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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 décembre 2011 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière. |
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recourant |
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Jean-Pierre MITARD, Les Carrés, à Vuarrens, représenté par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Jean-Pierre MITARD c/ décisions du Service du développement territorial du 23 décembre 2010 (remise en état d'un carré de sable et d'un chemin d'accès sur la parcelle n° 251 de Vuarrens, au lieu-dit "Les Carrés") |
Vu les faits suivants
A. Jean-Pierre Mitard est propriétaire depuis 2003 de la parcelle no 251 du cadastre de la Commune de Vuarrens. Sur cette parcelle, qui est colloquée en zone agricole selon le Plan général d’affectation de la commune, se trouve une ferme (no ECA 162) et un rural (no ECA 164).
B. Au printemps 2006, Jean-Pierre Mitard a fait construire sur sa parcelle un carré de sable pour ses chevaux d’une surface d’environ 1800 m2, délimité par une bordure en bois et par un empierrement, de même qu’un chemin d’accès depuis le rural, ce sans les autorisations communales et cantonales requises.
C. Par décision du 11 mars 2010, le Service du développement territorial (ci-après SDT) a ordonné la suppression du carré de sable et du chemin d’accès depuis le rural par enlèvement du sable et tout autre matériau (bordure en bois, empierrement, etc.), ainsi que la remise du terrain dans son état antérieur en nature pré-champ (prairie) ou labouré et réensemencé. Le SDT a également requis la production d’un plan cadastral sur lequel devait figurer le carré de sable et les aménagements y relatifs à supprimer ainsi que les parcs à chevaux projetés et délimités par des clôtures constituées, tout au plus, de deux rubans électriques horizontaux soutenus par des piquets verticaux.
D. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 12 mai 2010 en raison du paiement tardif de l’avance de frais. Le recours que Jean-Pierre Mitard a adressé au Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté en date du 21 juin 2010.
E. Par courrier du 1er juillet 2010, le SDT a informé Jean-Pierre Mitard que sa décision du 11 mars 2010 était désormais définitive et exécutoire et lui a imparti des nouveaux délais non prolongeables au 30 septembre 2010 pour produire un plan cadastral sur lequel devaient notamment figurer les éléments à supprimer et au 30 octobre 2010 pour exécuter les travaux de remise en état conformément à la décision précitée. L’attention de l’intéressé était attirée sur le ch. V p. 6 de la décision du 11 mars 2010 où le Département des infrastructures se réservait le droit de faire exécuter les travaux de remise en état à ses frais en application de l’art. 130 al. 2 in fine de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
F. Le 29 septembre 2010, Jean-Pierre Mitard a déposé auprès du SDT une demande de réexamen de la décision du 11 mars 2010. A l’appui de cette requête, il invoquait le fait que le Conseil national envisageait d’intégrer la question de l’assouplissement de la détention de chevaux en zone agricole dans la révision de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) en cours d’examen, ceci pour donner suite à une initiative déposée par le Conseiller national Darbellay en 2004. Il a ainsi requis, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de la décision.
G. Dans une décision du 21 décembre 2010, le SDT a relevé que les conditions fixées à l’art. 64 al. 2 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour entrer en matière sur une demande de réexamen n’étaient pas remplies. La décision relevait également que Jean-Pierre Mitard avait réagi très tardivement par rapport aux délais non prolongeables qui lui avaient été impartis le 1er juillet 2011 pour s’exécuter. Le SDT a dès lors rejeté la demande de réexamen et décidé de faire exécuter les travaux de remise en état par substitution. Le dispositif de sa décision était le suivant :
a) Préalablement et par voie incidente
"I. Le SDT refuse d’entrer en matière sur votre demande de réexamen de sa décision du 11 mars. 2010.
II. Sa décision du 11 mars 2010 est confirmée.
III. Une décision d’exécution des travaux ordonnés par substitution doit, par conséquent, être rendue ci-après.
IV. Les frais de la présente décision incidente sont inclus dans la décision d’exécution par substitution ci-après."
b) décision d’exécution de travaux par substitution
" L’exécution des travaux ordonnés est confiée, par substitution et aux frais du propriétaire, à l’entreprise SOTRAG SA, 1163 Etoy.
II. En garantie du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de Frs 80'000.- sera requise à votre encontre en tant que propriétaire de la parcelle no 251 de la Commune de Vuarrens.
III. Conformément à la décision du 11 mars 2010, la production d’un plan cadastral sur lequel sera figuré les parcs à chevaux projetés sur votre bien-fonds et délimités par des clôtures
IV. constituées, tout au plus, de deux ou trois rubans électriques horizontaux soutenus par des piquets verticaux (en fibre de verre, diamètre de 12 mm, ou bois biliane, section 5 cm / 5 cm).
V. Emoluments :
Conformément à la modification du règlement du 8 janvier 2011 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm / 172.55.1), adoptée par la Conseil d’Etat et entrée en vigueur le 1er février 2006, un émolument dû (Fr. 500.- à Fr. 10'000.-) pour les décisions relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a). La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit ainsi que la décision incidente font l’objet d’une facture d’un montant de Fr. 980.- correspondant à 7 heures de travail des collaborateurs du SDT au tarif de Fr. 140.-/heure (2 correspondances / 1h30, coordination et demande d’offre avec l’entreprise / 1h30, séance interne avec notre avocat /2h00, établissement des décisions /2h00).
S’agissant d’une décision d’exécution forcée par substitution, devront bien entendu s’ajouter à la présente facture les honoraires de l’avocat que notre service s’est vu contraint de mandater à cet effet ainsi que les frais des travaux de remise en état proprement dits."
Le devis de l’entreprise SOTRAG SA, s’élevant à 69'400.80 francs, était joint à la décision.
H. Jean-Pierre Mitard a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er février 2011, prenant les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. Les décisions rendues le 21 décembre 2010 par le Service de développement territorial rejetant la demande de réexamen et ordonnant l’exécution par substitution sont annulées.
Subsidiairement :
II. Les décisions rendues le 21 décembre 2010 par le Service du développement territorial sont réformées en ce sens que l’exécution des travaux ordonnés n’est pas confiée à Sotrag SA et que l’inscription d’une hypothèque légale sera limitée à un montant de Fr. 40'000.- sur la parcelle no 251 de la Commune de Vuarrens."
Dans son pourvoi, le recourant a notamment mis en cause le devis de l’entreprise Sotrag. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 3 mars 2011. Elle conclut au rejet du recours. Le 6 avril 2011, l’autorité intimée a encore précisé qu’elle était disposée à accepter l’intervention d’une autre entreprise que Sotrag SA choisie par le recourant, pour autant que celle-ci procède bel et bien à la remise en état antérieur du terrain agricole. Le mandataire de l’autorité intimée proposait qu’une visite sur place soit ordonnée à laquelle participerait Sotrag SA et au cours de laquelle le recourant pourrait cas échéant opposer un devis plus favorable portant sur les mêmes travaux.
Une audience a eu lieu sur place le 21 septembre 2011. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale, qui a porté également sur un autre paddock sis sur le territoire communal qui fait l’objet d’une procédure de planification (PPA « Les Râpes »). Lors de l’audience, le recourant a produit un devis de l’entreprise Cand-Landi à Grandson relatif aux travaux de remise en état, d’un montant de 31'145 fr. Dans des déterminations du 30 septembre 2011, le SDT a indiqué qu’il n’avait aucune objection à ce que les travaux de remise en état soient effectués par l’entreprise Cand-Landi moyennant le respect des modalités et conditions figurant dans la décision attaquée. Le SDT a également produit le dossier de la cause et s’est déterminé sur le PPA « Les Râpes ». Le recourant a déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2011. Le recourant et le SDT ont déposé des déterminations finales le 3 novembre 2011. Le recourant a encore produit le 23 novembre 2011 un communiqué de presse de la Commission de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) relative à un avant-projet de modification de la LAT.
Considérant en droit
1. Le recours est tout d’abord dirigé contre le refus par le SDT de réexaminer sa décision du 11 mars 2010. Jean-Pierre Mitard fait valoir en substance qu’une procédure législative est en cours tendant à une modification de la LAT dans le sens d’un assouplissement des conditions de détention des chevaux de loisir hors des zones à bâtir, ceci à la suite d’une initiative déposée par le Conseiller national Darbellay en 2004. Il relève que cette procédure devrait aller de l’avant rapidement dès lors que, selon la volonté du Conseil fédéral, la révision de la LAT doit constituer un contre-projet indirect à l’initiative pour le paysage déposée en 2008. Selon le recourant, les avis favorables à une modification de la LAT dans le sens de l’initiative Darbellay seraient majoritaires au sein de la CEATE-N qui travaille actuellement sur la révision de la LAT. Au titre de fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen de la décision du 11 mars 2010, le recourant invoque encore le fait que la municipalité et le SDT soient entrés en matière sur un PPA visant à régulariser un autre paddock sis sur la Commune de Vuarrens, le fait qu’il existerait une vingtaine de paddocks illicites dans le Gros-de-Vaud que le Comité de pilotage du plan directeur régional envisagerait de régulariser et, enfin, le fait que le SDT ne serait pas intervenu dans d’autre situations illégales et s’acharnerait contre lui.
a) L'art. 64 LPA-VD régit la procédure de réexamen devant l'autorité de première instance de la manière suivante :
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence du Tribunal fédéral a également déduit des garanties générales de procédure ancrées à l’art. 29 al.1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d'une demande de nouvel examen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il n’avait pas alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6 124 II 1 consid. 3a; 113 Ia 146 consid. 3a).
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les conditions requises ne sont pas réunies, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l’autorité concernée a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153s). Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant a invoqué principalement dans son recours le fait que les dispositions du droit fédéral régissant les constructions hors de la zone à bâtir pourraient être modifiées prochainement en relation avec la révision de la LAT qui est examinée par les Chambres fédérales.
Admettre que des débats parlementaires relatifs à une modification législative - aussi avancés soient-ils - puissent justifier le réexamen d’une décision prise sur la base du droit en vigueur va à l’encontre des principes de la sécurité du droit et de la légalité. Selon ce dernier principe, l’autorité administrative doit statuer en appliquant le droit en vigueur à la date où sa décision est rendue. La légalité d’un acte administratif doit en outre être examinée par l’autorité de recours selon le droit en vigueur au moment où il a été édicté ou, si certaines conditions sont remplies, selon le droit en vigueur au moment où le tribunal se prononce (cf. ATF 127 II 306 consid. 7c ; 126 II 522 consid 3b/aa). Le tribunal ne saurait dès lors annuler un acte administratif en appliquant des dispositions légales qui ne sont pas encore en vigueur, a fortiori si ces dernières n’ont pas encore été votées par l’organe législatif compétent.
Il apparaît ainsi douteux que l’avancement de travaux parlementaires relatifs à une modification législative puisse constituer un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Certes, sous l’angle du principe de la proportionnalité, l’adoption très probable d’une modification législative pourrait éventuellement justifier la remise en cause d’un ordre de remise en état d’une installation conforme au droit modifié. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce dès lors qu’on ne saurait considérer comme acquis que le droit régissant les constructions hors de la zone à bâtir sera modifié dans le sens souhaité par le recourant. On note à cet égard que la décision prise par la CEATE-N au mois de novembre 2011 n’est d’aucune utilité pour le recourant puisqu’elle vise à assouplir les possibilités d’implantation d’installations servant à la détention de chevaux de sport ou de loisir, ceci uniquement pour les entreprises agricoles. On relève au surplus que la question des paddocks pour la pratique de l’équitation à titre de loisir en zone agricole est très controversée. Ceci ressort notamment du message relatif à la modification de la LAT du 2 décembre 2005 où le Conseil fédéral relevait ainsi ce qui suit (cf. FF 2005 p. 6646) :
"Lors de la consultation, la possibilité d’aménager un paddock de dimension modeste avec un revêtement adéquat pour la pratique de l’équitation à titre de loisir a été vivement critiquée. La majorité des cantons qui se sont prononcés sur la question rejette cette proposition. Du point de vue de l’aménagement du territoire aussi, l’aménagement de ce type de paddocks a fait l’objet de réticences. On craint également des conflits d’intérêts avec la protection du paysage et du sol. On redoute aussi des incidences considérables sur le territoire et l’environnement. Les réponses ont mis en évidence une incompatibilité avec les principes régissant l’aménagement du territoire, mais aussi que l’autorisation d’aménager ces paddocks désavantagerait les exploitations agricoles par rapport aux personnes pratiquant la garde de chevaux à titre de loisir. Enfin, certains participants ont mentionné que la réglementation proposée accentuait la différence de traitement entre les bâtiments auxquels s’applique l’art. 24d ou l’art. 24c LAT. De plus, la modification proposée ne satisfait pas pleinement les organisations qui l’approuvent, en particulier les nombreuses organisations équestres qui se sont exprimées et qui souhaitent des assouplissements beaucoup plus radicaux.
Au vu de la situation, le Conseil fédéral estime qu’il vaut mieux pour le moment ne pas inscrire dans la loi une disposition expresse sur ces questions et les réexaminer de manière approfondie dans la perspective de la révision totale de la loi sur l’aménagement du territoire, inscrite dans le programme de la législature".
c) La question de savoir si le fait que l’autorité intimée soit entrée en matière postérieurement à la décision en cause sur un plan spécial permettant de régulariser une autre installation pour chevaux sur le territoire communal constitue un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur un réexamen de cette décision souffre de demeurer indécise. En effet, le seul fait que le SDT accepte de régulariser certaines installations pour chevaux sises hors de la zone à bâtir, que ce soit à Vuarrens ou ailleurs, ne saurait justifier au nom de l’égalité de traitement la régularisation des autres installations illégales. Une telle régularisation systématique par l’autorité cantonale ne serait en effet pas admissible au regard des dispositions du droit fédéral régissant les constructions en dehors de la zone à bâtir. En outre, chaque situation est différente. On constate ainsi que l’autre installation sise sur la Commune de Vuarrens a un lien avec une exploitation agricole reconnue en application de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (Oterm ; RS 910.91) et se caractérise, selon le rapport 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) versé au dossier par le recourant, par le fait que les propriétaires s’adonnent à une activité d’élevage de chevaux de pointe s’inscrivant dans une activité agricole de niche à haute valeur ajoutée. On constate ainsi que, à plusieurs égards, cette installation et celle du recourant ne sont pas comparables.
On relèvera encore que, s’agissant de l’éventuelle adoption d’un plan spécial qui permettrait de régulariser l’installation du recourant (solution avec laquelle l’autorité communale semble d’accord), le Tribunal cantonal a certes jugé à de nombreuses reprises que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de remise en état, il n'est pas possible de faire abstraction d'une planification en cours d'élaboration. Encore faut-il toutefois que celle-ci connaisse un début de concrétisation. On ne saurait en effet accorder un effet anticipé à une réglementation future dont l'élaboration est apparemment encore au stade des projets d'intention (cf. AC 2011.120 du 4 novembre 2011 consid 2 b ; AC 2010.0045 du 9 août 2011 consid. 6 e/bb ; AC.2009.0212 du 19 février 2010 consid. 5b/dd). Or, en l’espèce, on ne se trouve même pas au stade d’un projet d’intention puisqu’il résulte du dossier que l’autorité cantonale compétente pour approuver les plans d’affectation (cf. art 61 et 61a LATC) s’oppose à toute mesure allant dans le sens d’une mesure de planification (cf. notamment explications sur ce point figurant dans la décision du SDT du 11 mars 2010).
La question de savoir si la régularisation de tous les paddocks illicites sis dans le Gros-de-Vaud qui serait envisagée dans le cadre des travaux relatifs au plan directeur régional constitue un fait nouveau au sens de l'art. 64 LPA-VD souffre également de demeurer indécise. Il apparaît en effet douteux qu’un tel projet, qui n’apparaît pas conforme au droit fédéral régissant les constructions en dehors de la zone à bâtir, puisse aboutir. On ne saurait dès lors, en toute hypothèse, lui accorder un effet anticipé justifiant de renoncer à un ordre de remise en état d’une construction illicite. Enfin, ne saurait constituer un fait nouveau susceptible de remettre en question l’ordre de remise en état litigieux l’affirmation du recourant selon laquelle l’autorité intimée renoncerait à intervenir dans des cas comparables et s’acharnerait contre lui. Cette affirmation n’est au demeurant pas confirmée par l’expérience du Tribunal cantonal qui a eu à juger ces dernières années de plusieurs ordres de remise en état d’installations comparables prononcés par l’autorité intimée
d) Vu ce qui précède, le refus du SDT d’entrer en matière sur un réexamen de sa décision du 11 mars 2010 ne prête pas flanc à la critique.
2. Le recourant fait ensuite valoir que l’ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité.
a) Selon la jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499 et arrêts AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2004.0295 du 5 août 2005, AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). On a vu également que lorsque l’autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de réexamen, car elle estime que les conditions requises ne sont pas réunies, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il n’est fait exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit. La nullité d’un acte administratif, c'est-à-dire son inefficacité absolue, doit en effet être prise en considération d’office et en tout temps par toute autorité étatique (ATF 115 Ia 1, traduit in JdT 1991 I p. 396 et références). En revanche, les conditions de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils n’ont pas été définis par la décision de base (cf. arrêts AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC 2007.0113 du 27 juin 2007 et AC.1992.0098 du 13 novembre 1992).
b) La décision du SDT du 11 mars 2010, qui exige du recourant la suppression du carré de sable et de son chemin d’accès depuis le rural, de même que la remise en état du terrain dans son état antérieur est à ce jour définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté par le recourant. La décision du 21 décembre 2010, qui fait l’objet du présent recours, constitue quant à elle une décision d'exécution par substitution de cet ordre de démolition (cf., pour la terminologie, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, p. 99 s). En faisant valoir que l’ordre de remise en état serait contraire au principe de proportionnalité, le recourant s’attaque en réalité au bien-fondé de la décision du 11 mars 2010. Or, au regard de la jurisprudence citée plus haut, un tel grief est irrecevable. A juste titre, le recourant ne prétend en effet pas que la décision initiale du 11 mars 2010 aurait été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible dont il pourrait se prévaloir ou que cette décision serait nulle.
3. Pour ce qui est de la décision d’exécution par substitution, le recourant met en cause le choix de l’entreprise Sotrag. Il conteste en outre les travaux tels que décrits dans le devis de cette entreprise. Il soutient que ces travaux risquent d’entraîner une détérioration de sa parcelle avec un risque d’inondation dès lors que le terrassement prévu aurait pour conséquence la destruction du drainage réalisé pour assainir le terrain situé dans une zone humide. Il soutient également que la remise en état du terrain ne nécessite pas un terrassement d’une profondeur de 40 cm. Il conteste enfin le coût des travaux en relevant que les montants unitaires prévus ne correspondent pas aux prix pratiqués et que le coût serait inutilement augmenté par le choix d’une entreprise trop éloignée.
a) Selon la jurisprudence, s'agissant d'une exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en oeuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. RDAF 2006 I, p. 67 à 72, Tribunal administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les références citées).
b) En l’occurrence, dès lors que le SDT a admis en cours de procédure que les travaux pourraient être effectués par l’entreprise choisie par le recourant, soit Cand-Landi SA, la question du choix de l’entrepreneur n’est plus litigieuse. Pour le surplus, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause les travaux qui sont exigés par le SDT pour s’assurer de la remise en état du terrain dans son état antérieur. Le tribunal n’a notamment pas de motif de mettre en question l’appréciation du SDT selon laquelle l’objectif visé implique a priori d’enlever la totalité du sable et du tout venant mis en place au moment de la création du carré de sable et du cheminement qui lui est lié et que ceci entraîne la suppression des drains. Pour ce qui est de l’hypothèque légale de 80'000 fr. en relation avec le coût prévisible des travaux de remise en état, on constate que le devis de Cand-Landi, d’un montant de 31'145 fr., ne semble pas comprendre la totalité des travaux requis (notamment en ce qui concerne l’enlèvement des drains). Compte tenu des incertitudes relatives au coût des travaux, il n’y a pas lieu, en l’état, de remettre en question le montant de l’hypothèque légale figurant dans la décision attaquée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement admis en ce sens que l’exécution des travaux est confiée par substitution à l’entreprise Cand-Landi à Grandson et non pas à Sotrag SA. Dès lors que, pour l’essentiel, le recours est rejeté, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, ce dernier n’ayant pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service du développement territorial du 21 décembre 2010 est réformée en ce sens que l’exécution des travaux est confiée par substitution à l’entreprise Cand-Landi à Grandson.
III. La décision du Service du développement territorial du 21 décembre 2010 est confirmée pour le surplus.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Pierre Mitard.
V. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Lausanne, le 16 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.