TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2011

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourants

1.

Philippe et Véronique SUBLET, Elizabeth et Paul STREBEL, Patrick GORDON et Janette MORITZ, tous à Château-d'Oex, ainsi que Georges PAZIS, à Fribourg, tous représentés par l'avocat Philippe REYMOND, à Lausanne, 

 

 

Autorités intimées

 

Municipalité de Château-d'Oex, 

 

 

Service du développement territorial, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, à Lausanne,  

  

Autorités concernées

 

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

 

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, 

  

Constructrice

 

SWISSCOM MOBILE SA, à Fribourg,

  

Propriétaire

 

Marcel BLUM, à Rougemont,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 17 février 2011 (installation de communication pour la téléphonie mobile, parcelle n° 2000

Synthèse CAMAC du 1er février 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                La société Hitz und Partner AG a déposé en date du 24 mars 2010 pour le compte de Swisscom (Suisse SA) (ci-après: Swisscom) une demande de permis de construire concernant la réalisation d'une installation de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir au lieu dit "aux Prateys" sur la commune de Château-d'Oex. Le projet prévoit la réalisation d'un mât en façade du bâtiment ECA 3350 ainsi que d'une armoire technique sur la parcelle n°2000 appartenant à Marcel Blum. Celle-ci surplombe le hameau de Gérignoz et jouxte immédiatement le télésiège reliant ce hameau à la Tête des Mourriaux ainsi que la piste de ski correspondante. D'après la justification d'implantation hors de la zone à bâtir fournie à l'appui de la requête, cette installation a pour but d'améliorer la couverture GSM existante ainsi que d'introduire la technologie UMTS le long de l'axe routier entre Château-d'Oex et de Rougemont ainsi qu'à l'intérieur des localités des Granges et de Flendruz. Ce même document précise en outre qu'au vu de la configuration topographique des lieux, la co-utilisation des installations existantes situées dans un rayon d'un kilomètre ou la couverture du secteur depuis la zone à bâtir n'est pas envisageable en l'espèce.

Il ressort de la "fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie le 4 février 2010 (ci-après: la fiche de données spécifiques) que la distance maximale pour pouvoir former opposition au projet est de 1038.27 mètres, l'écart déterminant étant celui entre les lieux à utilisation sensible et l'antenne émettrice de l'installation.

B.                               L'enquête publique a eu lieu du 24 avril au 24 mai 2010 et a suscité cinq oppositions dont l'une munie de 57 signatures de la part de propriétaires fonciers et résidants du hameau de Gérignoz. Y figurent notamment celles de Véronique et Philippe Sublet (parcelle n°1407); de Georges Pazis, (parcelles n°1723 (lots de PPE n°4232 et 4199) et n°4200); de Patrick Gordon et de Janet Moritz (parcelle n°1415) ainsi que celle de Paul Strebel (parcelle n°1416). En substance, tous les opposants disent craindre l'effet du rayonnement non-ionisant sur leur santé ainsi que sur la valeur de leur bien immobilier.

La Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC) a communiqué à la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) la position des autorités cantonales sur le projet dans une synthèse datée du 29 juin 2010. Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a délivré une autorisation spéciale pour la réalisation du projet litigieux hors de la zone à bâtir estimant que la construction projetée était imposée par sa destination tout en soulignant les conditions d'intégration favorables du mât et de l'armoire technique. Ce faisant, il s'est notamment basé sur le préavis favorable émis par le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) concernant le rayonnement non ionisant de l'installation, celui-ci indiquant que les valeurs limites d'immission et les valeurs limites de l'installation étaient en tous points respectées. Se référant à la Convention signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud (ci-après: la Convention) qui prévoit une coordination entre opérateurs lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone bâtie, ledit service a constaté qu'il n'y avait en l'espèce pas d'autres sites prévus à coordonner. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après:  le SFFN) a quant à lui également préavisé favorablement la réalisation dès lors que celle-ci s'intègre dans un bâtiment existant et ne porte atteinte à aucun site naturel porté à l'inventaire, ou biotope protégé.

Les oppositions formées durant la mise à l'enquête publique ainsi que la synthèse CAMAC ont été transmises en date du 16 juillet 2010 par la municipalité à la constructrice par l'intermédiaire de la société Hitz und Partner AG. Par courrier du 22 juillet 2010, Swisscom a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des oppositions dans la mesure où celles-ci étaient recevables et à l'octroi du permis de construire requis. Elle a fait valoir en substance que seules les personnes habitant à une distance inférieure à 1038.27 mètres de l'installation étaient habilitées à s'opposer au projet, que le régime de prévention des atteintes prévu par l'Ordonnance sur le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) était applicable à titre exclusif et que la fiche de données spécifiques au site indiquait en l'espèce que toutes les prescriptions légales étaient respectées. La société Swisscom a également souligné que les installations de télécommunication étaient considérées comme positivement imposées par leur destination et qu'en l'espèce, aucun emplacement existant ou situé à l'intérieur de la zone à bâtir ne permettait d'offrir une couverture similaire à celle de l'installation projetée. Se référant à la synthèse CAMAC, la société en a conclu que l'implantation de son projet hors zone à bâtir était imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à sa réalisation.

Suite à la prise en compte d'un point de calcul supplémentaire sur le télésiège TSF2 de Gérignoz-Tête des Mourriaux (ci-après: le télésiège), la CAMAC a communiqué une nouvelle synthèse à la municipalité en date du 1er février 2011. Constatant que les valeurs limites d'immission prévues par l'ORNI étaient respectées, le SEVEN a maintenu son préavis positif quant à la réalisation de l'installation projetée réaffirmant qu'aucune coordination avec d'autres opérateurs de téléphonie mobile n'était nécessaire en l'espèce. Le SFFN a confirmé son préavis positif formulé dans la précédente synthèse du 29 juin 2010. Le SDT a reproduit sans changement sa décision délivrant l'autorisation requise.

Par décision du 17 février 2011, la municipalité a levé toutes les oppositions et a délivré le permis de construire n°831 en y intégrant les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 1er février 2011. Pour l'essentiel, elle a retenu que le projet respectait les exigences légales en matière de rayonnement non-ionisant, y compris sur le télésiège voisin de l'installation, et que l'emplacement du mât et de l'armoire technique en façade d'un bâtiment existant offrait des conditions d'intégration favorables qui soustrayaient en grande partie l'installation projetée à la vue.

Par acte du 23 mars 2011, Véronique et Philippe Sublet, Elisabeth et Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à la nullité ou à l'annulation de la décision querellée et de toute autre décision cantonale ainsi qu'au rejet de la demande de permis de construire. En substance, ils relèvent que la fiche de données spécifiques sur laquelle se base la décision municipale est incomplète dès lors qu'elle omet d'examiner l'impact du rayonnement de l'installation sur les utilisateurs de la piste de ski. Les recourants contestent également que l'installation projetée puisse bénéficier d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils font en particulier valoir que la réalisation d'installations de téléphonie mobile en zone agricole n'est possible que si l'objectif de couverture ne peut être assuré à partir de la zone à bâtir et que si l'opérateur n'est pas en mesure d'installer son antenne sur le mât de l'un de ses concurrents, éléments que ce dernier ne démontre pas en l'espèce. Ce faisant, les recourants relèvent que la couverture GSM de la zone est déjà assurée par plusieurs installations dont l'une exploitée par Sunrise située à quelque 800 mètres du bâtiment ECA 3350. Ils estiment en outre qu'aucun intérêt supérieur ne permet en l'espèce de justifier la construction d'une station de téléphonie mobile dépassant de 5 mètres la construction existante à proximité du paysage protégé de la Gummfluh et en plein centre du Parc naturel régional Gruyère - Pays-d'Enhaut. Ils soutiennent ainsi que l'intérêt public à la conservation de ce paysage prévaut clairement sur l'intérêt à la construction d'une nouvelle installation de téléphonie mobile qui ne vise qu'à une amélioration du réseau existant duquel les recourants, clients de Swisscom pour certains, se disent du reste satisfaits. Sur un plan formel, les recourants soutiennent en outre qu'une autorisation spéciale du Service du développement territorial est requise pour toutes les constructions sises hors de la zone à bâtir, si bien que la municipalité n'était pas compétente pour lever les oppositions et délivrer le permis de construire litigieux.

Dans ses déterminations du 11 avril 2011, Swisscom a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La société avance que l'installation litigieuse a avant tout pour but de fournir une couverture UMTS jusqu'ici inexistante dans cette zone ainsi que d'améliorer la qualité du signal GSM indoor. Ce faisant, elle souligne que pour offrir un service de bonne qualité, la distance entre les antennes et la zone à couvrir ne peut être supérieure à 800 mètres. Au vu de la topographie particulière des lieux, elle soutient que ni la co-utilisation du site exploité par Sunrise, ni l'implantation de l'antenne à l'intérieur de la zone à bâtir située en contrebas ne permettrait d'offrir une couverture adéquate du périmètre souhaité. Swisscom affirme que le projet est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'installations de téléphonie mobile situées en dehors de la zone à bâtir dès lors que l'installation litigieuse est imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à sa réalisation. Se référant à la synthèse CAMAC du 1er février 2011, la constructrice relève en outre que l'emplacement retenu ne porte pas atteinte à un site ou à un paysage protégé et que les différents services de l'Etat ont préavisé favorablement son projet, eu égard notamment aux conditions favorables d'intégration du mât de l'antenne et de l'armoire technique, tous deux réalisés en façade d'un bâtiment existant.

A l'invitation du juge instructeur, les recourants ont justifié de leur qualité pour recourir en adressant par courrier du 12 avril 2011 un plan situant leur propriété par rapport à l'installation litigieuse.

Par courrier du 14 avril 2011, la municipalité a implicitement renoncé à se déterminer sur le recours déposé en déclarant maintenir la décision querellée du 17 février 2011.

Dans ses déterminations du 26 avril 2011, le SDT a quant à lui conclu au rejet du recours. En substance, il fait valoir que l'autorisation spéciale qu'il a délivré s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dès lors que la nécessité d'implanter l'installation projetée hors de la zone à bâtir est commandée par des contingences d'ordre technique. Il estime pour le reste que l'impact de celle-ci sur le paysage sera relativement minime et rappelle à ce titre que l'emplacement retenu ne se situe ni dans un site à l'inventaire, ni dans un biotope protégé. Il conteste du reste que les recourants qui n'habitent pas à l'année le hameau de Gérignoz situé en contrebas de l'installation puissent réellement justifier d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée.

Par courrier du 5 mai 2011, les recourants ont spontanément déposé des observations complémentaires. Ils se plaignent notamment de ce que la municipalité ne leur a pas communiqué l'autorisation spéciale du 1er février 2011 conformément à l'art. 123 ch. 3 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et déclarent de ce fait conclure, avec dépens, à l'annulation de ladite autorisation.

Dans ses déterminations du 10 mai 2011, le SFFN a confirmé pour sa part la prise de position présentée dans la synthèse CAMAC du 1er février 2011. Ce faisant, il relève que les dispositions du parc régional Gruyère - Pays d'En Haut ne s'opposent pas à la réalisation de l'installation projetée.

Invité à compléter ses déterminations sur la qualité pour agir des recourants au vu des indications géographiques supplémentaires fournies au cours de la procédure, le SDT a fait valoir par courrier du 3 juin 2011 que le plan produit par les recourants témoignait uniquement de la distance entre leur propriété et l'installation litigieuse mais ne permettait pas d'établir que celle-ci serait directement visible depuis leur domicile. Ce faisant, il estime que les recourants ne peuvent se poser en garant de l'intérêt général à la protection du paysage et que partant, leurs griefs à ce propos devraient être qualifiés d'irrecevables. Il conteste également que ces derniers puissent se prévaloir d'une quelconque atteinte significative et directe à leurs intérêts personnels du fait du rayonnement de l'installation. Faute pour les recourants de disposer d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit modifiée ou annulée, le SDT conclut à l'irrecevabilité du recours déposé.

Dans un courrier spontané daté du 10 juin 2011, les recourants ont contesté les affirmations du SDT concernant leur qualité pour agir et souligné le fait qu'ils étaient tous propriétaires de parcelles faisant directement face à l'installation litigieuse et qu'ils avaient de ce fait un intérêt digne de protection à ce que la zone agricole ne soit pas entachée d'une nouvelle installation "qui n'a rien à faire avec sa destination". Ce concernant, ils reprennent pour l'essentiel l'argumentaire développé dans leurs précédentes écritures, mettant en exergue le fait que l'impossibilité d'ériger l'installation en un autre endroit que celui prévu ne repose que sur les allégations de la société constructrice.

Dans ses déterminations du 20 juin 2011, le SEVEN a expliqué avoir renoncé à effectuer des mesures sur la piste de ski dès lors que la fiche de données spécifiques documente un point de calcul de rayonnement sur le télésiège, lequel est le lieu de séjour momentané le plus exposé aux ondes émises par l'installation projetée.  

C.                               Le Tribunal a tenu audience le 6 octobre 2011 à Château-d'Oex en présence des parties et de leur représentant. A cette occasion, il a notamment pu être établi qu'aucun rapprochement avec Sunrise n'avait été formellement envisagé dans le cadre de la présente procédure quand bien même cette société dispose d'une antenne située à moins d'un kilomètre de l'installation litigieuse. Estimant que cette dernière ne se trouve pas en "zone rurale" parce qu'elle serait adossée à une construction existante, le représentant du SEVEN a expliqué que l'examen d'une éventuelle collaboration entre opérateurs avait été limité aux seuls sites se trouvant dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation litigieuse. Swisscom a quant a elle réaffirmé qu'un regroupement avec Sunrise n'était de toute manière pas envisageable en l'espèce en raison du retrait de l'antenne de son concurrent par rapport à la zone à couvrir. De manière à attester de l'impact de la réalisation projetée sur le paysage, les recourants ont en outre produit plusieurs photomontages. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale en présence des parties le long de la route cantonale reliant Château-d'Oex à Rougement puis devant les résidences "Zeppelin" développées par le promoteur Georges Pazis dans le hameau de Gérignoz. Des photographies ont été prises à cet endroit.

D.                               Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

E.                               Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties avec un délai pour déposer d'éventuelles observations sur ce procès-verbal.

Par courrier du 24 octobre 2011, respectivement du 27 octobre 2011, le SDT et la municipalité ont informé la Cour qu'ils renonçaient à se déterminer sur le procès-verbal de l'audience.

Par courrier du 28 octobre 2011 déposé en guise d'observations sur le procès-verbal, Swisscom, argumentant à nouveau, a fourni dans cette écriture non sollicitée diverses informations techniques et fait valoir que tous les sites situés dans un périmètre d'un kilomètre avait déjà été évalués en vue d'un possible regroupement. Elle a en outre produit à l'appui de son écriture plusieurs simulations dans le but de démontrer que le site exploité par Sunrise ne permettait de toute manière pas de couvrir l'axe routier entre Château-d'Oex et Rougemont ainsi que les localités des Granges et de Flendruz. Ce faisant, la société en conclut qu'il n'y a pas lieu d'envisager en l'espèce une co-utilisation de l'antenne exploitée par son concurrent.

Les recourants ont écrit le 11 novembre 2011 que le procès-verbal de l'audience reflétait fidèlement les interventions et les constatations faites sur place. Argumentant à nouveau, ils font valoir dans cette écriture non sollicitée que l'exigence légale de coordination n'a pas été respectée dès lors que l'opportunité d'un rapprochement entre opérateurs n'a été examinée que dans un périmètre de 100 mètres par le SEVEN. Ils soutiennent dès lors que le besoin de couverture ainsi que l'existence de solutions alternatives n'ont pas été suffisamment instruites en l'espèce.

Dans un courrier du 18 novembre 2011, les recourants ont encore pris position sur les déterminations des autres parties. Ils estiment qu'il revient au SEVEN et non à la constructrice d'examiner si une éventuelle coopération entre opérateurs de téléphonie mobile doit être ou non envisagée en l'espèce. Ce faisant, les recourants mettent également en doute la pertinence des simulations produites par Swisscom en ce qui à trait à la couverture de la zone concernée par les réseaux GSM et UMTS.

F.                                Ces écritures ont été communiquées aux autres parties et aux membres de la section saisie de la présente cause, puis la rédaction du présent arrêt a été approuvée par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties avec un délai pour déposer d'éventuelles observations sur ce procès-verbal. Plusieurs des parties ont alors déposé des écritures complémentaires; les recourants l'ont même fait par deux fois (le 11, puis le 18 novembre 2011 en répliquant à Swisscom) alors même qu'ils indiquaient dans leur écriture du 11 novembre 2011 que le procès-verbal reflétait fidèlement le contenu de l'audience. La recevabilité de ces écritures est douteuse car la communication du procès-verbal ne doit pas servir à engager un échange d'écritures complémentaires après l'audience. L'établissement d'un procès-verbal n'est requis par le droit cantonal qu'au sujet de l'administration des preuves (art. 29 al. 4 LPA-VD). Selon la jurisprudence fédérale relative au droit d'être entendu, la communication du procès-verbal aux parties n'est pas nécessaire lorsque les parties ont pu s'exprimer oralement au sujet des lieux et au sujet des arguments des autres parties. La participation des parties à l'administration des preuves consiste avant tout à s'exprimer et à répondre en retour lors de l'inspection locale elle-même (1C_430/2008 du 16 avril 2009, consid. 2.3.2). Le fait que les parties puissent s'exprimer à l'issue d'une inspection locale sert précisément à leur permettre de prendre la parole de manière finale afin que le tribunal puisse ensuite délibérer rapidement (comme il l'a fait en l'espèce à l'issue de l'audience) sans organiser un échange d'écritures supplémentaire. Cet objectif serait compromis si les parties devaient avoir encore l'occasion de prendre position par écrit au sujet du procès-verbal (voir en dernier lieu l'ATF 1C_193/2011 du 24 août 2011, consid. 2.3).

On renoncera toutefois, au vu des considérants qui suivent, à retrancher du dossier les écritures non sollicitées de Swisscom et des recourants.

2.                                a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi cantonale 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de ladite instance est applicable à l'art. 75 LPA-VD. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404, 409 consid. 1.3 p. 412; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1; 131 V 300 consid. 3, v. aussi ATF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4 du 23 mars 2010; 1C_463/2007 du 29 février 2008 et 1C_133/2007 du 27 novembre 2007).

En matière de téléphonie mobile, selon l'ATF 128 II 168 (résumé in RDAF 2003 I 529), a qualité pour faire opposition ou pour recourir toute personne susceptible d'être exposée dans un lieu à utilisation sensible au rayonnement de l'installation dépassant 10 % de la valeur limite de l'installation. La distance jusqu'à laquelle le droit d'opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée qui ne tient compte que de la puissance émettrice maximale et des conditions dans la direction principale de propagation (Recommandation d'exécution de l'ORNI, "Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil", ch. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a dès lors créé une sorte de "valeur limite de légitimation" (Alexandra Gerber, Téléphonie mobile dans la jurisprudence fédéral: aspects de droit public, in: DEP 2004/8 p. 746). Celle-ci est calculée par les opérateurs et figure dans la fiche de données spécifiques. Sont légitimées toutes les personnes vivant à l'intérieur de ce périmètre, quelles soient propriétaires ou locataires (arrêt du TF 1A.78/2003 du 20 juin 2003 consid. 2.2), ainsi que les propriétaires d'immeubles situés dans la distance critique même s'ils n'y habitent pas eux-mêmes (arrêt du TF 1A.86/2003 du 15 décembre 2003 consid. 1.4). On notera également que le périmètre ne définit que le cercle des personnes habilitées à invoquer le non-respect de l'ORNI. Il n'empêche en revanche pas d'autres habitants de contester l'installation de téléphonie mobile pour d'autres raisons, notamment pour l'aspect inesthétique du projet.

b) En l'occurrence, le périmètre déterminant tel qu'il a été évalué par l'opérateur dans la fiche de donnée spécifique est de 1'038.27 mètres. Il n'est pas contesté que les recourants, tous propriétaires ou locataires d'immeubles dans le hameau de Gérignoz situé directement en contrebas de l'installation litigieuse sont susceptibles d'être exposés à un rayonnement dépassant 10 % de la valeur limite de l'installation. Leur habitation faisant face à l'installation litigieuse, ils peuvent en outre se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision querellée sous l'angle de l'aménagement du territoire. Ayant tous pris part à la procédure devant l'autorité précédente en déposant une opposition en temps utile (cf. art. 109 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]), les recourants sont dès lors légitimés à recourir contre le permis de construire litigieux, lequel englobe également l'autorisation spéciale délivrée par les services cantonaux en date du 1er février 2011. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus détaillée le droit de chacun de s'opposer au projet en fonction des griefs soulevés.

3.                                Le projet litigieux consiste en la réalisation d'une installation de téléphonie mobile comprenant un mât et une armoire technique accolés en façade d'un bâtiment existant. Dès lors que ce dernier se situe en zone agricole, il convient d’examiner si les conditions pour autoriser une construction hors de la zone à bâtir sont réunies en l'espèce.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone. Selon l'art. 16a LAT sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (ch. 1) ou qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice (ch. 2). Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’installation en cause n’a aucun rapport avec l'agriculture et qu’elle n’est dès lors n’est pas conforme à l'affectation de la zone agricole.

b) En l'absence de conformité de l'installation à la zone, entrent en considération les dispositions dérogatoires des arts. 24 à 24d LAT (ATF 128 I 59 ; JAB 2003, p. 107, cons. 2b ; Alexandra Gerber, op. cit., p. 725, spéc. p. 741).

aa) En présence de travaux touchant un bâtiment ou une installation existante hors de la zone à bâtir, il convient d’examiner en premier lieu si le projet peut être autorisé en application de l’art. 24c LAT. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé dans le cadre d’un projet d’installation de nouvelles antennes (GSM/UMTS) sur un mât existant que, du fait de sa nouvelle utilisation en tant qu’antenne UMTS et de l’augmentation de puissance d’émission qui y était liée, l’antenne existante ne subissait pas uniquement un agrandissement mesuré au sens de l’art. 24c LAT (ATF 133 II 409 consid. 3 traduit au JT 2008 I 675, également 1C_478/2008 du 28 août 2009, consid. 4). A plus forte raison, cette disposition n’est pas non plus applicable lorsqu'il s'agit de réaliser un nouveau mât et une nouvelle armoire technique quand bien même ceux-ci sont accolés à une construction existante.

bb) La nouvelle installation ne pouvant pas être autorisée en application de l’art. 24c LAT, il convient d’examiner si l’autorisation peut se fonder sur l’art. 24 LAT. Selon cette disposition, en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation peut être accordée pour les constructions ou installations nouvelles et les changements d’affectation, si l’implantation hors de la zone à bâtir est imposée par la destination de la construction (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Cette règle est reprise à l'art. 81 LATC. Pour que l’implantation hors de la zone à bâtir soit imposée par la destination d’une construction, celle-ci doit être adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et ne pouvoir remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu. Une nécessité particulière, tenant à la technique, à l’exploitation ou à la nature du sol, doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées; seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou d’agrément (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255ss; 123 II 256 consid. 5a p. 261 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a jugé que les antennes de téléphonie mobile planifiées à l’extérieur des zones à bâtir et qui sont destinées à couvrir des terrains en zone à bâtir ne sont généralement pas conformes à la zone (ATF 128 I 59 ; JAB 2003, p. 107, cons. 2b ; Alexandra Gerber, op. cit., spéc. p. 741). De telles installations ne peuvent dès lors être autorisées en dehors des zones à bâtir que si leur implantation est imposée par leur destination. Tel peut être le cas lorsqu’une ou plusieurs antennes situées dans la zone à bâtir ne suffisent pas à compenser les lacunes de couverture ou de capacité dues à des phénomènes radiotechniques, ou encore lorsqu’une implantation dans la zone à bâtir perturberait excessivement les fréquences utilisées par d’autres cellules du réseau. Ne sont par contre pas suffisants les avantages économiques de la position choisie ou encore des raisons de droit civil qui président au choix de l’emplacement, comme le refus des propriétaires d’accepter une antenne de téléphonie mobile sur leurs bien-fonds à l’intérieur de la zone à bâtir. Dans l’ATF 133 II 321, le Tribunal fédéral a nuancé sa jurisprudence en précisant qu’un emplacement hors de la zone à bâtir pouvait se révéler plus avantageux également dans d’autres circonstances en raison de tous les intérêts en présence et apparaître exceptionnellement comme imposé par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT (ATF 133 II 321 consid. 4.3.3 et les réf., traduit au JT 2008 I 665; 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.1; 1C_345/2008 du 29 janvier 2009, consid. 2.3 et 2.5).

Le Tribunal fédéral a relevé que, à la différence d’autres constructions et installations (comme les routes, les parkings, les décharges, les gravières, les installations sportives, etc.), les antennes de téléphonie mobile peuvent trouver place en dehors de la zone à bâtir sans pour cela nécessairement occuper de nouveaux terrains jusqu’alors non construits. C’est le cas lorsqu’elles sont réalisées sur des constructions et installations existantes. Cet élément est à prendre en compte dans la pesée des intérêts nécessaire lors de l’évaluation des emplacements, en zone à bâtir comme hors zone. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il doit être possible d’implanter des antennes non seulement lorsqu’elles sont inévitables pour assurer une couverture adéquate de la téléphonie mobile, mais aussi lorsque, suite à une pondération des intérêts par rapport à des emplacements en zone, elles paraissent plus propices et seront réalisées sur des constructions et installations existantes (ATF 133 II 321, consid. 4.3.3; OFEV, OFCOM, ARE, Téléphonie mobile: guide à l'intention des communes et des villes, p. 8). Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions suivantes devaient être remplies: l’installation de téléphonie mobile hors zone ne doit pas générer une désaffectation importante du terrain inconstructible, ni être gênante dans son apparence. Par principe, la pondération des intérêts ne pourra dès lors aboutir à une telle appréciation positive que dans les localités qui abritent déjà des constructions et installations, conformes ou non à la zone, telles que pylônes des lignes à haute tension, candélabres pour l’éclairage ou autres infrastructures de même type ainsi qu’aux bâtiments et installations agricoles. Dans cette perspective, des routes, des chemins ou des places de parc n’entrent pas en ligne de compte, au même titre que des terrains non construits. Même lorsqu’un endroit déjà construit se révèle clairement préférable à un emplacement en zone, l’antenne projetée n’obtiendra une dérogation qu’à la condition supplémentaire qu’aucun intérêt prépondérant contraire ne s’y oppose (art. 24 let. b LAT) (cf. ATF 133 II 321 précité consid. 4.3.3).

En matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine). Ce faisant, il faut examiner si le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une implantation dans la zone à bâtir et si ce déficit ne pourrait pas être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF 1A.186/2002, consid. 3.3. et 3.4).

4.                                Comme précédemment évoqué, hors de la zone à bâtir, l'implantation d'antennes de téléphonie mobile doit apparaître comme nécessaire au sens de l'art. 24 LAT à l'issue d'une pondération des différents intérêts en présence. Dans ce cadre, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si un besoin existe (a) et si celui-ci ne pourrait pas être couvert depuis la zone à bâtir (b) ou par l'utilisation d'autres installations de téléphonie mobile existant dans le secteur (c).

a) En l'espèce, l'installation projetée vise à améliorer la qualité du réseau GSM indoor ainsi qu'à offrir une couverture UMTS jusqu'ici inexistante aux habitants des hameaux des Granges et de Flendruz ainsi qu'aux usagers de la route cantonale reliant Château-d'Oex à Rougemont. C'est en vain que les recourants contestent la nécessité d'améliorer l'offre limitée dont bénéficie actuellement cette région. La constructrice est en effet titulaire d'une concession de service public qui lui impose une obligation de couverture et de continuité dans la qualité de ses services, exigences qui découlent de l'art. 92 al. 2 Cst. et de l'art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications ([LTC, RS 784.10]; arrêts du TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005; 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.1; arrêts CDAP AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2004.0185 du 2 mai 2005 consid. 6d). Dite concession concerne aussi bien les services GSM que la technologie UMTS, laquelle est par ailleurs indispensable au développement de l'internet mobile. La constructrice ne disposant pour l'heure d'aucun réseau de ce type dans la région concernée, il n'y a pas lieu de douter de l'existence d'un besoin de couverture ("Versorgungslücke") en l'espèce. Selon les conceptions généralement admises, l'amélioration et l'adaptation du réseau de téléphonie mobile aux (nouveaux) besoins de la population correspond en effet à un intérêt public (cf. notamment 1C_14/2008 précité, consid. 4.3), lequel dépasse les considérations subjectives dont se prévalent les recourants afin de contester le projet litigieux. A ce titre, il importe donc peu que ceux-ci se disent satisfaits de l'offre dont ils disposent actuellement.

b) Indépendamment du besoin de couverture de la région concernée, la réalisation d'une installation de téléphonie mobile hors de la zone à bâtir suppose que son implantation soit imposée par sa destination.

aa) Contrairement à ce que semble soutenir les recourants, il ne s'agit pas pour la constructrice de démontrer que seul l'emplacement retenu permet d'assurer une couverture adéquate de la région concernée (ATF 1C_14/2008 du 25 février 2009, consid. 4.1; Zen-Ruffinen Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n°575, p. 266 s). L'installation litigieuse étant réalisée en façade d'un bâtiment existant, il suffit en l'espèce d'établir que le site choisi par l'opérateur est objectivement plus avantageux que d'autres emplacements situés en zone à bâtir (ATF 1A.120/2006 du 12 février 2007, consid. 3.1; 1C_14/2008 précité, consid. 4.1; 1C_345/2008 précité, consid. 2.3 et 2.5). Si la topographie accidentée des lieux ne saurait à elle seule justifier le positionnement de l'antenne tel que retenu par l'opérateur, il est indéniable que celle-ci exerce une influence sur la propagation du rayonnement émis par l'installation projetée. Ce concernant, il n'y pas lieu de mettre en doute les explications fournies par la constructrice quant aux difficultés à pourvoir de manière adéquate à la couverture des zones habitées ainsi que de la route cantonale qui les surplombe depuis la zone à bâtir dès lors que cette dernière est située au fond d'un vallon. Au vu de la configuration des lieux, l'emplacement retenu pour la réalisation de l'installation litigieuse s'avère donc plus approprié que les sites potentiels situés à l'intérieur de la zone à bâtir (cf. notamment 1C_345/2008 précité, consid. 2.5).

bb) Ces seuls avantages radiotechniques ne permettent toutefois pas encore d'affirmer que la réalisation de l'installation litigieuse à cet endroit précis soit imposée par sa destination. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le Tribunal fédéral, il n'est en effet ni possible, ni souhaitable de distinguer entre l’implantation imposée par la destination et la pesée globale des intérêts en ce qui concerne les installations de téléphonie mobile (ATF non publié du 23 mai 2003 dans la cause 1A.186/2002, consid. 3.4). Il est ainsi exigé que la réalisation d'installations de téléphonie mobile sur des immeubles existants hors zone à bâtir n'occasionne pas de désaffection importante du terrain inconstructible et ne soit pas gênante dans son apparence (cf. ATF 1C_14/2008 du 25 février 2009, consid. 4.2). Dès lors que le mât de l'antenne litigieuse ne dépassera que de quelques mètres le faîte du bâtiment contre lequel elle doit prendre place et que l'armoire technique sera également accolée à celui-ci, il y a lieu de considérer en l'espèce que l'impact au sol ainsi que sur le paysage de l'installation projetée sera relativement limité. Comme a pu le constater le tribunal lors de l'inspection locale du 6 octobre 2011, l'emplacement retenu offre des conditions d'intégration favorables si bien que l'apparence de celle-ci ne saurait être considérée comme gênante (cf. synthèse CAMAC du 1er février 2011; dans un cas similaire: ATF 1C_14/2008 précité, consid. 4.4). C'est d'autant plus vrai en l'espèce que l'environnement immédiat de l'installation projetée est déjà fortement marqué par les activités humaines, notamment par le télésiège reliant le hameau de Gérignoz à la Tête des Mourriaux. Dans ce contexte, on ne saurait suivre les recourants lorsque ceux-ci affirment que l'installation litigieuse mettrait en péril le panorama sur le paysage protégé de la Gummfluh offert aux résidants et visiteurs de Château-d'Oex. Comme l'a souligné à juste titre le SFFN, le projet litigieux ne concerne aucun site inscrit à l'inventaire, ni biotope protégé (cf. synthèse CAMAC du 1er février 2011). Les engagements pris par les autorités communales dans le cadre du parc naturel  Gruyère - Pays d'En Haut ne sont pas non plus déterminants sur ce point dès lors qu'ils sont dépourvus d'effets contraignants en ce qui concerne la protection des sites. Au vu de ce qui précède, aucun intérêt prépondérant ne semble à priori s'opposer à la réalisation de l'installation projetée à l'emplacement prévu.

c) Reste à examiner si l'utilisation en commun d’antennes existantes a été évaluée à satisfaction au cours de la présente procédure. Une autorisation spéciale au sens des arts. 24 LAT et 81 LATC ne saurait en effet être accordée afin de combler un déficit de couverture que si l'utilisation de mâts existants ou un accord de "roaming" avec un autre opérateur a été préalablement examiné (cf. ATF non publié du 23 mai 2003 dans la cause 1A.186/2002, arrêt précité, cons. 3.2).

aa) Cette exigence de coordination a été formalisée au niveau cantonal par une convention signée le 24 août 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile. Celle-ci prévoit de coordonner les emplacements d’antennes et de concilier, dans la mesure du possible, les obligations des opérateurs (assurer la couverture du territoire et mettre en place une structure de réseau optimale) et les autres intérêts publics (protection du paysage et respect des normes en matière de rayonnement non ionisant) qui entrent en ligne de compte (cf. FAO nos 75-76 des 17 et 21 septembre 1999, p. 2703; sur cette convention, cf. en outre arrêts AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid. 4a bb et AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 5). En bref, cette convention prévoit que le SEVEN doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés dans un rayon de 100 mètres dans les "zones constructibles" ou à 1 kilomètre l'un de l'autre dans l'"aire rurale". Sur cette base, les opérateurs se sont dits "disposés à exploiter des emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments (arrêts AC.2007.0153 du 29 février 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 12; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007 consid. 6).

bb) Le SEVEN a retenu qu'une obligation de coordination n’entrait pas en ligne de compte en l'espèce dès lors qu'aucune autre installation de téléphonie mobile ne se trouve dans un rayon de 100 mètres autour de la parcelle où le projet litigieux doit prendre place. Ce faisant, il a évalué les besoins de coordination conformément au périmètre déterminant pour les installations situées en "zone à construire" alors que "dans l'aire rurale, cette distance est portée à 1 km" (art. III § 2 de la Convention). Quand bien même la terminologie employée diffère de celle utilisée en matière d'aménagement du territoire où les zones destinées à la construction sont qualifiées de "zones à bâtir" (art. 15 LAT), rien ne permet d'affirmer en l'espèce que ces deux notions se distinguent également par leur contenu. On se saurait en particulier inférer du seul fait que l'installation litigieuse soit accolée à un immeuble existant que le périmètre en question constitue une "zone à construire". Tant la structure de l'urbanisation au lieu dit "aux Prateys" que l'affectation de la parcelle concernée à la zone agricole plaident en effet pour une application des règles de coordination prévalant dans l'"aire rurale". En pareilles circonstances, les possibilités de coordination entre les différents opérateurs de téléphonie mobile auraient dû être examinées dans un rayon d'un kilomètre autour de l'installation litigieuse. L'appréciation du SEVEN sur ce point telle que retranscrite dans la synthèse CAMAC du 1er février 2011 se révèle donc erronée.

Il importe peu en l'espèce de déterminer si les recourants peuvent ou non se prévaloir de la convention passée entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud afin de contester l'absence de coordination entre les différentes installation prévues ou déjà en service dans le secteur des "Prateys" (à ce propos: ATF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010, consid. 5; AC.2007.0153 du 29 février 2008 et AC.2007.0301 du 27 novembre 2008). En dehors de la zone à bâtir, les autorités se doivent en effet de déterminer dans tous les cas si la couverture ne peut pas être assurée par d’autres moyens, par exemple par l’équipement d’une antenne d’émission existante, par l’utilisation conjointe de cette antenne ou encore par la conclusion d’un contrat de roaming. Une telle décision ne peut intervenir que sur la base d'un examen complet de toutes les installations émettrices de tous les prestataires de téléphonie mobile (ATF 1A_186/2002 précité, consid. 3.4). Selon les recommandations pour la coordination des procédures de planification et d'octroi des autorisations de construire pour les stations de base de téléphonie mobile et de raccordement sans fil d'abonnés (antennes), publiées en janvier 2001, un devoir de coordination existe en tous les cas dans un rayon d'un kilomètre autour de l'endroit choisi. Dès lors qu'il a pu être établi que la société Sunrise exploite une antenne de téléphonie mobile à quelques 800 mètres de l'installation projetée (installation VD 404-4), les autorités cantonales et communales ne pouvaient s'appuyer sur les conclusions erronées de la synthèse CAMAC du 1er février 2011 afin de juger de l'octroi d'une autorisation de construire pour l'installation litigieuse. Celle-ci ne permettait pas en effet de déterminer si une coordination entre les différents opérateurs au sens de l'art. 36 al. 2 LTC était ou non envisageable en l'espèce.

Dans ce contexte, c'est en vain que la constructrice tente de démontrer au moyen de simulations informatiques que l'implantation de son installation sur le mât de son concurrent ne lui permettrait pas d'assurer la même couverture qu'avec l'emplacement projeté (cf. courrier du 28 octobre 2011 et annexes). Les informations fournies par la constructrice dans le cadre de la présente procédure concernant la couverture existante ou prévue doivent en effet être considérées comme de simples allégations de parties. Dans la mesure où elles sont contestées (cf. notamment courrier des recourant du 18 novembre 2011), elles ne peuvent pas être admises sans autre examen. Cela vaut en principe également pour les cartes de couverture du réseau établies par ordinateur, dont la plausibilité et l’intégralité doivent être contrôlées et, le cas échéant, vérifiées (arrêt 1A.186/2002 précité, consid. 4.2). C'est donc au SEVEN qu'il appartient de procéder à une nouvelle analyse prenant en compte les possibilités de coordination entre l'installation projetée et celles exploitées par d'autres opérateurs dans un rayon d'un kilomètre, et de juger de la pertinence des informations fournies ce concernant par la constructrice.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée ainsi qu'au SDT pour complément d'instruction et nouvelles décisions au sens des considérants une fois connues les conclusions du SEVEN quant à une éventuelle coordination entre les différents opérateurs de téléphonie mobile présents dans le secteur concerné.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants qui, concluant au rejet de la demande de permis de construire, n'obtiennent que partiellement gain de cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le reste, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ils ont droit à des dépens réduits à hauteur de 1000 fr. (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision municipale attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III.                                La décision du Service du développement territorial - synthèse CAMAC du 1er février 2011 - est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

IV.                              Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants Véronique Sublet, Philippe Sublet, Elisabeth Strebel, Paul Strebel, Patrick Gordon, Janette Moritz et Georges Pazis solidairement entre eux.

V.                                La somme de 1000 (mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge du Département de l'économie, Service de l'environnement et de l'énergie.

 

Lausanne, le 30 décembre 2011

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.