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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2011 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Sugnens, |
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Constructrice |
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Objet |
Recours Jean-Pierre EHRAT c/ décision de la Municipalité de Sugnens du 26 janvier 2011 levant son opposition à un projet de construction sur la parcelle n° 47, route de Dommartin |
Vu les faits suivants
A. Le 27 février 2010 M. Jean-Pierre Ehrat avait formé opposition à l'encontre du plan d'aménagements routiers "Village 08" visant notamment à modérer le trafic et à sécuriser le cheminement des piétons sur l'ensemble de la localité de Sugnens. Cette opposition a été levée par le conseil général le 25 mars 2010, et le plan a été approuvé préalablement par le Département des infrastructures le 22 avril de la même année. Le 20 janvier 2011, la cour de céans a rejeté le recours de M. Ehrat contre ces deux décisions, dans la mesure où il était recevable (affaire AC.2010.0092). Un recours déposé par M. Ehrat contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
B. La Commune de Sugnens est propriétaire au lieudit "Clos Devant" de la parcelle n° 47. De forme approximativement triangulaire, ce bien-fonds de 1716 m2 est bordé au nord-est par la route de Dommartin (DP 1080), au sud par le chemin des Carres (DP 1079) et à l'ouest par deux parcelles privées. Il est situé en zone du village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. La société Familia Plan SA projette d'y construire un bâtiment d'habitation de six appartements, avec parking souterrain, au bénéfice d'un droit de superficie à constituer.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 17 décembre 2010 au 17 janvier 2011. Il a suscité l'opposition de M. Ehrat, qui lui reproche de prévoir la mise en place d'équipements (canalisations, lignes électriques, etc.) contestés dans le cadre de sa précédente opposition au plan "Village 08" et qui met en cause sa conformité au règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions. M. Ehrat conteste également la régularité de l'enquête publique, qui situe la parcelle concernée au lieudit "Rosset" et non "Clos-Devant".
Par lettre du 26 janvier 2011, la Municipalité de Sugnens a levé cette opposition.
C. M. Ehrat a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 février 2011. Il conclut à l'annulation de la décision municipale et au maintien de son opposition.
Invité par le juge instructeur à justifier sa qualité pour recourir, M. Ehrat s'est expliqué à ce sujet par lettre du 4 mars 2011.
Par lettre du18 avril 2011 dont elle a communiqué copie au tribunal, Familia Plan SA s'est adressée à la municipalité en ces termes:
"Etant donné que le lieu-dit de l'enquête publique d'une maison villageoise de 6 appartements à Sugnens était erroné et pour des questions d'équipements à construire, nous avons décidé de retirer le dossier d'enquête publique et de vous en remettre un nouveau en mai prochain."
Le tribunal a statué sans solliciter de réponse de l'autorité intimée (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Le fait que Familia Plan SA ait l'intention de remettre son projet de construction à l'enquête publique ne rend pas le présent recours sans objet. En effet la constructrice n'a pas renoncé à sa demande de permis de construire, et la municipalité n'a pas révoqué sa décision du 26 janvier 2011. Cela dit, on observe qu'en levant l'opposition de M. Ehrat, la municipalité n'a semble-t-il pas simultanément délivré le permis de construire, contrairement à ce que prescrit l'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11; v. aussi arrêts AC.2006.0213 du 13 mars 2008; AC.2000.0162 du 14 février 2005; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004).
2. Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
L'art. 75 LPA-VD a repris en substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, de sorte qu'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (cf. CDAP, arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre 2009 consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020 du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651). Par ailleurs, le droit de recours suppose d'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365).
3. Invité à justifier sa qualité pour agir, le recourant a répondu en ces termes:
1. a. En ma qualité de citoyen de Sugnens, je fais usage de mon droit d'expression;
b. J'agis également dans le but de ne pas laisser diminuer ou détruire le patrimoine communal ou privé.
2. En ma qualité de Préposé agricole, je dois intervenir dans cette cause, puisque les travaux envisagés se situent dans une zone de protection, captage de sources, etc;
Références : divers documents, oppositions, recours, etc.
3. Enfin, pour appuyer encore ma légitimité à recourir dans la présente affaire, je cite le Code civil suisse:
Livre premier:
Droit des personnes
Titre premier:
Des personnes physiques
Chapitre premier: De la personnalité
«Aux art. 11, 12 et 13 CC»:
«12: annotation: «Celui qui a la capacité civile a le droit d'ester en justice ATF 42 II 553 JT 1917 I 304, ATF 48 II 26 JT 1922 I 418»…….
Ainsi que l'art. 28 CC."
a) La liberté d'expression (art. 16 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [CST; RS 101]) n'emporte pas le droit d'intervenir en toutes circonstances et en toute procédure, indépendamment des conditions posées par la loi. Il en va de même de l'exercice des droits civils (art. 12 CC), la capacité d'ester en justice ne se confondant pas avec la qualité pour agir. Quant à la protection des droits de la personnalité (art. 28 CC), encore faudrait-il que le recourant explique de quelle atteinte illicite il est victime pour que son invocation présente quelque pertinence.
b) L'intérêt digne de protection exigé par l'art. 79 let. a LPA-VD implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 135 II 145 et 133 II 468 précités).
En l'occurrence le recourant n'explique pas quels liens particuliers il aurait avec la construction projetée sur la parcelle no 47, ni quel préjudice lui porterait cet ouvrage. Il résulte de l'arrêt AC.2010.0092 du 20 janvier 2011 que le recourant habite au nord-nord-est du village de Sugnens, au bord de la route de Fey, à plus de 500 mètres à vol d'oiseau de la parcelle n° 47. A lire son recours et sa lettre du 4 mars 2011, c'est en sa qualité de citoyen qu'il conteste le bien-fondé de la décision municipale. A cet égard, il n'apparaît pas plus touché que les autres habitants de la commune et ne saurait être admis à recourir dans l'intérêt général (ATF 135 II 145 et 133 II 468 précités).
c) Enfin, le recourant se prévaut en vain de la qualité de préposé agricole. Les préposés agricoles effectuent des tâchent de renseignement, de recensement, de vérification et de contrôle dans le terrain conformément aux instructions données par le Service de l'agriculture (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi sur l'agriculture vaudoise [RLVLAgr; RSV 910.03.1]). Aucune loi ne les habilite à recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales.
4. Conformément aux art. 45 et 49 LPA-VD, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Jean-Pierre Ehrat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.