TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 août 2011

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Despland et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourants

1.

Amaury DE BROGLIE,

 

 

2.

Marie-Anne DE BROGLIE,

tous deux à Pully et représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,

  

constructeurs

1.

Forester LABROUCHE,

 

 

2.

Stéphanie LABROUCHE,

tous deux à Pully et représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Amaury et Marie-Anne DE BROGLIE c/ décision de la Municipalité de Pully du 24 février 2011 levant leur opposition et délivrant le permis de construire un couvert à voitures sur la parcelle 1811 appartenant à Forester et Stéphanie Labrouche

 

Vu les faits suivants

A.                                Forester et Stéphanie Labrouche sont copropriétaires, pour une demie chacun, de la parcelle 1811 du cadastre de Pully, comportant une surface totale de 2181 m2, sur laquelle sont érigés une habitation et un garage de 314 m2 (ECA 3338).

La parcelle 1811 est colloquée dans le périmètre du plan d'extension partiel de la Commune de Pully - zone de villas de Pierraz-Portay -, approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil d'Etat, plan d'extension qui fait l'objet d'un règlement (ci-après : RPE).

Figurent au dossier le permis de construire délivré le 10 janvier 1985 pour les bâtiments actuellement érigés sur cette parcelle, à savoir une maison familiale avec logement de service attenant, des garages (5 unités), une piscine en sous-sol et des places de parc à l'air libre (2 unités), ainsi que le plan cadastral daté du 19 juin 1984, dressé pour la mise à l'enquête publique.

Le 16 novembre 2009, Forester et Stéphanie Labrouche ont déposé auprès de la Municipalité de Pully (ci-après : la municipalité) une demande d'abattage d'arbres sur leur parcelle 1811 (2 tilleuls à l'entrée de la propriété et 3 pins à l'Ouest de la parcelle), accompagnée d'un plan des arbres à supprimer et de ceux à conserver. L'autorisation a été délivrée le 20 janvier 2010 et les arbres mentionnés ont été abattus le 20 août 2010.

Amaury et Marie-Anne de Broglie sont copropriétaires des parcelles voisines 1807 (place-jardin 3372 m2, forêt 5661 m2, habitation et garage 425 m2) et 1824 (place-jardin 1200 m2) de Pully.

B.                               Du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2011, la municipalité a mis à l'enquête publique le projet des époux Forester et Stéphanie Labrouche (ci-après : les constructeurs) tendant à la construction d'un couvert à voitures, à l'endroit des deux places de parc à l'air libre existantes.

Ont été produits une vue en plan, une coupe-type et le plan des quatre façades du couvert projeté. Il en découle que le couvert comporte une toiture à quatre pans, en tuiles, supportée par quatre piliers. Les deux piliers Ouest s'appuient sur un muret existant, de 0,2 m de haut, et les deux piliers Est sont posés sur des socles. La surface au sol circonscrite par le muret, respectivement les socles hors sol, atteint environ 5,85 m sur 5,9 m, soit environ 34,5 m2. La toiture du couvert a une surface de 6,40 m sur 6,40 m (soit 40,96 m2), sa corniche atteint 2,687 m et son faîte s'élève à 4,534 m.

On extrait ce qui suit du plan de situation du 20 octobre 2011, établi par un géomètre officiel:

Le 6 janvier 2011, Amaury et Marie-Anne de Broglie se sont opposés au projet au motif que celui-ci ne comportait pas un plan détaillé des aménagements extérieurs et qu'il ne témoignait pas d'un effort particulier d'intégration au site.

C.                               Par décision du 24 février 2011, la municipalité a levé l'opposition des intéressés et autorisé la réalisation du projet, délivrant le permis de construire n° 6577. Cette décision indique ce qui suit :

" (…)

Ce projet, consistant à couvrir 2 places de parc existantes, ne modifie en rien les aménagements extérieurs de la parcelle concernée. Dès lors, notre Autorité a estimé que, dans ce cas, la production d'un plan détaillé des aménagements extérieurs ne se justifiait pas.

Par ailleurs, l'impact visuel de ce couvert dans le site ne pose pas de problème d'esthétique ni d'intégration particulière. La forme de sa toiture et de son revêtement sont identiques à ceux de la villa existante.

(…)"

D.                               Par acte du 30 mars 2011, Amaury et Marie-Anne de Broglie ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 24 février 2011, concluant à l'annulation de cette décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Les 28 avril et 4 mai 2011, la municipalité, respectivement les constructeurs ont conclu au rejet du recours.

Suite à l'avis de la juge instructrice du 12 mai 2011, les recourants ont, le 23 juin 2011, complété leur argumentation et sollicité notamment la tenue d'une audience publique comportant une inspection locale.

E.                               S'estimant suffisamment renseignée, la Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 12 RPE, un plan détaillé des aménagements extérieurs, figurant les arbres existants, protégés et à conserver, ainsi que les plantations projetées, est obligatoirement joint au dossier d'enquête.

b) Les recourants dénoncent l'absence d'un tel plan. Ils expliquent que le périmètre du plan d'extension partiel de Pierraz-Portay comporte de nombreux arbres protégés qui doivent être impérativement conservés, alors que le projet ne les indique pas. Ils contestent dès lors que le projet ne modifie en rien les aménagements extérieurs de la parcelle concernée. Au contraire selon eux, le projet est de nature à entraîner une telle modification, car le couvert culminera à 4,53 m au-dessus du niveau du sol et aura une largeur et une longueur de 6,4 m, ce qui représentera plus de 40 m2. Enfin, ils demandent la production du plan des aménagements extérieurs établi en 1985, lors de la construction des bâtiments.

L'autorité intimée relève, de son côté, que les deux places de parc, existantes, ont été autorisées en 1985 et qu'elles subsistent actuellement. La demande de permis de construire porte uniquement sur leur couverture, qui est nouvelle. Le projet ne nécessite aucun abattage de plantations. Les constructeurs confirment ce fait et rappellent, quant à eux, que l'abattage d'arbres protégés nécessite une demande d'autorisation spécifique, dont l'absence démontre, si besoin était, qu'aucun abattage n'est prévu.

c) Le premier grief des recourants apparaît d'emblée mal fondé. Le couvert sera implanté sur deux places de stationnement autorisées en 1985 et réalisées à cette époque. On peut exclure que ces deux places, subsistant à ce jour, puissent comporter un/des arbres à conserver. A cela s'ajoute qu'il résulte du plan déposé le 16 novembre 2009 à l'appui de la demande d'abattage des arbres situés sur la parcelle des constructeurs, qu'il n'y a plus d'arbre à proximité de ces deux places. Les deux tilleuls, qui étaient situés au Nord de la parcelle des constructeurs et dont l'un se trouvait effectivement près de ces places, ont été abattus avec l'autorisation de la municipalité (v. pièces nos 2, 3 et 4 du bordereau des constructeurs du 28 avril 2011, v. également plan de situation du 19 juin 1984, figurant les arbres existant alors sur la parcelle, pièce n° 3 du bordereau de la municipalité du 4 mai 2011).

Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi le projet de couvert pourrait altérer des arbres croissant sur la parcelle. Un plan détaillé des aménagements extérieurs au sens de l'art. 12 RPE, figurant les arbres existants, protégés et à conserver, n'est pas une fin en soi et n'a manifestement aucune utilité en l'espèce. Exiger sa production constituerait dès lors un formalisme excessif interdit par l'art. 29 al. 1 Cst. (v. ATF 1C_303/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.1).

Le dossier démontrant à suffisance qu'aucun arbre ne sera touché par le projet, une inspection locale n'est pas nécessaire sous cet angle, pas plus que la production du plan des aménagements extérieurs de 1985.

2.                                Les recourants considèrent le couvert projeté comme un corps étranger sans relation avec l'esthétique des bâtiments existants.

a) Selon l'art. 11 RPE, par leur volume, leur architecture, les matériaux et les couleurs utilisées, les bâtiments prévus dans la zone de villas doivent témoigner d'un effort particulier d'intégration au site. Les projets doivent être conçus de manière à ménager la végétation existante et à limiter au strict minimum les modifications de la topographie des lieux.

b) Selon les recourants, le projet aurait un impact visuel considérable dans un secteur largement arborisé et dévaloriserait leur parcelle et leur maison. Le projet serait disproportionné, dans son impact, par rapport à la nécessité de couvrir deux voitures et de les protéger, sinon des intempéries, du moins de la pluie et de la neige. Les recourants relèvent qu'en 1985 seules deux places de stationnement à l'air libre ont été autorisées alors que le garage enterré permettait d'abriter cinq voitures. Ils en déduisent que c'est "vraisemblablement" en raison de l'atteinte que pouvait porter un garage ou même un couvert de voitures à l'extérieur, que le projet avait été ainsi élaboré et autorisé. Ils soulignent que leur propre garage est intégré dans le bâtiment d'habitation.

La municipalité relève que le volume du couvert doit être apprécié au regard du volume de la construction principale et que le projet est proportionné sous cet angle. Il ménage pour le reste la végétation existante et ne modifie pas la topographie des lieux. Les constructeurs font valoir quant à eux qu'ils ont voué un soin particulier au projet, notamment en renonçant à la solution économique d'une toiture à deux pans et en prévoyant une couverture en petites tuiles plates, à l'image de la toiture de la villa. Ils remarquent que l'aménagement litigieux, situé en bordure de la route de desserte du quartier, ne modifie en rien l'aspect général de celui-ci et échappe complètement à la vue des occupants de la villa des recourants, qui en est séparée par une haie.

c) Destiné à abriter deux véhicules, le couvert est situé en bordure d'un chemin de desserte de quartier, au Nord de la parcelle 1811. Il est éloigné de plus de 4 m de la limite de la parcelle des recourants et de plus de 17 m de leur bâtiment (distance entre l'angle Sud-Ouest du couvert et l'angle Nord-Est du bâtiment).

La surface du couvert, de moins de 36 m2 au sol et de 41 m2 en toiture, est d'une dimension usuelle pour deux voitures. Elle doit de surcroît être mise en relation avec l'immeuble ECA 3338, dont la surface bâtie atteint 314 m2. Vu la grandeur du bâtiment principal, la dépendance prévue, qui représente environ 13 % seulement de la surface du bâtiment principal, n'est nullement choquante ni exagérée (v. ATF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 admettant un couvert à voitures de 35 m2 par rapport à une surface du chalet de 79 m2). Les plans du couvert démontrent qu'il s'agit par ailleurs d'un élément assez cossu, qui reprend les caractéristiques de la couverture de la maison d'habitation, de sorte qu'il ne prête nullement à la critique, ni sous l'angle de l'esthétique, ni sous celui de l'intégration.

Le dossier contenant tous les éléments propres à apprécier l'esthétique et l'intégration du projet, une inspection locale n'est pas davantage nécessaire sous cet aspect.

d) Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas que le couvert projeté violerait le RPE, le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions approuvé le 12 mars 2001 par le Département des infrastructures (RCATC), applicable à titre subsidiaire (art. 15 RPE), ou la législation cantonale de la construction. En particulier, la corniche du couvert, située à 2,687 m, respecte la limite de 3 m découlant des art. 26 et 19 RCATC.

La décision attaquée, qui ne viole pas la législation communale ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue de leur pourvoi, ils supporteront également le paiement d'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'autorité intimée et des constructeurs, qui ont tous agi par l'intermédiaire d'un avocat.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 février 2011 par la Municipalité de Pully est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie sont débiteurs solidaires d'une indemnité à titre de dépens de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur de la Commune de Pully.

V.                                Les recourants Amaury et Marie-Anne de Broglie sont débiteurs solidaires d'une indemnité à titre de dépens de 1'200 (mille deux cents) francs en faveur des constructeurs Forester et Stéphanie Labrouche, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 août 2011

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.