TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2011

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.

 

Recourant

 

Ernest TZAUT, à Bottens,

  

Autorité intimée

 

Service du développement territorial, 

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de Bottens, 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement,  

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Ernest TZAUT c/ décision du Service du développement territorial du 25 février 2011 (remise en état d'une compostière, parcelle n° 101 à Bottens)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ernest Tzaut exploite un domaine agricole d'environ 35 hectares à Bottens. Il exploite en outre depuis une quinzaine d'années une entreprise de transport de marchandises et de terrassement.

B.                               Ernest et Graziella Tzaut sont propriétaires des parcelles nos 101, 96, 81 et 85 du cadastre de la commune de Bottens, sises en zone agricole. Une installation de compostage est exploitée depuis 1995 sur la parcelle n° 101. Le site de l'aire de compostage s'étend au nord du territoire communal, dans une clairière en bordure de la forêt. Le site se prolonge dans la zone agricole, en contre-bas d'une butte qui le sépare du village. L’installation de compostage a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la Municipalité de Bottens (ci-après : la municipalité) le 16 novembre 1998, qui autorise une place de réception imperméable de 300 m2, une fosse de récupération des jus de 30 m3 et trois andains en bordure de champ dont l’emplacement doit changer d’année en année. L’installation a également fait l'objet d'autorisations spéciales du Service des eaux, sols est assainissement (SESA) et du Service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du développement territorial - SDT) figurant dans une synthèse de la centrale des autorisations CAMAC du 28 septembre 1998.

L'autorisation délivrée par le SESA mentionnait notamment ce qui suit :

                   "En l'absence de rapport explicatif et selon les données succinctes figurant sur les plans de mise à l'enquête, il apparaît que l'installation traitera un maximum de 100 tonnes par an, constituées principalement de fumier de cheval additionné de broyais de déchets ligneux livrés par des paysagistes. La mise en place des andains de compost s'effectuera sur les emplacements retenus en observant une rotation de trois ans".

L’autorisation spéciale délivrée par le SAT pour les installations hors de la zone à bâtir mentionnait que le projet pouvait être autorisé comme conforme à la destination de la zone agricole à condition que le compost soit réellement utilisé sur l’exploitation et que l’installation située sur la parcelle n° 101 reste partie intégrante du domaine. Pour garantir cette condition d’utilisation, l’inscription d’une mention au Registre foncier était prévue.

C.               Après la délivrance du permis de construire en 1998, les exploitants de la place de compostage ont été confrontés à une demande croissante de prise en charge de déchets végétaux, ce qui a entraîné un développement important de l’installation. Cette dernière aurait ainsi traité 500 tonnes en 2001, 820 tonnes en 2002 et une analyse de la situation effectuée en 2002 indiquait qu'on dépasserait bientôt 1'000 tonnes par an (cf. notes d'une séance du groupe de travail EIE du 1er avril 2003 relative au PPA et projet de rapport 47 OAT et de rapport d’impact sur l’environnement du bureau Ecoscan du 8 juillet 2003).

D.               Le 19 décembre 2001, le SAT a demandé à la municipalité d’impartir à Ernest Tzaut un délai au 28 février 2002 afin qu'il remette en conformité la place de compostage telle qu'elle avait été autorisée en 1998. Le courrier du SAT précisait notamment ce qui suit :

"Conformément au procès-verbal du 27 août 2001 établi par le SESA, il apparaît que la compostière ne correspond pas à plusieurs conditions d'exploitation (prise en charge de déchets communaux non prévus initialement, tonnage réceptionné dépassant 100 tonnes par an, mise en dépôt de matières organiques et non compostage selon les règles de l'art). Dans ce contexte, il est manifeste que cette installation, au vu de son utilisation et de son ampleur, ne pourrait en aucun cas être admise en conformité avec la destination de la zone agricole (art. 16a LAT).

De plus, il apparaît que M. Tzaut utilise l'entier de la parcelle (y compris une partie de la parcelle n° 91) pour stocker de la terre végétale, du remblais, ainsi que différentes machines de chantier (roulottes de chantier, remorques, bennes à déchets, camions sans plaque, pelles mécaniques, etc.). L'entreposage et le stockage réalisé sur ces différentes parcelles sont directement liées à l'activité de génie civil (entreprise de terrassement) exercée par le requérant et ne peuvent en aucun cas être admis en conformité avec la destination de la zone agricole (art. 16a LAT)".

Le courrier du SAT 19 décembre 2001 précisait encore que, dans l'éventualité où la municipalité estimait que la compostière pourrait être maintenue, il convenait d'étudier si des mesures de planification s'avéraient opportune et judicieuse en réservant les préavis des services de l'Etat et les éventuelles oppositions.

E.                Lors d’une séance du 5 janvier 2002 réunissant les exploitants de l’installation de compostage, des représentants de la municipalité et des services de l’Etat  et un municipal d’Echallens membre de la commission des déchets, il a été convenu d’examiner dans quelle mesure l’installation de compostage sise sur la parcelle n° 101 pouvait répondre à un besoin régional, ceci en tenant compte des places des installations déjà existantes et planifiées. Le même jour, le SAT a informé Ernest Tzaut que le délai imparti pour la remise en état de l’installation était suspendu.

F.                A l'automne 2002, en se fondant notamment sur une prise de position favorable de l'Association de la région du Gros de Vaud, les services de l'Etat et la municipalité sont entrés en matière sur une procédure de planification afin de régulariser le développement de l’installation de compostage. L'objectif était de créer un centre de traitement pour les déchets organiques de plusieurs communes et entreprises privées de la région.  Sur cette base, les exploitants de l’installation ont élaboré un projet de plan partiel d’affectation (PPA "La Rochette") incluant la parcelle n° 101 et une partie de la parcelle n° 91 accompagné d’un rapport d’impact sur l’environnement et d’un rapport 47 OAT, qui ont été soumis aux services cantonaux intéressés pour examen préalable. L’installation était prévue pour traiter 1400 tonnes de déchets verts annuellement. Le PPA prévoyait une zone de compostage comprenant une aire de réception, une aire de manutention, une aire de compostage principale et une aire de compostage de réserve. Il prévoyait en outre une zone de construction destinée aux infrastructures nécessaires à l’exploitation de l’installation et au stationnement.

G.               Dans le courant de l’année 2004, une aire de compostage sise sur le territoire de la commune de Bettens, colloquée en aire de compost par un plan partiel d'affectation approuvé en 1991, a fait l'objet d'une procédure de mise en conformité. Le SESA a alors considéré que cette installation ferait office de centre de compostage à disposition des communes et des autres détenteurs de déchets organiques de la région Gros de Vaud, ce qui impliquait que la création d’une installation de compostage régionale sur la parcelle n° 101 de Bottens n'était plus nécessaire. Le SESA en a informé l'Association de la région du Gros de Vaud par courrier du 2 novembre 2004. Ce courrier précisait que le projet pourrait être réactualisé si la capacité de l’installation de Bettens ne correspondait plus aux besoins.

H.                Le 15 novembre 2004, la municipalité a informé le conseil d’Ernest Tzaut de sa décision de suspendre la procédure d’adoption du PPA "La Rochette" au motif que la clause du besoin n’était plus actuelle et de demander le retour aux conditions d’exploitation correspondant aux autorisations délivrées en 1998. Par courriers des 23 mars et 9 juin 2005, la municipalité a confirmé à Ernest Tzaut qu’elle n’entrait plus en matière sur une mesure de planification et qu’elle s’en tenait à l’autorisation délivrée en 1998.

I.                 Lors d’une séance du 3 février 2006 en présence de représentants de la municipalité et du SDT, Ernest Tzaut a présenté un projet d’aménagement de la parcelle n° 101 en vue de la création d’une place de travail pour le broyage, d’une place pour machines, d’une place de 1000 à 1500 m2 pour tourner les andains, d’une place de réception et bureau et d’une route d’accès à la compostière. Le 27 avril 2007, la municipalité a informé l’intéressé que, après examen de son projet en collaboration avec les services de l’Etat, elle n’entrait pas en matière. Elle a ainsi confirmé qu’elle s’en tenait à l’autorisation délivrée en 1998.

J.                Au printemps 2007, Ernest Tzaut a soumis à la municipalité un projet d'agrandissement de l’installation existante par la création d'une nouvelle aire de travail revêtue d'un enrobé d'une surface d'environ 1'300 m2 avec une fosse de récupération et caniveau d'une surface d'environ 200 m2. Le 14 juin 2007, la municipalité a informé le SDT qu’elle soutenait ce projet  qu’elle qualifiait de "transformation minime". Le 17 octobre 2007, le SDT a informé la municipalité qu'il préavisait négativement le projet. Il précisait que seule l'exploitation de l’installation selon les éléments des autorisations cantonales délivrées dans la synthèse CAMAC du 28 septembre 1998 pouvait être admise comme conforme à la destination de la zone au sens des art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Le SDT constatait par conséquent que l'agrandissement de la place de compostage devait être considéré comme une nouvelle installation non-conforme à l'affectation de la zone.

K.                Le 11 août 2009, le SDT a requis d’Ernest Tzaut la production d’ici le 7 septembre 2009 d’un dossier photographique de toutes les installations, aménagements, dépôts et/ou aires de stationnement pour des machines, tracteurs, véhicules, remorques, containers, bennes qui seraient situées sur sa parcelle et les parcelles voisines et qui s’ajouteraient aux ouvrages autorisés figurant sur les plans approuvés en 1998 (soit la place de travail, la place de réception et la fosse étanche de 30 m3). Ernest Tzaut a alors été informé que, sous réserve d’explications qu’il pourrait fournir lors d’une séance sur place agendée le 7 septembre suivant, le SDT n’aurait pas d’autre solution que d’exiger la suppression des installations illicites et la remise en état antérieur du terrain.

L.                Par courrier du 12 octobre 2009 adressé au SDT, Ernest Tzaut a demandé à ce que soient autorisés le tournage des trois andins sur la parcelle n° 101 et non en bord de champ tel que spécifié dans l'autorisation de 1998, la régularisation d'une place de travail légèrement plus grande en relation avec ce tournage d'andains et le déplacement de la fosse, sans modification du volume. Le 15 octobre 2009, la municipalité a informé le SDT qu'elle soutenait cette demande.

M.               En date du 25 février 2011, le SDT a rendu une décision de remise en état de la parcelle n° 101 de Bottens dont le dispositif était le suivant :

"1. Les différentes machines de chantier (roulottes de chantier, remorques, bennes à déchet, camions sans plaques, pelles mécaniques) doivent être évacuées;

2. La terre végétale et le remblai figurant sur la parcelle n° 101 de la commune de Bottens doivent être évacués;

3. L'exploitation de la compostière doit être remise en état telle qu'autorisée par le dossier CAMAC n° 32190, synthèse du 28 septembre 1998;

4. a) Un délai au 31 mai 2011 est imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus;

b) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le 1er juin 2011 à 9h30 en votre présence, celle de l'autorité communale et d'un représentant du Service des eaux, sols et assainissement (SESA)".

N.                Ernest Tzaut s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 mars 2011. Il demande que le permis de construire n° 179 délivré le 16 novembre 1998 pour la compostière soit réexaminé à la lumière de l'évolution des circonstances d'aménagement du territoire de la commune de Bottens. Il relève que ce permis de construire prévoit que les trois andains en bordure de champ devront être déplacés chaque année, ce qui ne serait plus possible en raison des nuisances olfactives pour le voisinage. Il demande par conséquent à pouvoir installer les andains nécessaires à la compostière exclusivement sur la parcelle n° 101, située au nord du village et entourée de forêts, ce qui nécessite l'aménagement sur cette parcelle d'une place en dur de 1'000 à 1'500 m2. La municipalité a déposé des observations le 20 avril 2011. A cette occasion, elle a confirmé qu'elle soutenait le projet du recourant en précisant qu'il n'était pas opportun que les andains tournant soient placés à proximité des habitations pour des raisons olfactives évidentes. Le SDT a déposé sa réponse et son dossier le 10 mai 2011. Il confirme que la création d'une aire de compostage à cet endroit, destinée à traiter les déchets des communes voisines et des entreprises paysagistes, ne répond pas à un besoin et conclut au rejet du recours. Ernest Tzaut a déposé des observations complémentaires le 1er juin 2011. Il relève qu'il a obtenu le droit d'exploiter une compostière avec trois andains tournant chacun de 100 tonnes, ce qui représente environ 1'000 m3 de déchets. Il fait valoir que si son droit actuel d'exploiter est maintenu avec les andains tournant, il y aura des conflits avec le voisinage et réitère par conséquent sa demande que tout soit centralisé sur la parcelle n° 101, à l'écart des habitations du village.

Considérant en droit

1.                                Le recourant relève que, en 1998, il avait été autorisé à exploiter une compostière avec  trois andains en bordure de champ devant être déplacés chaque année. Il soutient que cette autorisation lui permet de traiter 1000 m3 de déchets  et demande que l’autorisation délivrée en 1998 soit modifiée en ce sens que les trois andains puissent être  regoupés sur la parcelle n° 101 sise au nord du village, à l’écart des habitations. En relation avec cette requête, il demande à pouvoir aménager une surface en dur de 1000 à 1500 m2 et à pouvoir conserver sur son terrain une roulotte qui lui sert de bureau. Il prétend que cette solution s’impose pour régler les problèmes de voisinage posés par l’autorisation délivrée en 1998 qui l’oblige à installer les andains sur des parcelles qui seraient inappropriées du point de vue des nuisances olfactives, ce qui ne serait pas le cas de la parcelle n° 101. Le SDT relève pour sa part que l’installation autorisée en 1998 répondait à des besoins agricoles objectivement fondés de l’exploitation du recourant et qu’elle a évolué pour devenir une installation de traitement des déchets beaucoup plus importantes offrant ses services à des communes et des entreprises  de la région, sans lien avec l’exploitation. L’autorité intimée soutient qu’une telle installation ne peut plus être autorisée comme conforme à la zone agricole et qu’elle ne peut également pas être autorisée en dérogation à la règle de la conformité à l’affectation de la zone dès lors que l’implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par sa destination.

2.                                Devant la juridiction administrative ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie du recours. Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées; ATAF 2010/5 consid. 2).

En l’occurrence, on constate que le SDT n’a pas statué sur la demande formulée par le recourant le 12 octobre 2009 tendant à ce qu’il soit autorisé à regrouper les trois andains sur la parcelle n° 101, à réaliser une place de travail plus grande et à déplacer la fosse de récupération des jus. En l’absence de décision sur ces points, le tribunal ne saurait se prononcer sur les conclusions du recourant les concernant, qui sortent de l’objet du litige.

3.                                La décision attaquée ordonne l’enlèvement des machines de chantier (roulotte, remorques, bennes à déchet, camions sans plaques, pelles mécaniques) et des matériaux (terre végétale et remblais stockés) qui se trouvent sur le site, apparemment en relation avec les différentes activités exercées par le recourant (installation de traitement des déchets végétaux, entreprises de transport et de terrassement). La décision ordonne également que l’activité de traitement des déchets végétaux (compostière) soit à nouveau exercée conformément aux autorisations en vigueur, soit celles délivrées par la municipalité et le SAT en 1998.

a) Pour se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, il convient en premier lieu d’examiner si les activités mises en cause peuvent être autorisées en application de l’art. 16a LAT comme conformes à l’affectation de la zone agricole ou éventuellement en application de l’art. 24b LAT au titre d’activité accessoire non agricole hors de la zone à bâtir. Pour ce qui est de la compostière, il convient en outre d’examiner si, comme le prétend le recourant, les activités effectuées sur le site sont conformes aux autorisations délivrées en 1998.

aa) Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions qui sont nécessaires à l’exploitation agricole (art. 16a al. 1 LAT). Les constructions conformes à la zone agricole, au sens de cette disposition, se répartissent en trois catégories, selon l’art. 34 OAT: premièrement, celles qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, c’est-à-dire celles qui sont utilisées pour la production de denrées, provenant de la culture des végétaux et de la garde d’animaux de rente, destinées à la consommation et à la transformation, ou à l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel (al. 1); deuxièmement, celles qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles (al. 2); troisièmement, celles qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris celui destiné à la génération qui prend sa retraite (al. 3). Dans tous les cas, une autorisation ne peut être délivrée, selon l’art. 34 al. 4 OAT, que si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation (let. a); si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b); s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Il y a "développement interne" lorsqu’un secteur de production non tributaire du sol - garde d’animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT) - est adjoint à une exploitation  tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée.

bb) En 1998, le recourant avait été autorisé par l’autorité cantonale compétente pour les constructions hors de la zone à bâtir à aménager une place de compostage sur la parcelle 101 de Bottens sise en zone agricole. Il ressort du dossier que, à l’époque, l’installation avait pu être autorisée comme conforme à l’affectation de la zone agricole par l’autorité cantonale dès lors qu’elle se limitait au traitement (donc à la réception) d’un maximum de 100 tonnes de déchets verts par an et que le compost pouvait être utilisé sur l’exploitation du recourant, l’installation faisant ainsi partie intégrante du domaine.

Le recourant soutient qu’il respecte l’autorisation délivrée en 1998 s’agissant de la quantité de déchets traités et qu’il veut uniquement centraliser le traitement sur la parcelle no 101 en renonçant aux andains tournants. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point. Il résulte en effet du dossier, et notamment du projet de rapport d’impact sur l’environnement figurant au dossier municipal, que l’installation traitait déjà près de 1000 tonnes par an dans le courant des années 2000. Or, on ne voit pas pour quelle raison cette quantité aurait diminué. Par ailleurs, même si l’on admet les explications fournies lors de l’audience selon lesquelles 300 tonnes de déchets végétaux seraient réceptionnées annuellement sur le site,  on constate que les autorisations délivrées en 1998 ne sont pas respectées puisque ces dernières permettent au maximum la réception de 100 tonnes par an. Contrairement à ce que pense le recourant, le fait que trois andains avec 100 tonnes de déchets puissent exister simultanément n’implique en effet pas que 300 tonnes puissent être réceptionnées chaque année.

Lors de l’audience, le recourant a admis qu’une partie importante du compost était utilisée sur une autre exploitation que la sienne. Quand bien même il indique être "associé" avec cet autre exploitant, il résulte de ses explications que cette collaboration ne concerne en réalité que la garde du bétail sans création d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm; RS 910.91). Ceci confirme que l’on se trouve en présence d’une installation d’une dimension très différente de celle autorisée en 1998 pour couvrir uniquement les besoins du domaine. Même si l’on retient les chiffres fournis lors de l’audience, il s’agit d’une installation dont l’impact sur le territoire et l’environnement est différent de celle autorisée en 1998, qui nécessite notamment une place de réception et de traitement en dur plus grande, une machine pour manoeuvrer les déchets (pelle mécanique dont la présence sur place a été constatée lors de l’audience) ainsi qu’un endroit abrité pour régler les questions administratives avec les clients (roulotte servant de bureau dont la présence sur place a également été constatée lors de l’audience). Il ne s’agit dès lors plus d’une installation qui, comme celle autorisée en 1998, était gérable sur les seuls terrains de l’exploitation avec un impact environnemental très réduit.  L’installation actuelle n’a ainsi plus le lien requis avec le domaine du recourant pour être admise comme conforme à la zone agricole en application de l’art. 16a al.1 LAT. Il en va de même du stockage de terre végétale et de remblais qui serait effectué en relation avec l’entreprise de terrassement du recourant, ce type d’activités n’ayant aucun rapport avec l’agriculture.

A cela s’ajoute que, lors de l’audience, le recourant a admis que son exploitation agricole, d’une taille supérieure à la moyenne suisse, lui permettait de vivre correctement. Les différentes activités et installations mises en cause ne respectent ainsi pas la condition de l’art. 34 al. 4 OAT selon laquelle une installation ne peut être autorisée comme conforme à l’affectation de la zone agricole que si elle est nécessaire à l’exploitation en question. Cette condition s’appliquant également au développement interne, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si les activités et installations litigieuses pourraient être autorisées à ce titre.

cc) Pour le même motif, ne saurait entrer en ligne de compte une autorisation délivrée en application de l’art. 24 b LAT pour une activité accessoire non agricole hors de la zone à bâtir. Cette disposition postule en effet que l’entreprise agricole concernée ne puisse subsister sans un revenu complémentaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

dd) Vu ce qui précède, les installations et machines diverses qui se trouvent sur les parcelle n° 101 et  n° 91 et qui sont en relation avec les entreprises de terrassement et de transport du recourant ne sauraient être autorisées en application de art. 16a LAT ou 24b LAT. Il en va de même de l’installation de compostage, en tous les cas en tant qu’elle dépasse ce qui a été autorisé en 1998.

b) Il convient encore d’examiner si les activités et installations mises en cause dans la décision attaquée peuvent être autorisées à titre dérogatoire en application de l’art. 24 LAT.

Cette disposition prévoit qu’une installation non-conforme à l’affectation de la zone peut être autorisée si son implantation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination (al. 1 let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1 let.b). Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 al. 1 let. a LAT lorsqu’elle est adaptée aux besoins qu’elle est censée satisfaire et qu’elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l’endroit prévu : une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d’exploitation d’une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l’endroit. De même, l’implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l’ouvrage en question ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion de points de vue subjectifs du constructeur et de motifs de convenance personnelle (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 123 II 256 consid 5a p. 261).

En l’espèce, le recourant, qui exploite un domaine agricole, ne peut se prévaloir d’une nécessité impérieuse d’exploiter une installation de traitement des déchets à l’endroit où elle se trouve actuellement. Il en va de même en ce qui concerne le stockage de terre végétale et de remblais en relation avec son entreprise de terrassement. Pour ce qui est de la compostière, on relève que, selon le service cantonal spécialisé, les besoins de la région en matière d’installations de compostage sont désormais satisfaits avec l’installation existant à Bettens et que la création d’une nouvelle installation à Bottens ne répond par conséquent pas à un besoin. L’installation litigieuse ne figure ainsi pas dans le plan cantonal de gestion des déchets prévu par les art. 30 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) et 4 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), qui définit notamment le type et le nombre d’installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements possibles. A cela s’ajoute que, compte tenu de ses dimensions et de ses incidences sur la planification locale, on peut se demander si l’installation du recourant ne devrait pas faire l’objet d’une procédure de planification et non pas d’une simple autorisation dérogatoire en application de l’art. 24 LAT (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 1996 concernant la création d’un centre de compostage et d’une déchetterie, in: RDAF 1997 I 139). C’est d’ailleurs une démarche tendant à l’adoption d’un plan spécial qui avait été engagée par le recourant et la commune lorsque l’autorité cantonale compétente était entrée en matière à l’automne 2002 pour régulariser l’installation au motif que cette dernière répondait à l’époque à un besoin régional, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de régulariser l’extension de la place de compostage réalisée sur la parcelle n° 101 au-delà de ce qui avait été autorisé en 1998 ainsi que le stockage sur cette parcelle de terres végétales et de remblais lié aux activités du recourant dans le domaine du terrassement.

4.                                Il convient encore d’examiner si l’ordre de remise en état doit être confirmé.

a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant savait, sur la base du permis de construire et des autorisations spéciales délivrées en 1998, qu’il pouvait traiter au maximum 100 tonnes de déchets par an, que le compost devait être utilisé sur l’exploitation et que l’installation devait rester partie intégrante du domaine. En développant peu à peu une installation traitant des quantités de déchets beaucoup plus importantes remis par des tiers (communes et entreprises), le recourant devait savoir qu’il ne respectait plus les autorisations reçues en 1998. Partant, il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. En aménageant sur la parcelle n° 101 une installation de traitement des déchets et, apparemment, un  site de stockage de terre végétale et de remblai qui n’ont pas leur place en zone agricole, le recourant a porté atteinte à un intérêt public important, à savoir le principe de la séparation entre zone à bâtir et zones inconstructibles, qui constitue un principe essentiel d’aménagement et doit demeurer d’application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40 ; ATF 1C_371/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2). La dérogation à la règle ne saurait au surplus être qualifiée de mineure. Enfin, l’intérêt privé du recourant au maintien de ces activités et installations sur la parcelle n° 101, qui est de nature purement économique, doit être relativisé. On l’a vu, ce dernier a en effet admis lors de l’audience que son exploitation agricole lui permettait de vivre.

c) Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas d’espèce du principe selon lequel celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. L’ordre de remise en état doit par conséquent être confirmé.

5.                                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge du recourant.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service du développement territorial du 25 février 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Ernest Tzaut.

Lausanne, le 24 août 2011

 

Le président :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.