TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Christina Zoumboulakis et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Jean-Marc BURDET, à Chardonne,

 

 

2.

Fatiha BURDET, à Chardonne,

tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Chardonne, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey   

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Jean-Marc et Fatiha BURDET c/ décision de la Municipalité de Chardonne du 17 février 2011 (ordre de démolition d'une marquise réalisée sans autorisation sur la parcelle n° 3'320).

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Marc et Fatiha Burdet sont propriétaires de la parcelle n° 3'320 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une surface de 900 m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 1250. La parcelle est colloquée en zone de faible densité au sens du Règlement communal sur le Plan général d'affectation et la police des constructions de Chardonne, approuvé le 5 décembre 2005 par le département compétent et mis en vigueur le 22 février 2007 (ci-après le "RPGA"). Elle est également comprise dans le territoire d'agglomération II au sens de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Le 19 mars 2010, Jean-Marc et Fatiha Burdet ont sollicité une demande de permis de construire pour un mur de soutènement et un couvert sur les places de stationnement existantes. Selon le plan dressé pour enquête, une terrasse devait se trouver en contre-haut du mur de soutènement, dont le sommet était séparé du bord de la terrasse par une bande végétalisée d'une largeur comprise entre 1 et 2.20 m. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 11 mai au 10 juin 2010.

Selon la synthèse n° 102113 de la Centrale des autorisations CAMAC du 18 juin 2010 (ci-après la "synthèse CAMAC"), le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a préavisé favorablement au projet tout en faisant la remarque suivante:

"Le projet se situe dans le plan de protection de Lavaux (LPPL). Le CCFN préavise favorablement la transformation prévue qui ne porte pas atteinte à des milieux naturels protégés. Toutefois, on veillera à une intégration harmonieuse des nouveaux murs dans le site."

Le 29 juin 2010, la Municipalité de Chardonne (ci-après la "municipalité") a délivré le permis de construire autorisant les travaux sollicités.

B.                               Le 27 janvier 2011, le Bureau technique intercommunal (BTI) a informé Jean-Marc Burdet qu'à la suite d'un passage dans le quartier, il avait constaté que la réalisation du projet n'était pas conforme aux plans mis à l'enquête dès lors que la dalle de la terrasse surmontant le mur de soutènement en pierre dépassait celui-ci. Le BTI sollicitait donc des explications à ce sujet, dans les meilleurs délais.

Jean-Marc Burdet a répondu le 1er février 2011 comme suit:

"[…]

Ainsi que vous l'avez remarqué, j'ai fait apporter une modification au plan initial et je suis confus de ne pas vous en avoir fait part. Voici les raisons qui m'ont poussé à ajuster la dalle.

Dès le début des travaux, j'ai été surpris de l'inclinaison du mur, n'étant pas du métier, j'ai imaginé que le sommet du mur se situait comme indiqué sur le plan, à la limite du trait rouge. Les consignes de la Commune de Chardonne étaient d'aligner le mur avec celui du voisin et d'éviter un mur droit en béton. J'ai respecté ces recommandations avec un mur de soutènement en pierre, nécessitant une inclinaison d'environ 1 mètre ainsi que cet alignement en retrait de 40 cm du talus initial. Dans l'évolution du chantier, j'ai réalisé que cela ne correspondait pas avec l'alignement de la dalle du couvert à voiture, ce décrochement n'était pas logique, ni esthétique et de plus réduisait inutilement la terrasse. Il m'a donc semblé logique de faire ajuster la dalle de 80 cm et, ainsi, de l'accorder avec celle du couvert. Respectant le limite rouge du plan et ne dépassant pas la base du mur, j'imagine rester dans la limite du tolérable.

Ainsi que vous le savez sans doute, j'ai fait un énorme investissement dans la réalisation de cet ouvrage et je pense avoir suivi toutes les demandes de votre part, ainsi que celle de la Commune de Chardonne.

Je vous serais très reconnaissant d'accepter cette modification qui, j'en suis sur, rend cet ouvrage plus harmonieux et reste conforme à l'environnement. […]"

Le 11 février 2011, le BTI a indiqué à Jean-Marc Burdet que la municipalité lui demandait de suspendre immédiatement les travaux entrepris et de fournir un plan avec les modifications apportées au projet afin que la municipalité puisse se déterminer sur la suite à donner à ce dossier.

C.                               Le 17 février 2011, la municipalité a indiqué avoir procédé à une visite sur place le 14 février 2011. Constatant que les travaux sans autorisation consistaient en la construction d'une dalle en béton créant un porte-à-faux d'environ 80 cm de profondeur sur une longueur d'environ 15 m, elle a considéré que cette construction aurait nécessité pour le moins une demande d'autorisation, que la municipalité n'aurait pas accepté pour des motifs d'esthétique et d'intégration. Elle exigeait en conséquence la démolition de la partie en porte-à-faux (qu'elle désignait comme une marquise) et a imparti un délai au 31 mars 2011 pour ce faire. Le même jour, elle a dénoncé les intéressés à la Préfecture du District Riviera - Pays d'Enhaut.

D.                               Par l'intermédiaire de leur conseil, Jean-Marc et Fatiha Burdet ont recouru le 18 mars 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée ordonnant la démolition de la partie en porte-à-faux. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision municipale précitée, respectivement à sa réforme en ce sens que l'ouvrage est déclaré autorisé.

A l'appui de leur recours, Jean-Marc et Fatiha Burdet ont produit plusieurs photographies, illustrant notamment d'autres constructions qu'ils estiment comparables sur le territoire de la commune.

La municipalité s'est déterminée le 1er juin 2011, sous la plume de son conseil. Elle conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

Le tribunal a tenu audience le 22 septembre 2011. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties ont été entendues dans leurs explications.

A l'issue de l'audience, les parties ont bénéficié de la faculté de se déterminer sur le compte-rendu d'audience, ce qu'elles ont fait par lettres des 28 et 30, respectivement du 29 septembre 2011.

Le 10 novembre 2011, le recourant a produit une copie du dispositif d'un jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, du 8 novembre 2011, le libérant de toute condamnation pénale en relation avec la construction litigieuse. Il a produit le jugement complet le 6 décembre 2011.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Est litigieux l'aménagement d'une dalle en porte-à-faux (marquise) au-dessus du mur de soutènement de l'habitation des recourants et destinée à agrandir la terrasse de celle-ci.

a) L'art. 103 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), prévoit ce qui suit :

"1 Aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne sont pas soumis à autorisation :

a.           les constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b.           les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c.           les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3 …". 

L'art. 22 LLavaux exige une intégration au site des constructions. L'art. 23 LLavaux prévoit quant à lui que tous travaux d'entretien ou de transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes, etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des lieux. Un projet de révision de cette loi est actuellement en cours (voir loi du 29 novembre 2011 modifiant la LLavaux, publiée dans la FAO du 9 décembre 2011 avec un délai référendaire au 18 janvier 2012). Aux termes de cette révision, l'art. 22 est modifié mais prévoit toujours une intégration au site (al. 1).

Les art. 52, 53 et 56 al. 1 RPGA prévoient ce qui suit:

"art. 52 Esthétique générale

La Municipalité prend toutes les mesures utiles pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, panneaux publicitaires, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

art. 53 Aménagements extérieurs, intégration dans le site

Les aménagements extérieurs existants sur le domaine public et privé, tels que les escaliers, murs, terrasses, porches, fontaines et autres éléments architecturaux de valeur sont maintenus et entretenus.

Les aménagements nouveaux doivent s'intégrer correctement dans le site. La Municipalité peut imposer, en bordure de voies publiques, l'implantation et les dimensions de ces aménagements.

Sur tout le territoire les teintes et les matériaux utilisés doivent être soumis et approuvés préalablement par la Municipalité.

art. 56 Intégration des constructions

La Municipalité veille particulièrement à ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au site et n'y jetant pas une note discordante.

[…]"

b) La dalle en porte-à-faux litigieuse a une profondeur de quelque 80 cm et s'étend sur une quinzaine de mètres. Son impact visuel est important, ce qui d'une part ressort des photographies versées au dossier et d'autre part a été confirmé à l'occasion de l'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé. Au vu des art. 103 LATC, 23 LLavaux et 53 RPGA, un tel aménagement est soumis à autorisation préalable.

2.                                La municipalité a refusé de régulariser cette construction pour des motifs d'esthétique. Elle se fonde à cet égard sur les art. 52, 53 et 56 al. 1 RPGA précités ainsi que sur la LLavaux.

a) Plus généralement, l'art. 86 LATC a la teneur suivante:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2010.0032 du 22 mars 2011; AC.2007.0023 du 29 août 2007; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2007.0023 précité; AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2010.0032 précité; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) En l'occurrence, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale l'impact visuel dans le paysage de la marquise sous forme de dalle en porte-à-faux. Cette dalle en béton présente des dimensions importantes (largeur de 60 à 80 cm), surplombant un grand mur de soutènement sur toute la longueur de celui-ci (environ 15 m). La municipalité a autorisé la construction d'un mur incliné avec fruit en pierres appareillées caractéristique des murs se trouvant dans la région du Lavaux. L'adjonction d'une marquise en béton au-dessus d'un tel mur crée une ombre sur la partie supérieure de celui-ci et dénature de manière plus générale celui-ci. L'effet visuel inesthétique est important et ne se justifie pas par les considérations esthétiques invoquées par les recourants (alignement de la marquise au couvert des places de stationnement). Certes, depuis la terrasse de ces derniers, il peut paraître plus harmonieux d'aligner celle-ci à ce couvert. Il n'en demeure pas moins que l'effet visuel depuis la route est particulièrement critiquable. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'esthétique du couvert lui-même. Quoi qu'il en soit, celui-ci ne fait pas l'objet du litige et ne saurait justifier le maintien d'une marquise particulièrement inesthétique longue d'une quinzaine de mètres. Force est donc de conclure que l'appréciation de la municipalité ne procède pas d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique et d'intégration des constructions s'agissant d'une construction située dans un site sensible et bénéficiant d'une protection particulière. Il convient dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle refuse la demande d'implantation pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans le site.

3.                                Il reste à examiner l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple AC.2010.0238 du 22 juillet 2011 et les références citées; AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par TF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2010.0238 précité; AC.2009.0203 du 9 novembre 2010; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008 et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 précité; AC.2008.0221 précité consid. 3a).

En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 précité et les arrêts cités; AC.2008.0221 précité consid. 3a).

b) Dans le cas présent, les recourants étaient assistés par un architecte et ne contestent d'ailleurs pas avoir procédé de leur propre initiative à l'adjonction de la dalle litigieuse, lors des travaux de construction autorisés d'un mur de soutènement et d'un couvert à voitures. Ils estiment toutefois avoir des motifs justifiés (esthétique) pour avoir procédé de la sorte. Comme il a été vu plus haut, l'alignement de leur terrasse avec le couvert au-dessus des places de stationnement ne justifie pas le maintien de la marquise litigieuse. Il existe en effet un intérêt public prépondérant, soit la protection du site du Lavaux, qui justifie l'ordre de remise en état. La municipalité doit veiller avec d’autant plus de vigilance à ce que les constructions s’intègrent à l’environnement, ce qui n’est manifestement pas le cas de l'ouvrage litigieux. La bonne foi des recourants, à supposer qu'elle puisse être admise, n'est dès lors pas déterminante.

Les recourants ont également invoqué devant la municipalité un coût important des travaux; ils n'ont toutefois pas étayé ce point dans le cadre de la présente procédure. Au contraire, ils estiment qu'il s'agirait d'un ouvrage de minime importance. Quoi qu’il en soit, les coûts de remise en état (rabotage de la partie en porte-à-faux de la dalle de béton de la terrasse) n'apparaissent nullement disproportionnés au regard de l'intérêt public prépondérant à la remise en état des lieux telle que proposée par la municipalité. Les recourants, qui ont mis l'autorité intimée devant le fait accompli, doivent donc se laisser opposer la décision attaquée.

4.                                Les recourants font encore implicitement grief à la municipalité de violer le principe de l'égalité de traitement, dès lors que d'autres marquises ou terrasses semblent avoir été autorisées ou tolérées sur le territoire communal.

a) D'une façon générale, l'égalité de traitement est garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 1C_447/2009 du 11 mars 2010;  ATF 136 I 17; ATF  2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.)

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a expliqué lors de l'audience qu'elle avait récemment refusé une terrasse "promontoire" du type de la dalle litigieuse dans le cadre de la procédure de permis de construire relatif à la construction d'une villa sise au sud-ouest de la parcelle des recourants (gabarits visibles lors de l'inspection locale); il serait dès lors arbitraire d'autoriser l'aménagement contesté. En outre, elle entendait être ferme s'agissant de futures demandes similaires. Les cas similaires dont les recourants font état seraient anciens et la pratique municipale serait devenue plus sévère.

Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu'il s'agit de préserver une région bénéficiant d'une protection particulière. En conséquence, l'existence de constructions plus anciennes semblables ne justifie pas de tolérer le maintien de l'ouvrage litigieux sous l'angle de l'égalité de traitement. Au contraire, dans la mesure où la municipalité a expressément indiqué vouloir adopter une position plus stricte en termes d'esthétique, ce principe commande un traitement identique à la pratique actuelle tendant au refus de terrasses de type "promontoire". Les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du principe de l'égalité de traitement pour s'opposer à la décision attaquée. Ce grief doit donc être rejeté.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice et verseront des dépens à l'autorité intimée, qui est intervenue dans la procédure avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Chardonne du 17 février 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Marc et Fatiha Burdet, solidairement entre eux.

IV.                              Jean-Marc et Fatiha Burdet, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Chardonne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens,.

Lausanne, le 27 janvier 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.