TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mai 2012

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et François Despland; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.

 

Recourants

 

André VANONCINI et  Gaida VANONCINI-LÖHR, à Binningen.

 

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentée par l'avocat Alexandre BERNEL, à Lausanne.

  

Constructeurs

 

Madeleine et Fabrice THÉVOZ, à Grandvaux (Bourg-en-Lavaux), représentée par l'avocat Jean-Claude MATHEY, à Lausanne.

 

 

 

Objet

Décision de la Municipalité de Grandvaux (Bourg-en-Lavaux) du 11 janvier 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Madeleine et Fabrice Thévoz sont propriétaires de la parcelle 647 de la commune de Grandvaux (nouvellement 4647 de Bourg-en-Lavaux suite à la fusion de communes du 1er juillet 2011) où se trouve leur maison (bâtiment ECA 650). Cette parcelle est entourée d'autres parcelles et ne touche pas au domaine public sur aucun côté: au nord, la parcelle 647 est séparée de la route de l'Ancienne Poste par la parcelles 1204 (nouvellement 5204), propriété de André Vanoncini, et au nord-ouest, par la parcelle 645 (nouvellement 4645), propriété de Jean-Marc Paccaud. Au sud, elle est séparée de la route de Crétaz par la parcelle 646 (nouvellement 4646), propriété de Sear Andrews, et au sud-est par la parcelle 648 (nouvellement 4648), propriété d'Olivier Chevalley. On accède à la parcelle 647 par un escalier situé sur la parcelle 646, au bénéfice d'une servitude de passage à pied inscrite au registre foncier. Le terrain étant en pente, cet accès est composé de 80 marches. Aucun véhicule automobile ne peut atteindre la parcelle 647. Les époux Thévoz disposent d'un contrat de bail pour deux places de parc sur la parcelle 646. L'ensemble de ces parcelles est colloqué en zone de villas, à l'exception du sud de la parcelle 645 qui se situe en zone viticole.

B.                               Madeleine et Fabrice Thévoz ont déposé une demande de permis de construire visant la "transformation de la toiture et l'aménagement des combles d'une habitation existante". Mis à l'enquête du 6 juillet au 6 août 2007, le projet a suscité trois oppositions, dont celle des époux Vanoncini, toutes trois levées par décision du 10 décembre 2007. Le permis de construire a été délivré le 3 décembre 2007 accordant des dérogations aux art. 10 du Règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) (surface bâtie), 12 RPGA (surface minimale de la parcelle bâtie), 37 RPGA (terrasse encastrée) et 27 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; 700.11.1) (hauteur des locaux).

L'autorisation de bâtir était assortie de la clause accessoire suivante:

" Exigence de réalisation de deux places de parc avant l'obtention du permis d'habiter ou paiement d'une taxe compensatoire de fr. 10'000 par place manquante".

Cette clause faisait référence à l'art. 39 du Règlement du 19 juin 1985 sur le plan d'affectation et la police des constructions de la commune de Grandvaux (ci-après: RPGA) qui dispose ce qui suit:

"En cas de construction nouvelle, de transformation ou de changement d'affectation d'un bâtiment existant, la création d'une place de stationnement ou d'une garage est obligatoire, à raison d'un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface de plancher habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.

La création d'une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l'alinéa premier.

Dans la zone village et hameaux, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse voire, irréalisable, moyennant versement par ce dernier d'une contribution compensatoire de fr. 10'000.- par place de stationnement manquante.

Pour les autres affectations, la Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.

Le produit de dite contribution doit être versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de places de stationnement publiques."

Dans une lettre du 10 décembre 2007, la Municipalité a communiqué aux opposants sa décision, avec indication des voies de recours, accordant l'autorisation de bâtir "compte tenu des directives et conditions" et déclaré "lever les oppositions" sans toutefois répondre aux griefs invoqués. Le même jour, la Municipalité a notifié un courrier à Fabrice et Madeleine Thévoz dans lequel elle déclarait avoir décidé de leur délivrer le permis de construire et elle les invitait à s'acquitter de l'émolument y relatif. Le 17 décembre 2007, une décision explicative avec indication des voies de recours comprenant le permis de construire, la synthèse CAMAC et ses annexes a été adressée directement à l'architecte des constructeurs. Dans cette lettre, la Municipalité relevait le caractère difficile, mais pas impossible de la création desdites places de parc et invitait les constructeurs à chercher une solution et présenter un projet réalisable d'ici la fin des travaux d'agrandissement, soit avant la délivrance du permis d'habiter. Si aucune solution n'était trouvée, la Municipalité pouvait les dispenser "à titre tout-à-fait exceptionnel" de créer les places de stationnement contre paiement d'une taxe compensatoire de fr. 10'000 frs par place manquante.

C.                               Les époux Thévoz ont examiné les diverses possibilités de créer un accès bétonné pour leur parcelle. En date du 26 juin 2009, ils ont ouvert action en passage nécessaire devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois à l'encontre d'André Vanoncini, propriétaire de la parcelle 1204, et de Jean-Marc Paccaud, propriétaire de la parcelle 645. En octobre 2009, la société MGM Architectes SA, mandatée par le époux Thévoz, a étudié la faisabilité d'un projet d'accès routier reliant la parcelle 647 à la route de l'Ancienne poste. D'après les plans de cette dernière, un chemin de 3,10 mètre de large et d'une trentaine de mètres de longueur permettrait l'accès en grevant la parcelle 1204. La place de retournement ainsi que les deux places de parc prendraient place sur la parcelle des constructeurs. Suite au constat que la partie inférieure de la parcelle 645 était colloquée en zone viticole, les époux Thévoz ont retiré leurs conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre l'intimé Jean-Marc Paccaud, mais confirmé leurs conclusions à l'encontre d'André Vanoncini.

D.                               Sur requête de Madeleine Thévoz, la Municipalité de Grandvaux a, le 14 octobre 2009, confirmé qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au nord de sa propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété d'André Vanoncini, son autorisation restant "évidemment subordonnée à la création de la servitude d'accès". Elle concluait de la manière suivante:

" L'autorisation municipale prendra donc effet lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie doit nous être adressée".

E.                               Suite à divers échanges de courriers et courriels avec la Municipalité, les époux Thévoz ont apporté quelques modifications à leur projet initial. Ils ont ainsi renoncé à la création d'un balcon baignoire, à la pose de l'une des deux fenêtres prévues en façade est et aux vitrages centraux. En compensation, ils ont demandé l'ajout d'un velux sur le plan sud et l'augmentation de la surface de panneaux photovoltaïques (environ 11 m2). Le 4 novembre 2010, la Municipalité est entrée en matière sur les modifications sollicitées, mais a refusé d'accorder une autorisation s'agissant des panneaux solaires, ceux-ci relevant de compétence cantonale. Elle invitait les constructeurs, s'ils maintenaient leur projet, à déposer un dossier complet et les informait qu'elle pourrait dans ce cas inclure les autres modifications dans le dossier d'enquête.

F.                                Les travaux de transformation de la maison d'habitation de la famille Thévoz ont débuté en décembre 2010. Dans une lettre adressée à la Municipalité le 11 décembre 2010, les époux Vanoncini se sont étonnés de l'ouverture du chantier sur la parcelle 647 de Madeleine et Fabrice Thévoz. Ils prétendaient que les travaux reposant sur le permis de construire octroyé de manière conditionnelle le 3 décembre 2007 ne pouvaient commencer qu'une fois que les constructeurs s'étaient dotés de deux places de parc supplémentaires ou après le versement à la Municipalité d'une indemnité correspondante.

Dans sa réponse du 21 décembre 2010, la Municipalité a informé les époux Vanoncini qu'elle avait pris note de ses remarques et les informait que la demande de prolongation de validité du permis de construire a été faite dans les règles et dans les délais et que le problème des places de stationnement supplémentaires devra être réglé d'ici la délivrance du permis d'habiter.

Dans un écrit du 26 décembre 2010, André et Gaida Vanoncini ont requis de la Municipalité une "ordonnance susceptible de contestation" ayant pour objet les divers points qu'ils estiment litigieux. Pour l'essentiel, ils ont demandé à la Municipalité de prendre position sur le respect des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol de la parcelle des époux Thévoz et de prendre, cas échéant, les mesures nécessaires pour le rétablissement de telles valeurs.

G.                               Par lettre du 11 janvier 2011 adressée aux époux Vanoncini, la Municipalité de Grandvaux a déclaré ce qui suit:

"Lors de sa séance du 10 janvier 2011, la Municipalité a pris connaissance de votre correspondance du 26 décembre 2010, à laquelle elle décide d'apporter les réponses suivantes:

Premier élément:

La construction d'un garage souterrain, indépendant du bâtiment principal, compte pour moitié dans le calcul du COS, pour autant qu'il puisse être considéré comme une dépendance souterraine. Sinon, il compte en entier dans ledit calcul. Une place de parc extérieure, non couverte, ne compte pas dans le calcul du COS.

On ne peut déroger au CUS, comme précisé dans notre règlement sur la police des constructions (art. 10). Les travaux autorisés, en cours depuis fin 2010, soit l'aménagement des combles, respectaient le CUS au moment de la délivrance du permis de construire. Ils seront finalement moins conséquents que ceux soumis à l'enquête et autorisés. Les travaux effectués en 2009 l'ont été dans des volumes habitables existants, donc sans changement pour le CUS.

Deuxième élément:

Un droit d'habiter n'est pas accordé (ou refusé) en fonction de la disposition des pièces, ou de leur volume (qui doivent correspondre au projet soumis à l'enquête et respecter le CUS), mais pour attester de la conformité des locaux habitables, principalement au niveau sécurité (aération, surfaces éclairantes suffisantes, mains-courantes, barrières de sécurité, etc.).

Troisième élément:

L'article 39 de notre règlement sur la police des constructions précise que la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoire, moyennant paiement d'une taxe compensatoire, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable. En ce qui concerne le projet d'accès de M. et Mme Thévoz, l'affaire étant devant la justice, le fait qu'il soit irréalisable n'a pas encore été confirmé. La contribution compensatoire ne pourra donc être encaissée tant que l'affaire n'est pas réglée, et elle ne le sera que si le projet est reconnu irréalisable par la justice."

"La présente décision" comportait les voies de recours devant le tribunal de céans.  

H.                               Par acte du 2 février 2011, André et Gaida Vanoncini (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision de la Municipalité du 11 janvier 2011. Leurs conclusions étaient formulées de la manière suivante:

1. La famille Thévoz est à sommer de régler la question des places de parc dans un délai de 30 jours au maximum. La taxe compensatoire est restituée en partie si des places de parc sont aménagées ultérieurement. De la somme sera déduit un montant équivalent à la durée d'utilisation de la voie publique.

2. La Municipalité communique à la famille Thévoz qu'une demande d'aménagement éventuelle de places de parc sur son terrain est infondée, aucune voie d'accès carrossable ne permettant de justifier un tel projet; qu'une évaluation d'une telle demande, voire une autorisation de quoi que ce soit, ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une procédure de mise à l'enquête; que la Municipalité est particulièrement tenue à la réserve la plus entière tant qu'une affaire devant le Tribunal concernant un droit de passage est en cours, affaire sur laquelle la Municipalité s'interdit d'énoncer la moindre idée, sinon avis.

3. La Municipalité signale clairement à la famille Thévoz que les positions qu'elle a communiquées auparavant ne peuvent être maintenues et ne doivent en aucun cas faire partie de l'argumentation propre à la demande d'un droit de passage".

Ils ont requis par ailleurs une demande de suspension de la procédure en raison de leur absence jusqu'à fin mars.

Le 7 février 2011, la cause a été enregistrée par la juge instructrice alors en charge du dossier. Elle mentionnait dans son avis que le recours avait effet suspensif de par la loi et qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base de l'exécution contestée.

I.                                   Dans leurs déterminations du 14 février 2011, Fabrice et Madeleine Thévoz (ci-après: les constructeurs) ont requis la levée de l'effet suspensif assorti au recours, les travaux étant déjà en cours et suivant un programme serré entre les différents corps de métier. Ils ont fait valoir que la clause accessoire mentionnée sur le permis de construire du 17 décembre 2007 concernant les places de parc ne devait être réalisée qu'avant l'obtention du permis d'habiter et non avant le début des travaux.

J.                                 Le 17 février 2011, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu'au 31 mars 2011 et précisé aux constructeurs que la décision dont est recours n'est pas le permis de construire du 3 décembre 2007, mais la lettre de l'autorité intimée du 11 janvier 2011, portant notamment sur l'exigibilité de la taxe compensatoire pour les deux places de parc dont il est question dans l'autorisation de bâtir. C'est cette dernière décision qui est assortie de l'effet suspensif.

K.                               Par le biais de leur conseil, les constructeurs ont déposé des observations complémentaires concluant à l'irrecevabilité du présent recours. Ils contestaient en effet la qualité de décision de la lettre du 11 janvier 2011.

L.                                Suite à la récusation spontanée de la juge instructrice, l'instruction a été reprise par le juge Pierre Journot dès le 24 février 2011. Ce dernier a interpellé la Municipalité sur la recevabilité du recours interjeté contre elle.

M.                               Suite à une entrevue avec les recourants, la Municipalité a adressé une lettre aux recourants, le 17 mars 2011, dans laquelle elle les informait avoir décidé de facturer  aux époux Thévoz la taxe de dispense de construction d'une place de parc sur leur propriété en attendant de connaître l'issue de la procédure en cours et avant la visite pour la délivrance du permis d'habiter. Elle leur rappelait qu'un accord de principe pour la réalisation de places de parc, conditionné à l'obtention d'une servitude d'accès, n'équivaut en aucun cas à une autorisation de construire. Elle précisait encore que des places de parc et un accès privé peuvent être dispensés d'enquête publique en vertu de l'article 72d RLATC pour autant que les travaux ne portent pas préjudice aux voisins. Elle estimait à cet égard que l'obtention de la servitude d'accès aurait été la preuve formelle de l'absence de préjudice.

Les recourants ont pris note de cette prise de position et ont informé la Municipalité qu'ils maintenaient leur recours.

Dans leurs déterminations complémentaires du 23 mars 2011, les recourants ont constaté que la Municipalité avait désormais enjoint les constructeurs à verser la taxe de compensation avant la visite pour la délivrance du permis d'habiter. Ils contestaient en revanche les dérogations octroyées aux constructeurs et faisaient valoir que l'éventuelle servitude de passage obtenue sur leur parcelle ne pouvait avoir un quelconque impact sur les arguments de la Municipalité en matière d'autorisation de construire. Les recourants reprochent à la Municipalité d'avoir demandé aux époux Thévoz, lors de la délivrance du permis de construire, de présenter un projet réalisable pour la création de deux places de parc, la voie d'accès carrossable devant en toute logique prendre place sur la parcelle des recourants. Ils regrettent ainsi n'avoir pas eu connaissance de ces informations en 2007 et d'avoir renoncé à recourir alors contre la délivrance du permis de construire. S'agissant de l'art. 39 RPGA réglementant l'emplacement de stationnements obligatoires, les recourants ont fait valoir que dite disposition n'était applicable qu'à la zone village et hameaux, mais pas à la zone villas.

Le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur la recevabilité du recours et à préciser si leur lettre du 23 mars 2011 devait être considérée comme un nouveau recours.

N.                               Le 11 avril 2011, la Municipalité de Grandvaux a, par l'intermédiaire de son mandataire, conclu à l'irrecevabilité du recours déposé par les époux Vanoncini. Elle allègue que sa lettre du 11 janvier 2011 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, la Muncipalité se contentant de répondre aux questions posées par les recourants dans leur courrier du 26 décembre 2010.

O.                              Le 30 avril 2011, les recourants ont versé au dossier des observations complémentaires dans lesquelles ils ont repris leurs arguments développés précédemment. Ils soutenaient avoir agi en toute bonne foi et que, si le recours devait être déclaré irrecevable, les frais de justice devaient être pris en charge par l'autorité intimée.

Constatant que les recourants n'avaient pas répondu à la question posée par le tribunal de savoir si la lettre du 23 mars 2011 constituait un nouveau recours, le tribunal s'est réservé de considérer que tel était le cas.

Le 11 mai 2011, les recourants se sont déclarés prêts à suivre la procédure proposée.

P.                               Suite à la fusion de commune du 1er juillet 2011, Grandvaux fait partie de la commune de Bourg-en-Lavaux.

Q.                              Le 18 décembre 2011, les recourants ont produit le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de Vevey le 27 septembre 2011 dans le cadre duquel la nécessité d'une servitude de passage au sens de l'art. 694 al. 1 du Code civil suisse avait été établie. La Présidente a accordé ainsi un droit de passage à pied et pour tous véhicules (assiette de la servitude de 94 m2) sur la parcelle 1204 moyennant une indemnité dont le montant était arrêté à 66'500 francs. Ordre était donné au conservateur du registre foncier du district de Lavaux d'inscrire le droit de passage comme servitude grevant la parcelle 1204, propriété des recourants, en faveur de la parcelle 647, propriété des tiers intéressés.

Le jugement civil fourni par les recourants était accompagné de remarques personnelles sous forme de rectificatifs. Ces derniers ont par ailleurs fait appel auprès du tribunal cantonal contre ladite décision judiciaire. Interpellé par téléphone, le greffe de la Cours d'appel civil a confirmé que la procédure était pendante.

R.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient tout d'abord d'examiner la recevabilité du recours interjeté par les époux Vanoncini.

a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). L'art. 42 LPA-VD précise le contenu de la décision:

Art. 42 Contenu

La décision contient les indications suivantes :

a.  le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale ;

b.  le nom des parties et de leurs mandataires ;

c.  les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie ;

d.  le dispositif ;

e.  la date et la signature ;

f.   l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître.

Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (v. p. ex. AC.2009.0007 du 31 mars 2010), la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent pas les droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

b) Il n'est pas certain que la lettre du 11 janvier 2011 constitue une décision. Dans sa lettre, la Municipalité se prononce sur trois points distincts. Premièrement, elle explique que les travaux de transformation prennent place dans les volumes existants et sont sans changement pour le coefficient d'utilisation du sol. S'agissant du coefficient d'occupation du sol, elle affirme qu'une place de parc extérieure non couverte n'est pas comptée dans un tel indice. Deuxièmement, elle évoque la question du droit d'habiter et explique qu'il n'est pas accordé (respectivement refusé) en fonction de la disposition des pièces ou de leur volume, mais pour attester de la conformité des locaux habitables, principalement au niveau sécurité (aération, surfaces éclairantes, mains-courantes, barrières de sécurité, etc.). Troisièmement, elle rappelle la teneur de l'art. 39 RPGA l'autorisant à dispenser les constructeurs de l'aménagement des places de parc réglementaires moyennant une taxe compensatoire pour autant que leur exécution matérielle apparaisse excessivement onéreuse voire irréalisable: "la contribution compensatoire ne pourra donc être encaissée tant que l'affaire n'est pas réglée, et elle ne le sera que si le projet est reconnu irréalisable par la justice". En tant que tels, ces éléments ne modifient pas ni ne créent une situation juridique. En effet, la commune intimée ne statue en rien sur les droits et les obligations des recourants, mais se borne à répondre aux questions posées par les opposants en exposant les motifs qui l'ont poussée à admettre la requête de permis de construire en 2007, une telle motivation faisant défaut dans la lettre levant l'opposition des recourants. On peut laisser indécise la question de savoir si l'autorité constate l'existence de droits et d'obligations d'autrui, en l'occurrence ceux des constructeurs, puisqu'il n'est pas certain que les recourants aient un intérêt actuel à les faire constater.

Il n'en reste pas moins que la lettre de la municipalité du 11 janvier 2011 présente les apparences d'une décision. Les recourants ont requis une "ordonnance susceptible de contestation" et l'ont comprise comme telle puisqu'ils ont déposé un recours conformément aux voies de droit indiquées sur la missive. En indiquant les voies de recours, la Municipalité a adopté un comportement contradictoire et créé une confusion dans l'esprit des recourants. Ce n'est finalement que dans sa réponse du 11 avril 2011, suite à l'interpellation du juge instructeur sur la recevabilité du recours, que la commune intimée, sous la plume de son avocat, a contesté la qualité de décision de sa lettre.

On peut se demander dans ces conditions s'il faut considérer le recours comme irrecevable faute d'objet ou s'il convient, dans l'intérêt de la sécurité du droit, d'entrer en matière sur le recours et d'annuler cette décision qui n'en est pas une afin de lever toute ambiguïté (arrêt AC.2011.0042 du 24 juin 2011 consid. 2). En tous les cas, compte tenu du fait que la municipalité a muni sa lettre du 11 janvier 2011 de l'indication de la voie de recours, on ne peut faire grief aux recourants d'avoir déposé un recours formel.

Quoi qu'il en soit, les conclusions prises par les recourants montrent qu'ils entendent faire lever l'incertitude sur la position de la municipalité quant aux places de parc. Il y a lieu d'entrer en matière car la contestation est de toute manière nouée sur ce point pour les motifs exposés dans le considérant qui suit.

2.                                Il faut en effet considérer l'écriture déposée par les recourants en date du 23 mars 2011 comme un second recours interjeté contre la lettre du 17 mars 2011 de la Municipalité. Cette dernière y indique que l'accord de principe pour la réalisation de places de parc, conditionné à l'obtention d'une servitude d'accès, n'équivaut en aucun cas à une autorisation de construire, mais elle ajoute encore:

"Nous précisons également que des places de parc et un accès privé peuvent être dispensés d'enquête publique en vertu de l'article 72d RLATC, pour autant que ces travaux ne portent pas préjudice aux voisins. L'obtention d'une servitude d'accès aurait été, dans ce cas, la preuve formelle, inscrite au Registre foncier, que vous n'estimez pas subir de préjudice".

Une telle déclaration d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, clairement défini, constitue une décision qui peut faire l’objet d’un recours immédiat, sans attendre la réalisation de son intention (v. ATF 114 Ib 190 consid. 1a, s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des décisions futures). Elle a par ailleurs fait l'objet d'un autre recours (AC.2011.0084) déposé par les époux Chevalley, propriétaires de la parcelle 648.

Il convient ainsi d'examiner, d'une part, les trois conclusions prises dans le pourvoi déposé le 2 février 2011 par les recourants à l'encontre de l'acte du 11 janvier 2011, et d'autre part, la prise de position de la Municipalité du 17 mars 2011 relative à la dispense d'enquête publique.

3.                                La contestation des recourants concerne pour l'essentiel l'aménagement des places de parc. Mêlant des motifs relevant du droit privé et du droit public, l'argumentation des recourants, qui ne sont pas assistés par un mandataire professionnel, est confuse. Encore faut-il que les recourants aient un intérêt digne de protection pour contester les divers points soulevés (art. 75 LPA-VD).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 135 II 145  consid. 6.1).

Dans leur première conclusion, les recourants requièrent le paiement par les constructeurs de la taxe compensatoire à la commune intimée, celle-ci devant être restituée si des places de parc sont aménagées ultérieurement. Force est de constater que les recourants n'ont aucun intérêt digne de protection à obtenir ce paiement en faveur de la commune puisqu'ils ne peuvent tirer aucun avantage pratique de ce versement qui ne leur permettrait d'ailleurs pas d'éviter de subir un quelconque dommage. Cette conclusion est donc irrecevable.

4.                                S'agissant des conclusions 2 et 3 prises par les recourants, elles ont pour objet la clarification de la position de la Municipalité quant à la construction de places de parc et de l'accès privé. Apparemment, les recourants craignent que cette position leur porte préjudice dans l'action en passage nécessaire ouverte sur plan civil à leur encontre. Ils contestent ainsi l'accord de principe donné par la Municipalité aux constructeurs (dans sa lettre du 14 octobre 2009) à la réalisation des places de stationnement et de l'accès privé, sous réserve de la création de la servitude d'accès, ainsi que la décision de dispense d'enquête publique du 17 mars 2011.

a) La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance (art. 111 LATC), notamment les "places de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés " (art. 72d al. 1 RLATC), à condition "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins". En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (arrêts AC.2011.0103 du 31 janvier 2012; AC.2007.0158 du 29 juillet 2008; AC.2007.0035 du 19 octobre 2007; AC.2006.0100 du 5 juillet 2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004; AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002 consid. 1b). La mention expresse d'un ouvrage à l'art. 72d RLATC ne signifie dès lors pas que ce dernier puisse être systématiquement dispensé d'enquête publique (v. par exemple, AC.2007.0275 du 17 mars 2008). En outre, le tribunal a jugé que l'art. 72d RATC ne permet pas de dispense d'enquête lorsqu'un voisin spécialement concerné et d'emblée sollicité de consentir au projet a précisément refusé son consentement (arrêt AC.2003.0063 précité). Dans tous les cas, l'autorisation de construire nécessite l'accord du propriétaire du fonds (accord manifesté par sa signature, art. 108 al. 1 LATC) et la municipalité doit vérifier que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC).

b) La parcelle litigieuse se trouve en zone villas, déjà construite et entourée de parcelles également construites. Il ne manque donc pas de voisins qui bénéficient selon toute vraisemblance d'un intérêt digne de protection à contester les travaux prévus sur la parcelle des constructeurs et sur la parcelle voisine des recourants si la servitude grevant leur bien-fonds devait être confirmée. On ne peut pas soutenir que l'installation litigieuse serait si modeste que d'emblée, elle ne serait pas susceptible de porter atteinte à un intérêt digne de protection du voisin compte tenu du fait que l'on peut supposer d'après le dossier que l'accès s'étendrait sur une trentaine de mètres de longueur (assiette de la servitude prévue de 94 m2) et que la plateforme pour les places de parc nécessiterait des mouvements de terre, la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété et une dalle bétonnée dont il n'est pas certain qu'elle soit suffisamment grande pour accueillir une place de retournement. L'octroi d'un droit de passage nécessaire par le juge civil ne peut en aucun cas constituer la preuve que les propriétaires grevés ne subissent pas de préjudice au sens du droit administratif. D'autres voisins, en particulier les propriétaires de la parcelle 648, pourraient également voir leurs intérêts lésés par la plate-forme de parcage projetée. 

De surcroît, il n'est pas possible de dispenser d'enquête publique les demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (art. 72d al. 2 RLATC et 85 LATC). Or, l'autorisation de principe relative à la création de places de parc et du chemin d'accès, sous réserve de la constitution préalable d'une servitude, repose elle-même sur une dérogation à l'art. 39 RPGA puisqu'elle prévoit de remplacer l'ouvrage par la taxe compensatoire dans une zone où cela n'est pas possible. En effet, la construction des places de parc nécessaires selon l'art. 39 al. 1 RPGA ne peut être remplacée par une contribution compensatoire que si l'immeuble est situé dans la zone village et hameau, mais pas s'il est sis en zone de villas comme c'est le cas en l'espèce. La clause accessoire dont a été assortie le permis de construire en 2007 reposait dès lors sur une dérogation qui empêche l'autorité intimée de prononcer une décision de dispense d'enquête publique.

Partant, la déclaration d'intention relative à la dispense d'enquête publique de la municipalité l'a été en violation de la loi. Si le passage nécessaire devait être confirmé, l'enquête publique sera susceptible d'apporter des éléments nouveaux et permettra aux voisins disposant d'un intérêt digne de protection d'intervenir dans la procédure.

5.                                Dans leur mémoire et leur conclusion 2, les recourants font référence à la lettre du 14 octobre 2009 adressée aux constructeurs qui énonce ce qui suit:

" Notre Autorité n'est pas opposée à la réalisation d'un projet de création d'un emplacement de places de parc au Nord de votre propriété, avec accès par une servitude à créer sur la propriété de M. Vanoncini, parcelle n° 1204, route de l'Ancienne-Poste 6, mais son autorisation reste évidemment subordonnée à la création de la servitude d'accès.

L'autorisation municipale prendra donc effet lorsque la servitude sera inscrite au Registre Foncier, dont copie doit nous être adressée".

 Par une telle déclaration, la Municipalité semble vouloir, d'une part, dispenser d'enquête publique la construction projetée et, d'autre part, dispenser l'ouvrage de la délivrance d'un permis de construire. L'accord de principe relatif à la création des places de parc a par ailleurs été confirmé dans la décision du 17 mars 2011 attaquée.

On rappellera qu'à teneur de l'art. 103 al. 1 LATC, "aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé". Dès lors qu'une dispense d'enquête publique n'est pas envisageable (consid. 4), une dispense d'autorisation de construire ne saurait a fortiori être prononcée. En effet, on ne se trouve pas en présence d'un objet qui pourrait ne pas être soumis à autorisation en sens des art. 103 al. 2 et 3 LATC et 68a RLATC: seuls entrent dans cette catégorie les objets qui ne portent pas atteinte à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins (art. 103 al. 3 let. b LATC). Or, on a vu plus haut que tel n'est précisément pas le cas.

6.                                On peut encore se demander si les recourants tentent de récupérer la possibilité de contester le permis de construire en se servant du fait que la Municipalité envisagerait une dispense d'enquête publique pour la construction de places de parc. Cela résulte des écritures adressées au tribunal les 2 février 2011, 23 mars 2011, 30 avril 2011 et, en particulier de leur lettre adressée à la Municipalité en date du 26 décembre 2010 qui a provoqué la décision du 11 janvier 2011.

Le permis de construire est efficace depuis sa notification, malgré l'incertitude de la réalisation de la clause accessoire. Il n'a pas fait l'objet de contestation et est devenu définitif et exécutoire (art. 58 al. 1 let. a LPA-VD). Il est vrai cependant que la municipalité n'a pas respecté l'art. 116 LATC qui prévoit que les opposants doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. D'une part, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre: la municipalité ne peut ainsi réserver la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs (ou, comme dans le cas d'espèce, à leur architecte) et adresser une décision de teneur différente aux opposants (v. par ex. arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 4a).

La levée de l'opposition des recourants leur a été communiquée le 10 décembre 2007 avec indication des voies de recours devant le tribunal de céans. La décision, certes sommaire, faisait référence aux "directives et conditions" censées figurer dans le permis de construire. Il leur était dès lors loisible de se renseigner sur le contenu du permis de construire et il leur incombait d'intervenir rapidement dès connaissance de la levée de leur opposition. Les recourants ne se sont manifestés que près de trois ans plus tard. Le postulat de la sécurité du droit implique que les opposants agissent avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer sur les griefs soulevés dans leur opposition ou qu'à ce défaut ils saisissent l'autorité de recours. Partant, les recourants sont à tard pour remettre en cause des éléments contenus dans le permis de construire, notamment les exigences relatives au respect du CUS et du COS.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. Les décisions des 11 janvier 2011 et des 17 mars 2011 sont annulées. Le grief relatif au paiement de la taxe compensatoire est irrecevable.

L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD).

Dans le cas présent, deux parties succombent, la commune intimée ainsi que les constructeurs. Il se justifie néanmoins de mettre les frais à la charge de la commune de Grandvaux (art. 49 LPA-VD), les constructeurs n'étant pas intervenus dans les échanges de courriers entre la Municipalité et les recourants. S'agissant des dépens, le recourants n'y ont pas droit puisqu'ils ont agi seuls (art. 55 LPA-VD a contrario).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.                                 Les décisions de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux des 11 janvier 2011 et des 17 mars 2011 sont annulées.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.

IV.                              Il n'est pas accordé de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:        :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.