire.

2.                                a) Aux termes des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, une municipalité est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait pas être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008 et références citées). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (AC.2007.0258 précité et références citées).

b) Le plan d’extension partiel du village définit deux différentes catégories de constructions dans son périmètre. Il y a en premier lieu les bâtiments à conserver, repérés par une trame grise sur le plan. Ces bâtiments font l’objet d’une réglementation stricte au chapitre III du RPEP. Les bâtiments doivent être conservés, c’est-à-dire, qu’ils doivent être entretenus et ils peuvent être restaurés et transformé dans le cadre des dispositions du chapitre en question à l’exclusion de toute démolition ou reconstruction (art. 16 al. 1 RPEP). L’aspect extérieur des bâtiments doit être conservé et les travaux d’entretien, de restauration et de transformation doivent être conçus de manière à éviter toute altération du caractère du bâtiment (art. 17 al. 1 et 4a RPEP). En outre, la pente et l’orientation des toitures, la hauteur des faîtes et le niveau des corniches ou des chéneaux ne peuvent être modifiés (art. 18 al. 1 RPEP),

Le règlement traite aussi les constructions nouvelles qu’il divise en deux sous-catégories, dans les périmètres d’implantation A d’une part et les périmètres d’implantation B d’autre part. Une certaine souplesse est donnée aux constructeurs dans le périmètre d’implantation A qui entoure le bâtiment existant (périmètre d’implantation B): le bâtiment doit s’inscrire à raison de 70 % au minimum dans le périmètre d’implantation B, le 30 % de la surface restante devant s’implanter dans le périmètre A (art. 3 RPEP). En revanche lorsque seul le périmètre d’implantation B est dessiné sur le plan, les bâtiments doivent s’inscrire à l’intérieur de ce périmètre, qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de bâtiments à rénover ou à conserver (art. 4 RPEP). Le chapitre II RPEP réglemente les constructions nouvelles dans les périmètres d’implantation A et B en autorisant une hauteur des façades à 6 m à la corniche, hauteur mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (art. 9 al. 4 RPEP).

c) En l’espèce, le plan d’extension partiel du village défini un périmètre d’implantation B correspondant pour l’essentiel à la surface bâtie de l’ancien hangar agricole construit sur la parcelle n° 301. L’art. 4 RPEP impose donc le strict respect de ce périmètre d’implantation mais ne fixe pas de règles comparables à celle de l’art. 18 RPEP pour le maintien du gabarit des toitures des bâtiments existants. Il ressort en effet de la systématique du règlement communal que l’art. 18 RPEP concerne les bâtiments existants désignés avec la trame grise sur le plan d’extension partiel du village et ne s’applique pas aux bâtiments prévus dans les périmètres d’implantation A et B où des constructions nouvelles sont autorisées, même si les travaux envisagés permettent de maintenir les bâtiments existants (par exemple, travaux de rénovation ou de transformation). A cet égard, le tribunal constate que le hangar existant sur la parcelle n° 301 est entièrement démoli et le projet est en réalité une construction nouvelle, même si elle reprend le périmètre d’implantation B du bâtiment existant et respecte pour l’essentiel son gabarit. C’est la volonté de l’urbaniste auteur du plan, et reprise par la commune, que de n’autoriser des constructions nouvelles que dans les limites des périmètres d’implantation existants pour maintenir en quelque sorte une mémoire de l’emplacement des anciennes constructions et permettre de retracer l’évolution historique du tissu villageois. De tels objectifs d’urbanisme sont conformes aux zones à protéger, en particulier les zones destinées aux localités typiques pèrévues par l’art. 17 al. let. c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (RS 700; LAT). Mais la réglementation communale ne va pas jusqu’à exiger le stricte respect du gabarit de toiture pour les bâtiments nouveaux qui prennent place dans les périmètres d’implantation B, alors que cette exigence est applicable et se justifie pour les bâtiments à conserver désignés en gris sur le plan en application de l’art. 18 RPEP.

d) L’ordre de rétablissement de la situation réglementaire apparaît ainsi disproportionné, dès lors que les travaux réalisés pourraient faire l’objet d’un permis de construire si la hauteur prévue est conforme à l’art. 9 RPEP. Il appartiendra à la municipalité d’exiger le dépôt d’un nouveau dossier de demande de permis de construire complémentaire, indiquant avec précision les cotes d’altitudes de chacun des niveaux, du faîte, ainsi que celles du niveau des corniches du projet effectivement réalisé par les recourants. Puis, au terme de l’enquête complémentaire, la municipalité devra statuer sur la demande pour déterminer si la hauteur effectivement prévue semble admissible en regard des exigences de l’art. 9 RPEP. En tout état de cause, l’inspection locale a permis en outre de constater que la hauteur effective de la construction en cause n’était pas excessive du point de vue de l’intégration dans l’environnement, car elle correspond, ou est même légèrement inférieure, à celle du bâtiment agricole voisin au sud.

3.                                 Les recourants demandent encore au tribunal de constater que la surface bâtie admissible du bâtiment peut s’élever à 217 m2. Ils estiment qu’il serait disproportionné d’exiger la réduction de la surface bâtie à 212 m2 et  que la différence serait minime. La municipalité n’a toutefois pas exigé des recourants de réduire la surface bâtie, mais elle a estimé que l’extension de cette surface par rapport au permis de construire constituait une infraction au droit de la police des construction et elle a, pour ce motif, adressé une dénonciation à la préfecture de Morges le 8 décembre 2010.

Cette question est donc maintenant de la compétence de la Préfecture de Morges et il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’aspect réglementaire ou non de l’extension de la surface bâtie par la pose d’une isolation extérieure qui empiète sur le périmètre d’implantation fixé par le permis de construire. Le grief n’est donc pas recevable.

Les recourants ont aussi contesté la décision du 3 décembre 2010 ordonnant la suspension des travaux. Mais cette décision a fait l’objet d’un accord de la commune avec les recourants permettant de mettre le bâtiment hors d’eau et le recours formé contre cette décision est donc devenu sans objet.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé contre ls décisions du 8 décembre 2010 est admis dans la mesure où il est recevable et il est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 3 décembre 2010. La décision de la municipalité de Cuarnens du 8 décembre 2010 concernant l’ordre de remis een état est annulées, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour compléter l’instruction en ordonnant le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire complémentaire, conformément aux considérants du présent arrêt, et ensuite pour statuer à nouveau.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, les recourants obtiennent gain de cause mais le tribunal constate qu’ils ont été à l’origine de la procédure en réalisant des travaux qui n’étaient pas conformes au permis de construire et en essayant aussi de tromper l’autorité municipale sur la question de la hauteur au faîte par des indications ambiguës et peu claires dans le dossier de la demande de permis de construire complémentaire. Les frais de justice doivent donc être mis à leur charge en application de l’art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Pour le même motif, il y a lieu de compenser les dépens (art. 56 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Municipalité de Cuarnens du 3 décembre 2010.

II.                                 Le recours dirigé contre les décisions du 8 décembre 2010 est admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 8 décembre 2010 ordonnant le rétablissement de la hauteur au faîte est annulée et le dossier retourné à la municipalité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                              Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 septembre 2011

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.