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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et |
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Recourants |
1. |
Comité d'initiative Sauvons les Crêtes, |
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2. |
Michèle DEPPIERRAZ, |
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3. |
Michel DEPPIERRAZ, |
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4. |
Monique DISERENS, tous les quatre à Saint-Sulpice VD et représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Saint-Sulpice, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours du comité d'initiative "Sauvons les Crêtes" et consorts c/ - décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février 2011 levant leurs oppositions et délivrant le permis de démolir le bâtiment ECA 44 et de rénover totalement le bâtiment ECA 45 sis sur la parcelle 16 appartenant à la commune; - décision du SELT du 19 janvier 2011 délivrant l'autorisation LDTR |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Saint-Sulpice est propriétaire de la parcelle 16 de son territoire, sise à l'adresse rue du Centre 60 et supportant, selon l'extrait du registre foncier, deux bâtiments d'habitation, soit le bâtiment ECA 44 (en réalité une remise) et le bâtiment ECA 45. Ce dernier est communément appelé "Les Crêtes". Datant probablement de 1904, il dispose de six niveaux, soit le sous-sol, le rez, trois étages et un comble. Le rez et les trois étages comportaient chacun un appartement, soit un 4 pièces au rez et des 3 pièces au dessus. Les quatre baux à loyers sont échus depuis juin 2003. Entre août 2003 et avril 2005, ces logements ont servi d'administration communale temporaire. Depuis avril 2005, l'immeuble, vétuste, est inoccupé.
La parcelle 16 précitée est régie par le Plan d'extension partiel du Centre-village (PEP) adopté par le Conseil communal le 25 novembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1988. Le règlement du PEP (RPEP) distingue sept catégories de bâtiments:
1. à protéger selon art. 46 LPNMS
2. à conserver (maintenus dans leur aspect, leur implantation et leur volume)
3. dont la toiture doit être conservée
4. périmètre à l'intérieur desquels les bâtiments peuvent être remplacés par un plan d'extension partiel
5. bâtiments pouvant être remplacés
6. bâtiments destinés à être remplacés
7. bâtiments destinés à disparaître.
Les deux bâtiments ECA 44 et 45 sont classés dans la catégorie 6, dite des "bâtiments destinés à être remplacés". Selon l'art. 21 RPEP, les bâtiments destinés à être remplacés "peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils gardent leur affectation actuelle à l'exclusion de tout agrandissement. "
D'après l'art. 53 RPEP, sont applicables à titre supplétif les dispositions du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, adopté le 12 décembre 1990 et approuvé le 18 décembre 1992 (aujourd'hui le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions, adopté le 22 juin 2011 et approuvé le 18 août 2011), ainsi que la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
B. Une initiative populaire communale intitulée "Sauvons les Crêtes" a été déposée auprès de la commune avec le texte exhaustif suivant: "Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes (rue du Centre 60) soit maintenu et rénové?"
Par votation du 27 septembre 2009, l'initiative a été acceptée par les citoyens de Saint-Sulpice.
Le 28 avril 2010, le Conseil communal a voté un crédit d'étude en vue de la rénovation du bâtiment des Crêtes.
C. Le 12 novembre 2010, la Commune de Saint-Sulpice, propriétaire, a déposé une demande de permis de construire relative au bâtiment des Crêtes. Intitulé "démolition du bâtiment ECA 44 et rénovation totale du bâtiment ECA 45", le projet a été mis à l'enquête publique du 19 novembre au 20 décembre 2010. L'affectation du futur bâtiment est qualifiée de "mixte (principalement logement)". Selon les plans d'architecte du 9 novembre 2010, les ouvertures sont partiellement modifiées et l'immeuble est rabaissé d'un niveau (mais le comble devient habitable). Le bâtiment comportera ainsi cinq niveaux, soit un sous-sol, un rez, deux étages et un comble. Le rez est destiné à des bureaux administratifs, le 1er étage à un appartement de 3 pièces et le 2ème étage associé au comble à un duplex de 4 pièces.
Le comité d'initiative "Sauvons les Crêtes", Michèle et Michel Deppierraz et Monique Diserens ont formé opposition en temps utile.
La synthèse CAMAC (110019) a été établie le 19 janvier 2011. Il en ressort en particulier que l'Unité logement du Service de l'économie, du logement et du tourisme (SELT, aujourd'hui l'Unité logement du Département de l'intérieur) a délivré l'autorisation selon la loi du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15). Plus précisément, il a d'une part accordé l’autorisation d'affecter les locaux du rez à d’autres fins que l’habitation, soit à des bureaux administratifs (en principe pour la police communale), pour les besoins propres de la Commune de Saint-Sulpice. Il a d'autre part donné l’autorisation de créer deux nouveaux appartements au 1er étage (3 pièces de 78 m2) et au 2ème étage associé au comble (4 pièces en duplex de 110 m2). Il a néanmoins subordonné ces autorisations à des conditions déterminées, liées à la réaffectation des locaux du rez au logement si la commune ne devait plus avoir besoin de ces locaux, et à l'instauration d'une mesure de contrôle des loyers.
D. Par décision du 15 février 2011, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Elle a relevé qu'elle se limitait à examiner, dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un permis de construire, si le projet proposé respectait la législation en vigueur et si des intérêts dignes de protection des voisins étaient touchés par la construction. La question de savoir si la municipalité s'était conformée au mandat qui lui avait été confié par le conseil communal n'entrait pas dans cet examen.
Dans le même sens, peu importait de savoir si la suppression d'un étage ruinait l'originalité du bâtiment, dès lors que cette suppression ne créait, du point de vue du droit de la construction et de l'aménagement du territoire, aucune atteinte à des intérêts propres dignes de protection des opposants. Au contraire, le PEP prévoyait que ce bâtiment, qui ne respectait pas la hauteur au faîte prévue pour le Centre-village, était destiné à être remplacé. La suppression d'un étage corrigeait cette anomalie, profitait à l'harmonie des lieux voulue par le PEP et constituait sous cet angle une adaptation du bâtiment à la volonté urbanistique exprimée par la population villageoise lors de l'adoption du PEP.
De même, les modifications des fenêtres répondaient à l'intérêt de la collectivité d'aménager les percements de façades en fonction du remaniement des espaces intérieurs.
Enfin, toujours selon la décision de la municipalité, la suppression d'un appartement [recte: de 2 appartements] avait été approuvée par le SELT. L'argument des coûts de rénovation liés à la suppression d'un étage relevait de la politique communale de gestion du patrimoine public; le débat sur ce point pourrait être mené au conseil communal lors de la demande de crédit, de même que sur la question de la rentabilisation du logement, lié à sa situation exceptionnelle.
E.
Entre-temps, soit le 19 novembre 2010, le comité
d'initiative a requis le Conseil d'Etat d'intervenir en sa qualité d'autorité
de surveillance des communes pour que l'initiative votée soit respectée. Le
chef du Département de l'intérieur a rejeté cette requête le 16 décembre 2010.
Il a considéré en bref que la mise en oeuvre de l’initiative
- conçue en termes généraux - devait passer à la fois par une procédure de
permis de construire tendant à la rénovation de l’immeuble et par l’octroi des
crédits nécessaires. La procédure de permis de construire relevait de la
compétence de la municipalité, laquelle n'avait pas encore rendu de décision.
Au demeurant, l'examen des griefs dirigés contre le permis ressortirait de la
seule compétence du Tribunal cantonal, de sorte que le Conseil d'Etat n'avait
pas à intervenir sous cet angle. Quant à l'octroi des crédits, il incombait au
conseil communal qui avait déjà voté un crédit d'étude, ce qui constituait une
première mise en œuvre de l'initiative. Le conseil communal devrait encore
voter un crédit d'ouvrage, qu'il pourrait au demeurant refuser s'il devait
estimer le projet contraire à la volonté populaire.
F. Agissant le 18 mars 2011, le comité d'initiative "Sauvons les Crêtes", les époux Deppierraz et Monique Diserens ont recouru contre la décision de la municipalité du 15 février 2011, concluant d'une part à ce que ce prononcé soit annulé, respectivement réformé en ce sens que le permis de construire relatif au bâtiment des Crêtes ne soit pas délivré à la Commune de Saint-Sulpice, d'autre part à ce que l'autorisation spéciale du SELT du 19 janvier 2011 soit annulée.
Les recourants soutenaient notamment que le projet ne respectait pas la volonté populaire exprimée par l'acceptation de l'initiative le 27 septembre 2009, qui exigeait le maintien intégral du bâtiment. De plus, la suppression d'un niveau, la transformation de l'appartement du rez en bureaux administratifs (en fait en un poste de police) et la modification des façades changeaient complètement le bâtiment dans son enveloppe et son affectation, en violation de l'art. 21 RPEP. Enfin, il était incompréhensible que le SELT ait admis la disparition de deux appartements (l'un par la suppression d'un étage, l'autre par sa transformation en poste de police) dans une catégorie de logement où sévissait la pénurie.
Le 18 avril 2011, le comité d'initiative a déposé une déclaration signée de tous ses membres actuels, attestant "avoir décidé de recourir contre la décision de la municipalité du 15 février 2011 lors de leur réunion du 21 février 2011 (…)".
Le SELT a transmis sa réponse le 17 juin 2011, concluant au rejet du recours. La municipalité s'est exprimée le même jour, proposant également le rejet du recours.
G. Le 20 septembre 2011, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Pièce à l'appui, ils ont indiqué que le comité d'initiative "Sauvons les Crêtes" s'était réuni le 13 septembre 2011 en assemblée générale et avait constitué, sous la dénomination "Comité d'initiative Sauvons les Crêtes", une association au sens des art. 60 ss CC. L'assemblée avait adopté ses statuts, désigné ses organes et confirmé l'autorisation de déposer le recours contre la décision de la municipalité du 15 février 2011.
Le SELT s'est derechef exprimé de manière circonstanciée le 24 octobre 2011.
La municipalité a déposé une réponse complémentaire le 30 novembre 2011.
H. Une audience a été aménagée le 12 janvier 2012. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(…) Les parties s'expriment sur la portée de l'initiative "Sauvons les Crêtes" qui a été acceptée par les citoyens de St-Sulpice.
Pour les recourants, la volonté populaire doit, en bref, être traduite par une mesure de planification, à savoir directement exécutée par la municipalité dans le projet de transformation du bâtiment des Crêtes.
La municipalité relève, quant à elle, que son nouveau plan général d'affectation est entré en vigueur en août 2011 sans que personne ne requière la modification du PEP. Elle souligne que l'initiative "Sauvons les Crêtes" ne précise pas que le gabarit du bâtiment concerné doive être maintenu. Au demeurant, le projet litigieux peut encore être refusé par le Conseil communal dans le cadre du crédit de construction. Pour la municipalité, il n'incombe donc pas au tribunal d'examiner la conformité du projet à l'initiative, mais au Conseil communal.
Les recourants et la municipalité s'expriment encore sur la portée que revêt l'art. 77 LATC relatif aux plans et règlements en voie d'élaboration (faculté ou obligation d'en tenir compte lors de la délivrance d'un permis de construire).
La discussion se poursuit sous l'angle de la conformité du projet - qui prévoit des transformations lourdes du fait de la suppression d'un niveau et des modifications de l'aspect extérieur du bâtiment - par rapport à l'art. 21 RPEP (et non au regard de l'initiative elle-même).
La municipalité rappelle que le bâtiment a fait l'objet d'un premier projet pour lequel un permis de construire a été délivré et qui prévoyait déjà la création d'un poste de police (une bibliothèque avait aussi été évoquée, mais non retenue). Suite à un changement en son sein, la municipalité avait décidé de revoir le projet, qui ne respectait pas, à son avis, les exigences requises en matières phoniques et énergétiques. A la suite de l'acceptation de l'initiative, M. Dubreuil avait été mandaté pour établir un nouveau projet.
Didier Dubreuil explique qu'il est apparu d'emblée que le bâtiment actuel, qui n'a aucune valeur historique, a une volumétrie choquante: dès lors que l'annexe sera détruite, sa base paraîtra encore rétrécie et le bâtiment aura l'aspect inesthétique d'une "tour". Il s'agit ainsi de lui redonner un volume intégré, en l'abaissant d'un niveau, et de le moderniser. Le projet consiste bien en une transformation, et non en une démolition/reconstruction: si une nouvelle charpente est effectivement nécessaire, la structure du bâtiment (la maçonnerie) subsistera.
La municipalité rappelle que le bâtiment a accueilli l'administration communale pendant une année et demie, que la création d'un poste de police ne constitue pas, selon elle, un changement d'affectation à cet égard et que le projet est compatible avec le PEP et le RPEP.
Pour les recourants, les transformations projetées impliquent un changement d'affectation, violant l'art. 21 RPEP. Par ailleurs, le projet ne peut pas être considéré, du seul fait d'un "excès de transformations", comme un nouveau bâtiment réalisant d'ores et déjà le but de "remplacement" prévu par la catégorie à laquelle il a été attribué ("bâtiments destinés à être remplacés"). Un bâtiment de remplacement devrait en effet respecter les nouvelles normes.
Le but de l'initiative est de maintenir le bâtiment, c'est-à-dire, par définition, de le garder dans son état actuel. Les recourants se réfèrent au photomontage – qu'ils produisent – réalisé par les initiants pendant la campagne ayant précédé la votation, et illustrant à titre indicatif le bâtiment actuel après une restauration respectant la volonté des initiants.
La municipalité produit de son côté deux photos prises depuis le lac, visant selon elle à démontrer la hauteur excessive du bâtiment et son défaut d'intégration à cet égard.
Ces trois pièces sont versées au dossier, ainsi que deux boîtes d'archives relatives aux travaux du PEP.
Le débat se poursuit sous l'angle de la LDTR, compte tenu de la disparition de deux des quatre appartements existants, l'un par changement d'affectation en locaux administratifs, l'autre par suppression d'un niveau (étant néanmoins précisé que les surcombles deviennent habitables).
Le SELT est d'avis que le projet prévoit une rénovation avec un changement d'affectation. Dans ce cadre, le SELT expose qu'il s'agit de procéder à une pesée des intérêts en présence. En l'occurrence, il faut tenir compte d'une part des besoins du propriétaire et de l'intérêt général à disposer d'un poste de police à proximité de l'administration communale et situé au centre de la commune. Certes, en conservant la totalité des niveaux, trois appartements (au lieu de deux) pourraient être maintenus en plus du nouveau poste de police, mais il faut néanmoins prendre en considération le fait que les logements existants sont en réalité vacants depuis des années, si bien que le parc locatif ne subit pas de véritable perte. Par ailleurs, le contrôle des loyers apparaît comme une mesure répondant aux objectifs poursuivis.
Les recourants contestent la position du SELT compte tenu de la pénurie de logements. Ils exposent que la commune ne dispose plus d'une police communale mais fait partie de l'association intercommunale Polouest (association "Sécurité dans l'Ouest lausannois", police de l'Ouest lausannois), laquelle est un tiers. Le poste de St-Sulpice n'est qu'un des postes de Polouest et n'est donc pas un local propre au propriétaire du bâtiment. Le loyer serait réparti entre les communes concernées.
La municipalité expose qu'il ne s'agit pas de créer un poste de police, mais de déplacer celui qui existe déjà à proximité. L'administration communale a besoin de locaux nouveaux compte tenu de l'augmentation de sa population depuis 10 ans (10 %), et de prévisions tablant encore sur l'installation de nouveaux habitants dans les cinq ans à venir (10 % supplémentaires).
La municipalité s'est en outre engagée, par convention, envers les autres communes signataires de l'association, à ce que le contrôle des habitants puisse répondre au téléphone lorsque l'agent de police est en tournée. Les locaux sis au rez du projet seront ainsi affectés au poste de police, au contrôle des habitants et si possible à un troisième service administratif s'il reste de la place.
L'audience en salle est levée à 10h 35 et il est passé à l'inspection locale au cours de laquelle les parties poursuivent leurs explications.
L'architecte explique que le projet tend à conserver l'identité du bâtiment actuel, comme le démontre le fait que la forme de la toiture est reprise, tout en apportant à l'édifice un maximum de lumière, de confort et de modernité. Le projet prévoit un bâtiment, intégré dans son environnement, tenant notamment compte d'une éventuelle suppression, à terme, des places de stationnement à proximité.
Les recourants considèrent que le bâtiment est transformable sans supprimer un étage. De leurs avis, les modifications apportées aux façades dénaturent le bâtiment actuel. En outre, la création d'une place libre de véhicules ferait disparaître les contacts que lient les villageois à cet endroit.
L'architecte confirme que toutes les solutions sont possibles sur le plan technique, mais rappelle que la charpente doit être refaite dans toutes les hypothèses.
Il est procédé à la visite du bâtiment. Celui-ci s'avère vide et vétuste.
(…)"
I. Les recourants et la municipalité ont déposé leurs ultimes observations le 7 février 2012.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Il n'est pas certain que le comité d'initiative, qui s'est formellement constitué en association après le dépôt du recours, dispose rétroactivement de la qualité pour recourir au titre de personne morale. La question souffre cependant de rester indécise, dès lors qu'au moins l'un des recourants agissant en son nom propre au titre de personne physique dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Michel Deppierraz est en effet propriétaire de la parcelle 45 sise à la rue du Centre 51 à proximité du bâtiment litigieux, supportant une habitation qu'il occupe avec son épouse Michèle Deppierraz. Il a de surcroît régulièrement formé opposition.
Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.
2. Il sied d'abord d'examiner la portée de l'acceptation de l'initiative communale "Sauvons les Crêtes".
a) Selon l'art. 147 Cst-VD, le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum (al. 1). La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative (al. 2).
En exécution de cette disposition, le législateur a édicté les art. 106 ss de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01), dont les art. 106, 106c et 106o prévoient:
Art. 106 Principe et objet
1 Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du corps électoral peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi, déposer une demande d'initiative populaire portant sur :
a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil général ou communal;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal;
c.- h. (…)
Art. 106c Forme
1 L'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux.
2 Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet.
Art. 106o Initiative conçue en termes généraux
1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas soumise au vote du peuple; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'aboutissement les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à conseil communal, la décision d'approbation est susceptible de référendum.
2 Lorsqu'il ne l'approuve pas, l'initiative est soumise au vote du peuple dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal avec, le cas échéant, une recommandation de rejet.
3 Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier public.
4 Si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant les intentions des initiants, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'initiative "Sauvons les Crêtes" a été conçue en termes généraux ("Voulez-vous que le bâtiment des Crêtes (rue du Centre 60) soit maintenu et rénové? ") au sens de l'art. 106o LEDP et non sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
Le conseil communal n'ayant pas approuvé l'initiative, il devait la soumettre au vote du peuple conformément à l'art. 106o al. 2 LEDP, ce qu'il a fait. A la suite de l'acceptation de l'initiative le 27 septembre 2009 et selon l'al. 4 de cette disposition, il était dès lors "tenu, en respectant les intentions des initiants, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en œuvre", ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus. Selon l'exposé des motifs et projets de lois modifiant la LEDP et la LJC (Bulletin du Grand Conseil, mars-avril 2005, p. 8431 ss, spéc. n° 3.2 ad art. 106o p. 8447), par "décisions utiles", il faut comprendre notamment les décisions financières (octroi de crédits,…) ou légales (plan de quartier,…) qui sont les préalables indispensables pour que la municipalité puisse débuter la réalisation de l’initiative. En votant le 28 avril 2010 un crédit d'études en vue de la rénovation du bâtiment des Crêtes, le conseil communal a entendu appliquer l'art. 106o al. 4 LEDP.
b) Pour le surplus en l'état, l'initiative rédigée en termes généraux n'a pas été concrétisée dans la réglementation communale. Formellement, le PEP et son règlement demeurent intégralement en vigueur. Une modification devrait du reste être approuvée par le département compétent. Dans le cadre du présent recours contestant le permis de construire délivré par la municipalité, le Tribunal cantonal est ainsi lié par la planification en vigueur tant que le législateur communal ne l'a pas modifiée. Il n'est pas habilité à y déroger pour tenir compte lui-même d'une initiative conçue en termes généraux.
Par conséquent, le tribunal se limitera à examiner si le projet de construction litigieux est conforme, ou non, à la réglementation communale en vigueur.
c) On précisera à toutes fins utiles qu'il incombera au conseil communal de continuer à prendre les décisions utiles à la mise en œuvre de l'initiative, notamment en votant un crédit d'ouvrage ou en traduisant l'initiative dans la réglementation communale (par exemple en modifiant le PEP pour attribuer le bâtiment litigieux à l'une des 6 autres catégories existantes ou à une nouvelle catégorie à créer). Selon les circonstances, les décisions du conseil communal pourront faire l'objet d'un référendum (art. 107 LEDP) ou d'un recours au Conseil d'Etat (art. 145 de la loi du 28 février 1956 sur les communes; LC; RSV 175.11).
d) Par souci de complétude, on relèvera encore que l'art. 77 LATC - permettant à la municipalité de refuser un projet de construction contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique - n'entre pas en considération. Cette disposition est en effet facultative (contrairement à l'art. 79 LATC qui est impératif, cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 13a) et ne peut être invoquée que par la municipalité elle-même, ce qu'elle n'a pas fait, et pour cause.
3. Conformément au consid. 2 qui précède, il sied d'examiner la conformité du projet au RPEP en vigueur.
a) Comme déjà dit, le bâtiment ECA 45 litigieux est classé dans la catégorie 6 du PEP, intitulée "bâtiments destinés à être remplacés". Cette catégorie est régie par le chapitre VII du RPEP, à savoir par les art. 21 et 22 RPEP ainsi libellés:
Art. 21 Destination
Ces bâtiments peuvent être entretenus ou transformés pour autant qu'ils gardent leur affectation actuelle, à l'exclusion de tout agrandissement.
Art. 22 Implantation Toiture
En cas de démolition accidentelle ou volontaire, les dispositions des art. 18 à 20 du chapitre VI sont applicables.
Les art. 18 à 20 du chapitre VI auxquels renvoie l'art. 22 concernent les "bâtiments pouvant être remplacés" et ont la teneur suivante:
Art. 18 Implantation
Les caractéristiques et l'implantation d'une nouvelle construction ne seront pas nécessairement identiques à celles du bâtiment existant.
L'art. 27 est réservé.
Art. 19 Front d'implantation obligatoire
L'art. 28 est réservé.
Art. 20 Toiture
Lors d'une reconstruction, la toiture pourra être entièrement modifiée sous réserve d'une intégration correcte dans le site.
Les art. 27 et 28 réservés par les art. 18 al. 2 et 19 RPEP figurent dans le chapitre X relatif aux "règles générales" et disposent:
Art. 27 Limites des constructions Démolitions Reconstructions
Pour toutes les catégories de bâtiments figurant au plan A (chap. II à VII), ainsi que les constructions de minime importance au sens de l’art. 25, les limites de construction figurent en rouge sur le plan B.
En cas de démolition accidentelle d’un bâtiment des chapitres II, III et IV, ceux-ci pourront être reconstruits dans les limites fixées par le plan B.
La reconstruction de ces bâtiments est cependant soumise aux conditions suivantes:
a) La reconstruction est réputée totale si les 3/4 au moins du bâtiment ont été démolis fortuitement. Dans ce cas, les limites des constructions ou les fronts d’implantation obligatoire figurant sur le plan B devront être respectés.
b) Si la démolition fortuite n’intéresse qu’une partie du bâtiment (moins des 3/4), ou encore la seule partie en dehors de la limite de construction (en rose sur le plan B), celle-ci pourra être reconstruite au même emplacement, sans inscription d’une mention de précarité au Registre foncier.
La transformation de cette partie de bâtiment, sans démolition préalable, bénéficie de la même disposition.
c) Toute reconstruction totale ou partielle devra s’intégrer correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes.
En cas de reconstruction d’un bâtiment des chapitres V, VI et VII, suite à une démolition accidentelle ou volontaire, la limite des constructions ou le front d’implantation obligatoire devront être respectés.
d) Pour les parties de bâtiments existants et coupées par une limite ou un front d’implantation (en blanc sur le plan B), seul l’entretien est admis.
En cas de transformation de ces parties, l’inscription d’une mention de précarité au Registre foncier est obligatoire.
Art. 28 Front d’implantation obligatoire
Les fronts d’implantation obligatoire indiqués sur le plan B sont à respecter.
Ils ont également valeur de limites de construction.
Il sera toutefois admis une certaine tolérance pour modifier légèrement le front, pour autant que la valeur de limite soit respectée.
b) Il résulte de ce qui précède que les art. 21 et 22 RPEP prévoient deux possibilités. Soit le bâtiment est maintenu, et l'art. 21 RPEP permet de l'entretenir ou de le transformer, à condition qu'il garde son affectation actuelle et ne soit pas agrandi. Soit il est démoli, et l'art. 22 RPEP impose, par renvoi des art. 18 et 19 RPEP, l'application des art. 27 et 28 RPEP. En particulier, selon l'art. 27 al. 3 let. c RPEP, toute reconstruction totale ou partielle devra s’intégrer correctement au site et s’harmoniser aux constructions avoisinantes, la limite des constructions ou le front d'implantation obligatoire devant être respecté.
c) En l'espèce, le projet litigieux laisse subsister la structure du bâtiment (maçonnerie) et la forme caractéristique de la toiture, mais prévoit la suppression d'un niveau (la hauteur du bâtiment étant rabaissée d'autant), la modification des ouvertures (en particulier le remplacement des deux fenêtres du rez en arc par deux fenêtres rectangulaires ainsi que la mise à niveau des fenêtres jusqu'ici décalées de la cage d'escalier) et d'autres changements extérieurs tels que la suppression des moulures des pignons des balcons. A cela s'ajoute le changement d'affectation du rez, qui passe du logement à des bureaux d'utilité publique.
Ces modifications excèdent les possibilités de transformation du bâtiment telles que circonscrites par l'art. 21 RPEP, qui visent manifestement à autoriser certains travaux, mais sans que l'ampleur de ceux-ci ne compromette le but en définitive voulu par le législateur communal, soit le remplacement de l'immeuble par un édifice s'intégrant correctement au site et s’harmonisant aux constructions avoisinantes.
A supposer que le projet puisse être assimilé à un nouveau bâtiment au sens de l'art. 22 RPEP, il devrait de toute façon respecter les conditions de cette disposition, et des art. 27 et 28 RPEP notamment. Tel n'est cependant pas le cas. En particulier, l'implantation du futur bâtiment - inchangée par rapport à l'actuelle - n'observe pas le front d'implantation obligatoire, même en tenant compte d'une tolérance, dès lors qu'il se situe en retrait, à plus de 3,50 m.
Le projet n'est donc pas conforme au RPEP. La décision attaquée de la municipalité délivrant le permis de construire doit ainsi être annulée pour ce seul motif et le recours admis sous cet angle.
d) Dans ces conditions, il est superflu d'examiner la conformité à la LDTR de l'autorisation de rénovation donnée par le SELT dès lors que celle-ci s'attachait au projet désormais annulé. Le recours est ainsi sans objet sur ce point.
4. Vu ce qui précède, le recours dirigé contre la décision de la municipalité du 15 février 2011 doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et ladite décision doit être annulée. Le recours dirigé contre la décision du SELT du 19 janvier 2011 est sans objet. Une indemnité pour les dépens sera accordée aux recourants, à la charge de la municipalité, qui succombe. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours dirigé contre la décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février 2011 est admis dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 15 février 2011 est annulée.
III. Le recours dirigé contre la décision du SELT du 19 janvier 2011 est sans objet.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. La Commune de Saint-Sulpice est débitrice d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur des recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.