|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 avril 2012 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Despland, assesseur; M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière. |
|
Recourant |
|
Jonathan LEAVER, Chalet Homer, à Rougemont, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
ECA, à Pully |
|
Tiers intéressé |
|
Pedro DE AZAMBUJA, à Madrid, représenté par Me Michel Julius Moser, avocat, à Berne, |
|
Objet |
Remise en état |
|
|
Recours Jonathan LEAVER c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 24 janvier 2011 (lui ordonnant de retirer de 90 cm la porte d'entrée de son appartement du Chalet Homer sis sur la parcelle n° 1'045 du cadastre communal) |
Vu les faits suivants
A. Le 14 juillet 2005, la Municipalité de Rougemont (ci-après : la municipalité) a octroyé un permis de construire portant sur la construction de deux chalets résidentiels en PPE, d'un parking souterrain de 18 places et de six places extérieures sur la parcelle n° 1045, propriété de Marcel Bach et Matti Immobilien AG.
Chacun des deux chalets, désignés ci-après chalet A et chalet B, est composé de trois appartements de 5.5 pièces.
B. Jonathan Leaver est propriétaire du lot 1045-6 de la PPE susmentionnée, représentant 165/1000 de part de PPE, qui se trouve dans le chalet A, au 1er étage. Ce lot comprend également la jouissance d'un balcon, de deux caves privatives ainsi que de trois places de parc.
Les autres lots de la PPE du chalet A sont détenus par Pedro de Azambuja et Lloyd Grant Gordon, qui à l'instar de Jonathan Leaver, jouissent d'un appartement de 5.5 pièces avec balcon (ou terrasse suivant l'étage), de deux caves privatives et de trois places de parc.
Vianney Le Sergeant D'Hendecourt, Bernard Lambillotte et Vincent Barnouin sont propriétaires des lots de la PPE du chalet B.
C. Les portes d'entrée des six appartements de la PPE donnent sur un escalier intérieur, qui débouche sur une porte d'accès au nord de chacun des deux chalets. Ces deux portes d'accès s'ouvrent vers l'intérieur, alors qu'il s'agit d'un chemin de fuite.
Trois des six portes d'entrée des appartements s'ouvrent sur la cage d'escalier. Il s'agit des portes des appartements de Jonathan Leaver, Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte.
D. La municipalité a délivré, en date du 2 septembre 2010, le permis d'habiter relatif au chalet A. Elle a, au préalable, procédé à une visite des lieux qui n'a suscité aucune remarque de sa part.
E. Le 22 septembre 2010, Pedro de Azambuja et Lloyd Grant Gordon ont dénoncé Jonathan Leaver auprès de la municipalité au motif que la porte d'entrée de l’appartement de ce dernier n'était pas réglementaire. Ils ont conclu à ce que Jonathan Leaver soit astreint à orienter le sens d'ouverture de cette porte vers l'intérieur.
Jonathan Leaver s'est adressé, par lettre du 19 novembre 2010, à la municipalité afin de lui faire remarquer que les reproches émis à son encontre valaient également pour les portes d'entrée des appartements de Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte, ainsi que pour les deux portes d'accès des chalets.
F. Par décision du 24 janvier 2011, la municipalité a fait savoir à Jonathan Leaver, Vincent Barnouin et Bernard Lambillotte qu'elle estimait que la remarque formulée par Pedro de Azambuja et Lloyd Grant Gordon était fondée et qu’ils devaient dès lors, dans un délai échéant le 1er mars 2011, reculer leur porte d'entrée de 90 cm ou inverser le sens d'ouverture de celle-ci. La municipalité se réfère à la « directive AEAI 16-03 « Voies d’évacuation et de sauvetage ». Elle n'a, en revanche, pas pris position sur la question du sens d'ouverture des deux portes d'accès des chalets.
Le 2 février 2011, Jonathan Leaver a invité la municipalité à se déterminer sur la problématique que présentaient les deux portes d'accès des chalets. Il a également souligné, qu'à l'initiative des cinq autres copropriétaires, un parking pour les deux roues avait été créé dans les parties communes, devant une porte d'évacuation et un coffret à incendie.
Le 17 février 2011, la municipalité a invité les cinq copropriétaires concernés à faire en sorte que ladite sortie de secours soit toujours accessible, en ce sens que la porte devait pouvoir rester ouverte en permanence. Elle ne s'est toutefois pas déterminée sur la question des portes d'accès des chalets.
G. A la demande de Jonathan Leaver, l'architecte Philippe Guyot a établi des plans démontrant la faisabilité d'une porte s'ouvrant par glissement vers l'intérieur de l'appartement en cause.
H. Par acte du 24 février 2011, Jonathan Leaver (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision de la municipalité du 24 janvier 2011. Il conclut principalement à l'annulation de la décision précitée, subsidiairement à ce que celle-ci soit réformée, en ce sens que sa porte d'entrée ne doit pas être retirée de 90 cm ni son sens d'ouverture changé. Plus subsidiairement, il conclut à ce que dite décision soit réformée en ce sens qu'il est tenu de modifier sa porte d'entrée dans le sens proposé par l'architecte Philippe Guyot.
Le 2 mai 2011, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Dans ses observations du 2 mai 2011, le tiers intéressé Pedro de Azambuja a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le recourant est tenu de modifier sa porte d'entrée conformément aux prescriptions légales.
A la demande de la juge instructrice, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) s'est déterminé en date du 17 octobre 2011 sur la question des portes palières et des portes d'entrée du rez-de-chaussée, au 1er et au 2ème sous-sol. Il ressort de ses observations ce qui suit :
"(...)
a) Portes-palières
Les portes situées sur les voies d'évacuation doivent s'ouvrir dans le sens du chemin de fuite et être utilisables immédiatement et en tout temps. Toutefois, en ce qui concerne les portes palières d'appartements dans la mesure où elles ne font pas partie du chemin de fuite, il n'est dès lors pas obligatoire qu'elles s'ouvrent dans le sens de la fuite.
En matière de sens d'ouverture des portes, plusieurs prescriptions peuvent entrer en ligne de compte qui, si elles visent toutes à la protection incendie, ont des objectifs différents. Ainsi, maintenir le libre passage en permanence constitue le fondement des règles relatives à la circulation dans les voies d'évacuation proprement dites. Dans le même temps, les règles relatives au comportement en cas d'incendie impliquent que les portes soient poussées et non tirées.
Il en résulte que dans certains cas, l'application d'une prescription ou partie de prescription sans tenir compte de l'existence d'une autre peut entraîner une situation nécessitant un traitement global aux travers des objectifs des normes ou parties de normes en question.
(...)
Dans le cas d'espèce, il y a une contradiction apparente entre le besoin de sortir rapidement de l'appartement en poussant la porte et celui de laisser libre en permanence le couloir desservant les parties communes de l'immeuble. Une solution permettant de respecter les deux normes pourrait consister à placer sur la porte un dispositif mécanique qui la refermerait automatiquement.
Nous précisions qu'il n'appartient pas à notre établissement de se prononcer sur la réalisation technique et l'application pratique du raisonnement mentionné ci-dessus. Ce domaine relève des prérogatives du maître de l'ouvrage.
b) Portes d'entrée au rez-de-chaussée, au 1er et au 2ème sous-sol
Les portes situées au rez-de-chaussée, au 1er et au 2e sous-sol, font partie du chemin de fuite et doivent dès lors s'ouvrir dans le sens de la fuite.
A toutes fins utiles, nous précisions que toutes les portes précitées doivent avoir un vide de passage de 90 cm au minimum.
(….)."
I. Le tribunal a tenu audience à Rougemont le 23 novembre 2011, au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale en présence des parties et de leurs représentants. Le compte-rendu établi à cette occasion a la teneur suivante :
"(…).
Avant de se rendre chez le recourant, le tribunal et les parties s'arrêtent chez M. Gordon afin de pouvoir constater que la porte d'entrée de l'appartement de ce dernier, sis au rez-de-chaussée du Chalet Homer, s'ouvre vers l'intérieur.
(…).
Le tribunal constate que la porte anti-feu, se trouvant devant la porte de l'ascenseur du recourant, est conforme aux normes EI30.
Le tribunal et les parties procèdent à une lecture des plans. Sur le plan d'exécution de février 2009, il a été prévu que la porte d'entrée du recourant s'ouvrirait vers l'intérieur. Me Bénédict conteste cette affirmation et indique qu'il faut se baser sur le plan d'exécution de 2006 car c'est celui-ci qui a été transmis à la Municipalité, postérieurement à la délivrance du permis de construire, comme le lui a confirmé par écrit l'architecte des travaux, d'autant plus que la Municipalité ne l'aurait pas contesté.
Frédéric Blum [municipal en charge de l’urbanisme] déclare ne pas avoir été frappé par le fait que les portes d'entrée de certains appartements de la copropriété s'ouvrent dans un sens et certaines dans l'autre sens.
Me Bovay relève qu'il est techniquement possible de changer le sens d'ouverture de la porte d'entrée du recourant. Il souligne que les copropriétaires Lambillotte et Barnouin, qui se trouvent dans le même cas de figure que le recourant puisque les portes d'entrée de leurs appartements respectifs s'ouvrent également vers l'extérieur, ont déclaré qu'ils se soumettront à la décision que la CDAP rendra en la matière.
Me Bovay confirme que la Municipalité de Rougemont exige dorénavant, pour toute nouvelle construction, que les portes d'entrée communes s'ouvrent dans le sens de la fuite et ce afin de respecter les normes fixées par l'ECA. S'agissant d'une porte d'entrée d'un appartement, celle-ci pourra s'ouvrir vers l'extérieur si la largeur minimale des escaliers et couloirs, soit 1.20 m, est respectée. Il précise que la Municipalité a, dans certains cas, exigé des remises en conformité.
Me Bénédict relève que les portes d'entrée communes des chalets s'ouvrent vers l'intérieur et ne sont par conséquent pas conformes aux normes de protection incendie. Il se demande dès lors pourquoi il y a lieu d'exiger de son client qu'il modifie le sens d'ouverture de sa porte d'entrée. Selon lui, il convient de s'en tenir à la proposition de l'ECA, à savoir installer sur la porte d’entrée de son client un dispositif mécanique qui la refermerait automatiquement.
Selon Me Moser, la proposition de l'ECA ne permet pas de résoudre le problème du passage sur le palier, dans la mesure où la largeur minimale des escaliers et du couloir n'est pas de 1.20 m et que de ce fait il y a un risque de "télescopage".
Me Bénédict indique que l'ECA a estimé que le risque de "télescopage" était faible.
François Karlen souligne que les locaux communs, dont le palier d'étage fait partie, doivent respecter les normes de protection incendie.
Interpellé par la présidente sur la question du coût des travaux de remise en conformité, Me Bénédict déclare que son client n'est pas en mesure de les chiffrer.
Me Bénédict déclare que son client et les époux de Azambuja ont signé une convention dans le cadre d'un procès civil, aux termes de laquelle il est précisé que si son client modifie sa porte d'entrée, l'assemblée générale des copropriétaires se réserve le droit de l'attaquer en justice.
Me Moser précise que, contrairement à ce que soutient Me Bénédict, l'assemblée générale des copropriétaires ne saisira pas la justice si le recourant modifie le sens d'ouverture de sa porte d'entrée.
François Karlen relève qu'en l'espèce on ne pourra pas reprendre la même porte et la tourner dans l'autre sens. Une nouvelle porte est nécessaire.
Me Bénédict souligne que la porte d'entrée de son client est en bois ancien.
Le tribunal et les parties se déplacent vers le logement des époux de Azambuja afin de constater que la porte d'entrée s'ouvre vers l'intérieur.
Le tribunal et les parties se dirigent ensuite vers l'une des portes d'entrée commune du chalet et constatent que celle-ci s'ouvre vers l'intérieur alors qu'il s'agit d'un chemin de fuite. Me Bovay déclare que la Municipalité va notifier une décision en bonne et due forme à tous les copropriétaires afin d'exiger qu'ils procèdent au changement du sens d'ouverture de cette porte.
Me Bénédict relève que, selon l'architecte des travaux, si le sens d'ouverture de la porte d'entrée commune du chalet est modifié, il faudra élargir, pour des raisons de sécurité, l'entrée commune.
Me Bénédict indique qu'il y a encore quatre autres portes qui ne sont pas conformes aux normes de protection incendie.
Me Bénédict informe le tribunal qu'il envisage de produire encore quelques pièces.
(…)."
J. Le 16 décembre 2011, le recourant a produit des pièces complémentaires, notamment copie de deux photographies montrant le dispositif de fermeture automatique, tel que préconisé par l'ECA qu’il venait d’installer sur la porte d’entrée de son appartement. Il a également indiqué que le coût de la solution évoquée par l'autorité intimée, à savoir inverser le sens d'ouverture de sa porte palière, s'élevait à 12'840 fr. Il estime que les mesures requises par les autres parties sont disproportionnées et relève que la municipalité a délivré le permis d'habiter malgré le fait que cinq portes des chalets n'étaient pas conformes aux normes de protection incendie.
Le 6 janvier 2012, le tiers intéressé a fait savoir que l'installation effectuée par le recourant n'était pas de nature à résoudre selon lui le litige puisque la porte palière s'ouvrait toujours vers l'extérieur, ce qui était dangereux pour les personnes empruntant les escaliers, d'autant plus que la largeur minimale du couloir (constituant l'issue de secours) n’était pas respectée. Interpellé le 22 décembre 2011 par la juge instructrice sur le point de savoir si, compte tenu du système de fermeture automatique mis en place par le recourant (photos à l’appui), les Directives de protection incendie de l’AEAI (voies d’évacuation et d’intervention 26.03.2003 / 16-03f) pouvaient selon lui être tenues pour respectées, l’ECA a répondu, par lettre du 6 janvier 2012, que tel était le cas.
K. Le tiers intéressé a requis, en date du 13 février 2012, la désignation d'un expert indépendant, officiant hors du canton, en vue de répondre à diverses questions en matière d’application des normes de protection incendie. Par lettre du 14 février 2012, l'autorité intimée a adhéré à cette demande.
L. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, ou à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
En l'espèce, la municipalité ordonne au recourant de retirer de 90 cm la porte d'entrée de son appartement ou d’en modifier le sens d'ouverture compte tenu du fait qu'elle ne respecterait pas les exigences de l'ECA en matière de protection d'incendie, soit la directive de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie, Voies d’évacuation et d’intervention (26.03.2003 / 16-03f ) (ci-après : la directive AEAI).
2. La décision attaquée porte atteinte à la garantie de propriété du recourant, qui est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst; RS 101). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de propriété sont admissibles et compatibles avec la Constitution si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142).
a) Il convient d'examiner en premier lieu si la directive AEAI, sur laquelle se fonde la décision attaquée, constitue une base légale suffisante.
Selon l'art. 3 al. 1 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance et arrête les prescriptions d'exécution concernant la construction, la transformation, l'entretien et l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations de tout genre (let. a) ainsi que les mesures générales et spéciales de prévention (let. b). Selon l'art. 3 al. 2 LPIEN, le Conseil d'Etat peut déclarer applicable avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident ou les organisations professionnelles. En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté un règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2). L'art. 1 de ce règlement énumère les normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie. Celles-ci comprennent notamment les directives AEAI, dont celle relative aux voies d’évacuation et d’intervention (26.03.2003 / 16-03f ; art. 1 ch. 2 RPPI).
Cela étant, la directive AEAI se fonde valablement sur la législation cantonale en matière de prévention des incendies. La décision attaquée repose donc sur une base légale suffisante.
b) Il convient en second lieu d'examiner si l'ordre de remise en état litigieux est justifié par un intérêt public suffisant.
L'intérêt public mis en cause dans le cas présent est important, puisque est en jeu la sécurité des occupants de l'appartement du tiers intéressé. Interpellé dans le cadre de la procédure, l'ECA a confirmé que la mise en conformité devait être réalisée et a préconisé l'installation d'un dispositif mécanique refermant automatiquement la porte d'entrée du recourant, dispositif que ce dernier a mis en place après l'inspection locale du 23 novembre 2011. Sur ce point, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que les occupants de l'appartement du tiers intéressés ne sont là que très épisodiquement. L'hypothèse d'éventuels problèmes d'évacuation en cas d'incendie ne peut en effet être écartée. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait dès lors renoncer au respect des exigences de la directive AEAI au motif que la situation ne présenterait aucun danger.
c) Il convient enfin d'examiner si l'ordre de remise en état est conforme au principe de la proportionnalité.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).
En l’espèce, dans la mesure où l'intérêt public lésé (soit la mise en danger de la sécurité des occupants de l’appartement au-dessus de celui du recourant) est de nature à justifier le dommage causé au recourant dans son droit de propriété (en lui imposant de modifier sa porte d’entrée), il faut considérer que le principe de la proportionnalité a été respecté par l’autorité intimée.
d) Au vu de ce qui précède, une restriction au droit de propriété du recourant était admissible lorsque la décision attaquée a été rendue en janvier 2011, les conditions étant en effet remplies à ce moment là.
3. Le recourant allègue que les deux portes d'accès des chalets A et B ne sont également pas conformes à la directive AEAI. Il y voit une inégalité de traitement par rapport à sa situation personnelle en ce sens que la municipalité n’a pas exigé la modification de leur sens d’ouverture.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7 p. 20, et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, il apparaît que la municipalité n'entend pas persister dans l'inobservation de la loi, compte tenu de l'existence d'un intérêt public prépondérant. A l'issue de l’audience du 23 novembre 2011, elle s'est en effet engagée à exiger, en bonne et due forme, que le sens d'ouverture des portes d'accès des chalets A et B soit modifié. Quand bien même le tribunal ignore si des décisions de mise en conformité ont été rendues à ce jour, rien ne permet de mettre en doute les déclarations de l’intimée à cet égard. Par conséquent, le recourant ne saurait valablement prétendre au respect du principe de l'égalité dans l'illégalité.
4. Le recourant ayant suivi les mesures préconisées par l'ECA en octobre 2011 et procédé à l'installation d'un dispositif de fermeture automatique après l’inspection locale, il s'agit de déterminer si ce dernier est suffisant pour garantir le respect des règles en matière de protection des incendies.
a) Le tiers intéressé et l'autorité intimée soutiennent que le mécanisme installé par le recourant ne résout pas le problème du passage sur le palier, dans la mesure où la largeur minimale des escaliers et du couloir n'est pas de 1.20 m tel que l'exige l'art. 47 de la directive AEAI, qui dispose ce qui suit :
"¹ La largeur des portes, couloirs et escaliers doit être dimensionnée en fonction du nombre possible d'occupants. Le local avec le nombre d'occupants le plus élevé déterminera la largeur requise de la voie d'évacuation.
² La largeur minimale des escaliers et couloirs doit être de 1,2 m. Pour les liaisons intérieures d'une habitation, 0,9 m suffisent.
³ La largeur de passage libre des portes doit être de 0,9 m."
Expressément interpellé le 22 décembre 2011, l'ECA a confirmé le 6 janvier 2012 que le dispositif installé par le recourant respectait les directives en vigueur, soit notamment la directive AEAI. L’intimée et le tiers intéressé ont requis la mise en œuvre d’un expert indépendant, officiant hors du canton, en vue de répondre à diverses questions en matière d’application des normes de protection incendie. Il y a lieu d’examiner si cette requête est justifiée.
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu inclut celui de proposer des moyens de preuves, y compris l’expertise que l’autorité peut ordonner (art. 34 al. 2 let. a LPA-VD, mis en relation avec l’art. 29 al. 1 let. c de la même loi). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel de faire procéder à une telle expertise. L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, l'art. 1a al. 2 de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41) dispose que "L'Etablissement est chargé de veiller à la sécurité des biens et des personnes dans le domaine de la prévention et de la défense contre l'incendie et les dangers résultant des éléments naturels." L'art. 72 LAIEN précise que "Sous réserve de dispositions contraires, l'Etablissement est chargé de l'application des lois et règlements en matière de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels, ainsi qu'en matière de défense contre l'incendie et de secours." Il ressort des dispositions précitées que le législateur a confié à l'ECA le soin de mettre en oeuvre les mesures de protection contre l'incendie. L'ECA est donc la plus haute autorité compétente en la matière dans le canton de Vaud. Comme développé au considérant 2.a) ci-dessus, le Conseil d'Etat peut déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident ou des organisations professionnelles. Aux termes de l'art. 1 RPPI, la norme de protection incendie de l'AEAI ainsi que les directives de protection incendie de l'AEAI sont applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre l'incendie. Dès lors que l'ECA a la responsabilité de l'application des règles en la matière et qu'elle a estimé sans aucune ambiguïté que le dispositif installé par le recourant respectait celles-ci, le tribunal ne saurait se substituer à son avis. Dans ces conditions, la nomination d'un expert indépendant, officiant hors du canton, tel que le préconisent le tiers intéressé et l'autorité intimée, ne s’avère nullement nécessaire pour trancher le présent litige et la requête déposée dans ce sens doit être écartée.
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le dispositif installé par le recourant après l’inspection locale satisfait aux exigences requises en matière de protection des incendies. L’ordre de remise en état litigieux, lequel s’avérait justifié par un intérêt public suffisant au moment où la décision attaquée a été prise, ne l’est plus depuis la mise en place du dispositif précité. Il en découle que la restriction au droit de propriété du recourant qui résulte de la décision du 24 janvier 2011 ne peut être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée.
L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs parties succombent, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD). Les parties qui ont procédé en qualité de consorts répondent solidairement des frais mis à leur charge (art. 51 al. 2 LPA-VD). D'après la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêt AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).
Dans le cas présent, deux parties succombent. On ne saurait cependant admettre que l’on se trouve dans l’une des situations énumérées ci-dessus, de sorte qu’il appartient au tiers intéressé de supporter la totalité dudit émolument.
S’agissant des dépens, le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, y a droit (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, ces dépens seront mis à la charge du tiers intéressé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Rougemont du 24 janvier 2011 est annulée.
III. Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pedro de Azambuja.
IV. Pedro de Azambuja versera à Jonathan Leaver une indemnité de 3'000.- (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.