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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2012 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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recourant |
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Jean-Robert AEBI, à Trélex, représenté par PROTECTION JURIDIQUE FRV, à Lausanne, |
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autorités intimées |
1. |
Département des infrastructures, Secrétariat général, représentée par Service des routes, à Lausanne, |
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2. |
Municipalité de Trélex, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Service des routes, à Lausanne, |
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2. |
Service du développement territorial, à Lausanne, |
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3. |
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Objet |
plan routier |
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Recours Jean-Robert AEBI c/ décision du Département des infrastructures du 25 novembre 2010 autorisant l'aménagement d'un chemin piétonnier à la route de Gingins. |
Vu les faits suivants
A.
Jean-Robert Aebi, agriculteur, est notamment
propriétaire de la parcelle
n° 441 du cadastre de la commune de Trélex, laquelle longe sur son côté sud la
route de Gingins et est délimitée sur son côté "est" par la voie
publique l'Acquedaine. Ce bien-fonds, d'une surface de 8'197 m2, est en nature de "pré-champs";
il appartient à la zone agricole au sens du chiffre 22 du règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions de cette commune.
B. Le 6 février 1996, le Service des routes et des autoroutes a approuvé une "autorisation pour usage du domaine public n° 1088" en faveur de la Municipalité de Trélex (la municipalité), permettant en substance à cette dernière de réaliser un passage piétonnier sur le côté nord d'une portion de la route de Gingins (RC 12d).
Du 23 mars au 29 avril 2010, la municipalité a soumis à l'enquête publique un projet portant sur des "aménagements piétonniers le long de la route de Gingins", respectivement sur l'acquisition des emprises nécessaires à de tels aménagements. Il résulte ce qui suit du rapport technique y relatif, daté du 15 mars 2010:
"1. Introduction
La Municipalité de Trélex souhaite améliorer la liaison piétonne entre le chemin de la Violette et l'entrée du village. Une bande piétonnière existe déjà mais sa largeur est insuffisante et la séparation avec la chaussée de la route de Gingins est beaucoup trop faible et trop peu marquée.
2. Description du projet
Le projet consiste en la réalisation d'un chemin piétonnier d'une largeur de 1.50 m, en enrobé, dans la continuité des trottoirs existants d'une part au débouché du chemin de la Violette sur la route de Gingins et d'autre part à la sortie du village, côté Jura de la route.
Ce chemin sera séparé de la chaussée par une bande végétalisée, sans bordure, d'une largeur de 0.70 m et plantée en haie basse ou moyenne pour marquer la séparation entre les deux trafics. Toutefois, les accès aux cultures seront maintenus en plusieurs points.
Le projet est situé entièrement en zone agricole et il n'est pas utile de prévoir une récolte des eaux de surface du chemin par des grilles et collecteurs. Cependant, le chemin piétonnier présentera un dévers de 2 %, orienté selon la forme des lieux soit vers les cultures ou prairies qui le bordent côté du Jura, soit vers la bande végétalisée.
En parallèle à la réalisation du chemin, un éclairage public sera mis en œuvre sur toute sa longueur, par l'intermédiaire de bornes lumineuses."
Dans ce cadre, il était prévu de procéder notamment à une emprise d'environ 90 m2 sur la parcelle n° 441.
Par courrier du 25 mars 2010, le Service des routes (SR) a communiqué à la municipalité les déterminations des différents services concernés, lesquels ont délivré les autorisations spéciales et autres dérogations requises (sous conditions), respectivement préavisé favorablement à ce projet ou indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler. Le SR lui-même relevait dans ce cadre qu'au droit de tous les accès privés et public, la visibilité devait être assurée, de sorte que la hauteur de la haie, en tout temps, ne devrait pas dépasser les 60 cm par rapport à la surface de la chaussée.
Le projet a fait l'objet de deux
oppositions formelles, et a par ailleurs suscité deux observations de la part
de propriétaires concernés. En particulier, l'opposant Jean-Robert Aebi a indiqué
par courrier du 28 avril 2010 qu'il ne s'opposait pas à la création d'un chemin
piétonnier, mais à l'aménagement d'une haie le long de la route et aux
"candélabres" envisagés. Dans ce cadre, il relevait en particulier
que les aménagements en cause entraveraient les manipulations nécessaires avec
ses machines agricoles, qu'ils allongeraient le cheminement du bétail et
péjoreraient ainsi la sécurité de la route
- l'intéressé mettant sa parcelle à disposition d'un autre agriculteur (Yves
Ravenel) dont le centre d'exploitation était situé en face de son bien-fonds,
de sorte que celui-ci devait traverser la route afin de faire paître son bétail
-, respectivement que la pente du trottoir prévue pourrait "créer des
endroits très humides" et endommager son terrain; il se plaignait en outre
de l'absence d'indications concernant les "candélabres", et proposait
en définitive de remplacer le projet par un chemin piétonnier avec une bordure
de type "Etat", précisant qu'il souhaitait pouvoir s'entretenir avec
la municipalité à ce sujet.
La municipalité a dès lors organisé une séance de conciliation le 1er juillet 2010, en présence de Jean-Robert Aebi. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion que ce dernier a refusé d'entrer en matière sur les propositions qui lui étaient faites, consistant en substance à modifier le rythme des plantations, à augmenter la longueur des accès à certains emplacements, ou encore à poser des piquets et des fils permanents le long des haies basses. Par courrier adressé le 7 juillet 2010 à la municipalité, l'intéressé a indiqué qu'il refuserait de signer la convention de cession de terrain "tant que le projet d'aménagement piétonnier comportera[it] des haies".
La municipalité ayant requis la suspension de la procédure d'expropriation, voire l'autorisation d'effectuer une prise de possession anticipée, l'Inspectorat du Registre foncier a exposé, par courrier du 27 décembre 2010, les motifs pour lesquels de telles mesures n'étaient pas envisageables.
Par courrier du 13 janvier 2011, le SR a communiqué à Jean-Robert Aebi une décision du chef du Département des infrastructures (DINF) du 25 novembre 2010, approuvant le projet d'aménagements en cause et "lev[ant] les oppositions y relatives", ainsi qu'une décision de la municipalité, du 1er décembre 2010, adoptant le plan relatif à ce projet et "les projets de réponses aux oppositions, tels que formulées dans le préavis municipal no 8/2010, du 2 août 2010". Concernant l'opposition formée par Jean-Robert Aebi, il résulte en particulier ce qui suit de ce préavis:
"Exploitation de la parcelle n° 441:
Comme cela résulte des plans soumis à l'enquête publique, plusieurs entrées et sorties d'une longueur de dix mètres ont été prévues afin de permettre aux exploitants agricoles d'accéder aux parcelles concernées par la réalisation de ces nouveaux aménagements. Par ces espaces libres il sera possible de rentrer et sortir facilement des surfaces cultivables, y compris avec du bétail. Les autorités communales ont été attentives et en ont prévu suffisamment pour que l'exploitation ne soit pas entravée.
Cela étant, il aurait été envisageable de modifier leur rythme, la longueur des espaces de manière ponctuelle et l'emplacement des points lumineux afin de répondre à la demande de cet opposant.
Il y a toutefois lieu de rappeler, ici, qu'une entrevue a eu lieu en date du 1er juillet 2010, lors d'une séance de conciliation, afin de proposer à M. Aebi un rythme de haies différent, deux espaces plus importants ciblés, avec la possibilité d'installer des fils permanents le long des haies basses, correspondant à ses remarques.
Celui-ci n'est cependant pas entré en matière lors de cette rencontre et a refusé cette proposition, montrant implicitement qu'il souhaite qu'aucune haie ne soit aménagée le long de la route de Gingins.
Récolte des eaux de pluie du cheminement piétonnier:
Le projet ne
prévoit effectivement pas de récolte systématique des eaux de surface du chemin
par des grilles et collecteurs. Du fait que le chemin piétonnier présentera un
devers de 2 %, orienté selon la forme des lieux vers la bande végétalisée de
50 centimètres qui deviendra propriété de la Commune, en direction des
cultures, il s'avère que celle-ci est à même d'absorber les eaux pluviales sans
porter préjudice aux cultures. Cela a pu être confirmé à la Municipalité par le
bureau d'ingénieurs responsable de l'élaboration du projet.
Emprise de 92 m2 environ:
La surface d'emprise nécessaire est avant tout due au fait que M. Aebi a demandé que la Commune lui achète une banquette de 50 centimètres tout le long de sa parcelle. Dès lors, le fait de réaliser une bande végétalisée n'est pas le facteur déterminant pour la surface nécessaire à l'emprise.
Typologie des candélabres et éclairage:
En date du 24 septembre et 6 octobre 2009, la Municipalité a indiqué à M. Aebi, par lettre, que l'éclairage prévu serait réalisé par la pose de bornes basses, figurant sur le plan d'enquête avec la mention « points lumineux Farol », afin d'offrir un minimum de sécurité de nuit aux usagers, correspondant bien à cette situation, en bordure de champs cultivés. Ce type d'éclairage n'a qu'un impact réduit, voire insignifiant sur la faune et la flore. Les autorités cantonales compétentes ont admis ce type d'éclairage, dans le cadre de l'examen préalable du projet de la mise à l'enquête.
Réalisation d'un chemin piétonnier avec bordure de type « Etat »:
Ce point a déjà été débattu lors de la présentation du préavis municipal N° 5/2009 au Conseil communal. M. Vanat, Municipal des routes, a alors fait la démonstration qu'un aménagement tel que proposé par M. Aebi ne permettrait pas d'aménager la sécurité des usagers. L'implantation d'une haie basse (inférieure à 60 centimètres), le long d'une route, permet de différencier clairement la route de l'espace piétonnier, ce qui n'est pas le cas d'une bordure de type « Etat », surtout sur une aussi grande longueur."
C. Jean-Robert Aebi a formé recours contre la décision du DINF devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 février 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en substance fait valoir que les expropriations nécessaires à la réalisation d'un tel projet devaient faire l'objet d'une procédure distincte, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, et relevé que le dossier ne contenait aucun préavis notamment du Service de l'agriculture (SAgr), respectivement aucun préavis du SR ni étude lumino-technique relatifs à la pose de nouveaux lampadaires. Pour le reste, il a repris les arguments développés dans son opposition, en lien notamment avec la pente du trottoir et les difficultés liées au cheminement du bétail.
Invité à se déterminer sur le recours, le Service du développement territorial (SDT) a indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler.
Egalement invité à se déterminer, le SAgr a exposé ce qui suit par écriture du 15 mars 2011:
"La culture de la parcelle 441
Elle peut s'effectuer conjointement aux parcelles 442, 443, 444 et 445. Les travaux […] se font alors dans le sens sud-ouest / nord-est, de sorte que les charrois (tracteurs et machines attelées) doivent tourner sur la route de Gingins, respectivement le trottoir actuel et la route, à l'extrémité sud-ouest de la parcelle.
La pose d'une haie basse, même si les machines agricoles pouvaient empiéter sur la zone piétonne, porte préjudice à une exploitation rationnelle de la parcelle. Les manœuvres de retournement sur le champ augmentent les frais d'exploitation dans une mesure significative, puisqu'un charroi peut atteindre, à titre indicatif, dix mètres de long. Les ouvertures de dix mètres de large aménagées chaque trente mètres de haie n'offrent de solution satisfaisante, ni pour les accès ou sortie de parcelle sur la route (p. ex. avec des convois de récoltes), l'angle d'arrivée sur la route et le virage à gauche sur la route direction Gingins nécessitant un arc de cercle plus ouvert que celui réalisable, ni pour les retournements en bout de parcelle.
La haie, malgré la présence des ouvertures, entraînera, si les retournements devaient se faire sur la parcelle même, un compactage (tassement) du sol à son extrémité côté route sur environ 13 ares. Cette surface étant répertoriée dans la SdA [surface d'assolement] (de qualité I et II) de la zone agricole elle perdrait dès lors cette qualité et compensation pourrait être demandée au niveau communal.
Les candélabres suivent la même logique, dans la mesure où ils sont, de cas en cas, un obstacle supplémentaire en bout de champ.
Le bétail de M. Y. Ravenel
La traversée d'une route par un troupeau laitier d'une quarantaine de vaches est toujours une entreprise délicate. Le passage du DP 33 au DP 32 ne devrait toutefois pas poser de problème majeur en regard de la situation actuelle. Il s'agit tout au plus d'effectuer un léger détour puisque les vaches […] devront emprunter le DP 32 sur une vingtaine de mètres supplémentaires. Par contre, des dégâts occasionnés par le bétail sur la haie seront inévitables si aucune mesure particulière n'est prise pour la protéger, mesures qui entraîneront à nouveau des charges supplémentaires en travail et en matériel pour l'exploitant agricole.
La présence de la haie pourrait représenter un inconvénient pour la surveillance du bétail […]. Il conviendra ici de s'assurer que la hauteur de la haie ne péjore pas la visibilité que l'exploitant, sis sur la parcelle no 37 a sur son bétail parqué de l'autre côté de la route, au nord de son exploitation."
Dans sa réponse du 18 mars 2011, le DINF, par l'intermédiaire du SR, a conclu au rejet du recours, soutenant en particulier que l'installation lumineuse prévue n'aurait aucun incidence sur la circulation et n'était dès lors pas soumise à approbation, qu'il n'y en outre avait pas à craindre que la réalisation du projet entraîne un déversement excessif d'eau sur le bien-fonds du recourant, respectivement que l'on ne voyait pas en quoi le projet en cause compliquerait l'accès aux parcelles concernées. Il était précisé que, d'un point de vue technique, l'aménagement envisagé présentait toutes les garanties requises pour permettre le cheminement des piétons en toute sécurité.
Par écriture du 18 avril 2011, la municipalité a également conclu au rejet du recours, relevant notamment que, selon ses constatations (attestées par différentes photographies), des fils étaient tendus "pratiquement toute l'année" le long de la route cantonale sur la parcelle du recourant, un "espace considérable" étant laissé entre eux pour canaliser le bétail; cela démontrait que l'intéressé y accédait par le chemin de l'Acquedaine, ce qui paraissait au demeurant "assez logique vu l'emplacement de la parcelle n° 37, dont l'exploitant [Yves Ravenel] v[enait] faire paître son bétail sur la parcelle n° 441".
Dans ces observations complémentaires du 16 août 2011, le recourant a maintenu les conclusions de son recours, faisant à nouveau valoir que le dossier d'enquête était incomplet s'agissant des aménagements lumineux, et estimant par ailleurs, en particulier, qu'il n'y avait aucune raison de ne pas appliquer l'art. 9 du règlement d'application de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes, du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) interdisant la plantation de haies à moins d'un mètre de la limite du domaine public. S'agissant des fils tendus sur sa parcelle, il indiquait qu'il s'agissait d'une installation périodique, afin de permettre à un autre exploitant d'emmener son bétail en direction de Gingins et de lui éviter de devoir emprunter la route cantonale.
Par écriture du 7 novembre 2011, le SR a indiqué que son service de Gestion du réseau avait approuvé a posteriori, le 2 novembre 2011, l'éclairage projeté, produisant l'approbation en cause; il en résulte en substance que le projet répondait à cet égard aux caractéristiques définies par les normes applicables (CEN/TR 13201-1), étant précisé que ce qui suit:
"Le projet prévoit une haie basse sur la berme séparant la chaussée du cheminement piétonnier. Nous attirons votre attention sur l'importance de la réalisation de cet écran végétal qui devra être mis en place simultanément à la mise en service de l'éclairage du cheminement, et devra être entretenu afin de maintenir la protection recherchée. Au vu du type de luminaires prévu, il n'y a pas lieu de craindre un éblouissement, il s'agit juste de ne pas provoquer d'effet de guidage perturbant pour le trafic motorisé."
Quant à l'art. 9 RLRou, le SR estimait que cette disposition ne trouvait pas application en l'occurrence.
La municipalité s'est déterminée le 7 novembre 2011, faisant notamment valoir que la présence d'une haie basse telle que prévue permettait de délimiter clairement la route du trottoir et avait pour effet d'inciter les automobilistes à modérer leur vitesse - ce qui n'était pas le cas d'une simple banquette herbeuse; au demeurant, la solution retenue limitait les emprises sur le domaine privé, une banquette de type "Etat" ayant une largeur nettement plus importante.
Par écriture du 14 décembre 2011, le recourant a relevé que le Conseil communal de Trélex, dans sa séance du 9 décembre 2011, avait requis par la voie de la motion que la municipalité étudie un projet de remplacement de la haie par une bande herbeuse, subsidiairement un projet d'aménagement du trottoir par la construction d'une bordure de type "Etat". Interpellée, la municipalité a indiqué qu'elle était effectivement en train d'examiner la légalité des motions en cause, précisant toutefois qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer au projet litigieux.
D. La cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. S'agissant en l'espèce d'un projet de plan communal (au sens de l'art. 13 al. 3 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes - LRou; RSV 725.01), la procédure prévue par les art. 57 à 62 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) s'applique par analogie. Dans ce cadre, c'est manifestement à tort que le chef du DINF a indiqué dans sa décision du 25 novembre 2010 qu'il "lev[ait] les oppositions" relatives au projet litigieux, comme le relève à juste titre le SR dans son écriture du 18 mars 2011; il appartient bien plutôt à l'autorité communale de statuer sur les réponses motivées aux oppositions non retirées, en même temps qu'elle se prononce sur l'adoption du plan (cf. art. 58 al. 3 LATC) - le département se contentant d'approuver, d'approuver partiellement ou d'écarter le projet (art. 61 al. 1 LATC) et de notifier la décision communale à chaque opposant (art. 60 al. 1 LATC). Cela étant, il convient de retenir que le recours est également réputé formé contre la décision rendue par la municipalité le 1er décembre 2010, nonobstant son intitulé, la décision du DINF expressément attaquée se bornant en substance à approuver le projet litigieux au motif que la procédure a été respectée (sur le pouvoir d'examen du département limité à la légalité dans ce cadre, cf. art. 61 al. 1, 2ème phrase, LATC, et consid. 2a infra).
Pour le reste, interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la réalisation d'un chemin piétonnier d'une largeur de 1.50 m le long de la route de Gingins, séparé de la chaussée par une bande végétalisée, sans bordure, d'une largeur de 0.70 m et plantée en haie basse, comprenant en outre un éclairage public sous forme de bornes lumineuses.
Il convient de relever d'emblée que
la question des emprises nécessaires à la réalisation de l'ouvrage prévu, en
particulier sur la parcelle du recourant, échappe à l'objet du présent litige. En
effet, si l'autorité intimée a procédé à la mise à l'enquête publique du projet
en appliquant simultanément la législation routière et la loi sur
l'expropriation, ces deux procédures n'en sont pas moins distinctes (cf. art.
14 al. 2 LRou); comme l'a exposé l'Inspectorat du Registre foncier dans son
courrier du 27 décembre 2010, en cas de contestation du projet, une décision
doit être prise préliminairement et définitivement par l'autorité routière, de
sorte que, compte tenu du délai de quatre mois (prolongeable de deux mois) dans
lequel le Département des finances est tenu de statuer sur l'expropriation (cf.
art. 23 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation
- LE; RSV 710.01), délai qui est largement échu en l'occurrence, le projet
devrait le cas échéant être remis à l'enquête sur la seule base de la loi sur
l'expropriation.
Par ailleurs, la question de savoir si l'éclairage projeté était soumis à l'approbation du département dans le cas d'espèce, en application de l'art. 21 al. 3 LRou, peut demeurer indécise, dès lors qu'une telle approbation - dont la teneur n'est pas contestée - a dans tous les cas été produite par le SR en cours de procédure.
Cela étant, le recourant invoque une violation de l'art. 9 RLRou, et fait pour le reste valoir que les aménagements litigieux occasionneraient des inconvénients tant s'agissant de l'exploitation de sa parcelle que s'agissant de la sécurité du trafic.
a) La procédure de recours en matière de plan d'affectation à laquelle renvoie l'art. 13 al. 3 LRou a pour objectif de limiter tant le pouvoir d'examen du Service du développement territorial à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). Elle permet en outre aux opposants de contester directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal. L'art. 61a al. 3 LATC prévoit que le département approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie de plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants; le tribunal doit dès lors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Dans ce cadre, l'exigence relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées (art. 2 al. 3 LAT) ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen en légalité. L'examen du tribunal se fait toutefois avec une certaine retenue, dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (cf. art. 4 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, en ce sens qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit se contenter de juger la planification communale d'après le développement souhaité. Dans cette mesure, le contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (cf. arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 2 et les références).
b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, la route comprend en règle générale, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
Selon l'art. 39 LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1). Le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer (al. 2). A cet égard, l'art. 8 RLRou prévoit que les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs ne doivent pas diminuer la visibilité, ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route (al. 1). Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont de 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue (al. 2 let. a), respectivement de 2 m dans les autres cas (al. 2 let. b) - les autorités compétentes pouvant prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées (al. 3). Quant à l'art. 9 al. 1 RLRou, il en résulte que les haies ne peuvent être plantées à moins d'un mètre de la limite du domaine public.
En l'espèce, se référant à cette
dernière disposition, le recourant fait valoir que la distance en cause n'est
pas respectée par la haie projetée. A l'évidence, un tel grief ne résiste pas à
l'examen; les art. 39 LRou, respectivement 8 et 9 RLRou, ont en effet vocation
à limiter les aménagements extérieurs "sur les fonds riverains de la
route"
(art. 39 al. 1 LRou), soit sur des fonds privés, et non sur les trottoirs -
sans quoi, comme le relève à juste titre le SR, aucune haie ne pourrait jamais
être plantée sur le domaine public. Quant au fait qu'il soit prévu que la haie
litigieuse ne puisse dépasser 60 cm de hauteur, il se justifie pour des raisons
de sécurité du trafic - peu importe à cet égard qu'il s'agisse d'un aménagement
sur un fonds public ou privé -, et n'a manifestement pas pour conséquence que la
municipalité serait de ce chef tenue de respecter la distance imposée par
l'art. 9 al. 1 RLRou; au demeurant, la haie en cause a précisément pour but
premier l'amélioration de la sécurité du trafic, en délimitant clairement la
route du trottoir et en incitant les automobilistes à modérer leur vitesse, de
sorte que son emplacement est directement imposé par son objectif.
c) Le recourant fait par ailleurs valoir que les aménagements prévus, en particulier la haie basse, auraient un impact sur l'exploitation de sa parcelle, en ce sens qu'ils entraveraient les manipulations nécessaires avec ses machines agricoles, d'une part, et allongeraient le cheminement du bétail, d'autre part. Quoi qu'en disent la municipalité et le SR, ce grief n'apparaît pas infondé, à tout le mois en lien avec les frais d'exploitation supplémentaires que lui occasionneraient la réalisation du projet litigieux; il convient en effet de s'en remettre à cet égard aux déterminations du SAgr, s'agissant du domaine de compétences de ce service, dont il résulte en substance que les manœuvres de retournement sur le champ rendues nécessaires par les aménagements en cause augmenteraient les frais d'exploitation "dans une mesure significative", respectivement que des dégâts occasionnés par le bétail sur la haie seraient inévitables si aucune mesure particulière n'était prise pour la protéger, ce qui entraînerait des charges supplémentaires en travail et en matériel pour l'exploitant agricole - la présence d'une haie pouvant en outre représenter un inconvénient pour la surveillance du bétail.
Cela étant, de tels motifs ne sont
pas constitutifs d'intérêts d'ordre supérieur dont la sauvegarde incomberait au
canton (au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 2a in fine),
mais sont bien plutôt directement liés à l'intérêt personnel du recourant à une
exploitation rationnelle de sa parcelle. Quant à l'argument de l'intéressé,
selon lequel l'allongement du cheminement du bétail péjorerait la sécurité du
trafic, il est infirmé par le SAgr, lequel a expressément relevé que "le
passage du DP 33 au DP 32 ne devrait […] pas poser de problème majeur en regard
de la situation actuelle" - tout au plus occasionnerait-il un "léger
détour" pour le bétail. Bien plutôt, la finalité première du projet
litigieux tient à la sécurité du trafic (cf. en particulier le rapport
technique du 15 mars 2010), singulièrement à celle des piétons, en délimitant
clairement la route du trottoir et en incitant les automobilistes à modérer
leur vitesse; il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du SR à cet égard,
dont il résulte que les aménagements envisagés présentent toutes les garanties
requises, d'un point de vue technique, pour permettre le cheminement des
piétons en toute sécurité. Or, la sécurité des piétons présente à l'évidence un
intérêt public dont il convient de tenir compte (cf. Aemisegger et al. [éd.],
Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 2009, n.
19 ad
art. 19 LAT), ainsi que l'a rappelé en ces termes le Conseil fédéral dans son
message du 26 septembre 1983 concernant la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704 -
FF 1983 IV 1, pp 4 et 8):
"Plusieurs enquêtes ont montré qu'un tiers au moins de la population se déplace exclusivement à pied; il s'agit avant tout de personnes - par exemple d'enfants ou de personnes âgées - ne disposant pas d'un véhicule […]. Malgré cela, la plupart des crédits destinés aux installations de transport n'ont profité, au cours des dernières années, qu'au trafic motorisé. On n'a pas assez défendu les intérêts des piétons, usagers les plus exposés de la voie publique. […]
Le groupe de travail « Sécurité routière » institué par le Département fédéral de justice et police (DFJP), a conclu dans son rapport que la forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue.
[…]
Article 2
[…]
Les réseaux de chemins pour piétons assurent les liaisons à l'intérieur des agglomérations. Ils doivent permettre aux piétons de se déplacer sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur le chemin de l'école, ainsi que vers les principaux services publics, lieux de détente et centres d'achat. Dans la pratique, il ne sera que rarement possible d'aménager dans une commune ou un quartier un réseau de chemins piétons complètement séparé de la circulation routière. Ce réseau comportera donc d'ordinaire des tronçons divers, allant de la voie piétonne […] aux rues résidentielles […]. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent également faire partie du réseau; ils n'offrent cependant pas la sécurité nécessaire aux piétons, notamment aux personnes qui courent les plus grands risques d'accident, telles que les enfants et les personnes âgées. D'où la nécessité de séparer les liaisons piétonnes de la circulation motorisée, chaque fois que c'est possible."
En l'occurrence, les
aménagements projetés, en particulier la haie litigieuse, ont précisément pour
but premier de "séparer les liaisons piétonnes de la circulation
motorisée"; la haie en cause apparaît en outre nécessaire afin que
l'éclairage envisagé ne provoque pas d'effet de guidage perturbant pour le
trafic motorisé
(cf. l'approbation du service de Gestion du réseau du SR du 2 novembre 2011). Dans
ces conditions, il s'impose de constater que les inconvénients dont se plaint
le recourant
- lesquels ne portent en définitive que sur une augmentation des frais
d'exploitation de sa parcelle - ne sauraient l'emporter sur l'intérêt public à
la sécurité du trafic et des piétons. Au surplus, il apparaît que la
municipalité a proposé diverses modifications de son projet à l'intéressé à
l'occasion de la séance de conciliation qu'elle a mise en œuvre le 1er
juillet 2010, consistant en substance à modifier le rythme des plantations, à
augmenter la longueur des accès à certains emplacements ou encore à poser des
piquets et des fils permanents le long des haies basses; il apparaît
clairement, au vu en particulier de la teneur des déterminations du SAgr, que ces
propositions étaient de nature à limiter les inconvénients subis par le
recourant, lequel a toutefois refusé d'entrer en matière tant que le projet
comporterait des haies (cf. son courrier du 7 juillet 2010). On ne saurait dès
lors faire grief à la municipalité de n'avoir pas tenté de prendre en
considération les intérêts de l'intéressé dans toute la mesure compatible avec
ses objectifs.
S'agissant enfin des dégâts que pourrait engendrer la pente du trottoir (2 %) sur la parcelle du recourant, la municipalité a indiqué dans la décision attaquée que le bureau d'ingénieurs responsable de l'élaboration du projet avait confirmé que l'emprise de 50 cm prévue sur son bien-fonds serait à même d'absorber les eaux pluviales sans porter préjudice aux cultures; l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation, qui est au demeurant partagée notamment par le SR.
d) Pour être complet, il convient de relever que le SAgr a également évoqué, en lien avec les retournements des machines agricoles sur la parcelle même, un compactage du sol sur environ 13 ares de nature à faire perdre à la surface en cause sa qualité de surface d'assolement (cf. art. 26 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire - OAT; RS 700.1), de sorte qu'une compensation pourrait être demandée au niveau communal. Dans la mesure où, dans tous les cas, la surface concernée ne saurait être précisément délimitée a priori, il n'apparaît pas qu'un tel constat aurait justifié que le projet soit grevé d'une charge à cet égard - le SDT ne le soutient du reste pas. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est nullement établi que le canton de Vaud ne pourrait plus garantir de manière durable les surfaces minimales d'assolement qui lui sont imposées si la surface correspondante devait être soustraite des surfaces d'assolement, la remarque du SAgr n'est pas de nature à remettre en cause les aménagements litigieux - lesquels apparaissent nécessaires, comme déjà relevé, en lien avec la sécurité du trafic et des piétons.
e) Enfin, il n'appartient pas à la
cour de céans de se prononcer sur l'opportunité d'un remplacement du projet
litigieux par une bordure de type "Etat", substituant ainsi son
appréciation à celle des autorités communales, mais uniquement d'apprécier la
planification d'après le développement souhaité, en prenant en considération
les intérêts supérieurs dont la sauvegarde incombe aux cantons
(cf. consid. 2a supra); dans ce cadre, il apparaît que les aménagements
litigieux sont de nature à atteindre les objectifs de sécurité du trafic et des
piétons visés et que les inconvénients qui en résultent (en particulier pour le
recourant) ne relèvent pas de tels intérêts supérieurs, de sorte que la
planification en cause doit être confirmée.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions litigieuses confirmées.
Les frais de justice, par 2'500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La municipalité, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à la charge du recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 novembre 2010 par le Département des infrastructures est confirmée.
III. La décision rendue le 1er décembre 2010 par la Municipalité de Trélex est confirmée.
IV. Un émolument de justice de 2'500 fr. (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Robert Aebi.
V. Jean-Robert Aebi versera à la Municipalité de Trélex la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.