TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 septembre 2011

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Georges Arthur Meylan et Jacques Haymoz, assesseurs

 

Recourant

 

Laurent OBERSON, à Villars-Burquin, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

Opposant

 

Municipalité de Villars-Burquin,  

Luc Bossoney, à Villars-Burquin, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud et Laurent Gillard, avocats à Yverdon-les-Bains,

  

 

Objet

Permis de construire

 

 

 

Recours Laurent OBERSON c/ décision de la Municipalité de Villars-Burquin du 15 octobre 2010 refusant d'autoriser la création d'une chaufferie à distance, la pose de 20 m² de panneaux solaires et la création d'une fenêtre sur les bâtiments sis sur la parcelle n° 810

 

Vu les faits suivants

A.                                Laurent et Carole Oberson sont copropriétaires de la parcelle n° 810 de la Commune de Villars-Burquin. Ce bien-fonds, de 862 m2, supporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 405), de 113 m2 au sol, et deux garages semi enterrés (ECA n° 427), d'une surface totale de 46 m2. Ce terrain, en pente, est bordé au sud par le chemin (communal) de la Faille (DP 1065) et à l'ouest par la parcelle n° 808, propriété de Luc Bossoney.

Les deux garages semi enterrés, partiellement accolés et disposés en épi, sont implantés à l'angle sud-ouest  de la parcelle n° 810, à moins de deux mètres du bord de la voie publique. L'un des deux garages se trouve à moins d'un mètre de la limite de propriété avec la parcelle n° 808. Distants d'une douzaine de mètres du bâtiment principal, ces garages ont été construits en 2007, pour l'essentiel hors du périmètre d'implantation des bâtiments tel que fixé par le Plan partiel d'affectation "A la Planche" - Addenda II - (ci-après : le PPA "A la Planche"), approuvé le 22 décembre 2000 par le département compétent. L'art. 10 al. 3 du règlement dudit PPA précise que le règlement de la Commune de Villars-Burquin sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE), légalisé le 2 mars 1984, s'applique pour le surplus. Ces garages empiètent également sur les limites des constructions résultant de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

B.                               Laurent Oberson a présenté une demande de permis de construire tendant notamment à la création dans les garages d'une chaufferie à distance (avec canal de cheminée en façade prévu à 50 cm de la limite de propriété avec la parcelle n° 808), à la pose de panneaux solaires (20m2) sur la façade sud des garages et à l'installation d'une balustrade d'une hauteur de 100 cm sur l'acrotère des garages. Mis à l'enquête publique du 17 juillet 2010 au 16 août 2010, ce projet a suscité l'opposition de Luc Bossoney, propriétaire de la parcelle adjacente n° 808, qui redoutait des nuisances importantes occasionnées par la fumée s'échappant du canal de cheminée projeté du fait de son emplacement et de sa faible hauteur; il alléguait également un grave préjudice résultant de l'utilisation comme terrasse du toit des garages (surmonté d'une balustrade). La Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a communiqué le 5 août 2010 à la Municipalité de Villars-Burquin les diverses autorisations spéciales et préavis favorables délivrés par les autorités cantonales compétentes.

C.                               Par décision du 15 octobre 2010, la Municipalité de Villars-Burquin (ci-après : la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que les garages ayant déjà été implantés à titre dérogatoire à l'intérieur d'un espace grevé par une limite de constructions à moins de 7 mètres (distance minimale) par rapport à l'axe du chemin de la Faille (route communale de 2ème classe), aucune modification ni aucune dérogation aux garages existants ne pouvait être admise, le changement d'affectation de ceux-ci ne pouvant donc pas être autorisé.

Par acte du 15 novembre 2010, Laurent Oberson a sollicité le réexamen de cette décision et, subsidiairement, déclaré recourir contre celle-ci. Par lettre du 1er décembre 2010, la municipalité a  confirmé sa décision négative.

L'écriture du 15 novembre 2010 a été transmise au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), pour valoir recours. Dans sa réponse du 25 février 2011, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le 22 mars 2011, le recourant a produit un lot de photographies représentant des garages situés en bordure des voies publiques. L'opposant Luc Bossoney est intervenu dans la procédure les 15 et 23 août 2011.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 5 septembre 2011. Il ressort du procès-verbal ce qui suit :

"Les parties sont entendues dans leurs explications respectives au cours de l'inspection locale.

Le président indique aux parties que la question qui se pose en l'espèce est de savoir si une chaufferie et un canal de cheminée peuvent être installés dans des garages conformément aux art. 82 LATC et 39 al. 4 RLATC, en précisant que l'implantation des garages ne peut pas être remise en cause, vu le permis de construire y relatif délivré en 2007.

Le tribunal et les parties se dirigent sur la parcelle n° 810.

Le vice-syndic explique que les cheminées des autres maisons se trouvent sur les toits. Selon lui, l'installation d'une cheminée à mazout sur l'un des garages du recourant est de nature à causer un préjudice aux voisins du fait de son orientation. Il explique que lorsqu'il y aura de la bise, la fumée les dérangera incontestablement. Le vice-syndic ajoute que procéder à l'installation d'une chaufferie sur une dépendance signifie que l'on cherche à étendre la surface de l'habitation.

Me Nicole conteste ce point de vue et relève que l'aménagement prévu par son client est conforme à l'art. 39 al. 2 RLATC.

Le recourant indique que son voisin Luc Bossoney a aménagé une terrasse du côté ouest et que par conséquent les émanations de la cheminée ne l'affecteront pas. Il souligne être disposé à déplacer la cheminée de quatre mètres en direction de l'est et à remplacer la barrière de sécurité prévue sur les garages par un treillis. Le recourant produit une pièce. Cette proposition n'a pas rencontré d'échos favorables.

Le tribunal et les parties se dirigent sur la propriété de Luc Bossoney, soit la parcelle n° 808.

Il est effectivement constaté qu'une terrasse a été aménagée du côté ouest de la maison.

Me Gillard relève que l'installation d'une cheminée et la pose de barrières de sécurité gâcheront la vue dont jouit son client, ce que conteste Me Nicole. Il rappelle que son client est disposé à remplacer les barrières de sécurité par un treillis.

Le tribunal et les parties se dirigent devant la parcelle no 803, sise au chemin de la Faille n° 3.

Il est constaté que le propriétaire de cette parcelle a installé des barrières en bordure de ses deux garages, tel que l'a prévu le recourant.

Me Nicole relève qu'il y a lieu de tenir compte de l'art. 18 let. a LATC, dans la mesure où cette disposition encourage la pose d'installations respectueuses de l'environnement.

Le vice-syndic se déclare acquis à cette cause, mais explique ne pas pouvoir tolérer des installations qui nuisent à l'aspect du quartier. Il estime que des critères esthétiques doivent être pris en compte.

Me Gillard, pour sa part, indique que l'art. 18 let. a LATC est une disposition "gadget".

La parole n'étant plus demandée, l'audience sur place est levée à 15h20."

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Force est d'admettre que les garages situés sur la parcelle n° 810 sont implantés dans un espace grevé d'une limite des constructions et partiellement hors du périmètre d'implantation des bâtiments fixé par le PPA "A la Planche". Ces garages ont toutefois bénéficié d'un permis de construire délivré par la municipalité le 31 octobre 2007 moyennant l'octroi d'une dérogation. La décision attaquée ne remet nullement en cause ce permis de construire, entré en force, mais se borne à refuser d'autoriser les travaux de transformation desdits garages.

Mais, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, le simple fait que les garages empiètent sur une limite des constructions n'empêche pas d'emblée leur transformation ou agrandissement.

2.                                En effet, l'art. 38 LRou prévoit que s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'art. 82 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) est applicable par analogie. Et, selon cette dernière disposition, l'art. 80 est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions (que celle-ci résulte de la loi sur les routes ou d'un plan). D'après l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives notamment à la distance aux limites, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1); leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). En principe, l'art. 80 LATC ne peut profiter qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d'emblée non réglementaires (RDAF 1992 p. 229). L'art. 80 LATC peut être appliqué par analogie aux constructions d'emblée non réglementaires lorsqu'elles ont fait l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (arrêt CDAP, AC.2007.025 du 24 décembre 2008, consid. 3, résumé in RDAF 2009 I 76, n. 101).

3.                                a) En l'occurrence, les travaux de transformation litigieux n'aggraveraient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur, du moment que le projet n'accroîtrait pas la surface bâtie existante des garages. Le recourant n'envisage pas d'agrandir les garages mais simplement d'y aménager dans une partie du volume existant une chaufferie à distance et de poser des panneaux solaires sur les façades sud des garages. Certes, les représentants de la municipalité ont affirmé en cours d'audience que la création d'un local de chaufferie à distance dans des garages constituerait un changement d'affectation non admissible; de telles constructions ne pouvant plus être considérées comme des dépendances de peu d'importance, elles ne pourraient plus être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété. Elles devraient respecter la distance minimum de 4 m par rapport à la limite de propriété voisine (art. 3.1 du règlement du PPA "A la Planche"). Or, même après les travaux de transformation envisagés, les garages demeureront des dépendances de peu d'importance, car de telles constructions ne pourront en aucun cas servir à l'habitation ni à l'activité professionnelle, (cf. 39 al. 2 in fine du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [RLATC; RSV 700.11.1] relatif aux dépendances de peu d'importance et autres aménagement assimilés; voir également, art. 44 al. 2 RPE).

b) Il reste à examiner si la pose d'un canal de cheminée à proximité immédiate (environ 50 cm) de la parcelle contiguë n° 808  est de nature à aggraver sensiblement les inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 in fine LATC. A noter que cette notion a été définie de la même manière qu'à  l’art. 39 al. 4 RLATC, aux termes duquel ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). La jurisprudence a interprété cette règle en ce sens que l'ouvrage en question ne doit pas entraîner pour les voisins des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. notamment arrêts AC.2002.0242 du 23 mai 2003, consid. 5c; AC.2009.0195 du 26 avril 2010, consid. 4e).

En l'espèce, il n'est pas contesté que de la fumée sortirait du canal de cheminée dépassant d'un mètre environ la toiture du garage et que de ce fait cette installation est susceptible de provoquer des nuisances olfactives pour le voisinage et en particulier pour le propriétaire de la villa sise sur la parcelle contiguë n° 808. Ces nuisances doivent cependant être relativisées. En effet, l'angle sud-est de la villa en question, qui se trouve en amont des garages, est situé à une distance supérieure à dix mètres de l'emplacement prévu pour le canal de cheminée. L'inspection locale a du reste permis de constater que les occupants de la villa voisine ne se tenaient pas habituellement à proximité des garages du recourant; en effet, une terrasse avait été aménagée de l'autre côté de sa maison, à l'ouest, soit à l'abri de toute émission de fumée potentiellement incommodante.  Les mêmes considérations peuvent être faites au  sujet de l'utilisation du toit des garages comme terrasse. Lors de la visite locale, le tribunal a pu se rendre compte que l'aménagement de cette terrasse ne devrait pas entraîner une augmentation notable des nuisances (notamment sonores) pour le voisinage par rapport à la situation actuelle.

c) Pour le surplus, la municipalité ne conteste pas la nécessité de poser un garde-corps sur le toit du garage pour des motifs de sécurité, mais exige que la balustrade prévue soit installée à quelque 3 mètres en retrait des façades des garages donnant sur la route. Or, en audience, la municipalité n'a été en mesure d'expliquer, du moins pas de manière claire, les raisons pour lesquelles la balustrade ne pouvait pas être posée en bordure du toit du garage, soit le long de l'acrotère. Elle n'a cité aucune disposition réglementaire ou légale imposant la pose d'un garde-corps en retrait des façades. Or il ressort du lot de photographies versées au dossier que plusieurs garages se trouvant dans le secteur concerné sont surmontés de barrières posées en bordure du toit plat des garages. Lors de la vision locale, le tribunal a pu constater en particulier qu'une barrière avait été installée en bordure du toit du garage située sur la parcelle n° 803, au chemin de la Faille n° 3, ce qui correspond à la pratique de la municipalité. En cours audience, le mandataire de l'opposant a prétendu que le garde-corps projeté serait de nature à obstruer la vue (oblique) de son client en direction du sud-est. Se rendant devant la maison de l'opposant, les membres du tribunal ont pu vérifier que l'impact des barrières projetées sur la vue dont bénéficie le propriétaire voisin était pour le moins insignifiant.

d) En résumé, c'est à tort que la municipalité a considéré que les travaux de transformation projetés ne pouvaient pas être autorisés.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision du 15 octobre 2010 de la Municipalité de Villars-Burquin est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour qu'elle délivre le permis de construire requis.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'opposant Luc Bossoney.

IV.                              L'opposant Luc Bossoney versera au recourant Laurent Oberson une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2011

 

Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.