TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jacques Haymoz et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Municipalité de ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours X.________ c/ décision du Service du développement territorial du 15 février 2011 (parcelle n° 2********, lieu-dit "1********" de ********; déplacement et reconstruction de l'écurie-fenil ECA n° 3********; transformation du bâtiment ECA n° 4********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 17 décembre 2013, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du Service du développement territorial (SDT) du 15 février 2011, qui concernait un ordre de remise en état (cause AC.2011.0066)

B.                               Par arrêt du 30 juin 2015 (1C_61/2014), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par l'Etat de Vaud contre l'arrêt du 17 décembre 2013, annulé l'arrêt attaqué et imparti un délai de six mois suivant la notification de son arrêt à X.________ pour démolir l'extension réalisée le long de la façade ouest du bâtiment ECA n° 4******** et remettre en état le terrain naturel, pour supprimer la lucarne réalisée sur le pan ouest de la toiture de ce bâtiment ou, alternativement, la lucarne existante sur le pan est de la toiture, ainsi que pour supprimer le bâtiment ECA n° 3******** et remettre en état le terrain naturel et réensemencer le sol (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 2). Il a mis les frais de la procédure fédérale à la charge de X.________, par 2'000 fr. (ch. 3) et n'a pas alloué de dépens (ch. 4).

C.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral). Il rectifie sur ce point les chiffres III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013.

2.                                Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a statué sans frais et alloué à X.________ une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens à la charge de l'Etat de Vaud (ch. III et IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2013). Son arrêt ayant été annulé, le Tribunal cantonal mettra les frais à la charge de X.________, qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L'Etat de Vaud n'a pas droit à des dépens, car il ne défend pas ses intérêts patrimoniaux (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l'art. 52 de la même loi), et la Commune de ******** non plus, dans la mesure où elle s'en est remise à justice quant au sort du recours formé par X.________ devant le Tribunal cantonal (art. 55 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les frais de la cause AC.2011.0066 ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 décembre 2013, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de X.________.

II.                                 Il n'est pas alloué de dépens.

III.                                Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

 

Lausanne, le 13 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.